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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative"

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/ser3journaldes17cliau 


Les  cahiers  sont  déposés,  conformément  à  la  loi  ;  toute  reproduction 
d'un  article  de  doctrine,  dissertation,  observation,  ou  question  pro- 
posée, sera  considérée  comme  contrefaçon. 


IMPRIMBRIE   DE   J.  DlIMAINE,   BUE  CHWSTIKE,  2. 


86o4r) 

JOURNAL 


DES  AVOUÉS 


ou 


RECUEIL  CRITIQUE 

DE  lÉGISLATlOS,  DE  JCRISPRl'DEKE  ET  DE  DOCTRINE 

EN    MATIÈRE    DE 

PROCÉDURE  CIVILE,  COMMERCIALE  ET  ADMINISTRATIVE, 
DE  TARIFS,  DE  DISCIPLINE  ET  D'OFFICES  ; 

RÉDIGÉ 

?m  mil  mmm  de  jurisconsultes. 

Rédacteur  en  chef  :  ''L  »  B  R  ^  *^  ' 


Avocat,  AncicQ  magistrat,  Qf    ^*i 

Membre  correspondant  de  l'Académie  de  législatiou  de  Toulouse, 
Rédacteur  en  chef  de  plusieurs  journaux  judiciaires, 
Auteur  de  divers  ouvrages  de  droit  civil  et  criminel. 


TM&M&MÈME   SÈISMJE. 


TOME  DIX-SEPTIÈME. 

1876 

(Tome  101«  de  la  collection.  —  65*  année, 

PARIS. 

LES  BUREAUX  DU  JOURNAL 

sont 

A  LA  LIBRAIRIE  GÉNÉRALE  DE  JURISPRUDENCE 

DE   MARCHAL,   BILLARD  et  C'°,  libraires  de  la  cour  de  cassation, 

Place    Vauphine,  3  7. 

1876 


JOURNAL 


DES  AVOUÉS. 


QUESTIONS. 


ART.  4S70. 


I.    SAISIE    IMMOBILIÈRE,    SOMMATION    AUX    CRÉANCIERS    INSCRITS, 
SUBROGATION,    SOMMATION  NOUVELLE. 

Lorsqu'une  saisie  immobilière  régulièrement  transcrite  et 
suivie  du  dépôt  du  cahier  des  charges  et  de  la  sommation  aux 
créanciers  inscrits  prescrite  par  Vart.  692,  C.  proc,  a  été 
abandonnée  par  le  saisissant  à  raison  du  paiement  de  sa 
créance  par  le  débiteur,  mais  toutefois  sans  qu'il  y  ait  eu  de 
sa  part  mainlevée  de  la  saisie,  le  créancier  inscrit  qui  s'est 
fait  subroger  dans  les  poursuites  de  saisie  est-il  tenu  de  rem- 
plir lui-même  la  formalité  de  la  sommation,  soit  à  Végard 
des  créanciers  déjà  précédemment  somynés  par  le  saisissant, 
soit  à  Végard  de  ceux  qui  ne  se  sont  fait  inscrire  que  depuis 
celte  première  sommation? 

L'abonné  quilnous  souraet  cette  question  incline  bien  à 
croire  que  le  renouvellement  de  la  sommation,  de  la  pari  du 
subrogé,  n'est  pas  nécessaire  à  l'égard  des  créanciers  déjà 
sommés  par  le  saisiss.intj  mais  le  doute  lui  semble  permis 
à  l'égard  des  créanciers  qui  ne  se  sont  fiiil  inscrire  que  depuis 
cette  première  sommation.  «  D'un  côté,  l'on  dira,  nous  écrit-il, 
que  les  nouveaux  créanciers  ont  pris  la  situation  hypothécaire 
dans  l'état  où  elle  était  au  jour  de  leur  inscription.  Mais,  d'un 
autre  côlc,  on  objectera  que  tout  créancier  inscrit  doit  être 


6  (   ART.    i^70     ) 

appelé  à  prendre  communication  du  cahier  des  charges  et 
lié  à  la  poursuite,  et  que,  sans  cela,  il  n'y  aurait  point  purge 
à  son  égard.  » 

Pour  nous,  une  nouvelle  sommation  nous  paraît  ne  pouvoir 
être  exigée,  ni  vis-à-vis  des  créanciers  déjà  précédemment 
sommés  par  le  s;;isissaiit,  ni  à  vis-à-vis  de  ceux  qui  n'ont 
prisinscription  que  depuis  l'accomplissemenldecette formalité. 
Le  créancier  subroge  dans  les  poursuites  de  saisie,  prennnt 
purement  et  simplement  la  place  du  saisissant,  ne  peut  être 
obligé  de  recommencer  les  actes  de  procédure  déjà  régulière- 
ment faits  par  celui-ci-  il  ne  peut  être  tenu  de  refaire  que  les 
actes  qui  se  trouveraient  nuls,  et  doit  continuer  les  poursuites 
d'après  les  derniers  eriements  valables  (Ghauveau,  Lois  de  la 
proc,  quest.  2416  sextiea;  Bioche,  Dict.  de  proc,  \°  Saisie 
immobil.,  n,  637;  Daiioz,  îl&perL,  V  Vente  publ.  d'irnm., 
n.  1074).  Il  est  de  jurisprudence,  notamment,  que  le  subrogé 
peut  poursuivre  l'exproprialionsansavoirà  signifier  un  nouveau 
commandement  au  débiteur:  pourquoi  en  serait-il  autrement 
en  ce  qui  concerne  les  sommations  aux  créanciers  inscrits? 

Le  saisissant,  auquel  il  est  substitué,  n'était  tenu  de  faire 
sommation  qu'aux  créanciersqui  se  trouvaient  inscrits  lors  du 
dépôt  du  cahier  des  charges  (Nancy,  2  mars  181  S,  J.  Av., 
t.  20,  p.  515  :  Carré  et  Ghauveau,  quest.  2326;  Favard,  Répert., 
t.  5,  p.  55  j  Bioche,  lue.  cit.,  n.  351  ;  Grosse  et  Rameau, 
Coviment.  de  la  loi  du  21  mai  1858,  t.  1,  p.  3i,  n^  7  ;  Ollivier 
et  Mourlon,  Saisie  immobil.  et  ordres,  p.  295,  n.  57;  Seligman, 
Id.,  p.  144,  u.  10  ;  Dalloz,/oc.cif.,  n.  811]  ;  et  cette  sommation 
une  fois  faite,  il  n'avait  pas  besoin  de  la  réitérer  dans  le  cas 
d'interruption  des  poursuites  (Cass.  23  juill.  1817,  S.-V.  chr.; 
Pigeau,  t.  2,  p.  253,  note  1  ;  Bioche,  n.  361).  Le  subrogé  ne 
saurait  être  lui-même  astreint  à  des  obligations  plus  étroites. 
Les  créanciers  inscrits  postérieurement  à  la  sommation,  pré- 
venus par  la  transcription  de  la  saisie  et  par  la  publicité  don- 
née aux  poursuites,  doivent  y  intervenir,  sans  avertissement, 
pour  surveiller  leurs  droits. 

Vainement  prétendrait-on  que  l'adjudication  n'opérera  pas 
la  purge  à  leur  égard.  La  disposition  du  §  7  de  l'art.  717, 
Cod.  proc,  s'applique  à  toutes  les  hypothèques  inscrites  sans 
distinction  :  les  seuls  créanciers  vis-à-vis  desquels  la  purge  ne 
soit  pas  opérée  sont  ceux  qui,  bien  qu'insciits  lors  du  dépôt 
du  cahier  des  charges,  n'ont  pas  reçu  la  sommation  prescrite 
par  l'art.  692,  ou  n'ont  reçu  qu'une  sommation  irrégulière. 
V.  Ollivier  et  iMourlon,  p.  434,  n.  246;  Colmet  Daage,  Com- 
ment, de  la  loi  de  1858,  p.  15,  n.  980;  Dalloz,  n.  l8l9  ;  Chau- 
veau,  quest.  2403. 


(  ART.   4571.    ) 


ART.    4^)71. 


II.  TIMBRE,  QUITTANCE,  CONTRAVENTION,  DÉNONCIATION  PAR  LETTRE, 
DOMMAGES-IINTÉUÊTS,  RECEVEUR  D'eNREGISTREMENT,  VIOLATION  DU 
SECRET  DES   LETTRES,  GARANTIE. 

Celui  qui  dénonce  par  lettre  à  un  receveur  d'enregistrement 
la  contravention  résultant  du  défaut  d'apposition  d'un  timbre 
rfe  10  cent,  sur  une  quittance  qu'il  lui  envoie  dans  cette  même 
lettre,  se  rena-il  passible  de  dommages-intérêts  envers  le  signa- 
taire de  la  quittance  ? 

Dans  le  cas  de  l'affirmative,  le  dénonciateur  est-il  fondé  à 
exercer  un  recours  contre  le  receveur  d' enregistrement,  à  rai- 
son de  la  violation  du  secret  des  lettres  que  celui-ci  aurait 
comrnise  en  annexant,  sans  nécessité,  la  lettre  du  dénoncia- 
teur au  procès-verbal  constatant  la  contravention? 

11  ne  suffit  pas  qu'un  fait  porte  préjudice  à  autrui,  pour  que 
celui  qui  en  est  l'auleur  se  trouve  soumis  à  l'application  de 
l'art.  1382,  Cod.  civ.;  il  faut  encore  que  ce  fait  soit  illicite, 
c'est  à-dire  qu'il  ne  soit  ni  commandé,  ni  autorisé  par  la  loi. 
V.  Sourdat,  Responsabilité,  t.  1,  n.  613  (2"^  édit.).  Or,  doit-on 
reconnaître  ce  caractère  à  la  dénonciation  d'une  contravention 
fiscale?  Si  la  loi  n'a  pas  étendu  à  ce  genre  d'infraction  l'obli- 
gation qu'elle  impose  à  tout  citoyen  de  dénoncer  le  fait  délic- 
tueux dont  il  aconnaissance,  ne  permet-elle  pas  du  moins  au  par- 
culier  qui  vient  à  découvrir  une  contravention  fiscale,  de  la 
signaler  aux  agents  du  Trésor?  Il  semble  difficile  d'en  douter 
en  présence  de  l'intérêt,  minime  sans  doute,  mais  réel  cepen- 
dant, qu'a  ce  particulier  à  procurer  au  Trésor  toutes  les  ressour- 
ces qui  lui  ont  été  créées  par  la  loij  n'est-ce  pas  alors  le  cas 
d'appliquer  la  maxime  :  Nutlus  videtur  dolo  facere  qui  suo 
jure  utitur  ? 

Il  est  vrai  qu'une  semblable  dénonciation  répugne  à  nos 
mœurs,  et  qu'on  ne  peut  guèrey  recourir  sans  soulever  contre 
soi  une  sorte  de  réprobation  ;  mais  cette  considération  ne 
suffit  point  pour  lui  faire  perdre  son  caractère  de  stricte 
légalité. 

En  matière  de  délit,  la  dénonciation  ne  peut  entraîner  une 
condamnation  à  des  dommages-intérêts  contre  le  dénonciateur, 
qu'autantqu'elleaeupourobjet  un  fait  reconnu  faux;  ilnesau- 
rait  en  être  autrement  en  matière  fiscale.  Lorsque  la  contra- 
vention dénoncée  aux  agents  du  Trésor  est  constante,  celui 


8  {  ART.   4571.   ) 

qui  l'a  commise  ne  peut  se  plaindre  d'avoir  à  subir  la  pénalilé 
qu'il  a  réellemenl  encourue. 

Supposons  cependant  que  la  solution  contraire  doive  être 
admise.  Le  dénonciateur,  condamné  à  des  dommages-intérêts 
envers  l'auteur  de  la  contravention  dénoncée,  sera-t-il  fondé  à 
se  faire  garantir  par  le  receveur  d'enregistrement  à  qui  il  a 
adressé  la  dénonciation  par  lettre,  sur  le  motif  que  ce  préposé, 
en  joignant  sans  nécessité  cette  lettre  au  procès-verbal  par 
lequel  il  a  constaté  la  contravention,  aurait  violé  le  secret  des 
lettres  à  son  égard  ?  Nous  ne  saurions  le  croire.  Il  est  de  prin- 
cipe, à  la  vérité,  que  celui  qui  a  reçu  une  lettre  confidentielle 
ne  peut  la  produire  en  justice  sans  le  consentement  de  la  per- 
sonne qui  la  lui  a  écrite;  mais  ce  principe  ne  peut  recevoir  ici 
son  application.  La  lettre  par  laquelle  on  dénonce  une  infrac- 
lion  au  fonctionnaire  chargé  d'en  poursuivre  la  répression,  ne 
saurait  être  considérée  comme  confiientielle  ;  et,  dans  le  cas 
particulier  dont  nous  nous  occupons,  le  receveur  d'enregistre- 
ment avait  parfaitement  le  droit  de  joindre  à  son  procès-verbal 
celle  qui  lui  avait  été  adressée,  alin  d'indiquer  par  quelle 
voie  la  pièce  contenant  la  coniravenlion  et  renfermée  dans 
cette  lettre,  lui  était  parvenue.  Sans  doute,  la  contravention 
était  suffisamment  élablie  par  la  représentation  de  cette  même 
pièce,  selon  les  termes  du3'S  de  l'art.  23  delaloi  du  23  août  187  Ij 
mais  ce  n'est  pas  à  dire  qu'il  fût  interdit  au  receveur  d'ajouter 
à  celte  preuve  la  justification  de  l'origine  de  la  possession  de 
lapièce  ;  justification  qui  a  bien  son  intérêt,  puisqu'il  est  de  règle 
que  les  communications  et  les  présentations  laites  aux  employés 
sont  les  seuls  moyens  autorises  pour  découvrir  les  contraven- 
tions fiscales,  et  que  la  découverte  serait  illégale  si  elle  était 
obtenue  d  une  autre  manière  (Championnière  et  Rigaud,  Dr. 
d'Enregistr.,n.  3949).  —  Compar.  Cass.  14  avr.  1807;  Dalloz, 
RéperL,  \'^  Enregislr.,  n.  6261. 


G.   DUTRUC. 


(  ART.  4572.  ) 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4572. 


CAEN   (I"  CH.),    19  nov.  1875. 

SÉPARATION  DE   CORPS,   ALIÉNÉ,    MANDATAIRE    SPÉCIAL,   QUALITÉ    POUR 

SUIVRE  l'lNSTANCE. 

L'instance  en  séparation  de  corps  introduite  par  un  époux 
qui,  depuis,  est  devenu  aliéné,  peut  être  suivie  par  un  man- 
dataire spécial  nommé  en  conformité  de  Vart.  33  de  la  loi  du 
SOjuiyi  1838  .•  le  caractère  personnel  de  l'action  n'exclut  Vini- 
tiatire  d'un  mandataire  spécial  que  lorsqu'il  s'agit  d'intenter 
cette  action. 

(P...  C.  L...).  —Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu,  en  fait,  que  la  dame  P...  a  formé  sa  demande 
en  séparation  de  corps  le  20  nov.  1871  ;  que  les  premiers  troubles  qui 
se  sont  manifestés  dans  ses  facultés  intellectuelles  ne  remontent  qu'au 
28  mai  1873  ;  et  que,  depuis  celte  époque,  elle  est  dans  un  établisse- 
ment d'aliénés  ; 

Attendu  que  L...  a  été  nommé,  par  jugement  du  tribunal  civil  de 
Lisieux,  en  date  du  M  juin  1874,  mandataire  spécial  pour  conduire 
à  fin  l'instance  en  séparation  de  corps,  et  qn'un  autre  jugement  du 
même  tribunal,  du  16  janvier  187S,  lui  a  conféré  l'administration  pro- 
visoire de  la  personne  et  des  biens  de  la  dame  P...  ; 

Attendu,  en  droit,  que  l'art  33  de  la  loi  du  30  juin  1838  dispose 
que  le  tribunal,  sur  la  demande  de  l'administrateur  provisoire  ou  du 
ministère  public,  désignera  un  mandataire  spécial  à  l'effet  de  représen- 
ter en  justice  tout  individu  non  interdit  et  placé  dans  un  établissement 
d'aliénés,  qui  serait  engagé  dans  une  contestation  judiciaire  au  moment 
du  placement  ;  —  Que  ces  expressions  «  contestations  judiciaires  » 
sont  générales  et  comprennent  les  instances  en  séparation  de  corps, 
comme  toutes  autres  instances  ;  que,  pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de 
se  reporter  à  la  dernière  disposition  de  cet  art.  33  et  d'en  comparer 
les  termes  avec  ceux  de  la  première  ;  que,  dans  celle-ci,  le  législateur 
ne  s'occupe  que  des  instances  introduites  avant  la  séquestration;  que 
dans  celle-là,  au  contraire,  il  prévoit  le  cas  d'une  action  à  intenter  après 


10  (  ART.  4573.  ) 

la  séquestration  ;  et  qu'il  n'admet,  dans  cette  dernière  hypothèse,  que 
l'introduction  d'instance  ayant  pour  objet  des  intérêts  pécuniaires  ;  que 
la  raison  en  est  que,  lorsqu'il  s'agit  de  questions  purement  person- 
nelles, dont  chaque  individu  est  l'appréciateur  souverain,  elles  ne 
doivent  être  soulevées  que  par  celui  qu'elles  concerneal;  mais  que, 
lorsqu'il  les  a  lui-même  portées  devant  les  tribunaux,  alors  qu'il 
jouissait  de  la  plénitude  de  ses  facultés  intellectuelles,  sa  volonté  étant 
ainsi  manifestée,  elles  doivent  être  résolues  sur  la  poursuite  d'un  man- 
datuire  spécial,  qui,  d'ailleurs,  offre  toutes  les  garanties,  puisqu'il  est 
désigné  par  la  justice  elle-riiême  ; 

Attendu  que,  s'il  en  était  autrement,  la  maladie  mentale  qui  frap- 
perait un  individu  assurerait,  notamment  en  Uiatière  de  séparation  de 
corps,  l'impunité  à  des  actes  aussi  attenloires  à  l;i  morale  publique 
qu'à  l'intérêt  des  familles,  et  ferait  ainsi  tourner  contre  les  aliénés  la 
proteclion  que  la  loi  de  1838  a  voulu  leur  accorder  ;  qu'il  suit  de  là 
qu'il  y  a  lieu  lie  confirmer  les  jugements  dont  est  appel  ; 

Par  ces  motifs,  reçoit  P...  opposant,  pour  la  foirne,  à  l'arrêt  par 
défaut  rendu  contre  lui  le  23  août  1S75  ;  —  Et,  sans  s'arrêter  aux  fins 
de  non-recevoir  qu'il  a  proposées,  toutes  lesquelles  sont  rejetées;  — 
Ordonne  que  ledit  arrêt  sortira  son  plein  et  entier  effet  ;  etc. 

Note.  —  Cela  nous  paraît  très-judicieusement  décidé.'  — 
Quelle  devrait  être  la  solution,  s'il  s'agissait  d'une  demande 
en  séparation  de  corps  formée  contre  un  aliéné  par  son  con- 
joint ?  Quel  rôle  devrait  jouer  en  pareil  cas  le  mandataire 
spécial  nommé  à  l'époux  aliéné?  Gompar.,  à  titre  d'analogie, 
Paris,  13  avr.  1875  (</.  Av.,  t.  100,  p.  220),  et  nos  observa- 
tions à  la  suite. 


ART.  4573. 


PARIS  (5»  CH.),  30  juin,  et  27  août  1§75. 

SAISIE  CONSERVATOIRS,  PRÉSIDENT   DU   TRIBUNAL  CIVIL,  AUTORISATION, 
RÉFÉRÉ,   IKC05IPÉTENCE,   APPEL. 

Le  président  du  tribunal  civil  est  incompétent  pour  autori- 
ser la  saisie  conservatoire  des  effets  mobiliers  du  débiteur  en 
matière  commerciale  ;  rette  autorisation  ne  peut  être  donnée 
que  par  Id  président  du  tribunal  de  commerce  (Cod.  proc. 
civ.,  4t7j  Cod.  comm.,  172). 

Il  peut  être  interjeté  appel,  soit  de  l'ordonnance  par  laquelle 
le  président  du  tribunal  accorde  l'autorisation  dont  il  s'agit 


(  ART.  4573,  )  '     H 

2"  (espèce),  soit  de  Vordonnance  de  référé  rendue  par  ce  ma- 
gi  trat  sur  la  résistance  du  débiteur  à  l'exécution  de  la  pre- 
mière ordonnance  (F^  espèce). 

fe  espèce  :  —  (Courtois  C.  Van  der  Berghe). 

Le  sieur  Courtois,  négociant,  avait,  pour  parvenir  au  paie- 
ment du  montant  d'une  lettre  de  change  souscrite  par  le  sieur 
Van  den  Berghe  et  protestée,  obtenu  du  président  du  tribunal 
de  la  Seine  l'autorisation  de  faire  procéder  à  la  saisie  conser- 
vatoire des  meubles  et  eflfels  mobiliers  de  son  débiteur. 

Sur  la  résistance  de  ce  dernier,  il  est  intervenu,  le  8  mai  1875, 
une  ordonnance  de  référé  ainsi  coaçue  : 

Nous,  elc  ;  —  Statuant  en  état  de  référé;  —  Ouï  Mercier,  huissier, 
pour  le  demandeur,  le  défendeur  ne  comparaissant  pas  ;  —  Vu  les 
explications  du  demandeur  ; 

Disons  et  ordonnons  qu'il  sera  passé  outre  à  la  saisie  conservatoire 
des  meubles  et  elleis  du  déljileur,  ce  qui  sera  exécutoire  sur  minute  et 
avant  enregistrenienl,  nonobstant  appel. 

Appel  par  le  sieur  Courtois. — Le  18  juin  1875,  arrêt  par  dé- 
faut qui,  considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  417,  Cod.  proc, 
civ.,  le  président  du  tribunal  de  commerce  a  seul  compétence 
pour  autoriser,  entre  commetçants,  la  saisie  conservatoire 
d'elTets  mobiliers,  dit  qu'il  a  été  incompétemment  jugé. 

Opposition  par  Courtois. 

AKUÊT  [du  30  jmll.  1875]. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  recevabilité  de  l'appel  :  —  Considérant  qu'il  ne 
s'agit  pas  de  l'appel  d'un  acte  de  la  juridiction  gracieuse  du  président 
du  tribunal  civil  de  la  Seine,  mais  de  l'appel  d'une  ordonnauce  rendue 
en  état  de  référé  par  un  juge  djnt  la  compétence  est  contestée  ;  qu'en 
matière  de  compétence  l'appel  est  de  droit  ;  que,  d'ailleurs,  s'agissant 
daus  l'espèce,  d'un  litige  entre  commerçants  et  du  paiement  d'une 
lettre  de  chan;:e,  et  la  mesure  réclamée  consistant  en  une  permission 
de  saisir  conservaloirement  les  effets  mobiliers  du  débiteur,  ia  matière 
était  régie  par  les  art.  172,  Cod.  comm.,  et  -417,  Cod.  proc.  civ.;  qu'aux 
termes  de  ce  dernier  article  le  droit  d'appel  contre  l'ordonnance  est 
expressément  réservé  ;  qu'en  conséquence  l'appel  de  Van  den  Berghe 
était  recevable  ; 

Au  fond,  persévérant  dans  les  motifs  de  son  arrêt  du  18  juin  dernier, 
et  considérant  que,  soit  que  l'on  invoque  l'art.  172,  Cod.  com.,  soit 
que  l'on  applique  l'art.  417,  Cod.  proc.  civ.,  le  président  du  tribunal 


12  (  ART.  4573.  ) 

civil,  ou  le  juge  qui  le  remplaçait,  était  incompétent  pour  accorder  la 
permission  sollicitée  ; 

Par  ces  motifs,  reçoit,  en  la  forme,  Courtois  opposant  à  l'exécution 
de  TarrAt  de  défaut  du  18  juin  187S  ;  —  Au  fond,  déclare  l'opposition 
mal  fondée,  l'en  déboute  ;  —  Dit  que  l'arrêt  dont  s'agit  sera  exécuté 
selon  sa  forme  et  teneur  ;  etc. 

28  Espèce  :  —  (Kohi  C.  Baume). 

Ordonnance  du  président  du  tribunal  civil  de  la  Seine  conçue 
en  ces  termes  : 

Nous,  président; — Vu  la  requête  et  les  pièces  ; — Autorisons  l'ex- 
posant à  faire  saisir  conservatoirement  les  meubles,  effets  mobiliers  et 
marchandises  du  sieur  Paul  Kohi,  qui  seront  trouvés  à  son  domicile, 
30,  rue  de  Cîteaux,  à  la  charge  de  former  la  demande  dans  les  trois 
jours  de  la  saisie,  et  ce,  pour  sûreté  et  avoir  paiement  de  la  somme 
de  615  francs,  à  laquelle  nous  évaluons  provisoirement  la  créance;  — 
Disons  qu'en  déposant  entre  les  mains  de  l'huissier  la  somme  ci-dessus 
fixée,  à  la  charge  d'en  faire  le  dépôt  légal,  la  présente  permission  sera 
sans  effet;  —  Disons,  en  outre,  qu'en  cas  de  difficultés,  il  nous  en 
sera  référé  sur  le  procès-verbal. 

Appel. 

ARRÊT  [du  27  août  1875]. 

La  Cour  ; — Sur  la  recevabilité  de  l'appel  ;— Considérant  que,  par 
l'ordonnance  sur  requête  dont  il  s'agit,  le  président  du  tribunal  civil 
de  la  Seine  a  autorisé  Baume  à  faire  saisir  conservatoirement  les  effets 
mobiliers  et  marchandises  de  l'appelant,  son  débiteur,  pour  sûreté  de 
la  somme  de  675  francs,  à  laquelle  était  évaluée  provisoirement  la 
créance; —  Qu'il  est  prétendu  que  ladite  ordonnance  a  été  incompé- 
temment  rendue  ;  qu'à  ce  premier  point  de  vue,  l'appel  est  rpcevable 
l'appel  étant  de  droit  en  matière  de  compétence;  —  Que  d'ailleurs  le 
litige  était  engagé  entre  commerçants,  et  que  le  caractère  et  les  effets  de 
la  permission  sollicitée,  de  pratiquer  une  saisie  conservatoire,  étaient 
régis  par  l'art.  417  Cod.  proc.  civ.,  lequel  réserve  expre-sément  le 
droit  d'appel  contre  les  les  ordonnances  rendues  en  vertu  dudit  article  ; 

Au  fond  ,•  —  Considérant  que,  soit  que  l'on  invoque  les  termes  de 
l'art.  172,  Cod.  comm.,  soit  que  l'on  appliquel'art.  417  Cod.  proc.  civ., 
le  président  du  tribunal  civil,  ou  le  juge  qui  le  remplaçait,  était  in- 
compétent pour  accorder  l'autorisation  requise,  acte  de  juridiction  qui 
rentrait  exclusivement  dans  les  attributions  du  magistrat  consulaire  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir,  laquelle  est 
rejetée  ;  —  Infirme  l'ordonnance  comme  incorapétemment  rendue  ; 
fait  mainlevée  de  la  saisie  conservatoire. 


(  ART.   /j574.   )  \?, 

Note. — La  première  solution  a  été  déjà  consacrceparun  pré- 
cédent arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  9  janv.  1866  (7.  Ar., 
t.  91,  p.  193),  et  elle  est  également  admise  par  les  auteurs. 
V.  les  indications  à  la  suite  de  l'arrêt  précité.  Junge  conf., 
Dutruo,  Dlctionn.  du  contentieux  commercial  et  industriel, 
v°  Tribunal  de  commerce^  n.  9i. 

Sur  le  second  point,  la  Cour  de  Paris  elle-même  a  jugé  en 
sens  contraire,  le  6  févr.  187-2  [J.  Av.,  t.  97,  p.  98),  que  l'or- 
donnance de  référé  rendue  sur  l'opposition  formée  par  une 
précédente  ordonnance  qui  portait  permission  de  saisir  con- 
servatoirement,  sauf  à  en  référer  en  cas  de  difficulté,  n'a  pas 
un  caractère  contentieux,  et  n'est  point  dès  lors  susceptible 
d'appel.  Mais  V.  notre  note  sur  cet  arrêt. 


ART.  4574. 


PARIS  (2«  CH.),  2  août  1875. 

JUGEMENT  PRÉPARATOIRE,  RENVOI  DEVANT  ARBITRE,  CONCLUSIONS 
A  FIN  DE  DÉCISION  DE  PLANO,   APPEL. 

Le  jugement  qui,  sur  une  demande  en  paiement  de  travaux, 
renvoie  les  parties,  tous  leurs  droits  et  moyens  respectivement 
réservés^  devant  un  arbitre  rapporteur  chargé  de  les  concilier, 
si  faire  se  peut.^  sinon  de  donner  son  avis  sur  les  points  liti- 
gieux soumis  à  son  appréciation,  est  un  jugement  prépara- 
toire et  dont,  par  suite,  il  ne  peut  être  interjeté  appel  avant  le 
jugement  définitif  (^Cod.  proc,  451). 

...Et  cela,  alors  même  que  le  défendeur  aurait  conclu  au 
rejet  de  piano  de  certains  chefs  de  la  demande  par  la  seule 
application  de  la  convention  :  le  refus  du  tribunal  de  statuer 
dès  à  présent  sur  ces  chefs  de  demande  n'a  pas  pour  effet  de 
rendre  le  jugement  interlocutoire. 

(X...  C.  X...).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  4SI,  Cod.  proc. 
civ.,  l'appel  d'un  jugement  préparatoire  ne  peut  être  interjeté  qu'après 
le  jugement  définitif  et  conjointement  avec  l'appel  de  ce  jugement; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  452  du  même  Code,  sont  réputés 
préparatoires  les  jugements  rendus  pour  l'instruction  de  la  cause  et 
qui  tendent  à  mettre  le  procès  en  état  de  recevoir  jugement,  et  que 
la  qualité  d'interlocutoire  n'appartient  qu'aux  jugements  ordonnant 


14  (  ART.  4574.  ) 

avant  faire  droit  une  preuve,  une  vérification,  ou  une  instruction 
qui  préjuge  le  fond  ; 

Considérant  que  le  jugement  dont  est  appel  en  raison  des  circons- 
tances dans  lesquelles  il  a  prononcé  .et  de  la  position  dans  laquelle  il 
a  placé  les  parties,  présente  un  caractère  purement  préparatoire  ;  qu'en 
eliet,  il  ne  contient  aucune  décision  virtuellement  rendue  sur  aucune 
des  contestations  qui  divisent  les  parties,  et  se  borne  à  nommer  un 
arbitre  rapporteur  à  l'effet  de  les  entendre,  les  concilier  si  faire  se 
peut,  sinon  de  donner  son  avis  sur  les  points  litigieux  soumis  à  son 
appréciation  ; 

Considérant  que  ledit  jugement  n'ordonne  aucune  constatation  par- 
ticulière emportant  un  préjugé  quelconque,  qu'il  laisse  intacts  tous  les 
éléments  du  litige,  et  n'en  fait  dépendre  aucun,  ni  explicitement,  ni 
ni  implicitement,  de  l'avis  de  l'arbitre  ; 

Considérant  que  la  compagnie  a  reconnu  elle-même  au  jugement  la 
qualité  de  préparatoire,  en  constatant  dans  ses  dernières  conclusions 
devant  la  Cour  que  le  tribunal  devra  appliquer  la  convention  après 
comme  avant  les  vérilications  ordonnées  ; 

Considérant,  néanmoins,  que  la  compagnie  concluant  pour  trente- 
quatre  chefs  de  la  demande  au  renvoi  devant  expert,  s'oppose  pour 
les  numéros  l,  21,  2-4,  25  et  i26  à  la  mesure  d'instruction  ordonnée 
par  le  tribunal,  et  demande  que  ces  cinq  chefs  soient  écartés  de  piano 
comme  contraires  aux  conventions,  c'est-à-dire  au  caliier  des 
chargée  ; 

Considérant  qu'elle  soutient  vainement  que  la  solution  immédiate  et 
préliminaire  des  questions  de  prmcipe  qui  lui  étaient  soumises  s'im- 
posait au  tribunal  par  la  force  des  conventions  ;  qu'en  eifet,  en  ajour- 
nant celte  solution  et  en  renvoyant  les  parties  devant  un  arbitre  rap- 
porteur, tous  droits  et  moyens  respectivement  réservés,  le  tribunal  a 
maintenu  par  cette  réserve  expresse  le  caractère  purement  préparatoire 
de  sa  déiision;  —  Que,  loin  de  résister  au  renvoi  des  parties  devant 
un  arbitre  n^ppoiteur  sur  tous  les  points  litigieux,  l'art.  429,  Cod.  proc. 
civ.,  à  tort  jnvoqué  par  la  compagnie,  obligeait  le  tribunal  à  cette 
mesure  d'instruction  ayant  surtout  pour  objet  l'examen  des  comptes  à 
établir  entre  les  parties;  —  Que  d'ailleurs  les  divers  moyens  dirigés 
par  la  compagnie  contre  le  bien  fondé  du  jugement,  notaiuiuent  celui 
qui  tend  à  substituer  un  expert  résidant  en  Algérie  à  l'arbitre  rappor- 
teur nommé,  sunt  étrangers  à  la  question  de  non-recevabilité  de  l'appel  ; 
—  Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant  ;  ~  Déclare  l'appel  de  la 
compagnie  non  i  ecevable  ;  etc. 

Note.— Le  principe  paraît  conslant,  particulièrement  devant 
la  Cour  de  Paris.  V,  ariêts  de  cette  Cour  des  22  août  1863 


(  ART.  4575.  )  13 

(y.  Av,f  t.  89,  p.  426)  et  3  août  1875  (Jrf. ,  1. 100,  p.  413)  ;  Rouen, 
12  mai  1870  (/d.,  t.  97,  p.  106).  —  Conf.,  Chauveau,  Lois  de 
laproc,  et  Supplém.  quest.,  1616. 


ART.  4575. 


CASS.  (CH.  civ.),  28  juin  1875, 

FAILLITE,  CRÉANCIERS  CHIROGRAPHAIRES,  AYANTS  CAUSE,  ACTE  SOUS 
SEING  PRIVÉ,  DISPENSE  DE  PROTÊT,  DATE,  FRAUDE,  CONNAISSANCE 
DE  LA  CESSATION  DE  PAIEMENTS,   POUVOIR  DISCRÉTIONNAIRE. 

Les  créanciers  chirographaircs  du  failli  devant,  en  règle 
générale,  et  le  cas  de  frauae  excepté,  être  considérés  comme 
ses  ayants  cause  et  non  comme  des  tiers,  alors  d'ailleurs  qu'ils 
ne  font  pas  valoir  de  droits  particuliers,  il  s' ensuit  que  les 
écrits  sous  seing  privé  émanés  du  failli  avant  le  jugement  dé- 
claratif de  sa  faillite,  et  comenant,  par  exemple,  dispense  de 
protêt  et  de  dénonciation  de  protêt,  leur  sont  opposables,  bien 
que  n'ayant  pas  date  certaine  dans  les  conditions  de  l'art.  1328, 
Cod.  civ.,  sauf  à  eux  à  prouver  que  ces  écrits  ont  été  fraudu- 
leusement antidatés. 

La  circonstance  que  le  créancier  au  profit  duquel  de  tels 
actes  ont  été  souscrits  avait  connaissance  de  la  cessation  des 
paiements  du  débiteur,  n'en  entraîne  pas  nécessairement  l'an- 
nulation;  les  juges  doivent  apprécier.,  d'après  les  circonstances, 
s'il  y  a  lieu  de  les  annuler  ou  de  les  maintenir  (Cod.  comm., 
447). 

(Courlois  et  Germain  C,  synd.  Jouze  et  autres).  — Arrêt. 

La  (]our  ;  —  Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Vu  l'art.  1322,  C.  civ.  ; 
—  Attendu  qu'au  point  de  vue  des  art.  1322  et  1328,  C.  civ.,  les 
créanciers  chirographaires,  agissant  en  cette  seule  qualité,  sans  faire 
valoir  de  droits  particuliers  distincts  de  ceux  qu'elle  leur  confère  sur 
l'ensemble  du  patrimoine  du  débiteur,  doivent,  eu  règle  générale  et 
le  cas  de  fraude  excepté,  être  considérés  comme  ses  ayants  droit,  et 
non  comme  des  tiers;  —  Qu'ainsi,  les  écrits  sous  seings  privés  émanés 
de  ce  dernier  font  à  leur  égard  foi  par  eux-mêmes  de  leur  date,  sauf 
à  eux  à  les  repousser  comme  frauduleusement  antidatés,  mais  à  la 
charge  alors  de  faire  la  preuve  de  l'aniidate,  qu'ils  peuvent  d'ailleurs 
administrer  même  à  l'aide  de  simples  présomptions; 

Attendu  que  ces  principes  s'appliquent  aux  créanciers  d'un  com- 


16  (  ART.  4570,  ) 

merçant  failli  ;  qu'on  ne  trouve  au  Code  de  commerce  aucune  dispo- 
sition qui  modifie  leur  condition  sous  ce  rapport^ 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  les  créanciers  de  la  faillite  Joaze  n'ayant 
ni  établi,  ni  même  allégué  que  les  écrits  sous  seings  privés  par  les- 
quels leur  débiteur  depuis  tombé  en  faillite  avait  donné  aux  deman- 
deurs dispense  de  protêt  et  de  dénonciation,  eussent  été  frauduleuse- 
ment antidatés,  ces  écrits  devaient  faire  vis-à-vis  d'eux  foi  complète 
de  leur  date,  comme  au  regard  du  failli  lui-même;  —  D'où  il  suit 
qu'en  déclarant  ces  écrits  non  opposables,  en  vertu  de  l'art.  1328,  k 
la  masse  de  la  faillite  Jouze,  l'arrêt  attaqué  a  fait  une  fausse  applica- 
tion de  cet  article,  et  formellement  violé  l'article  ci-dessus  visé  ; 

Sur  les  troisième  et  quatrième  moyens  :  —  Vu  l'art.  Ml,  C.  comm.; 
—  Attendu  que  du  rapprochement  des  art.  446  et  447,  G.  comm.,  il 
résulte  que  si  l'annulation  des  actes  énumérés  par  le  premier  de  ces 
articles  est  obligatoire  pour  les  tribunaux,  cette  annulation  est  sim- 
plement facultative  quant  aux  actes  dont  s'occupe  le  second;  qu'en 
déclarant  que  ces  derniers  actes  pourront  être  annulés,  si,  de  la  part 
de  ceux  qui  ont  traité  avec  le  débiteur,  ils  ont  eu  lieu  en  connaissance 
de  la  cessation  de  ses  paiements,  la  loi  a  voulu  laisser  au  juge  le  pou- 
voir de  les  annuler  ou  de  les  maintenir,  suivant  les  circonstances  ;  — 
Attendu  que,  sans  faire  usage  du  pouvoir  discrétionnaire  qui  leur  est 
attribué,  les  juges  du  fond  ont  fait  résulter  de  la  seule  connaissance 
de  la  cessation  de  paiements  du  débiteur  une  cause  légale  et  néces- 
saire de  la  nullité  des  dispenses  de  protêt  et  dénonciation  doiinées  par 
Jouze  aux  demandeurs  ;  —  Qu'en  le  décidant  ainsi,  l'article  attaqué  a 
violé  l'art.  447  ci- dessus  visé  ; 

Casse,  etc. 

Note.  —  Sur  les  deux  points,  cette  décision  ne  fait  que 
confirmer  et  appliquer  des  principes  certains.  V.  notre  Diction- 
naire du  contentieux  commercial  et  industriel^  \'^  Faillitef 
n.  196  et  s.,  434  et  s. 

G.  D. 


ART.  4576. 

PARIS  (4«  CH.),  29  avril  1875. 
RÉFÉRÉ,  MESURE  PROVISOIRE,  INSTANCE  PENDANTE,  MARCHÉ,  EXPERTISE. 

Le  juge  des  référés  est  incompétent  pour  ordonner  une  me- 
sure provisoire  se  rattachant  à  l'action  principale  dont  un  tri- 
bunal est  saisi;  un  tel  droit  n'appartient  qu'à  ce  tribunal  lui- 
même  (Cod.  proc,  806}, 


(  ART.   /i57Ô.  )  47 

Spécialemeiit,  lorsque  le  tribunal  de  commerce  est  saisi 
d'une  demande  en  nullité  d'un  marché,  le  juge  des  référés  n'a 
pas  compétence  pour  ordonner,  sous  prêt  xte  d'urgence,  la  vé- 
rification des  marchandises  faisant  l'objet  de  ce  marché. 

(Causse  C.  Bouffon  et  Béraud). 

Le  28  juin.  1874,  ordonnance  de  référé  du  président  du  Iri- 
bunal  civil  de  la  Seine  conçue  en  ces  termes  : 

Attendu  qu'il  ne  s'ugit,  au  présent  référé,  que  d'une  mesure  provi- 
soire essentiellement  urgente  qui  ne  saurait  préjuJicier  aux  contesta- 
tions pendantes  au  fond  entre  les  parties  devant  toute  juridiction 
compéienle;  qu'il  y  a  avantage  à  ne  la  point  diiïérer,  tous  droits 
d'ailieuis  réservés;  — Qu'en  etiet,  les  demandeurs  articulent  que  les 
vins  à  eux  déjà  livrés  par  Causse  ne  sont  ni  vendables  ni  marchands, 
qu'ils  ont  même  un  goût  inacceptable  et  de  nature  à  rendre  tout  cou- 
page impossible;  qu'une  analyse  de  ces  vins  est  nécessaire; 

Disons  que  Lhùte,  chinàsie-expert,  dispensé  du  serment  d'ofïire, 
lequel  se  fera  assister  au  besoin  de  tout  courtier-gourmet  piqueur  de 
vins  pour  la  dégustation,  analysera  et  rec  >nnaîira  si  des  éléaients 
étrangers  à  la  conjpo.-ition  des  vins  de  cette  provenance  y  ont  été  in- 
troduits, en  quelle  quantité,  les  conséquences  pouvant  en  résulter,  si 
ces  vins  sont  vendaldes  et  d'une  nature  loyale  et  marchande  ,  et 
donnera  son  avis  sur  tous  dires  des  parties  s'il  ne  les  concilie,  sur 
tons  dommages-intérêts  dus,  dans  le  rapport  qu'il  déposera;— Ce  qui 
sera  exécutoire  par  provision,  nonobstant  appel. 

Appel  par  le  sieur  Causse. 

ARRÊT. 

La  Cour;  — Considérant  que  Causse,  propriétaire  à  Narbonne,  a 
vendu,  le  5  janv.  1874,  à  Buutfon  et  Bérauii,  négociants  à  Bercy,  sa 
récolte  de  1873,  soit  4,2UU  hectolitres  de  vin,  au  prix  de  25  francs 
l'hectolitre;  le  vin  livrable  à  iSarbonne  et  payable  en  quatre  termes, 
on  1»74  ;  —  tonsidéiani  q  le  Bou  on  et  Béraud  s'étant  relus'^s  à  exé- 
cuter le  marché,  en  prétextant  la  njauvaise  qualité  des  vins,  qu'ils 
prétendaient  ne  pouvoir  être  livrés  à  1 1  consomm.aion  par  suite  du 
mélange  qui  les  auraient  altérés,  Laussp  les  fit  assigner,  le  13  mai  ls74, 
devant  le  tribunal  de  commerce  de  JNarbunne,  en  exécution  de  leur 
engagement  ; 

Considérant  que  sur  celte  demande,  le  tribunal  de  commerce  de 
Narbonne  a  rendu,  le  ib  juin  1874,  deux  jugements,  le  premier  con- 
tradictoire ,  rejetant  une  exception  d'incompétence  invoquée  par 
T.  xvii,--3*  s.  2 


18  (  ART.  4576.  ) 

Bouffon  et  Béraud  ;  le  second  par  défaut,  ordonnant  l'exécution  du 
marché,  condamnant  Boufl'on  ei  Béraud  à  enlever  les  vins  et  à  en 
payer  le  prix,  sinon  commettant  un  huissier  pour  ou  opérer  la  vente 
à  leurs  risques  et  périls,  et  ordonnant  l'exécution  provisoire,  nonob- 
stant appel  ou  opposition,  de  la  disposition  relative  à  la  vente; 

Considérant  que  Boutton  et  Béiaud,  après  avoir  relevé  appel  du 
jugement  relalii  à  la  cumpéience,  foimèieni  opjiosition  au  jugement 
par  délaut,  ei  conclurent  à  une  expertise  à  iNarbonne,  laquelle  lut 
ordonnée  par  juijemenl  du  17  a.  ùl  ; 

Considérant  qu  ils  forajèreni  ensuite,  devant  le  tribunal  de  com- 
meice  de  Paris,  une  demande  en  nullité  de  la  vente  du  5  janv.  1874., 
et  qu'enfin  ils  aî^signèitni  Causse  en  référé  devant  le  piésident  du 
tribunal  civil  de  la  Seine,  pour  faire  charger  un  expert  de  visiter  les 
vins,  objet  du  litige  qu'ils  avaient  introduit  devant  le  tribunal  de 
commerce; 

Considérant  que,  par  l'ordonnance  attaquée,  un  expert  a  été  nommé; 

—  Considérant  que  le  président  qui  l'a  nommé  n'était  pas  compétent; 

—  Quenellet,  il  avait  éié  stipulé,  lors  du  marché,  que  les  vins  seraient 
livrés  et  payes  à  Narbonne  ;  que  c'est,  en  eiiet,  dans  les  caves  du 
vendeur  que  Buutlon  et  Béraud  ont  pris  livraison;  que  c'est  la  qu'ils 
ont  opéié  la  première  portion  de  leur  paiement; 

Considérant,  en  outre,  que  le  tribunal  de  JNarbonne  avait  été  anté- 
rieurement saisi  du  litige,  et  qu'il  avait  rendu  deux  jugements,  le 
premier  par  lequel  il  allirmait  ta  compétence,  le  second  sur-  le  fond; 
que  ces  jugements  étaient  exécutoiies  a  JNai bonne; 

Considérant  d'ailleurs  que  le  juge  de  l'aciioti  principale  est  seul 
compétent  pour  coniiuître  des  mesures  provisoires  qui  s  y  rattachent, 
et  que  la  cunte.^laiiun  principale,  de  nature  commerciale,  était  déjà 
délérée  au  tribunal  de  commerce  de  la  beine; 

Par  ces  motifs,  déclare  l'ordonnance  dont  s'agit  nulle  et  de  nul  effet, 
comme  incompétemment  rendue;  — Benvoie  les  intimés  à  se  pour- 
voir ainsi  quiiS  aviseront. 

Note.  —  Le  juge  des  référés  est  bien,  en  principe,  compé- 
tent pour  statuer  par  mesures  provisoires  sur  des  œaiièresdont 
lacoiiDaissance  appartient  à  un  tribunal  d'exception,  et  nolani- 
mentau  tribunal  decommerce  (Bruxelles,  à  dec.  1873,  J .  -4«)., 
t.  y9,  p.  467J  ;  mais  il  n'en  est  ainsi  qu'autant  que  ce  tribunal 
ne  se  trouve  pas  dèjaiui  même  saisi  du  liiiye  auquel  se  rat- 
tachent ces  mesures  provisoires. — Compar.  Paris,  lô  déc,  1874 
(y.  Av.,  t.  100,  p.  109).  —  Happroch.  aussi  Pau,  27  déc.  1871 
(/.  i4r.,t.  98,  p.  186). 


(  ART.  4577.  )  19 


ART.  4577.  i^^ 


sar 


PARIS  (5«  CH.),   29  mai  1875. 

RÉFÉRÉ,    BAIL,    YE\TE    DE    MIîUBLES,    PRIVILÈGE    DU    BAILLEUR, 
PAIEMENT,    AUTORISATION,    COMPËÎENCE. 

Le  juge  des  référés  est  incompétent  pour  autnrisor  le  'pro- 
priétaire à  toucher^  en  vertu  de  son  pnvilégp,  le  prix  de  la 
vente dfs  meubles  du  locataire, nonobstant  l'opposition  d'autres 
créanciers  :  il  y  a  lieu,  en  pareille  circonstance,  de  procéder ^ 
so>t  conforinérnent  à  l'art.  0(jl,  Cad.  proc,  soit,  en  cas  de  fait- 
liie  dit  locaiaire,  conformément  aux  règles  de  la  faillite  (Cod. 
pioc,  806). 

(Chanudel  C.  Enregistr.  et  Aguado). 

Les  sieurs  Chanudet,  créanciers  du  comte  Agiiado  d'une 
somtne  de  'il, (100  IViincs  pour  loyers,  onl,  en  exécution  d'une 
ordonnance  de  référé,  fait  vendre  le  mobilier  de  ce  dernier  ;  le 
produit  de  la  vente  s'est  élevé  à  30,000  francs.  L'adininiiîtra- 
lion  de  l'enrcgiîstrement  a  formé  opposition  sur  cette  sommé 
pour  une  créance  de  6000  francs  environ. 

Les  sieurs  Chanudel  ont  appelé  en  référé,  tant  cette  admi- 
nistration que  le  comte  Aguado  et  le  sieur  Meys,  syndic  de  la 
faillite  de  la  Socié  édelucomoimn  à  vap-ur,  locataire  substitué 
à  Aguado,  pour  faire  ordonner  que,  nonobst-int  l'opposition  de 
la  régie,  le  sieur  Olivier,  séquestre  du  produit  de  la  vente> 
verserait  en  leurs  mains  le  montant  de  leur  créance. 

Le  8  mai  1873,  ordonnance  du  juge  des  référés  en  ces  termes  : 

KoLs,  etc.  ;  —  Attendu  que  si  la  créance  des  consorts  Chanudet 
n'est,  point  coniestée,  il  n'en  est  pas  de  même  du  caractère  du  gage 
mobilier  attribué  au  produit  de  la  vente  d'objets  personnels  au  comte 
Aguado,  lequel  n'étaii  plus  locataire  dans  l'immeuble  des  demandeurs; 
—  Que  l'administration  de  l'enregistrement  s'oppose  à  ce  que  partie 
de  ce  prix  de  vente  soit  remise  aux  consorts  Chanudet  ;  qu  elle  sou- 
tient qu'il  en  pourrait  résulter  un  préjudice  <i  ses  droits  contre  le 
comte  Aguado.  t^t  adègue  qu'il  existé  d'aciiréscré.  riciers  efe  ce  dernier 
pièts  à  l'aire  valoir  kurs  droits  sur  les  mêmes  d':niers;  —  Rtnvoyons 
les  parties  à  se  pourvoir  au  principal. 

Appel  par  les  sieurs  Chanudet. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  si  Chanudet  et  consorts  sont  créaA- 


/ 


50  (   Aï?T.  4578,   ) 

ciers  d'Aguado  pour  loyers,  le  mobilier  sur  lequel  ils  entendaient 
exercer  leur  privilège  appartient  à  une  société  aujourd'hui  en  fiiillite  ; 
—  Que  radminislration  de  l'enregistrement  et  d'autres  créanciers  de 
la  faillite  pré'endent  avoir  des  droits  sur  ce  prix  ; 

Considérant  que,  dans  cette  situation,  il  y  avait  lieu  de  procéder 
conformément,  soit  à  l'art,  fc'6,  C.  proe.  civ.,  soit  aux  règles  de  la 
faillite  ;  —  Qu'il  n'appartenait  donc  pas  au  président  de  statuer  en 
état  de  référé  ; 

Par  ces  motifs,  confirme,  etc. 

Note.  —  Le  principe  admis  par  cet  arrêl  nous  semble  incon- 
testable. Mais  ne  devrait  il  pus  y  être  fait  exception,  si  la 
créance  privilégiée  du  bailleur  absorbait  le  prix  de  la  vente 
des  meubles  du  locataire?  V.  sur  ce  point  nos  observations  à 
la  suited'un  précédentarrêlde  la  Cour  de  Paris  du  17  janv.  1872 
{J .  Av.,  t.  97,  p.  93),  qui  a  consacré  l'affirmalive. 


ART.  4o78. 


PARIS   (CH.  DES  VACAT.),  15  sept,  1875. 

RÉFÉRÉ,  TRAVAUX  PUBLICS,  MESURES  PROVISOIRES,  DOijiMAGE,  EXPERTISE, 

COMPÉTENCE. 

Le  juge  des  référés  n'est  pas  compétent  pour  ordonner  les 
mesure!^  provisoires  qu'exigent  des  tracaux  publics,  tdles  no- 
tamment quune  expertise  à  l'effet  de  déterminer  les  moyens 
propres  à  éviter  les  dommages  que  ces  travaux  pourraient 
causer  à  la  propriété  privée  :  à  l'autorité  administrative  seule 
il  appartient  de  statuer  à  cet  égard  (C.  proc,  806). 

(Marc  C.  Paulmier). 

Le  17  août  1875,  ordonnance  de  référé  du  président  du  tri- 
bunal civil  de  Versailles,  ainsi  conçue: 

Attendu  que  l'expertise  demandée  porte  sur  un  état  de  choses  qui 
n'est  que  la  conséquence  indirecte  des  travaux  publics  entrepris  par 
Marc  et  Jacob  ;  —  Que  cette  mesure  ne  peut  avoir  puur  ellei  d'en- 
traver ni  d'atteindre,  en  quoi  que  ce  soit,  1  exécution  desdits  travaux; 
—  Que  le  juge  des  référés  est  compétent  pour  l'ordonner; 

Que  Marc  et  Jacob  ont  commencé  des  travaux  de  consolidation 
qu'ils  ont  reconnus  nécessaires;  mais  qu'ils  les  ont  intei rompus,  tout 
en  continuant  à  faire  passer  le  chemin  de  fer  sur  la  carrière  de  Paul- 


(  ART.  4578.  )  21 

jnier  ;  —  Qu'il  y  a  urg'.nee  à  ce  qu'un  pareil  élat  de  choses  soit  con- 
staté; 

Par  ces  motifs,  nomme  Clairot,  ingénieur  à  Paris,  à  l'effet,  serment 
par  lui  préalablement  pnMé,  d-^  const.itor  l'état  d''  la  partie  de  la  car- 
rière de  Pauliiiier  au-dessus  de  laquelle  passe  le  cheuiin  de  fer  de 
MM.  Marc  et  Jacob,  l'état  des  travaux  de  ccn-olidiaion  comm-^ncés 
par  ceux  fi,  de  dire  s'ils  sont  siiffismls;  —  Diie  q-ielles  ont  éV-  et 
quelles  sont  les  cori'^f'qMencPS  de  léiablissement  et  du  passage  du 
chemin  de  fer  sur  1  idite  carrière;  —  Indiquer  les  mesures  à  prendre 
et  les  travaux  à  faire,  tant  pour  réparer  les  accidents  qui  se  s^'raient 
produits  que  pour  prévenir  ceux  qui  pourraient  se  produire,  pour, 
sur  le  tout,  son  mpport  fait  et  déposé,  être  requis  et  statué  ce  qu'il 
appni  tiendra  ;  —  C>rdonnons  Texécuiion  provisoire  de  la  présente 
ordonnance,  nonobstant  opposition  ou  appel,  sur  minute  et  avant  l'en- 
registrement, vu  l'urgence. 


''S' 


Appel  par  le  sieur  Marc. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  ...  Considérant  qu'il  s'agit  d'apprécier  et  de  prescrire 
les  mesures  provisoires  nécessaires  pour  la  construction  du  fort  de 
Cormeiile-li's-Monligny,  dont  Marc  s'est  rendu  ailjudicit  are  ;  —  Que 
tout  ce  qui  concerne  ces  mesures  provisoires,  au-si  biin  que  les  ira- 
vaux  ordonnés  par  l'autoiiié  publique,  tombe  dms  les  attributions  de 
la  justice  alniiiiistrative,  puisque  ces  mesnrps  prédables  sont  indis. 
pensables  à  l'exécuiion  des  travaux,  et  qu'elles  ne  peuvent,  comme 
les  travaux  eux-mêuies,  appartenir  qu'à  une  seule  et  même  juri- 
diction ; 

Considérant  d'ailleurs  que  ces  travaux  préalables  ont  ét5  expressé- 
ment prévus  dans  le  cahier  d  adjudication,  et  mèrne  qu'ils  ont  été 
réservés  par  l'administration  pour  servir  ultérieurement  à  l'achève- 
ment du  fort;  qu'ils  rentrent  donc  en  réalité  dans  les  travaux  directe- 
ment ordonnés  par  l'autorité  publique; 

Par  ces  motifs,  dit  que  le  président  du  tribunal  civil  de  Versailles 
était  incompétent;  —  En  conséquence,  infirme  l'ordonnance  de  référé 
du  17  août  \81o,  et  décharge  Marc  des  disposiiions  qui  lui  font  grief; 
— Statuant  à  nouveau,  se  déclare  incompétente,  et  renvoie  les  par- 
ties à  procéder  devant  qui  de  droit  ;   etc. 

NoTE.  —  Celle  solution  est  constante  en  jurisprudence. 
V.  Chambéry,  27  janv.  1873  (t.  98,  p.  332)  et  le  renvoi.  — 
Toutefois,  elle  est  inapplicable  au  cas  où  il  s'agit  de  travaux 
constituant  une  usurpation  de  la  propriété  privée  sans  indem- 


32  (  ART.  4579.  ) 

nité  préalable.  V.  Dijon,  10  août  1858  (J.  Av.,  t.  84,  p.  3^9), 
el  Ord.  de  présid.  du  trib.  civ.  d'Alger,  21  oct.  1873  (/.  Av., 
t.  98,  p.  469). 


ART.  4579. 

TRIB.  CIV.  DE  BAGKÈRES,  21  juiU,  1875. 

ORDRE,  BORDEREAU  DE  COLLOCATION,  COMMANDEMENT,  ADJUDICATATRE, 
OPPOSITION  A  l'ordonnance  DE  CLOTUhE,  DÉCHÉANCE,  DOUBLE  EM- 
PLOI,  RÉVISION  DE   COMPTE,   DÉPENS. 

La  déchéance  résultant  de  l'expiration  du  délai  de  huitaine 
fixé  par  l'art.  767,  Cod.  pruc,  n'rst  pas  tqjposable  à  f adjudi- 
cataire qui  forme  opposition  à  l'oi  donnuw  e  de  clôture  de  l'or- 
dre, sur  te,  commandement  à  lui  signifié  de  payer  le  montant 
d'un  bordereau  de  collocntion,  lorsque  c'est  par  suite  d'un 
double  emploi  qu'a  été  délivré  ce  bordereau  :  la  révision  du 
comp'e,  permise  tn  pareil  cas.,  fuit  tomber  le  bordereau,  et  au- 
torise l'adjudicataire  à  n  en  pas payar  U  montant  [CoA.  proc, 
541  ;  Aig.  Cod.  civ.,  1235). 

JSêanmotns,  les  dépens  de  l'instance  peuvent  être  laissés  à  la, 
charge  de  L'adjudicataire,  si  c'est  par  L'effet  de  sa  négliqence 
que  L'erreur  a  été  commise  et  le  bordereau  mal  à  propos  délttré 
(^Cod.  proc,  130  et  131  j  C.  civ.,  1382). 

(Rumeau  C.  Pérès  el  Larligue).— Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  le  bordereau  de  coUùcalion 
en  verlu  duquel  Pérès  et  Larligue  ont  tait  commandeinent  à  Rumeau, 
est  basé  sur  une  erreur,  consislantdaus  un  double  emploi  désintérêts; 
que  les  inléiêts  dus  par  Rumeau,  comuie  adjudicataire,  ont  été  calcu- 
lés deux  fois:  une  fois  par  le  notaire  liquidateur  du  partage,  et  une 
autre  fois  par  le  juge-comniissaire  de  l'ordre,  et  que  ce  n'est  que  par 
suite  de  ce  double  emploi  que  le  bordereau  de  collooation  a  été  déli- 
vré à  Pérès  et  Larligue;  que  ceUe  erreur  se  trouve  éiabUe  par  la 
liijuidalioii  du  notaire  el  la  clùlure  de  l'oidre  ; 

Attendu  qu'eu  présence  de  ce  fait,  qu'il  était  si  facile  de  vérifier, 
Pérès  et  Larligue  se  sont  bornés  à  alléguer  qu'ils  ne  connaissais  nt  pas 
la  liquidation  du  notaire,  et  qu'en  tous  cas  ils  ont  opposé  la  un  de 
non-recevoir  résultant  de  l'art.  707,  Cod.  proc.  civ.;  —  Qu'il  s'agit 
donc  d'apprécier  la  question  en  droit; 

Attendu,  sur  ce  point,  qu'il  faut  reconnaître  que  l'arl,  767  est  conçu 
en  termes  absolus  ;  qu'il  dispose  que  si  l'adjudicataire  ne  conteste 


(  ART.  4579.  )  23 

pas  l'ordonnance  de  clôture  dans  le  délai  fixé,  l'opposition  est  nulle, 
et  que,  dans  l'espèce,  l'opposition  n'a  eu  lieu  qu'après  le  délai  ;  qu'au 
vu  d'un  texte  aussi  formel,  il  paraît  impossible  d'ahonl,  quelque  in- 
juste que  puisse  paraître  le  résultat,  de  ne  pas  accueillir  la  fin  de  non- 
recpvnir  opposée  par  Pérès  et  Lartigne  ; 

Mais  attendu  qu'il  est  de  principe,  consacré  pnr  l'art.  5i1,  Cod. 
proc.  civ.,  qu'un  compte  est  susceptible  de  révision  lorsqu'il  y  a 
douhlf  emploi,  et  qu<^,  dans  l'espèce,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  il 
y  a  double  emploi  des  intérêts,  puisqu'ils  ont  été  comptés  deux  fois 
à  la  charge  de  radjuilicaf.;iire:  que,  par  conséquent,  il  faut  les  retran- 
cher du  compte  fait  par  le  juge-commissaire,  et  que,  dès  lors,  il  ne 
reste  plus  de  fonds  pour  Pérès  et  Lartigue;  que  leur  bordereau  de- 
meure sans  cau>p,  et  ])ar  suite  sans  effet  ; 

Attendu  qu'il  e«t  encore  de  principe,  consacré  par  l'art.  421S,  Cod. 
civ  ,  que  ce  nui  est  payé  sans  être  dil  est  sujet  h  répétition  ;  d'où  suit 
évidemment  que  lorsqnp  la  somme  demandée  n'est  pas  due.  on  a  le 
droit  de  refuser  le  piiiemenl  ;  que  c'est  donc  avec  raison  que  l'adjudi- 
cataire a  fait  opposition  ; 

Attendu  q"e,  pour  faire  repousser  cette  opposition,  il  faudrait  que 
les  deux  articles  ci-dessus  eussent  été  abrogés  ;  qu'ils  ne  l'ont  jinmis 
été  cxnresspment,  et  que  le  principe  d'éqnité  qu'ils  consacrent  est  si 
•manifeste  et  si  puissant,  qu'on  ne  saurait  admettre  une  abrogation  ta- 
cite ,  même  sous  prétexte  de  hâter,  le  plus  possible,  une  clôture 
d'ordre  ; 

En  ce  qui  concerne  les  dépens:  —  Attendu  que  Pérès  et  Larligue 
succombent;  que,  d'après  la  rèj^le  générale,  ils  devraient  supporter 
les  déi  ens,  ma's  que  c'est  par  la  négligence  de  l'adjiidicaire  et  faute 
par  lui  d'avoir  vérifié  le  compte  fuit  p;ir  le  notaire  liquidateur,  et  celui 
fait  par  le  iuge-commissaire,  que  l'erreur  a  été  consomm-^e,  et  que  le 
bordereau  de  colîocation  a  été  délivré  à  Pérès  et  Lartiguf  ;  qu'il  est 
donc  juste  de  laisser  ;'i  la  charge  de  l'adjudicataire  tous  les  dépens,  à 
titre  de  dommaaes-intprêls; 

P;ir  ce.  motifs,  sans  égard  à  la  fin  de  non-recevoir  pris^  de  l'art. 
7fi7  Cod.  proc.  civ.,  et  la  rejetant,  dit  que  c'est  par  erreur  et  par  suite 
d'un  double  emploi  d'intérêts  que  le  mandement  de  collocition  dont 
s'agit  a  été  délivré  à  Pérès  et  F^nrtigue,  et  qu'il  n'a  pas  de  cause  légi- 
time; —  Annule,  en  conséquence,  ledit  mandement  ou  bo  dereau  et 
le  commandement  qui  a  été  fait  en  vertu  de  ce  mandement,  et  qui 
fait  l'objet  du  procès  ;  —  Rejette  toutes  autres  demandes;  —  Et,  à 
titre  de  dommages-inl^r'^ts,  condamne  Rumeau  à  tous  les  dépens, de- 
puis et  y  compris  ceux  du  bordereau  de  colîocation  et  de  commande- 
ment, jusques  et  y  compris  ceux  du  présent  jugemf^nt  ;  non  les  frais 
de  grosse  et  d'exécution,  qui  seront  à  la  charge  de  la  partie  qui  y 
donnera  lieu. 


24  (  ART.  4580.  ) 


ART.  4S80. 

BORDEAUX  (2^  ch.),  7  juiH.   Î874. 

ORDRE,   FEMME  DOTALE,   HYPOTHÈQUE  LÉGALE,  REPRISES  FUTURES, 

EMPLOI   DU   PRIX. 

Lorsqu'une  femme  dotale  np  justifie,  dans  un  ordre  ouvert 
pour  la  distribution  du  prix  des  iinmeiibhs  de  son  mari,  d'au- 
cune créance,  même  condilionnellr  ou  éventuelle,  contre  ce  der- 
nier, les  juqes  ne  peuvent  ordonner  que,  pour  la  garantie  des 
reprise'^  qui  pourraient  lui  surrenir  dartx  la  suite,  il  snit.  fait 
emploi  dru  prix  de  manière  à  en  laisser  le  capital  indisponible 
jusqu'à  la  dissolution  du  mariage  (G.  civ.,  2195). 

(Laborde  C.  Desbordes). — Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  ne  s'ngit  pns,  dans  la  cause,  de  recher- 
cher à  quelle  époque  peut  remonter  Ihypothèqne  légale  de  la  feînme 
mariée  sons  le  régime  dotal,  soit  pour  les  sonmes  dotal-'S  lui  prove- 
nant, durant  le  mariage,  de  successions  nu  de  domtinns.  soit  pour  le 
remploi  de  ses  immeubles  dotaux  aliénés,  mais  uniquement  de  savoir 
si,  dans  l'état  actuel  des  choses,  la  dame  Desbordes  a  une  cau'^e  légi- 
time d'hypothèque  légale  sur  les  biens  de  son  mari,  et  si,  jusqu'à  la 
dissolution  de  la  liquidation  delà  communauté  d'acquêts  existant  en- 
tre eux,  le  capital  des  coUocations  accordées  à  l'appelant  doit  rester 
frappé  d'indisponibilité; 

Attendu  qu'il  résulte  du  contrat  de  mariage  de  la  dame  Desb.irdes, 
retenu  par  M°  Faugère,  notaire  à  Grignols,  le  20  oct.  186i,  que  les 
époux  ont  soumis  leur  union  au  régime  dotal,  tout  en  stipulant  une 
communauté  réduite  aux  acquêts,  et  que  la  future  épouse  s'est  consti- 
tué en  dot  la  moitié  do  tous  ses  biens  présents  et  à  venir,  l'autre 
moitié  lui  demeurant  paraphernale;  — Qu'il  fut  d'ailleurs  convenu 
que  les  biens  dotaux  de  la  femme  seraient  aliénabjps  à  la  charge 
d'emploi  ;  que  les  sommes  dotales  qui  pourraient  lui  advenir  seraient 
aussi  em(iloyées  de  la  manièri^  prévue,  et  que  dans  la  moitié  non  do- 
tale de^  biens  de  la  future  épouse  entrerait  en  entier  le  domaine  de 
Partheny,  dont  elle  pourrait  librement  disposer;  —  Attendu  que, 
dans  ce  contrat,  la  dame  Desbordes  n'a  reçu  de  sou  mari  aucune  do- 
nation et  aucun  avantage  ;  qu'elle  n'a  apporté,  lors  de  son  mariage, 
ni  recueilli  depuis  aucune  somme  dont  ce  dernier  puisse  être  comp- 
table, et  qu'il  est,  enfin,  certain  qu'aucun  de  ses  immeubles  dotaux 
n'a  été  aliéna  ;  —  Qu'aussi  dans  l'ordre  ouvert  sur  le  prix  de  l'immeu- 


(  ART.  4580.  )  25 

hle  acquis  par  Couprie,  la  dame  Desbordes,  loin  de  réclamer  une  col- 
Jocation  sur  la  part  de  ce  prix  revenant  à  son  mari,  a  formellement 
déclari^  qu'il  ne  lui  était  rien  dû  pnr  ce  dernier,  et  expressément  con- 
senti la  mainlevée  do  l'inscription  prise  en  son  nom  par  M.  le  procu- 
reur de  la  République  ; 

Attendu,  que  le  tribunal  en  validant  la  cons'gnation  faite  par  Cou- 
prie (lu  prix  de  son  adjuiication  à  l;i  cnisse  dis  dépôts  et  consigna- 
tions de  Confolens,  a  mvinmoins  0''donné  que  lecapit.il  de  6,7o3  fr., 
pour  lequel  Lnborie  était  collofiué,  serait,  par  le  préposé  de  ladite 
caisse,  placé  en  rente  5  pour  100  sur  l'État,  au  nom  dudit  Laborde, 
avec  cetip  condition  que  les  arrf'r.'g'^s  de  ladite  rente  seaient  touchés 
par  le  tiiu'aire,  mais  que  le  capital  en  restpr.àt  indisponible  jusqu'à 
ce  que  U  liriuid.iiion  à  intervenir,  lors  de  la  dissolution  de  la  com- 
munauté d'acquêts  d'entre  Desbordes  et  son  épouse,  fît  connaître  si 
celte  dernière  avait  artuellement  des  reprises  à  exercer  contre  son 
mari  ;  —  iAttendu  que  cette  décision,  dont  Laborde  a  relevé  appel, 
ne  saurait  être  confirmée  par  la  Cour  ; 

Qu'en  admettant,  en  effet,  que  les  premiers  juges  pussent  accorder 
impliciienient  à  la  dameDe^bnrdes  une  coHocation  qu'elle  ne  deman- 
dait pas,  il  aurait  au  moins  fallu  que  ladite  dame  eût,  dès  ce  moment, 
un  droit  quelconque  à  exercer  coritre  son  mari,  ce  droit  filt-ii  éven- 
tuel ou  subordonné  à  une  condition  ;  —  Qu'il  est,  au  contraire,  éta- 
bli que  riniimée  n'a  aciuellement  aucune  hypothèque  légale  sur  les 
Lieus  de  son  mari,  puisqu  il  est  impossihle  d  indiijuer  un-^  (ause,  re- 
montant au  mariage  ou  survenue  depuis,  qniaitpu  donner  naissance  à 
cette  hypothèque;  —  Qu'il  peut  sans  doute  se  faire  que  la  dame  Des- 
bordes devienne  nltérimirement  créancière  de  sou  mari,  mais  que 
cette  possibilité  ne  suffit  pas  pour  jusiilier  le  maintien  de  l'inscription 
requise  dans  son  in'érêt  ;  —  Que,  s'il  en  était  autrement,  le  mari  sou- 
mis par  son  contrat  de  mariage  au  régime  dotal  ne  pourrait  jamais 
recevoir  le  prix  des  immeubles  qu'il  aurait  vendus,  et  que,  dans  ce 
systèuie,  les  biens  qu'il  possi'derait  seraient  tout  aussi  inaliénables  que 
ceux  de  la  femme  :  conséquence  inadmissible  et  contraire  à  toutes  les 
prévisions  de  la  loi; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Note.  —  Une  femme  mariée  a  incontestablement  le  droit 
d'être  coUoquée  sur  le  prix  des  biens  de  son  mari  pour  toutes 
les  créances  lui  compélant  même  cventuellemenl  au  jour  de 
la  distribution  de  ce  prix,  sauf  à  pourvoir  à  la  conservation 
dos  fonds  ju>qu'au  moment  où  elle  pourra  recevoir.  V.  Cass., 
21  juin.  1821  (S.-V.  chr  ).  Mais  elle  ne  peut  obtenir  aucune 
allocation  pour  la  garantie  de  reprises  futures  et  hypothéti- 
ques, à  raison  desquelles  il  ne  saurait  être  permis  de  frap- 
per d'indisponibilité  le  prix  des  biens  actuels  de  son  mari. 


26  (  ART.  4581.  ) 

V.  Cass..  21  juin.  1847  (S.-V.47. 1.630);  Nancy,  22  mai  1869 
(S.-\.m.2.2'>b);  Bordeaux,  22  juill.  1869  (S.-V.70.2.80);  Au- 
bry  et  Rao,  |  295;  Berlauld,  Rev.  prmiq.,  t.  1,  p.  209  et  s., 
Caillemer,  ibid.^  t.  27,  p.  ^\.  i.  A. 


ART.  4581. 


AIX  (-l'o  CH.j,  21  jaiU.  1874. 
ORDRE,   CRÉANCIER  OMIS,  ACTION  EN  RAPPORT. 

Le  créancier  qui,  ne  figurant  pas  dans  l'état  hypothécaire 
requis  pour  Couverture  d'un  ordre,  n'a  pas  été  sommé  de  pro- 
duire dans  cet  ordre,  a  le  droit  de  répéter  contre  les  derniers 
créanciers  colloques  les  sommes  par  eux  touchées  y  jusqu  à  con- 
currence de  sa  créance  en  principal  et  accessoires. 

(Gai  et  Comp.  C.  Brun). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Nice  du  12  juin  1872  avait 
statué  en  ces  termes  : 

Attendu  gne,  suivant  acte  du  10  mai  ISfiS,  Cristini,  notaire,  Eloi 
Guigonis  a  constitué  au  profit  de  l'hôpital  de  Saint-Roch,  établi  à 
Nice,  une  rente  perpf^tuelle  de  1,887  livres  et  six  sous,  correspondant 
à  la  somme  de  2,240  fr.  80  c,  monnaie  actuelle,  sur  une  terre  située 
au  territoire  de  Nice  ; 

Attendu  que  l'hypothèque  résultant  dudit  acte  a  été  régulièrement 
inscrite  le  15  mai  1822,  contorni'^ment  au  royal  édit  du  16  juillet 
182^2  et  consacrée  par  les  inscriptions  renouvelées  les  17  octubrii  1823, 
10  avrd  1838  et  3  janvier  1853,  contre  le  débiteur  personnel  Eloi 
Guigonis  et  contre  les  frères  Allô,  sfs  ayants  cai'se  ;  qu'une  dernière 
inscription  a  été  prise  le  20  décembre  i8(i7  après  l'adjudi'^alioii  dont 
il  va  être  question  contre  Charles  Vigon,  ayant  cause  d'Allo,  et  contre 
Antoine  Tonitio,  dt'fendeur  actuel  ; 

Attendu  qu'à  la  suite  ■l'une  saisie  immobilière  pratiquée  par  Ho- 
noré Baudoin,  repéscnf' au  procès  p.ir  Charles  Ravuaud,sur  les  frères 
Vigon,  la  terre  susdésignee  a  été,  api  es  l'accomplissement  des  forma- 
lités prescrites  par  1  s  loi,  adjugée  par  jugement  de  ce  tribunal,  en 
date  du  8  juillet  1863,  à  Antoine  Tonino  et  à  Jacques  Ciilreo  qui  lui  a 
ensuite  cédé  ses  droits  ; 

Attendu  qu'un  ordre  ayant  été  ouvert  par  Baudoin,  le  prix  de  l'ad- 
judication s'élevant  à  16, 450  fraucs  a  été  intégralement  distribué  aux 


(  ART.  45S1.  )  27 

créanciers,  suivant  un  règlement  dé/initif  arrêté  le  42  août  186i  par 
le  jii;,'e-commissaire  ; 

Attendu  qu'il  est  reconnu  en  fait  que  l'hApital  de  Sainl-Roch  n'a 
pas  été  sommé  à  l'occasion  dudit  ordre  ;  que  les  conséquences  de 
cette  omission  ne  peuvent  peser  sur  Tonino,  adjudicalaire,  qui,  en 
payant  son  prix  d'après  les  bordereaux  exécutoires  délivrés  à  la  suite 
de  l'ordonnance  de  clôture  duJii  ordre,  a  été  affranchi  de  toutes  obli- 
gations, ni  sur  Baudoin,  créancier  poursuivant; 

Atiemiu  que  l'hôpilal,  bien  que  réguliéreniput  inscrit  sur  le  débiteur 
originaire  de  la  rente  et  sur  le-;  anciens  détenteurs  de  l'immeuble  hy- 
poihéqué,  ne  figurait  pas  sur  l'état  délivré  à  la  suite  de  i'adjuilication; 
que  c'est  donc  à  bon  droit  que  Kaynand,  appelé  en  garantie  en  sa  qua- 
lité d'hiM-ilier  de  Baudoin  par  Antoine  Tonino,  a  mis  en  cause  les 
créanciers  qui  ont  été  colloques  dans  le  règjpment  définitif;  que 
n'ayant  pas  été  sommé  de  produire  à  l'ordre,  il  est  en  droit  de  répé- 
ter des  derniers  créanciers  les  sommes  par  eux  touchées  jusqu'à  la 
concurrence  de  sa  créance  en  prmcipal  et  accessoires;  qu'en  effet,  le 
droit  d'ôlre  payé  sur  le  prix  de  l'adjudication  itait  soumis  pour  les 
crt^anciers  en  général  et  notamment  pour  les  derniers,  à  la  condition 
d'avoir  une  hypothèque  antérieure  à  l'hôpital  qui  leur  tût  donné  un 
ran;^  utile,  que  l'hyiiothèiiue  de  l'hôpital  primait  celle  de  tous  les 
créanciers  colloques  ;  que  dans  ces  conditions,  le  droit  de  répétition 
exercé  par  l'hôi/italest  sanctionné  par  la  doctrine  et  la  jurisprudence, 
est  basi'  sur  le  principe  de  justice  et  d'équité  qui  ne  permet  à  per- 
sonne de  senrichir  au  détriment  d'autrui  ; 

Altemlu  que  César  Brun,  colloque  à  l'article  7  du  règlement,  a  op- 
posé qu  il  n'a  rien  touché,  les  fonis  de  l'adjulication  s'étant  trouvés 
épuisés  par  les  rollocitions  précédantes  ;  que  ce  fait  n'a  pas  été  con- 
testé ;  que  c'est  donc  en  premier  lieu  lu  (Commission  adminisiralive 
du  Bureau  de  bienf:iisance  et  de  l'CEuvre  de  la  Miséricorde  colloquée 
à  l'article  6,  et  subsidi  lirem 'ni  Félix  Gai,  André  Cassio  et  Augustin 
Roubaudi,  colloques  conjoiniement  à  l'article  5,  en  qualité  d  héritiers  de 
lu  veuve  Blanchi,  qui  auront  à  représenter  au  profit  de  l'hôpital  le 
montant  de  leurs  bordereaux,  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  prin- 
cipale de  2,240  fr.  80  c,  et  les  prestations  annuelles  à  partir  du  10 
mai  181)2  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  :  1"  !a  Commission  du  Bureau  de  bienfai- 
sance et  de  rOEuvie  de  la  Miséricor.'e  ;  et  2"  subsidiairement  Félix 
Gai,  Aiidie  Cassio  et  Augustin  Boubaudi,  ces  trois  derniers  au  pro- 
rata de  la  somme  touchée  personnedtuii'nt  p  ir  «-liacun  d'eux,  t^ius  a 
rapporter  et  verser  entre  les  ma  ns  de  l'hôpital  Saint-Roch,  deman- 
deur, le  montant  des  bordereaux  qui  leur  ont  été  délivrés  à  la  suite 
du  règlement  définitif  du  12  août  18(i4-,  jusqu'à  concurrence  de  la 
somme  principale  de  2,240  fr.  80  c,  et  des  prestations  annuelles» 


28  (  ART.  4581,  ) 

en  raison  de  89  fr.  69  c,  à  partir  du  10  mai  1862;  rejette  toutes 
fins  et  conclusions  contraire». 

Appel  par  Félix  Gai,  Cassio,  Roubaudi  et  consorts. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'appel  principal  :  —  Atf^ndu  que  la  enfance  de 
rhos|iice  de  Nice  s'i'lcve  en  principal  au  chiifre  de  "2, '240  fr.  Su  c, 
et  qu'elle  comprend  en  outre  les  prestations  annuelles  à  partir  du  10 
mai  1862  ; 

Attendu  que,  conformément  aux  principes  posés  pnr  le  jugement,  les 
derniers  créanciers  colloques  doivent  restituerle  montimt  de  leurs col- 
localions  jusqu'à  concurrence  du  paiement  intégral  de  Tliospice  de  .Nice; 

Atiendu  que  les  appelants  Félix  Gai,  André  Cassio  et  Augustin 
Roubaudi  prétendent  et  justifient  que  par  acte  en  date  du  17  septem- 
bre 18G4,  notaire  Arnulf  à  Nice,  enregistré.  César  Brun  a  touché  sur 
le  prix  d'adjudication  de  la  terre  de  l'Aube  une  somme  de  1,350  fr. 
87  c. ,  contrairement  à  ce  qu'il  avait  soutenu  et  fait  admettre  par  les 
premiers  juges  ; 

Atte;iduLiU'ilsuitdel;<qu^'César  Brun, dernier  créancier  colloque, doit 
d'abord  rapporter  celte  somme  au  profit  de  l'hospice  de  Nice  ;  que  le 
Bureau  de  bienfaisance  et  de  l'CSuvre  de  la  Miséricorde,  créancier  in- 
scrit immédiatement  avant  ui,  doit  aussi  rapporter  relie  qu'il  a  tou- 
chée et  (|ue  l'obligation  imposée  à  Félix  Gai,  André  Cas.«io  et  Augus- 
tin Roubaudi  ne  devra  sortir  ft  tfîel  que  si  les  rapports  faits  par  «  ésar 
Brun  et  le  Bureau  de  bienfaisance  ne  suffisent  pas  pour  désintéresser 
l'hospice  de  Nice  en  princip.d  et  iniérêls  ;  

Par  ces  motifs,  émendant,  dit  <iue  les  rapports  ordonnés  par  le  ju- 
gement dont  est  appel,  au  profit  de  l'hospice  de  Nice,  seront  faits  : 
1°  par  César  Brun;  2'  par  le  Bureau  de  bienfaisance  ;  3°  par  Félix 
Gai,  André  Cassio  et  Augustin  Bouhaudi  et  ce  successivement  par  cha- 
cun d'eux,  et  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  principale  de  2,2i0  fr. 
80  c.  et  des  prestations  annuelles,  à  raison  de  89  fr.  69  c,  à  partir  du 
10  mai  1872;  —  Confirme  le  surplus  du  jugement  pour  être  exécuté 
selon  sa  forme  et  teneur. 

Note.  —  Il  ne  saurait  être  douteux  qu'un  créancier  inscrit 
qui  n'a  pas  été  mis  en  demeure  de  faire  valoir  ses  droits  dans 
un  ordre,  ne  peut  encourir  aucune  déchéance,  et  que  lesdispo- 
silioDsde  l'ordre  à  intervenir  ne  sauraient  lui  être  opposables; 
c'est  ce  qui  résulte  des  observations  de  M.  Riche  dans  son 
rapport,  sous  l'art.  767,  Cod.  proc.  civ.  —  V.  Montpellier, 
27  mai  1872  {J.  Av.,  t.  97,  p.  270)  ;  Chauveau,  quesl.  2558 
et  2608,  8»;  Ollivier  et  Mourlon ,  Sais,  immob.  et  ordres; 


(  ART.  4581.  )  29 

p.  24-1  et  431;  noire  Code  des  disir.  et  des  ordr.,  art.  736, 
n.  33  et  s. 

Quant  aux  moyens  réservés  à  ce  créancier  pour  obtenir  le 
paiement  de  sa  créance,  ils  dépenrlent  des  circonstances,  et 
sont  dans  tous  les  cas  vivement  discutés  par  les  auteurs.  Géné- 
ralement, toutefois ,  011  admet  qu'aux  termes  de  l'art.  '2198, 
C.  civ.,  le  conservateur  des  hypothèques  peut  être  respon- 
sable lors  lu'il  a  omis  l'inscription  de  ce  créancier  dans  son 
état  hypothécaire.  V.  Grosse  et  Rameau  ,  Commp.nt.  de  La  loi 
sur  les  ordr.,  n,  165  et  166;  Dalloz,  ilépert.,  v°  Ordre,  n.  451 
et  s.;  notre  Code,  art.  751,  n.  13'i,  arr.  767,  n.  63. 

On  a  tmet  encore,  par  application  de  l'art.  138:2,  C.  civ., 
une  action  en  indemnité  contre  le  poursuivant  qui  aurait 
négligé  de  remplir  les  formalités  nécessaires  pour  faire  con- 
courir dans  l'ordre  le  créancier  omis.  V.  Chauveau,  quest. 
2552  bis. 

Souvent  aussi  on  a  reconnu  au  créancier  omis  un  droit  de 
recours  contie  l'acquéreur  par  voie  de  «sommation  hypothé- 
caire. V.  notre  Code,  art.  770,  n,  84  et  suiv.  Dans  ce  cas  on 
réserve  à  l'acquéreur  une  a'-tion  en  rapport  contre  les  créan- 
ciers qu'il  aurait  indûment  payés. 

D'autre  part,  il  a  été  jugé,  sous  l'empire  du  Code  de  procé- 
dure, que  le  règlement  définitif  est  susceptible  de  tierce  oppo- 
sition de  la  part  du  créancier  qui  n'a  pas  été  appelé  : 
Montpellier,  IJ  juill.  i8->8  (S.-V.  chr.);  Liège,  13  mars  1833), 
(S.-V.  ;U  â.350);  l»aris,  21  mai  1833  (S.-V.  35.2.353).  Enfin, 
MM.  Ollivier  et  Mourlon  ,  n.  4'26  ,  pensent  que  le  créancier 
omis  peut  provoquer  la  nullité  de  l'ordre.  Conf.,  Trib.  de 
Chaumont,  10  juin  1857(7.  Av.,  t.  83,  p.  40). 

Il  paraît  plus  rationnel  de  décider  que  le  créancier  omis 
doit  poursuivre  directement  le  dernier  créancier  colloque,  par 
voie  de  répétition  des  sommes  qu'il  aurait  reçues  h  son  préju- 
dice.—  M.  Seligman,  Saisies  et  ordres,  n'^  51  i,  n'admet  pas 
d'autre  recours. — Consult.  également  Chauveau,  quesi.  2608; 
Houyvet,  Ordre,  n°  150;  notre  Code,  art.  770,  n.  54  et  s.; 
Colmar,  9  août  1814  (S.-V.  chr.). 

J.    AUDIER, 

Jufc'e  aux  ordres. 


SO  (art.  /i582.  ) 


ART.  4S82. 
TOULOUSE  (2»  CH.),    18  déc  1874. 

PRESCniPTION,  INTERRUPTION  :  —  1°,  2"  INTÉRÊTS,  ORDRF,  PRODUC- 
TION, COLLOCATION  ;  —  3°  COM-flANDEMlilVT,  INTÉRÊTS  ;  —  4"  SOM- 
MATION HYPOTHÉCAIRE,  TIEHS  DÉTi'NTEUR,  DÉBITEUR  PRINCIPAL;  — 
5°  SURENCHÈRE,  NOTIFICATION;    —   6"   SAlSiE-AURÈT. 

1°  La  prescription  quinquennale  des  int&êts  est  interrom- 
pue par  la  production  du  créancier  dans  un  ordre  ouvert  sur 
le  prix  des  biens  de  son  débiteur. — ûîais  cette  production  n'est 
pas  le  point  de  départ  d'une  prescription  de  trente  ans,  lors- 
qu'elle n'a  été  suivie  ni  de  contredit  ni  de  coUocation  défini- 
tive, et  n'a  donné  lieu  à  aucune  décision  judiciaire  (C.  civ., 
22-24,  '2277). 

2'J  La  coUocation,  dans  un  ordre,  dis  intérêts  d'une  créance, 
sans  C(inte>tatton  de  la  pan  du  débiteur,  n'équivaut  pas,  de  la 
part  de  ce  dernier,  à  une  reconnaissance  ayant  pour  e/ftt  de 
tranafunner  la  prescription  de  cinq  ans  aitachée  à  ces  inlérêis 
en  prescripiiun  irewenaire  {K\.  civ.,  22 i8,  -2277). 

3°  Li'.  commandement  fait  au  aeùittur  de  payer  les  intérêts 
échus  n'interrompt  la  prescripiion  quinquennale  que  pour  une 
nouvelle  période  de  cinq  ans. 

4°  La  sommation  de  payer  ou  de  délaisser  interrompt  bien 
la  prescription  de  l'artiun  hypothécaire  à  l'égard  du  tiers  dé- 
tenteur ;  mais  elle  n'upportir  aucun  changement  dans  les  rap- 
ports du  créancier  et  du  débiteur  princip  d. 

5"  La  notification  de  surenchère  au,  débiteur  principal  est 
interruptive  de  la  prescription  à  son  égard  (C.  civ.,  arl.  2183, 
22/i'4). 

6°  La  saisie-arrêt  interrompt  la  prescripiion  de  la  créance 
du  débiteur  saisi  contre  le  tiers  saisi  (  C.  civ.,  Il6(i, 
2244J. 

(Mercier  de  Sainte-Croix  C.  Lafore).— Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  la  demande  en  validiié  des  cffres  réelles  faites,  le 
7  déc.  1872,  par  Mercier  de  Sainte-Croix  à  Numa  Lafore;  —  Sur  la 
demande  en  paiement  de  la  soniine  de  .-i,50U  fr.,  avec  les  intérêts  courus 
et  les  frais,  joimée  le  tl  oct.  J87;s,  contre  Mercier  de  Saiiite-Croix,  pir 
Isidore  Lafoie,  tenant  de  son  père  cette  créance  :  —  Attendu  que  les 
premiers  juges  ont  avec  raison  reconnu  connexes  ces  deux  instances  et 
les  ont  jointes,  les  parties  y  concluant  ;  mais  que  c'est  à  tort  qu'ils  ont 
allribué  à  divers  actes  interruptifs  de  la  prescription  la  conservation 


(  ART.  4582.  )  31 

des  intérêts  légaux,  sans  examiner  les  questions  de  droit  nées  de  ces 
actes,  et  en  laissant  incomplète  et  obscure  leur  décision  ; 

Attendu  que  INuma  Laiore  ayant,  le  2:2  mai  1843,  prêté  à  Mercier  de 
Sainte-Croix,  avec  hypothèque  sur  tous  ses  biens,  la  somme  de  3,yU0 
francs  pour  un  an,  une  partie  de  ses  biens,  à  la  suite  d'une  saisie  léelle 
et  en  vtrlu  d'un, u^^eiiienliJu  tribunal civJ  de  Moissncdu  10  juill.  18iG, 
fut  adjugée  au  nu'iiie  iNuma  Lal'ure;  que  ce  dernier  produisit  dans  Tordre 
clùturé  le  lu  mui  1S48,  sans  collucilion  utde  pour  sa  créance  et  les 
int  rets  ; — Attendu  que,  le  8  avril  I8u6  et  le  12  mars  'lht)4,  il  fut 
fait  à  Mercier  de  Sainte-Croix  par  iNutna  Lal'ore  cominandemenl  d  avoir 
à  lui  payer  la  somme  de  J,5U0  francs  avec  les  intérêts  légitimes;  que 
ni  l'un  ni  l'autre  de  ces  cummandements  ne  lut  suivi  de  suisie  :  — 
Attendu  que,  le  :24  mars  '18()4,  iNuma  Lafore  fit  à  Deratier,  délenteur 
d'immeubles  all'f  clés  à  la  sûreté  de  sa  créance,  sommation  de  payer  ou 
délaisser  :  que,  Deratier  ayant  répondu,  le  18  avril  suivant,  pur  la 
nolilicalion  de  son  contrat,  les  biens  furent  adjugés  à  Deratier  lui- 
raême  par  un  jugement  du  tribunal  civil  de  Moissac  du  7  août  1665,  et 
qu'il  ne  fut  procédé  à  ,.ucun  ordre  pour  la  disiribution  du  pi  ix  de  cette 
adjudication;  —  Attendu  qu'i.ne  saisie-arrêi  a  été,  le  1(J  avril  1872J, 
pratiquée  entre  les  mains  de  Mercier  de  Sainte-Croix,  par  Déraunes, 
créancier  de  JNuma  Lalbie;  saisie-airêt  non  mentionnée  dans  le  juge- 
maut  frappé  d'ajipt;!  ; 

Attendu  que  ijuur  savoir,  d'une  part,  si  le  créancier  a  droit  à  tous  les 
intérêts  qu'il  demande,  d'autre  part,  si  les  ollVes  réelles  ne  comprenant 
que  les  intérêts  des  dernières  années  sonlsullisantes,  il  faut  vuircom- 
rneni  les  tictes  qu'invoijue  le  débiteur  sont  venus,  chacun  à  sa  date, 
interrompre  la  prescription,  et  quels  ont  été  les  eUéls  de  celle  inter- 
ruption , 

Attendu  que  la  production  de  Numi  Lafore  à  l'ordre  clôturé  le 
10  mai  1«48,  quoique  portée  dans  lo  tableau  provisoire,  n'a  été  suivie 
ni  de  contredit  lu  de  coilocalion  delinitive,  et  n'a  donné  heu  à  aucune 
décision  judiciaire;  qu'on  présenie  donc  en  vain,  comme  le  point  de 
départ  dune  prescription  trentenaire,  cet  acte  interruptif  de  la  pre- 
mière prescription  quinquennale,  mais  n'ayant  pu  en  faire  nàtre 
qu'une  seconde  d  égale  durée,  la  cau^^e  de  la  dette  étant  restée  la  même  • 

Attendu  que  le-,  preuiiers  juges  oui  trouvé,  dans  hi  collocation  de 
Nunia  Lafore  à  l'ordre  provisoire  que  n  a  pas  contestée  Mercier  de 
Sainte-Croix,  la  reconnais-aoce  du  délùieur  prévue  ()ar  l'art.  2i48, 
L.  civ.  et  valant  comme  une  interruption  de  !a  prescription  ;  mais  que 
celte  reconnaisssance,  lorsqu'elle  est  tacite  comme  dans  le  cas  présent, 
ne  saurait  non  plus  transformer  en  uneautrela  prescription  interrompue, 
faire  subir  une  métamorphose  au  droit  du  créancier  et  à  la  position  du 
débiteur  ;  qu'elle  continue,  au  contraire,  et  confirme  le  titré  primitif 
auquel  elle  se  réfère,  tandis  que  la  reconnaissance  expresse,  pouvant 


32  (  AKT.  4582.  ) 

seule  former  un  ti!re  nouveau,  influe  justement  sur  le  caractère  de  la 
prescription  à  venir  ;— Que  ces  principes  sont  consacrés  par  l'art.  189, 
C.  comm.,  qui,  à  la  prescription  par  cmq  ans  de  k  lettre  de  change,  à 
compter  du  jour  du  protêt  ou  de  la  dernière  poursuite,  ne  substitue  la 
prescription  de  trente  ans  que  s'il  y  a  eu  condamnation,  ou  si  la  detie 
a  été  reconnue  par  acte  séparé  ; 

Attendu  que  les  commandements  da  8  avril  18S6  et  du  12  mars  1864, 
non  suivis  de  saisie,  ont  été  également  impuissants  pour  changer  la 
nature  de  la  créance  et  la  durée  de  la  prescription  ;  —  Qu'un  comman- 
dement n'a  pas  le  caractère  d'une  décision  judiciaire,  qui  rend  les 
intérêts  productifs  d  intérêts  ;  qu'étant  seulement  le  fait  de  l'une  des 
parties  pour  1  exécution  du  titre,  il  ne  saurait  modifier  ce  titre  dans 
ses  effets  légaux,  sans  la  participation  de  l'autre  partie;  qu'il  y  aurait 
là,  si  cet  effet  se  produisait,  une  injustice  en  désacord  avec  l'esprit  de 
la  loi;  —  Que  l'art.  2271,  C.  civ.^,  pour  la  prorogation  de  certaines 
prescriptions  abrégées,  ne  donne  pas  même  au  commandement  la  va- 
leur d'une  cilation  en  justice  ;  que  l'art.  22/7  du  même  Code  a  eu  pour 
but  de  protéger  les  débiteurs  contre  les  accumulations  d'intérêts,  but 
qui  ne  serait  pas  atteint,  si  un  simple  commandement  ava.t  les  consé- 
quences exorbitantes  que  semblent  avoir  admises  les  prenjiers  juges; 
—  Que  la  prescri[)ti('n  quinquennale  interrompue  les  8  avril  '185G  et 

12  mars  1804  n'a  dune,  après  chaque  commandement,  recommencé  à 
courir  que  pour  cinq  années  ; 

Attendu  que  la  sommation  de  payer  ou  délaisser  adressée  par  Numa 
Lafore  a  Deratier  a  bien  pu  iuterrouipre  la  prescription  de  l'uclion 
hypothécaire  dont  ce  dernier  était  tenu  comme  tiers  détenteur,  mais 
qu'elle  n'a  apporté  aucun  changement  dans  les  rapports  du  créancier 
et  du  débiteur  liirect  ;  —  Qu'il  en  est  autrement  de  la  notilication  de 
la  surenchère  faite  le  28  mai  Ibdi  à  Mercier  de  Sainte-i>roix  par  iNurna 
Lafore  et  interruplive  de  la  prescription  :  mais  que  plus  de  cinq  ans 
s'étant  écoulés  après  cette  notification  n'entraînant  pas  novation,  elle 
s'est  trouvée  dès  lurs  sans  effet  ; 

Attendu  que  la  saisie-arrèt  jetée  le  10  avril  1872,  par  Deraunes, 
entre  les  mains  de  Sainte-Croix  et  dont  la  mainlevée  a  été  obtenue  le 

13  déc.  1873,  est  le  seul  acte  ayant  utilement  interrompu  la  prescrip- 
tion ;  qu'elle  ne  peutperdresa  valeurcomine  n'émanant  pas  du  créan- 
cier lui-Uiême,  parce  qu'il  n'y  a  pas  de  distinction  à  faire  la  où  la  loi 
n'tn  fait  pas;  —  Que  l'art.  2244,  t^.  civ.,  range  la  saisie  parmi  les 
actes  qui  forment  l'interruption  civile  ;  que,  oh  igé  de  rester  dans 
l'inaction,  JNuraa  Laiore,  cr>ancier  du  tiers  sa  si,  n"a  pu  voir  s'étein- 
dre ses  droits  :  Conira  non  voLeniem  agere  non  currti  yrœsciiplio  , — 
Que  Deraunes,  créancier  de  Numa  Laiore,  ayant  exercé  les  droits  de  son 
débiteur  en  vertu  de  l'art.  116G,  C.  civ.,  la  saisie-an  et  du  10  avril  1872 
doit  tourner  au  prolit  de  ce  débiteur,  comme  s'il  l'eût  faite  Jui-inême; 


(  ART.  4582.  )  33 

•—  Qu'il  suit  de  là,  que  la  prescription  des  intérêts  a  été  alors  arrêtée 
dans  son  cours  ;  —  Attendu  que  les  offres  rf^elles  de  Mercier  de  Sainte- 
Croix  ne  sont  pas  suHisanles,  en  ce  qu'elles  ne  tiennent  compte  que 
des  intérêts  courus  avant  le  7  déc.  1872,  jour  où  elles  ont  été  faites, 
tandis  qu'eli»^s  auraient  dh  comprendre  les  intérêts  des  cinq  années 
pré.édunt  le  10  avril  1872,  jour  de  la  saisie-arrêt,  et  ceux  acquis  aussi 
entre  ces  deux  dates  ; 

l'or  ces  motifs,  maintient  la  jonction  des  deux  instances  connexes  ; 
et,  disant  droit  à  l'appel  de  Mercier  de  Sainte-Croix,  réformant  le 
jugement  du  tribunal  civil  de  Moissac,  dit  que  les  offres  réelles  de 
4^,000  francs,  faites  par  Mercier  de  Sainte-Croix,  sont  insuffisantes, 
rejette  sa  demande  en  validité  de  ces  offres,  et  le  condamne  à  payer  à 
Isidore  Lafore  la  somme  de  3,500  francs  en  capital,  avec  les  intérêts 
courus  cinq  ans  avant  et  depuis  le  10  avril  1872. 

Note. — Par  la  première  solutioD,  la  Cour  de  Toulouse  range, 
avec  raison,  la  production  d'un  créincier  dans  l'ordre  ouvert 
contre  son  débiteur  parmi  les  actes  juridiques  d'interpellatioa 
que  la  loi  déclare  interruplifs  de  la  prescription.  —  V.  Conf,, 
Grenoble,  2  juin  1831  {S.-\.  32.2.622)  ;  Rouen,  28  décembre 
1852  (J.  Av.,  t.  80,  p.  2A8)  et  3  mars  1856  (S.-V.  57.1.742); 
—  Troplong,  Prescript.,  t.  2,  n.  5G7  ;  Marcadé,  art.  2214,  n.  2j 
Chauveau,  Loin  de  la  proc,  quest.  2556  ter;  Massé  et  Vergé 
sur  Zachariaî,  t.  5,  §847,  note  8;  Aubry  et  Rau,  §  215; 
notre  Cude  des  distrib.  et  des  ord.,  art.  754,  n.  87  et  suiv.,  et 
art.  660,  n.  45. —  Mais  la  production  ne  saurait,  en  l'absence 
d'un  texte  formel,  être  considérée  comme  opérant  par  elle 
seule  l'effet  d'un  titre  nouveau  qui  changerait  le  caractère  de 
la  créance  et  ferait  naître  une  prescription  plus  longue.  V.  en 
ce  sens,  Nancy,  18  décembre  1837  (S.-V.  38.2.222)j  Riora,  18 
juin  1852  (S.-V.  52.2.528);  Troplong,  n.  553,  679,  687,695 
et  698  j  Aubry  et  Rau,  §215.  Mais  V.  toutefois,  Toulouse, 
20  mars  1835  (S.-V.  35.2.418)  ;    Duranton,  t.  21,  n.  267. 

La  collocation  elle-même  qu'un  créancier  obtient  dans  un 
ordre  ne  suffit  pas  pour  la  substitution  de  la  prescription  de 
trente  ans  à  celle  de  cinq  ans,  substitution  qui  ne  résulte  gé- 
néralement que  d'une  condamnation  ou  d'un  nouvel  engage- 
ment établissant  la  reconnaissance  de  la  dette  d'intérêts  par 
acte  séparé  de  celui  qui  a  servi  de  base  à  la  prescription  de 
cinq  ans.— V.  Caen;  20  juillet  1874  (S.-V.  74.2.305}  et  les  ar- 
rêts ci-après. 

La  troisième  solution  repose  sur  les  mêmes  principes.  V. 
conf.,  Nancy,  18  déc.  1837  (S.-V.  38.2.222);  Riom  ,  18 
juin  1852  (S.-V.  52.2.528)  ;  Bourges,  18  juin  1840  ;  Troplong, 
n.687;  Marcadé,  art.  2277,  p.  117;  Leroux  de  Bretagne, 
Nouveau  Traité  de  la  prescription,  l.  1,  n.  519.  — V.  cepen- 
T.  XV 11. — 3*=  6.  3 


34  (  ART.  4583.   ) 

dant  Toulouse,  20  mars  1835  {loc.  cit.);  Paris,  3  février  18U. 
—  A  l'égard  des  effets  d'un  commandement  aux  héritiers  d'un 
débiteur  et  à  sa  caution,  V.  Kiom,  3  décembre  1844  (S.-V.  45. 
2.161)). 

La  quatrième  solution  est  généralement  admise  aujour- 
d'hui. V.  conf. ,  Gass.  27  déc.  1854  (S.-V.  551.113); 
Troplong,  Prescription,  t.  3,  n.  579;  Aubry  et  Rau,  §  251  et 
293.  Cependant,  la  discontinuation  des  poursuites  pendant 
trois  ans  mettrait  obstacle  à  l'interruption  de  la  prescription. 
y.  Toulouse,  22  mars  1821  ;  Bordeaux,  12  août  1857  (S.-V. 
58.2.291]  ;  Troplong,  Hypothèques,  i.  3,  n.  883  bis. 

C'est  à  bon  droit  que  la  cinquième  solution  attribue  à  la  no- 
tification de  surenchère  au  vendeur  le  caractère  d'un  acte  in~ 
terruptif  de  la  prescription  quinquennale  ;  c'est  lA,  en  effet, 
une  formalité  qui  révèle  d'une  manière  formelle  l'intention 
des  créanciers  de  recouvrer  leurs  créances. 

Enfin,  c'est  non  moins  justement  que  la  sixième  solution 
considère  aussi  la  saisie-arrêt  suivie  d'instance  en  validité 
comme  un  acte  interruptif  de  la  prescription  de  la  créance  du 
débiteur  saisi  contre  le  tiers  saisi.  —  Le  créancier  étant  auto- 
risé par  la  loi  (C.  civ.,  1166)  à  exercer  tous  les  droits  et 
actions  de  son  débiteur,  il  est  tout  naturel  qu'il  puisse  pren- 
dre les  mesures  nécessaires  pour  mettre  ces  droits  et  actions  à 
l'abri  de  la  prescription  qui  serait  opposable  au  débiteur  saisi 
et  par  suite  à  lui-même,  saisissant.  V.conf.,  Riom,  4  mars 
1847  (P.  47.2.113);  Troplong,  PrescripL,  t.  2,  u.  646;  Leroux 
de  Bretagne,  t.  1,  n.  568;  Roger,  Saine-arrêt,  n.  451  ;  Chau- 
veau,  art.  1956  bis.  —  A  plus  forte  raison,  la  saisie-arrêt  doit- 
elle  produire  les  mêmes  effets  vis-a-vis  du  débiteur  saisi.  V. 
Toulouse,  24  déc.  1842  (/.  Av.,  t.  64,  p.  250);  Lyon, 
7janv.  1868  (/.  Av.,  t.  93,  p.  359.  —Jugé  qu'il  en  est  encore 
ainsi  de  la  simple  sommation  de  payer  suivie  de  l'obtention 
d^une  ordonnance  à  fin  de  saisie-arrêt  :  Trib.  de  la  Seine,  11 
avril  1855  (J.  Av.,  t.  37,  p.  19). 

J.  AUDIER. 


ART.   4S83. 
AIX  (2»  CH.),   11  juiU.  1874. 

ORDRE  ;  —  1»  INTERVENTION,  DÉBITEUR  SOLIDAIRE;  —  2°  CONTRE- 
DIT, ADHÉSION,  CRÉANCIER  FORCLOS;  —  3"  HYPOTHÈQUES  GÉNÉ- 
RALES,  HYPOTHÈQUES   SPÉCIALES,    CONCOURS. 

4°  OJFFRES  RÉELLES,    INSTANCE   ENGAGÉE,  DÉLIBÉRÉ,   AVOUÉ. 

1°  Le  débitewr  solidaire  d'une  créance  pour  laquelle  le  débi- 
teur principal  a  déclaré  vouloir  le  relever  et  garantiry  a  le 


(  ART.  4583.  )  35 

droit  d'intervenir  dans  Cordre  ouvert  contre  son  garant  pour 
surveiller  la  collocation  de  cette  créance. 

2°  Le  créancier  déchu  du  droit  d'élever  des  contestations 
contre  un  règlement  provisoire  d'ordre,  faute  d'avoir  contre- 
dit dans  le  délai  de  la  loi,  peut  adhérer  devant  le  tribunal 
aux  contredits  formés  par  d'autres  créanciers,  et  bénéficier  de 
ces  contredits^  alors  même  que  le  créancier  qui  les  a  formés 
aurait  été  désintéressé  dana  l'intervalle  (C.  proc,  756). 

3°  En  cas  de  concours  d' hypothèques  spéciales  et  d'hypo- 
thèques générales  sur  les  prix  de  divers  immeubles  mis  en  dis- 
tribution dans  un  ordre,  il  est  légal  et  équitable,  à  défaut 
d'intérêt  contraire,  de  répartir  ces  hypothèques  sur  tous  les 
immeuble<i,  proportionnellement  à  leur  valeur  et  du  montant 
des  créances  inscrites, 

4°  Les  offres  réelles  sont  nulles,  lorsqu'elles  ne  sont  pas 
faites  au  créancier  en  personne  ou  à  son  fondé  de  pouvoir 
spécial,  et  lorsqu'elles  n'intervienhent  qu'après  les  conclusions 
du  ministère  public  et  pendant  que  la  cause  est  en  délibéré  {C. 
civ.,   1268). 

(Darbon  C.  Telenoe  et  Blavel). — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'intervention  de  Matheron  :  —  Attendu  que  Ma- 
t héron  a  formé  une  requête  en  intervention  et  a  conclu  a  ce  que  les 
cr'^inriers  de  Oeluil-Martiny  ayant  hypothèque  sur  tous  les  immeubles 
dont  le  prix  est  en  distribution,  soient  colloques  de  manière  à  taire 
sortir  à  effet  les  inscriptions  des  consorts  Darfaon  ; 

Attendu  que  des  documents  du  procès  il  résulte  que  la  somme  em- 
pruntée par  Deluil-Martiny  aux  consorts  Darbon  a  servi,  en  partie,  à 
payer  la  somme  de  55,000  francs  que  ce  dernier  devait  au  sieur  Avril, 
et  que  le  solde  a  tourné  au  profit  exclusif  de  Deluil-Marliny;  — Que 
celui-ci  a  déclaré  faire  son  fait  personnel  de  la  créance  Darbon  et  qu'il 
a  promis  à  Matheron  de  le  relever  et  garantir  de  l'obligation  solidaire 
qu'il  avait  contractée  avec  lui  envers  les  consorts  Darbon;  —  Qu'il 
est  const.int  que  Deluil-Martiny  est  dans  un  état  d'insolvabilité  qui 
ne  permet  pas  à  Matheron  d  avoir  utilement  recours  contre  lui  ;  — 
Que  par  suite,  il  a  le  plus  grand  intérêt  à  intervenir  dans  l'ordre  ou- 
vert entre  les  créanciers  hypothécaires  de  Deluil-Jiartiny  et  de  faire 
décider  que  les  consorts  Darbon  seront  colloques  dans  un  rang  qui  leur 
assure  le  remboursement  de  la  totalité  ou  tout  au  moins  de  la  plus 
grande  partie  de  leur  créance  ;  —  Que  c'est  donc  à  tort  que  les  pre- 
miers juges  ont  repoussé  cette  intervention  ; 

En  ce  qui  touche  la  deuiande  deDésiré  Michel  et  d'Auguste  Champ- 
saur  : — Attendu  que,  dans  les  conclusions  qu'ils  ont  prises  devant  le 
tribunal,  ils  ont  déclaré  qu'ils  adhéraient  au  conlredit  des  consorts 


36  (  AiiT,  ^583.  ) 

Darbon  tendant  à  ce  que  les  créanciers  de  Deluil-Marliny,  ayant  une 
hypothèque  grevant  tous  les  immeubles  de  ce  dernier,  soient  collo- 
ques sur  tous  les  immeubles  dont  le  prix  esta  distribuer,  et  à  ce  que 
la  coHocation  des  consorts  Darbon  soit  admise  sur  le  prix  qui  res- 
tera à  distribuer  sur  chacun  des  immeubles  et  spécialement  sur 
les  40,000  mètres  du  domaine  de  Saint-Giniez  affectés  à  leur  hypo- 
thèque ; 

Attendu,  en  droit,  que  l'adhésion  d'un  créancier,  partie  dans  un 
ordre,  aux  conclusions  d'un  créancier  cointéressé  au  rejet  d'une  coHo- 
cation, ne  saurait  être  frappée  de  déchéance  par  le  seul  fait  que  le 
créancier  qui  adhère  aux  conclusions  n'aurait  pas  élevé  de  contra- 
diction devant  le  juge-commissaire  ;  —  Que  la  présence  de  tous 
les  créanciers  en  justice  rend  communs  les  griefs  qu'ils  élèvent 
contre  un  adversaire  commun,  lorsqu'ils  adhèrent  aux  conclusions  de 
l'un  d'eux  ; 

Attendu,  en  effet,  que  dans  la  cause  actuelle,  il  est  établi  que  Dé- 
siré Michel,  représentant  Double  et  Champsaur  et  ayant  à  ce  litre  une 
hypothèque  grevant  tous  les  biens  de  Deiuil-Martiny,  était  partie 
dans  Tordre  dont  il  s'agit  au  procès  ;  que  s'il  n'a  pas  formé  de  con- 
tredit devant  le  juge-commiisaire,  il  y  a  lieu,  en  même  temps,  de 
reconnaître  que,  devant  le  tribunal,  il  a  formellement  adhéré  au  con- 
tredit de  Matheron  et  des  consorts  Darbon;  —  Qu'à  raison  de  cette 
adhésion,  il  a  le  droit,  en  se  joignant  à  ces  derniers,  de  demander  ii 
être  colloque  sur  le  prix  total  de  tous  les  immeubles  deDeluil-Martiny 
et  notamment  sur  celui  du  domaine  de  Saint-Giniez  ;  —  Que,  consé- 
quemment,  le  tribunal  n'aurait  pas  dû  repousser  cette  demande,  en 
se  fondant  seulement  sur  ce  que  Désiré  Michel  n'aurait  pas,  dans  les 
délais  de  la  loi,  contesté  le  règlement  provisoire  dressé  par  le  juge- 
commissaire  ; 

Attendu  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  s'arrêter  aux  offres  de  Telenne  et 
Blavet  de  désintéresser  les  consorts  Darbon;  que  ces  offres  sont,  à 
tous  égards,  irrégulières  et  nulles,  puisque,  contrairement  aux  dispo- 
sitions de  l'art.  12t)8,  Cod.  civ.,  elles  n'ont  pas  été  faites  à  la  per- 
sonne des  créanciers  ou  à  leur  fondé  de  pouvoirs  spécial,  et  que, 
d'autre  part,  elles  ne  sont  intervenues  qu'après  les  conclusions  du 
ministère  public  devant  la  Cour  et  lorsque  la  cause  était  déjà  en  déli- 
béré ;  —  Que  d'ailleurs,  par  suite  de  l'adhésion  donnée  par  Désiré 
Michel  et  Champsaur  au  contredit  des  concorts  Darbon,  un  con- 
trat judiciaire  s'est  formé  entre  eux  ;  —  Que  Michel  et  Champsaur 
se  sont  approprié  ce  contredit,  qui  constitue  pour  eux  un  droit 
acquis  dont  les  effets  ne  pourraient  être  annulés  par  le  fait  des  con- 
sorts Darbon; qu'ainsi,  dans  le  cas  même  où,  depuis  l'instance  suivie 
devant  la  Cour,  ces  derniers  auraient  été  désintéressés  par  Telenne  et 
Blavet,  Michel  et  Champsaur  n'auraient  pas  moins  le  droit  de  de- 


(  ART.  4583.  )  37 

mander  que  le  rùglement  provisoire  fût  modifi'S  conformément  au 
contredit  des  consorts  Darbon  ;  —  Que,  sur  ce  chef  de  contestation,  le 
jugement  doit  être  aussi  réformi^  ; 

Au  fund  :  —  Attendu  que  lorsqu'il  s'agit  de  la  collocation  d'hypo- 
thèques grevant  tous  les  immeubles  d'un  seul  dt^bileur  et  devant  pri- 
mer les  hypothèques  spéciales  inscrites  sur  ces  immeubles,  et  qu'un 
même  ordre  est  ouvert  dans  la  même  localité,  il  est  légal  et  équitable 
de  répartir  ces  hypothèques  sur  ious  les  immeubles  dont  le  prix  est 
à  distribuer,  proportionnellement  à  la  valeur  des  immeubles  et  au 
montant  des  créances  dont  ils  sont  grevés  ;  —  Qu'il  n'en  saurait  être 
autrement  qu'en  cas  d'insuffisance  ou  manque  d'aliment  sur  Tun  des 
immeubles  par  défaut  de  paiement  ou  autre  cause; 

Attendu  que,  dans  la  cause  actuelle,  les  créanciers,  qui  ont  une 
hypothèque  générale  sur  les  biens  de  Deluil-Martiny  n'ont  aucun  in- 
térêt à  demmder  que  leurs  créances  ne  portent  pas  sur  l'ensemble  deS 
immeubles  hypothéqués  ;  —  Que  plusieurs  d'entre  eux  ont  conclu  à 
ce  qu'ils  lussent  colloques  sur  le  prix  total  du  montant  de  l'adjudi- 
cation desdits  immeubles  ; —  Que,  d'autre  part,  il  est  établi  que  le  do- 
maine du  Prado,  qui  a  été  adjugé  en  deux  lots,  ne  forme  qu'un  seul 
et  même  domaine  ;  que  cet  inmieuble  ne  doit  donc  pas  être  partagé 
dans  la  collocalion  des  hypothèques  qui  le  grèvent  ;  que  ces  hypothè- 
ques doivent  être  l'éparlies  sur  la  totalité  dudit  domaine,  qui  ne 
forme  qu'un  tout  indivisible  à  l'égard  des  créanciers  hypothécaires,' 

Par  ces  niolils,  réforme  en  partie  le  jugement  dont  est  appel  ;  dé- 
clare recevable  l'intervention  de  Matheron  ;  dit  qu'il  y  a  heu  de  faire 
droit  à  la  demande  de  Désiré  Michel,  en  la  qualité  qu'il  agit,  et  de 
l'admettre  à  donner  son  adhésion  au  contredit  des  consorts  Darbon  ; 
—  Dit  que  le  règlement  provisoire  dressé  par  M.  Séguin,  juge-com- 
missaire, sera  modilié  conformément  aux  motifs  du  présent  arrêt,  et 
que,  par  suite.  Désiré  Michel,  subrogé  à  Double,  Champsaur,  demoi- 
selle Jourdan,  Seren  et  Ebrard  seront  colloques  proportionnellement  au 
montant  de  leur  créance  sur  tous  les  immeubles  de  Deluil-Martiny 
dont  le  prix  est  en  distribution  ou  tout  au  moins  sur  la  totalité  du 
prix  de  l'immeuble  du  Prado  ;  —  Dit  enfin  que  les  créanciers  à  hy- 
pothèque spéciale  et  notamment  les  consorts  Darbon  seront  colloques 
à  leur  rang  sur  le  prix  qui  restera  à  distribuer  sur  chacun  des  im- 
meubles, etc. 

Note. — La  première  solution  admet  avec  raison  que  le  droit 
d'intervention  dans  un  ordre  appartient  à  quiconque  y  a  des 
intérêts  à  surveiller,  et  ne  doit  pas  être  restreint  au  seul  cas 
de  subrogation,  comme  l'avait  décidé,  dans  l'espèce,  le  tribu- 
nal de  Marseille.  —  V.  conf.,  Chauveau,  quest.  1270,  2564  et 
2577  in  fine;  notre  Code  des  distrib.  et  des  ordr.,  art.  754, 
n.  121  et  s.;  le  Journ.  des  Av. y  t.  89,  p.  184  et  s. 


ÎÎS  (  ART-    AbSk.   ) 

La  deuxième  solution  est  conlraireà l'opinion  deMM.Houy- 
vet.  Ordre,  n.  238,  et  Chauveau,  Lois  de  la  proc,  quest. 
2564,  4»,  ainsi  qu'à  quelques  décisions  (Cass.,  22  déc.  1811; 
Limoges,  5  juin  1823  j  Paris,  7  juin  1834  ;  Bordeaux,  24  fé- 
vrier 1829  ;  Nîmes,  20  janvier  1852). 

Il  importe  de  remarquer,  toutefois,  que  les  déchéances  éta- 
blies par  la  loi  en  matière  de  contredits,  destinées  sans  doute 
à  circonscrire  les  débats  judiciaires,  n'ont  pas  pour  but,  ce- 
pendant, de  limiter  le  nombre  des  bénéficiaires  d'un  contre- 
dit régulier.  Il  est  donc  rationnel  que  l'auteur  de  ce  contre- 
dit ne  soit  pas  seul  appelé  à  en  tirer  profit.  —  V.  dans  ce  sens, 
Cass.  26  juin  1854  (S.-V.  54.1.651);  Metz,  11  juillet  1867  (/. 
Av.,  t.  92,  p.  481);  notre  Code,  art.  756,  n.  63,  et  7o8,  n.  54 
et  s.  Consult.  aussi  Ghambéry,  28  juill.  1871  (/.  Av.,  t.  97, 
p.  267). 

La  troisième  solution,  dictée  par  des  motifs  de  conciliation, 
est  une  règle  d'équité  dont  l'application  doit  dépendre  des 
circonstances  de  la  cause,  et  qui  par  cela  même  ne  saurait 
constituer  une  obligation  absolue  pour  les  créanciers  à  hypo- 
thèque générale.  —  V.  Chauveau,  quest.  2561  ;  Pont,  Priv. 
et  hyp.,  t.  2,  p.  364;  notre  Code^  art.  755,  n.  33  et  s.;  Caen, 
31  août  1863  (D.  p.  64.2.138);  Orléans,  5  mai  1861-  {_J.  Av., 
t.  90,  p.  247). 

La  quatrième  solution  est  une  application  textuelle  de 
l'art.  1258,  C.  civ. — Les  offres  réelles  n  ont  d'autre  but  que  de 
constituer  le  créancier  en  demeure  de  recevoir  ses  paiements. 
Il  faut  donc  que  celui  à  qui  les  offres  sont  faites  ait  qualité 
pour  quittancer. —  Un  avoué  qui  n'a  pas  de  mandat  spécial  ne 
saurait,  par  sa  fonction,  avoir  qualité  suflîsante.  V.  Cass.,  23 
février  4859  (S.-V,  60.1.533.)  —  Il  a  été  jugé  cependant  que 
des  offres  à  la  barre  du  tribunal  peuvent  être  validées  :  Cass., 
27  juin  1849(8.49.1.694.) 

J.  A. 


AUT.  -i58i. 

CAEN  Cl"  en.),   17  juin  1874. 

1»  ORDRE,  SOMMATION  DE  PRODUIRE,  DOMICILE  ÉLU,  AVOUÉ,  RESPON- 
SABILITÉ,  EXCEPTION   OMISE. 

2",  3°  SAISIE  IMMOBILIÈRE,  VENTE  SUR  CONVERSION,  OUVERTURE  »'0R- 
DRE,  PURGE,  NOTIFICATION  DE  CONTRAT,  OMISSION,  ESSAI  DE  CON- 
CILIATION,  COMPARUTION  DES  PARTI KS,  FIN  DE   NON- RECEVOIR. 

1*  Si  Vavoué  qui  a  omis  de  remettre  au  destinataire  une 
sommation  de  produire  dans  un  ordre,  signifiée  au  domicile 


(  ART.  /i584.  )  39 

élu  en  snn  étude,  est  responsablti  du  préjudice  résultant  de 
cette  omission,  il  cesse  toutefois  d'en  être  ainsi,  lorsqu'il  est 
établi  que^  malgré  cette  même  omission,  le  créancier  pouvait 
obtenir  le  recouvrement  de  sa  créance  en  demandant  la  nullité 
de  Vordre  pour  vice  de  forme  ou  irrégularité  de  la  procédure. 

2°  Dans  le  cas  de  vente  sur  conversion  à  la  suite  de  saisie 
immobilière,  il  y  a  lieu  à  l'accomplissement  des  formalités 
prescrites  par  Vart.  2183,  C.  civ.,  si  la  conversion  a  été  pro- 
noncée avant  la  dénonciation  de  la  saisie  aux  créanciers 
inscrits. 

3"  La  sommadoti  de  produire  dans  un  ordre,  sans  notifica- 
tion préalable  du  contrat  d'acquisition,  doit  être  réputée  non 
avenue,  sans  qu'on  puisse  opposer  aux  créanciers  une  renon- 
ciation à  se  prévaloir  du  défaut  de  notification,  à  raison  de 
leur  concours  à  une  tentative  d'ordre  amiable  restée  infruc- 
tueuse. 

(Hélie  C.  Mariette  et  Brousseau).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  — ...  Attendu,  au  fond,  quoiqu'il  soit  actuellement  établi 
par  les  notes  de  débours  pour  port  de  pièces,  émanant  de  l'étude  d 
Hélie,  qu'il  a  omis  de  transmettre,  comme  il  y  était  tenu,  soit  à 
Marieite,  soit  à  Emilie  Brousseau,  la  sommation  de  produire  à 
à  l'ordre  Mesnil,  qui  avait  été  remise  audit  Hélie,  le  10  juillet  1871, 
ce  dernier  est  affranchi  de  la  responsabilité  édictée  par  l'art.  1382, 
0.  civ.,  s'il  prouve  que,  malgré  cette  omission,  Emilie  Brousseau 
pouvait  obtenir  le  recouvrement  de  sa  créance  ;  —  Qu'en  effet,  le 
texte  précité  ne  pronunce  de  responsabilité  qu'à  raison  du  fait  qui 
a  élé  lu  cause  directe  et  inévitable  du  préjudice  souffert  ;  qu'il  n'y  a 
de  faute  dommageable  que  celle  qui  n'est  pas  susceptible  d'être  répa- 
rée i»  iwfei/rMJw  ;  que  si,  au  contraire,  la  négligence  ou  l'omission 
commise  sont  réparables,  soit  par  celui  qui  aurait  à  s'en  plaindre, 
soit  par  l'auteur  du  fait,  s'il  eût  été  averti,  ce  dernier,  que  sa  faute  a 
rendu  garant,  peut,  comme  tous  les  garants,  opposer  au  garanti  l'ex- 
ception de  non  valable  défense  ;  et  que,  s'il  démontre  que  le  dommage 
dont  on  réclame  contre  lui  la  réparation  pouvait  être  évité,  malgré 
le  tait  qu'on  lui  reproche,  il  en  résulte  que,  dans  la  réalité  des  cho- 
ses, ce  n'est  pas  ce  fait  primitif  qui  a  produit  le  préjudice,  mais  des 
agissements  postérieurs,  qui  lui  sont  étrangers  et  dont  il  ne  doit  pas 
répondre  ; 

Attendu  que  les  immeubles  de  Mesnil,  sur  lesquels  Emilie  Brous- 
seau avait  une  inscrijition  hypothécaire  venant  en  rang  utile,  ont  été 
vendus  par  adjudication  intervenue  à  la  suite  d'une  conversion  en 
vente  volontaire  d'une  expropriation  forcée  ;  —  Que  cette  conversion 
avait  été  prononcée  avant  la  dénonciation  de  la  saisie  aux  créanciers 


40  (  AîiT.    45S4.  ) 

inscrits;  de  sorte  qu'il  y  avait  lieu,  après  l'adjudication,  à  l'accom- 
plissement des  formalités  prescrites  par  l'art.  2183,  C.  civ.  ;  —  Que, 
suivant  l'art.  772,  C.  proc.  civ.,  l'ordre  n'est  légalement  ouvert 
qu'après  l'accomplissement  de  ces  formalités  ;  —  Que,  cependant, 
elles  n'ont  pas  été  remplies  :  d'où  il  suit  que  la  sommation  de  pro- 
duire à  l'ordre  Mesnil,  que  Hélie  n'a  pas  transmise  à  Emilie  Brous- 
seau,  ne  mettait  pas  obstacle  à  ce  que  celle-ci  exerçât  son  action  hypo- 
thécaire contre  les  adjudicataires  ;  —  Qu'à  la  vérité,  les  créanciers 
peuvent  renoncer  à  se  prévaloir  du  défaut  de  notification  ;  mais  que 
cette  renonciation  ne  saurait  s'induire  de  la  simple  comparution  à  la 
tentative  d'ordre  amiable  qui  n'a  pas  réussi;  et  que  c'est  le  seul  fait 
antérieur  à  la  sommation  de  produire,  du  10  juillet  1871,  dont  on 
prétend  faire  résulter  cette  renonciation  ;  —  Que,  d'un  autre  côté, 
Emilie  Brousseau  ayant  été  informée,  à  la  fin  de  sept.  1871,  de 
l'ouverture  de  l'ordre  judiciaire,  devait,  avant  de  produire,  recher- 
cher si  elle  était  dans  les  délais  pour  ce  faire  ;  —  Que,  si  elle  ne  con- 
naissait pas  la  date  de  la  sommation  qui  lui  avait  été  faite  en  l'étude 
d'Hélie,  il  lui  incombait,  soit  de  faire  une  production,  sous  réserve  de 
la  retirer,  si  on  lui  opposait  une  forclusion,  soit  d'appeler  Hélie,  son 
garant,  qui  aurait  alors  procédé  à  ses  risques  et  périls  ;  —  Qu'au  lieu 
de  prendre  l'un  ou  l'autre  de  ces  partis,  elle  a  fait  une  production 
pure  et  simple,  à  la  suite  de  laquelle  elle  a  été  déclarée  forclose  par 
un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée,  lors  duquel  elle  n'a  même 
pas  mis  Hélie  en  cause  ;  —  Que,  par  cette  manière  de  procéder,  elle 
s'est  rendue  non  recevable  à  exciper  du  défaut  de  purge  vis-à-vis  des 
adjudicataires;  d'où  il  suit  que  c'est  par  sa  propre  faute  qu'elle  perdra 
une  partie  notable  de  sa  créance;  — Que,  dès  lors,  Hélie  est  bien 
fondé  à  lui  opposer  l'exception  de  non  valable  défense  ; 

Par  ces  motifs  ,  sans  avoir  égard  aux  actes  demandés  tant  par 
Hélie  que  par  Emilie  Brousseau,  lesquels  sont  rejetés,  infirme  le 
jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  d'Argentan,  le  9  déc.  1873, 
et,  faisant  ce  que  les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  dit  à  tort 
les  demandes  d'Emilie  Brousseau  tant  contre  Hélie  que  contre  Ma- 
riette. 

Note. —  La  responsabilité  des  officiers  ministériels  qui  ne 
Iransraetlent  pas  aux  destinataires  les  significations  qu'ils  re- 
çoivent au  domicile  élu  en  leur  étude,  est  une  garantie  indis- 
pensable pour  les  tiers.  Consult.  Trib.  de  Nyous,  21  mai  1864, 
et  nos  observations  à  la  suite  (J.  Av.,  t.  91,  p.  149);  Bourges, 
16  mai  1870  (/.  Av.,  t.  96,  p.  199)  ;  Paris,  6  mai  1872  (/. 
Av.,  t.  98,  p.  56);  noire  Code  des  distrib.  et  des  ordr.,  art. 
753,  n.  61  et  s.  —  Mais  il  est  juste  de  refuser  le  bénéfice  de 
cette  responsabilité  à  la  partie  qui  néglige  de  raellre  en  œuvre 


(    ART.    /4  5S5.    )  /il 

les  moyens  à  sa  disposition  pour  prévenir  le  préjudice  qu'elle 
prétend  avoir  souffert. 

La  deuxième  solution  découle  forcément  des  principes  con- 
cernant l'époque  où  les  hypothèques  inscrites  ont  produit  leur 
effet  léi^al,  et  en  vertu  desquels  la  formalité  de  purge  des 
hypothèques  inscrites  e.st  toujours  obligatoire  lorsque  les 
créanciers  inscrits  n'ont  pas  été  légalement  prévenus  des  exé- 
cutions dirigées  contre  leur  débiteur.  V.  notre  Corfe,  art.  743, 
n.  3  et  s.  —  Consult.  aussi  nos  observations,  /.  Av.,  t.  87, 
p.  83  fils. 

Quant  à  la  troisii'^me  solution,  elle  est,  en  ce  qui  touche 
l'exemption  de  toute  déchéance  pour  les  créanciers,  conforme 
à  l'avis  émis  par  M.  Suin,  conseiller  d'Etat,  lors  de  la  discus- 
sion de  la  loi  sur  les  ordres.  —  h  Si  un  acquéreur,  disait-il, 
sans  avoir  rempli  les  formalilés  de  la  purge,  vient  faire  au 
juge  la  réquisition  d'ouverture  d'ordre,  on  ne  pourra  contrain- 
dre les  créanciers  de  produire....  11  peut  donc  arriver  qu'au 
lieu  d'obéir  à  la  sommation  de  produire,  un  créancier  s'y  re- 
fuse ;  on  ne  pourra  prononcer  contre  lui  aucune  déchéance.  » 
—  V.  Trib.  Grenoble,  14  mai  1872  (/.  Av.,  t.  97,  p.  223)  et 
nos  observ.  à  la  suite, — Les  créanciers,  il  est  vrai,  peuvent  re- 
noncer à  la  formalité  de  la  purge.  — V.  Dijon,  5  août  187^4  (/. 
A».,  t.  100,  p.  450),  ainsi  que  nos  observations  sur  cet  arrêt. 
Mais  il  faut  alors  que  cette  renonciation  soit  formelle  ;  elle  ne 
saurait  s'induire,  comme  le  décide  l'arrêt  que  nous  rappor- 
tons, de  la  seule  comparution  des  créanciers  à  la  tentative 
d'ordre  amiable;  une  déclaration  expresse  des  créanciers  est 
nécessaire. 

J.  Aldier, 

Juge   aux  ordres. 


ART.  4S85. 

PARIS  (o«  CH.),  24  août  1875. 
ÉTRANGER,   ACTION  PERSONNELLE,  PENSION   ALIMENTAIRE,  COMPÉTENCE. 

Les  tribunaux  français  ne  peuvent  connaître  d'une  action 
personnelle  formée  par  un  étranger  contre  un  autre  étranger, 
alors  que  leur  comvétence  est  déclinée  par  le  défendeur. 

Peu  importe  que  la  demande  prenne  sa  source  à  la  fois 
dans  le  droit  naturel  et  dans  le  droit  écrite  comme,  par 
exemple  ,  celle  formée  par  un  père  contre  ses  enfants  en  paie- 
ment d'une  pension  alimentaire. 


42  (  ART.  4585.  ) 

(Duyck  C.  Duyck). 

Le  22  janv.  1875,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine 
ainsi  conçu  : 

Attendu  que  le  tribunal  est  saisi  d'une  acsion  personnelle  introduite 
par  Duyk  contre  sa  lille  ;  —  Attendu  que  les  deux  plaideurs  sont  su- 
jets du  royaume  des  Pays-Bas  et  n'ont  en  France  aucune  résidence  ; 

Attendu  qu'aucun  article  de  loi  ou  de  traité  n'ordonne  ni  ne  défend 
aux  tribunaux  français  de  statuer  sur  les  actions  ÔJe  cette  nature  pen- 
dantes entre  étrangers;  —  Attendu  qu'il  n'y  aurait  opportunité  de  re- 
tenir la  connaissance  d'un  pareil  débat,  que  s'il  avait  pour  but  de 
mettre  fin  à  une  situation  intéressant  l'ordre  public  ou  les  bonnes 
mœurs,  et  que  ces  motifs  n'existent  point  dans  le  cas  actuel  ; 

Attendu  qu'au  surplus  la  défenderesse  décline  formellement  la  com- 
pétence des  tribunaux  français  ; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  incompétent  ;  —  Renvoie  les  parties  de- 
vant qui  de  droit,  etc. 

Appel  par  le  sieur  Duyck,  qui  soutient  que  l'obligation  ré- 
ciproque de  fournir  des  aliments  dérive  directement  du  droit 
nulurel  ou  du  droit  des  gens-  que,  dès  lors,  en  cette  matière, 
les  dispositions  du  Code  civil  concernant  les  étrangers  natura- 
lisés ou  autorisés  à  établir  leur  domicile  eu  France,  ne  doivent 
pas  être  consultées;  qu'enfin,  Taclion  qui  résulte  de  celte 
obligation  doit,  dans  l'intérêt  de  l'ordre  public,  être  appréciée 
par  le  tribunal  dans  le  ressort  duquel  réside  le  défendeur. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Sans  adopter  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Con- 
sidérant que  la  fille  Duyk  est  étrangère;  que  si  elle  réside  en  France 
depuis  plusieurs  années,  elle  n'a  pas  été  autorisée  à  y  établir  son  do- 
micile; qu'elle  oppose  l'incompétence  des  tribunaux  français: 

Considérant  que  Duyk,  demandeur,  est  également  étranger;  qu'il  a 
son  domicile  en  Belgique,  et  qu'il  ne  réside  même  pas  en  France  ; 

Considérant  que,  dans  ces  circonstances,  le  tribunal  s'est  à  bon 
droit  déclaré  incompétent  pour  juger  le  litige  qui  iui  éiait  soumis  ; 

Considérant  qu'il  importe  peu  que  la  demande  formée  par  Duyk 
contre  sa  lille  prenne  sa  source  à  la  fois  dans  le  droit  naturel  et  dans 
le  droit  écrit ,  que  l'incompétence  des  tribunaux  Irançais  pour  juger 
les  contestations  entre  étrangers  est  absolue,  alors  qu'elle  est  opposée 
par  l'une  des  parties  ;— Que  si  ce  principe  peut  recevoir  exception 
dans  certains  cas,  notamment  quand  il  s'agit  de  mesures  purement 


(  AiiT.  ^586.   )  43 

conservatoirps  qui  peuvent  être  ordounées  sans  atteindre  ni  compro- 
mettre le  fond  du  droit,  la  demande  foriiiée  par  Duyk  contre  su  iille 
ne  peut  Cire  considérée  comme  ayant  ce  caraclère; 
Par  ces  motifs,  confime,  etc. 

Note.  —  Le  principe  est  certain.  Mais  il  reçoit  exception, 
soit  en  matière  eotnmercialc,  soit  à  l'égard  des  mesures  sim- 
plement conservatoires,  soit  dans  quelques  autres  cas  particu- 
liers. V.  notre  Dictionnaire  du  contentieux  cornini'Tcial  et 
étranger,  v"  Etranger,  n"  33  et  suiv.  j  Cass.  23  mars  1868 
(y.  Av.,  t.  94,  p.  80);  Aix,  3  juill.  1873  iJ.  Ao.,  t.  99, 
p.  238);  Trib.  civ.  de  Marseille,  27  août  1873  (Ibid.,  p.  241); 
Nancy,  22  nov.  1873  {Ibid.,  p.  99),  ainsi  que  les  indications  à 
la  suite  de  ceii  décisions. 

G.  D. 


ART.  4586. 

TRIB.  CiV.  DE  LA  SEINE  (ch.  des  yacat.),  29  oct.  1875. 
SAISIE-GAGERIE,   DEMANDE  EN   VALIDITÉ,   COMPÉTENCE. 

La  demande  en  validité  d\i.ne  saisie- gagerie  doit  (notam- 
ment lorsque,  à  raison  du  chiffre  du  loyer,  elle  est  de  la  com- 
pétence du  juge  de  paix)  être  portée  devant  le  juge  du  domi- 
cile du  défendeur,  et  non  devant  celui  du  lieu  dans  lequel  a 
été  pratiquée  la  saisie  (Cod.  proc.  civ.,  2  et  69  j  L.  25  mai 
1838,  art.  3;  L.  2  mai  1855,  art.  \^^). 

(Thierry  C.  Xatart).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  le  Code  de  procédure  civile  et  la  loi 
du  23  mai  1838  ne  contiennent  aucune  disposition  particulière  attri- 
buant au  juge  du  lieu  dans  lequel  a  été  pratiquée  une  saisie-gagerie, 
la  connaissance  de  la  demande  eu  validité  de  cette  mesure  d'exécu- 
tion; qu'il  suit  de  là  que  le  législateur  a  enteiîdu  s'en  référer,  en 
cette  matière  spéciale,  à  la  règle  de  droit  commun; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  2,  Cod.  proc.  civ.,  la  citation  doit 
être  donnée,  en  matière  purement  personnelle  ou  mobilière,  lorsqu'il 
s'agit  d'une  demande  qui,  à  raison  de  la  somme  réclamée,  est  de  la 
compétence  du  juge  de  paix,  devant  le  juge  du  domicile  du  défen- 
deur; 

Attendu  que  si  la  demande  en  validité  de  saisie-gagerie  a  le  carac- 


44  (  ART.  4586.  ) 

'^  Hère  d'une  action  réelle,  eh  ce  que  son  objet  est  de  faire  consacrer  le 
privilège  accordé  par  l'art.  2102,  Cod.  civ.  aux  propriétaires  et  hôte- 
liers, elle  est  en  même  temps  mobilière,  et,  comme  telle,  assimilée  à 
l'action  personnelle,  quant  à  la  juridiction  qui  doit  en  conn;iîlre,  ainsi 
qu'il  vient  d'être  dit  ;  —  Attendu  que  les  dispositions  de  l'art.  39  Cod. 
proc,  ne  sont  pas  contraires  à  celles  de  l'art.  2;  que  lorsqu'il  oppose 
,  les  actions  réelles  aux  actions  personnelles,  il  n'entend  parler  que  des 
actions  réelles  immobilières; 

Attendu  d'ailleurs  que,  sauf  de  rares  exceptions,  Faciion  en  validité 
de  saisie-g  igerie  n'est  que  l'accessoire  d'une  action  principale  en  paie- 
ment; que  l'on  conçoit  donc  qu'elle  doive  être  soumise  au  même 
juge  ; 

Attendu  en  outre  que,  dans  l'espèce,  l'appelante  avait  cité  devant 
le  juge  de  paix  du  cinquième  arrondissement  de  Paris,  non-seulement 
le  sieur  Xaiart,  mais  encore  la  veuve  Xatart,  sa  mère,  laquelle  n'est 
point  propriétaire  des  objets  mobiliers  saisis; 

Attendu,  dès  lors,  que  c'est  avec  raison  que  le  premier  juge  s'est 
déclaré  incompétent; 

Par  ces  motifs,  confirme  le  jugement  dont  est  appel,  etc. 

Note.— Un  jugement  du  tribunal  civil  d'Yvetot,  du  18  janv. 
1866  (/.  Av.,  t.  91,  p.  346),  a  consacré  l'intcrprélalion  con- 
traire, qui  est  aussi  admise  par  les  auteurs  de  VEncyclop.  des 
Huiss.,  V  Saisie-gagerie,  n.  91,  et  par  M.  Chauveau,  Lois  de 
la  proc,  el  Supplém.,  quest.  2811. 


Les  administrateurs- géranti  :  Marchal,  Billard  et  C'". 


\<Z&Ïj  iiiJ        Paris.  —  Imprimerie  J-  Dumaine,  r.  Ci3ristine,2. 
i' 


{  ART.  A 587.  )  Itb 


QUESTIONS. 


ART.  4S87. 

I.  ENQUETE,  ASSIGNATION  A  FIN  D' AUDITION  DES  TÉMOINS,  IRRÉGULA- 
RITÉ, REQUÊTE  NOUVELLE,  REFUS  D'ORDONNANCE,  RESPONSABILITÉ 
DU   JUGE-COMMISSAIRE,   PROROGATION    DE   DÉLAI. 

Lorsqu'une  irrégularité  a  été  commise  dans  Vassignation 
que  la  partie  qui  poursuit  une  enquête  a  fait  donner  à  la 
partie  adverse  à  l'effet  d'assister  à  l'audition  des  témoins,  cette 
irrégularité  peut-elle,  dans  le  délai  imparti  par  la  loi  pour 
commencer  l'enquête,  être  réparée  au  moyen  d'une  nouvelle 
requête  à  fin  de  fixation  d'un  autre  jour  pour  entendre  les 
témoins?  —  En  cas  d'affirmative,  le  refus  du  juge-commissaire 
de  répondre  cette  requête  donnerait-il  lieu  à  l'application 
de  l'art.  292,  Cod,  proc.  civ.,  suivant  lequel  l'enquête  nulle 
par  la  faute  du  juge-commissaire  doit  être  recommencée  à  ses 
frais?  —  Si  l'enquête  est  annulée  à  raison  de  ce  refus,  lapariie 
poursuivante  peut-elle  demander  la  prorogation  du  délai  pour 
y  procéder? 

Ces  questions  ne  nous  paraissent  pas  présenter  de  difficultés 
bien  sérieuses. 

En  premier  lieu,  nous  n'apercevons  aucun  motif  pour  refu- 
ser à  la  partie  qui  poursuit  l'enquête  et  qui,  après  avoir  rem- 
pli les  formalités  prescrites  par  les  art.  260  et  261,  Cod.  proc. 
civ.,  reconnaît  avoir  commis  une  irrégularité,  par  exemple,  en 
omettant  d'assigner  un  de  ses  adversaires,  la  faculté  de  répa- 
rer ce  \ice,  alors  qu'elle  se  trouve  encore  dans  les  délais  de  la 
loi. 

L'ordonnance  par  laquelle  le  juge  commissaire  fixe  le  jour 
de  l'audition  des  témoins  ne  constitue  pas  un  jugement  et 
n'implique  pas  non  plus  l'existence  d'un  contrat  judiciaire 
entre  les  parties;  c'est  simplement  un  acte  de  pouvoir  discré- 
tionnaire du  juge,  que  celui-ci  peut  rétracter,  soit  d'office, 
soit  à  la  demande  de  la  partie  qui  l'avait  requis,  si  les  circons- 
tances démonlreni  l'opportunité  ou  la  nécessité  de  cette  ré- 
Iraclation. 

Ainsi,  quand  la  partie  qui  poursuit  l'enquête  a  omis  d'assi- 
gner une  des  parties  adverses  pour  assister  à  l'audiliou  des  lé- 
T.  XVII. — S*'  s.  4 


46  (  ART.  4587.  ) 

moins,  il  ne  saurait  être  douteux,  selon  nous,  qu'elle  ait  le 
droit,  avant  l'expiration  du  délai  de  l'art.  237,  de  demander 
au  juge  coraniissaire  de  changer,  par  une  nouvelle  ordonnance, 
le  jour  précédemment  fixé  pour  cette  audition.  La  jurispru- 
dence et  la  plupart  des  auteurs  le  décident  ainsi,  particuliè- 
rement, il  est  vrai,  dans  le  cas  oiî  la  première  ordonnance  n'a 
pasencore  étéexécutée.  (V.Turin,  20  août  1808, y.  Av.,  t.  11, 
p.  U;  Nîmes,  14  août  1828,  J.  Av.,  t.  S6,  p.  251;  Montpel- 
lier, Zijanv.  1847,  /.  Av.,  t.  72,  p.  113;  Trib.  civ.  de  Nar- 
bonne,  9  mars  1847;  {ibid..,  p.  439);  Paris,  12  juin  1847, 
J.  Av.,  t.  73,  p.  176  ;  Cass.,  13  tév.  1350,  /.  Av.,  t.  75,  p.  469; 
Pigeau,  Comment.,  t.  1,  p.  541;  Thomine-Desmazures,  /d., 
t.  1,  p.  449;  Carré  et  ChcUi'veau,  Lois  de  laproc,,queàt.  îOU; 
Rodière,  Proc.  civ.,  t.  1,  p.  135;  Bioche,  Dict.  de  procéd., 
\°  Enquêtp,  n.207;  Dalloz,  Répert.,  eod.  verb.,  n.  199);  mais 
ce  n'est  pas  là,  croyons-nous,  une  circonstance  décisive,  et 
l'ordonnance  même  suivie  d'exécution  nous  paraît  pouvoir 
être  encore  rétractée  par  le  juge-commissaire,  en  cas  de  nul- 
lité des  formalités  accomplies,  tant  que  les  délais  pour  procé- 
der à  l'enquête  ne  sont  pas  expirés,  ainsi  que  l'a  d'ailleurs  ad- 
mis un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  5  déc.  1815  (/.  Av., 
t.  11,  p.  151). 

Dans  ces  conditions,  le  refus  du  juge-commissaire  de  rendre 
une  seconde  ordonnance  pour  fixer  de  nouveau  le  jour  de  l'au- 
dition des  témoins,  peut,  à  notre  avis,  si  rénquéte  est  ulté- 
rieurement annulée,  être  considérée  comme  constituant  la 
faute  qui,  aux  termes  de  l'art.  292,  Cod.  proc,  le  rend  passi- 
ble des  frais  de  la  procédure  à  recommencer,  et  l'on  y  verrait 
aussi,  à  bon  droit,  un  déni  de  justice  autorisant  la  voie  de  la 
prise  à  partie  contre  le  juge  (Cod.  proc,  605-4o  à  508), 

Mais,  à  défaut  d'une  nouvelle  ordonnance  modifiant  la  fixa- 
lion  du  jour  de  l'audition  des  témoins,  la  partie  qui  poursuit 
l'enquête,  sans  avoir  besoin  d'exercer  aucun  recours  contre  le 
juge-commissaire,  peut  échapper  aux  conséquences  de  la  nul- 
lité de  la  procédure,  provenant  du  fait  de  son  avoué,  en  de- 
mandant, non  plus  à  ce  magistrat,  mais  au  tribunal  lui- 
même,  une  prorogation  du  délai  de  l'enquête,  toujours  sous  la 
condition,  bien  entendu,  que  ce  délai  ne  soit  pas  expiré.  La 
jurisprudence  et  la  doctrine  se  sont  prononcées  en  ce  sens, 
comme  on  peut  le  voir  dans  Dalloz,  loc.  cit.,  n.  363  et  368. 


(  ART.  4588.  )  kl 


ART.  4S88. 

II.    E^•REGISTREMii^T,    VENTE   JUDICIAIRE   D'IMMEUBLES,  RENVOI  DEVANT 
NOTAIRE,   CX)NSIGNATION   PRÉALABLE. 

Le  nnlaire  devant  qvl  une  vente  judicinire  d'immeubles  a 
été  renvoyée  par  la  tribunal^  jouit-il  de  l'imniunilé  accordée 
aux  gre/Jiers  par  l'art.  ?,1  de  la  loi  dull  frim.  an  vu,  et  peut-il 
exiger  des  ci<chérir,seurs  la  consignation  préalable  des  droits 
d'enregistrement  à  percevoir  sur  l'adjudication? 

La  solution  de  celle  question  ne  peul^  selon  nous,  être  que 
négative.  On  ne  saurait,  sans  doute,  nier  qui!  n'y  ait  une 
grande  analogie,  au  point  de  vue  du  paiement  des  droits  d'en- 
registrement, entre  la  situation  du  notaire  devant  qui  une 
vente  judiciaire  d'immeubles  a  été  renvoyée  parle  liibunal 
cl  qui  constate,  par  un  procès-verbal,  l'adjudication  passée 
devant  lui,  et  celle  du  greffier,  dépositaire  des  minutes  des 
jugements  rendus  à  l'audience.  Mais  il  ne  faut  pas  perdre  de 
vue  que  la  disposition  de  l'art.  37  de  la  loi  du  2'-2  frim.  an  vu, 
autorisant  les  greffiers  à  exiger  des  parties  la  consignation 
préalable  des  droits  d'enregistrement,  fait,  selon  les  termes 
mêmes  de  cet  article,  exception  au  principe  établi  par  l'ari.  35 
de  la  même  loi  et  d^>.près  lequel  It-s  grelfie/s  sont  responsables 
des  droits  d'enregistrement  à  percevoir  sur  les  ac'.es  faits  ou 
déposés  au  grelîe,  comme  les  notaires  le  sont,  de  leur  côté, 
suivant  l'art.  33,  clos  droits  d'enregistrement  exigibles  sur  les 
actes  reçus  par  eux.  Or,  les  exceptions  ne  peuvent  être  éten- 
dues au  delà  des  limites  que  la  loi  leur  a  assignées;  et,  puis- 
que la  loi  du  22  Irim.  an  vu  n'a  pas  admis,  en  faveur  des 
notaires,  une  dérogation  au  principe  posé  par  l'art.  33,  relati- 
vement aux  adjudications  passées  dtvant  eux  sur  renvoi  du 
tribunal,  il  ne  saurait  être  permis  de  les  faire  bénéficier  de 
l'immunité  accordée  aux  greffiers  par  l'art.  37.  C'est  ce  qu'ont 
proclamé  une  décision  du  ministre  des  finances  du  2  juin  ls07, 
une  instruction  de  la  Ilégie  de  l'enregistrement  du  22  fév. 
lt>08  et  un  jugement  du  tribunal  du  Havre  du  17  fév.  1848. 
V.  Conf.  le  JJiciAonnaire  du  notariat,  v°  Vtriie  judiciaire, 
n"  267.  Et  compar.  Dallez,  Répert.,  y°  Enregistrement,  n.  6097 
et  5098;  le  Dictionn.  de  l'Enregisir.  (3"  édit.),  v"  Acte  judi- 
ciaire, n.  25. 


4S  .    ART.  4589. ) 

ART.  4S89. 

m.    SUCCESSION  EN  DÉSHÉRENCE,   ENVOI  EN  POSSESSION,  AFFICHES, 
PROCÈS-VERBAL,   FORMES,  LIEU  DE  l' APPOSITION. 

Dans  le  cas  de  demande  d'envoi  en  possession  des  biens  dé- 
pendant d'une  succession  en  déshérence,  formée  par  le  conjoint 
survivant  ou  par  l'Etat,  en  quelle  forme  le  procès-verbal  d'ap- 
position d'affiches  doit-il  être  dressé? 

En  quels  lieux  doivent  être  apposées  les  affiches? 

Les  questions  que  nous  soumet  un  de  nos  Abonnés  dans  les 
termes  ci- dessus,  el  qui  ne  sont  pas  de  nature  à  se  présenter 
fréquemment,  ne  paraissent  pas  avoir  été  jamais  soumises  aux 
tribunaux;  mais  elles  ont  préoccupé  les  auteurs,  qui  les  ont 
très-diversement  résolues. 

D'après  l'art.  770,  C.  civ.,  la  demande  d'envoi  en  possession 
du  conjoint  survivant  ou  de  l'Etat  ne  peut  recevoir  jugement 
qu'après  trois  publications  et  alïiches  dans  les  formes  usitées. 
Or,  il  n'existe  pas  d'usage  général  et  constant  qui  règle  les 
formes  de  la  publicité  à  donner  à  une  telle  demande.  Quel 
principe  faut-il  donc  appliquer? 

Tout  le  monde  admet,  d'abord,  que  cette  publicité  doit  con- 
sister en  trois  insertions  successives  de  la  demande  dans  un 
journal  et  en  trois  appositions  successives  de  placards  annon- 
çant cette  demande,  et  que  les  insertions  et  affiches  doivent 

i,  mentionner  d'une  manière  précise  l'ouverture  de  la  succession 
qui  est  à  recueillir  et  des  biens  de  laquelle  on  demande  l'en- 
voi en  possession.  Y.  notamment  Demante,  Cours  analyt., 

;  C.  civ.,  t.  3,  n.  89  bis,  1\  ;  Demolombe,  Successions,  t.  2, 

'   D.  210. 

JMais  il  reste  a  savoir  combien  il  doit  être  fait  chaque  fois  de 
publications  et  d'affiches,  en  quels  lieux  les  placards  doivent 
être  apposés,  comment  l'apposition  doit  être  constatée,  enfin, 
à  quel  intervalle  les  publications  et  afOches  doivent  se  suc- 
céder. 

Quelques  jurisconsultes  pensent  qu'il  y  a  lieu  de  se  confor- 
mer aux  instructions  données  par  le  ministre  de  la  justice 
dans  une  circulaire  du  8  juill,  1S06,  relative  au  cas  où  la  de- 
mande est  formée  par  l'administration  des  domaines,  et  dans 
laquelle  on  lit  :  «  Le  premier  acte  du  tribunal  sur  la  demande 
d'envoi  en  possession  sera  inséré  dans  \e  Moniteur  ;  les  trois 
afiicbes  qui  doivent  précéder  le  jugement  d'envoi  en  posses- 
^,  sion  seront  apposées  dans  le  ressort  du  tribunal  de  Vouverlure 
de  la  succession,  de  trois  mois  en  trois  mois;  le  jugement 


(  ART.   'iSSD,  )  49 

d'envoi  en  possession  ne  sera  prononcé  qu'un  an  aprJ'S  la  de- 
mande. »  —  V.  Delvincourt,  t.  2,  p.  22.  note  9  ;  Toullier, 
t.  4,  n.  188;  Berlin,  Chambre  de  conseil,  l.  2,  n.  H70,  Dal- 
loz,  lîépert.,  \°  Succession,  n°  o92. 

Mais,  outre  que  celte  circulaire  ne  tranche  pas  tous  les 
points  douteux,  il  est  permis  d'en  récuser  l'aulorilé,  d'abord 
parce  qu'un  tel  document  n'est  pas  obligatoire  pour  les  tribu- 
naux, et  ensuite  parce  que  les  délais  qu'elle  fixe  arbitraire- 
ment, en  s'inspirant,  à  la  vérité,  de  la  procédure  suivie  en 
matière  d'absence,  sont  véritablement  exagérés  dans  une  ma- 
tière où,  à  la  différence  de  ce  qui  a  lieu  dans  celle-là,  il  s'agit 
des  biens  d'une  personne  dont  le  décès  est  parfailement 
établi. 

Certains  auteurs  se  bornent  à  conseiller  d'observer  les  for- 
mes des  publications  et  affiches  prescrites  pour  la  vente  des 
immeubles.  V.  Chabot,  Succession'^,  t.  2,  sur  l'art.  770,  n.  4; 
DelTaux  et  Ilarel,  Encyclop.  des  Huiss.,  \°  Succession,  n.  22. 
—  Mais  il  n'y  a  aucun  rapport  entre  cette  hypothèse  et  celle 
de  la  demande  d'envoi  en  possession  des  biens  d'une  succes- 
sion en  déshérence;  et,  du  resle,  si  l'art.  699,  C.  proc,  dé- 
termine les  lieux  oi^i  doivent  être  apposés  les  placards  et  le 
mode  de  conslalalion  de  celle  apposition,  il  n'est  d'aucun 
^  secours  pour  la  fixation  des  délais  qui  doivent  séparer  les  trois 
appositions  successives  exigées  par  l'art.  770,  C.  civ.  —  Et  il 
faut  en  dire  autant  des  dispositions  des  arl.  617  et  suiv., 
C.  proc,  concernant  la  vente  des  meubles  saisis. 

En  l'absence  de  texte  applicable,  quelle  marche  faut-il 
donc  suivre?  Suivant  le  plus  grand  nombre  des  interprètes  du 
Code  civil,  c'est  au  tribunal  saisi  de  la  demande  d'envoi  en 
possession  à  déterminer,  par  le  jugement  préparatoire  qu'il 
rend  sur  la  requête  qui  lui  a  été  présentée,  les  mesures  qu'il 
convient  d'observer,  eu  égard  aux  circonstances,  pour  réaliser 
la  publicité  prescrite  par  la  loi,  sans  grever  de  frais  trop  consi- 
dérables une  succession  qui,  le  plus  ordinairement,  est  de  peu 
de  valeur.  V.  en  ce  sens,  Duranton,  t.  6,  n.  353;  Demanle, 
loc.  cit.  ;  Aubry  et  Rnu,  d'après  Zachariœ,  t.  5,  §  639,  note  3 
(S**  édit.)  ;  Massé  et  Vergé  sur  Zachariœ,  t.  2,  p.  441  ;  Dalloz, 
v°.  cit.,  n.  393  ;  Demolombe,  n.  211. 

C'est  à  cette  dernière  opinion  qu'il  faut,  selon  nous,  s'ar- 
rêler.  Il  est  donc  nécessaire  de  demander  au  tribunal,  dans  la 
requête  à  fin  d'envoi  en  possession,  de  fixer  :  1°  le  nombre 
des  publications  et  affiches  pour  chacune  des  trois  fois  exigées 
par  l'art.  770,  et  les  lieux  dans  lesquels  devront  être  apposés 
les  placards;  2'^  l'inlcrvalle  à  mettre  entre  les  trois  séries  de 
publications  et  d'affiches.  Dans  divers  tribunaux,  ce  délai  est 
de  quii.zaMie.  -''''''  ^-   ''•  -^^  .i  -^^-^J^- 


oO  (  AîiT.  4500.  ) 

Quant  au  mode  »ie  constatation  de  l'apposition  des  placards, 
il  peut,  flans  le  silence,  de  la  loi,  consister  indittereniment 
dans  un  exploit  auquel  s  ra  annexé  un  exemplaire  (la  pla- 
card, comme  au  cas  de  l'art.  620,  C.  proc,  ou  dans  un  pro- 
cès-verbal rédigé  sur  cet  excinplaire,  comaie  au  cas  de 
l'art,  699  du  même  Code. 


ART.  4590. 


IV.    COMPÉTENCn:   DES   JCGKS   DE   PAÎX,  DÉPENSES   b'rsÔTELLSiaiE, 
INVASION,   ALLEMANÛS,    COMMUNE, 

l.a  demande  en  paicm''nt  d'une  somnif.  irtférieure  à  1 ,500  fr,, 
formée  parmi  hôklirr  co.nkreune  co'innime  à  raison  du  loge- 
mnit  et  de  la  nourriture  fournis  par  lui,  pendant  l'intasion^ 
à  dex  Allnmands,  sur  l'injonction  de  cMte  communie,  eM  elle  de 
la  rom]n'tence  du  juge  de  paix  ou  de  celle  du  tribunal  civil? 

Il  ne  nous  semble  pas  permis  de  douter  que  la  demande  en 
paiement  de  dépenses  d'hôtelle.rie  formée  dans  les  conditions 
que  nous  indique  notre  correspondant,  ne  soit  de  la  compé- 
tence du  juge  de  paix.  Les  Allemands  envahissant  lioSre  ter- 
ritoire et  s'etublissant  tantôt  dans  une  localité,  tanlût  dans 
une  autre,  devaient  être  considérés  comme  d^s  voyafieurs,  et 
si  les  dépenses  qu'ils  faisaient  dans  les  hôtels  avaient  dû  être  ' 
supportées  par  eux,  l'art.  2  de  la  loi  du  25  mai  1838  aurait 
été  certainement  applicable  aux  contestations  qui  se  seraient 
élevées  à  ce  sujet. 

Or,  de  ce  que  les  communes  ont  été  contraintes  de  se  sub- 
stituer aux  Allemands  pour  le  paiement  de  ces  dépenses,  il  ne 
s'ensuit  pas  que  la  compétence  se  soit  trouvée  modifiée.  Vis- 
à-vis  de  l'hôtelier,  demandeur,  l'objet  de  la  contestation  n'a 
pas  ch'^ngé  de  caractère;  il  s'agit  bien  toujours  d'une  contes- 
talion  relative  à  une  dépense  faite  dans  son  hôtel  par  des  voya- 
geurs, selon  les  prévisions  de  l'art.  2  précité  de  la  loi 
de  1838. 

Un  auteur  enseigne,  il  est  vrai,  que  l'hôtelier  ne  peut  invo- 
quer cet  article  que  si  sa  réclamation  est  formée  directement 
contre  ceux  qui  ont  fait  la  dépense,  et  que,  par  exemple,  la 
disposition  dont  il  s'agit  est  inapplicable  au  cas  où,  s'agissant 
de  dépenses  faites  par  des  ouvriers  qu'emploie  un  entrepre- 
neur, l'action  est  formée,  non  pas  contre  ces  ouvriers,  mais 
contre  l'tmtrepreneur  seul,  à  raison  de  l'engagement  per- 


(  ART.  4591.  )  6t 

sonnel  qu'il  a  pris  de  payer  les  dépenses  de  ces  derniers 
(Carré,  tont.pét.  jufiic.  des  jugna  dn  paix,  n.  182).  Mais  cpttc 
opinion,  que  l'auleur  ne  motive  point,  et  que  rien  ne  justiQe, 
selon  nous,  est  en  opposition  avec  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Charabéry  du  I4.juill.  4866  (S.-V.67.2.U9),  dont  nous  avons 
adopté  la  doctrine  dans  notre  récent  Dictionn.  du  contentieux 
commercial  et  industriel,  v^  Compét.  commerc.^ïi.  104. 


ART.   4591. 


V.  SAISIE  IMMOBILIÈRE,  DISCONTIKUATION  DE  POURSUITES,  SOMMATION 
AUX  CRÉANCIERS  INSCRITS,  POURSUITES  NOUVELLES,  SECONDE  SAISIE, 
PÉREJIPTION   d'instance,   EADiATJON,    SUBROGATION. 

Lorsqu'une  saisie  immobilière  a  été,  depuis  plus  de  trois 
ans,  abandonnée  par  le  saisissant  à  raison  de  paiement  de  sa 
créance^  sans  avoir  toutefois  été  rayée,  quelle  marche  doit 
suivre,  pour  pouvoir,  à  son  tovx^  exercer  des  poursuites  im- 
mobilières contre  le  débiteur,  u7i  créancier  inscrit  postérien- 
remeni  aux  sommations  faites  par  le  saisissant  en  conformùé 
des  art.  691  et  692,  C.  proc,  civ.  ?  Doit-il  pratiquer  des  à  pré- 
sent une  nouvelle  saisie? —  Ou,  bien  commi-ncer  par  demander 
contre  le  saisissant  la  péremption  de  ses  poursuites  et  la  radia- 
tion de  sa  saisie?  —  Ou  encore  demander  à  être  subrogé  dams 
ces  mêmes  poursuites  ? 

Des  trois  moyens  que  signale  notre  correspondant  pour  per- 
mettre à  un  créancier  inscrit  postérieurement  aux  somma- 
tions faites,  selon  le  vœu  des  art.  691  et  692,  Cod.  proc.  civ., 
par  un  premier  saisissant,  d'exercer  lui-même  des  poursuites 
immobilières  contre  le  débiteur,  alors  que  la  précédente  sai- 
sie a  été  abandonnée  depuis  plus  de  trois  ans,  mais  non  rayée, 
le  deuxième  nous  paraît  seul  remplir,  en  le  renfermant  dans  des 
limites  que  nous  indiquerons  plus  loin,  toutes  les  conditions 
désirables  de  légalité  et  de  sécurité. 

Procéder  immédiatement  à  une  nouvelle  saisie,  ce  se- 
rait évidemment  téméraire,  puisque,  aux  termes  de  l'art. 
680,  Cod.  proc,  le  conservateur  pourrait  refuser  de  la  trans- 
crire. 

Il  ne  serait  pas  moins  imprudent  d'agir  par  voie  de  demande 
en  subrogation  dans  les  premières  poursuites  de  saisie,  quand 
ces  poursuites  ont  été  discontinuées  pendant  plus  de  trois 
ans,  puisque  le  saisi,  à  qui,  d'après  l'opinion  la  plusjgéné- 


52  {  ART.  4591.  ) 

ralo,  la  deniande  en  subrogation  doit  clie  dénoncée  (V.  Baslia, 
2  déc.  1859,  /.  Av.,  t.  SB,"  p.  27,  et  la  note-  Daîloz,  Bépert., 
V  Veîite  publ.  d'imm.,  n.  UOl,  M02),  pourrait,  sur  cette 
dénonciation,  demander  la  péremption  de  l'inslance  et  rciidre 
ainsi  la  subrogation  irréalisable. 

Noire  correspondant  s'est  demandé,  à  la  vérité,  si  l'action 
en  subrogation  formée  par  le  second  créancier  n'aurait  pas 
pour  effet  d'interrompre  la  péremption  des  poursuites  exercées 
par  le  premier^  mais  il  a  toutefois  justement  pressenti  que  la 
réponse  devait  cire  négative  en  présence  de  la  règle  incontes- 
table et  incontestée  d'après  laquelle  la  péremption  d'instance 
ne  peut  être  interrompue  que  par  des  actes  émanés  des  parties 
en  cause,  ou  tout  au  moins  d'un  intervenant  ou  d'un  garant, 
et  que  ceux  faits  par  un  tiers  étranger  à  l'instance,  comme 
dans  l'espèce  actuelle,  le  second  créancier,  inscrit  seulement 
après  l'accomplissement  des  formalités  qui  rendent  la  saisie 
commune  à  tous  les  créanciers,  ne  sauraient  avoir  cette  vertu 
(V.  notamment  à  cet  égard  Dalloz,  Répert.,  \°  Péremption, 
n.  78). 

Rien  ne  s'oppose,  au  contraire,  à  ce  que  le  second  créancier 
demande,  non  point  la  péremption  des  poursuites  du  premier 
créancier  (il  n'aurait  pas  qualilé  pour  cela,  car,  pour  deman- 
der la  péremption,  comme  pour  l'interrompre,  il  faut  être  _ 
partie  dans  l'instance  ou  ayant  droit  d'une  partie;  V.  Dalloz, 
ibid.,  n.  40  et  s.,  58  et  s.),  mais  la  radiation  de  la  saisie 
abandonnée.  Quel  motif  y  aurait-il  pour  lui  dénier  ce  droit, 
qu'il  a  un  intérêt  si  manifeste  à  exercer?  Une  telle  demande 
ne  fait  aucune  diflicullé  aux  yeux  de  M.  Chauveau,  qui  en 
indique  le$  f(^rmes  au  n°  620,  tome  2,  de  son  Formulaire  ' 

Çà''    édit.).    r^.,"     Jr, 

Il  suffirait,  d'après  cet  auteur  (i6ic/.),  de  la  signifier  soit  aux 
avoués  du  saisissant  et  du  saisi,  soit,  s'il  n'y  a  pas  d'avoués, 
à  ces  parties  elles-mêmes.  Mais  on  ne  saurait  douter,  selon 
nous,  qu'il  ne  faille  la  dénoncer,  en  outre,  à  tous  les  créan-  ' 
ciers  inscrits  antérieurement  à  la  sommation  prescrite  par '^' 
l'art.  692.   et  dont  le  consentement  est  indispensable,  aux  ■ 
termes  de  l'art.  693,  pour  opérer  la  radiation,  lorsque  d'ailleurs  'À 
la  sommation  dont  il  s'agit  a  été  mentionnée  en  marge  de  la  "^ 
transcription  de  la  saisie,  conformément  à  la  prescription  dc^ 
ce  même  art.  693.  Il  est,  en  effet,  généralement  admis  que-^ 
le  consentement  des  créanciers  est  nécessaire  pour  la  validité 
de  la  radiation  de  la  saisie,  aussi  bien  quand  cette  radiation 
est  prononcée  par  jugement  que  quand  elle  est  volontaire,  et 
M.  Chauveau  lui-même  partage  cet  avis  dans  les  Lois  de  la 
procéd.,  quesl.  2336.  V.  les  autres  autorilés  qu'il  mentionne,  .^ 
ainsi  que  Dalloz,  v»  Ye7Ue  mbliq.  d'imm.,  .n.  845^,M^  -    ^nm 


(  arV.  4592.  )  5^'' 

Celle  nécessité  de  mettre  tous  les  créanciers  en  cause  est 
sans  doute  fâcheuse  pour  le  demandeur  en  radiation;  mais  il 
ne  nous  semble  pas  possible  d'échapper  à  cet  inconvénient. 

Nous  n'avons  pas  besoin  d'ajouter  que  la  demande  en  radia- 
lion  a,  en  dehors  de  la  question  de  péremption  des  poursuites, 
une  base  suffisante,  lorsqu'elle  est  fondée,  comme  dans  notre 
espèce,  sur  ce  que  le  saisissant  a  été  désintéresse. 

G.  DOTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


:el-j 


ART.  4S02. 

PARIS  (1>-«  CH.),  4  janv.  1876. 

JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,  COMPARUTION  APRÈS  LES  DÉLAIS,  CONCLUSIONS,, 

DÉBAT  CONTRADICTOIRE.,. '^^^^ 

//  ne  peut  pas  être  donné  de  défaut  contre  le  défendeur  qui 
comparaît  avant  que  le  jugement  ait  été  prononcé,  bien  que  les 
délais  de  V assignation  soient  alors  échus  ;  jusqu'à  cette  pro~ 
nonviation,  le  défendeur  est  admis  à  comparaître  utilemenl^ 
pour  prendre  conclusions  et  rendre  le  débat  contradic-'^' ' 
toire. 

Spécialement,  la  constitution  de  l'avoué  du  défoideur  et  Us 
conclusions  prises  au  nom  de  celui-ci  ne  sauraient  être  décla- 
rées non  recevables  comme  tardives,  et  le  jugement  rendu  pàr\^ 
défaut,  lorsque  cette  constitution  d'avoué  et  ces  conclusions^' 
sont  intervenues  avant  que  le  tribunal  eût  fait  mettre  leà  ■ 
pièces  sur  le  bureau,  et  alors  qu'il  avait  seulement,  après  avàiH'^' 
entendu  l'avocat  du  demandeur,  déclaré  continuer  la  cause  à^'^ 
huitaine  pour  l'audition  du  ministère  public  (G.  proc.  civ'.î^'- 
75,  7G,  149,  150;  L.  SO  mars  1808.  art.  33,   70,'  72).^  Q^ôm  do 

.  ,  ;   .,  .  é:'jb  Jn&ai9Jri98noo  ol 

■(De  Bauffremonl  C.  de  BauffremontJ|.j;4j,,,ARlHi?;»(io'iq  J?:> 

LV  tîouR;  ' —  Gonsidéranl  que,  le  19  nov.  1875,  le  priiicede  Baufr-v-» 
freniont  a  assigné  la  princesse  de  Bauffremonl,  sa  femnie,§éparéed|9 
corps,  à  comparaître  à  bref  délai  pour  l'audience  du  26,  devant  la 


no  M» 


.')4  (  AUT,    4592.  ) 

i"  chambre  du  tribunal  civil  de  la  Seine  ;  que  la  cause  appelée  à 
l'audienfe  a  été  remise  au  3  décembre,  jour  où  elle  a  été  plaidée  par 
l'avocat  du  demandi^ur  et  continuée  à  celle  du  10  pour  les  conclusions 
du  ministère  public;  qu'à  cette  dernière  audience,  M"  Martin  du 
Gard  qui,  dès  la  veilla,  avait  signifié  sa  constitution,  s'est  présenté, 
déclarant  se  constituer  pour  la  princesse  de  Bauffremont  et  poser  ses 
conclusions,  que  son  adversaire  a  repoussées  comme  tardives,  et,  par 
suite,  non  recevabl'^s  ; 

Considérant  que  si  aucune  disposition  spéciale  n'indique  le  mo- 
ment précis  où,  sous  peine  de  forclusion,  le  défendeur  est  tenu  de 
comparaître,  ce  moment  est  suffisamment  déterminé  par  les  divers 
articles  du  Code  de  procédure  concernant  soitles  constitutions  d'avoué, 
soit  les  jugements  par  défaut  et  opposition  :  qu'en  disposant  que  le 
défenleur  sera  tenu,  dans  les  délais  de  l'ajournement,  de  constituer 
avoué,  par  acte  signifié  d'avoué  à  avnué,  ou  que,  dans  le  cas  d'une 
demande  formée  à  bref  délai,  comme  dans  l'espèce,  il  pourra,  au  jour 
de  l'échéance,  faire  présenter  à  l'audience  un  avoué  auquel  il  sera 
donné  acte  de  sa  constitution,  les  art.  75  et  76,  Cod.  proc.  civ.,  ne 
prononcent  contre  lui  aucune  sanction,  aucune  déchéance  du  droit  de 
comparaîtreet  de  se  faire  représenter;  que  l'art.  -149  du  même  Code, 
quand  il  dit  qu'il  sera  donné  défaut  si  le  défendeur  ne  constitue  pas 
avoué  ou  si  l'avoué  constitué  ne  se  présente  pas  au  jour  indiqué  pour 
l'audience,  fait  évidemment  de  la  non-comparution  du  défendeur  ou 
de  son  avoué  'a  condition  essentielle  du  jugement  par  défaut  ;  qise  tel 
est  aussi  le  sens  des  art.  19  et  2;^4  relatifs  aux  tribunaux  de  paix  et 
de  commerce  devant  lesquels  les  parties  sont  tenues  de  comparaître  en 
personne  ou  par  mandataire. 

Considérant  que  le  défaut  devant,  aux  termes  de  l'article  150,  être 
prononcé  à  l'aurlience,  sur  l'appel  de  la  cause,  et  les  conclusions  de  la 
partie  qui  le  requiert,  adjugées,  si  elles  se  trouvent  justes  et  bien  vé- 
rifiées, aucun  dpfmt  ne  saurait  être  encouru  par  le  défendeur  qui  com- 
paraît avant  que  le  jugement  ait  été  prononcé,  bien  que  les  délais  de 
l'assignation  soient  alors  échus;  que,  dans  ce  cas,  la  partie  étant 
réellement  comparante  au  moment  où  le  j-uge  statue,  le  défaut  qui 
serait  donné  contre  elle  manque  de  sa  condition  nécessaire  et  ne 
repose  sur  aucune  base  légale  ;  qu'ainsi,  jusqu'à  la  prononciation  du 
jugement  qui  doit  le  déchirer,  elle  est  admise  à  comparaître  utilement 
pour  prendre  conclusions  et  rendre  îo  débat  contradictoire; 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  alors  que  l'avoué  de  la  princesse  de 
BauiTremont  a  déclaré  se  constituer,  les  juges  n'avaient  pas  fait,  aux 
termes  de  l'art.  150  précité,  mettre  les  pièces  sur  le  bureau  pour 
prononcer  le  jugement  à  l'audience  suivante  ;  qu'après  avoir  entendu 
l'avocat  du  demandeur,  ils  avaient  seulement  déclaré  continuer  la 
cause  à  huitaine  pour  entendre  le  ministère  public  en  ses  conclusions; 


(  AHT.   ':592.  )  55 

qu'en  cet  ^tat  df  l'afTaire,  il  n'y  avail  ni  dibuts  dus, ni  défaut  acquis  con- 
tre la  partie  dcleniJeresse  ;  que  les  art.  .S3,  70  et  72  de  la  loi  du  .iO  mars 
4808  iifi  fournissent  aucune  raison  de  dériiier  contraire  à  cette  solution, 
soit  parce  qu'ils  contiennent,  pour  rhypoliu'se  d"une  aff/iire  contra- 
dictoire, certaines  règles  de  prorédiire  et  de  service  intérieur,  soit 
enfin  parce  qu'ils  ne  font  de  leur  ino!).<;orvatioa  aucune  cuise  expres- 
sémont  rigoureuse  de  déchéance  et  de  forclusion  ;  —  Qu'il  ressort  de 
l'ensemble  des  textes  et  de  l'esprit  général  de  nos  lois  de  procédure 
qu'elles  favorisent,  au  lieu  de  la  restreindre,  la  faculté  de  compa- 
rution qui  appartient  à  toute  partie,  et  qu'elles  s'appliquent  à  pro- 
voquer de  la  part  des  intérêts  opposés  une  contradiction  qui  se  lie  au 
droit  de  défense;.... 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre 
l'appel,  la  [uelle  est  rejetee,  infirmant;  —  Dit  qu'à  tort  les  premiers 
juges  ont  déclaré  non  recevable^,  co'i  me  tardives,  la  constitution 
d'avoué  et  les  conclusions  de  la  princesse  de  Bauflremont,  et  ordonné 
qu'il  serait  passé  outre,  en  l'état,  à  l'audition  du  ministère  public  et 
au  jugement  de  la  cause,  etc. 

Observations.  —  La  quesUon  résolue  par  cet  arrêt  est  neuve 
et  intéressante,  et  la  solution  qu'elle  reçoit  de  lui  nous  semble 
parfailemenl  juridique.— Il  résulte  bien,  tant  des  art.  75  et  76, 
que  des  art.  ià9  et  150,  Cod.  proc.  civ.,  que  si,  après  les  dé- 
lais de  l'assignation,  le  défendeur  n'a  pas  constitué  avoué,  et 
que  le  demandeur  requière  défaut  contre  lui,  le  tribunal  est 
tenu  de  prononcer  ce  défaut,  et  que  son  refus  constituerait, 
suivant  la  remarque  des  auteurs,  un  véritable  déni  de  justice, 
V,  Pijzeau,  Proc.  civ.,  t.  1,  p.  561  ;  Poucet,  Jugements,  t,  1, 
p.  188;  Bioche,  Dictionn.  de  proc,  vJugem.  par  déf.^n"  2^; 
Dallnz,  R^pert,.,  eod.  verb.,  n.  9.  Mais  il  ne  s'ensuit  point  que 
ce  défaut  soit  nécessairement  acquis  le  jour  fixé  pour  l'au- 
dience, si  le  demandeur  ne  le  requiert  pas  ce  joar-là,  et  si,  au 
lieu  de  rendre  alors  son  jugeaient,  le  tribunal  remet  la  cause 
à  une  audience  ultérieure  pour  le  prononcer.  Il  ne  semble  pas 
permis  de  douter,  dans  le  silence  de  la  loi  à  cet  égard,  que  le 
défendeur,  dont  le  droit  de  comparaître  et  de  réclamer  un  dé- 
bat contradictoire  a  toujours  été  considéré  comme  tellement 
favorable,  que  l'usage  s'est  introduit  de  rabattre  même  le  dé- 
faut prononcé,  en  cas  de  constitution  d'avoué  avant  la  fin  de 
laudience,  il  n'est  pas  permis  de  douter,  disons-nous,  que  le^ 
défendeur  ne  puisse  utilement  faire  présenter  un  avoué,  tant 
que  le  tribunal  n'a  pas  prononcé  son  jugement  ;  et  l'on  ne 
concevrait  véritablement  pas  que  ce  jugement  lût  rendu  par 
défaut,  malgré  cette  constitution  d'avoué,  qui,  bien  qu'inter- 
venant après  les  délais  de  l'assignation^  ne  peut  être  considé- 
rée comme  tardive,  aiofs  que  la  cause  a  été  remise  à  un  autre 


jour,  elque  la  loi  n  auacne  point  la  peine  de  la  aeôheance  au 
retard  du  défendeur  en  pareil  cas.  —  Compar.  en  ce  sens, 
Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la  procéd.,  quest.  616  bis.  ^  _^yr 


ART.  4593. 


G.   DUTBUC. 


TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  (3«  ca),   14  déc.  1875. 

SAISIE   IMMOBILIÈRE,    NULLITÉ,   EXTIKCTION  DU  TITRE,    ACTION 

PRINCIPALE,   FIN  DE  NON-RECEVOIR.  j /ïaMaaill  'h 

La  disposition  de  Vart.  728,  Cad.  proc.  civ.,  d'après  laquelle 
les  moyens  de  nullité,  tant  en  la  forme  qu'au  fond,  contre  la 
procédure  antérieure  au  cahier  des  charges,  doivent  êtrepro- 
poséS)  à  peine  de  déchéance,  trois  jours  au  plus  tard  avant 
cette  publication,  est  générale  et  absolue,  et  s'applique  même 
aux  moyens  qui  tendent  à  détruire  le  titre.  —  Par  suite,  le 
saisi  qui  n'a  pas  présenté  de  tels  moyens  dans  le  délai  précité 
n'est  pas  recevable  à  la  faire  valoir  par  voie  d'action  princi- 
pale. 

(PerelliC.N,..')'  -^  Jugement.        ,.        '"! 

Le  Tribunal  ;  — Attendil 'que  l'art.  728,  Cod.  proc.  di\^.,' dispose 
que  les  moyens  de  nullité,  tant  en  la  forme  qu'au  fond,  contre  la 
procédure  qui  précède  la  publication  du  cahier  des  charges,  devront 

..litre   proposés,   à  peine  de  déchéance,  trois  jours  au  plus  tard  avant 

j^cette  publication  ; 

Attendu  que   cette   disposition  est   générale  et   absolue  ;   qu'elle 

^s'applique  tant  aux  moyens  fondés  sur  les  vices  qui  peuvent  entacher 

V  pu  faire  annuler  un  ou  plusieurs  actes  de  la  procédure,  qu'à  ceux  qui 

,  jlntéressent  le  fond  même  du  débat,  c'est-à-dire  ceux  qui,  s'ils  étaient 
justifiés,  auraient  eu  pour  effet  de  détruire  le  titre,  et  partant  le  droit 
du  créancier  ;  —  Que  le  législateur  a  voulu  faire  cesser  l'incertitude 
qui  résultait  de  la  rédaction  beaucoup  trop  vague  de  l'ancien  art.  733 

^..jCod.   proc.  civ.;  que  son  intention  est  manifeste  et  a  été  ainsi  inter- 

ji  prêtée  par  la  doctrine  et  la  jurisprudence  ; 

,^(,  Attendu  que  des  principes  ainsi  posés  il  suit  que  les  époux  tle 
Peretti  n'ayant  pas  posé  leurs  moyens  de  nullité  dans  les  trois  jours 
qui  ont   précédé  la  lecture  du  cahier  des  charges  dressé  contre  eux, 

_,  ils  ne  sont  pas  recevables  aujourd'hui  à  attaquer,  par  voie  d'action 

,.  ;principale,  le  commandement  qui  leur  était  signifié  le  i"  juillet  der- 
nier ;  -.u^atjiiixjJLiuq 


(  ART.  4594.  )  67 

Par  ces  moliLs  rejette  les  fins  et  conclusions  des  ('•poux  Peretti,  et 
ordonne  la  lecture  du  cahier  des  charges,  ejc.    '    ' 

NoTK.  —  V.  dans  le  rn6n:ic  sons,  PaVis,  i"'  mars  1869,  el 
Agen,  20  juin  1870  (/.  Ac,  t.  07,  p.  149;,  ainsi  que  l'indica- 
lion  à  la  suite. 


ART.  4594. 

TBIB.  DE  COMM.  DE  LA  SEINE.  12  nov.  1875. 

;„i:iur:iCI.ai2iAa 

1»  JUGEMENT  PAU  DÉFAL'T,   PÉUEMPTIO.N,   OPPOSifïÔN. 

■,^''  PÉIlEMPTIOiN  d'iXSTAKCE,      JUGEMENT      PAU      DÉFAL'T,      OPPOSITION, 
V,'   .,    ASSIGNATION  EN   DÉBOUTÉ,  ""        , 

,,1°  L'oppositioyi  à  un  jugement  par  défaut  faute  de  compâ- 
raîtref  formée  dans  Us  six  mois  de  sa  prononciation,  empêche 
la  péremption  de  ce  jugement  (C.  proc,  156). 

2^^  Lorsque  trois  ans  se  sont  écoulés  depuis  la  demande  en 
débouté  de  l'opposition  à  un  jugement  par  défaut,  sans  que  le 
défaillant  ait  renouvelé  son  opposition  avec  demande  en  pé- 
remption de  l'instance,  celte  péremption  est  interrompue  par 
la  nouvelle  assignation,  en  débouté  d'opposition  donnée  avant 
quelle  ail  été  demandée  (G.  proc,  .397,  399).  ^     , 

(Worms  C.  Lamoureux).  —  Jugement.  ,,-^ 

Le  Tribunal  reçoit  Lamoureux  opposant  en  la.  forme  au  jugement 
par  défaut  contre  lui  rendu  en  ce  tribunal  le  12  octobre  1860,  et 
statuant  sur  le  mérite  de  son  opposition  ; 

:,     Attendu  que,  pour  se  refuser  un  paiement  d'unbilletde  400  francs, 

y, ^.l'échéance  du  15  juin  1869,  protesté  le  lendemain,  et  dont  il  est 
souscripteur,  Lamoureux  aîné  oppose  la  péremption  du  jugement, 
subsidiairement  la  péremption  de  ,rin&.tauce,,  plus  subsidiairement 
qu  il  ne  devrait  rien  ;  ,        .        -  ^    ,- '-'^'-"^^'^  *'*' 

-, ,  Sur  la  péremption  du  jugement  : — Attendu  que  le  jugement  dont 
s'agit  a  été  rendu  le  12  octobre  1869;  que  l'opposition  de  Lamoureux 
aîné  a  été  formée  le  25  junv.  1870;  que  la  péremption  du  jugement 
de  défaut,  faute  de  comparaître,  ne  saurait  donc  être  invoquée  par 
lui,  son  oppositiun  ay;;nl  été  formée  avant  l'expiration  des  six  mois 

n(,dAns  lesquels  il  a  été  rendu;  ,,[  ^„,  ,     '_,',  '  "''- 

-.^,  Sur  la  péremption  de  l  instance  :— Attendu  que  Lamoureux  ne  jnsnlie 
pas  avoir  renouvelé  son  opposition,  avec  demande  en  péremption  de 


58  (  ART.  4595.  ) 

la  procédure,  depuis  l'assignation  en  débouté  d'opposition  de  Worms  ; 
que  ne  l'ayant  pas  demandée  avant  la  nouvelle  assignation  de  ce 
dernier,  qui  est  inlerruplive  de  la  péremption  de  trois  ans  dont  il 
excipe,  celte  exception  ne  saurait  être  davantage  accueillie; 

Par  ces  motifs,  rej;  tte  les  deux  exceptions  opposées  ;~Au  fond,,., 
déboute  Lamoureux  aîné  de  son  opposition  au  jugement  dudil  jour  12 
octobre  1869  ; — Ordonne  que  ce  jugement  sera  exécuté  selon  sa  forme 
et  teneur  nonobstant  ladite  opposition,  etc. 

Note.  —  La  première  proposition  est  incontestable,  mais 
sous  la  condition,  louleîois,  que  l'opposition  ne  soit  pas  enta- 
chée de  nullité.  V.  Lyon,  Ujuill.  ib72  {J.Av.,  t.  98,  p.  65), 
et  la  note  a  la  suite,  2"  alinéa. 

Sur  le  second  point,  compar.  Nîmes,  30  déc.  1861  (7.  Av., 
t.  88,  p.  477},  et  la  note,  alinéa  2. 


ART.  4395. 


TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (3«=  ch.),  1'='  déc.  1875. 
PÉREMPTION  d'instance,   SUSPENSION,  GUERRE. 

Les  dispoiilions  des  décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  1870  et  de 
la  loi  du  26  mai  1871  n  ont  point  eu  pour  but  de  donner  au 
demandeur,  à  partir  de  la  cessation  de  la  guerre,  le  délai  entier 
de  trois  années  exigé  par  la  loi  pour  l'accomplissement  de  la 
pèreynption  d'instance;  elles  ont  eu  seulement  pour  effet  de 
suspendre  les  délais  de  la  péremption  pendant  la  guerre,  et 
d'ajouter  par  suite,  à  ces  délais,  le  temps  pendant  lequel  la 
guerre  a  duré. 

(('eza  C.  Brun  et  autres).  —  Jugement. 

LE  TRIBINAL  ;  —  En  fait  :  —  Attendu  que  l'instance  a  été  intro- 
duite par  exploit  des  G  et  8  déc.  18G9  ;  —  Qu'aucun  acte  de  poursuite 
n'a  été  signilié  depuis  lors;  —  Que  seulement,  par  suite  du  décès  de 
l'avoué  de  demandeurs,  il  y  a  lieu  à  constitution  de  nouvel  avoué;  — 
Que  l'instance  en  péremption  a  été  formée  à  la  date  du  29  avril  1874; 

En  droit  :  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  397,  Cod.  proc.  civ., 
toute  instance  est  éteinte  par  discontinuation  de  poursuites  pendant 
trois  ans  ;  —  Que,  dans  l'espèce,  le  délai  doit  être  augmenté  de  six 
mois,  à  raison  de  la  constitution  du  nouvel  avoué;  —  Qu'il  y  a  lieu, 


(art.  4596.  )  59 

en  outre,  d'appliquer  les  dispositions  des  décrets  des  9  sept,  et  3  cet. 
1870,  ainsi  que  de  la  loi  du  26  mai  1871  ; 

Attendu  que  ces  dispositions,  sainement  interprétées,  n'ont  point  eu 
pour  i)ul  de  donucr  au  deniandeui-,  à  partir  de  la  cessation  de  la  guerre, 
le  délai  entier  de  trois  années  exigées  par  la  loi  pour  l'accomplisse- 
ment de  la  péremption  ;  —  Quelles  ont  eu  seulement  pour  elTet  de 
suspendre  les  délais  de  la  péremption  pendant  la  guerre,  à  partir  du 
9  sept.  1870  jusqu'au  18  juin  1871,  jour  auquel  ces  délais  ont  repris 
leur  cours;  —  Qu'aux  trois  ans  et  six  mois  fixés  par  l'art.  397,  Cod. 
proc.  civ.,  il  y  a  donc  lieu  d'ajouler  neuf  mois  et  huit  jours,  temps 
pendant  lequel  la  péremption  a  été  suspendue;  —  Que,  dans  l'état  de 
ces  faits,  la  péremption  a  été  acquise  le  16  février  1874  ;  —  Qu'en 
conséquence,  la  demande  est  régulière  et  bien  fondée; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  à  la  fin  de  non-rece- 
voir  opposée  par  le  sieur  Brun  et  ccnsorls,  laquelle  est  rejetée,  donne 
de  nouveau  défaut  contre  les  non-comparants,  quoique  dûment  réas- 
signés ;  —  Déclare  périmée  l'instance  en  validité  d'opposition  in- 
troduite par  le  sieur  de  Ceza,  ensemble  la  procédure  qui  l'a  sui- 
vie...., etc. 

Note.  —  V.  dans  le  môme  sens,  Paris,  30  janv.  1874-  (7.  Av. y 
t.  99,  p.  313), 


ART.  4S96. 


MONTPELLIER  (1"=  ch),  18  nov.  1S75. 

èPRiîNCnÈRE,   ADJUDICATION,    SURENCHÉRISSEUR,    QUALITÉ,   ACTION  EN 

NULLITÉ. 

Le  surenchérisseur  ne  peut  être  déclaré  adjudicataire,  en 
V absence  d'autres  enchérisseurs,  qu'en  la  qualité  quil  avait 
prise  dans  l'acte  de  surenchère  et  lors  de  sa  dénonciation  et  de 
sa  validation  (C.  proc,  708,  709  et  710). 

L'adjudication  prononcée  à  son  profit  en  une  autre  qua- 
lité (par  exemple,  en  qualité  de  tuteur  légal  de  ses  enfants 
minturs,  alors  qu'il  n'avait  surenchéri  qu'en  son  propre  nom), 
peut  être  attaquée  par  voie  d'action  en  nullité  (C.  proc, 
730). 

(Vailhé  C.  Milhe).  —  Arkêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  F.  Milhe  a,  par  acte  au  greffe  du  tribu- 
nal civil  de  Montpellier,  en  date  du  4  oct.  4867,  déclaréfaireune  sur- 


60  (  ART<  A59C.   ) 

enchère  du  sixième  sur  Timraeuble  dit  le  Mur-du-Merle,  qui  avait  été 
précédemment  adjugé  au  sieur  Victorin  Crespin  ;  —  Que  le  prix  de 
l'adjudication  étant  de  25,12S  francs,  la  surenchère  avait  pour  effet 
de  l'élever  à  la  somme  de  29,312  fr.  bO  c; 

Attendu  que  François  Milhe  n'a  pris,  dans  son  acte  de  surenchère, 
que  la  qualité  de  propriétaire  agriculteur,  domicilié  à  Montpellier  ; 
—  Attendu  qu'il  ne  résulte,  en  outre,  d'aucun  des  termes  qu'il  a  em- 
ployés, qu'il  ait  voulu  ou  entendu,  en  le  faisant,  agir  pour  le  compte 
ou  dans  l'intérêt  de  ses  enfants  mineurs,  dont  il  était  le  tuteur  légal  ; 

Attendu  que  c'est  dans  ces  conditions  qu'elle  a  été  dénoncée,  con- 
formément à  l'art.  709,  Cod.  proc.  civ.,  et  que  F.  Milhe,  après  l'ac- 
complissement de  cette  formalité,  en  a  poursuivi  la  validité  devant  le 
tribunal  civil,  qui  l'a  prononcée  sur  les  conclusions  conformes  de 
toutes  les  parties  en  cause  ;  <ij'3r 

Attendu  que  de  nouvelles  enchères  ayant  été  ouvertes  ensuite,  il  ne 
s'est  pas  présenté  d'enchérisseur;  —  Attendu  que  la  loi  indiquait  au 
tribunal  (art.  710,  Cod.  proc.  civ.)  la  seule  chose  qui  lui  restait  à  faire, 
et  qui  était  de  déclarer  F.  Milhe  adjudicataire; 

Attendu  qu'aucune  conclusion  contraire  n'ayant  été  prise  devant  lui, 
c'était  dans  les  termes  mêmes  de  la  surenchère  et  en  la  qualité  quelle 
avait  élé  faite,  dénoncée,  poursuivie  et  validée,  que  l'adjudicalion  de 
F.  Milhe  devait  être  prononcée; 

Attendu  que  le  tribunal,  après  avoir,  dans  ses  considérants,  constaté 
que  trois  feux  s'étaient  successivement  éteints  sans  qu'il  eût  été  fait 
d'enchères,  et  reconnu  en  droit  que  le  surenchérisseur  était  devenu, 
{■p&o  facto,  adjudicataire  sur  la  mise  à  prix,  a  cependant  déclaré  que 
F.  Milhe  était  adjudicataire  en  son  propre  et  privé  nom,  mais  en  qua- 
lité de  tuteur  légal  de  ses  deux  enfants  mineurs  ; 

Attendu  qu'une  déclaration  ainsi  faite  ne  peut  constituer  l'autorité 
de  la  chose  jugée,  qui  n'a  lieu  (art.  1351 ,  Cod.  civ.)  que  dans  les  limites 
assignées  par  les  conclusions  des  parties  en  cause;  elle  est  même  sans 
valeur,  et  l'on  ne  saurait  lui  en  assigner  une,  en  invoquant  les  actes 
postérieurs  qui  n'ont  eu  d'autre  effet  que  d'en  assurer  l'exécution; 

Attendu  que,  si  l'art.  730,  Cod.  proc.  civ.,  déclare  non  .susceptibles 
d'appel  les  jugements  qui  prononcent  l'adjudication,  soit  avant,  soit 
après  surenchère,  c'est  en  vue  delà  fixité  des  adjudications  judiciaires; 
mais  il  serait  contraire  à  la  justice  d'en  induire  qu'une  violation  for- 
melle de  la  ..oi  doit  être  sanctionnée,  par  suite  de  Timpossibilité  où 
l'on  est  d'en  poursuivre,  devant  une  juridiction  supérieure,  la  réfor- 
mation. En  ce  cas,  qui  est  celui  de  la  cause  actuelle,  l'action  princi- 
pale en  nullité  reste  ouverte;  iht  aa  T?!aaieâii9  ^?.OirA.e"J;34r 

Attendu  que  le  subrogé  tuteur  des  mineurs  Milhe,  poursuivis  par 
voie  de  saisie  sur  leurs  propres  effets  mobiliers,  en  vertu  de  l'adjudi- 
cation dont  s'agit,  a  donc  été  fondé  à  soutenir  qu'elle  n'avait  pu  les  lier 


(  ART.  \'j9n.  )  '^fet 

dans  les  conditions  exceptionnelles  oii  elle  avait  été  prononcée,  et  c'est 
en  droit  que  le  tribunal  a  déclaré  qu'elle  était  nulle  et  de  nul  etretîi 
leur  égard; 
Par  ces  motifs,  démet  les  consorts  Vaillié  (1(>  leur  appel,  etc. 


ART.  4S9" 


TRIB.  CIV.  DE  PONTOISE,  23  déc  1875. 

SAISIE-EXÉCUTION,    MÉTIERS. 

Des  métiers  importants  et  d'un  prix  élevé'  (tels  que  ceux  ser- 
vant à  la  confection  des  bords  à  côtes  pour  gilets  et  caleçons), 
ne  rentrent  point  dans  la  catégorie  des  outils  déclarés  insai- 
sissables par  l'art.  592,  n»  6,  Cod.  proc.  civ. 

(Duquesnel  C.  Besnard). — Jl-giiMENï. 

LeTrirunal;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  faits  de  la  cause  que  Du- 
quesnel n'est  point  un  artisan,  mais  un  entrepreneur  à  f  içon; 

Que,  de  plus,  les  métiers  saisis,  et  dont  Duquesnel  demande  la  dis- 
traction, ne  sauraient,  à  raison  de  leur  importance  et  de  leur  prlv 
élevé,  rentrer  dans  la  catégorie  de^  outils  réservés  au  saisi  par. l^an. 
592  du  Code  de  procédure  civile  ;  j  sifp 

Par  ces  motifs,  déclare  Duquesnel  mal  fondé  eu  sa  demande;  —  Or- 
donne, en  conséquence,  que  les  deux  métiers  système  Robert,  de 
Troyes,  saisis  sur  lui,  demeureront  compris  dans  la  saisie  pratiquée 
sur  lui  le  7  janv.  4875,  et  qu'il  sera  passé  outre  à  leur  vente  avec  lés 
autres  objets  énoncés  au  procès-verbal  de  saisie;  —  Condamne  Du- 
quesnel aux  dépens  pour  tous  dommages-intérêts.  •.< 

Note.  —  V.  en  sens  contraire,  noire  réponse  à  la  question 
de  savoir  si  une  machine  à  coudre  est  sai.si,ssable,_,/^.^^4<îlT> 
t.  tOO,p.  48. 


ART.  4598. 

CASS.  (CH.  REQ.).  29  déc.   1875.  ^ 

RÉCUSATION,  PRÉSIDENT   DD  TRIBUNAL,  CONSEIL  DONNÉ   A   UNE   PARTIR, 

DÉNÉGATION. 

En  admettant  que  le  fait  imputé  au  président  d'un  tribunal, 
d'avoir  engagé  Vune  des  parties  en  cause  à  rectifier   dans  un 

■V.    XVII.  —  o''    s.  h 


162  (  ART.  4598.  ) 

sens  déterminé  des  conclusions  présentées  à  l'effet  d'obtenir 
un  jugement  d'expédient,  puisse  servir  de  base  légale  à  mie  ré- 
cusation, les  juges  peuvent,  sans  excéder  les  limites  de  leur 
droit  d'appréciation,  rejeter  la  récusation  dont  il  s' agit,  par  le 
motif  que  le  magistrat  qui  en  est  l'objet  a  déclaré  s'êire  borné 
à  inviter  la  partie  à  aller  prendre  les  conseils  de  son  avocat 
(Cod.  proc.  civ.,  378,  §  8,  et  388). 

(Rubichon  C.  Sompairac).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  unique  de  cassation  tiré  de  la  violation 
des  art.  378,  |  8,  et  388,  Cod.  proc.  civ.  :  —Attendu  que  l'arrêt  atta- 
qué déclare  que  le  demandeur  n'a  apporté  ni  preuve  par  écrit,  ni  com- 
mencement de  preuve  des  causes  de  sa  récusation; 

Attendu  que  la  récusation  proposée  se  fondait  sur  le  fait,  allégué 
par  le  demandeur,  que  le  président  du  tribunal  aurait  engagé  l'une  des 
parties  en  cause  à  rectifier  dans  un  sens  déterminé  des  conclusions 
présentées  à  l'effet  d'obtenir  un  jugement  d'expédient  ;  —  Que,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'examiner  si  le  fait  ainsi  produit  pouvait  servir  de 
base  légale  à  une  récusation,  les  juges  du  fond,  usant  du  pouvoir  qui 
létir  appartenait,  l'ont  écarté  comme  dénié  par  le  magistrat  récusé,  et, 
d'ailleurs,  complètement  dénué  de  vraisemblance; 

Attendu  qu'il  résulte  de  la  déclaration  faite  par  le  magistrat  récusé, 
dans  la  forme  prescrite  par  l'art.  386,  Cod.  proc.  civ.,  qu'il  s'est  borné 
à  inviter  les  époux  Sompairac  à  aller  prendre  les  conseils  de  leur  avo- 
cat; 

Que  cette  invitation,  dans  les  circonstances  de  la  cause,  a  été  inspi- 
rée au  magistrat  par  le  juste  sentiment  de  son  devoir;  —  Qu'en  re- 
jetant, en  conséquence,  la  récusation  proposée,  la  Cour  d'appel  de 
Montpellier  n'a  point  excédé  les  limites  du  droit  d'appréciation  qui  lui 
était  attribué  par  l'art.  389,  Cod.  proc.  civ.,  et  n'a  point  violé  les 
textes  visés  au  pourvoi; 

Par  ces  motifs,  rejette  le  pourvoi,  etc. 

Note. — Il  est  constant  qu'il  appartient  aux  Tribunaux  d'ap- 
préoier,  suivant  les  circonstances,  si  le  magistrat  récusé  a  vé- 
ritablement donné  un  conseil  aux  parties,  dans  le  sens  du 
n°  8  de  Tart  378,  Cod.  proc.  civ.  V.  Dalloz,  Répert.,  \''  Jiécw 
salion,  n.  70  et  s. 


(  ÂiRf.  4599.  )  63 


AHT.  4390. 

PARIS  (b«  GH.),  15  nov.  1875. 

PRIVILÈGE  ;  —  l"  FRAIS  POUR  LA  CONSERVATION  DE  LA  CHOSE,  IM- 
MEUBLE, LOCATAIRE,  RÉPARATIONS,  ORDRE;  —  2°  CONSTRUCTEUK, 
PROCÈS-VERBAL   TARDIF,    INSCRIPTION,    OMISSION. 

1<»  Les  frais  faits  pour  la  conservation  d'un  immeuble  ne 
sont  pas  privilégiés  ;  il  n'en  est  point  de  ces  frais  comme  de 
ceux  faits  pour  la  conservation  d'une  chose  mobilière  (C.  civ., 
2102,  3°,  21U3  et  2104). 

Ainsi,  spécialement^  le  locataire  qui  a  fait  faire  des  répara- 
lions  à  l'immeuble  loué  ne  peut  en  réclamer  le  montant  pur 
privilège  dans  l'ordre  ouvert  pour  la  distribution  du  prix  de 
cet  immeuble. 

2°  Le  privilège  du  constructeur  est  subordonné  d'une  ma- 
nière absolue  à  l'accomplissement  des  formalités  prescrites  par 
les  art.  2103,  4%  et  2110,  Cod.  civ.  —  Et  notamment  ce  pri- 
vilège n'existe  pas  au  profit  du  constructeur  qui  n'a  fait  dresser 
le  procès-verbal  constatant  l'état  des  lieux  qu'après  l'exécution 
d'une  partie  des  travaux,  et  qui  n'a  pas  fait  inscrire  le  procès- 
verbal  de  réception  de  ces  travaux. 

(Fouquet  C.  créanc.  Grosneau). 

Le  19  juin  1874,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine 
ainsi  conçu  : 

En  ce  qui  concerne  Fouquet  :  —  Attendu  que  l'art.  2102,  Cod.  civ., 
qui  confèie  un  privilège  en  faveur  des  frais  faits  pour  la  conservation 
de  la  chose,  est  placé  sous  la  rubrique  des  Privilèges  sur  certains 
meubles;  —  Que  ces  privilèges,  aux  termes  de  l'art.  2104,  ne  s'éten- 
dent point  de  plein  droit  à  la  généralité  des  immeubles,  et  que,  s'agis- 
sant  d'une  matière  de  droit  étroit,  aucune  extension  n'en  saurait  être 
faite  par  voie  d'an.ilogie  aux  frais  faits  pour  la  conservatioii  de  l'im- 
meuble même  dont  le  prix  est  en  distribution  ; 

Allendu,  d'autre  part,  que  Fouquet  n'a  pas  rempli  les  formalités 
exigées  par  les  art.  2103 et2ll0  pour  s'assurer  lu  privilège  deconstruc- 
teur;  qu'ainsi  le  premier  rapport,  dressé  le  5  avril  1870  par  l'expert 
commis,  est  postérieur  à  l'exécution  de  partie  des  travaux  ;  qu'il  n'a 
été  inscrit  qu'à  la  date  du  24  nov.  1871  contre  la  succession  et  la 
faillite  de  Gromaur  ;  qu'enfin  aucune  inscription  n'a  élé  prise  pour  le 


è4  (  ART.    i600.  ) 

procèâ-verbai  de  léceplion  des  travaux  ;  —  Que,  dans  ces  circonstaïK^es, 
l'inscription  du  2i  nov.  1871,  qui,  en  tous  cas,  n'aurait  pu  valoir  qu'à 
sa  date,  n'a  produit  aucun  effet  utile,  et  qu'en  conséquence  le  rejet 
pur  et  simple  de  la  prétention  de  Fouquet  doit  être  niaintenu;^  ' ^ 
'  i*ar  ces  motifs,  délwute  Fouquet  de  ses  contredits,  elc. 

^^9Aî,p%1^àr  fô'^ieâf  Fouquet. 

ARRÊT. 

La  Cocr;  —  Adoptant  les  molifs  des  premiers  juges;  —  Con- 
firme, etc. 

Note.  —  La  première  solution  est  parfaitement  justiQée  par 
les  motifs  àe  l'arrêt  ci-dessus.  El  il  faut  en  conclure  que  si  un 
objet  mobilier,  à  l'occasion  duquel  ont  été  faits  des  frais  de 
conservalion,  vientà  prendre  un  caractère  immobilier,  comme 
s'il  est  immobilisé  par  destination  ou  par  incorporation,  ces 
frais  cessent  d'être  privilégiés.  V.  en  ce  sens,  Pont,  Priv.,  1. 1, 
n.  139. 

'lia  seconde  solution  n'est  pas  moins  incontestable.  V.  Dal; 
loz,  Réperi.,  v°  Privil.  et  hynoth.,  n.  468.  "''  "^  , 


ra  ^n 


tuio8  ôoy  up  J89'n 


_        .  AiiT.  iCOO. 

TRIB.  GfV.  DE  BU.NKERQL'E,  23  juill.  1875.        nvi&'uQ 

COPIES  DE  PIÈCES,  HUISSIER, AVOUÉ,  LEGS  UNIVERSEL,  LEVÉE  DE  SCELLÉS, 
SOMMATION,  COPIE  D'oHDONNANCE  D'ENYOI  EN  POSSESSION. 

''^'-Èn  principe,  le  droit  de  dresser  et  de  certifier  les  copies  de 
'pièces  signifiées  avec  les  exploits  appartient  à  l'huissier  ;  si 
cerinines  copies  de  pièces  tombent  dans  le  domaine  de  l'avoué, 
Ce  n'est  qu'autant  qu'elles  sont  une  conséquence  de  son  droit  de 
•postulation  (L.  27  vent,  an  viii,  art.  70  et  9i;  Décr.  16  fév). 
1807,  art.  2«,  |  2,  et  72,  §  3;  Décr.  14  juin  1813,  art.  24).  ' 
Spécialement,  la  sommation  d'assister  à  la  levée  des  sceUé^, 
signifiée  à  un  héritier  à  la  requête  d'un  légaïah-e  universel, 
n'ea:iyeant  pas  le  ministère  d'un  atoué,  et  ce  ministère  ayant 
prisfm  après  l'obtention  de  l'ordonnance  d'envoi  en  possession 
Ù3  legs,  l'émolument  de  la  copie  de  cette  ordonnance,  signifiée 
m  tête  de  la  sommation  dont  il  s'agit,  appartient  exclusive- 
ment à  ï  huissier  qui  a  fait  la  signification:  "i--  231  dîi 


(  ART.  4600.  )  65 


(MvVN'iutreberl  C.  M'' Vianne). —  JtCEMKNr, 

j  '  ijij  II 

Le  Tribunal;  —  Considérant  qu'en  principe  le  droit  do  dre'soret 
de  certifier  des  copies  de  pièces  signifiées  avec  les  exploits  appartient 
à  l'huissier  qui^  seul,  a  reçu  la  mission  de  faire  la  signification  de 
l'acte  dont  les  pièces  annexées  ne  sont  que  l'accessoire;  —  Que  cepen- 
dant cerlaines  copies  de  pièces  tombent  dans  le  domaine  de  l'avoué 
comme  conséquence  de  son  droit  de  postulation; 

Qu'il  s'agit  donc  de  rechercher  si,  dans  l'espèce,  l'acte  dont  il 
s'agit  est  étranger  ou  lié  à  la  postulation; 

Considérant  que  l'exploit  transmis  par  l'avoué  Wintrebert  à  l'huis- 
sier Vianne,  de  Duiikerque,  avait  pour  objet  principal  d'appeler  le 
sieur  Goube  à  une  levée  de  scellés  ;  —  Que  celte  sommation  n'exi- 
geait pas  le  ministère  d'un  avoué;  qu'elle  était  étrangère  à  toute  pos- 
tulation ;  —  Que  c'était  un  acte  extra-judiciaire  n'emporlant  aucune 
idée  d'instance; 

,  Considérant  qu'en  tête  de  cette  sommation  il  est  donné,  il  est  vrai, 
copie  d'une  ordonnance  d'envoi  en  possession;  mais  que  cette  copie 
qui  n'était  pas  obligatoire,  n'est  qu'un  accessoire  de  la  sommation  ; 
—  Qu'on  ne  met  même  pas  en  demeure  le  sieur  Goube  d'avoir  à 
admettre  ou  à  critiquer  celte  ordonnance;  qu'il  ne  s'agit  donc  pas 
d'arriver  spécialement  à  son  exécution:  que  l'exploit  en  question 
n'est  qu'une  sommation  ; 

Considérant  qu'en  supposant  qu'un  envoi  en  possession  d'un  Ie<»s 
universel  constitue  une  instance,  le  ministère  de  l'avoué  cesse  d'être 

obligatoire  lorsque  l'ordonnance  est  rendue  et  la  grosse  délivrée  ;  

Qu'alors  cette  grosse  peut  être  remise  par  l'intéressé  à  qui  bon  lui 
srimble  ;  —  Que,  par  suite,  si  copie  de  cette  grosse  vient  à  être  signi- 
fiée par  exploit,  l'huissier  a  droit  à  l'émolument  de  céjîe  copie  de 
pièce;  —  Que  cela  ne  saurait  faire  aucun  doule,  surtout  lorsqu'une 
pareille  notification  n'est  qu'accessoire  à  un  acte  extra-;iu^iciaires  pour 
lequel  la  présence  de  l'avoué  n'es!  pas  nécessaire;  '  *  '  "'\' 
V"  Par  ces  motifs,  déclare  les  offres  nulles  comme  insuffisantes;  et 
recevant  ledit  sieur  Vianne  reconvenlionnellement  demandeur,  con- 
damne ledit  M'  Wintrebert  à  lui  payer  la  somme  de  7  fr.  80  c.  pour 
le  coût  de  la  sommation  dont  s'agit;  — ;  Le  condamne,  en  outre  aux 
intérêts  judiciaires  et  aux  dépens,  etc.^"'  .^^ 

,,  Note.  —  Le  principe  proclamé  par  ce  jugement  est  bien 
.constant  en  jurisprudence  et  en  doctrine.  V.  notre  réponse  à 
des  questions  posées,  t.  98,  p.  47.  Toute  la  diflicullé,  comme 
nous  ra\;ir;;x  ;lii.  ibid.,  est  de  déterminer  d'une  manière  pré- 
cise les  espèces  de  piècej^  dp^t  Içs  copies  appartiennent  exclu- 


«6  (  AiiT.  4601.  ) 

siveraenl  aux  huissiers,  et  celles  qui  peuvent  être  faites  con- 
curremment par  les  huissiers  et  par  les  avoués.  V.  les 
indications  que  nous  avons  données  à  cet  égard.  Junge  Bou- 
cher d'Argis.  Nouv.  Dict.  raisonné  de  la  taxe  en  mat.  civ., 
Vf  Copie  de  pièces,  p.  167  et  suiv.  (2''  édit.),  et  7.  Av.,  t.  99, 
p.  214.  —  L'application  spéciale  que  fait  du  principe  le  juge- 
ment du  tribunal  de  Dunkerque  rapporté  ci-dessus,  nous 
semble  parfaitement  exacte. 


ART.  4601. 


PARIS  (3"  CH.),  13  mars  1Q75. 

JUGEMENT  COMMERCIAL,  PRÉPARATOIRE  ÎIENDU  CONTRADICTOIREMENT, 
RENVOI  DEVANT  JUGE  RAPPORTEUR,  ASSIGNATION  A  FIN  D'OUVER- 
TURE  DE  RAPPORT,  NON-COMPARUTION,  DÉCISION  DÉFINITIVE,  JUGE- 
MENT  CONTRADICTOIRE,    OPPOSITION  NON   RECEVABLE. 

Lorsque,  après  un  premier  jugement  contradictoire  du  tri- 
bunal de  commerce  renvoyant  les  parties  devant  un  juge  com- 
mis, et  exécuté  par  le  défendeur,  et  après  interruption  de 
V instruction,  suivie  de  reprise  d'instance,  de  dépôt  du  rcipport 
du  juge  et  d'assignation  à  fin  d'ouverture  de  ce  rapport,  le  dé- 
fendeur cesse  de  comparaître,  le  nouveau  jugement  qui  statue 
4'une  manière  définitive  n'en  est  pas  moins  lui-même  contra- 
dictoire^ et  dès  lors  non  susceptible  d'opposition  (Cod.  proc, 
1^6,  434  et  suiv.;  Cod.  comm.,  648). 

£^  admettant  qu'il  en  fût  autrement,  le  jugement  dont  il 
s'agit  serait  un  jugement  par  défaut  faute  de  plaider  ;  et.,  par 
suite,  l'opposition  dont  il  servit  d'objet  devrait,  à  peine  de  dé- 
chéance, être  formée  dans  la  huitaine  de  sa  signification 
(Cod.  proc,,  157,  436;  Cod.  comm,,  643). 

(HoudayerC.  Crapotte").  —  Arrêt. 

La  Cour;  —Considérant  que,  sur  l'assignation  du  26  juill.  1870, 
signifiée  à  la  requête  de  Houdayer,  Crapotte  a  comparu  en  personne, 
assisté  de  Houssay,  son  agréé,  devant  le  tribunal  de  commerce  de 
Versailles,  siégeant  en  son  audience  du  3  août  suivant;  —  Que  par 
un  premier  jugement,  en  date  dudit  jour,  le  tribunal,  statuant  avant 
faire  droit,  les  parties  entendues  en  leurs  explications  au  fortd,  les  a 
renvoyées  devant  un  juge  commis  dans  les  termes  de  l'art.'  428,  C. 


(  ART.  4601.  )  67 

proc.  civ.  ;  —  Qu'en  exécution  de  ce  préparatoire,  Crapolte  a  com- 
paru les  2G  août  et  9  septembre  suivants  devant  le  juge  rapporteur; 

Consid<^rant  qu'à  dater  du  jugement  pn^cité  du  3  août  1870,  de  la 
comparution  de  Crapotte,  et  de  ses  concluions  prises  à  la  barre,  il  y 
avait  entre  les  parties  instance  liée  contradicloirement  ,•  —  Qu'en  cet 
état,  le  préparatoire  a  entraîné  et  implirfué  l'insfTuction  au  fond; 

Considén-nt  que,  l'instruction  ayant  été  ensuite  suspendue  par  le 
fait  des  événements,  Iloudayer ,  par  acte  d'huissier,  en  date  du 
i3  nov.  1871,  a  assigné  Crapotte  aux  fins  de  voir  reprendre  l'instance 
interrompue  sur  les  errements  de  l'exploit  introductif,  et  voir  nommer 
un  juge  rapporteur  en  remplacement  de  celui  précédemment  désigné, 
lequel  était  démissionnaire; 

Considi^rant  que  l'huissier,  n'ayant  plus  trouvé  Crapotte  à  son  do- 
micile ancien,  à  Conflans-Sainte-Honorine,  en  a  dressé  procès-verbal 
et  procédé  conformément  à  l'art.  (i9,  C  proe.  civ.,  |  8;  — Que  sur 
cette  assignation,  régulièrement  donnée  et  notifiés,  Crapotte  n'a  pas 
comparu;  —  Que,  le  2  déc.  1871,  le  tribunal  a  renvoyé  la  cause  au 
rapport  de  l'un  des  juges  du  siège;  qu'il  a  été  procédé,  devant  ce  ma- 
gistrat, à  l'instruction  sur  le  fait; 

Que,  par  acte  d'huissier,  du  12  janvier  1872,  pareillement  remis  à 
parquet  et  régulièrement  affiché,  Houdayer  a  notifié  à  l'intimé  les 
conclusions  qu'il  entendait  prendre,  et  notamment  celles  additionnelles 
et  relatives  aux  dommages-intérêts  par  lui  réclamés  en  sus  de  celles 
de  l'exploit  introductif  d'instance,  à  raison  des  dépenses  par  lui  faites 
poqr  la  nourriture  des  porcs  faisant  l'objet  de  la  vente  dont  la  réso- 
lution était  demandée  pour  inexécution  de  la  part  de  l'acheteur;   ■ 

Considérant  que  ces  conclusions  n'étaient  que  la  suite  de  la  demande 
première,  et  s'y  rattachaient  sans  la  transformer;  —  Que  l'instance 
liée  entre  les  parties  demeurait  la  même  ; 

Considérant  qu'à  la  date  du  14.  fév.  1872,  le  juge  commis  déposait 
son  rapport  et  concluait  à  la  condamnation  de  Crapotte  envers  Hou- 
dayer en  la  somme  principale  de  6,643  fr.  avec  les  intérêts  de  droit  ; 
—  Que  ce  dépôt  a  été  suivi  d'une  assignation  au  parquet,  en  date  du 
23  février  suivant,  aux  fins  d'ouverture  du  rapport  ; 

Considérant  que,  par  jugement  du  6  avril  1872,  Crapolte  ne  com- 
paraissant ni  en  personnes  ni  par  fondé  de  pouvoir,  a  été  condamné 
au  paiement  de  la  somme  susdite  de  6,r;43  fr.,  avec  les  intérêts  de  droit 
envers  l'appelant,  le  rapport  étant  déclaré  entériné  purement  et  sim- 
plement après  due  vérification  ; 

Considérant  que  ce  jugement  a  été  régulièrement  notifié  au  parquet 
par  acte  du  13  juin  1872  ;  —  Que  si,  par  erreur,  la  sentence  a  été  in- 
diquée comme  rendue  à  la  date  du  10  février  1872,  cette  erreur  ne 
peut  porter  préjudice  à  l'intimé^  alors  que  le  jugement  signifié  est 
transcrit  tout  entier  à  la  copie  de  l'exploit  et  porte  sa  vraie  date. 


I 

«avril  '1872;  —  Que  l;i  parîie  condamnée  ne  peut,  dès  lors,  prétexter 
d'ignorance  ; 

Considérant  que  c'est  h  tort  que  les  premiers  juges  avaient  qualifié 
leur  jugement  de  défaut  faute  de  plaider;  — Que  leur  sentence  était 
coniradictoire.Crapolte  ayant  comparu  et  conclu  au  fond  au  jugement 
du  3  août  1870,  et  ayant  exécuté  ce  jugement  par  la  comparution 
devant  le  juge  rapporteur,  les  20  août  et  9  septembre  suivants; 

Considérant,  par  suite,  que  la  décision  nu  fond  du  6  avril  '1872 
étant  en  réalité  contradictoire,  n'élait  pas  susceptible  d'être  attaquée 
autrement  que  par  appel  interjeté  dans  les  délais  de  la  loi;   ^^^Ç^-"^^^ 

Considérant  que  c'est  donc  à  tort  qu'il  a  été  frappé  d'opposition  par 
Crapotte,  par  acte  en  date  du  30  août  1872;  —  Que  l'opposition  n'était 
pas  recevable  dans  tous  les  cas; — Que  le  jugement  eût-il  été  rendu 
faute  de  plaider  contre  le  di^fendeur,  ayant  eu  agréé,  encore  est-il  cer- 
tain que  cette  même  opposition  eût  dû  être  déclarée  tardive  (art.  157, 
436,  C.  proc.  civ.,  et  643,  C.  comm.),  étant  formalisée  après  le  délai 
expiré  de  huitaine  à  dater  de  la  signification  du  jugement;  —  Qu'à  ce 
second  point  de  vue,  elle  était  de  même  irrecevable; 

Par  ces  motifs,  reçoit  Houdayer  appelant,  en  la  forme;  —  Et,  au 
fond,  met  l'appellation  et  les  deux  jugements  des  18  et  2o  sept.  1872 
à  néant,  en  ce  que  les  premiers  juges  ont  reçu  l'opposition  de  Crapotte 
côî^re  le  jugement  du  6  avril  précédent,  qualifié  par  eux,  à  tort,  de 
jugement  par  défaut  simple,  et  procédé  à  nouveau  à  l'instruptinn  sur 
le  fond; — Emendant,  décharge  Houdayer  des  dispositions  desJits  ju- 
gements qui  lui  font  grief;  —  Dit  que  le  jugement  du  6  avril  1872  a 
été  rontradictoirenient  rendu  entre  les  parties;  qu'il  a  été  régulière- 
ment signifié;  — Et  statuant  par  décision  nouvelle,  dit  Crapotte  non 
recevable  en  son  opposition  au  jugement  du  6  avril  '1872,  laquelle,  en 
tous  cas,  serait  tardive; — L'en  déboute; — Ordonne,  en  conséquence, 
que  le  jugement  du  6  avril  1872  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  te- 
neur: etc.  '  ' 

.r.i-:-  .   /_ 

i'       ~    '  - 

e  Note.  —  La  première  solution  semble  contestable.  Compar. 
Cass.  23  août  4865  [J .  Av.,  t.  91,  p.  140),  et  l'observation  V^ 
k  la  suUej  Cass.-  il  août  1868  (</.  Au.,  t.  94,  p.  59),  et  la 

note.  t'^.    ;^?«    '  •■[    ^   '■"    : 

Mais  la  seconde  solution  ne  peut  faire  difficulté.  V.  Trib. 
de  comin.  de  la  Seine,  8  mai  1874  'J.  Au.,  t.  39,  p.  248), 
ainsi  que  le  renvoi. 


STjfl*)  aJiuboiini  «t  .vnet8t  lyb  eàJio 

■;3  gei    .  ■■■.-.: 


(  xar,  /|602.  )  69 

^A  InVB  •' 
AiiT.  4(JU2. 

TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (2«  eu.).    13  août  1875. 

ORDEU  AMIABLE,    PLRGE   (DÉFAUT   DE),   ACQUÉREUR,     FIN   DE   NOX-RECE- 
*?;vr    I  VOIR,    FAILLITE,    SYNDIC,   QUALITÉ. 

Lorsque  tous  les  créanciers  inscrits  ont  adhéré  au  règle- 
ment d'un  ordre  amiable,  constaté  dans  les  formes  ordinaires, 
l'acguérf:ur  n'est  plus  recetable  à  se  prévaloir  de  la  nullité  ré- 
sultant du  défaut  d' accomplissement  des  formalités  de  purge 
avant  l'ouverture  de  l'ordre  (Cod.  civ.,  772). 

lien  est  ainsi,  alors  même  que,  parmi  les  adhérents,  aurait  ' 
figuré  le  syndic  d'une  faillite  pour  une  créance  de  celle-ci,  ce 
syndic  ayant  qualité  pour  consentir  à  l'ordre  amiable. 

(Yerdier  C.  Bordier).  —  Jugement. 

Le  Tribu.nal  ;  —  Attendu  que  les  époux  Verdier  se  sont  rendus 
acquéreurs,  suivant  acte  authentique  en  date  du  28  mai  1870,  d'un 
immeuble  sis  à  Paris  (Batignolles),  apparlenant  aux  époux  Laussel; 
— Que  Bordier,  créancier  inscrit  sur  ledit  immeuble,  ayant  requis  l'oQ- , 
verture  d'un  ordre  sur  le  prix  de  ladite  vente,  les  époux  Verdier  l'ont 
assigné,  à  la  date  du  lo  janvier  1872,  en  nullité  de  cette  ouverture, 
en  se  fondant  d'abord  sur  ce  qu'ils  avaient  précédemment  délaissé 
l'immeuble,  et,  en  outre,  pour  le  cas  où  leur  délaissement  serait  an- 
nulé, sur  ce  que  l'ordre  avait  été  ouvert,  contrairement  à  l'art.  772, 
Cod.  proc.  civ.,  avant  que  l'acquéreur  eût  accompli  les  formalités  de 
purge  ; 

Attendu  qu'un  jugement  par  défaut  en  date  du  30  janvier  suivant, 
a  écarté  le  premier  moyen  par  le  motif  que  le  délaissement  n'avait  pas 
été  signilié  à  Bordier,  mais  a  annulé  l'ouverture  de  l'ordre  comme 
n'ayant  pas  été  faite  dans  les  termes  de  l'art.  772  précité  ;  —  Qu'une 
opposition  ayant  été  formée  à  ce  jugement,  il  y  a  lieu  de  statuera 
nouveau  sur  la  même  demande  et  entre  les  mêmes  parties  ;    •  cHiiu 

Mais  attendu  que  la  situation  de  fait  se  trouve  modifiée  fârit"'  atf 
point  de  vue  du  délaissement  qu'au  point  de  vue  de  l'art.  772,  Cod, 
proc.  civ.  ; 

Quant  au  délaissement  ; — Attendu  que,  dès  avant  l'assignation  pré- 
citée du  IS  janv.  4872,  une  autre  instance  avait  été  introduite  entre 
les  époux  Verdier,  d'une  part,  et  d'autre  part,  les  époux  Créteau, 
créanciers  inscrits,  et  les  époux  Laussel,  vendeurs,  tant  sur  la  validité 


70  (  ART.  4602.  ) 

du  délaisseiaent  que  sur  celle  d'une  procédure  de  saisie  immobilière 
poursuivie  à  la  requête  des  époux  Créteau;  — Que  Bordier  est  inter- 
venu à  cette  instance,  laquelle,  après  cassation  d'un  arrêt  de  la  Cour 
de  Paris,  a  été  renvoyée  et  est  actuellement  pendante  devant  la  Cour 
d'Orlé.'ins  ; — Attendu,  cependant,  que  nonobstant  la  demande  princi- 
pale à  fin  de  nullité  de  l'ouverture  de  l'ordre,  il  a  été  procédé,  le  25 
janv.  1872,  à  une  tentative  d'ordre  an:iable;  qu'en  présence  des  époux 
Verdier,  lesquels  s'opposaient  à  l'ordre  par  les  motifs  di^dnits  en  leur 
assignation,  les  créanciers  inscrits,  tous  présents  ou  représentés,  ont 
déclaré,  les  uns  se  joindre  à  Bordier  pour  demander  la  confection  de 
l'ordre  amiable,  les  autres  consentir  audit  ordre,  sauf  à  surseoir  à  la 
délivrance  des  bordereaux  jusqu'à  ce  qu'il  ait  statué  sur  l'instance  pen- 
dante en  ce  qui  concerne  le  délaissement;  —  Attendu  que  le  règle- 
ment amiable  qui  s'en  est  suivi  et  qui  porte  la  date  du  même  jour, 
25  janvier  1872,  a  été  dressé  dans  les  mêmes  termes,  et  pour  ne 
recevoir  exécution  qu'au  cas  où  ledit  délaissement  serait  annulé  ; 

Attendu  que,  dans  cette  situation,  le  tribunal  ne  pourrait,  sans 
empiéter  sur  la  compétence  de  la  Cour  d'Orléans,  apprécier  la  vali- 
dité et  les  effets  de  délaissement  au  point  de  vue  de  l'ordre  attaqué  ; 

—  Que  d'ailleurs  les  droits  des  époux  Verdier,  de  ce  chef,  sont  ex- 
pressément réservés  ;  —  Qu'il  n'y  a  donc  lieu  de  statuer  sur  le  pre- 
mier moyen  de  nullité  invoqué  dans  l'assignation  introductive  d'ins- 
tance ; 

Quant  au  moyen  tiré  de  l'art.  772  Cod.  proc.  civ.  :  —  Attendu 
qu'il  n'a  plus  qu'un  intérêt  éventuel  et  subordonné  à  l'issue  de  l'ins- 
tance pendante  devant  la  Cour  d'Orléans;  —  Mais  que  le  tribunal  en 
étant  formellement  saisi,  il  importe  d'y  statuer  pour  le  cas  où  le  dé- 
laissement serait  annulé  ; 

Attendu  qu'au  moment  où  l'instance  en  nullité  de  l'ouverture  de 
l'ordre  a  été  introduite,  il  est  constant  que  les  formalités  de  la  purge 
ni  aucun  acte  équivalent  n'étaient  venus  fixer  définitivement  le  prix 
de  l'immeuble  ;  : —  Mais  qu'irrégulièrement  faite  dans  ces  conditions, 
ladite  ouverture  a  pu  être  validée  par  des  actes  postérieurs  ayant  un 
effet  analogue  à  celui  de  la  purge  ;  —  Qu'ainsi  l'adhésion  de  tous  les 
créanciers  inscrits  à  l'ouverture  et  au  règlement  amiable  de  l'ordre, 
impliquant  de  leur  part  l'acceptation  du  prix  stipulé  dans  l'acte  de 
vente  et  la  renonciation  au  droit  de  surenchérir,  ne  permet  plus  à 
l'acquéreur  d'invoquer  l'art.  772  ; 

Attendu  que.  toujours  sous  la  réserve  des  conséquences  du  délais- 
sement, le  règlement  amiable  du  25  janv.  1872  a  produit  cet  effet; 

—  Qu'à  la  vérité  les  époux  Verdier  contestent,  soit  en  la  forme,  soit 
au  fond,  l'existence  et  la  validité  du  consentement  donné  par  les 
créanciers;  —  Mais  attendu  que  la  loi  du  21  mai  1858,  qui  a  déter- 
miné avec  précision  le   mode  de  convocation  des  parties  appelées  à 


(  ART.   Zn502.   )  71 

l'ordre  amiable,  n'a  indiqué  d'auire  forme  sacramenHIe  pour  la 
constntation  de  leur  présence  et  de  leur  consentement,  que  le  procès- 
verbal  dre?S('  par  le  juge  et  signé  par  celui-ci  et  parle  greffier;  .... 
^—-Attendu  que  les  époux  Verdier  articulent  que,  dans  l'espèce,  il  y 
avait  lieu  de  recourir  k  des  formalités  particulières,  parce  que  le 
procè.s- verbal,  sortant  des  limites  et  dfi  l'objet  ordinaire  des  rè- 
glements amiables,  aurait  constaté  une  renonrialion  au  droit  de  su- 
renchère; —  Mais  attendu  que  le  procès-verbal  du  23  janvier  n'a 
constaté,  comme  tout  autre  n'-glement  amiable,  que  la  présence  et 
l'adbésion  des  créanciers  à  la  distribution  du  prix  ;  —  Que  si  le  pré- 
sent jugement  lui  reconnaît  le  môme  eO'et  qu'aurait  une  renonciation 
expresse  ou  l'expiration  des  délais  de  surenchère,  c'est  par  voie  de 
con.séquence,  et  par  ce  que  les  faits  qu'il  constate  présupposent  l'ac- 
ceptation du  prix  fixé  par  le  contrat  ; — Que,  dans  ces  conditions,  ledit 
règlement  restait  soumis  aux  règles  du  droit  commun  ; 

Attendu  qu'en  outre  de  ces  critiques  de  forme,  les  époux  Verdier 
allèguent  que  l'adhésion  de  Devin,  syndic  de  la  faillite  Trolley  de  Ro- 
ques, aurait  été  subordonnée  à  une  condition  non  réalisée,  et  aurait 
et''  donnée  en  dehors  des  pouvoirs  mêmes  du  syndic  ;... 

attendu  que  le  syndic  a  déclaré  limiter  la  créance  de  Trolley  de 
P  ques  à  ce  qui  resterait  libre  après  les  coUocations  des  créanciers 
qui  le  précédaient  ;  —  Qu'il  a  ainsi  reconnu  et  accepté  les  conséquences 
de  cette  antériorité  d'inscription  ;  —  Que,  conformément  aux  termes 
de  ce  consentement,  le  règlement  amiable  a  colloque  ledit  syndic  pour 
la  somme  qui  resterait  libre  sur  celle  à  distribuer  après  le  paiement 
intégral  des  coUocations  qui  précèdent  ,  —  Que,  dans  l'état  actuel  de 
l'instance,  il  n'est  pas  possible  d'affirmer  que  les  créances  antérieures 
absorberont  le  prix  dû  par  les  époux  Verdier  ;  mais  que  ce  résultat 
dût-il  arriver,  il  ne  sortirait  pas  des  termes  du  consentement  précité, 
du  moment  que  les  créanciers  qui  absorberont  le  prix  sont  bien  ceux 
dont  le  syndic  a  reconnu  l'antériorité  ; 

Attendu  que  le  syndic,  qui  peut,  sous  sa  seule  responsabilité,  vis-à- 
vis  de  la  niasse  et  sous  la  surveillance  et  sans  l'intervention  du  juge- 
çommissaire,  laisser  expirer  les  délais  de  surenchère  et  ne  pas  pro- 
duire à  un  ordre  judiciaire,  peut  également  adhérer  à  un  ordre  amia- 
ble, sans  qu'il  y  ait  lieu  de  distinguer  si  la  créance  pour  laquelle  il  est 
appelé  vient  ou  non  en  ordre  utile,  et  si  l'ordre  a  été  ou  non  précédé 
des  formalités  de  purge  ;  —  Qu'en  effet  ce  consentement,  qui  inter- 
vient devant  le  juge  après  examen  du  droit  des  parties,  a  bien  plus  le 
caractère  d'un  acquiescement  que  celui  d'une  transaction  ou  d'une 
renoncialion  à  un  droit  immobilier  ;  qu'à  ce  titre  il  rentre  pleinement 
dans  les  attributions  du  syndic  ; 

Attendu,  dès  lors,  que  le  règlement  amiable,  en  date  du  25  janvier 
1872,  est  régulier  tant  à  la  forme  qu'au  fond  ;  qu'il  sauvegarde  suffi- 


.72  (ART.  Zi603.  ) 

samment  les  droits  des  époux  Verdier,  lesquels  ne  sont  pas  recevables 
à  en  demander  la  nullité  tant  que  leur  délaissement  n'aura  pas  été 
validé; 

Par  ces  motifs,  reçoit  Bordier  opposant  au  jugement  par  défaut  "du 
30  janvier  1872; —  Et,  statuant  par  jugement  nouveau,  déboute  les 
époux  Verdier  et  Weill  de  leur  demande  en  nullité  de  l'ordre  amiable 
en  date  du  2S  janvier  1872,  etc. 


ART.  4(303. 

'/p  898.  ai)  auoiiû 

■     JUST.  DE  PAIX  DU  4«  ARRONDISS.   DE  PARIS,  12  janv.   1876/ 

ALIMENTS  Seq44Jilo    ENFANTS    NON    ACTIONNÉS,    MISE    EN    CAUSE;    — 
2°  COMPÉTENCE  DES  JUGES  DE  PAIX,  DÉTERMINATION  (MODE  DE). 

vi^: L'enfant  actionné  par  un  ascendant  en  paiement  d'une 
pension  alimentaire  est  fondé  à  réclamer  la  mise  en  cause  de 
ses  frères  et  sœurs,  à  l'effet  de  mettre  le  juge  en  mesure  de  fixer 
le  chiffre  de  cette  pension  en  raison  des  facultés  respectives  de 
ceux  qui  doivent  des  aliments  à  l'ascendant  demandeur  (God. 
^•^-205,208).  :u>ls-ràiam. 

2°  La  compétence  des  juges  de  paix  en  matière  de  pension 
alimentaire  se  détermine,  non  par  le  chiffre  de  la  demande 
formée  contre  l'un  des  enfants,  mais  par  le  chiffre  total  de 
la  pension  que  les  divers  enfants  doivent  à  l'ascendant  deman- 
deur (L.  25jnai  1838,  art.  6,  40). 

9fl  i09JTpqqGi  ôl  ■'•  "^  ,w  ..U.4  fil  noasl 

-floeisq  ifOfnlqoCLiziard  C  Liziard).  —  Jugkment,^  sus»  JnaieiyBg 

-91  i'i^  aikisipcl  eb  sbici  *.  dJiu'Oo  ;■  .jiiDibni  ÊÎtai  ^ailsn 

s:  Le  Tribunal;  —  Attendu  que  la  veuve  Liziard  a  cité  Gabriel 

Liziard,  son  lils,  pour  s'entendre  condamner  envers  elle  à  une  pension 

alimentaire  de  60  francs  par  an;  —  Qu'il  résulte  des  explications 

fournies  à  l'audience  que  la  veuve  Liziard  a   quatre  flls;  qu'elle  a 

amiablemcnt  obtenu  de  l'un  d'eux,  habitant  Châteaulin,  la  promesse 

d'une  pension  de  fiO  francs  par  an  ;  qu'elle  s'est  également  adressée, à 

deux  autres  fils,  demeurant  comme  elle  à  Quimper,  pour  avoir  de 

chacun  d'eux  pareille  pension  de  60  francs,  sans  qu'aucun  règlement 

amiable  soit  encore  intervenu; — Que  Gabriel,  cité  aujourd'hui  devant 

nous,  se  refuse  à  consentir  au  paiement  d'une  part  dans  la  pension 

alimentaire  à  laquelle  sa  mère  peut  avoir  droit,  si  ladite  pension  n'est 

en  même  temps  réglée  par  justice  à  l'égard  de  ses  autres  frères; 

Attendu  que  la  pension  alimenjaire,  alors  qu'elle  n'est  pas  due  par 


(  ABT.  4003.   )  73 

^e  seule  personne,  mais  par  pltisieurs,  constitue,  à  l'égard  de  tpus 
ceux  qui  en  sont  tenus,  une  obligation  collective,  un  ensemble  quinze 
peut  être  apprécié  qu'en  considérant,  d'une  part,  les  besoins  de  celui 
qui  réclame  la  pension,  en  considéjant  et  comparant,  d'autre  part,  la 
situation  et  les  facultés  respectives  des  diverses  personnes  auxquelles 
peut  incomber  l'obligation  de  fournir  la  pension;  que  l'enfant  indivi- 
duellement cité  en  fixation  d'une  pension  alimentaire  est  donc  fondé 
à  demander  la  mise  en  cause  de  ses  frères  et  sœurs  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  la  pension,  eu  égard  au  chiffre  total 
qu'elle  tend  à  obtenir  de  tous  les  enfants,  excéderait  la  compétence  du 
tribunal  de  paix;  que  la  veuve  Liziard  réclame  en  effet  60  francs  de 
chacun  de  ses  quatre  enfjnts,  soit  ^40  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  G,  A",  de  la  loi  du  2S  mai  1838,  les 
juges  de  paix  connaissent  des  demandes  en  pension  alimentaire  n'ex- 
cédant pas  loO  francs  pur  an;  que  ces  mots  :  n'excédant  pas 'l;iO  francs 
par  an,  s'appliquent,  non  au  chiffre  de  la  demande  formulée  en  la  cita- 
tion, mais  à  celui  de  la  pension  à  régler;  que  cela  résulte  de  la  discus- 
sion de  la  loi  du  2o  mai  1838,  loi  en  laquelle  les  pensions  alimentaires 
"rt'ont  été  introduites  qu'après  de  sérieuses  hésitations,  et  pour  le  cas 
Seulement  où  elles  seraient  minimes  ;  que  notamment,  au  rapport  pré- 
Vçnlé  par  M.  Amilhaud  à  la  Chambre  des  députés,  alors  que  la  con- 
li'aissance  des  actions  relatives  aux  pensions  alimentaires,  refusée  une 
première  fois  aux  tribunaux  de  paix,  reparaissait  pour  la  seconde  fois 
tiàns  le  projet  de  loi,  il  est  dit  que  la  commission  adopte  comme  règle 
îre  la  compétence  du  juge  de  paix  le  chiffre  de  150  francs,  parce  que  ce 
Chiffre  est  le  minimum  de  la  pension  d'admission  dans  nos  hospices  i 
que  le  juge  de  paix  pourra  d'ailleurs  concilier  celte  mesure  entre  les 
divers  coobligés;  que  la  pensée  du  législateur  se  révèle  ainsi  de  la 
façon  la  plus  claire;  que  les  paroles  prononcées  par  le  rapporteur  ne 
sauraient  être  considérées  conmie  l'expression  d'une  opinion  person- 
nelle, mais  indiquent  la  limitation  étroite  à  l'aide  de  laquelle  est  ré- 
clamée et  obtenue  du  puuvoir  législatif  la  compétence  du  tribunal  de 
^aix  en  cette  matière;  que  le  texte  de  la  loi,  tel  qu'il  a  été  proposé  et 
"^dmis,  est  d'ailleurs  en  harmonie  parfaite  avec  la  pensée  exprimée 
'par  le  rapporteur;  —  Qu'admettre  le  demandeur,  en  agissant  ou  con- 
cluant séparément  contre  chacun  des  coobligés,  à  rendre  le  tribunal  de 
■"^aix  compétent,  encore  bien  que  la  pension  arriverait  en  définitive  à 
^î'k céder  150  francs,  ce  serait  étendre  au  delà  de  la  mesure  voulue  par 
^a  loi  la  compétence  de  ce  tribunal  ; 

'    Par  ces  motifs,  se  déclare  incompétent,  etc.  ifiimr- 

«ot',a9q  ni  euiià  Jusq  anu  ij  jn-Jiunn  n-intioa.  n  9&ut9i  aa  ^^^^Jo^ 

'   "NaTE;  •—•  8"a'r  le  séOTTïl point,  voyez  en  seiis  cohtraireVTrib. 

delà  Scine^S-d-L'ii.  1874 -(./.  Ay.^t.JÛ0,.p..52),    , 

•>:&q  èïih  èiq  i^e'n  aUs'cp  giois  .a'n&lnefii'liâ  noi-înaq  &I  sop  0bn8JlA 


t/  (   ABT.  4604.   ) 


ART.  460  t. 

PARIS  (l"  CH.),   «  déc.  1875. 

1"  AUTORISATION   DÉ   FEMME   MARIÉE,    NULLITÉ   COUVERTE. 
2°  ALIMENTS,   SÉPARATION   DÉ  CORPS,   APPRÉCIATION. 

1°  L'assignation  donnée  à  la  requête  d'une  femme  mariée, 
sans  quelle  ait  été  préalablement  a,utorisée  par  son  mari  ou  par 
la  justice,  n'est  point  nulle  pour  celai  cette  irrégularité  est 
suffisamment  couverte  par  C autorisation  que  la  femme  obtient 
au  cours  de  l'instance  et  avant  que  le  jugement  soit  prononcé 
(G.  civ.,  215,  218). 

2°  Pour  déterminer  l'étendue  de  l'obligation  alimentaire 
entre  époux,  qui  subsiste  après  la  séparation  de  corps,  même 
au  profit  de  l'époux  contre  lequel  elle  a  été  prononcée,  les  juges 
peuvent  prendre  en  considération  les  causes  qui  ont  motivé  cette 
séparation  (G.  civ.,  203). 

(Laurent  C.  Laurent).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  si,  aux  termes  des  art.  213,  218, 
Cod.  civ.,  la  femme  ne  peut  ester  en  jugement  sans  l'autorisation  de 
son  mari  ou  celle  de  la  justice,  la  loi  ne  prononce  point  la  nullité  de 
la  citation  qui  aurait  été  donnée  à  la  requête  de  la  femme  sans  qu'elle 
ait  été  préalablement  autorisée;  —  Qu'il  en  résulte  seulement,  pour 
son  adversaire,  qui  a  intérêt  à  avoir  pour  légitime  contradicteur  une 
personne  régulièrement  habilitée,  le  droit  d'exiger  que  la  femme  de- 
manderesse se  fasse  autoriser,  au  cours  de  l'instancej  avant  que  le 
jugement  soit  prononcé;  —  Que  l'autorisation  qui  intervient,  dans  ce 
cas,  sufQt  pour  couvrir  et  réparer  le  vice  résultant  de  l'incapacité  per- 
sonnelle de  la  femme  ;  —  Que,  dans  l'espèce,  si  la  femme  Laurent, 
sans  être  autorisée,  à  assigné  son  mari  le  6  nov.  d874,  elle  a  obtenu 
plus  tard  l'autorisation  de  la  justice,  le  19  décembre  suifant,  avant 
qu'ait  été  rendu  le  jugement  en  date  du  12  janv.  1875;  —  Que,  par 
suite,  c'est  à  tort  que  les  premiers  juges,  sans  tenir  compte  de  l'habi 
litation  de  la  femme  demanderesse,  ont  prononcé  la  nullité  de  son  assi- 
gnation ; 

Au  fond  :  —  Considérant  que  la  matière  étant  disposée  à  recevoir 
une  décision  définitive,  il  y  a  lieu  de  statuer  sur  le  tout  par  un  seul 
et  même  arrêt;  —  Considérant  que  l'obligation  alimentaire  entre  époux 
subsiste  après  la  séparation  de  corps,  même  au  profit  de  celui  contre 


{ 


(  ART.  460ÎJ.  )  75 

lequel  elle  a  été  prononcée,  et  quelles  que  soient  les  causes  qui  l'ont 
motivée,  sauf  à  la  Justice  à  les  prendre  en  légitime  considération  pour 
la  détermination  des  aliments;  —Qu'il  est  établi  parles  documents  de 
la  cause  que  Laurent  ne  jouit  actuellement  que  d'un  revenu  qui  dépasse 
à  peine  2,400  francs  ;  qu'il  est,  en  outre,  atteint  d'une  maladie  qui 
exige  des  soins  et  des  dépenses,  en  même  temps  qu'elle  lui  enlève  la 
faculléde  travailler  d'une  manière  active  et  suivie;  —Que sa  femme, 
jeune  encore,  peut  demander  à  un  travail  honnête  les  ressources  ali- 
mentaires qui  lui  manquent,  et  que  son  mari  est  hors  d'état  de  lu' 
fournir  au  delà  d'une  équitable  proportion; 

Par  ces  motifs,  réform  nt,  le  jugement  de  première  instance,  dé- 
clare valable  l'assignation  donnée  à  la  requête  de  la  femme  Laurent  ; 
—  Évoquant,  et  statuant  au  fond  :  —  Condamne  Laurent  à  lui  payer, 
à  partir  de  la  demande,  de  mois  en  mois  et  d'avance,  une  pension 
alimentaire  de  la  somme  de  30  francs  par  mois;  —  Prononce  main- 
levée de  l'amende,  et,  quant  aux  dépens,  les  met  à  la  charge  de  Lau- 
rent, intimé,  etc. 


ART.  4603. 


TRIB.  CIY.  DE  LILLE,    22  janv.  1875. 
HUISSIERj   BECETTES,   COMPÉTENCE,   JL'GE   DE   PAIX,    TRIBUNAL   CI 

La  demande  formée  contre  un  huissier  en  restitution  d'un 
suide  de  recettes  effectuées  par  lui  doit  être  portée  devant  le 
tribunal  civil,  et  non  devant  le  juge  de  paix,  alors  même  que 
la  somme  réclamée  n'excède  pas  le  taux  de  la  compétence  de 
ce  magistrat  (Décr.  14  juin  1813,  art.  73). 

(Deladerrière,  C.  M'^W...).  —Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'en  vertu  des  dispositions  de  l'art.  73 
du  décret  du  U  juin  1813,  toute  condamnation  des  huissiers  à  l'a- 
mende, à  la  resiitution  et  aux  dommages-intérêts  pour  des  faits  rela- 
tifs à  leurs  fonctions,  ne  peut  être  prononcée  que  par  le  tribunal  de 
première  instance  du  lieu  de  leur  résidence  ;  —  Que  ce  principe  d'ordre 
pubUc  s'applique  même  au  cas  où  la  somme  réclamée  n'excède  pas  le 
taux  de  la  compétence  du  juge  de  paix  ; 

Et,  attendu,  en  fait,  qu'il  s'agit  d'une  demande  en  paiement  du 
solde  de  recettes  faites  par  W...,  en  sa  qualité  d'huissier; 


76  (  ART.  4606.  ) 

Par  ces  motifs,  réforme  le  jugement  du  20  mars  i874  ;  dit  que  le 
juge  de  paix  était  incompétent,  etc. 

Note.  —C'est  ce  que  la  Cour  de  cassation  a  elle-même  décidé 
par  deux  arrêts  en  date  des  29  juin  18i0  (J.Av.,  t.  59,  p.  583) 
et  25  avr.  1853  (/d.,  t.  78,  p.  678).— Conf.Boncenne,  Théorie 
de  la  proc.  civ.,  t.  3,  p.  416  -,  Carou,  Juridict.  des  juges  de 
paix,  n.  SS;  Encyclop.  des Huiss.,\^  Huissier,  n.  130  et  370. 


ART.  4606. 


CASS.  (CH.  REQ.),  10  fév.  1875. 
EXPLOIT,   DOMICILE   INCONNU,   SIGNIFICATION    AU  PARQUET. 

Lorsque  Vhuissier  chargé  de  signifier  un  jugement  s'est 
présenté  au  domicile  indiqué  par  le  défendeur  lui-même  dans 
les  actes  de  la  procédure,  et  quillui  a  été  déclaré  par  le  concierge 
de  la  maison  que  ce  dernier  avait  déménagé  sans  faire  con- 
naître son  nouveau  dotnicile,  la  signification  doit  être  faite  au 
parquet,  conformément  à  l'art.  69,  n"  8,  Cod.  proc,  Vhuissier 
n'a  pas  à  procéder  suivant  les  prescriptions  de  l'art  68  du 
même  Code,  lesquelles  supposent  l'existence  d'un  domicile  connu. 

Il  en  doit  être  ainsi,  à  plus  forte  raison,  s'il  est  constaté  que 
la  partie  à  laquelle  le  jugement  devait-être  signifié  cachait  son 
véritable  domicile. 

(Rosselin  C.  Planque).-— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'unique  moyen  du  pourvoi,  tiré  de  la  violation 
des  art.  68  et  69,  C.  proc.  :  —  Attendu,  d'une  part,  qu'il  résulte  de 
l'exploit  de  signification  du  jugement  du  11  janv.  1872  que  l'huissier 
s'est  présenté  rue  d'Angoulême,  n°  10,  domicile  indiqué  par  Rosselin, 
et  que  la  concierge  lui  a  déclaré  que  ce  dernier  avait  déménagé  depuis 
plus  d'un  an  sans  laisser  d'adresse  ; 

Attendu,  d'autre  part,  que  l'arrêt  attaqué  constate  que  c'est  volon- 
tairement que  Rosselin  a  caché  son  domicile,  et  que  c'est  volontaire- 
ment aussi  et  par  dissimulation  qu'il  a  rendu  inutiles  les  recherches 
faites  pour  le  découvrir  ; 

Attendu  qu'en  décidant,  dans  ces  circonstances,  que  la  signification 
du  jugement  devait  être  faite,  comme  elle  l'a  été,  au  parquet  du  tri- 
bunal de  la  Seine,  !a  Courd'appel  de  Paris  (par  «onarr^tdu  2i  f^v.  1874) 


( 


(  ART.  4007.  )  77 

n'a  nullement  violé  l'art.  68,  C.  proc,  et  qu'elle  n'a  fait  qu'une  juste 
application  de  l'art.  69-8»,  même  Code  ;  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  V.  dans  le  sens  de  cette  décision,  les  indications 
que  renferme  notre  réponse  à  une  question  posée,  t.  IQP^p..  97. 

xfnb  isq 

ART.  4607. 

TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  (I"  en.),    11  août  1874. 

EXPLOIT,  DOMICILE  ÉLU,   REMISE    DE  LA   COPIE,   ORDRE,   SOMMATION 

DE    PRODUIRE, 

La  déposition  de  l'art.  68,  Cod.proc,  suivant  la  quelle  V  huis- 
sier gui  ne  trouve  au  domicile  ni  la  partie,  ni  ses  parents  ou 
serviteurs,  doit  remettre  la  copie  à  un  voisin,  s'applique  à 
l'exploit  signifié  à  un  domicile  élu  aussi  bien  qu'à  l'exploit 
signifié  à  un  domicile  réel. 

Ainsi,  spécialement,  la  sommation  de  produire  dansun ordre, 
signifiée  au  domicile  élu  par  un  créancier,  est  nulle,  si  l'huis- 
sier, n'ayant  trouvé  à  ce  domicile  aucune  des  personnes  men- 
tionnées en  Vart.  68  précité,  a  porté  immédiatement  la  copie  à 
la  mairie,  au  lieu  de  la  remettre  à  un  voisin.  y  njt^ 

(Hubert  C,  Bessède  et  autres).  —  Jugement. 

Le  Trihu^val  ;  —  Attendu  que  la  dame  Mouret,  veuve  de  Sextius 
Imbert,  attaque  par  voie  de  nullité  une  procédure  d'ordre  dont  la 
clôture  définitive  avait  eu  lieu  par  ordonnance  du  4  octobre  1873  ; 

Attendu  que  celle-ci  n'a  pas  produit  à  l'ordre  et  qu'elle  n'y  a  pas  été 
colloquée  ;  —  Qu'elle  fait  reposer  sa  demande  sur  ce  quelle  n'aurait 
pas  été  sommée  régulièrement  de  produire,  ce  qui  équivaudrait  à  un 
défaut  de  sommation,  et  qu'en  conséquence,  devant  être  considérée 
comme  n'ayant  pas  été  appelée  à  l'ordre,  ce  dernier  ne  peut  avoir  vis- 
à-vis  d'elle  aucun  effet  ;  ■■  ^^'^ 

Attendu  que,  par  exploit  en  date  du  4  juin  1873,  l'huissier  a  fait 
sommation  au  domicile  indiqué  dans  l'inscription,  rue  Longue-des- 
Capucins,  n"  32,  et  qu'il  y  est  mentionné  que  l'huissier  n'ayant  trouvé 
ni  la  dame  Imbert  ni  aucun  des  siens,  de  suite  la  copie  a  été  portée  à 
la  Mairie  et  remise  à  l'adjoint  délégué,  qui  l'a  visée  ;  -^ 

Attendu  que,  d'après  la  concluante,  l'exploit  ne  serait  pas  régulier, 
puisqu'il  n'aurait  pas  observé  les  prescriptions  de  l'art.  68^  Cod.  proc. 
civ.;— Qu'en  effet,  cet  article  exige  que,  dans  le  cas  où  l'on  ne  trouve- 
T.  XVII.— 3*  s.  6 


78  (  Afti.  4G07.  J 

rait  au  domicile  ni  la  partie  ni  aucun  de  ses  parents  ou  serviteurs,  la 
copie  doit  être  de  suite  remise  à  un  voisin,  et  que  ce  n'est  qu'après 
celui-ci  que  cette  copie  peut  être  portée  au  maire  de  la  commune  ; 

Attendu  que  les  termes  généraux  employés  pour  la  rédaction  de 
l'art.  68  ne  permettent  pas  de  penser  qu'il  y  ait  une  distinction  à  faire 
pour  les  formalilés  à  remplir,  suivant  qu'il  s'agit  du  domicile  réel  ou  du 
domicile  élu.  —  H  y  a,  dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  même  raison 
de  fournir  aux  parties  tous  les  moyens  d'être  averties  des  procédures 
ou  des  actes  qui  peuvent  les  intéresser;  —  Attendu  que  l'interpella- 
tion à  faire  aux  voisins  a  été  édictée  par  la  loi.pour  donner  à  la  partie 
plus  de  chances  d"êlre  avertie,  et  que  ce  n'est  que  comme  dernière  res- 
source, et  à  défaut  de  ceux-ci,  que  la  copie  doit  être  portée  à  la 
mairie  ; 

Attendu  que  le  procès  actuel  fait  parfaitement  ressortir  le  danger 
qu'il  y  aurait  à  ne  pas  employer  tous  les  moyens  d'avertissement  pres- 
crits par  la  loi,  puisque  en  matière  d'ordre  l'ignorance  par  la  partie  de 
la  marche  de  la  procédure  peutentraîner  contre  elle  les  plus  graves  dé- 
chéances;—Attem'.u  donc  que  l'exploit,  ne  contenant  pas  la  mention  que 
la  copie  avait  été  remise  aux  voisins,  n'estpoint  régulier  ; — Que  si  la  som- 
mation adressée  à  la  veuve  Imberl  ne  réunit  point  toutes  les  conditions 
exigées  par  la  loi  pour  sa  validité,  il  s'ensuit  qu'elle  ne  peut  être  consi- 
dérée comme  appelée  à  l'ordre,  qui  devient  alors  vis-à-vis  d'elle  sans 
effet  et  sans  valeur;  — Mais  attendu  que  l'ordre,  n'étant  nul  que  rela- 
tivement à  la  dame  Imbert,  doit  être  maintenu  dans  tout  le  restant  de 
son  contenu  qui  n'est  point  vicié  par  cette  irrégularité  dans  la  somma- 
ion  de  produire  ; 

Par  ces  motifs,  maintient  l'ordre  du  prix  de  l'immeuble  sis  boulevard 
de  la  Corderie,  n"  9,  et  ses  préliminaires  jusqu'au  règlement  provisoire; 
ordonne  que  sur  une  nouvelle  sommation  qui  sera  faite  à  la  veuve 
Imbert,auxformesdeciroitetaprès  l'expiration  des  délais  pour  produire, 
un  nouveau  règlement  provisoire  supplémentaire  ser  *  dressé  par  le  juge- 
commissaire,  les  sommations  et  productions  déjà  faites  tenant  à  l'égard 
des  autres  parties,  etc. 

Note.  —  La  Cour  de  cassation  s'est  prononcée  dans  le  sens 
de  celle  solulion  par  un  arrêt  du  29  mai  18H  (/.  Av.,  t.  13, 
p.  16s),  donl  la  doctrine  a  été  embrassée  par  tous  les  auteurs. 
V.  Merlin,  v"  Ajournement,  n.  9;  Berriat  Saint-Prix,  Couj^s  de 
proc,  p.  203,  note  34,  n.  3;  Favard  de  Langlade,  Répert.,  t.  1, 
p.  143,  n.  5;  Boncenne,  Théor.de  la  proc,  t.  2,  p.  220;  Carré 
et  Chauveau,  Lois  de  la  proc,  quest.  368  ;  Bioche,  Dict.  de 
proc,  \°  Exploit,  n.  385;  Dallez,  Répert.,  eod.  verb.,  n.  298 
el  313;  l'Encyclop.  des  Huiss.,  eod.  verb.,  n.  4l6. 
.■V-  .    !;.tiol  i'j\ 


(  ART.  4608.  )  79 


ART.  4608. 

TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (I'»  ch.),  2  janv.  1875. 

VENTE   PUBLIQUE   DE   MEUBLES,   CONTRinUTIONS   DIRECTES,    SAISISSANT, 

BESPONSABIHTÉ. 

Le  saisissant  qui  a  reçu  le  produit  de  la  vente  des  meubles 
saisis  sur  un  locataire,  des  mains  de  l'officier  public  par  lequel 
il  a  été  procédé  à  cette  vente,  n'est  pas  tenu  envers  l'adminis- 
tration des  contributions  indirectes  au  paiement  de  la  contri- 
bution foncière  due  par  le  propriétaire  ;  cette  administration 
doit  s'imputer  à  faute  de  n'avoir  pas  exigé  ce  paiement  de  l'of- 
ficier public,  avant  que  les  fonds  provenant  de  la  vente  et  gre- 
vés du  privilège  du  Trésor,  fussent  tombés  dans  le  patrimoine 
d'un  autre  créancier  (L.  18  août  1791  j  L.  12nov.  1808,  art.  2). 


(Cahuzac,  C.  Contrib.  dir.).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  Cahuzac  réclame  à  l'État  la  somme 
de  2,478  fr.  58  c,  représentant  les  contributions  fimcièresde  1811-1872, 
relatives  à  une  maison  sise  à  Paris,  rue  Montaigne,  2,  somme  qu'il  a 
payée  comme  contraint  et  forcé  sur  les  poursuites  exercées  en  décem- 
bre 1872  par  le  receveur-percepteur  du  huitième  arrondissement  de 
Paris; 

Attendu  que  Cahuzac  ne  pouvait  être  poursuivi  que  comme  débiteur 
direct  ou  comme  détenteur  de  fonds  grevés  du  privilège  du  Trésor; — 
Attendu  que,  n'étant  pas  propriétaire  de  la  maison  dont  s'agit,  Cahuzac 
ne  pouvait  pas  être  obligé  personnellement  au  paiement  des  contribu- 
tions foncières;  —  Qu'il  n'était  pas  porté  au  rôle  des  contributions; 
—  Que  d'ailleurs  le  défendeur  déclare  qu'il  ne  l'a  poursuivi  que  comme 
détenteur  de  fonds  grevés  du  privilège  appartenant  à  l'État; 

Attendu,  quant  à  cette  seconde  qualité,  que  l'art.  2  de  la  loi  du  12   , 
novembre  1808  n'oblige  au  paiement  que  les  débiteurs  des  redevables  -l 
ou  les  détenteurs  de  fonds  leur  appartenant,  et  dont  ils  sont  comptables 
envers  eux  ;  —  Que  Cahuzac,  en  recevant  du  commissaire-priseur  le 
solde  du  produit  de  la  vente,  déduction  faite  des  sommes  remises  au 
Trésor,  est  devenu  propriétaire  des  sommes  dues  par  Rummel  frères, 
et  qu'il  ne  s'est  trouvé  détenteur  d'aucune  somme  appartenant  à  autrui  i.. 
et  dont  il  diit  rendre  compte  ;  —  Que  s'il  est  vrai  que  les  fonds  pro- 
venant de  la  vente  étaient  grevés  du  privilège  du  Trésor,  c'était  au 
receveur  à  exiger  du  commissaire-priseur,  détenteur  pour  le  compto 


80  (  ABT.  /i609.  ) 

d'autrui,  le  paiement  de  la  créance  de  l'État,  avant  que  la  somme  ne 
fût  tombée  dans  le  patrimoine  d'un  autre  créancier  plus  diligent  ;  — 
Que  les  poursuites  exercées  contre  Cahuzac  doivent  donc  être  annulées 
et  que  ce  dernier  a  droit  de  se  faire  restituer  ce  qu'il  n'a  payé  que 
sous  toutes  réserves;... 

Par  ces  motifs,  déclare  nulles  les  poursuites  exercées  contre  Cahuzac 
en  1872  ;  —  Condamne  le  receveur-percepteur  du  huitième  arron- 
dissement, représentant  l'État,  à  restituer  à  Cahuzac  la  somme  de 
2,478  fr.  m  c;  etc. 

Note.  —  Compar.  le  jugement  du  tribunal  de  la  Seiue,  du 
7  janv.  1875  ci-après,  et  les  indications  à  la  suite. 


ART.  4609. 


TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (^«  en.),  7  janv.  1875. 

FAILLITE,  VENTE  DE  FONDS  DE   COMMERCE,    CONTRIBUTIONS  DIRECTES, 
SYNDIC,   RESPONSABILITÉ. 

Le  syndic  d'une  faillite  n'est  pas  tenu,  en  cas  de  vente  du 
fonds  de  commerce  du  failli,  de  payer  à  l'administration  des 
contributions  indirectes  le  montant  des  impôts  dus  par  ce  der~ 
nier,  tant  que  la  réclamation  ne  lui  en  est  pas  faite  par  cette 
administration  (L.  18  août  1791  ;  L.  12  nov.  1808,  art.  2). 

(Hécaën,  C.  Conlrib.  dir.). —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  pour  justifier  les  poursuites  rigou- 
reuses exercées  contre  le  demandeur,  l'adminislration  soutient  qu'aux 
termes  de  la  loi  du  18  août  1791,  Hécaën  ne  devait  pas  se  dessaisir  des 
fonds  dont  il  était  détenteur  en  qualité  de  syndic  de  la  faillite  Feuillant, 
sans  s'être  assuré  que  les  contributions  dues  par  le  failli  étaient  inté- 
gralement payées  ;  qu'en  outre,  il  avait  été  averti  verbalement  par  le 
percepteur  du  défaut  de  paiement  des  contributions  de  1870,  et  qu'il 
a  eu  connaissance  des  poursuites  exercées  par  l'administration,  bien 
avant  le  mois  de  juillet  1870,  où  il  a  réparti  l'actif  de  la  faillite  entre 
les  divers  créanciers,  sans  tenir  compte  des  droits  du  Trésor; 

Mais  attendu  que  le  décret  du  18  août  1791  a  été  remplacé  parla  loi 
organique  des  12-22  nov.  1808  ;  —  Quen  effet  ce  décret,  qui  s'appli- 
quait à  des  dispositions  transitoires  et  de  circonstance,  ne  pourrait 
plus  régir  la  nouvelle  situation  faite  aux  contribuables,  puisque  le 


(  ART.    'l6Û9.   )  81 

dépositaire  serait  oblige  de  s'assurer  que  le  paiement  dos  contributions 
a  eu  lieu  noa-seulemenl  pour  celles  qui  sont  dues  au  domicile  du 
contribuable,  mais  encore  pour  celles  que  ce  dernier  pourrait  devoir 
sur  tous  les  points  du  territoire  français  ; — Attendu  que  la  loi  de  lSn8 
n'oblige  le  dépositaire  à  désintéresser  le  Trésor  que  sur  la  demandé 
qui  lui  en  est  faite  ;  —  Que  Hécaeii  ne  pourrait  donc  être  responsable 
du  paiement  des  330  fr.  dus  par  le  failli,  que  s'il  est  justifié  qu'une 
demande  lui  a  été  adressée  ; 

Attendu  qu'aucun  document  n'établit  qu'avant  le  14juill.  1870,  date 
de  la  répartition,  le  percepteur  du  13"  arrondissement  eût  réclamé  à 
Hécaén  la  remise  de  ses  330  fr.  ;  —  Qu'il  est  constant,  au  contraire, 
que  Hécaën  qui,  le  25  juin  précédent,  était  allé  spontanément  solder 
les  contributions  dues  par  le  failli,  eût  payé  la  dette  de  1870  en  même 
temps  que  celle  de  18()9,  si  le  percepteur  la  lui  eût  fait  connaître;  — 
Que  rien  ne  prouve  que  les  poursuites  exercées  en  avril,  mai  et  juin  1870 
contre  Feuillant,  et  toutes  adressées  à  l'ancienne  usine,  soient  parvenues 
à  la  connaissance  du  syndic  qui,  dès  le  mois  de  janvier,  avait  vendu 
cette  usine  à  un  tiers,  et  devait  croire  cette  dette  acquittée,  puisqu'il 
en  avait  chargé  le  nouvel  acquéreur  ; — Que  le  percepteur  n'établit 
pas  que  ces  actes  de  poursuites  soient  arrivés  dans  les  mains  d'Hécaén 
^vapt  187:2,  époque  où  il  déclare  qu'ils  lui  ont  été  remis  par  Fléchin, 
lors  des  démarches  qu'il  a  faites  à  la  suite  des  réclamations  qui  lui 
étaient  adressées  par  l'administration; 

Attendu  que  dans  ces  circonstances  et  à  défaut  de  toute  justification 
d'une  demande  adressée  au  syndic  avant  qu'il  eût  rendu  ses  comptes, 
Hécaën  ne  pouvait  être  déclaré  personnellement  responsable  envers 
l'administration,  et  que  les  poursuitesdoivent  donc  être  déclarés  nulles 
et  vexatoires,  alors  surtout  que  la  contrainte  décernée  contre  lui  ne 
peut  pas  même  être  représentée;... 

Par  ces  motifs,  déclare  nulles  les  poursuites  exercées  contre  Hécaën  ; 
— Condamne  solidairement  le  receveur-percepteur  du  13»^  arrondisse- 
ment et  Fléchin  à  restituer  à  Hécaën  la  somme  de  330  fr.  03  c,  avec 
les  intérêts  légaux  à  partir  du  20  décembre  1872  ;  etc. 

Note.  —  La  même  interprétation  a  été  admise,  avec  raison, 
selon  nous,  par  quelques  tribunaux,  à  l'égard  de  l'offlcier 
publie  qui  a  procédé  à  une  vente  publique  de  raeubles.  — '  V. 
Trib.  delà  Châtre,  22  janv.  1S5S  {J .  Nuiss.,  t.  M,  p.  104),- 
Trib.  de  Foix,  !«''  août  1866  {Id.,  t.  ïl ,  p.  298);  Dallez, 
Répcrt.,  v°  Vente  publique  demn.iblcs,  w"  lO'i.  Toutelois,  la 
question  est  controversée.  "V.  en  sens  contraire,  Cons.  de 
prét'ect.  de  la  Haule-Garonne,  30  dcc.  1872  (/.  Huiss.^  l.  54, 
p.  126). 


S2;  (  ART.  461fti  ) 

ART.   4610.  i.?ftOJÎ(T 

PARTS  (i"  CH.),    14  déc,  1875. 

1»  FAILLITE,   JUGEMENT   ÉTRANGER,   SYNDIC,   QUALITÉ  POUR  AGIR.         ;>iP 
2°  CONSEIL    JUDICIAIRE,    DÉMISSION,     REMPLACEMENT,     INSTANCE    CCW-^ -I 
TINUÉE. 

1°  La  disposition  du  jugement  d'un  tribunal  de  commerç^^ 
étranger  qui  nomme  le  syndic  d'une  faillite  déclarée  par  ce 
même  tribunal,  n'a  pas  besoin,  à  la  différence  de  celle  qui  dé-^,j 
clare  la  faillite,  d'être  rendue  exécutoire  par  les  juges  françaiSy,,, 
pour  produire  ses  effets  en  France.  —  Le  syndic  tient  donc  d'un 
teljugementunpouvoir  suffisant  pour  agir  devant  les  tribunaux 
français  dans  l'intérêt  de  ta  masse  des  créanciers,  alors  surtout 
que  plusieurs  de  ces  derniers  font,  en  leur  propre  et  privé  nomJ..' 
cause  commune  avec  lui.  '    ' 

2°  L'instance  engagée  et  le  jugement  rendu  contre  un  indi- 
vidu pourvu  d'un  conseil  judiciaire  sont  valables,  bien  que  'le^^ 
conseil  judiciaire  7nis  en  cause  pour  V assister  eût  alors  donné -^ 
sa  démission,  si  ce  dernier  n'a  fait  connaître  au  demandeur 
cette  démission  à  aucune  phase  de  l'instance,  et  si  le  deman-' - 
deur  a  signifié  le  jugement  au  nouveau  conseil  judiciaire  nommé 
en  remplacement  du  premier,  dès  qu'il  a  eu  connaissance  de^ 
cette  nomination  (C.  civ.,  513}.  n^i 

(Haussens  et  autres  C.  Delorme).— Arrêt.  "'^ 

La  Cour;  —  Sur  l'exception  tirée  d'un  défaut  de  qualité  en  la  per- 
sonne de  Haussens  et  consorts  :  iruniuQ 

Considérant  que,  par  jugement  du  14  déc.  1871,1e  tribunal  de  com*  * 
merce  de  Bruxelles  a  déclaré  la  mise  en  faillite  de  la  société  Lomeret- 
de  Kergos  et  des  deux  associés  personnellement;  —  Que  le  même  tri-- 
bunul  a  nommé  Haussons  curateur  ou  syndic;  —  Que  le  mandat  qui  : 
lui  a  été  ainsi  judiciairement  conféré,  bien  qu'il  émane  dune  juridic-  i 
tion  étrangère,  suffit  par  lui-même  pour  le  constituer  en  France  légitime  ' 
représentant  de  la  m  isse  des  créuinciers  ;  —  Que  le  pouvoir  de  repré- 
sentation qu'il  lient  d'un  tribunal  étranger  n'étant  point  de  nature  -ù'' 
modifier  les  droits  et  obligations  des  tiers,  la  disposition  du  jugement'' 
qui  le  lui  attribue,  à  la  diftérence  de  celle  qui  déclare  la  faillite,  n'a  - 
pas  eui)esoin,  pour  produire  ses  effets  en  France,  d'être  déclarée  préalaj_ 
blement  exécutoire  par  les  tribunaux  français  ;  —  Qu'au  surplus,  trois 
créanciers,  faisynt  cause  commune  avec  Haussens,  agissent  en  leur 


(  ART.   iGlO.  )  88  ■ 

propre  et  privé  nom,  el  qu'aucun  défaut  de   qualité  ne  leur  est 
opposé  ; 

Sur  l'exception  tirée  de  la  chose  jugée: — Considérant  que,  dans  la  pre- 
mière instance  vidée  par  arrêt  de  la  Cour  du  D  déc.  1873,  Victoire 
Delorrae  demandait  la  radiation  de  l'hypothèque  prise  par  Haussons 
sur  les  biens  de  de  Kergos,  le  2.")  janv.  1872,  en  vertu,  tant  du  juge- 
ment du  J'i  déc.  1871,  que  du  jugement  du  .'^0  du  même  mois,  rendu 
par  le  tribunal  civil  de  la  Seine,  et  qui  avait  déclaré  le  premier  exé- 
cutoire en  France, —  Qu'elle  se  fondait  sur  ce  que  le  jugement  du 
30  décembre  était  intervenu  sans  que  de  Kergos  eût  été  assisté  de  son 
conseil  judiciaire; — Que,  par  jugement  du  29  avril  1873  (1),  confirmé 
par  arrêt  du  9  décembre  suivant,  le  tribunal  civil  de  la  Seine,  faisant 
droit  à  la  tierce  opposition  de  Viclorine  Delorrne,  a  dit  que  le  jugement 
en  date  du  30  déc.  1871  serait  considéré  comme  nul  et  non  avenu,  eÇ, 
a  ordonné  en  conséquence  la  radiation  de  l'hypothèque  prise  par 
Haussens  le  25  janv.  1872  ;  —  Que,  dans  l'instance  actuelle,  Haussens 
et  consorts  poursuivent,  par  la  voie  de  tierce  opposition,  l'annulation 
d'un  jugement  rendu  au  profit  de  Victorine  Delorrne  par  le  tribunal  de , 
la  Seine,  le  13  février  1872,  ainsi  que  de  l'inscription  prise  par  elle 
le  9  mars  suivant,  en  exécution  dudit  jugement  ;  —  Qu'ils  se  fondent, 
à  leur  tour,  sur  ce  que  de  Kergos  n'aurait  pas  été,  lors  de  la  condam- 
nation prononcée  contre  lui,  régulièrement  assisté  de  son  conseil  judi- 
ciaire ; 

Considérant  qu'il  n'existe  entre  ces  deux  actions  aucune  identité  de 
cause  ni  d'objet,  et  que  si,  dans  la  première  instance,  Victorine  De- 
lorme  a  fondé  l'intérêt  de  son  action  sur  l'existence  de  sa  créance  et 
de  son  hypothèque,  la  question  de  leur  validité  n'a  été  alors  ni  débattue 
par  Haussens,  ni  jugée  par  le  tribunal  de  première  instance  ou  par  la 
Cour  d'appel; 

Considérant  que,  par  jugement  du  6  oct.  1870,  le  tribunal  civil  de 
Quimper  a  nommé  Achille  Kernaflen  de  Kergos  conseil  judiciaire  d'A- 
lain de  Kergos  ;  que,  par  suite  d'une  opposition  d'intérêts  entre  le  pro- 
digue et  .«on  conseil,  le  même  tribunal  a  nommé  conseil  judiciaire  Léon  ■ 
Chamaillard,  le  17  avril  1871  ;  que  ce  dernier  a,  il  est  vrai,  déclaré, 
par  acte  extrajudiciaire  du  14  juin  suivant,  ne  pouvoir  accepter  ces -' 
fonctions,  et  que,  par  un  dernier  jugement,  eu  date  du  12  fév.  1872, 
Ponthier  de  Chamaill  ird  a  été  nommé  à  sa  place  conseil  judiciaire; 

Considérant  que  Victorine  Delorme  paraîlavoir  complètement  ignoré 
la  démission  ou  non-a'^ceptation  de  Léon  Chamaillard; — Que  ses  actes  . 
de  poursuite  et  d'exécution  ont  tous  été  constamment  sigoifiés  ;\  de  • 
Kergos  et  à  celui  que  le  jugement  du  17  avril  1871  signalait  aux  tiers  j 
' ^  „  „  „Z![Lini£i^iiî^i"  ' 

{<i)b iCe  iujçemcTit  est  rapporli-  J.  Av.,  t.  98,  p.  '^t^. 


84  (  ART.  4610.  ) 

comme  conseH  judiciaire;  — Que  les  assignations  à  la  suite  desquelles 
est  intervenu  le  jugement  de  condamnation  du  13  fév.  1873,  rendu 
par  le  tribunal  civil  de  la  Seine,  ont  été  données  dans  les  mêmes  con- 
ditions, sans  qu'il  apparaisse  d'aucun  acte  que  Léon  Chamaillard  ait 
fait  connaître  son  défaut  de  qualité;  —  Qu'ainsi,  le  jugement  précité 
a  été  rendu  par  défaut  à  l'égard  des  deux  défendeurs;  —  Qu'il  leur  a 
été  signifié,  ainsi  qu'à  Ponthier  de  Chamaillard,  dès  queVictorineDe- 
lorme  a  eu  connaissance  de  sa  nomination  par  le  tribunal  de  Quimper; 
qu'en  Tabsence  de  tout  recours  il  a  acquis  l'autorité  de  la  chose 
jugée; 

Considérant  qu'il  est  vainement  prétendu  que,  du  11  juin  1871  au 
1.3  fév.  1872,  le  refus  ou  démission  de  Léon  Chamaillard  a  privé  de 
Kergos  de  l'assistance  de  son  conseil  ;  qu'il  convient  d'abord  de  recon- 
naître  queViclorine  Delorme,  dans  l'état  des  faits  tels  qu'ils  sont  con- 
statés, a  fait  tout  ce  qu'il  lui  était  possible  de  faire  pour  régulariser  sa 
procédure;  —  Que,  d'un  autre  côié,  Léon  Chamaillard,  malgré  les 
actes  qui  lui  ont  été  signifiés  en  sa  qualité  de  conseil,  a  gardé  le  silence 
sur  sa  non-acceptation  de  la  mission  de  protection  et  d'assistance  qu'il 
avait  reçue  et  gardée  pendant  près  de  deux  mois;  —  Qu'en  appelant 
en  cause  la  personne  investie  de  ce  mandat  judiciaire  qui,  par  rapport 
à  elle  et  à  raison  de  sa  bonne  foi,  était  censé  toujours  subsistant,  l'in- 
timée doit  être  considérée  comme  ayant  satisfait  aux  prescriptions  de 
l'art.  513,  CoJ.civ.; 

Considérant  que  Haussons  et  consorts,  bien  qu'ils  agissent'expressé- 
ment  par  ia  voie  de  la  tierce  opposition,  ne  fondent  leur  action  sur 
aucun  droit  qui  leur  soit  propre  et  personnel  ;  qu'en  leur  qualité  de 
créanciers,  ils  sont  les  ayants  cause  de  Kergos,  et  qu'ayant  été  repré- 
sentés par  lui  au  jugement  de  condamnation  du  13  fév.  1873,  passé 
en  force  de  chose  jugée,  ils  ne  sont  pas  plus  que  lui  recevables  à  l'at- 
taquer; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  exceptions  proposées  par  Victo- 
rine  Delorme,  jugeant  au  fond  et  donnant  défaut  contre  de  Kergos  et 
Ponthier  de  Chamaillard,  confirme  le  jugement  dont  est  appel,  etc. 

Note. —  Nous  devons  faire  remarquer,  sur  le  premier  point, 
que,  d'après  quelques  décisions,  la  disposition  même  dujuge- 
ment  d'un  tribunal  étranger  qui  déclare  une  faillite  peut 
produire  ses  elïels  en  France,  indépendamment  de  toute  dé- 
claration d'exécution.  V.  à  cet  égard  le  Dictionn.  du  conten- 
tieux commerc.  et  industr.,  de  M.  Dutruc,  v"  Faillite^  n.  122. 
V.  aussiibid.,  n.  123. 

Sur  le  second  point,  compar..  Tribun,  de  la  Seine,  29  avr. 
1873  {J.  Av.,  t.  98,  p.  323),  confirmé  par  arrêt  de  la  Cour  de 
Paris  du  9  décembre  suivant. 


(   ART.    4611.    ) 


ART.  46il. 

AMIENS  (4"  eu.).  26  mai  1875. 

RÉFÉRÉ,   MATIÈRES  SPÉCIALES,   LITIGE   COMMERCIAL,  EXPERTISE, 

COMPÉTEKCE. 

La  compétence  du  juge  des  référés  ne  s'étend  pas  au  delà  des 
matières  soumises  par  la  loi  à  la  décision  des  tribunaux  de 
première  instance,  des  formes  spéciales  ayant  d'ailleurs  été 
établies  pour  les  cas  d'urgence  dans  les  matières  attribuées  aux 
autres  juridictions  (God.  proc,  6,417,  806). 

Spécialement,  il  n'appartient  pas  au  juge  des  référés  d'or- 
donner une  expertise  dans  une  contestation  qui  est  de  la  com- 
pétence du  tribunal  de  commerce. 

En  tout  cas,  cette  mesure  ne  pourrait  être  ordonnée  par  le 
juge  des  référés  d'un  arrondissement  autre  que  celui  dont  dépend 
te  tribunal  de  commerce  compétent  pour  statuer  au  fond. 

(Robert  de  Massy  C.  Desjardins  et  comp.).  — Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  qu'il  est  de  principe  général  que  le  juge 
du  fond  soil  juge  du  provisoire;  —  Qu'il  n'a  pas  été  fait  d'exception 
à  ce  principe  en  matière  de  référé  ;  —  Considérant,  en  elï'et,  que  la 
juridiction  des  rélérés  n'est  qu'un  accessoire  de  la  justice  civile  ordi- 
naire instituée  pour  parer  provisoiremeot  aux  cas  urgents,  et  que  sa 
compétence  ne  s'étend  pas  au  delà  des  matières  soumises  par  la  loi  à  la 
décision  des  tribunaux  de  première  instance;  —  Que  cela  est  si  vrai 
que,  dans  les  procès  attribués  aux  autres  juridictions,  tribunaux  de 
commerce  et  justices  de  paix,  il  est  pourvu  d'une  manière  spéciale  au 
mode  suivant  lequel  il  est  statué  sur  les  difficullés  qui  demandent  à 
être  jugées  avec  célérité  ;— Qu'en  pareil  cas,  l'art.  6,  Cod.  proc,  ac- 
corde au  juge  de  paix  le  droit  d'abréger  les  délais  et  de  permettre  de 
citer  même  dans  le  jour  et  à  l'heure  indiquée  ;  que  l'art.  417  donne  au 
président  du  tribunal  de  commerce  la  faculté  de  permettre  d'assigner 
de  jour  à  Jour  et  même  d'heure  à  heure;  —  Que  ces  précautions  sont 
suffisantes,  et  qu'il  n'est  nul  besoin  d'y  joindre,  pour  la  sécurité  des  in- 
térêts en  litige  devant  ces  juridictions,  le  droit  de  se  pourvoir  en  référé 
devant  le  président  du  tribunal  civil; 

Considérant  que  la  difficulté  survenue  entre  Robert  de  Massy  etDes- 
jardius  et  comp.,  sur  l'exécution  d'un  marché  de  mélasses,  était  évi- 
demment de  la  compétence  du  tribunal  de  commerce; 

Considérant,  d'autre  part,  que  ce  marché  avait  été  conclu  à  Laon; 


86  (  ART.  ^612.  ) 

qu'il  n'y  avait  été  rien  stipulé  quant  au  paiement  du  prix  ;  que  le  prix, 
dès  lors,  était  payable  au  domicile  du  débiteur,  à  Rocourt,  dans  le  dé- 
partement de  l'Aisne;  que,  d'après  les  arrangements  pris,  la  livraison 
seule  de  la  marchandise  devait  se  faire  à  Saint-Just,  dans  l'arrondisse- 
ment de  Clermont  ;  mais  que  celte  circonstance  ne  suffisait  pas  pour 
rendre  le  tribunal  de  Clermont  compétent,  aux  termes  de  l'art.  420, 
C.  proc,  qui  exige  la  réunion  des  deux  circonstances,  promesse  faite 
et  marchandise  livrée, pour  attribuer  juridiction;  —  Qu'à  ce  point  de 
vue  encore  le  juge  du  référé  de  Clermont  n'était  pas  compétent  ;— Par 
ces  motifs,  annule  l'ordonnance,  etc. 

Note.  —  Sur  le  principe,  V.  en  sens  contraire,  Bruxelles, 
3  déc.  1873  (</.  Av.,  t,  99,  p.  467);  mais  V.  conf.,  Cass.  18 
déc.  1872  (/.  Av.,  t.  98,  p.  410).  —  Compar.,  Paris,  15  déc. 
1874  (/.  Av.,  t.  100,  p.  109),  et  la  note. 

En  ce  qui  louche  la  compétence  locale  du  juge  des  référés, 
V.  dans  le  même  sens,  Pau,  31  août  1837  (S.-V. 39.2. 468);  de 
Belleyme,  Ordonn.  sur  req.  et  réf.,  3*  édit.,  t.  1,  p.  400; 
Bioche,  Dict.  de  proc,  v^  Référé,  n.  235  à  237;  Deffaux  et  Ha- 
rel.  Encyclopédie  des  huissiers,  v°  Référé,  n.  29.  —  11  est  ce- 
pendant des  cas  où  la  loi  attribue  juridiction  au  juge  du  lieu 
(V.  Cod.  proc,  554,  607,  786.  829,  845,  921).— Du  reste,  les 
auteurs  enseignent,  en  général,  qu'à  raison  de  l'urgence, 
c'est  devant  le  président  du  tribunal  civil  du  lieu  que  le  ré- 
féré doit  être  porté.  Sic,  Thomine-Desmazures,  Comment,  sur 
leCod.  proc,  t.  2,  n.  943;  Chauveau  et  Carré,  Lois  delaproc 
civ.,  t.  6,  quest.  2764  bis;  Rodière,  Cours  de  compét.  et  de  proc 
en  matière  civile,  4«  édit.,  t.  %  p.  388. 


ART.   4612. 


LYON  (2'  CH.),  29  avril  1875. 

<»  COMPÉTENCE,  LIEU  DE   LA  PROMESSE,   LETTRE   MISSIVE. 

2°  AJOURKEMENT;,   COMPÉTENCE,   DÉFENDEURS    (PLURALITÉ   DE). 

1°  Dans  un  marché  par  correspondance,  la  promesse  doit 
être  réputée  faite  dans  le  lieu  où  la  lettre  d'acceptation  a  été 
adressée  à  l'auteur  de  cette  promesse. — En  conséquence,  le  tri' 
bunal  d'un  autre  lieu  ne  saurait  être  reconnu  compétent,  en 
vertu  de  l'art.  420,  Cod.  proc,  pour  connaître  des  contestations 
relatives  à  ce  marché,  bien  que  ce  dernier  lieu  soit  celui  où  le 
marché  a  été  exécuter^  -^  j;j  sJi-c  a;;  iuia;:  j.i-  ^w^i  .mo. 


(  AHï.  i6lî.  )  SI: 

2°  L'art.  59,  ^  2,  C.  proc,  d'après  Inquel  le  de.mandeur  peut, 
lorsqu'il  existe  plusieurs  défendeurs,  les  assigner  tous  devant 
le  tribunal  de  l'un  d'eux  à  son  choix,  s' applique  seulement  dans 
le  cas  où  les  défendeurs  sont  obligés  soit  d'une  manière  légale, 
soit  au  même  titre,  et  non  dans  le  cas  où  les  uns  sont  obligés 
principalmnent  et  les  autres  éventuellement  et  subsidiairement. 
—  Dans  ce  dernier  cas,  c'est  le  domicile  (?e  l'obligé  principal 
qui  détermine  la  compétence,  et  cela  surtout  lorsqu'il  apparaît 
que  l'un  des  défendeurs  n'a  été  compris  dans  l'action  que  dans 
le  but  de  distraire  les  autres  de  leurs  juges  naturels. 

(Bouillon,  Rivoire  et  C*"^  et  Evrard  C.  Fournier). — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'appel  interjeté  par  Bouillon,  Rivoire  etcomp., 
du  chef  du  jugement  du  4  mars  1875,  par  lequel,  rejetant  ledéclina- 
toire  opposé  par  eux,  le  tribunal  de  commerce  de  Lyon  a  retenu  la 
connaissance  de  la  demanJe  formée  par  Fournier,  tant  contre  lesdils 
Rivoire,  Bouillon  et  Comp.,  que  contre  Evrard  ;  —  Considérant  que 
le  déclinatoire  reproduit  devant  la  Cour  par  Bouillon,  Rivoireet  comp., 
et  les  moyens  par  lesquels  Fournier  prétend  le  repousser,  soulèveut 
la  double  question  de  savoir  si,  bien  qu'ils  soient  domiciliés  à  Paris 
et  que  Paris  soit  le  siège  de  l'établiseement  principal  de  leur  société, 
les  défendeurs  ont  pu  être  appelés  devant  le  tribunal  de  Lyon,  en 
vertu  des  paragraphes  2  et  3  de  l'art.  420,  ou  en  vertu  du  para-,, 
graphe  2  da  l'art.  59,  C  proc.  civ.;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  l'art.  420, 
C.  proc.  civ.;  — Considérant  que,  sans  qu'il  y  ait  lieu  d'examiner  au 
fond  la  nature  et  la  portée  des  conventions  intervenues  les  IS  et 
24  janvier  1869,  enregistrées  à  Lyon  le  22  février  1875,  folio  36,  recto, 
case  8,  entre  Bouillon,  Rivoire  et  comp.,  d'une  part,  et  Fournier, 
d'autre  part,  et  quels  que  soient  les  droits  résultant  pour  ce  dernier 
de  ces  conventions,  il  est  constant,  en  fait,  que  le  traité  formé  par 
correspondance  s'est  réalisé  à  Paris  ;  —  Que  c'est,  en  effet,  au  siège 
social  de  la  société  Bouillon,  Rivoire  et  comp.  que  Fournier  a  adressé 
son  acceplalion  des  conditions  proposées  et  que  s'est  produit  le  double 
consentement  nécessaire  au  contrat;  —  Que  c'est  également  à  Paris 
que  Fournier  adressait  les  traites  au  moyen  desquelles  il  se  couvrait 
de  ses  remises;  —  Qu'il  en  résulte  que  les  conditions  d'application 
des  dispositions  exceptionnelles  de  l'art.  420.  C  proc.  civ.,  faisant 
défaut  en  fait,  le  tribunal  de  commerce  de  Lyon  ne  pouvait  retenir  la 
connaissance  du  litige  ; 

Sur  le   moyen  tiré  de  l'art.  59,  paragraphe  2,  C.  proc.  civ.  :  — '." 
Considérant    qu'ainsi  que  l'a  décidé  avec  raison  le  jugement  dont  est  ' 
appel,  du  moins  dans  ses  motifs,  aucun  lien  de  droit  ne  lie  Evrard  à 
Fournier;  aucun  contrat  n'est  intervenu  entre  eux  ;   —  Que  le  seul 
acte  où  Evrard  figure  est  celui  en  date  du  18  février  1875,  enregistra..; 


8^  (  ART.  A6!5.  ) 

à  Lyon  le  20  du  même  mois,  folio  928,  case  6,  par  lequel  Bouillon, 
Rivoire  et  comp.  ont  donné  à  loyer,  non  pas  en  son  nom  personnel? 
mais  comme  représentant  à  Lyon  la  société  anonyme  du  Pe^JfJoMrnaZ 
et  pour  le  compte  de  ladite  société,  le  droit  d'exploiter  les  kiosques 
pour  la  vente  des  journaux  ;  —  Que  Fournier  est  resté  étranger  à  ce* 
acte;  —  Que  s'il  a  cru  pouvoir,  à  raison  du  préjudice  qu'il  prétend 
lui  avoir  été  causé  par  son  existence,  actionner  Bouillon  et  comp.,  qui 
auraient,  selon  lui,  en  souscrivant,  excédé  leurs  droits  et  contrevenu 
au  traité  qui  les  liait,  l'action  qu'il  a  également  dirigée  contre  Evrard 
ne  peut  avoir  et  n'a  réellement  pas  la  même  base  juridique  ;  —  Que 
cette  action  secondaire  et  accessoire  ne  peut  être  que  subordonnée  au 
succès  de  la  première,  de  laquelle  elle  dériverait  par  voie  de  consé- 
quence et  par  application  pratique; 

Considérant  que,  dans  ces  conditions,  la  mise  en  cause  d'Evrard  n'a 
pu  avoir  pour  effet  d'autoriser  Fournier  à  distraire  Bouillon,  Rivoire 
et  comp.  de  leurs  juges  naturels;  —  Qu'il  est,  en  effet,  de  principe 
et  de  jurisprudence  que  la  disposition  de  l'art.  59,  §  2,  C.  proc.  civ. , 
qui  permet  au  demandeur,  lorsqu'il  existe  plusieurs  défendeurs,  de 
les  assigner  devant  le  tribunal  du  domicile  de  l'un  d'eux,  ne  peut 
recevoir  d'application  que  dans  le  cas  où  ces  derniers  sont  obligés,  soit 
d'une  manière  égale,  soit  au^même  titre,  et  non  lorsque  les  uns  sont 
obligés  principalement,  et  les  autres  éventuellement  et  subsidiaire- 
ment  ;  —  Que,  dans  ce  cas,  c'est  le  domicile  de  l'obligé  principal 
qui  détermine  la  compétence  ;  —  Qu'à  plus  forte  raison  doit-il  en  être 
ainsi  lorsqu'il  apparaît,  comme  dans  l'espèce,  que  l'un  des  défen- 
deurs n'a  été  compris  dans  l'action  qne  dans  le  but  de  distraire  les 
autres  de  leurs  juges  naturels  ; — Par  ces  motifs,  dit  que  le  tribunal  de 
commerce  de  Lyon  a  été  incompétemment  saisi  par  Fournier  de  la 
demande  formée  par  lui  contre  Bouillon,  Rivoire  et  comp.  ;  —  Ren- 
voie la  cause  et  les  parties  devant  le  tribunal  compétent. 

Note. — V,  dans  le  sens  de  la  première  solution,  Bourges, 
19  janv.  1866  (S.-V. 66.2. 218)  ;  Bonne,  Compét.  commerc, 
n.  4  et  s.  —  Selon  d'autres,  le  lieu  de  la  promesse  est  celui 
d'oii  a  été  envoyée  la  lettre  d'acceptation. — Enfin,  d'après  un 
troisième  système,  qui  semble  le  plus  sage,  il  appartient  aux 
juges  de  déterminer  le  lieu  de  la  promesse,  selon  les  cir- 
constances de  la  cause.  V.  à  cet  égard  le  Dictionn.  du  conten- 
tieux commercial  et  industriel  de  M.  Dutruc,  v<*  Compétence 
commerciale j  n.  219. 


Les  Adntiniilrateurt-Gérants  :  Marchal,  Billard  et  G**, 
l'aris.  —  Imprimerie  J.  Domaine,  rue  Christine,  2. 


(AHt.46l3.)  g^ 


QUESTIONS. 


ART.  4G!3. 

I.    VENTE,    CESSION    DU    PRIX,    JUGEMENT     DE    RÉSOLUTION,     MENTION, 

AVOUÉ,    TKANSCRIPTION. 

Dans  le  eau  oit,  Ip  ce/ixionnnire  d'un  prix  dp  vp)Ue  d'immeu- 
blrs  a  oblenu  contre  Vncquéreur  la  résolution  de  cette  vente 
pour  défaut  de  paiement  du  prix,  suffit-il  que  son  avoué  fasse 
opérer  la  mention  du  jugement  de  ré'iolution  en  marge  de  la 
transcription  de  l'acte  de  vente,  conformément  à  l'art.  4  de  la 
loi  du  13  mars  1855,  ou  bien  faut-il  faire  transcrire  ce  juge- 
ment? 

Cette  question  n'a  pas  été  résolue  par  la  jurisprudence,  mais 
elle  a  préoccupe  les  auteurs,  qui  ne  sont  point  d  accord  sur  la 
solution  qu'il  convient  de  lui  donner. 

Suivant  MM.  Rivière  et  Huguet,  Questions  sur  i a  transrript. 
kypoth.,  n.  100,  aucune  transcription  n'est  nécessaire  dans  le 
cas  que  nous  signale  notre  abonnéj  il  sulfit  de  faire  la  mention 
exigée  par  l'art.  4  de  la  loi  du  23  mars  1855.  —  M.  Li'senne, 
Comment,  de  la  loi,  n.  10,  estime,  au  contraire,  qu'il  y  a  lieu 
(le  transcrire,  et  l'acte  de  cession  du  prix  de  vente,  et  le  juge- 
ment de  résolution  obtenu  par  le  cessionnaire.  —  Enfin, 
M.  Mourlon,  Traité  de  la.  transcript.,  n°  568  bis  et  569,  trouvant 
ces  deux  systèmes  trop  absolus  l'un  et  lantre,  en  propose  un 
troisième  d'après  lequel  il  serait  indispensable  dti  transcrire 
l'acte  de  cession,  mais  inutile,  au  contraiie,  de  transcrire  le 
jugement  de  résolution,  dont  l'avoué  qui  l'a  obtenu  devrait  se 
borner  à  faire  opérer  la  mention  en  marge  de  la  transcrip- 
tion de  l'acte  de  vente. 

Cette  dernière  interprétation  est,  selon  nous,  la  seule  juri- 
dique. 

La  prétention  de  faire  transcrire  le  jugement  de  résolution 
(alors  que  la  vente  a  élé  elle-même  tianscrite,  comme  nous 
le  supposons)  ne  nous  paraît  s'appuyer  sur  aucune  base  sé- 
rieuse. Ce  jugement,  en  effet,  n'est  point  translatif  de  pro- 
priété, il  ne  fait  que  constater  l'accomplissement  de  la  condi- 
tion résolutoire  attachée  à  la  vente  dont  le,  bénéfice  a  élé  cédé 
T.  XVII.  •  -;','■•  ii.  7 


90  (  ART.   AGI 4.   ) 

à  un  liersj  c'est  par  l'acte  de  cession,  et  non  par  le  jugement 
de  résolution,  que  ce  dernier  a  été  saisi  du  droit  de  propriété 
conditionnelle  du  vendeur.  Ayant  été  mis  à  la  place  de  celui- 
ci  par  l'acte  de  cession,  il  ne  saurait  être  soumis  ù  d'autres 
obligations  que  lui  en  cas  de  résolution  de  la  vente.  Or, 
puisque,  si  la  résolution  avait  été  obtenue  par  le  vendeur  lui- 
même,  il  aurait  suffi  que  son  avoué  lit  faire  la  mention  du 
jugement  conformément  à  l'art.  4  de  la  loi  de  1855,  pourquoi 
exigerait-on  davantage  à  l'égard  du  cessionnaire,  et  l'obli- 
gerait-on  à  faire  opérer  une  transcription  qui  n'a  d'ailleurs 
aucune  raison  d'être? 

A  la  vérité,  cette  mention  seule  ne  saurait  être  considérée 
comme  un  mode  de  publicité  suffisant  pour  porter  à  la  con- 
naissance des  tiers  la  mutation  de  propriété  qui  s'est  produite 
au  profit  du  cessionnaire;  mais  la  transcription  du  jugement 
de  résolution  ne  remplirait  point  elle-même  convenablement 
cet  objet,  et  le  seul  ujoyen  régulier  d'avertir  les  tiers,  c'est  de 
leur  faire  connaître  l'acte  de  cession.  Faut-il  se  borner  pour 
cela  à  la  notification  prescrite  par  l'art.  1690,  G.  civ.?  Nous 
ne  le  pensons  pas.  La  vente  résolue  doit  être  regardée  comme 
n'ayant  jamais  existé;  dès  lors,  la  cession  est  réputée  n'avoir 
pas  eu  pour  objet  un  prix  de  vente,  c'est-à-dire  une  créance, 
mais  bien  une  propriété  immobilière.  Envisagée  à  ce  point  de 
vue,  elle  a  donc  un  caractère  translatif  de  propriété,  et,  par 
conséquent,  en  vertu  de  l'art.  1'^''  de  la  loi  du  23  mars  1855, 
elle  est  assujettie  à  la  transcription.  —  V.  toutefois,  en  sens 
contraire,  M.  Flandin,  Transcript.  en  mat.  hypoth.,  n.  392. 

Quoi  qu'il  en  soit,  du  reste,  sur  ce  dernier  point,  ce  qui 
nous  semble  à  l'abri  de  toute  contestation,  c'est  que  le  juge- 
ment de  résolution  échappe,  lui,  à  la  nécessité  de  la  transcrip- 
tion, et  ne  doit  donner  lieu  qu'à  la  mention  dont  la  loi  place 
l'accomplissement  sous  la  responsabilité  de  l'avoué. 


ART.  4614. 


II.   TUTELLE^  DEMANDE  EN   REDDITION  DE  COMPTE,   CONCILIATION. 

La  demande  en  reddition  d'un  compte  de  tutelle  e&t-elle  sou- 
mise au  préliminaire  de  conciliation  ? 

La  négative  est  incontestable  à  nos  yeux.  Elle  résulte,  soit 
de  la  disposition  de  l'art.  49,  n°  1,  Cad.  proc,  qui  déclare  dis- 
pensées du  préliminaire  de  conciliation,  d'une  manière  gêné- 


•       (    ART.    .'iGlS.    )  9( 

raie,  les  demandes  qui  intéressent  les  mineurs,  soit  de  la  com- 
binaison des  art.  472  ot  2045,  |  9,  Cod.  civ.,  de  laquelle  on 
doit  induire  que  la  transaction,  etconséquemment  la  tentative 
de  conciliation,  n'est  possible  dans  les  litiges  existant  entre  le 
tuteur  et  le  mineur,  au  sujet  du  compte  de  tutelle,  qu'après 
la  reddition  de  ce  compte.  C'est,  d'ailleurs,  ce  qu'ont  dé- 
cidé un  arrêt  de  la  Cour  de  Riom  du  25  mai  1816,  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Baslia  du  19  nov.  1840  et  un  jugement  du  tri- 
bunal de  Nivelles  (Belgique),  du  18  nov.  1858  (/.  Av.,  t.  85, 
p.  215),  et  ce  qu'enseignent  31M.  Magnin,  Minorité,  t.  2, 
n.  141 7j  Dalloz,  Répert.,  v»  Conciliation,  n.  229 j  Harel  et 
Delfaux,  Eneyclop.  des  Huiss.,  eod.  v»,  n.  34. — Toutefois, 
l'opinion  contraire  est  admise  par  MM.  Carré  et  Chauveau, 
Loin  de  la  proc,  quest.  216  et  1848,  et  Bioche,  Dict.  deproc, 
vi'  Compte  de  tutelle,  n.  10,  et  Conciliationf  n.  58. 


ART.  4615. 


m.   JUSTICE  DE   PAIX,    JUGEMENT    PAR  DÉFAUT,   OPPOSITION,   MOYENS, 

OMISSION,   EXÉCUTION. 

L'opposition  à  un  jugement  par  défaut  de  la  justice  de  paix 
est-elle  valable,  et  a-t-elle  pour  effet  d'arrêter  l'exécution  du 
jugement,  lorsquellc  ne  contient  pas  l'exposé  sommaire  des 
moyens  de  l'opposant,  selon  le  vœu  de  l'art,  20,  Cod.  proc.  ? 

L'art.  161.  Cod.  proc,  qui  exige  à  l'égard  des  jugements 
par  défaut  des  tribunaux  civils,  comme  l'art.  20  à  légard  des 
jugements  par  défaut  des  justices  de  paix,  que  l'opposition 
contienne  l'énoncé  des  moyens  de  l'opposant,  porte  de  plus  que 
l'opposition  quineserait  pas  signifiée  dans  cette  forme  n'arrê- 
terait pas  l'exécution.  Doit-il  en  être  autrement  dans  le  cas  de 
l'art.  20?  Il  serait  difficile  de  justifier  celte  différence. 

Pourquoi  la  loi  veut-elle  que  l'opposition  fasse  connaître  les 
moyens  sur  lesquels  elle  est  fondée?  parce  que  l'intérêt  de 
la  partie  qui  a  obtenu  le  jugement  et  la  dignité  de  la  justice 
dont  il  est  l'œuvre  .s'opposent  à  ce  que  le  défaillant  puisse 
arrêter  l'exécution  de  ce  jugement  par  un  simple  veto  non 
•motivé,  et  demandent  qu'il  justifie  au  moins  sa  prétention  par 
l'indication  des  raisons  qui  lui  servent  de  base.  Cette  considé- 
ration a  évidemment  pour  l'opposition  aux  jugements  par 
défaut  des  justices  de  paix  la  même  force  que  pour  l'oppositioa 
aux  jugements  par  défaut  des  tribunaux  civils.  Ne  faut-il  pas 


92  (  AUT.  4616.  ) 

en  conclure  que  i'omission  des  moyens  dans  la  première 
a  le  même  effet  que  dans  la  seconde,  et  qu'en  pareil  cas 
l'une,  pas  plus  que  l'autre,  ne  met  obstacle  à  l'exécution  du 
jugement  ? 

Le  silence  de  l'art.  20  sur  ce  point  ne  saurait  suffire  pour 
autoriser  à  décider  le  contraire.  Dans  plus  d'une  de  ses  dispo- 
sitions, souvent  trop  laconiques,  le  titre  l^r  du  Code  de  procé- 
dure a  besoin  d'être  complété  par  les  règles  plus  explicites  et 
plus  générales  du  titre  deuxième  j  et  pour  que  ce  mode  d'in- 
terprétation fût  ici  repoussé,  il  faudrait  un  motif  particulier 
que  nouscherchons  vainement.  Aussi  l'opinion  que  nous  défen- 
dons est-elle  généralement  admise.  V.  en  ce  sens,  Pigeau, 
Comment.  Cod.  proc,  t.  i,  p.  40;  Delzers,  Cours  de  proc^ 
t.  1,  p.  112  ;  Carré  et  Ghauveau,  Lois  de  la  proc,  quest.  93  fer; 
Bioche,Dict,deproc.,  v°  Juge  de  paix,  n.  545;  Dalloz,  Répert., 
v»  Jugtm.par  déf.,  n.  316;  Allain  et  Carré,  Man.  encyclop.  des 
jug.  de  paix,  t.  2,  n.  2495.  Un  avis  contraire  est  exprimé,  il 
est  vrai,  par  Thomine-Desmazures,  Comment.,  t.  1,  p.  85,  et 
par  les  auteurs  de  VEJicyclop.  des  Huiss.,  v°  Just.  de  paix, 
n.  387;  mais  ces  jurisconsultes  ne  formulent  aucun  argument  à 
l'appui.  Enfin  M.  Carré ,  dans  sa  récente  édition  du  Man. 
encyclop.  d' Allain  précité ,  mentionne  encore  dans  ce  der- 
nier une  décision  du  juge  de  paix  du  l«'  arrondissement  de 
Paris,  du  19  janv.  1872,  mais  sans  en  faire  connaître  les  mo- 
tifs, qui,  en  tout  cas,  ne  l'ont  pas  convaincu,  puisqu'il  a 
adopté  une  solution  différente. 


ART.  4616. 
IV.   ENQUÊTE,  TRIBUNAL  DE  COMMERCE,   ASSIGNATION  A  PARTIE. 

Bans  une  enquête  devant  le  tribunal  de  commerce,  est-il 
néce-isaire ,  à  peine  de  nullité ,  de  donner  assignation  à 
la  partie  adverse  pour  être  présente  à  Vaudition  des  té- 
moins ? 

C'est  demander,  en  d'autres  termes,  si  la  disposition  du 
premier  alinéa  de  l'art.  261,  Cod.  proc,  édictée  pour  les  en- 
quêtes ordonnées  par  les  tribunaux  civils  en  matière  ordinaire, 
s'applique  aux  enquêtes  devant  les  tribunaux  de  commerce. 
Pour  résoudre  cette  question ,  il  faut  interroger  l'art.  413 
du  même  Code,  relatif  aux  formes  des  enquêtes  sommaires, 
puisque,  d'après  l'art.  432,  c'est  dans  ces  formes  qu'il  doit 


(  ART.  4616.  )  96 

être  procédé  à  la  preuve  par  témoins  en  matière  commer- 
ciale. 

Or,  des  deux  formalités  que  prescrit  l'art.  561,  — l'assigna- 
tion à  la  partie  adverse,  pour  être  présente  à  l'enquête,  et  la 
notification  à  cette  partie  des  noms  des  témoins,  —  l'art.  413 
ne  mentionne  que  la  seconde.  N'en  faut-il  pas  conclure  que 
l'observation  de  la  première  n'est  point  nécessaire,  et  surtout 
qu'elle  n'est  point  exigée  à  peine  de  nullité?  On  ne  saurait 
admettre,  en  elfet,  que  l'énumération  faite  par  l'art.  413  de 
celles  des  dispositions  du  titre  xii  des  Enquêtes  qui  doivent 
être  observées  dans  les  enquêtes  sommaires,  ne  soit  pas  limi- 
tative. Et  l'on  comprend  d'ailleurs  à  merveille  que  le  législa- 
teur ait  considéré  comme  inutile  dans  ces  dernières  enquêtes, 
l'assignation  à  partie  qu'il  a  prescrite  dans  les  matières  ordi- 
naires. Le  jour  où  doivent  avoir  lieu  celles-ci  n'étant  pas  in- 
diqué dans  le  jugement  qui  les  ordonne,  mais  étant  fixé  par 
l'ordonnance  du  juge-commissaire,  rendue  en  l'absence  de  la 
partie  adverse,  il  était  nécessaire  de  le  porter  à  la  connais- 
sance de  cette  partie  au  moyen  d'un  acte  qui  aurait  pu,  sans 
inconvénient,  consister  dans  une  simple  sommation,  mais 
auquel  la  loi  a  jugé  à  propos  de  donner  l'importance  d'un 
ajournement.  Dans  les  enquêtes  sommaires,  au  contraire,  le 
jour  de  l'audition  des  témoins  étant  fixé  par  le  jugement  lui- 
même,  la  connaissance  que  la  partie  a  de  ce  jugement,  indé- 
pendamment de  toute  signification,  s'il  est  contradictoire,  par 
la  signification,  s'il  est  rendu  par  défaut,  la  met  suffisamment 
en   demeure  d'assister  à  l'enquête  :  une  assignation  à  cet  elfet 
serait  donc  superflue.  Telle  est  l'interprétation  enseignée  par 
MM.  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  La  proc.  civ.,  quest.  1486 
bis  ;  Bourbeau,  contin.  de  Boncenne,  Théor.  de  la  proc.  civ., 
t.  6,  p.  96,  et  Dalloz,  Répert.,  v°  Enquête,  n.  603.   V.  aussi 
notre  Dictionn.  du  contentieux  commercial  et  industriel,  y^  En- 
quête, n.  1 0. — Mais  l'opinion  opposée  a  été  consacrée  par  un  ar- 
rêt de  la  Cour  d'Agen  du  2Baoiit  1829  (S.V.chr.; /.  A».,  t. 42, 
p.  286),  qui  toutefois  avait  plus  particulièrement  à  se  pro- 
noncer sur  le  point  de  savoir  si  les  délais  à  raison  des  dis- 
tances doivent  être  observés  à  peine  de  nullité  vis-à-vis  de  la 
partie  adverse,  et  elle  est  admise  par  Pigeau,  Proc,  t.   1, 
p.  363,  ainsi  que  par  les  auteurs  de  VEncyclop.  des  Huiss., 
vo  Enquête  en  mat.  somm.,  n.  9. 

G.   DUTRUC. 


•vil      li    l^JI      fJJJi 


94  (  ART.  4617.  ) 

JURISPRUDENCE. 


Art.  4G17. 

PARIS  (4"=  CH.),  22  jari*.  1876, 

SAISIE-EXÉCUTION»    REVENDICATION,   SAISI,   MISE  EN   CAUSE,  DÉFAUT 

PROFIT-JOINT. 

Le  demandeur  en  revendication  de  meubles  saisis  est  tenu^ 
à  peine  de  millité,  de  suivre  sur  la  procédure  engagée  par  sa 
demande,  et  conséquemment  de  prendre  un  défaut  profit-joint 
dans  le  cas  où  soit  le  Saisissant,  soit  la  partie  saisie  n'a  pas 
constitué  avoué  :  les  diligences  qui  seraient  faites  par  le  sai- 
sissant ne  sauraient  avoir  pour  effet  de  le  dispenser  de  suivre 
lui-même  sur  sa  demande  contre  la  partie  saisie,  et  de  le  rele- 
ver de  la  déchéance  résultant  de  son  inaction  (G.  proc,  608). 

1'^  espèce  :  —  (Courtois  C.  Billery).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  608,  Cod.  pfoc.  civ., 
celui  qui  se  prétendra  propriétaire  d'objets  mobiliers  saisis  devra  dé- 
noncer la  demande  avec  assignation  tant  au  saisissant  qu'à  la  partie 
saisie,  et  ce,  à  peine  de  nullité  ; 

Considérant  que  c'est  à  lui  à  suivre  sur  cette  procédure  et  à  là  ré- 
gulariser, parce  que  la  loi  lui  en  impose  l'obligation,  et  que  le  saisis- 
sant et  la  partie  saisie  ont  l'un  et  l'autre  intérêt  à  la  contester  et  à  y 
défendre  ;  qu'il  doit  donc,  faute  par  l'une  des  parties  de  constituer 
avoué,  prendre  contre  elle  un  défaut  profiL-joint  et  suivre  sur  la  de- 
njande; 

Considérant  que  si,  faute  par  lui  de  faire  les  diligences  nécessaires, 
le  saisissant  pose  des  conclusions  et  donne  avenir,  ceKe  procédure  ne 
peut  avoir  pour  efi'et  de  modifier  la  position  des  parties;  que  le  re- 
vendiquant est  toujours  demandeur  aux  termes  de  son  assignaiion,qui 
seule  a  pu  saisir  le  tribunal,  et  que  le  saisissant  est  défendeur  à  celle 
demande,  mais  seulement  en  ce  qui  le  concerne  ; 

Considérant  que,  quant  à  lui,  il  n'a  qu'un  seul  intérêt,  qui  se  con- 
fond, dans  les  demandes  en  revendication  sérieusement  engagées,  avec 
celui  de  la  partie  saisie,  c'est-à-dire  de  faire  reconnaître  et  déclarer 
que  cette  dernière  a'a  jamais  cessé  d'être  propriétaire  des  objets  mo- 


(  ART.    4617.    )  95 

biliers,  et  que  la  demande  formée  contre  elle  et  qui  aurait  pour  résul- 
tat de  l'en  dessaisir,  n'est  aucunement  fondée  ; 

Considérant  qu'il  n'aurait  mêine  pas  qualité  pour  prendre,  comme 
la  partie  saisie,  un  défaut  profit-joint,  parce  qu'il  n'est  pas  demandeur, 
qu'il  n'a  donné  aucune  assignation,  et  qu'il  ne  peut  savoir  si,  sur 
l'assignation  donnée  par  le  revendiquant,  il  y  a  eu  ou  non  constitu- 
tion d'avoué  ; 

Considérant,  en  conséquence,  que  c'est  au  revendiquant  à  intro- 
duire la  demande  contre  le  saisissant  et  la  partie  saisie,  à  suivre  sur 
celte  demande  et  à  la  régulariser,  sous  peine  de  voir  prononcer  la 
nullité  de  sa  demande  et  de  toute  la  proc-'dure  qui  en  a  été  la  suite; 

Considérant  que,  d'après  les  motifs  ci-dessus,  il  n'y  a  lieu  de  statuer 
au  fond,  mais  seulement  sur  les  dommages-intérêts  réclamés  par  le 
saisissant  à  raison  des  principes  du  droit  commun  et  des  dispositions 
de  l'art.  608,  Cod.  proc.  civ.; 

Considérant,  à  cet  égard,  que  la  Cour  a  des  éléments  suffisants 
d'appréciation  ; 

Par  ces  motifs,  infirme  le  jugement  dont  est  appel  en  ce  qu'il  a 
statué  sur  le  mérite  de  la  demande  en  revendication  portée  devant 
lui;  — Décharge  Courtois  des  condamnations  contre  lui  prononcées, 
et,  statuant  par  décision  nouvelle,  déclare  nulle  la  demande  en  re- 
vendication formée  par  la  veuve  Billery,  faute  par  elle  d'avoir  suivi 
sur  cette  demande  contre  la  partie  saisie;  —  Déclare  également  nulle 
toute  la  procédure  qui  en  a  été  la  suite  ;  —  Condamne  la  veuve  Billery 
en  50  fr.  de  dommages-intérêts,  etc. 

20  espèce  :  —  (Wolff  C.  Onfroy  et  C'^).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  ....  (Mêmes  motifs  de  droit  que  dans  l'affaire  précé- 
dente, après  lesquels  l'arrêt  se  termine  ainsi)  : 

Que  dans  ces  circonstances,  Wolff,  appelant  et  revendiquant,  ne 
peut  rendre  le  saisissant  responsable  d'une  irrégularité  de  procédure 
qu'il  a  seul  commise,  et  qu'il  doit  au  contraire  en  subir  les  consé- 
quences; 

Considérant  que,  d'après  les  motiis  ei-dessus,  il  n'y  a  lieu  de  statuer 
au  fond,  mais  seulement  sur  les  dommages-intérêts  dus  au  saisissant 
à  raison  du  préjudice  qui  lui  a  été  causé  ; 

Considérant  que,  sur  ce  chef,  il  y  a  lieu  de  confirmer  la  décision 
des  premiers  juges  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  d'apprécier  au  fond,  comme 
l'ont  fait  les  premiers  juges,  la  demande  en  revendication  formée  par 
Wolff,  déclare  que  ladite  demande  était  nulle;  confirme  le  juge- 
ment dont  est  appel  quant  à  ses  autres  dispositions  (condamnation  de 
Wolff  à  23  fr.  de  dommages-intérêts  et  aux  dépens)  ;  ordonne  qu'il 
recevra  sa  pleine  et  entière  exécution,  etc. 


^G  (  Ar.T.  4617.  ) 

ÛBSiiRVAtiONS.  —  Ces  arrêts  imporlahls,  dans  le  sens  des- 
quels on  peut  consulter  les  indications  jointes  à  un  précédent 
arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  20  août  1875  (J.  Av.,  t.  100, 
p.  428),  ont  suggéré  à'  la  Gazette  des  tribunaux  les  réflexions 
ci-après  : 

«  Lorsqu'une  revendication  de  meubles  saisis  se  manifesta', 
il  y  a  probabilité  qu'elle  n'a  qu'un  but  :  entraver  les  pour- 
suites. Aussi  le  revendiquant  ne  se  soucie  gut-re  d'exécuter  la 
loi  ;  il  ne  met  pas  en  cause  la  partie  saisie^  ainsi  que  le  veut 
l'art.  608  du  Cod.  de  procédure  civile,  ou,  s'il  le  fait,  celle-ci 
ne  constituant  pas  babituellement  avoué,  il  ne  procède  pas 
contre  elle  en  prenant  un  jugement  de  défaut  profit-joint.  11 
s'efforce  de  faire  plaider  (quand  il  fait  plaider)  en  l'absence  du 
propriétaire  apparent,  et  il  réussit  le  plus  souvent  à  faire 
examiner  sa  demande  au  fond,  malgré  l'irrégularité  de  la 
procédure. 

«  Quand  il  y  a  appel,  le  même  abus,  la  même  violation  de 
la  loi  se  produit;  on  ne  se  soucie  pas  davantage  des  disposi- 
tions de  l'art.  608^  et  l'on  plaide  ou  Ton  abandonne  l'appel 
sans  plus  s'occuper  de  la  partie  saisie. 

<(  Comme  le  plus  souvent  ces  revendications  n'ont  rien  de 
sérieux,  efles  sont  rejetées;  mais  elles  le  sont  à  tort  par  des 
motifs  du  fond  j  elles  devraient  l'être  par  des  motifs  de  forme 
et  sans  examen,  car  enfin,  si  elles  étaient  admises,  la  partie 
saisie  pourrait  recommencer  le  procès,  faire  juger  une  se- 
conde fois  la  cause  et  obtenir  une  décision  contraire,  mainte- 
nant la  propriété  sur  sa  tête,  résultat  que  la  loi  exécutée  ne 
permet  pas  de  voir  se  réaliser. 

«  C'est  en  confirmant  la  jurisprudence  de  ses  précédents 
arrêts,  dont  les  preiuitTS  ont  été  rendus  sous  la  présidence 
d'un  savant  magistrat,  M.  Henriot,  que  la  Cour,  saisie  aujour- 
d'hui sp(-cialement  de  la  question  de  savoir  à  qui  incombait, 
du  revendiquant  ou  du  saisissant,  quand  celui-ci  avait  suivi 
Taudience,  de  mettre  la  procédure  en  état,  c'est-à-dire  de 
prendre  un  défaut  prollt-joint  contre  la  partie  saisie  mise  en 
cause  et  défaillante,  vient  de  décider  que  l'assignation  à  elle 
donnée  n'était  pas  une  exécution  suffisante  de  la  loi  de  la  part 
du  revendiquant,  et  qu'il  lui  incombait  à  lui  seul  et  étroite- 
ment de  mettre  l'affaire  en  état  de  recevoir  une  solution  défi- 
nitive à  l'égard  de  toutes  les  parties,  en  prenant  le  défaut 
profil  joint  et  en  procédant  ensuite  conformément  aux  pres- 
criptions du  Code  de  procédure  civile,  le  tout  à  peine  de  nul- 
lité de  sa  demande,  que  les  juges  n'avaient  pas  alors  à  exa- 
miner au  fond. 

«  Dans  la  première  espèce,  le  moyen  de  nullité  était  relevé 
par  Iç  saisissant  appelant,  qui  avait  suivi  l'audience  eu  pre- 


(  ART.   'tG18.  )  9"i 

mière  instance  conlre  le  revendiquant  intimé,  dont  la  reven- 
dication avait  été  admise  sans  qu'il  eût  fait  autre  chose  que 
d'assio'ner  la  partie  saisie,  laquelle  n'avait  pas  constitué  avoué 
en  première  instance,  et  en  appel  n'avait  pas  été  mise  en  cause. 
«  Dans  la  deuxième  espèce,  le  moyen  de  nullité  était  relevé 
par  le  revendiquant  lui-même,  dont  la  demande  avait  été  re- 
jetée, contre  le  saisissant  intimé,  auquel  il  opposait  une  fin 
de  non-recevoir,  tirée  de  ce  qu'il  ne  s'était  pas  occupé  non 
plus,  en  suivant  l'audience,  de  la  partie  saisie  mise  en  cause 
par  la  demande  en  revendication  et  aussi  défaillante  devant  le 
tribunal  et  non  intimée  en  appel  ;  il  soutenait  en  conséquence 
que  les  premiers  juges  n'avaient  pu  statuerau  fond  uipronon- 
cer  de  condamnation  d'aucune  sorte  contre  lui.  » 


ART.  46i8. 


TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (2«  en.),  14  janv.  1876. 
SAISIE-ARRÊT,   JUGEMENT  DE   VALIDITÉ,    APPEL,   TRANSPORT. 

La  signification  à  un  tiers  saisi  du  jugement  gui  valide 
une  saisie-arrêt,  ne  fait  attribution  au  saisissant  des  deniers 
saisis-arrêtés,  qu'autant  que  cette  décision  n'est  pas  frappée 
d'appel.  Dès  lors,  en  cas  d'appel,  toute  opposition  ou  toute 
cession  dûment  notifiée  frappe  utilement  ces  deniers,  sous  la 
seule  réserve  du  concours  du  pronier  saisissant  (Cod.  proc.^ 
565,  575,  579). 

Peu  importe  que  le  jugement  vienne  à  être  confirmé,  leprin- 
cipe  de  la  rélruaclivité  de  l'arrêt  n'étant  pas  opposable  au 
ceisionnaire. 

(Yver  C.  Lecomte).  —  Jugement. 

Le  Tr'bunal  ;  —  En  ce  qiii  concerne  la  contestaiion  de  la  veuve 
Yver  à  fin  de  collocation  par  préférence  à  Lecomte  .-—-Attendu  que  la 
veuve  Yver  se  fonde  sur  un  jugement,  en  date  du  26  mars  187i,  qui 
a  validé  la  saisie-arrêt  par  elle  antérieurement  formée  sur  la  somme 
en  distribution  et  qui  a  été  signifiée  au  tiers  saisi  le  2  mai  J874,  anté- 
rieurement à  toute  autre  opposition  aussi  bien  qu'à  la  signification  du 
transport  dont  excipe  Lecomte  ; 

Attendu  que  le  susdit  jugement  a  été  confirmé  quant  à  la  validité 
par  arrêt  en  date  du  H  déc.  1875  ;'-•••  •.a'-u  - 

Mais,  attendu  que  la  signification  au  tiers  saisi  du  jugeaient 'qnî 


08  (  ART.  4619.  ) 

valide  une  opposition  et  fait  attribution  de  la  somme  saisie-arrêtée  ne 
peut  produire  effet  à  l'égard  des  tiers  et  opérer  saisine  au  profit  du 
saisissant  qu'autant  que  ce  jugement  n'est  point  frappé  d'appel  ;— Que, 
dans  le  cas  d'appel,  ledit  jugement  cesse  d'être  exécutoire  à  l'égard  du 
tiers  saisi,  qui  ne  peut  être  contraint  à  payer  directement  le  saisissant 
et  ne  pourrait  même  le  faire  valablement  ;  que  la  somme  saisie  res- 
tant indisponible  entre  ses  mains,  toute  nouvelle  opposition  ou  toute 
cëssiori  dûment  notifiée  la  frappe  utilement,  sous  la  seule  réserve  du 
concours  du  premier  saisissant  ; 

Qu'il  importe  peu  que  le  jugement  de  validité  soit  ensuite  confirmé, 
le  principe  de  la  rétroactivité  de  l'arrêt;  comme  de  celle  du  jugement, 
n'étant  applicable  qu'entre  les  parties  et  ne  s'étendant  point  aux  effets 
de  ces  décisions  judiciaires  à  l'égard  des  tiers  ; 

Attendu,  dès  lors,  que  la  veuve  Yver  ne  peut  exciper  de  la  susdite 
signification  du  2  mai  187-i  pour  réclamer  un  droit  privatif  sur  la 
somme  en  distribution  ;  —  Que  celle  faite  par  Lecomte  le  S  mai,  et 
valant  opposition  à  sou  profit,  lui  a  assuré  le  droit  de  concourir  sur 
la  susdite  somme,  et  que,  de  ce  chef,  le  règlement  provisoire  doit  être 
maintenu. 

Par  ces  motifs,  déboute  la  veuve  Yver  de  sa  contestation,  etc. 

Note.  Le  principe  sur  lequel  repose  cette  décision  est  con- 
stant. —  V.  la  note  jointe  à  un  jugement  du  tribunal  d'Agen 
du  22  mars  1873  (/.  Av.,  t.  98,  p.  226). 


ART.  4619. 


BASTIA  (^»  en.),  17  janv.  1876. 
TIMBRE,   ACTE  D'hUISSIER,   PAPIER   LIBRE     (ACTE  d'),   DÉSISTEMENT. 

Les  actes  d'huissier  ne  sont  point  nuls,  bien  qu'ils  soient  ré- 
digés sur  papier  non  timbré  (L.  13  brum.an  vu,  art.  26,  n'^5, 
et  16  juin  1824,  art.  10).  — Et,  spécialement,  un  acte  d'appel 
sur  papier  libre  doit  être  déclaré  valable. 

En  fût-il  autrement,  la  signification  d'un  nouvel  acte  d'ap- 
pel sur  papier  timbré  suffirait  pour  régulariser  la  procédure, 
encore  bien  quelle  ne  contiendrait  pas  un  désistement  formel 
du  premier  ;  le  désistement  n'étant  soumis  à  aucune  formalité 
de  rigueur,  résulte,  en  pareil  cas,  de  la  signification  même  du 
nouvel  acte  d'appel. 


(  ART.  4619.  )  99 


(Crisliani  C.  Cristiani).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  non-rccevahiliti^  de  l'appel  interjeté  par  la 
veuve  Cristiani  : — Attendu  que  si  des  lois  spéciales,  notamment  la  loi 
du  13  brum.  an  VII,  assujettissent  au  droit  de  timbre  les  papiers  em- 
ployés pour  les  actes  et  écritures  des  huissiers  et  les  copies  et  expédi- 
tions qu'ils  en  délivrent,  et  frappent  d'une  amende  les  officiers  minis- 
tériels contrevenant  à  leurs  prescriptions,  aucune  de  ces  lois  ne  pro- 
nonce la  nullité  des  actes,  copies  ou  expéditions  écrits  sur  papier  libre; 
—  Que  dès  lofs  l'appel  dtl  7  juin  1873  doit  être  reconnu  régulier  et 
valable  ; 

Attendu  que  s'il  fallait  admettre,  ainsi  que  le  prétend  l'intimé,  que 
l'acte  d'appel,  en  date  du  23  juin  1873,  eût  dû  contenir  le  désiste- 
ment de  l'acte  d'appel  du  7  du  même  mois,  et  ce,  à  peine  de  nullité, 
ce  désistement  se  trouve  implicitement  formulé  par  la  notification  du 
second  appel,  se  substituant  au  premier  dans  le  même  litige  et  entre 
les  mêmes  parties,  puisque  le  désistement  n'est  soumis  à  aucune  for- 
malité de  rigueur,  et  qu'il  suffit  pour  qu'il  soit  valable,  qu'il  ait  été 
connu  de  la  partie  adverse; 

Au  fond...  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  au  moyen  de  nullité  proposé  contre 
l'appel,  etc. 

Note.  —  Le  premier  point  est  incontestable.  V.  Dalioz,  Ré- 
pert.^  v°  Timbre,  n.  263;  VE7icyclop.  des  Huiss.,  eod.  verh.j 
n.  71.  —  Cependant  le  défaut  d'emploi  de  papier  timbré  em- 
porte certaines  déchéances  en  des  matières  spéciales.  V.  Dalioz, 
verb.  cit. y  n.  165  et  166. 

Le  principe  servant  de  base  à  la  seconde  solution,  à  savoir 
que  le  désistement  n'est  soumis  à  aucune  formalité  de  rigueur, 
semble  aussi  hors  de  doute.  Compar.  Lyon,  7  août  1873  (/, 
Av.,  t.  98,  p.  361),  et  le  premier  alinéa  de  la  note.  —  Mais  le 
tlésislement  d'un  acte  d'appel  peut  être  refusé,  lorsque,  ne 
portant  que  sur  l'acte  même  d'appel,  il  laisse  subsister  la  fa- 
culté d'un  appel  nouveau.  Bordeaux,  2  août  1871  {J.Av., 
t.  98,  p.  338). 


100  ;(  Ai^T.  4620.  ) 


ART.  /i620. 

TRIB.  CIV.  DE  GRENOBLE  (2«  en.),   20  juJll.  1875. 

AVOUÉ,  FRAIS  :  —  1",  2°  REGISTRE,  FIN  DE  NON-RECEVOIR,  SERMENT 
DÉCISOIRE,  BORDEREAU  DE  COLLOCATION,  AFFAIRES  COMMERCrALES, 
PURGE  ;   —   3°   AFFAIRES   COMMERCIALES,   PURGE,   PRESCRIPTION. 

l^  La  demande  de  V avoué  en  paiement  de  frais  doit,  à  dé- 
faut de  production  du  registre  prescrit  par  l'art.  151  du  dé- 
cret du  \6  fév).  1807,  être  déclarée  non  recevable,  sans  qu'il 
soit  permis  à  l'avoué  de  déférer  au  défendeur  le  serment  dé- 
cisoire  (G.  civ.,  2275). 

Et  il  en  est  ainsi,  alors  même  que  les  frais  réclamés  ont  été 
liquidés  par  un  jugement  d'adjudication,  et  que  le  paiement 
en  est  poursuivi  en  vertu  d'un  bordereau  de  coUocation  déli- 
vré à  l'avoué. 

2°  Toutefois f  la  fin  de  non-recevoir  dont  il  s'agit  est  inappli- 
cable aux  frais  dus  en  matière  commerciale  et  aux  frais  de 
purge  d'hypothèques  inscrites. 

3°  La  demande  en  paiement  de  ces  mêmes  frais  n'est  pas 
soumise  à  la  prescription  de  deux  ans. 

(M...  C.  Giroud). —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Sur  l'action  introduite  en  paiement  de  la  somme 
de  855  fr.  60  c.  :  —  Attendu  que  cette  somme  se  compose  de  trois  élé- 
ments distincts  :  —  1°  de  frais  dus  à  l'avoué  M...  pour  diverses  in- 
stances civiles  dans  lesquelles  il  avait  occupé  dans  l'intérêt  de  Giroud 
père,  montant  ensemble  à  453  fr.  26  c.  ;  —  2°  de  frais  dus  ponr  in- 
stances commerciales  dans  lesquelles  M...  avait  représenté  comme 
mandataire  le  même  client,  formant  un  total  de  91  fr.  06  c.  ;  — 3°  de 
frais  de  purge  des  hypothèques  inscrites  contre  Joseph  Collavet,  s'élc; 
vant  à  311  fr.  30  c,  déboursés  également  en  cette  dernière  qualité  ; 
■^— Qu'il  imporîfrd'examiner  séparément  ces  trois  chefs  de  rédamation  ; 

Attendu  que  la  demande  en  paiement  de  la  somme  de  453  fr.  26  c. 
n'est  pas  justifi'e  par  la  production  du  registre  prescrit  par  "l'art.  151 
du  tarif  en  matière  civile  ;  —  Qu'elle  doit  dès  lors  être  déclarée  non 
recevable,  sans  qu'il  soit  besoin  de  déférer  au  défendeur  le  serment 
autorisé  par  l'art.  2265,  C.  civ.  ; 

Mais  attendu  que  cette  fin  de  non-recevoir,  non  plus  que  la  pres- 
cription de  l'art.  2273^  ne  saurait  atteindre  les  frais  dus  pour  les 
instances  commerciales  et  les  frais  de  purge  ;  --  Qu'il  est  en  effet  de 


(  AîiT.  /«620.   )  îOl 

principe  qu'un  avoué,  soit  lorsqu'il  prête  son  ministère  devant  la  juri- 
diction commerciale,  soit  lorsqu'il  procède  à  celte  dernière  formalité, 
cesse  d'être  un  procurateur  ad  litem,  pour  devenir  un  procurator  ad 
négocia,  et  qu'il  a  le  droit,  par  suite,  de  réclamer  l'intérêt  de  ses 
avances,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  en  vertu  de  l'art.  2001  combiné  avec 
l'art.  2277  ; 

Sur  la  demande  en  paiement  de  la  somme  de  1334  fr.  pour  reliquat 
de  frais  d'expropriation  :  —Attendu  que  ces  frais  s'élevaient  à  2534  fr. 
03  c.  ;  —  Qu'il  est  reconnu  par  les  demandeurs  qu'un  à-compte  de 
1200  fr.  avait  été  payé  le  19  mai  1851  ;  —  Mais  attendu  que  ces  der-- 
niers,  représentant  M...,  prétendent  qu'au  moment  de  leur  demande, 
c'est-à-dire  vingt  ans  après  l'expropriation  qui  avait  donné  lieu  aux 
frais  rappelés,  ils  sont  restés  créanciers  du  reliquat  de  1334  fr.  ;  — 
Attendu  qu'il  est  au  contraire  énergiquement  affirmé  par  le  défendeur 
que  depuis  longues  années  son  père  avait  achevé  de  se  libérer,  et  que, 
si  le  registre  réglementaire  était  produit,  il  contiendrait  certainement 
la  preuve  de  ce  règlement  définitif;  —  Attendu  qu'il  est  constant  que 
l'avoué  M...  avait,  dès  1835,  cessé  de  tenir  ce  registre  ;  —  Que,  par 
suite  de  cette  contravention  à  un  devoir  professionnel,  Giroud  se  trouve 
privé  d'un  moyen  décisif  de  justification  ;  —  Qu'en  cet  état  il  est  bien 
fondé  à  se  prévaloir  contre  les  héritiers  de  cet  officier  ministériel,  à 
titre  de  fin  non-recevoir,  du  défaut  de  représentation  dudit  registre  ; 

Attendu  que  c'est  vainement  qu'il"  a  élé  soutenu,  au  nom  des  con- 
sorts M...  qu'ils  puisent  leurs  droits  au  paiement  dans  un  titre  résul- 
tant du  jugement  d'adjudication  du  17  mai  1851,  et  qu'en  pareil  cas  la 
production  du  registre  ne  saurait  être  exigée  ;  —  Qu'il  a  été  répondu 
à  bon  droit  que  cette  interprétation  est  repoussée  par  les  termes  impé- 
ratifs et  absolus  de  l'art.  151,  dont  le  but,  conforme  à  celui  de  l'art.  44 
del'Ord.  del443,  est  uniquement  de  proléger  les  justiciables  en  préve- 
nant le  danger  pour  un  client  de  payer  deux  fois  les  mêmes  frais  ;  — 
Que  le  doute  à  ce  sujet  n'est  pas  possible  si  l'on  rapproche  l'un  de 
l'autre  ces  deux  articles  ; 

Par  ces  motifs,  etc, 

Note.  —  Sur  l'élendue  de  robligalion  imposée  aux  avoués 
par  les  ||  1  et  2  de  l'art.  151  du  décret  du  16  fév.  1807  rela- 
tivement à  leur  registre  de  receltes,  V.  nos  observations  à  la 
suite  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar  du  9  juin  1870  {J.  Av., 
t.  95,  p.  336).— Et  compar.  Chambéry,  30  mars  1870  (7.  .4y., 
t.  96,  p.  218)  et  Bordeaux,  22  août  1871  (/.  Av.,  t.  97,  p.  46). 

En  ce  qui  concerne  l'inadmissibilité  du  serment  décisoire 
dans  le  cas  de  non-production  de  ce  registre,  V.  conf.,  Cass., 
ler  mai  1849  {J.  Av.,  t.  75,  p.  105),  et  Douai,  21  mars  1863 
{J.,Av,f  t.  83,  p.  256).   ./ijq  £D  Uuki  idi  ib  ôSiiiiOiiii'iii;,-  Loj.\ùiii^i 


102  (   ART.    /i621.    ) 

Dans  le  sens  de  la  seconde  solution,  V,  Douai,  21  mars 
1863,  précité,  et  la  note,  7"^  alinéa. 

Enfin,  V.  conf.  à  la  troisième  solution,  un  précédent  ju- 
gement du  tribunal  de  Grenoble  du  4  avr.  1873  [J.  Av.  y 
\.  98,  p.  382)  et  les  observations  qui  l'accompagnent. 


ART.   4621. 


ROUEN  (1"  CH.),  3  mai  1875. 

1°  RÉFÉRÉ,  COMMUNICATION  DE  PIÈCES,   AyOUÉ,  ÇOMPÉTEI^CE. 

2°  APPEL,   ORDONNANCE  DE  RÉFÉRÉ,  ÉVOCATION. 

3°  AVOUÉ,   RÉTENTION  DE   PIÈCES,  DÉBOURSÉ   (DÉFAUT  DE), 

1»  Le  juge  des  référés  est  compétent  pour  statuer,  en  cas 
d'urgence,  sur  les  di/ficultés  naissant  du  refus  fait  par  un 
avoué  de  se  conformer  à  un  arrêt  ordonnant  à  ses  clients  de 
communiquer  à  la' partie  adverse  des  pièces  dont  il  est  déten- 
teur (C.  proc,  806). 

2°  E7i  cas  d'infrmation  d'une  ordonnance  de  référé,  il  y  a 
lieu  à  évocation,  lorsque  la  cause  est  en  état  (G.  proc,  U7S). 

3°  Le  droit  qu'a  l'avoué  de  retenir,  jusqu'au  paiement  de 
ses  honoraires  et  au  remboursement  de  ses  avances,  les  pièces 
de  la  procédure  et  les  actes  et  jugements  levés  par  lui,  ne  s'étend 
point  aux  titres  qui  n'ont  été  de  sa  part  l'objet  d'aucun  déboursé 
et  que  les  parties  lui  ont  confiés  pour  la  défense  de  leurs  intérêts, 
et  ne  saurait  surtout  recevoir  son  application  lorsque  celles-ci 
se  bornent  à  demander  que  ces  titres  soient  directement  remis 
à  leur  avoué  d'appel  pour  être  ensuite  rétablis  entreles  mains 
de  celui  de  première  instance  à  qui  ils  sont  réclamés. 

(Godefroy  et  Levasseur  C.  M'  X...). — Arrêt. 

La  Cour;... — Sur  la  compôtence  :— Attendu  que,  dans  une  instance 
pendante  devant  elle  entre  les  appelants  et  les  héritiers  David,  inti- 
més, la  Cour  ayant  ordonné,  par  son  arrêt  du  2  février  1875.,  que 
les  premiers  seraient  tenus  d,e  communiqiAer  anx  seconda,  dans  le  dé- 
lai de  huitaine  et  sous  peine  de  50  fr.  par  chaque  jour  de  relard,  les 
pièces  désignées  audit  arrêt,  notamment  dans  l'inventaire  du  16  avril 
1850  dressé  après  le  décès  de  Godefroy  père,  le  compte  de  tutelle  du 
4  juillet  1858,  et  l'apurement  dudit  compte,  hs  actes  de  cession  du 
8  février  1859  par  Achille  Godefroy  à  sa  mère,  et  Texpédilion  des 


(  AHT.  4031.   )  10§ 

liquidations  des  14  octobre  4 8G9  et  17  juillet  1^71,  X...,  avoué  de 
Godefroy  et  Levasseur  en  première  inslance,  a  opposé  un  refus  per- 
sévérant aux  sommations  qu'il  a  reçues;  que  raffairc  ayant  été  portée 
en  référé  dnant  le  président  du  tribunal  de  P,..,  il  soulève  une 
exception  d'incompétence,  fondée  sur  ce  que  l'urgence  n'existe  point 
et  que  l'ordonnance  lui  ferait  grief  au  principal-  ; 

Attendu  que  si  l'urgence  a  jamais  été  démontrée,  c'est  dans  une 
espèce  où  le  cours  de  la  justice  est  interrompu  par  le  mauvais  vouloir 
d'un  officier  ministériel,  dont  tous  les  droits  avaient  été  sauvegardés 
par  la  demande  ;  —  Qu'en  présence  de  la  sanction  pénale  décrétée  par 
la  Cour  contre  les  appelants  et  de  l'impuissance  où  ils  se  trouvent 
d'exécuter  son  arrêt  par  une  opposition  sans  motif,  il  n'est  pas  sérieux 
de  contester  sur  ce  point  ;  —  Qu'il  ne  s'agit  d'ailleurs  que  d'une 
mesure  provisoire  n'entraînant  aucun  préjudice  au  principal  ; 

Attendu  que,  devant  le  juge  du  référé,  les  appelants  n'ont  point 
demandé,  p:ir  l'organe  de  leur  représentant,  que  la  remise  (^es  pièces 
eût  lieu  entre  leurs  mains,  mais  qu'elle  fût  faite  à  M=  Dulong,  avoué  à 
la  Cour,  sauf  à  les  retourner  à  M"  X...,  après  le  prononcé  de  l'arrêt  au 
fond  ;  —  Que  c'est  dans  les  mêmes  termes  et  sous  les  mêmes  condi- 
tions qu'elle  lui  avait  été  plusieurs  fois  réclamée  par  le  notaire,  qui 
lui  avait  confié  les  actes  dont  il  était  lui-même  le  rédacteur;  que  ce 
refus  est  d'autant  plus  rigoureux  que  les  frais  étaient  encore  dus  au 
notaire^  qui  déclare  au  surplus  qu'il  n'y  a  nul  péril  en  la  demeure  au 
sujet  du  paiement  ;  —  Que  c'est  donc  à  tort  que  le  président  a  renvoyé 
les  parties  à  se  pourvoir  au  principal,  sous  prétexte  que  X...  ne  se 
trouve  point  en  son  nom  personnel  dans  l'instance  pendante  devant 
la  Cour  entre  les  héritiers  Godefroy  et  leurs  créanciers  ; — Que  ce  n'est 
point  par  voie  d'instance  principale  et  dans  les  formes  ordinaires  de 
la  loi  que  l'action  devait  nécessairement  être  introduite;  que  la  voie 
simple  et  brève  du  référé  est  spécialement  ouverte  dans  les  cas  d'ur- 
gence et  lorsqu'il  s'agit  de  statuer  provisoirement  sur  les  difficultés^ 
relatives  à  l'exécution  d'un  arrêt  (Pr.  civ.,  art.  806);  —  Que,  déten- 
teur des  pièces,  dont  communication  a  été  prescrite,  c'est  à  X...,  seul 
responsable  des  conséquences  de  son  propre  fait,  que  les  appelants 
devaient  s'adresser  directement  ;  qu'il  y  a  lieu  dès  lors  de  réformer 
l'ordonnance  du  président  ; 

Sur  l'évocation  : — Attendu  que,  l'ordonnance  étant  infirmée  et  la 
cause  en  état  de  recevoir  une  solution,  c'est  le  cas  de  statuer  sur  le 
fond  par  un  seul  et  même  arrêt  (Cod.  proc.  civ.,  art.  473);... 

Au  fond:  —  Attendu  que,  s'il  paraît  admis  endoctrine  et  en  juris- 
prudence, que  le  droit  de  retenir  les  pièces  de  la  procédure  ou  les 
actes  et  jugements  qu'ils  ont  levés  à  leurs  frais,  appartient  aux  avoués 
comme  garantie  du  paiement  de  leurs  honoraires  ou  du  rembourse- 
ment de  leurs  avances,  le  droit  de  rétention  des  titres  qui  n'ont  été  de 


104  (  ART.  À621.  ) 

leur  part  l'objet  d'aucuns  déboursés  et  que  les  parties  leur  ont  confites 
pour  la  défense  de  leurs  intérêts,  est  loin  d'être  juridiquement  reconnu, 
et  ne  serait  même  point  applicable  à  l'espèce;  —  Que  les  appelants  se 
sont,  en  effet,  bornés  à  demander  que  les  inventaires,  comptes  de 
tutelle  ou  procès-verbaux  de  liquidation,  fournis  par  le  notaire  à 
l'avoué,  chargé  de  leur  mandat  en  première  instance,  soient  directe- 
ment remis  à  leur  avoué  d'appel,  pour  être  ensuite  rétablis  entre  les 
mains  deX...,  après  l'arrêt  sur  la  question  du  fond  soumise  à  la  Cour  ; 
—  Que,  dans  ces  circonstances,  l'intimé  ne  saurait  se  prévaloir  d'une 
garantie  au  moins  contestable  et  à  laquelle  il  n'est  d'ailleurs  porté 
aucune  atteinte  ;  —  Qu'en  supposant  même  que  ces  titres,  dont  la 
validité  fait  l'objet  de  l'instance  originaire,  soient  le  gage  affecté  aux 
frais  et  honoraires  de  X...,  il  faudrait  encore  se  demander  si  ce  pri- 
vilège n'appartient  pas  au  notaire  qui  les  avait  en  sa  possession,  et  ne 
s'en  est  temporairement  dessaisi  que  pour  un  usage  déterminé  et  sous 
la  promesse  de  restitution  ;  —  Que  l'on  cherche  en  vain  le  mobile 
qui  a  conduit  X...  à  paralyser  l'action  de  la  justice  entre  les  mains  de 
ses  clients,  sans  intérêt  pour  lui-même  ; 

Par  ces  motifs,  joignant  les  deux  appels  interjetés  par  Godefroy  et 
Levasseur  de  l'ordonnance  rendue  le  10  février  187S  par  le  président 
du  tribunal  civil  de  P...,  et  y  faisant  droit, dit  que  c'est  à  tort  que  le 
juge  du  référé  s'est  déclaré  incompétent  ;  —  Réformant,  et  statuant 
par  voie  d'évocation,  sans  s'arrêter  aux  fins  de  non  recevoir  proposées 
par  l'intimé,  lesquelles  sont  rejetées,  ordonne  que,  dans  le  délai  de 
huit  jours  à  partir  du  présent  arrêt  et  à  peine  de  200  fr.  par  chaque 
jour  de  retard,  M«X...,  sera  tenu  xle  remettre  sur  ré.'épissé  à  M"  Du- 
long,  avoué  des  appelants,  les  pièces  mentionnées  dans  l'arrêt  du  2  fé- 
vrier 1875,  qui  se  trouvent  entre  ses  mains,  pour  lesdites  pièces  lui 
être  rendues  directement,  après  l'arrêt  au  fond  ;  —  Donne  acte  aux 
appelants  de  leurs  réserves  de  faire  déclarer  ledit  M^X...,  responsable 
de  tous  frais,  contraintes  et  dommages- intérêts  qu'ils  auraient  en- 
courus par  l'impossibilité  où  ils  se  sont  trouvés  d'exécuter  l'arrêt  du 
2  février  précité  ;  —  Condamne  ledit  W  X...  aux  dépens  de  première 
instance  et  d'appel,  etc. 

Note. — La  seconde  solution,  qui  ne  paraît  pas  susceptible 
de  difficulté,  a  été  consacrée  déjà  par  on  arrêt  de  la  Cour  de 
Montpellier  du  20  juin.  ISii  (J.  Av.,i.  66,  p.  680)  et  par  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Caen  du  12  juin  I85i  (S.-V.55.2.86). 

Sur  le  second  point,  V.  dans  le  même  sens,  Cass.  10  août 
1870  (/.  Av.,  t.  96,  p.  217),  et  la  note  à  la  suite. 


(  ART,  4622.  )  i05 


.       ART. 4622. 

NANCY  {i'^  cil.),  27  janv.  1875. 

Dl-GRÉS    DE    JURIDICTION,    DKM.VNDK    ADDITIONNELLE,    DOMMAGES-INTÉ- 
RÊTS,  CAUSE    FRAUDULEUSE. 

Le  jugement  qui  a  prononcé  sur  une  demande  inférieure  à 
\  ,500  fr.  est  en  dernier  ressort,  alors  même  que  In  demandeur 
y  aurait  ajouté  une  demande  en  dommages-intérêts  excédant 
ce  chiffre,  si  d'ailleurs  cette  demande  formée  à  la  dernière 
heure  ne  reposait  que  sur  des  motifs  vains  ou  dérisoires^  ima- 
ginés par  la  partie  dans  le  but  de  se  réserver  la  voie  d".  l'appel 
(C.  comm.,  639). 

(Morel  C.  Chenel).  — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  juridictions  étant  d'ordre  public,  les 
parties  qui  ne  pourraient  y  déroger  par  des  conventions  particulières, 
peuvent  encore  bien  moins  se  jouer  de  la  loi  et'rendre  ses  dispositions 
illusoires,  en  se  ménageant,  par  des  artilices  mal  déguisés,  des  voies 
i\(i  recours  qui  seraient  une  atteinte  manifeste  à  l'ordredes  juridii;tions; 
que  s'il  est  de  principe  que  la  compétence  en  premier  ou,  en  dernier 
ressort  se  détermine  par  l'importance  du  litige  et  le  chiffre  des  doj 
mandes  soumises  aux  premiers  juges,  il  est  aussi  de  doctrine  que  les 
magistrats  ne  doivent  tenir  cooipte  que  de  ce  qui  est  l'objet  d'un  litige 
véritable  et  sérieux,  et  non  de  chefs  de  demande  tout  à  fait  vains  ou 
dérisoires,  imaginés  dans  le  seul  Lut  de  réserver  à  la  partie  qui  va 
succomber  le  moyen  de  se  pourvoir  par  appel  contre  une  décision 
rendue  en  dernier  ressort  ; 

Attendu  que  tel  est  bien,  en  fait,  le  caractère  de  la  demande  en 
l,.^00  fr.  de  dommages-intérêts  ajoutée  par  Morel,  à  la  dernière  heure, 
à  sa  demande  primitive  en  paiement  de  907  fr.  pour  prix  de  2,'.i00 
fagots;  —  Qu'on  ne  comprendrait  pas,  si  la  prétention  de  Morel  à  ces 
dommages-intérêts  avait  été  sérieuse,  qu'il  eiit  négligé  de  les  réclamer 
en  intentant  par  exploit  sa  demanle  principale  en  paiement  d'une 
somme  bien  inférieure  ;  qu'on  comprendrait  encore  moins  qu'il  n'eût 
pas  même  indiqué  la  date  du  prétendu  marché  dont  l'inexécution  lui 
aurait  causé  préjudice,  et  que,  les  mains  vides  de  toute  preuve  ou 
document  écrit,  il  n'eût  pas  offert,  soit  devant  le  tribunal,  soit  devant 
la  Cour,  une  preuve  testimoniale  à  l'appui  de  ce  chef  de  conclusions, 
alors  que  sur  l'autre  chef,  moins  important  quant  au  chillre,  il  arti- 
culait des  faits  et  insistait  vivement  pour  obtenir  une  enquête  ; 
T.  xvn.--3«  s.  8 


106  C  ART.  4G22,  ) 

Attendu  que  l'inanité  de  la  préteniiou  si  tardive  de  Morel  et  son 
caractère  vraiment  dérisoire  ressorient  encore  plus  clairement  de  ces 
circonstances  que  le  demandeur,  à  la  première  audience  du  tribunal, 
n'a  pas  fait  la  moindre  réserve  touchant  le  prétendu  marché  à  l'occa- 
sion duquel  il  lui  serait  dû  des  dommages-intérêts;  qu'il  n'en  a  pas 
dit  un  mot  devant  l'arbitre  rapporteur  qui  a  reçu,  à  plusieurs  reprises, 
ses  explications  et  entendu  les  témoins  par  lui  produits,  et  que  c'est 
seulement  à  la  dernière  audience,  quand,  connaissant  le  rapport  ar- 
bitral tout  favorable  à  son  adversaire,  il  a  compris  qu'il  allait  perdre 
son  procès,  que  Morel,  en  désespoir  de  cause,  a  ajouté  ce  nouveau  chef 
de  demande  au  premier,  sans  prendre  d'ailleurs  le  moindre  souci  de 
le  justifier,  soit  devant  le  tribunal,  soit  devant  la  Cour  ;  —  Attendu 
que  la  teneur  des  qualités  et  du  jugement  fournit  de  plus  la  preuve 
qu'en  première  instance  il  ny  a  pas  eu  de  plaidoiries  sur  ce  chef,  que 
l'attention  du  tribunal  n'y  a  pas  même  été  appelée,  qu'il  a  passé 
inaperçu,  et  que  les  premiers  juges  l'ont  complètement  prétérité  en 
déclarant  qu'ils  jugeaient  en  dernier  ressort,  tant  .il  est  vrai  qu'ils 
ne  sont  considérés  comme  saisis  que  de  la  demande  en  paiement  de 
907  fr.,  pour  l'instruction  de  laquelle  ils  avaient  désigné  l'expert 
arbitral  et  qui  seule  aussi  avait  fait  l'objet  du  rapport  de  cet  expert 
et  des  débats  à  l'audience  ; 

Attendu  que,  dans  de  pareilles  circonstances,  il  est  de  la  dernière 
évidence  que  la  demande  en  1,500  fr.  de  dommages-intérêts  n'a  été 
qu'un  arlilice  de  procédure  et  une  véritable  manœuvre  subreptice- 
ment pratiquée  par  Morel  pour  se  ménager  la  voie  de  l'appel,  quand 
sa  demande  devait,  aux  termes  de  l'art,  639,  G.  comm.,  être  jugée  en 
dernier  ressort  ;  —  Attendu  que  la  juridiction  du  deuxième  degré  doit, 
lorsque  telle  est  la  conviction  du  magistrat,  déjouer  de  pareilles  ma- 
nœuvres et  ramener  au  respect  de  la  loi  les  justiciables  qui  compro- 
mettent leurs  véritables  intérêts  en  portant  à  grands  frais  devant  la 
Cour  de  mécliantes  difficultés,  n'engagent  que  de  modiques  intérêts 
et  qui  devraient  expirer  dans  le  prétoire  consulaire; 

Par  ces  motifs,  déclare  l'appel  non  recevable,  etc. 

Note.— V.  dans  le  même  sens,  Bourges,  7  mars  1860  (J.  Av., 
t.  85,  p.  146),  et  les  indications  à  la  suite,  3«  alinéa.  Mais  V. 
aussi  ibid.  les  observations  et  citations  d'arrêls  en  sens  con- 
Uaire./u«pedansce  dernier  sens,  Alger,24  mars  1867  {J,  Av., 
t.  93,  p.  254)  j  et  compar.  Cass.  25juill.  1864  etlijanv,  1865 
{J.  Av.,  t.  1)0,  p.  333);  Bordeaux,  23  mai  1872  (/.  Av.,  t.  99, 
p.  79). 


(  AîiT.  ^1053.  )  107 


ART.  4623. 


CASS.  (en.  civ.),  19  juill.  1875. 
HUISSIER,    INTÉRÊT   PERSONNEL,    PROTÊT. 

Un  huissier  ne  peut  valablement  dresser  lui-même  l'acte  de 
'protêt  d'un  effet  de  commerce  dont  il  est  l'endosseur  (C,  proc, 
66). 

(Thuel  et  Simon  C.  Wallon). —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  66,  C.  proc.  civ.  ; — Attendu  que  le  principe 
d'ordre  public  consacré  par  cet  article,  qui  défend  aux  huissiers  d'in- 
slrumentcr  pour  leurs  parents  ou  alliés  jusqu'au  degré  indiqué  par  la 
loi,  leur  interdit,  à  plus  forte  raison,  d'instrumenter  dans  leur  propre 
cause,  à  peine  lie  nullilé;  —  Que  ce  principe  s'oppose  évideuiment  à 
ce  que,  comrpe  dans  l'espèce  actuelle,  l'huissier  presse  lui-fliême  l'acte 
de  prolt't  d'un  billet  à  ordre  dont  il  est  l'endosseur  ;  —  Que  le  protêt 
est  le  premier  acte  de  poursuite  pour  le  recouvrement  du  billet  im- 
payé, et  au  paiement  duquel  l'huissier  est  personnellement  obligé; 
quil  a  précisément  pour  objet  de  servir  de  base  à  l'action  du  porteur 
contre  les  endosseurs,  et  qu'il  expose  dès  lors  l'huissier,  comme  en- 
dosseur, à  être  mis  personnellement  en  cause  dans  la  poursuite;  — 
Qu'on  ne  saurait  admettre  qu'un  huissier  puisse  valablement  faire 
aucun  ^cte  officiel  de  son  ministère,  ni  imprimer  à  ses  constatations  le 
caractère  de  l'anthenticilé,  au  sujet  d'un  litrç  qui  le  constitue  à  la 
fois  dél)iteur  envers  le  porteur  et  créancier  à  l'égard  des  précédents 
endosseurs  ;  —  D'où  il  suit  qu'en  déclarant  valable  le  protêt  fait  par 
l'huissier  Wallon  du  billet  qu'il  avait  précédemment  endossé  au  proût 
du  banquier  Corneille,  et,  par  suite,  en  admettant  le  recours  dudit 
Wallon  contre  Ihuet,  premier  endosseur,  le  jugement  attaqué  a 
formellement  violé  le  principe  contenu  dans  l'article  de  loi  ci-dessus 
visé;  —  Casse,  etc. 

Note. — Ce  n'est  là  qu'une  application  toute  simple  du  prin- 
cipe bien  constant  suivant  lequel  un  huissier  ne  peut  in- 
strumenter dans  sa  propre  cause.  V.  VEncyclop.  des  lluiss., 
yo  Huissier,  n.  306  et  s. 


105  (  A«T.  4G54.  ) 


ART.  4624. 

CASS.  (CH.  REQ.),  29  juîli.  1875. 
EXPLOIT,   CITATION,  DATE,   ERREUR,    AVEU  JUDICIAIRE. 

Le  juge,  pour  apprécier  si  une  erreur  de  date  doit  entraîner 
l'annulation  d'un  exploit,  peut  se  baser  sur  l'aveu  judiciaire 
(G.  proc,  1  et  61). 

Et,  par  exemple,  la  citatwn  qui  énonce  par  erreur  qu'elle 
a  été  notifiée  le  16  mai  à  uneparlie,  peut  être  déclarée  valable, 
alors  que  celle-ci  reconnaît  avoir  reçu  le  6  mai  l'acte  qui  l'in- 
vitait à  comparaître  et  lui  fixait  le  9  mai  pour  cette  compa- 
rution, 

(Aubin  C.  Aubin). — Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  unique  pris  de  la  violation  des  art.  1  et 
61,  C.  proc,  et  des  règles  générales  en  matière  d'exploits  : — Attendu 
que  l'art.  1",  C.  proc,  relatif  à  la  citation,  ne  punit  pas  de  nullité, 
comme  l'art.  61  du  même  Code  relatif  à  l'ajournement,  l'inobservation 
des  formalités  qu'il  prescrit  ;  que  l'art.  1030,  C.  proc,  dispose,  d'un 
autre  côté,  qu'aucun  exploit  ne  peut  être  déclaré  nul,  si  la  nullité  n'en 
est  pas  formellement  prononcée  par  la  loi  ;  —  Attendu  qu'il  appartient 
par  suite  au  juge  d'apprécier  si  l'erreur  de  date  dune  citation  est  de 
nature  à  enlever  à  cet  acte  son  caractère  et  son  utilité  et  doit  en  en- 
traîner l'annulation,  et  que,  pour  résoudre  cette  question,  il  peut  se 
baser  sur  l'aveu  judiciaire  ; 

Attendu  qu'il  résulte  du  jugement  attaqué  que  la  citation  donnée  à 
Charles  Aubin  énonce  par  erreur  qu'elle  lui  a  été  notifiée  le  16  mai 
1873,  et  que  cette  erreur  n'a  pu  lui  laisser  aucun  doute  sur  le  jour  de 
sa  comparution  ;  que  Charles  Aubin  a,  en  effet,  reconnu,  à  l'audience 
de  la  justice  de  paix  de  Trun,  avoir  reçu  le  6  mai,  et  non  le  16,  l'acte 
qui,  l'invitant  à  comparaîlre  le  vendredi  prochain,  lui  fixait  par  cette 
énonciation  même  le  vendredi  9  mai  pour  sa  comparution  ;  qu'en 
déclarant  en  conséquence  valable  la  citation  dont  il  s'agit,  ledit  juge- 
ment n'a  violé  ni  les  articles  visés  par  le  pourvoi,  ni  les  règles  géné- 
rales en  matière  d'exploits;  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  Le  même  principe  avait  été  consacré  déjà  par  un 
précédent  arrêt  de  la  Cour  suprême  du  26  fév.  1873  {J.  Av., 
t.  99,  p.  59).  Y.  les  observations  jointes  à  cet  arrêt. 


(  ART.   462j.   )  109 


ART.  4625. 

t 
CASS.  (CH.  REQ.),  14  juîll.  1875. 

AVOUÉj    PRESCRIPTION,     FRAIS,     SÉPARATION    DE    BIENS,    LIQUIDATION, 

RECONNAISSANCE. 

L'avoué  de  la  femme  demanderesse  en  séparation  de  biens 
agit  dans  l'exercice  de  son  ministère  en  assistant  sa  cliente  dans 
les  opérations  de  liquidation  à  laquelle  il  est  procédé  après  te 
jugement  de  séparation.  —  Par  suite,  les  frais  et  salaires  à  lui 
dus  pour  cette  assistance  sont  soumis  à  la  prescription  édictée 
par  l'art.  2273,  C.  civ. 

La  déclaration  faite  par  une  partie,  dans  sa  correspondance 
avec  son  avoué,  quelle  est  prête  à  payer  après  la  remise  par 
l'avoué  du  mémoire  détaillé  de  ses  frais  et  salaires,  ne  constitue 
pas  un  acte  interruptif  de  la  prescription  de  ces  mêmes  frais 
et  salaires  (Cod.  civ,,  2293  et  2274). 

(Ropiquet  C.  Plessis).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique  de  cassation  divisé  en  deux 
branches,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  2262,  G.  civ.,  par  fausse  appli- 
cation des  art.  2273  et  2274  du  même  Code  ;  —  En  ce  qui  touche  la 
première  branche  du  moyen  :  —  Attendu,  d'une  part,  que  la  liqui- 
dation à  laquelle  il  est  procédé  à  la  suite  d'un  jugement  de  séparation 
de  biens  se  rattache  à  l'instance  même,  laquelle  demeure  ouverte  et 
peut  être  reprise  par  un  simple  acte  de  procédure  pour  faire  statuer, 
s'il  y  a  lieu,  sur  les  difficultés  élevi'es  à  roccasion  du  règlement  des 
droits  des  parties  ;  —  Que,  d'autre  part,*celte  liquidation  est  néces- 
saire pour  arriver  au  paiement  réel  ou  aux  poursuites  caractérisées  à 
défaut  desquels,  d'après  l'art.  1443,  C.  civ.,  le  jugement  de  séparation 
de  biens  serait  lui-même  frappé  de  nullité  ;  —  Que,  scus  ce  double 
rapport,  l'avoué  de  la  femme  demanderesse  agit  dans  l'exercice  de 
son  ministère  en  assistant  sa  cliente  dans  les  opérations  de  la  liqui- 
dation; —  D'où  il  suit  que  les  frais  et  salaires  à  lui  dus  pour  son 
assistance  sont  soumis  à  la  prescription  édictée  par  l'art.  2273, 
C.  civ.  ; 

En  ce  qui  touche  la  deuxième  branche  du  moyen:  —  Attendu 
qu'aux  termes  de  l'art.  2274,  la  prescription  de  deux  ans  ne  cesse 
d'être  applicable  à  l'action  des  avoués  pour  le  paiement  de  leurs  frais 
et  salaires  que  lorsqu'il  y  a  eu  compte  arrêté,  cédule  ou  obligation,  ou 
citation  en  justice  non  périmée  ;  —  Attendu  qu'il  est  constaté  par  le  juge- 


110  (  AUX.   X{j2ù.  ) 

ment  attaqué  qu'en  1863  la  dame  Plessis  s'est  déclarée,  dans  sa  cor- 
respondance, prête  à  payer  dès  que  M"  Ropiquet  lui  soumettrait  le 
mémoire  détaillé  de  ses  frais  et  salaires  ; 

Attendu  que  cette  reconnaissance  ainsi  constatée  ne  constitue  par 
elle-même  aucun  des  actes  définis  par  la  disposition  précitée  de  l'art. 
2274;  —  Qu'en  déclarant,  comme  ils  l'ont  fait,  que  les  circonstance^ 
dans  lesquelles  ladite  reconnaissance  est  intervenue  ne  permettaient 
pas  d'y  voir  une  promesse  obligatoire  ayant  pour  effet  de  faire  cesser 
la  prescription  de  Fart.  227.3,  les  juges  du  fond  ont  usé  du  pouvoir 
d'appréciation  qui  leur  appartenait,  et  n'ont  méconnu  ni  les  termes 
ni  la  portée  juridique  de  l'acte  qu'ils  avaient  à  apprécier  ; 

Attendu,  dès  lors,  et  sur  les  deux  branches  du  moyen  de  cassation 
proposé,  que  le  jugement  attaqué  n'a  ni  violé  ni  faussement  appliqué 
les  textes  visés  au  pourvoi  ;  —  Rejette,  etc. 

Note. — La  première  solution  semble  parfaitement  juridique. 
— Mais  lorsque  l'avoué  n'agit  que  comme  un  simple  manda- 
taire, les  frais  et  salaires  qui  lui  sont  dus  ne  se  prescrivent 
que  par  trente  ans.  V.  Trib.  de  Grenoble,  4  avril  1873  (/.  Av., 
t.  98,  p.  282),  et  les  observations  à  la  suite. 

L'exactitude  de  la  seconde  solution  n'est  pas  moins  incon- 
testable.— Mais  les  juges  peuvent  voir  dans  les  aveux  que  ren- 
ferme la  correspondance  d'une  partie  à  son  avoué  une  pro- 
messe obligatoire  dans  le  sens  de  l'art.  2274,  Cod.  civ,,  et  un 
titre  de  nature  à  n'être  atteint  que  par  la  prescription  de 
trente  ans  :  Cass.  29  juin  1842  (/.  Av.,  t.  G2,  p.  VI6). 


AîRT.  4626. 


BORDEAUX  (2--  ch.),    5   nov.  1«75. 

JUGEMENT    PAR    DÉFAUT,     PROCÈS-VERBAL    DE     CARENCE,    COPIE,   DOMI- 
CILE, ABSENCE,  PARQUET,  VOISIN,  PÉREMPTION,  DÉFAUT  D'iISTÉftÊT. 

Èien  que  la  copie  d'un  procès-verbal  de  ca.rence  dressé  en 
vertu  d'un  jugement  par  défaut,  ait  été  remise  au  parquet  con- 
formément «M  I  8  de  l'art.  69,  Cod.  proc,  au  lieu  de  l'être 
au  voisin  de  la  maison  qu' occupait  précédemment  la  personne 
à  qui  la  signification  était  faite  ou  au  maire  de  la  commune, 
conformément  à  l'art.  68,  même  Code,  ce  procès-verbal  n'en  a 
pas  moins  pour  effet  d'empêcher  la  péremption  du  jugement, 
son  irréyularité  ne  causant  aucun  grief  à  la  partie  condam- 


(  ART.  4626.  )  111 

née,  gui  peut  toujours  faire  opposition  au  jugement  par  défaut 
rendu  contre  elle. 

(Dublanche  C.  Mallet  et  C-''). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Sarlat  du  9  janv.  1874 
l'avait  ainsi  jugé  en  ces  termes  : 

Attendu  que  la  demande  en  nullité  de  commandement  introduite 
devant  le  siège,  à  la  requête  des  époux  Dublanche,  se  fonde  unique- 
ment sur  ce  que  le  jugement  par  défaut  rendu  contre  eux,  le 
9  juillet  1867,  par  le  tribunal  de  commerce  de  Bergerac,  serait 
périmé  faute  d'exécution  dans  les  six  mois  de  son  obtention  ;  — 
Attendu,  dès  lors,  que  la  seule  question  à  résoudre  consiste  k  sa- 
voir si  le  procès-verbal  de  perquisition  et  de  carence  dressé  à  Berge- 
rac le  27  déc.  1867,  à  la  requête  de  Mallet  et  Comp.,  constitue  un 
acte  d'exécution  dans  le  sens  de  l'art.  156,  C.  pr,  civ.,  ou  si,  au  con- 
traire, le  jugement  dont  il  s'agit  doit  être  considéré  comme  non 
avenu  ; 

Attendu  qu'il  résulte  des  pièces  produites  que  Dublanche  a  exercé 
la  profession  de  cafetier  à  Bergerac,  en  1865,  1866  et  1867;  qu'il  y 
était  inscrit  au  rùle  des  patentes  et  de  la  contribution  personnelle  et 
inobilière,  et  qu'il  avait  alors  renoncé  à  son  domicile  d'origine  pour 
transférer  à  Bergerac  son  principal  établissement  ;.... 

D'où  suit  que  le  procès-verbal  du  27  déc.  1867  a  été  fait  dans  la 
ville  où  Dublanche  avait  eu  son  dernier  domicile  légal  ; 

Attendu,  d'un  autre  côlé,  que  si  les  copies  dudit  procès-verbal 
n'ont  été  remises  ni  à  un  voisin  de  la  maison  précédemment  occupée 
par  ledit  Dublanche,  ni  au  maire  de  la  commune  de  Bergerac,  con- 
formément à  l'art.  68,  C.  pr.  civ.;  que  si,  au  résultat  des  perquisi- 
tions auxquelles  il  venait  de  se  livrer,  l'huissier  instrumentaire  a  cru 
devoir  procéder  ainsi  qu'il  est  prescrit  par  le  §  8  de  l'art.  69  du  même 
Code,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'on  ne  pouvait  songer  à  celte 
époque  aune  exécution  effective  du  jugement,  exécution  rendue  im- 
possible par  le  fait  du  débiteur,  et  qu'il  suffisait,  pour  empêcher  la 
péremption,  de  constater  cette  impassibilité; 

Or,  attendu  que  le  procès-verbal  du  27  déc.  1867  remplit  ce  but; 
que  lirrégularité  dans  la  remise  des  pi("'ces,  si  elle  existe,  n'a  été 
proposée  qu'à  l'audience  de  ce  jour,  après  enquête,  et  se  trouve,  dès 
lors,  couverte  par  application  de  l'art.  173,  C.  pr.  civ.; — Qu'au  surplus, 
il  n'y  a  pas  de  nullité  sans  grief,  et  que,  dans  l'espèce,  le  sieur  Du- 
blanche n'a  éprouvé  aucun  préjudice,  puis(]ue,  comme  le  dit  la  Cour 
de  cassation  dans  son  arrêt  du  12  mars  1861,  si  le  débiteur  n'a  pas 
eu  connaissance  du  procès-verbal  de  carence,  il  peut,  en  vertu  de 


\\1  [  Aiiï.  A627.  ) 

l'art.  159,'].  pr.  civ.,  faire  oppcsitii-n  au  jugement  par  défaut  rendu 
contre  lui,  mais  non  faire  tomber  le  jugement  de  plein  droit,  sans 
examen,  et  par  le  seul  elîi  t  d'une  déchéance  qui  ne  résulte  ni  des 
termes,  ni  de  l'esprit  de  l'art.  156; 

Par  ces  motifs,  déclare  les  époux  Dublanche  mal  fondés  dans  leur 
demande  et  les  en  déboute;  autorise  Mallet  et  Comp.  à  donner  suite 
à  leur  acte  de  rigueur,  etc. 

Appel  par  les  époux  Dublanche. 

AURÊT. 

La  Cour  ; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  confirme,  etc. 

Note.— La  jurisprudence  décide  généralement  en  sens  con- 
traiie  que  le  procès-verbal  de  carence  ne  peut  être  considéré 
comme  uc  acte  d'exécution  empêchant  la  péremption  d'un 
jugement  par  défaut,  qu'autant  qu'il  est  établi  que  la  partie 
défaillante  en  a  eu  connaissance.  Voy.  Trib.  de  Marseille, 
ijuill,  1873  (/.  .4».,  t.  99,  p.  Î5i),  et  les  indications  à  la  suite. 
V,  aussi  la  note  accompagnant  un  arrêt  de  la  Cour  de  Kouen 
du  3  déc.  1S61  (J.  Av..  t.  87,  p.  3i2). 


ART.  4627. 


NANCY  {i*  CH.),   16  nov.  1874. 
AVOUÉ,    HONORAIRES   EXTRAORDINAIRES,   TRAVAUX  EXCEPTIONNELS. 

Il  ne  peut  être  alloué  aux  avoués  des  honoraires  supplémen- 
taire», en  sus  de  leurs  frais  taxés,  que  si,  indépendamment 
du  mandat  ad  litem,  ils  ont  été  investis  d'un  mandat  ad  nego- 
tia,  et  s'ils  justifient  d'agissements,  soins  et  démarches  parti- 
culiers, ou  de  travaux  exceptionnels  accomplis  en  dehors  de 
l'exercice  de  leurs  fonctions  (Décr.  16  fév.  1807,  art.  151). 

(Lefèvre  C.  W  N...).  —  Arrêt. 

La  Colr;  — Attendu  que  la  promesse  particulière  invoquée  par 
M"  N...  et  que  lui  aurait  faite  son  client,  de  le  rémunérer  par  des  ho- 
noraires supplémentaires  des  agissements  et  soins  exceptionnels  (lue 
nécessiterait  l'alfaire  dont  il  le  chargeait,  n'est  qu'une  pure  allégation 


(  ART.    'lG2  7.   )  113 

fdruielloment  contredite  par  le  demandeur  et  à  laquelle  la  Cour  ne 
peut  avoir  uucun  égard; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  151  du  tarif  civil,  décret  du  16  fév. 
1807,  les  avoués  ne  peuvent  exiger  de  plus  forts  droits  que  ceux  énon- 
cés au  tarif,  et  que,  s'il  peut  leur  être  alloué  des  honoraires  supplé- 
mentaires en  sus  de  leurs  frais  taxés,  c'est  uniquement  lorsque,  indé- 
pendaiumeat  du  mandai  ad  liicm,  ils  ont  élé  investis  d'un  mandat 
ad  negoiia,  et  qu'ils  justifient  d'agissements,  soins  et  démarches  par- 
ticuliers ou  de  travaux  exceptionnels  accomplis  en  dehors  de  leur 
ministère  d'avoué  ; 

Attendu  que  N...  ne  justifie  pas  qu'il  se  soit  livré  à  des  travaux 
ou  agissements  de  ce  genre,  dans  l'instance  ou  à  l'occasion  de  l'in- 
stance d'appel  terminée  par  arrêt  du  10  juin  1872,  dans  laquelle  il  a 
occupé  pour  Eugène  Leiévre  ; 

Attendu  que  les  soins  cl  démarches  sur  lesquels  il  fonde  sa  préten- 
tion à  500  fr.  d'honoraires  supplémentaires^  et  qui  auraient  consisté 
diins  de  nombreuses  conférences  tant  avec  son  client  qu'avec  les  avo- 
cats de  la  cause  pour  imprimer  à  l'atFaiie  une  bonne  direction,  re- 
chercher et  trouver  les  personnts  dont  le  témoignage  devait  être  le 
plus  efficace  pour  en  assurer  le  succès,  et  transmettre  à  l'avocat  les 
impressions  et  résultats  produits  p;ir  les  enquêtes  auxquelles  il  avait 
personnellement  assisté,  ne  constituaient  pas  des  agissements  étran- 
gers à  ses  fonctions  d'avoué,  mais  sont  au  contraire  les  soins  acces- 
soires, nécessaires  à  l'élaboration  et  à  la  bonne  instruction  de  Tafiaire 
et  inhérents  à  l'exercice  de  son  ministère  ;  qu'il  ne  peut  donc  lui  être 
alloué  pour  ces  démarches  aucun  honoraire  particulier; — Que,  quant  à 
la  perte  de  temps  et  aux  frais  de  déplacement  occasionnés  par  deux  voya- 
ges à  Carignan  et  par  l'assistance  de  N...  à  l'enquête  et  à  la  contre- 
enquête,  le  défendeur  a  été  largement  rémunéré  de  ces  peines  et  dé- 
penses par  l'allocation  des  journées  de  campagne,  d'indemnité  de 
voyage  et  de  vacation  aux  enquêtes,  qui  figurent  dans  le  mémoire  de 
ses  frais  taxés  à  la  somme  de  940  fr.  et  dont  il  a  reçu  le  montant  de 
la  partie  condamnée  aux  dépens  de  l'inst;ince  Lefévre  ; 

Attendu  que,  dans  de  pareilles  circonstances,  la  Cour  doit  repous- 
ser la  prétention  de  AP  iS...  de  retenir  à  titre  d'honoraires  particuliers 
tout  ou  partie  de  la  somme  de  598  fr.  qu'il  a  reçue  d'Eugène  Lefèvre 
et  que  son  client  ne  lui  a  d'ailleurs  versée  qu'à  tilre  de  provision  sur 
les  frais  judiciaires,  dont  l'avoué  avait  à  faire  l'avance,  et  nullement 
pour  servir  de  rémunération  supplémentaire  aux  démarches  et  soins 
exceptionnels  auxquels  il  pourrait  se  livrer  ;  —  Par  ces  motifs,  in- 
firme, etc. 

Note.  —  En  ce  qui  touche  le  droit  de  l'avoué  de  réclamer 
des  honoraires  extraordinaires  pour  les  travaux  accomplis  par 


114  (  AUX.  4628.  ) 

lui  en  dehors  de  l'exercice  même  de  sa  profession,  V.  Trib.  de 
Marseille,  4  avr.  1873  {J.  Av.,  t.  98,  p.  363),  et  le  renvoi  à  la 
suite. 


ART.  4628. 

CASS.  (CH.  REQ.),  22  juill.  1875. 
JUSTICE  DE  Ï>AIX,   JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,   APPEL,   OPPOSITION. 

L'appel  du  jugement  par  lequel  le  juge  de  paix  a  repoussé 
une  demande  de  renvoi,  n'estrecevable,  lorsque  le  jugement  sur 
le  fond  est  rendu  par  défaut,  qu'après  l'expiration  du  délai 
de  l'opposition  dont  est  susceptible  ce  dernier  jugement  (L.  23 
mai  1838,  art.  14). 

(Croutte  C.  Dumouchel), —Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen,  unique  pris  de  la  violation  de  l'art.  443 
et  de  la  fausse  applicalion  de  l'art.  451,  G.  proo.  :  —  Attendu  qu'aux 
termes  de  l'art.  14  de  la  loi  du  25  mai  1838,  l'appel  contre  le  juge- 
ment par  lequel  un  juge  de  paix  s'est  déclaré  compétent,  ne  peut  être 
interjeté  qu'après  le  jugement  définitif;  — Qu'un  jugement  susceptible 
d'opposition  n'étant  point  un  jugement  définitif  dans  le  sens  de  la  loi, 
si  le  jugement  rendu  sur  le  fond  est  par  défaut,  l'appel  du  jugenjent 
par  lequel  le  juge  de  paix  a  repoussé  une  demande  de  renvoi  n'est  re- 
cevable  qu'après  l'expiration  du  délai  de  l'opposition  dont  est  sus- 
ceptible le  jugement  rendu  sur  le  fond  ; 

Attendu,  en  fait,  que  l'appel  interjeté  par  la  veuve  Croutte  contre 
le  jugement  du  11  nov.  1873,  par  lequel  le  juge  de  paix  d'Envermeu 
avait  virtuellement  rejeté  son  exception  d'incompétence,  a  été_ formé 
p;ir  exploit  du  29  déc.  1873,  quand  le  jugement  rendu  par  défaut  sur 
le  fond,  à  la  date  du  2  di^c,  n'ayant  été  signifié  que  le  31  du  même 
mois,  était  encore  susceptible  d'opposition;  —  D'où  il  suit  que  le 
jugement  dénoncé,  en  déclarant  cet  appel  non  recevable,  n'a  point 
violé  l'art.  443,  ni  faussement  appliqué  fart.  451,  C.  proc,  mais  s'est 
conformé  aux  dispositions  combniées  des  art.  455  du  même  Code  et 
14  de  la  loi  du  25  mai  1838; 

Rejette,  etc. 

Note. —  D'après  une  doctrine  constante,  l'appel  des  juge- 
ments de  justice  de  paix  rendus  par  défaut  n'est  recevable 


C  ART.  4629.   )  115 

qu'après  l'expiration  des  délais  de  l'opposition.  V.  notamment 
Curasson,  Cumpét.  des  jug.  de  paix,  t.  2,  p.  396  et  s.;  Carou, 
Juridict.  civ.  des  jug.  de  paix,  t.  1,  n.  67";  Bioche,  bict.  des 
jug.de  paix,  v°  Appel,  n.  19  ;  Allain,  Man.  encyclop.  des  jug. 
de  paix,  t,  2,  n.  3146;  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la  proc, 
supplém,,  quest.  1&37;  Delîaux  et  Uarel,  Encyclop. des  Huiss.j 
v'  Justice  de  paix,  n.  393. 


ART.  4629. 


TRIB.  CIV.  DE  SAINT-OMER,  14  juiU.  1875. 
ENREGISTREMENT,   ASSISTANCE  JUDICIAIRE,   PRIVILÈGE. 

L'administration  de  V enregistrement  ne  jouit,  pour  le  re- 
counrement  de  l' exécutoire  délivré  contre  l'adversaire  de  l'as- 
sisté, d'aucun  privilège^  à  V  encontre  de  celui-ci,  sur  les  biens 
du  débiteur. 

(Colpier   C.   Enregistr.).    —    Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'à  tort  l'Administration  de  l'enregis- 
trement vient  prétendre  qu'aux  regards  de  Catherine  Denekre,  femme 
Colpier,  à  cause  de  l'instance  en  séparation  de  biens  que  celle-ci  a 
poursuivie  contre  son  mari  avec  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire, 
et  dont  les  frais  taxés  s'élèvent  à  la  somme  de  284  fr.  31  c,  elle  est 
fondée  à  réclamer  aujourd'hui,  par  privilège  et  par  préférence  sur  la- 
dite femme  Colpier,  c'est-à-dire  sur  la  collocation  à  laquelle  elle  a 
droit,  ladite  somme  de  284  fr.  31  c.  dont  elle  a  fait  l'avance  et  qui 
lui  est  encore  due  ; 

Attendu  qu'il  y  aurait  à  répondre  à  cette  prétention,  d'abord  que  les 
privilèges  sont  de  droit  étroit,  que  la  raison  d'analogie  ne  saurait  ja- 
mais les  créer,  et  que,  de  ce  que  les  frais  dont  l'Administration  de 
l'enregistrement  demande  le  recouvrement  ne  sont  autres  que  ceux  que 
l'avoué  expose  pour  sa  partie  dans  les  instances  ordinaires,  et  qui  lui 
sont  garantis  par  un  privilège  (celui  des  frais  faits  pour  la  i;onserva- 
tion  de  la  chose,  art.  21()iî,  C.  civ.),  il  ne  s'ensuit  pas  du  tout  que  le 
même  privilège  existe  à  son  profit  ; — Mais  attendu  que,  dans  les  termes 
comme  dans  la  forme  où  elle  se  produit,  la  prétention  de  l'Adminis- 
tration est  évidemment  non  recevable  et  doit  être  écartée  ; 

Attendu,  en  effet,  que,  suivant  l'art.  14  de  la  loi  du  22  janv.  1851, 
sur  l'assisl  ^ce  judiciaire,   l'assisté  est  dispensé  provisoirement  du 


116  (  ART.  4G30.   ) 

paiement  de  toutes  sommes  par  lui  dues  pour  droits  et  frais  généra- 
lement quelconques,  exposés  dans  le  procès  qu'il  a  soutenu.  L'art,  'iï 
de  la  même  loi  dispose  que  le  retrait  de  l'assistance  judiciaire  a  pour 
effet  de  rendre  immédiatement  exigibles  tous  droits,  honoraires,  émo- 
luments, avances  de  toute  nature,  dont  l'assisté  avait  été  dispensé  ; 
donc  jusque-là,  c" est-à-dire  aussi  longtemps  que  l'assistance  judiciaire 
ne  lui  a  point  été  retirée,  l'assisté  reste,  provisoirement  sans  doute, 
mais  il  reste  dispensé  de  payer  quoi  que  ce  soit,  et  ne  peut  point  élre 
actionné  en  paiement.  Enfin,  en  cas  de  décision  prononçant  le  retrait 
de  l'assistance  judiciaire,  retrait  qui  peut  être  prononcé  en  tout  état 
de  cause,  même  après  le  jugement  (art.  21),  sur  la  demande  du  minis- 
tère public,  de  la  partie  adverse  ou  même  d'office,  par  le  bureau 
(art.  22),  mais  alors  seulement,  le  receveur,  avisé  par  le  secrétaire 
dudit  bureau,  pourra  procéder  au  recouvrement  des  avances  faites  et 
des  sommes  dues,  suivant  les  règles  tracées  dans  l'art.  18,  c'est-à-dire 
comme  en  matière  d'enregistrement  proprement  dite,  par  voie  de 
contrainte  sur  l'exécutoire  délivré  ; 

Considérant  qu'aucune  de  ces  conditions  n'a  été  accomplie  dans  la 
cause,  et  que,  dès  lors,  la  créance  de  l'Administration  de  Tenregislre- 
meni  et  des  dom.aines  contre  Catherine  Denekre,  femme  Colpier,  n'est 
point  exigible  ;  le  fût-elle  même,  que  la  voie  suivie  pour  en  obtenir  le 
recouvrement  ne  serait  point  celle  que  trace  la  loi  spéciale.... 

Noté,  -t'  V.V  en  sens  contraire,  Dictionn.  de  l'enregistr., 
\°  Assislance  judiciaire,  n.  86.  i 


ART.  4G30. 


PBÉS.  DU  TRIB.  CIV.  DE  MAYENNE  (aud.  des  référés),  8  fév.  1876. 

LÉGATAIRE  UMYERSEL,   ÉTABLISSEMENT  PUBLIC,  SCELLÉS  (LEVÉE  DE), 
INVENTAIRE,    HÉRITIERS,    PRÉSENCE,   RÉFÉRÉ. 

Si  en  règle  générale,  le  légataire  universel  envoyé  en  pos- 
session -provisoire  peut  écarter  des  opérations  de  la  levée  des 
scellés  et  de  l'inventaire ,  les  héritiers  du  sang  non  réserva- 
taires, qui  n  arguent  pas  le  testament  de  nullité,  il  en  est  au- 
trement lorsque  le  légataire  universel  est  un  établissement 
public,  dont  les  droits  ne  sont  qu'éventuels  tant  quil  n'a  pas 
obtenu  V autorisation  du  gouvernement  exigée  par  l'art.  910, 
C.  civ.  —  Bès  lors,  les  héritiers  qui  n'ont  point  été  appelés 
par  ce  légataire  à  la  levée  des  scellés  et  à  l'inventaire,  peuvent 
faire  ordonner  en  référé  qu'il  sera  procédé  à  ces  opérations  en 
leur  présence  (C.  proc,  806  el  932). 


I 


(art.  /|G?0.  )  li^ 


(Vétillard  C.  Hospices  de  Mayenne). 

Les  hospices  de  M.iycnne  ont  été  institués  légataires  univer- 
sels de  la  dame  Guimond,  décédée  à  Mayenne  le  18  janv.  1876, 
en  vertu  d'un  testament  olographe  du  18  déc.  1872,  déposé 
en  l'étude  d'un  notaire,  en  vertu  d'ordonnance.  Le  jour  du 
décès,  le  maire  de  Mayenne,  président  de  la  commission  des 
hospices,  a  fait  apposer  les  scellés. 

A  la  date  du  25  jànv.  1870,  le  même  fonctionnaire,  en  sa- 
dile  qualité  et  autorisé  par  la  commission  des  hospices,  s'est 
fait  envoyer  en  possession  des  biens  légués.  —  La  dame  Gui- 
mond n'a  pas  laissé  d'héritiers  à  réserve. 

La  levée  des  scellés  et  l'inventaire  ont  eu  lieu  à  la  requête 
de  la  commission  des  hospices,  en  présence  des  exécuteurs 
testamentaires,  sans  que  les  héritiers  aient  été  appelés  à  ces 
opérations. 

A  l'une  des  vacations  est  intervenu  un  mandataire  de  trois 
héritières  dans  la  ligne  maternelle,  les  demoiselles  Villetard, 
qui  a  demandé  à  être  admis  à  la  levée  des  scellés  et  à  l'inven- 
taire. —  Refus  de  la  part  de  la  commission  des  hospices  ou 
de  son  délégué. 

Référé.  —  lia  été  soutenu  par  le  représentant  des  hospices 
que  le  légataire  universel,  qui  a  seul  la  saisine,  peut  écarter 
(le  l'inventaire  l'héritier  non  réservataire  qui  n'attaque  pas  le 
testament,  ni  l'envoi  en  possession  ;  que  lorsque  ce  légataire 
est  un  hospice,  bien  qu'il  n'ait  pas  été  encore  autorisé  à  ac- 
cepter le  legs  par  le  gouvernement,  il  n'en  a  pas  moins  le 
droit  de  se  faire  envoyer  en  possession  •  —  que  le  caractère 
du  legs  universel  ne  cesserait  pas  d'exister  au  profit  de  l'hos- 
pice, quand  même  le  décret  du  gouvernement  viendrait  à  ré- 
duire le  legs  à  une  quotité;  que  la  qualité  de  légataire  uni- 
versel dérive  du  testament,  et  que  le  legs  universel  ne  sau- 
rait être  converti  en  un  legs  à  titre  universel  ;  qu'il  n'y  a 
donc  pas  de  distinction  à  établir  entre  un  hospice  ou  un  autre 
légataire  universel  ;  que  l'autorisation  d'accepter  le  legs  ap- 
partient au  gouvernement,  d'après  les  lois  spéciales  sur  la 
matière,  et  que  lejuge  du  référé  serait  incompétent  pour  tran- 
cher des  mesures  provisoires  qui  s'appliqueraient  à  des  ma- 
tières qui  ne  sont  pas  du  ressort  du  tribunal  de  l'"'^  instance. 


ORDONNANCE. 

Nous,  ETC.;  —  Attendu  que  si,  en  règle  générale,  le  légataire  uni- 
versel envoyé  en  possession  provisoire  par  ordonnance  du  pnsident 
ju  tribunal  peut  écartçr  des  opérations  de  levée  de  scellés  et  d'iuven- 


118  \  ART.   A630.  ) 

taire  les  héritiers  du  sang  non  réservataires,  qui  n'arguent  pas  de  nul- 
lité les  dispositions  testamentaires  du  de  cvjus,  il  doit  en  être  autre- 
ment lorsque  le  légataire  universel  est  un  établissement  public,  comme 
dans  l'espèce,  les  hospices  de  Mayenne  ; 

Qu'en  effet,  l'acceptation  provisoire  que  ces  établissements  peuvent 
faire  d'un  legs  universel  et  l'envoi  en  possession  qu'ils  peuvent  en 
conséquence  solliciter  et  obtenir,  les  rendent  seulement  habiles  à 
prendre  des  mesures  provisoires  pour  la  conservation  de  leurs  droits, 
/-li  demeurent  purement  éventuels  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  obtenu, 
Conformément  à  l'art.  910,  C.  civ.,  l'autorisation  du  gouvernement  ; 

Attendu  que  les  héritiers  du  sang  ayant  eux-mêmes  des  droits 
éventuels  dans  la  succession  du  de  cujus,  tant  que  l'autorisation  du 
gouvernement  n'a  pas  été  obtenue  par  l'établissement  public  légataire 
universel,  peuvent  intervenir  à  la  levée  des  scellés  et  à  l'inventaire 
pour  la  conservation  de  ces  droits  ; 

Attendu  qu'ils  ont  un  intérêt  évident  à  contrôler  l'établissement  des 
forces  actives  et  passives  de  la  succession  de  leur  auteur,  afin  de  se 
pourvoir,  s'ils  le  jugent  convenable,  par  voie  gracieuse,  auprès  du 
gouvernement,  pour  solliciter  le  refus  d'autorisation  ou  la  réduction 
de  la  libéralité  ; 

Que,  dans  l'espèce,  les  demoiselles  Vétillard,  dont  on  ne  conteste 
pas  la  qualité  d'héritières  présomptives  de  la  dame  Guimond,  ont  donc 
le  droit  de  se  faire  représenter  à  la  levée  des  scellés  apposés  à  son 
domicile  aprfîs  son  décès  et  à  l'inventaire  de  sa  succession  ; 

Par  ces  motifs,  au  principal,  renvoyons  les  parties  à  se  pourvoir  ; 
Et  cependant,  dès  à  présent  et  par  provision,  disons  que  les  opé- 
rations de  levée  de  scellés  et  d'inventaire  seront  continuées  en  pré- 
sence des  demoiselles  Vétillard,  en  leur  qualité  d'héritières  présomp- 
tives de  la  défunte. — Et  sera  notre  ordonnance  exécutée  par  provision, 
nonobstant  appel. 

Observations.  —  Celle  ordonnance  nous  paraît  interpréter 
exactement  la  loi.  Lorsque  les  héritiers  non  réservataires  se 
trouvent  en  présence  d'un  légataire  universel,  dont  ils  ne  con- 
testent pas  le  litre,  et  qui  a  obtenu  l'envoi  en  possession  pro- 
visoire des  biens  du  défunt,  ils  ne  sauraient  évidemment 
élever  la  prétention  d'assister  à  la  levée  des  scellés  et  à  l'in- 
ventaire, puisque,  se  reconnaissant  exclus  de  la  succession, 
ils  n'ont  aucun  intérêt  à  en  contrôler  la  consistance.  Mais  si 
ces  héritiers  arguent,  au  contraire,  le  testament  de  nullité, 
l'éventualité  de  leur  droit  à  la  succession,  qui  résulte  de  cette 
contestation  même,  suffit  pour  justifier  leur  assistance  à  la  le- 
vée des  scellés  et  à  l'inventaire.  V.  notamment  notre  Traité  du 
partage  de  succession ,  n»  121  ;  de  Belleyme,  Ordonnances  sur 
requête  et  sur  référé^  t.  2,  p.  273  (S^^   édit.) 


(  ART.  /t(;3i.  )  119 

Par  la  même  raison,  quand  le  légataire  universel  est  un 
établissement  public  qui  n'a  pas  encore  obtenu  l'autorisation 
du  gouvernement  exigée  par  l'art.  910,  Code  civ.,  cl  qu'il 
n'est  point  dès  lors  encore  certain  que  les  héritiers  du  sang  ne 
seront  pas  eux-mêmes  appelés  à  la  succession,  l'intérêt  éven- 
tuel de  ces  derniers  doit  les  autoriser  à  èlre  présents  aux  opé- 
rations de  la  levée  des  scellés  et  de  linvonlaire.  Un  tel  léga- 
taire peut  sans  doute,  avant  l'autorisation  dont  il  s'agit, 
demander  à  tilre  conservatoire  son  envoi  en  possession  de  la 
succession  (Cass.  12  déc.  1871,  S. -V. 72. 1.136;^  mais  cette 
l'acuité  n'implique  nullement  le  droit  d'exclure  les  héritiers 
ab  intestat  de  mesures  qui  ont  pour  objet  d'assurer  la  conser- 
vation et  de  déterminer  l'importance  de  l'hérédité;  et  un  sem- 
blable droit  manquerait  ici  complètement  de  base. 

G.  D. 


ART.  4631. 
NIMES  (eu.  RÉLN.),  25  janv.  1876. 

1°  ACQUIESCEMENT,   QUESTION  d'ÉTAT,  CONSEIL  JUDICIAIRE,  APPEL. 
2"   CONSEIL  JUDICIAIRE,    REMPLACEMENT,    COMPÉTENCE. 

4°  Un  jugement  qui  statue  sur  une  question  d'état,  telle  que 
la  nomination  d'un  conseil  judiciaire,  n'est  pas  susceptible 
d'acquiescement ,  et  l'appel  quen  interjette  la  partie  qui  a 
acquiescé  est  dès  lors  recevabk. 

2°  La  nomination  d'un  conseil  judiciaire ,  en  remplacement 
de  celui  qui  est  décédé ,  étant  simplement  uiie  mesure  destinée 
à  assurer  l'exécution  de  la  décision  primitivement  rendu eil, 
s'ensuit  que  c'est  au  tribunal  qui  a  nommé  le  conseil  et  non 
pas  au  tribunal  du  domicile  actuel  du  prodigue ,  qu'il  appar- 
tient de  procéder  à  ce  remplacement  ;  et  cette  attribution,  qui 
est  d'ordre  public,  peut  être  invoquée  pour  la  première  fois  en 
appel. 

(Despaux-Ader  C.  N...).— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  prise  de  ce  que  l'appelant 
aurait  acquiescé  au  jugement  :  —  Attendu  que,  par  acte  du  -29  mai 
1873,  Charles  Despaux-Ader  a  déclaré  acquiescer  tant  au  jugement 
(lu  6  juillet  lcSi7  du  tribunal  de  la  Seine,  qui  lui  a  donné  un  conseil 
judiciaire,  qu'au  jugement  du  19  avril  1873,  qui  a  remplacé  le  conseil 
judiciaire  nommé  par  le  premier  jugement  et  décédé,  par  un  nouveau 
conseil,  le  sieur  Chaillot  ; 


120  ,'.  AftT,  4CS1.  ) 

Attendu  que  cet  acquiescement  porte  sur  deux  décisions  dont  l'une 
n'est  que  l'exécution  de  l'autre,  toutes  deux  relatives  à  une  question 
d'état  ; 

Attendu  que  les  questions  qui  touchent  à  l'état  des  citoyens  inté- 
ressent l'ordre  public,  et  que,  par  ce  motif,  les  décisions  judiciaires 
auxquelles  elles  donnent  lieu  ne  peuvent  être  valablement  acquies- 
cées,  en  ce  sens  que  l'acquiescement  consenti  ne  fyit  point  obstacle  à 
ce  que  l'yppel  régulièrement  formé  ne  doive  être  jugé  ;  qu'ainsi  il  n'y 
a  donc  pas  lieu  de  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  ; 

Sur  la  compétence  :  —  Attendu  que  la  demande  dont  le  tribunal 
d'Avignon  a  été  saisi  avait  pour  objet,  non  d'examiner  à  nouveau 
l'état  de  Despaux-Ader,  mais  uniquement  de  pourvoir  au  remplace- 
ment de  la  personne  qui  avait  été  nommée  son  conseil  judiciaire  par 
un  jugement  de  défaut  du  tribunal  de  la  Seim  du  6  juillet  1847,  la- 
y-''       dite  personne  étant  décédée; 

Attendu  que,  devant  le  premier  juge,  le  défendeur  a  d'abord  sou- 
tenu qu'il  n'existait  pas  de  jugement  l'ayjnt  pourvu  d'un  conseil  ju- 
diciaire ;  que  devant  l;i  Cour,  il  prétend  que  le  jugement  du  6  juillet 
1847,  dont  un  extrait  est  produit,  a  été  rendu  par  défaut  ;  qu'il  n'a 
pas  été  exécuté  dans  les  six  mois,  d'où  la  conséquence  qu'il  est  pé- 
rimé ;  —  Qu'ainsi  la  demande  dont  le  premier  juge  a  été  saisi  et  la 
défense  opposée  à  cette  demnnde  sont  l'une  et  l'autre  relatives  à  l'exé- 
cution du  jugement  du  G  juill.  '1S47  ;  qu'en  effet,  le  demandeur  a 
parfaitement  expliqué  dans  sa  demande  qu'il  ne  s'agissait  pas  d'exa- 
miner à  nouveau  l'état  du  défendeur,  et  que  ce  dernier  s'est  borné  à 
contester  soit  l'existence  matérielle  du  jugement  invoqué,  soit  son 
existence  légale  ;  qu'en  cet  état,  la  mesure  sollicitée  du  premier  juge 
était  destinée  à  assurer  l'exécution  du  jugpment  rendu,  le  6  juill.  1847, 
par  le  tribunal  de  la  Seine,  et  que  le  litige  a  uniquement  porté  sur 
une  question  d'exécution  dudit  jugement  ; 

Attendu  qu'il  est  de  principe  que  les  tribunaux  ordinaires  connais- 
sent de  l'exécution  de  leurs  jugements  (art.  aS4  et  472,  Cod  proc.civ.); 
que  celte  attribution  est  d'ordre  public,  et  que  les  parties  ne  peuvent 
pas  déroger  à  la  règle  qui  Ta  établie  ;  d'où  il  suit  qu'elle  peut  être 
invoquée  pour  la  première  fois  en  appel  ; 

Attendu  que  Despaux-Ader  demande  son  renvoi  devant  le  tribunal 
duquel  émane  le  jugement  dont  l'exécution  est  poursuivie  contre  lui  ; 
qu'il  ne  peut  point  lui  être  reiusé; 

Par  ces  motifs,  déclare  l'appel  recevable  ;  —  Statuant  sur  l'excep- 
tion, se  déclare  incompétente  ;  renvoie  la  cause  et  les  parties  à  se 
pourvoir  comme  elles  aviseront,  etc. 

Note.  —  Sur  le  premier  points  V.  dans  le  même  sens,  Lyon, 
2i  juii.  1872  (7.  Av.,  t.  98,  p.  33),  et  les  indications  de  la 
note. 


r    ART.    ^Cyll.    )  ^\a^■ 

V.  en  sens  contraire  à  la  seconde  solution,  Chauveau  sur 
Carré,  Lois  de  la  proc,  Supplém.^  p.  831,  quest.  3041  ter.  — 
Compar.  Nancy,  26  nov.  1868  (S.-V.  70.  2.  184). 


ABT.  4632. 

CASS.  (CH.  REQ.),  29  juin.  1874. 

1»  QUALITÉS  DE  JUGEMENT  OU  d'ARRÊT  ,    POINT   DE  DROIT,    OMISSION, 

MOTIFS. 
2»  ACTION  EN  JUSTICE,   PROCUREUR. 

1°  Le  défaut  d'énonciation  du  point  de  droit  dans  les  qua- 
lités d'un  jugement  ou  arrêt  n'en  entraîne  point  la  nullité,  si 
cette  énonciation  se  trouve  dans  les  motifs  de  la  décision  (G. 
proc.,  141). 

2°  La  maxime  :  Nul  ne  plaide  par  procureur,  ii'est  pas  ap- 
plicabie  dans  le  cas  où  la  personne  quia  vendu  pour  le  cornpte 
d'une  autre ,  tnais  en  son  propre  nom ,  les  objets  donnant  lieu 
au  litige,  figure  aussi  en  son  nom  personnel  dans  la  demande 
en  justice,  dans  les  qualités  et  dans  le  jugement. 

(Bonneau  C.  Colas).  —  Arrêt. 

La  Cour  ; —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  l'art.  141,  C.  proc.  :  — 
Attendu  que  si,  à  la  vérité,  il  n'y  a  pas  aux  qualités  du  jugement  un 
point  de  droit  posant  les  questions  à  résoudre,  ces  questions  sont  par- 
faitement indiquées  dans  les  motifs  du  jugement,  ce  qui  satisfait  au 
vœu  de  la  loi  ; 

Sur  les  deuxième  et  troisième  moyens...  (sans  intérêt); 

Sur  le  quatrième  moyen,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  Gl,  n"  1, 
C.  proc.j  ainsi  que  du  principe  :  Nul  ne  plaide  par  procureur  :  — 
Attendu  qu'un  propriétaire  peut  très-bien  vendre  ses  produits  par 
l'entremise  d'une  personne  agissant  en  son  propre  nom  ;  et  attendu 
que  la  maxime  :  Nul  ne  plaide  par  procureur,  ne  saurait  recevoir 
d'applicalioa  dans  la  cause,  puisque  le  sieur  Colas  figure  en  son  propre 
nom  dans  la  demande,  dans  les  qualités  et  dans  le  jugement;  —  Re- 
jette, etc. 


T.   XVII. — S"*  6. 


122  (  AiiT.   4633.  ) 


ART.  4633. 


PARIS  (2"  CH.),  27  déc.  1875. 

SAISIE   CONSERVATOIRE;,   PRÉSIDENT  DU   TRIBUNAL  CIVIL,    RÉFÉRÉ, 

INCOMPÉTENCE, 

Le  président  du  tribunal  civil  est  incompétent  pour  auto- 
riser par  noie  de  référé,  au  cours  d'une  instance  commercial'', 
la  saisie  conservatoire  des  effets  mobiliers  et  marchandises  du 
défendeur  ;  le  président  du  tribunal  de  commerce  jouit  à  cri 
égard  d'une  attribution  exclusive  (G.  proc.  civ.,  417  ;  Cod. 
comm.,  172). 

(Bailly  C.  Aze). 

Le  19  nov.  1875,  ordonnance  de  référé  ainsi  conçue  : 

Nous,  président;  —  »  Vu  la  requête  ci-dessus  et  les  pièces  ; — Auto- 
risons l'exposant  à  faire  saisir  conservatoi rement  partout  où  ils  se 
trouveront  les  meubles,  effets  mobiliers  et  marchandises  du  sieur 
Bailly,  demeurant  à  Paris,  rue  Lafayette,  144,  pour  sûreté  de  la 
somme  de  19,257  fr.,  à  laquelle  nous  évaluons  provisoirement  li 
créance  de  l'exposant  en  principal  et  accessoires  ; — Disons  qu'en  lais- 
sant entre  les  mains  de  l'huissier  la  somme  ci-dessus,  avec  affectation 
spéciale  au  paiement  de  la  cré.nnce,  la  présente  permission  demeurera 
sans  effet  ;  —  Disons  qu'il  nous  en  sera  référé  en  cas  de  difficultés.  » 

Appel  par  le  sieur  Bailly,  qui  a  soutenu  que  le  président  du 
tribunal  civil  était  incompétent  pour  autoriser  une  saisie  con- 
servatoire à  raison  d'une  créance  commerciale. 

ARRÊT.  ;(]) 

La  Cour;  —  Considérant  que  Aze,  se  prétendant  créancier  de 
Bailly  dune  somme  de  19,257  fr.,  a  formé  contre  ce  dernier,  devant 
le  tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  une  demande  en  paiement  die 
ladite  son)me,  et,  sans  attendre  la  décision  par  lui  demandée,  s'est 
fait  autoriser  par  le  président  du  tribunal  civil  de  la  Seine  à  faire 
saisir  conservatoireraent  les  meubles,  eûets  mobiliers  et  marchandises 
de  l'appelant  ; 

Considérant  qu'il  s'agit  d'une  contestation  entre  commerçants,  et 
que  Aze  lui-même  reconnaît  la  compétence  de  la  juridiction  commer- 
ciale ; 


l 


Considérnnt  que  tous  les  incidpnts  qui  surgissent  au  cours  de  la 
procédure  appartiennent  à  celte  juridiction,  de  quelque  nature  qu'ils 
soient,  et  qu'aux  termes  de  l'art.  ilT,  (^od.  proc.  civ.,  le  prC-sidcnt 
du  tribunal  de  commerce  avait  seul  le  droit  d'ordonner  la  mesure 
conservatoire  dont  s'agit;  — Que  le  principe  de  la  plénitude  de  juri- 
diction dévolue  au  président  du  tribunal  civil  ne  peut  trouver  son 
application  en  préseace  des  dispositions  de  l'article  précité;  —  Qu'il 
suit  de  là  que  l'ordonnance  dont  est  appel  a  été  incompétemment 
rendue  ; 

Par  ces  motifs,  infirme  ;  —  Dit  que  le  président  du  tribunal  civil 
était  incompétent  ;  —  Fait  mainlevée  pure  et  simple  de  la  saisie  con- 
servatoire pratiquée  sur  les  meubles,  elîets  mobiliers  et  marchandises 
de  Bailly  ;  —  Condamne  Aze  aux  dépens,  y  compris  ceux  de  référé. 

Note.  —  La  jurisprudence  de  la  Cour  de  Paris  est  établie 
dans  le  sens  de  celte  solution,  qu'admettent  aussi  les  auteurs. 
V.  Paris,  30  juil.  et  27  août  1875,  suprà,  p.  10,  ainsi  que  la 
noie,  1"  alinéa. 


ART.  4634. 


CASS.  (CH.  civ.),  14  juin  1875. 
ORDRE,  PRODUCTION,  CONTREDIT,  DÉLAI. 

Le  délai  de  trente  jours  pour  contredire  le  règlement  provi^ 
fioire  d'ordre  court  seulement  à  partir  de  la  dernière  dénon- 
ciation faite  aux  créanciers  produisants  et  à  la  partie  saisie, 
et  non  pas ,  contre  chaque  créancier  en  particulier ,  à  partir 
de  la  dénonciation  qui  lui  est  faite  (C.  proc,  755  et  756). 

(Duport  et  Crédit  agricole  de  Saint-Jean  d'Angély  C.Brisson). 

Sur  le  pourvoi  en  cassation  formé  contre  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Bordeaux  du  l'^'"  août  1873  rapporté  dans  le  J .  des  Av., 
t.  99,  p.  187,  la  Cour  suprême  a  statué  en  ces  termes  : 

ARRÊT. 

La  Cocr  ;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Vu  les  art.  ToS 
,et  7S6,  Cod.  proc;  —  Attendu  que,  le  règlement  d'ordre  ayant  pour 
objet  de  fixer  simultanément  et  contradictoireraent  entre  toutes  les 
parties  la  quotité  des  créances  et  le  rang  des  collocations,  les  dénon- 
ciations et  sommations  prescrites  par  les  articles  précités  constituent 


124  (  ART.  4634.  ) 

par  leur  ensemble  une  formalité  de  procédure  qui  n'est  accomplie  que 
lorsqu'elles  ont  été  adressées  à  tous  les  créanciers  produisants,  ainsi 
qu'au  vendeur  ou  à  la  partie  saisie  ;  que,  si  elles  ont  eu  lieu  à  des 
dates  différentes,  le  délai  de  trente  jours  pour  prendre  communica- 
tion et  contredire,  ne  commence  à  courir  que  du  jour  de  la  dénoncia- 
tion la  plus  récente,  qui  achève  l'entier  accomplissement  de  la  forma- 
lité ;  que  l'art.  756,  pour  la  forclusion  qu'il  prononce,  comme  les 
art.  738  et  759,  pour  la  délivrance  partielle  de  bordereaux  et  la  clô- 
ture de  Tordre,  ne  détermine  qu'un  même  et  unique  délai,  sans  dis- 
tinguer entre  les  dates  des  dénonciations  et  sommations  ;  que,  jus- 
qu'à l'échéance  de  ce  délai,  qui  est  commun  à  tous,  aucune  forclusion 
n'est  encourue  séparément  par  celles  des  parties  intéressées  à  qui  ces 
significations  auraient  été  faites  depuis  plus  de  trente  jours  ;  qu'elles 
sont  encore  recevables  de  leur  propre  chef  à  élever  tous  conlredits 
qu'elles  jugent  nécessaires  pour  la  défense  de  leurs  droits  ;  —  Que,  le 
travail  du  juge-commissaire  étant  arrêté  aussi  longtemps  qu'un  con- 
tredit peut 'être  ^proposé  sur  l'état  provisoire,  des  déchéances  indivi- 
duelles n'auraient  d'autre  effet  que  d'amener  la  perte  de  droits  légiti- 
mes, sans  résultat  utile  pour  la  marche  des  opérations  ;  que  le  moment 
où  elles  sont  encourues  doit  donc  correspondre  à  celui  où,  le  délai 
de  trente  jours  étant  expiré  pour  tous,  le  juge  peut  reprendre  et  clore 
le  règlement  d'ordre; 

Attendu  que  si,  dans  l'espèce,  l'état  de  collocation  a  été  dénoncé  au 
Crédit  agricole  le  15  fév.  'l'87-2,  fce  créàiieier  a  formé  son  contredit  le 
26  mars  courant,  dans  les  trente  jours  de  la  dénonciation  faite  aux 
vendeurs  par  acte  extrajudiciaire  du  27  l'év.  précédent  ;  qu'aucune 
forclusion  ne  pouvait,  en  conséquence,  être. prononcée  contre  lui  ; — 
Qu'en  décidant  le  contraire,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  articles  du  Code 
de  procédure  ci-dessus  visés;  —  Casse,  etc. 

Note.  —  Cet  arrêt  fera  sans  dotile  cesser  la  controiverse 
dont  la  question  qu'il  tranche  avait  été  l'objet,  et  que  nous 
avons  indiquée  dans  la  noie  accompagnant  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Bordeaux  ici  cassé  (/.  Av.,  t.  99,  p.  187). 


(  ART.  4635.  )  125 


ART.  -i63o. 


CASS.  (eu.  av.),  12  mai  1875. 

ORDRE,  RÈGLEMENT  PROVISOIRE,  CHOSE  JUGÉE. 

Les  jugement  et  arrêt  qui  statuent  sur  les  contredits  au  rè- 
glement  provisoire  d'ordre  fixent  irrévocablement ,  quand  ils 
ont  acquis  V autorité  de  la  chose  jugée ,  le  rang  et  le  montant 
des  diverses  créances  colloquées  ;  et,  par  suite,  ils  s'opposent  à 
toute  action  postérieure  qui  aurait  pour  objet,  entre  les  mêmes 
parties  agissant  en  les  mêmes  qualités,  de  remettre  en  ques- 
tion ou  de  modifier  la  situation  qu'ils  ont  faite  aux  créanciers 
produisants  (C.  civ.,  1351). 

(Payau  de  Champié  C.  Vinceati).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  l'art.  1351,  Cod.  civ.;  —  Attendu  que,  dans  son 
premier  contredit  du  6  juin  1868,  sur  le  règlement  provisoire,  Vin- 
centi  avait  déjà  demandé  que  la  coUocatiou  de  la  veuve  Lusignan  fût 
restreinte  à  une  partie  seulement  des  prix  mis  en  distribution;  qu'il 
a  reproduit  la  même  demande  dans  son  opposition  du  20  juill.  18(J9  à 
l'ordonnance  de  clôture  définitive  de  l'ordre  ;  —  Muis  attendu  que  la 
première  demande  avait  élé  rejetée,  sur  les  conclusions  tant  des  de- 
mandeurs en  cassation  que  de  la  veuve  Lusignan  elle-mèoae,  par  un 
•arrêt  du  7  juin  1869,,  confîrmatif  d'un  jugement  du  tribunal  d'O- 
range du  12  cet.  précédent;  —  Que  cet  anêt  a  acquis  l'autorité  de 
la  chose  jugée  à  l'égard  de  toutes  les  parties  qui  ont  ligure  dans  l'or- 
dre ;  qu'il  s'opposait,  dès  lors,  à  toute  action  postérieure  qui  aurait 
pour  objet,  entre  les  mêmes  parties,  de  modifier  ou  de  remettre  en 
question  les  diverses  coilocations  dont  il  a  fixé  irrévocablement  le 
rang  et  le  montant  ;  —  Que,  néanmoins,  la  Cour  de  Nîmes  a  écarté 
l'exception  de  la  chose  jugée,  sous  le  prétexte  que  Yincenti  procède 
dans  la  cause,  actuellement,  en  sa  qualité  de  subrogé  aux  droits  de  la 
veuve  Lusignan  ;  —  Mais  attendu  que,  d'une  part,  il  avait  acquis  dé- 
finitivement cette  qualité  avant  l'arrêt  précité  du  7  juin  1869  ;  qu'elle 
résultait  à  son  profit  du  remboursement  de  la  créance  de  ladite  veuve 
Lusignan  par  lui  effectué  dès  le  12  lev.  précédent;  ~  Attendu  que, 
d'autre  part,  pour  écarter  son  preuiier  contredit,  les  juges  du  fond 
s'étaient  basés,  en  1869,  non  sur  l'inexistence  delà  subrogation  dont 
il  s'agit,  mais  bien  sur  son  inefficacité  provenant  de  ce  qu'elle  n'avait 
été  obtenue  qu'après  l'expiration  des  délais  impartis  par  la  loi  pour 
contredire  le  règlement  provisoire,  c'est-à-dire  à  une  époque  où  Vin- 


156  (  ART.  4G36.  ) 

centi  ne  pouvait  plus  demander  qu'on  modifiât  la  situation  faite  par 
cet  état  aux  divers  créanciers  colloques;  — D'où  il  suit  qu'en  accueil- 
lant la  nouvelle  demande  dudit  Vincenti,  la  Cour  de  Nîmes  a  (par 
son  arrêt  en  date  du  10  juin  4873)  méconnu  l'autorité  de  la  chose 
jugée  et  formellement  violé  l'article  de  loi  ci-dessus  visé;  —  Casse,  etc. 

Note.  —  Le  règlement  définitif  d'ordre  a  lui-même  l'autorité 
de  la  chose  iugée  à  l'égard  de  toutes  les  parties  intéressées. 
V.  Trib.  de  Nevers,  23  août  1875  (/.  Ac,  t.  100,  p.  414). 


ART.  4636. 


CASS.  (CH.  REQ.),  27  juin.  1875. 
SERMENT   DÉCISOIRE,   POUVOIR   DU   JUGE. 

Tl  appartient  au  juge  d'apprécier  s'il  y  a  lieu  ou  non  de 
déférer  le  serment  décisoire;  et  il  peut  en  refuser  la  délation, 
s'il  reconnaît  et  constate  que  le  fait  allégué  par  la  partie  qui 
l'a  déféré  est  déjà  démenti  par  les  documents  du  procès  (C. 
civ.,  1358). 

(Raymond  C.  Chauffour).  —  Arrêt. 

La  Cour; — Sur  le  moyen  unique  tiré  de  la  violation  de  l'art.  1358, 
C.  civ.  :  —  Attendu,  en  droit,  que  si  le  serment  décisoire  peut  être 
déféré  sur  quelque  contestation  que  ce  soit  et  en  tout  état  de  cause, 
il  appartient  au  juge  d'apprécier  si  cette  mesure  est  ou  non  nécessaire; 
qu'il  peut  refuser  de  l'ordonner  lorsqu'il  constate  que  le  fait  allégué 
par  la  partie  qui  défère  le  serment  est  déjà  démenti  par  les  docu- 
ments du  procès  ; 

Attendu,  en  fait,  que  l'arrêt  attaqué  déclare  qu'il  résulte  d'un  do- 
cument produit  que  M.  Chauffour  n'a  pu  recevoir,  ainsi  que  le  pré- 
tendait Raymond,  le  montant  d'une  condamnation  de  204  fr.  pronon- 
cée au  profit  de  ce  dernier  contre  Pelletingeas  ;  qu'en  refusant  par 
suite  d'ordonner  comme  inutile  et  frustratoire  le  serment  déféré  par 
Raymond,  ledit  arrêt  rendu  par  la  Cour  de  Limoges  (le  24  juin  1874) 

n'a  pas  violé  l'article  susvisé  ;  •—  Rejette,  etc. 
I. 

Note,  —  La  jurisprudence  est  établie  en  ce  sens.  V.  Bor- 
deaux, Ujanv.  1869(7.  Ae., t.  9i,  p.  1132);  Douai,  23  mai  1873, 
el  Aix,  15juiL  1873  {J.Av.,  t.  100,  p.  46i  et  465). 

f'io-oaiaij 


(  ART,  4C37.  )  127 


ART.  4G37. 


CAEN  (1"  en.),   3  août  1875. 

ALIÉNÉ,  ADMINISTRATEUR  PROVISOIRE,  NOMINATION,  TIERCE-OPPOSITION, 

APPEL. 

Le  jugement  qui  statue  sur  la  tierce-opposition  formée 
contre  un  jugement  qui  nomme  un  administrateur  provisoire 
aux  biens  d'une  personne ,  non  interdite ,  placée  dans  un  éta- 
blissement d'aliénés ,  n'est  pas  plus  susceptible  d'appel  que  le 
jugement  de  nomination  lui-même  (L.  30  juin  1838,  art.  32). 
f.  V  r;  ■ 

(Panoier  C.  Guéroull). —Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu,  en  fait,  que  la  dame  Pannier,  après  avoir, 
en  novembre  1871,  intenté  une  action  en  séparation  de  corps  contre 
son  mari,  a  été,  par  suite  du  dérangement  postérieur  de  ses  facultés 
mentales,  p'acée  dans  l'asile  d'aliénés  du  Bon-Sauveur  à  Caen  ;  que, 
le  -4  juin  1874,  un  jugement  rendu  par  le  tribunal  civil  de  Lisieux, 
sur  une  requête  présentée  par  le  procureur  delà  République,  a  nommé 
M.  Lebourdelès,  coneeiller  à  la  Cour  d'appel  de  Rennes,  mandataire 
ad  lifem  de  la  dame  Pannier,  pour  suivre  l'instance  en  séparation  de 
corps  qui  avait  été  renvoyée  devant  le  tribunal  civil  de  Caen  par  un 
arrêt  infirmatif  de  cette  Cour,  en  date  du  2i  février  1873; — Qu'un  autre 
jugement  du  tribunal  civil  de  Lisieux,  du  16  janvier  1875,  rendu  sur 
la  requête  de  la  veuve  Guéroult,  mère  de  la  dame  Pannier,  a  aussi 
nommé  M.  Lebourdelès  administrateur  provisoire  des  biens  de  la 
dame  Pannier;  —  Que,  le  12  mars  187S,  Pannier  a  formé  tierce- 
opposition  à  cette  dernière  décision  ;  que  cette  tierce-opposition  a  été 
rejetée  par  jugement  du  30  avril  1875,  et  que  Pannier  ayant  interjeté 
appel  de  ce  jugement,  la  veuve  Guéroult  soutient  que  cet  appel  n'est 
pas  recevable  ; 

Attendu,  à  cet  égard,  que  le  législateur  de  1838,  se  préoccupant 
principalement  de  rinlérèt  des  personnes  placées  dans  les  maisons 
d'aliénés,  a  décidé,  dans  la  partie  finale  de  l'art.  32  de  ladite  loi,  que 
la  nomination  d'un  administrateur  provisoire  ne  serait  pas  sujette  à 
rappel  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  jugement  du  10  janvier  1875  ne  pou- 
vait être  attaqué  par  cette  voie  par  qui  que  ce  soit,  même  par  Pan- 
nier lui-même,  s'il  y  eût  été  partie  intervenante  ;  que  l'objet  de  sa 
tierce-opposiiion  était  de  faire  rapporter  ledit  jugement,  et  que,  n'ayant 


1^8  (  ART.  /i637.  ) 

pu  0I5 tenir  ce  but  en  première  instance,  il  n'est  pas  recevable  à  le 
tenter  devant  les  juges  du  second  degré,  parce  que  ce  serait,  en  réa- 
lité, soumettre  à  la  Cour,  par  une  voie  détournée,  le  jugement  qui  a 
nommé  l'administrateur  provisoire,  et  que  ce  jugement  échappe  com- 
plètement à  son  appréciation;  d'où  il  suit  que  la  fin  de  non-recevoir 
proposée  contre  l'appel  de  Pannier  par  la  veuve  Guéroult  est  bien 
fondée; 
Par  ces  motifs,  déclare  non  recevable  l'appel  de  Pannier,  etc. 


1 


Les  administrateurs- gérant!  :  Maiichal,  Billard  et  C'". 


Paris.  —  Imprimerie  J.  Dcmaine,  r.  Christiae,2. 


(  ART.  4638.  )  129 

OUESHONS. 


ART.  4638. 

I.  SAISIE  IMMOBILIÈRE,  DISCONTINUATION  DE  POURSUITES,  SOMMATION 
AUX  CRÉANCIERS  INSCRITS,  RADIATION  (ACTION  EN),  FORMES, 
SUBROGATION. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Je  viens  d'être  amené  à  examiner  dans  votre  journal  une  question 
qui  a  été  traitée  par  vous  sous  l'article  4S91. 

Comme  vous,  je  suis  d'avis,  sur  les  questions  posées  par  votre  cor- 
respondant, que  l'action  en  radiation  de  la  saisie,  dans  le  cas  dont  il 
s'agit,  est  la  seule  manière  légale  de  procéder  ;  comme  vous  aussi,  je 
crois  que  la  demande  en  radiation  doit  être  faite  tant  vis-à-vis  du 
créancier  saisissant  que  vis-à-vis  des  créanciers  qui  ont  été  touchés 
par  la  sommation  prescrite  par  l'art.  692,  Cod.  proc;  l'art,  693  me 
paraît  formel  à  cet  égard.  Mais  deux  autres  questions  se  posent  d'elles- 
mêmes,  et  leur  solution  me  paraît  devoir  compléter  votre  consulta- 
tion. 

1"  Des  diflScultés  sérieuses  s'élèveront  quand  il  faudra  assigner  les 
créanciers;  est-ce  bien  une  assignation  directe  qui  doit  leur  être  faite, 
et  une  simple  dénonciation  de  l'assignation  faite  aux  créanciers  pour- 
suivants ne  suffirait-elle  pas  ?  Dans  les  deux  cas,  faut-il  assigner  ou 
SQmmer  à  personne  ou  à  domicile,  ou  bien  au  domicile  élu  dans 
l'inscription  ?  Ce  point  me  paraît  important,  surtout  quand  il  y  a  dix 
ou  quinze  ans  que  la  première  saisie  a  été  abandonnée  et  qu'il  peut 
s'êlre  produit  des  changements  d'état  chez  les  créanciers. 

2"  Les  créanciers  somniés  ou  assignés  peuvent-ils  s'opposer  à  la 
radiation,  alors  d'ailleurs  que  la  demande  est  justifiée?  Dans  tous  les 
cas,  quels  sont  leurs  droits? 

Je  vous  serais  obligé  de  me  donner  votre  avis  sur  ces  deux  ques- 
tions, soit  par  la  voie  de  votre  journal,  soit  par  une  lettre  parlicu- 
lière. 

Yeuillez  agréer,  etc. 


T.  XVII,— 3«  s.  10 


i30  (  AiiT.  4638.  ) 

Nous  ne  croyons  pas  que  les  deux  points  sur  lesquels  l'au- 
teur de  la  lettre  qui  précède  nous  demande  des  éclaircisse- 
ments destinés  à  compléter  l'article  qu'il  rappelle,  soient 
réellement  embarrassants. 

En  premier  lieu,  le  §  2  de  l'art.  693,  Cod.  proc,  en  dispo- 
sant que  du  jour  de  la  mention  prescrite  par  le  1 1"  du  même 
article,  la  saisie  ne  pourra  plus  être  rayée  que  du  consente- 
ment des  créanciers  inscrits  ou  en  vertu  de  jugements  rendus 
contre  eux,  indique  bien  que  quand  la  radiation,  au  lieu  d'être 
consentie  volontairement,  fait  l'objet  d'une  demande  en  jus- 
tice^ l'instance  doit  être  liée  avec  les  créanciers  inscrits,  et 
que,  par  conséquent,  il  ne  suffit  pas  de  leur  dénoncer  l'assi- 
gnation donnée  au  créancier  poursuivant,  mais  qu'il  faut  les 
assigner  directement  eux-mêmes.  Corapar.  Cliauveau  sur 
Carré,  Lois  de  la  proc,  quest.  2336  j  Dalloz,  Keperf.,  v°  Vente 
pûbl.  d'imm.,  n.  8^5. 

Il  est,  du  reste,  incontestable,  selon  nous,  que  ces  créan- 
ciers peuvent  être  valablement  assignés  au  domicile  par  eux 
élu  daùs  leurs  inscriptions ,  puisqu'il  s'agit  d'une  demande 
qui  se  rattache  de  la  manière  la  plus  étroite  à  l'objet  pour 
lequel  cette  élection  de  domicile  est  prescrite  par  la  loi;  on 
peut  d'ailleurs  argumenter  à  cet  égard  de  la  disposition  de 
l'art.  692,  n^  1.  —  S'il  s'est  écoulé  plus  de  dix  ans  depuis 
que  la  saisie  a  été  abandonnée,  ou  les  créanciers  auront  renou- 
velé leur  inscription,  et  l'inconvénient  de  la  possibilité  d  un 
changement  d'état  que  signale  notre  correspondant  sera  peu 
à  craindre  (du  reste,  c'est  au  demandeur  eu  radiation  à  s'en-  ~ 
tourer  sur  ce  point  des  renseignements  nécessaires)  ;  ou  ils 
n'auront  pas  opéré  ce  renouvellement,  et  alors  leur  consente- 
ment à  la  radiation  cessera  d'être  exigé  (Chauveau,  Lois  de  la 
proc.f  quest.  2335,  p.  696;  Formulaire,  t.  2,  p.  48,  note  6, 
3^  édit.),et  il  sera  conséquemment  inutile  de  les  assigner. 

En  deuxième  lieu,  il  est  bien  certain  que  les  créanciers  ins- 
crits ne  peuvent  s'opposer  à  la  radiation,  en  supposant  ja 
demande  justiflée,  s'ils  ne  réclament  pas  la  subrogation  dans 
la  poursuite  de  saisie;  mais  tiul  doute  qu'ils  n'aient  le  droit 
de  demander,  à  leurs  risques  et  périls,  cette  subrogation, 
devant  laquelle  l'action  en  radiation  tomberait  nécessaire- 
ment. V.  Persil,  Comment,  de  laloi  du  2  juin  1841,  n.  184^ 
ChaiiVeau,  Lois  de  la  proc,  loc  cit. 


(  ART.  4639.  )  131 


Aât.  4Ô39. 

II.     ORDRE  AMIABLE,  CONSIGNATION   DU   PRIX,    VALIDITÉ,  VENDEUR  00 
SAISI   NON  COMPARANT,    INSCRIPTION   d'OFFICE,   RADIATION. 

Lorsque,  dans  un  ordre  amiabîe,  sur  le  prii;  consigné  pat 
Vacquérèur  ou  l'adjudicataire,  il  reste,  après  le  paiement  inté^ 
gral  des  créances  inscrites  et  des  accessoires,  Une  somme  reve- 
nant au  veyideur  ou  au  saisie  mais  que  celui-ci  ne  se  présenté 
poijit,  quelle  marche  l'acquéreur  bu  l'adjudicataire  doit-il 
suivre  pour  faire  déclarer  sa  consignation  valable  vis-à-vis  du 
vendeur  ou  du  saisi,  et  obtenir  la  radiation  de  linscriptiori 
d'office  ? 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Voici  une  question  de  procédure  que  soulève  l'application  cle 
l'art.  777,  Cod.  proc.  civ.,  et  dont  la  solution  pourrait  intéresser 
plusieurs  de  vos  abouties  ; 

Un  immeuble,  saisi  sur  X...,  est  adjugé  à  lâ  barré  an 
prix  de  .  . 12,000  fr. 

Les  créanciers  inscrits,  fc[ui  ne  sont  que  deux,  n'ab- 
sorbent, accessoires  compris,  que 10.000 

11  reste  un  excédant,  revenant  au  saisi,  de 2,000  fr. 

Mais  le  saisi  ne  veut  se  prêter  à  aucun  ordre  consensuel.  (On  peUt 
aussi  supposer,  en  thèse,  un  débiteur  qui  n'a  pas  de  domicile  connu.) 
Que  fera  l'acquéreur  pour  se  libérer  promptement  et  obtenir  main- 
levée, tant  des  inscriptions  des  créanciers  que  de  l'iascription  d'of- 
fice? 

L'art.  777  répond  à  la  question  pour  le  cas  où  il  y  a  plus  de  trois 
créanciers  inscrits;  mais  il  n'y  en  a  que  deux  dans  mon  espèce,  et  l'ordre 
judiciaire  n'est  pas  possible.  En  outre,  ces  créanciers  sont  prêts  à 
recevoir  leur  du  et  s'accorderont  pour  le  règlement  amiable  de 
l'art.  7S1.  Encore  une  fois,  commeiit  l'acquéreur  se  libérera-t-il  du 
surplus  de  son  prix,  et  fera-t-il  opérer  la  radiation  de  l'inscription 
d'office,  sans  le  concours  du  saisi  ? 

11  consignera,  sans  offres  préalables  (God.  proc;,  777,  §  1").  Il  re- 
querra l'ouverture  de  l'ordre  (God;  proc,>  777,  §  2).  Le  greffier  coi^- 
voquera  les  deux  créanciers,  l'acquéreut*  et  le  saisi  (Cod.  proc;,  731). 
L'acquéreur  et  les  créanciers  se  présenteront  et  se  déclareront  prêts 


ÎS2  (  ART.  4639.  ) 

rocéder  à  la  distribution  du  prix.  Le  saisi  ne  viendra  pas.  Le  juge, 
qui  n'a  pas  besoin  du  consentement  du  saisi  pour  coUoquer  les  créan- 
ciers inscrits,  leur  délivrera  des  bordereaux  sur  la  Caisse  des  consi- 
gnations. Mais  alors,  quel  sera  le  sort  des  2,000  fr.  restant  sur  le 
rix? 

Comment  aura  lieu  la  validation  de  la  consignation  en  ce  qui  con- 
erne  ce  reliquat  ?  Le  juge  peut-il  valider  la  consignation  par  ordon- 
nance sur  son  procès-verbal  ?  Où  puiserait-il  ce  pouvoir  ?  Il  ne  l'a, 
en  cas  d'ordre  judiciaire,  que  dans  les  conditions  de  l'art.  177  et 
après  des  sommations  et  formalités  que  le  législateur  a  voulu  prohi- 
ber dans  l'ordre  amiable.  Au  cas  de  règlement  amiable,  il  semble 
bien  que  le  droit  de  valider  la  consignation  résulte  virtuellement  du 
droit  même  d'opérer  le  règlement,  pour  les  10,000  fr.,  objet  des 
bordereaux  de  collocalion  ;  mais,  pour  les  2,000  fr.  restés  libres, 
peut-il  y  avoir  une  ordonnance  de  validité  non  contradictoire  avec  le 
saisi,  propriétaire  de  la  somme  ? 

MM.  Chauveau  et  Ghndaz,  Formul.,  t.  2,  n"  760,  écrivent  que  «n* 
la  tentative  d'ordre  amiable  réussit,  le  procès  verbal  s'explique  sur  la 
validité  de  consignation.  »  Mais  cette  solution  ne  semble  donnée 
qu'en  prévision  du  cas  où  le  prix  est  absorbé  par  les  créanciers.  Tout 
au  plus  répondrait-elle  au  cas  où  le  saisi,  présent  à  l'ordre  amiable, 
ne  conteste  pas  la  consignation. 

Dans  mon  espèce,  il  semblerait  donc  que,  tant  pour  vaincre  les 
scrupules  du  conservateur  des  hypothèques  (Cod.  proc,  774,  |  2),  que 
pour  éviter  toute  contestation  future  avec  le  saisi,  le  mode  de  procé- 
der le  plus  sûr  Serait,  —  après  la  délivrance  des  bordereaux  aux 
créanciers,  ainsi  qu'à  l'acquéreur  pour  ses  frais,  —  d'assigner  le  saisi 
devant  le  tribunal  en  validation  de  la  consignation  et  en  radiation  de 
l'inscription  d'office.  Cette  procédure,  il  est  vrai,  en  occasionnant  des 
frais,  paraît  aller  à  rencontre  de  l'esprit  de  la  loi  de  1838  ;  mais,  en 
revanche,  elle  sauvegarde  le  droit  de  défense  et  permet  au  saisi  de  se 
raviser,  avant  de  se  laisser  condamner  ;  tandis  que  la  validation  de  la 
consignation,  faite  par  le  juge-commissaire  sur  le  procès-verbal  du 
règlement  amiable,  auquel  le  saisi  n'a  pas  concouru,  semble  consti- 
tuer, en  l'absence  d'un  texte  de  loi,  un  excès  de  ]iouvoir. 

Je  vous  prie  d'agréer,  etc. 


L'excès  de  pouvoir,  dans  la  dernière  hypothèse  dont  vient 
de  parler  notre  correspondant,  serait  manifeste.  Si,  dans  les 
cas  prévus  par  l'art.  777,  Cod.  proc,  le  juge  commissaire 
peut  déclarer  la  consignation  valable,  ce  n'est  qu'autant  que 
les  intéressés,  mis,en  demeure,  ont  laissé  expirer  le  délai  fixé 


(  ART.  4640.  )  133 

par  la  loi  sans  élever  de  contestation,  etqu'ils'sont  ainsi  répu- 
tés tenir  eux-mêmes  la  consignation  pour  valable.  Mais,  lors- 
qu'il s'agit  d'un  ordre  amiable,  les  interpellations  exigées  par 
l'art.  777  ne  devant  point  avoir  lieu,  le  juge-commissaire  est 
sans  pouvoir  pour  déclarer  la  consignation  valable  vis-h-vis 
soit  des  créanciers,  soit  du  vendeur  ou  du  saisi,  qui  ne  l'ont 
pas  expressément  acceptée.  Ce  défaut  d'acceptation  équivaut 
alors  k  uneconleslation  qui,  aux  termes  de  l'art.  778,  ne  peut 
être  vidée  que  par  le  tribunal. 

Sans  doute,  la  résistance  du  vendeur  ou  du  saisi  ne.  saurait 
empêcher  le  juge-commissaire  de  valider  la  consignation  au 
regard  des  créanciers  qui  s'accordent  à  l'accepter.  Mais,  en 
pareil  cas,  son  ordonnance  est  inopposable  au  vendeur  ou  au 
saisi,  dont  les  droits  restent  entiers  (V.  Ollivier  et  Mourlon, 
Comment,  de  la  loi  sur  les  saisies  immobilières  et  sur  les 
ordres,  n.  611;  Dalloz,  Répert.  V  Ordre  entre  créanciers, 
n.  59)  ;  et  pour  faire  prononcer  la  validité  de  sa  consignation 
vis-à-vis  de  ce  dernier,  l'acquéreur  ou  l'adjudicataire  ne  peut 
employer  d'autre  voie  que  celle  indiquée  par  notre  correspon- 
dant. 


ART.  4640. 


III.    TRIBUNAL  DE   COMMERCE,  MANDATAIRE,    HONORAIRES,  DEMANDE   EN 
PAIEMENT,   COMPÉTENCE,   TRIBUNAL   CIVIL. 

Est-ce  devant  le  tribunal  cixiilou  devant  le  tribunal  de  com- 
merce que  doit  être  portée  la  demande  en  paiement  d'hono- 
raires formée  par  un  agréé  ou  tout  autre  mandataire  contre 
un  commerçant  qu'il  a  représenté  devant  la  juridiction  com- 
merciale ? 

Un  de  nos  abonnés,  en  nous  soumettant  cette  question,  for- 
mule lui-même  son  opinion  dans  les  termes  suivants  : 

Je  crois  que  le  tribunal  de  commerce  est  compétent.  La  question  est 
délicate;  cependant,  pour  moi,  elle  ne  fait  pas  doute. 

Si,  pour  soutenir  la  compétence  commerciale,  je  m'appuyais  sur 
l'art.  60,  Cod.  proc.  civ.,  je  succomberais  ;  mais,  à  mon  avis,  je  puis 
invoquer  d'autres  dispositions. 

En  effet,  j'ai  agi  en  vertu  d'un  mandat  qui  émanait  d'un  commer- 
çant, et  la  mission  que  j'avais  reçue  consistait  à  défendre  des  intérêts 


134  (  ART.,  4640.  ) 

nés  (J'qpérations  de  commerce  (ie  mon  mandant.  Par  suite,  le  mandat 
était  commercial. 

Dans  ces  conditions,  je  puis,  selon  moi,  former  ma  demande  en 
paiement  d'honoraires  devant  le  tribunal  de  commerce,  en  me  fon- 
dant sur  les  art.  631  ft  638,  Cod.  comm.  A  l'appui  de  ce  système, 
je  vous  citerai  un  arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  8  février  1869. 

La  question  posée  par  notre  abonné  nous  paraît,  comme  à 
lui,  délicate;  mais  nous  ne  partageons  pas  l'opinion  qu'il 
n'hésite  pas  à  embrasser.  Les  arguments  sur  lesquels  s'appuie 
l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  8  fév.  1869  (S.-V.  69.1.203) 
qu'il  mentionne,  ne  nous  touchent  point.  De  ce  que  le  man^- 
dat  donné  par  un  commerçant  à  un  agréé  ou  à  toute  autre 
personne  de  le  représenter  devant  le  tribunal  de  commerce, 
se  rattache  aux  opérations  commerciales  du  mandant,  il  ne 
s'ensuit  pas  que  ce  mandat  ait  lui-même  un  caractère  com- 
mercial. L'engagement  qu'il  renferme  diffère  essentiellement, 
quoi  qu'en  dise  la  Cour  de  cassalion,  de  celui  que  ie  com- 
merçant contracte  à  raison  de  services  stipulés  en  vue  et  pour 
l'utilité  de  son  négoce.  Ces  services,  tels  que  ceux  d'un  com- 
mis, par  exemple,  doivent  être  considérés  comme  commer- 
ciaux, parce  que,  suivant  les  expressions  de  la  Cour  de  cassa- 
tion elle-même  (arrêt  du  20  mars  1865),  ils  ont  pour  objet 
la  gestion  des  affaires  constitutives  du  commerce  de  celui  qui 
les  reçoit.  Mais  les  servii-es  d'un  agréé  ou  de  tout  autre  man- 
dataire représentant  un  commerçant  devant  la  juridiction  con- 
sulaire, offrept-ils  rien  de  semblable?  Tendant  uniquement  9. 
obtenir  de  lajustice,  dans  l'intérêt  du  mandant,  une  décision 
équitable,  ne  sont-ils  pas  évidemment  étrangers  à  l'esprit  de 
spéculation  (jui  caractérise  les  actes  de  commerce?  Et  d'un 
autre  côté,  si  la  compétence  des  juges  consulaires  pour  statuer 
sur  les  contestations  vraiment  commerciales,  se  justifie  par  la 
nature  même  des  connaissances  spéciales  de  ces  magistrats, 
u'est-il  pas  manifeste  que  les  difficultés  auxquelles  peut  don- 
ner lieu  la  demande  en  paiement  formée  par  un  agréé  ou  par 
tout  autre  mandataire  ad  litem,  ne  rentrent  pas  dans  le  cercle 
de  ces  connaissances  ? 

La  doctrine  que  nous  défendons  ici,  et  que  nous  avons  déjà 
adoptée  dans  notre  Dictionnaire  du  contentieux  commercial 
et  industriel  (1875),  v»  Agréé,  p.  31,  avait  été  consacrée  dai^s 
le  principe  par  la  Cour  suprême  (Gass.  5  sept.  1814,  S.-V. 
chr.),  et  elle  a  été  admise  depuis  par  les  autorités  suivantes  : 
Bourges,  H  mai  1839  (D.p.40.2.54);  Favard,  Répert.,  v» 
Ajournement,  §  1,  n.  11  ;  Pardessus,  Cours  de  dr.  commert., 
t.  5,  n.  1348  ;  Thomine-Desmazures,  Proc.  cit.,  t.  1,  n,  85; 
Bioche,  Dict.  d§  proc,  v°  Agréé,  n.  16  >  Rodière,  Proc.  et 


(  ART.  4641.  )  135 

compét.  civ.,  n.  530}  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la  proc. 
cit).,  quest.  277  bis  ;  Dalloz,  Répert.,  v"  Agréé,  n.  67  j  Déman- 
geai sur  Bravard-Veyrières,  Dr.  commère.,  t.  6,  p.  275,  — 
Mais  l'interprétaliou  contraire  a  aussi  ses  partisans,  V.  indé-r 
pendamment  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  rappelé  plus 
haut,  Paris,  U  juin  1833  (S.-V.  33.2.336);  Orillard,  Compét. 
et  procéd.  des  trib.  de  comm.,  n.  237  j  Nouguier,  Trib.  de 
coinm.,  1. 1,  p.  130  j  VEncyclop.  des  IJuiss.,  v*  Agréé,  n,  SQ. 


ABT.  4641. 


IV.   VENTE   PUBLIQUE   D'IMMEUBLES,    LOTS  MULTIPLES,   ADJUDICATION 
PARTIELLE,   HUISSIER    AUDIENCIER,    VACATION. 

Lorsque  les  immeubles  mis  aux  enchères  forment  plusieurs 
lots  et  que  quelques-uns  de  ces  lois  seulement  sont  adjugés^  la 
mise  à  prix  n'ayant  point  été  couverte  à  V égard  des  autres^ 
Vhuissier  audiencier  n'a-t-il  droit  qu'à  la  vacation  propor- 
tionnelle au  nombre  des  lots ,  accordée  par  le  %  k  de  Vart.  6 
de  Vordonn.  du  10  oct.  1841,  ou  peut-il,  en  outre,  réclamer, 
à  raison  des  lots  non  adjugés,  le  droit  fixe  alloué  par  le  ^  5  du 
même  article? 

L'art.  6  de  l'ordonnance  du  10  oct.  1841  prévoit,  dans  ses 
trois  derniers  paragraphes,  deux  hypothèses  parfaitement  dis- 
tinctes :  celle  où  la  mise  aux  enchères  a  été  suivie  d'adjudi- 
cation, et  celle  où,  après  l'ouverture  des  enchères,  l'adjudi- 
cation n'a  pas  eu  lieu.  Il  est  évident  que  ces  deux  hypothèses 
ne  peuvent  se  présenter  simultanément  à  la  même  audience, 
dans  une  même  affaire. Lors  donc  que  les.  immeubles  mis  en 
ventesonl  divisés  en  un  certain  nombre  de  lots,  et  que  quel- 
ques-uns de  ces  lots  seulement  sont  adjugés,  l'huissier  au- 
diencier ne  peut  prétendre  tout  à  la  fois  à  la  vacation  propor- 
tionnelle au  nombre  des  lots  adjugés,  établie  par  le  §  4  de 
l'art.  6  précité,  et  au  droit  fixe  alloué  par  le  §  5  du  même 
article  5  par  cela  même  qu'il  y  a  eu  adjudication,  la  vacation 
proportionnelle  lui  est  due;  mais,  par  la  même  raison,  il  ne 
peut  réclamer  le  droit  fixe.  Il  n'en  est  point  de  ce  cas  comme 
de  celui  où  il  aurait  été  procédé  à  deux  mises  aux  enchères 
distinctes  dont  une  seule  aurait  été  suivie  d'adjudication. 
Quel  que  soit  le  nombre  des  lots  mis  en  vente  à  la  même 
audience,  il  suffit  qu'il  y  ait  eu  adjudication,  même  d'un  seul, 
pour  que  le  §  5  de  l'art.  6  du  tarif  do  1841  ne  puisse  pas  re- 


lae  (  ART.  4642.  ) 

cevoir  son  application.    V.  Chauveau,   Comment,   du  tarif, 
20  édit.,  t.  2,  p.  238. 

Mais  il  faut  remarquer  que  les  lots  non  adjugés  devant  être 
remis  aux  enchères  à  une  audience  ultérieure,  l'huissier 
pourra  alors  réclamer,  s'il  y  a  adjudication  totale  ou  partielle 
de  ces  mêmes  lots,  non  point  seulement  le  droit  fixe,  mais 
bien  la  vacation  proportionnelle,  et  que  si  la  mise  à  prix  n'est 
point  encore  couverte,  le  droit  fixe  lui  sera,  en  tout  cas, 
dévolu  ;  qu'en  un  mot,  l'art.  6  de  l'ordonn.de  1841  devra  être 
appliqué  lors  de  cette  seconde  mise  aux  enchères,  absolu- 
ment de  la  même  façon  que  lors  de  la  précédente.  V.  Journ. 
des  Buiss.,i.  38,  p.  117  et  s.;  Chauveau,  loc.  cit.  Par  là, 
l'huissier,  en  supposant  toutefois  que  ce  soit  le  même  qui 
assiste  aux  deux  audiences,  se  trouvera  dédommagé  de  l'in- 
sufiîsance  que  l'on  pourrait  reprocher  à  l'indemnité  allouée 
pour  son  assistance  à  la  première. 


ART.  4642. 

V.  TIMBRE,  QUITTANCE,  PAPIER  TIMBRÉ. 

Une  quittance  écrite  sur  papier  timbré  est-elle  néanmoins 
soumise  au  timbre  spécial  de  10  centimes  établi  par  Vart.  18       i 
de  la  loi  du  23  août  1871  ?  ^ 

Lors  de  la  discussion  de  la  loi  du  23  août  1871  sur  l'enre- 
gistrement et  le  timbre,  le  rapporteur  a  dit  expressément  que 
les  titres  qui  sont  assujettis  au  droit  de  timbre  n'en  sont  pas 
moins  soumis  au  droit  de  quittance,  et  que  les  titres  déjà  tim- 
brés doivent  eux-mêmes  payer  ce  dernier  droit  (Séance  du 
22  août  1871).  L'administration  de  l'enregistrement  n'a  pas 
hésité  à  considérer  ce  langage  du  rapporteur  comme  expri- 
mant la  pensée  de  la  loi,  et  son  instruction  générale,  n»  2il3, 
porte  :  «  L'acquit  donné  au  pied  d'un  mémoire  ou  de  tout 
autre  écrit  dûment  timbré  au  timbre  de  dimension,  est  même 
passible  du  droit  spécial  des  écrits  libératoires.  »  Les  commen- 
tateurs de  la  loi  du  23  août  1871  ont,  de  leur  côté,  admis 
cette  interprétation.  Ainsi,  notamment,  M.  Aubertin  n'hésite 
pas  à  enseigner  que  «  en  principe,  tous  les  acquits  donnés  au 
pied  des  factures  et  mémoires,  ...apposés  sur  des  écrits  tim- 
brés ou  non  timbrés,  sont  assujettis  à  la  taxe  libératoire  de 
10  centimes»  [Comment,  de  la  loi  du  23  août  1871,  p.  161), 

La  solution  affirmative  de  la  question  qui  nous  est  soumise 
ne  saurait  donc  être  douteuse. 

G.  DUTRUC. 


(  ART.  4()43.  137 

JURISPRUDENCE. 


ART.  4G43. 


PARIS  (3«  en.),  3  fév.  1876. 

SAISIE  CONSERVATOIRE,    RÉFÉRÉ,     APPEL,    COMPÉTENCE,   PRÉSIDENT  DU 
TRIBUNAL  CIVIL,   PRÉSIDENT  DU  TRIBUNAL   DE  COMMERCE. 

L' ordonnance  du  juge  qui  autorise  ^en  ver  tu  soit  de  l'art.  417, 
Cod>  proc.  civ.,  soit  de  l'art.  472,  Cod.  comm.,  la  saisie  con- 
servatoire des  effets  mobiliers  du  débiteur  en  matière  commer- 
ciale, est  susceptible  d'appel. — El  il  en  est  de  même  de  l'ordon- 
nance de  référé  intervenue  sur  la  résistance  du  débiteur  à 
l'exécution  de  la  première  et  en  vertu  de  la  réserve  de  recours 
contenue  dans  celle-ci  (C.  proc.  civ.,  809). 

On  prétendrait  d'ailleurs  vainement  que  la  saisie  conserva- 
toire pratiquée  en  suite  de  l'ordonnance  qui  l'a  autorisée,  est 
une  exécution  de  celte  ordonnance  emportant  déchéance  du 
droit  d'appel. 

Le  président  du  tribunal  civil  est  incompétent  pour  autori- 
ser la  saisie  conservatoire  des  effets  mobiliers  du  débiteur  en 
matière  commerciale  j  cette  autorisation  ne  peut  être  donnée 
que  par  le  président  du  tribunal  de  commerce  (Cod.  proc.  civ., 
517;  Cod.  comm.,  172). 

(Blanc  C.  Leroy). 

Le  sieur  Leroy,  porteur  de  billets  à  ordre  souscrits  par  les 
époux  Blanc,  maîtres  d'hôtel  meublé  à  Paris,  a  formé  contre 
ceux-ci,  le  27  nov.  1875,  devant  le  tribunal  de  commerce  de 
la  Seine,  une  demande  en  paiement  de  la  somme  de  10,000 
francs.  A  raison  de  l'urgence  qu'il  y  avait  pour  lui  à  faire 
mettre  sous  main  de  justice  les  effets  mobiliers  formant  l'actif 
de  ses  débiteurs,  il  a  sollicité  et  obtenu,  à  la  date  du  3  déc. 
1875,  du  président  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  une  ordon- 
nance l'autorisant  à  faire  procéder  à  une  saisie  conserva- 
toire de  ces  effets,  et  il  a  fait  pratiquer  cette  saisie  le  7  du 
même  mois. 

Les  époux  Blanc  se  sont  pourvus,  par  voie  de  référé,  devant 
le  président  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  qui,  par  l'ordon- 
nance du  3  décembre,  avait  réservé  qu'il  lui  en  serait  référé 


188  (  ART.  4643.  ) 

en  cas  de  difficultés;  mais,  à  la  date  du  18  janvier  1876,  ce 
recours  a  été  rejeté  par  ordonnance  ainsi  conçue  : 

Nous,  juge,  par  empêchement  de  M.  le  président  ;  —  Maintenons 
l'ordonnance  du  3  décembre  dernier,  qui  a  permis  de  saisir  conser- 
vatoirement,  sur  le  vu  d'un  billet  impayé,  le  mobilier  des  époux 
Blanc  à  la  requête  de  Leroy  ;—  Disons  qu'il  n'y  a  lieu  à  référé. 

Appel  de  cette  décision  par  les  époux  Blanc,  soutenant  au 
fond  qu'il  n'y  avait  lieu  à  saisie  conservatoire  et  en  la  forme, 
que  cette  mesure  n'avait  pu  être  autorisée  parle  président  du 
tribunal  civil,  dont  les  ordonnances,  ainsi  que  les  saisies  qui 
s'en  sont  suivies,  devaient  être  annulées  comme  émanant  de 
juge  incompétent. 

A  cet  appel,  le  sieur  Leroy  a  opposé  d'abord  une  fin  de 
non-recevoir,  tirée  de  ce  qu'il  n'était  interjeté  que  postérieu- 
rement à  la  saisie,  laquelle  constituerait  une  exécution  de  la 
décision  judiciaire  attaquée  par  les  appelants  j  et  il  a  soutenu, 
d'autre  part,  que  Tordonnance  de  référé,  comme  l'ordonnance 
qui  avait  autorisé  la  saisie,  était  une  décision  émanant  de  la 
juridiction  gracieuse  du  président  du  tribunal  civil  de  la  Seine, 
et  non  susceptible  d'appel. 

M.  l'avocat  général  Hémar  a  conclu  de  la  manière  suivante 
sur  la  recevabilité  de  l'appel  et  sur  le  droit  des  saisis  d'exer- 
cer  le  recours,  ainsi  que  sur  Texception  d'incompétence  oppo- 
sée à  la  juridiction  du  président  du  tribunal  civil,  en  matière 
de  saisie  conservatoire  : 

L'appel  est-il  recevable?  L'appel  est-il  fondé?  Je  dois  m'expliquer 
sur  ces  deux  questions. 

Je  reconnais  que  la  question  de  la  recevabilité  de  l'appel  est  con- 
troversée. Les  monuments  de  la  jurisprudence  sont  divergents.  J'es- 
time néanmoins  que  l'appel  est  recevable.  En  ce  qui  touche  la  saisie 
conservatoire  réglée  par  l'art.  417,  Cod.  proc.  civ.,  l'affirmative  n'est 
pas  douteuse.  La  loi  a  parlé  ;  le  texte  est  formel.  Pourquoi,  dès  lors, 
en  serait-il  autrement  dans  le  cas  des  art.  172  et  186,  Cod.  comm.?  Il 
est  d'autant  plus  difficile  d'apercevoir  la  raison  d'une  différence  aussi 
grave,  que  la  mesure  autorisée  par  la  loi  commerciale  nest  que  l'ap- 
plication à  une  matière  spéciale  d'une  garantie  organisée  par  la  loi 
générale  de  procédure.  Il  s'agit,  dans  les  deux  hypothèses,  de  me- 
sures également  urgentes  et  d'une  protection  plus  efficace  réclamée 
par  des  intérêts  de  même  nature.  Ces  deux  dispositions  appartien- 
nent au  même  ordre  d'idées.  La  doctrine  est  constante  sur  ce  point. 
(Bravaiid  et  Démangeât,  Droit  commercial,  \\l,  p.  410  ;  Dalloz,  ^^- 
■periQine,  v°  Sai&ie  conservatoire.)  La  Cour  verra,  dans  quelques 


(art.  4643.  )  139 

instants,  que  ces  dispositions  ont  une  origine  historique  commune. 
J'yjoute  que  si  les  art.  172  et  186,  Cod.  comm.,  sont  muets  sur  le 
droit  d'appel,  c'est  qu'il  était  inutile  de  s'expliquer  sur  une  question 
déjà  tranchée  en  principe  par  l'art.  417,  (lo  1.  proc.  civ. 

L'appel  est-il  fondé?  Le  président  du  tribunal  civil  était-il  inconi- 
pétent?  Je  n'hésite  pas  à  l'affirmer.  Seule,  la  Cour  de  Turin,  en  1810 
et  en  1813,  a  varié  sur  ce  point.  11  faut  citer,  on  sens  contraire  :  un 
arrêt  de  la  première  chambre  de  la  Cour  de  Paris,  du  9  janvier  18G6 
(D.P.66. 5.419),  et  deux  arrêts  de  la  5°  chambre  de  la  même  Cour, 
du  30  juillet  i8Ti  (Gaz.  des  Trib.,  du  10  octobre  1875).  Quant  au 
texte  de  l'art.  417,  Cod.  proc.  civ.,  il  suffirait,  pour  l'inlerpréler,  de 
lire  la  rubrique  du  titre  sous  lequel  il  est  placé,  si  les  précédents  pou-r 
valent  laisser  subsister  un  doute  quelconque  sur  le  sens  de  la  loi. 

Tous  les  auteurs  qui  ont  traité  de  la  saisie  conservatoire,  soit  au 
point  de  vue  des  articles  ci-dessus,  soit  en  commentant  l'art.  822, 
Cod.  proc,  en  font  remonter  l'orii^ine  à  l'ordonnance  rendue  par  le  roi 
Louis  VI,  en  1134.  Cette  ordonnance  accordait  aux  bourgeois  de 
Paris  le  droit  de  saisir  en  tous  lieux  les  biens  de  leurs  débiteurs 
«  sans  permission  du  juge  et  sans  le  ministère  des  sergents.  »  Ce  pri- 
vilège fut  étendu  à  d'autres  villes.  (V.  Laufière,  Coutumes,  4e  Paris, 
^rt.  173.)  ^.a  nouvelle  coutume  de  Pafis  le  maiutjpt  en  le  réglemen- 
tant ;  l'art.  174  disposait  :  «  De  tel  arrêt  fait  en  la  ville  et  fauxboqrg 
connaît  le  préyost  de  Paris,  »  L^  chamhre  foraine  du  Chàtelet  de 
Paris  connaissait  du  contentieux  de  ces  saisies.  Sa  compétence  s'éten- 
dait-elle aux  obligations  commerciales?  Il  s'éleva  à  ce  sujet,  entre 
les  juges  consuls  et  les  officiers  du  Chàtelet,  un  conflit  très-curieux, 
qui  se  prolongea  pendant  le  xvr  et  le  xvir  siècle.  Jousse  nous  en 
yend  conapte  (Commentaire  sur  l'ordonnance  de  1673,  addition  au 
titre  de  la  comjiiHence  des  juge^  consuls,  §  3).  Cet  auteur  nous  ap- 
prend que  la  question  fut  déférée  au  Parlement.  Un  premier  arrêt, 
du  16  sept.  1G39,  la  trappha  en  faveur  de  la  magistrature  consulaire. 
Un  second  arrêt,  du  12  sept.  |705,  fut  rendu  en  faveur  de  Jean  Glucq, 
teinturier  des  Gobelins. 

Jousse  continue  ainsi  :  «  Mais  comme  cet  arrêt  a  été  rendu  dans 
un  temps  où  la  connaisance  des  banqueroutes  et  faillites  et  de  tout  ce 
qui  y  est  accessoire,  comme  les  scellés,  etc.,  était  attribuée  aux  juges 
consuls,  et  que  cette  seule  attribution  leur  a  été  ôtée  depuis,  il  semble 
qu'on  n'en  pourrait  rien  conclure  s'il  n'y  avait  que  cette  seule  autorité. 
Cette  question  vient  d'être  décidée  récemment  en  faveur  des  juges 
pqnsuls  contre  les  officiers  du  Chàtelet  de  Paris,  par  arrêt  du  19  sept. 
4753  ;  cet  arrêt  maintient  les  juges  consuls  dans  ce  droit  et  la  posses- 
sion d'accû|-der  sur  requête  les  permissions  de  saisir  dans  les  aûaires 
de  leur  compétence,  piais  seulement  entre  les  mains  des  marchands  et 
jvist,iciji^.l|i^  ^1^  la  juri^lpIiiPH  4es  juges  cpnsuls,  avec  charge  à  eux,  en 


140  (  AiiT.  4643.  ) 

cas  que  les  marchands  et  justiciables  de  leur  juridiction  se  trouvas- 
sent devoir,  pour  toute  autre  cause  que  celles  du  commerce,  de  ren- 
voyer devant  les  juges  ordinaires. 

«  Cette  jurisprudence,  si  longuement  débattue,  mais  définitivement 
fixée  depuis  plus  de  soixante  ans,  a  inspiré  les  auteurs  des  Codes  de 
procédure  et  de  commerce.  En  rédigeant  l'art.  417,  Cod.  proc,  dans 
sa  forme  actuelle,  ils  n'ont  fait  que  consacrer  les  résultats  d'une  con- 
troverse épuisée  depuis  un  demi-siècle.  Or,  cette  compétence,  en  ma- 
tière de  saisie  conservatoire,  comprenait  dans  notre  ancien  droit, 
non  pas  seulement  le  cas  de  l'art.  417,  Cod.  proc,  mais  encore  les 
hypothèses  prévues  par  les  art.  172  et  186,  Cod.  comm.  Les  mêmes 
règles,  comme  les  mêmes  voies  de  recours,  s'appliquent  donc  à  cet 
ensemble  de  mesures  dont  il  est  impossible  de  méconnaître  l'origine 
commune  et  l'analogie  absolue. 

Après  ces  conclusions,  la  Cour  de  Paris  a  statué  en  ces 
termes  : 

ARRÊT. 

La  Cour,  sur  la  recevabilité  de  l'appel;—  Considérant  que  la 
première  ordonnance  du  juge  n'avait  statué  qu'en  réservant  le  recours 
des  époux  Blanc  ;  —  Qu'elle  n'était  donc  que  provisoire  ;  —  Qu  elle 
n'est  devenue  définitive  que  par  la  seconde  ordonnance  du  18  janv. 
1876  ;  —  Que  celle-ci  n'a  point  été  signifiée,  et  que,  d'ailleurs,  il  a 
été  interjeté  appel  même  dans  le  bref  délai  de  l'appel  en  matière  de 
référé  ; 

Considérant  qu'en  vain  l'intimé  soutiendrait  qu'il  y  aurait  eu  exé- 
cution aux  termes  du  procès-verbal  de  saisie  du  7  déc.  1875;  —  Que 
cette  saisie  n'a  pu  être  elle-même  que  provisoire,  comme  la  décision 
qui  l'autorisait  ; 

En  ce  qui  touche  le  droit  d'appel  :  —  Considérant  que  les  ordon- 
nances attaquées  ne  sont  pas  de  juridiction  gracieuse  ;  —  Qu'elles 
emportent  préjudice  pour  le  défendeur;  —  Qu'enfin,  l'art.  417,  Cod. 
proc.  civ.,  autorise  formellement  l'appel,  et  que  l'art.  172,  Cod. 
comm.,  autorisant  la  même  mesure  conservatoire  dans  un  cas  iden- 
tique à  ceux  prévus  par  l'art.  417  précité,  il  y  a  même  droit  et  même 
raison  de  décider  ; 

Sur  la  compétence  :  -^  Considérant  que  la  saisie  conservatoire,  au- 
torisée par  les  art.  417,  Cod.  proc.  civ.,  et  172  et  187,  Cod.  comm., 
pour  les  cas  qui  y  sont  limitativement  prévus,  n'a  été  maintenue 
dans  la  loi  aujourd'hui  en  vigueur  qu'en  conformité  avec  l'arrêt  du 
Parlement  du  19  sept.  17S5,  lequel  «  confère  le  droit  de  l'accorder 
aux  juges-consuls  de  Paris  et  le  dénie  à  tout  autre  magistrat  ;  » 

Considérant  qu'elle  constitue  en  eftet  une  mesure  provisoire  toute 


(  ART.  4643.  )  141 

spéciale  dont  la  rigueur  est  commandée  souve))t  par  les  besoins  da 
commerce  ;  —  Que  le  président  du  tribimal  de  commerce  est  le  meil- 
leur juge  de  son  opportunité; 

Considérant,  en  outre,  que  cette  saisie  est  prévue  par  l'art.  A\l, 
lequel  se  place  au  livre  II,  titre  XXV  du  Code  de  procédure  civile, 
sous  la  rubrique  :  «  Procédure  devant  le  tribunal  de  commerce  ;  »  — 
Que  les  art.  172  et  187  précités  sont  inscrits  au  Code  de  commerce, 
liv.  I,  tilre  VIII,  section  1"^*,  î  11  et  section  2,  sous  la  rubrique  •  De 
la  lettre  de  change  »  et  «  Du  billet  à  ordre  ;  »  —  Considérant  qu'à 
défaut  d'une  disposition  expresse  de  la  loi,  qui  attribuerait  même 
pouvoir  au  président  du  tribunal  civil,  même  statuant  en  référé,  celui- 
ci  doit  s'abstenir  ; 

Considérant,  par  suite,  qu'en  ordonnant,  le  3  déc.  1875,  à  la  re- 
quête de  Leroy,  porteur  de  billets  à  ordre  souscrits  par  les  époux 
Blanc,  la  saisie  conservatoire  depnis  pratiquée  sur  leurs  efTets  mobi- 
liers, par  acte  d'huissier,  le  7  du  même  mois,  et  en  maintenant  sa 
première  ordonnance  par  une  seconde  décision,  en  date  du  18  janvier 
dernier,  le  juge  civil,  statuant  en  référé,  a  retenu  incompétemment  la 
cause  et  excédé  ses  pouvoirs  ; 

Pnr  ces  motifs,  reçoit  les  époux  Blanc  appelants  de  l'ordonnance  de 
référé  susdatée  ;  —  Dit  que  le  juge  était  incompétent;  —  Met  l'ap- 
pellation et  ce  dont  est  appel  à  néant,  en  ce  que  le  juge  a  ordonné  et 
maintenu  la  saisie  conservatoire  ;  —  Éniendanf,  annule  tout  ce  qui 
s'en  est  suivi,  et  notamment  la  saisie  pratiquée  le  7  déc.  1875  et  jours 
suivants,  par  exploit  de  Pinel,  huissier,  sur  les  appelants; 

Mais  considérant  que  la  cause  est  en  état,  et  qu'il  y  a  lieu  à  évoca- 
tion;—Évoquant  et  statuant  par  même  arrêt,  en  vertu  de  ses  pouvoirs 
de  Cour  souveraine  ;  —  Considérant  que  Leroy  est  porteur  de  billets 
à  ordre  souscrits  par  les  appelants  ;  qu'il  y  a  titre,  et  que,  de  plus,  y 
a  poursuites  et  instance  liée  devant  le  tribunal  de  commerce  ; 

Autorise  Leroy  à  saisir  conservatoirement  les  effets  mobiliers  des 
époux  Blanc  ;  etc. 

Note.  —  Sur  ces  différents  points,  la  jurisprudence  de  la 
Cour  de  Paris  peut  être  regardée  comme  constante.  V.  les 
arrêts  de  celle  Cour  des  30  juillet,  27  août  et  27  déc.  1875, 
rapportés  ci-dessus,  p.  10  et  122,  ainsi  que  la  note  jointe  aux 
deux  premières  de  ces  décisions. 


c.'XMA.  sijvoi.'ui-.j  -jijjtr-iu  eau  am  uù  duimao^  ails  ):>,»  JUSiiJauaoJ 


142  (  Aftt.  4644.  ) 


ART.   46M; 

PARIS  (i«  CH.),  28  fév.  1876. 

COMPÉTENCE  DES  JUGES  DE  PAIX,  EMPLOYÉ  d'uSINE,  OUVRIERj  PATRON, 
CONTESTATIONS,   TRIBUNAL   DE   COMMERGEi 

L'employé  d'une  usine  qui  n'est  payé  ni  à  là  journée,  ni  au 
mois,  ni  à  l'année,  mais  qui  reçoit  un  salaire  déterminé  à  rai- 
son du  nombre  d'objets  fabriqués  dans  l'usine,  n'est  pas  un 
entrepreneur  louant  son  industrie  et  faisant  acte  de  commerce, 
mais  bien  un  simple  ouvrier.  En  conséquence,  les  contestations 
qui  s'élèvent  entre  lui  et  le  patron  relativement  à  leurs  enga- 
gements respectifs,  sont  de  la  compétence,  non  du  tribunal  de 
commerce,  mMis  bien  du  juge  de  paiHo  (God.  comm.,  632  j  L. 
25  mai  1838,  art.  5,  §  3). 

(Malliary  C.  Rousset). 

Un  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Sens  du  14  déc. 
1875  avait  décidé  le  contraire  en  ces  termes  : 

Sur  rexceplion  d'incompétence  soulevée  par  Malliary  :  —  Consi- 
dérant qu'il  résulte  des  débats  que  ce  n'est  ni  au  jour,  ni  au  mois,  ni 
à  l'année  que  Rousset  travaille  à  la  tuilerie  du  défendeur  ;  que  les 
rapports  de  ce  dernier  avec  le  demandeur  ne  sont  pas  non  plus  ceux 
d'un  maître  avec  son  ouvrier  ;  que  c'est  donc  à  tort  que  Malliary  in- 
voque, pour  demander  son  renvoi  devant  les  juges  compétents,  les 
dispositions  de  l'art.  5,|  3,  delà  loi  de  1838  sur  les  justices  de  paix  ; 

Considérant,  en  effet,  que  les  travaux  exécutés  par  Rousset,  à  savoir 
le  transport  des  biiques  en  qualité  de  marcheur,  et  leur  défournage, 
son  t  de  véritables  entreprises  qui  rentrent  dans  la  catégorie  des  actes 
de  commerce  relatés  en  l'art.  632,  Cod.  comm.,  et  que  les  différends 
que  leur  exécution  peut  entraîner  tombent  par  suite  sous  la  juridiction 
consulaire  ; 

Par  ces  motis,  dit  Malliary  mal  fondé  en  son  exception  d'incoinpé- 
en  ce  ;  —  L'en  déboute,  etc. 


Appel  par  Malliary. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Considérant  qu'il  est  constant,  en  fait,  que  Rouss 
fils  a  été  employé  par  Malliary,  en  qualité  de  marcheur,  pour  la  pré- 


(  ART.  4645.  )  143 

paration  de  la  terre  et  le  défourn.ige  des  briques,  moyennant  un  sa- 
laire déterminé  on  raison  de  chaque  millier  do  briques  fabriquées; 

Que,  dans  ces  conditions,  qui  sont  celles  d'un  louage  ordinaire  de 
travail,  Roussel  s'est  engagé  comme  simple  ouvrier,  et  non  comme 
entrepreneur  louant  son  industrie  et  faisant  acte  de  commerce,  ainsi 
que  l'ont  pensé  à  tort  les  premiers  juges  ,•  —  Qu'en  conséquence,  et 
conformément  aux  dispositions  de  l'art.  5,  n°  3,  de  la  loi  du  2S  mai 
1838,  le  juge  de  paix  était  seul  compétent,  àl'exclusiou  du  tribunal  de 
commerce,  pour  connaître  de  la  contestation  relative  aux  engagements 
respectifs  deRousset  fils  et  deMalliary  ;  —  Considérant  qu'il  importe 
peu  que  ce  dernier  ait  employé  Roussel  à  un  travail  qui  se  rattache  à 
l'exercice  de  son  commerce  et  de  son  industrie;  —  Qu'en  effet,  l'art, 
b  précité  est  conçu  en  termes  généraux  et  absolus  qui  n'admettent 
aucune  distinction  entre  le  cas  où  le  maître  est  commerçant,  comme 
dans  l'espèce,  et  celui  oîi  il  ne  l'est  pas  ;  —  Que  cette  interprétation 
de  la  loi  est  confirmée  par  la  disposition  finale  du  n"  3,  portant  qu'il 
n'est  point  dérogé  aux  lois  et  règlements  relatifs  à  la  juridiction  des 
prud'hommes,  qui  se  trouve  remplacée  par  celle  des  juges  de  paix 
dans  les  lieux  où  elle  n'existe  point  ; 

Par  ces  motifs,  réformant  le  jugement  dont  est  appel  ;  '—  Dit  que  le 
tribunal  de  commerce  de  Sens  était  incompétent  pour  connaître  de  la 
contestation  pendante  entre  Rousset  fils  et  Malliary  ;  —  Renvoie,  en 
conséquence^  les  parties  à  se  pourvoir  devant  le  juge  compétent,  etc. 


ART.  4648. 

TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  ()'»  ch.),  15  fév.  1076. 

DÉSISTEMENT,  RÉSERVE  DE  l'aCTION,    EXCEPTION  D'iNGOMPÉTENCE, 

REFUS* 

A  la  différence  du  désistement  d'action,  qui  doit  être  pur  et 
simple,  le  désistement  d^instance  petit  contenir  la  réserve  d'in- 
tenter ultérieurement  la  même  demande^  surtout  lorsqu'il  in- 
tervient sur  une  exception  d'incompétence  proposée  par  le  dé- 
fendeur. Ce  dernier  ne  peut  refuser  un  semblable  désistement, 
soiis  prétextée  qu'il  ne  le  fiX:e  pas  définitivement  sur  là  valeur 
de  l'action  formée  contre  lui. 

(Jeannot  C.  Préfet  de  la  Seine). — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  sur  la  detnande  de  Jeannot  teîidant 
au  paiement  d'une  indemnité  de  10,000  francs  pour  la  démolition  de 


144  (  AKT.  4645,  ) 

sa  maison,  opérée  en  sept.  1870  par  le  génie  militaire,  le  préfet  de  a 
Seine  a  conclu  à  l'incompétence  du  tribunal  civil  ;  —  Que,  par  acte  en 
date  du  IS  janv.  1876,  enregistré,  Jeannot  s'est  désisté  de  l'instance 
par  lui  introduite,  sous  la  réserve  la  plus  expresse  de  former  à  nou- 
veau sa  demande  quand  et  comme  il  lui  conviendrait  ;  —  Que  le  pré- 
fet de  la  Seine  refuse  d'accepter  un  désistement  conçu  dans  ces  ter- 
mes ; 

Attendu  que  la  jurisprndence  distingue  le  désistement^d'action,  qui 
éteint  le  principe  même  de  l'action,  du  désistement  d'instance,  qui 
n'éteint  que  l'instance  et  la  procédure  en  laissant  subsister  l'action; 
—  Que  si  le  désistement  de  l'action  doit  être  pur  et  simple,  sans 
reserve  ni  conditions,  et  doit  protéger  la  partie  adverse  contre  tout 
nouveau  débat,  il  n'en  est  pas  de  même  du  désistement  d'instance, 
qui  réserve  toujours  le  fond  du  droit,  et  qui,  aux  termes  de  l'art. 
403,  Cod.  proc,  remet  les  choses,  de  part  et  d'autre,  au  même  état 
qu'elles  étaient  avant  la  demande  ; 

Attendu  que  ces  réserves,  qui  sont  de  droit,  et  qui  existent  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  les  énoncer  expressément,  ne  sauraient  vicier 
le  désistement  lorsque  le  demandeur  les  a  exprimées,  dans  la  crainte 
qu'un  désistement  pur  et  simple  fût  interprété  dans  le  sens  d'un 
désistement  d'action  ; 

Qu'elles  se  comprennent  notamment  lorsque  le  désistement  d'ins- 
tance intervient,  comme  dans  l'espèce,  sur  une  exception  d'incompé- 
tence ;  qu'en  efïet,  le  demandeur,  sans  renoncer  à  son  action,  peut 
reconnaître  que  sa  demande  a  été  mal  introduite  et  portée  à  tort  de- 
vant des  juges  incompétents  ; 

Attendu  que,  pour  repousser  le  désistement,  le  préfet  de  la  Seine 
soutient  qu'il  lui  importe  d'être  fixé  définitivement  sur  la  valeur  de 
l'action  que  Jeannot  prétend  avoir  contre  l'Etal  ;  —  Mais  attendu 
qu'en  l'état  de  la  procédure,  le  tribunal  ne  pourrait  statuer  sur  le 
mérite  de  cette  action;  —  Qu'un  jugement  qui  admettrait  l'exception 
d'incompétence  proposée  parle  défendeur  laisserait  nécessairement 
entier  le  fond  du  débat,-  —  Que  le  préfet  de  la  Seine  ne  peut  exiger 
de  Jeannot  plus  qu'il  ne  demandait  lui-même  par  ses  conclusions; 
qu'elles  tendaient,  non  au  rejet  de  la  demande  comme  mal  fondée, 
mais  à  l'incompétence  ;  —  Que  le  désistement  signifié ,  malgré  les 
termes  trop  larges  dont  on  s'est  servi,  donne  pleine  satisfaction  au 
défendeur  sur  ce  point ,  en  annuhmt  l'instance  mal  introduite,  et 
constitue  un  véritable  acquiescement  ; 

Par  ces  motifs  ;  —  Déclare  le  préfet  de  la  Seine  mal  fondé  dans  son 
refus  d'accepter  le  désistement  signifié  par  Jeannot  ;  —  Dit  que,  faute 
par  lui  de  l'accepter  dans  le  délai  de  huit  jours,  le  présent  jugement 
tiendra  lieu  de  son  acceptation  ;  —  Le  condamne  aux  dépens  de  l'in- 
cident, les  frais  de  l'instance  restant  à  la  charge  de  Jeannot. 

î  ■■ 


(  ART.  4G46.  )  145 

Note.  —  V.  dans  le  sens  de  celle  décision,  Chauvcau^  LoU 
de  la  proc.  elSupplém.,  quest.  14GÛ,  ainsi  que'les  arrêls  qu'il 
mentionne.  —  Mais  V.  aussi  Paris,  28  janv.  1867  {J.  Av., 
t.  92,  p.  159),  et  le  renvoi.  —  Compar.  Grenoble,  29  juin  1872 
(/.  Av.,  t.  98,  p.  193),  et  la  noie. 


ART.  4646. 

TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  (3«  ch.),  8  fév.  1876. 

SAISIE-ARRÊT,   TRAITEMENT  d'eMPLOYÉ,  SALAIRE   d'OUVRIER,  RETENUE, 
TIERS   SAISI,    RESPONSABILITÉ,   QUOTITÉ  SAISISSABLE. 

Le  tiers  saisi  ne  peut  se  rendre  juge  de  la  question  de  savoir 
s'il  doit  faire  ou  non  une  retenue  sur  le  traitement  de  son  em- 
ployé ou  sur  le  salaire  de  son  ouvrier.  En  conséquence,  s'il  ne 
tient  pas  compte  de  la  saisie-arrêt  pratiquée  entre  ses  mains 
contre  ce  dernier,  il  doit  être  déclaré  débiteur  principal  des 
causes  de  la  saisie  (Cod.  proc.  civ.,  565). 

Le  traitement  des  employés  et  le  salaire  des  ouvriers  sont 
saisissables  jusqu'à  concurrence  du  cinquième,  par  assimila- 
tion avec  le  traitement  des  employés  de  l'Etat  (Cod.  proc,  580; 
L.  21  vent,  an  ix). 

(Gay  C.  Bellieud).  —Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  toute  personne  entre  les  mains  de 
qui  est  faite  une  saisie-arrêt  doit  y  obéir  ; 

Attendu,  d'un  autre  côté,  que  le  tiers  saisi  ne  peut  se  faire  juge  de 
la  question  de  savoir  s'il  doit  être  fait  une  retenue  sur  le  traitement 
ou  les  salaires  de  la  personne  saisie  ; 

Qu'il  suit  de  là  que  Bellieud,  maître  boulanger  à  Marseille,  a  eu 
le  tort  de  tenir  pour  non  avenue  la  saisie-arrèt  qui  était  pratiquée 
entre  ses  mains,  par  Gay,  le  12  avril  1871,  et  de  ne  pas  faire  sur  les 
salaires  qu'il  payait  à  son  ouvrier  Beusser,  sous  le  prétexte  que  les 
salaires  se  payaient  par  semaine  ou  au  jour  le  jour,  une  retenue  qui, 
d'après  la  jurisprudence  du  tribunal  et  par  suite  d'une  assimilation 
du  traitement  des  employés  de  l'Etat  avec  celui  des  employés  quel- 
conques et  le  salaire  des  ouvriers,  doit  être  d'un  cinquième  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  Bellieud  débiteur  pur  et  simple  des  causes 
de  la  saisie-arrêt  pratiquée  entre  ses  mains  ;  limite  toutefois  cette 
saisie  à  la  somme  de  120  francs  ;  —  Condamne  Bellieud  aux  dépens. 
T.  xvu. — 3^  s.  Il 


^/H6  (  AKT.  4647.  ) 

Note.  —  Sur  la  saisissabilité  des  traitements  des  employés 
et  des  salaires  des  ouvriers,  V.  J .  Av.,  t.  97,  p.  85  et  97. 


ART.  4647. 


TRIB.  CIV.  DE  FOIX,  25  nov.  1875. 

V  COMPÉTENCE  CIVILE,  RÈGLEMENTS  ADMINISTRATIFS,  APPRÉCIA- 
TION, VENTE  PUBLIQUE  DE  BIEUBLES  SAISIS,  HALLE,  AUTORITÉ  MU- 
NICIPALE^ '  PROHIBITION,   DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

%'^  VENTE  PUBLIQUE   DE  MEUBLES,   HALLE,    HUISSIER,    AUTORITÉ   MUNI- 
CIPALE,   PROHIBITION. 

1°  Les  tribunaux  civils  sont  compétents  pour  apprécier  la 
légcflité  des  arrêtas  pris  par  l'autorité  admiiiistrative  et  dont 
tinohser cation  constitue  une  contravention  punie  par  l'art. 
471?  Cod.  pén.,sbit  que  ces  arrêtés  aient  été  édictés  aune  ma- 
rifière  générale  et  définitive,  et  aient  reçu  une  grande  publicité, 
soit  qu'ils  aient  le  caractère  d'injonctions  immédiates,  momen- 
tanées ou  personnelles. 

Spécialement',  il  appartient  à  la  juridiction  civile  de  con- 
naître de  la  demande  en  dommages-intérêts  que  celui  qui  a 
fait  procéder  à  mie  saisie-ecùécution  dirige  contre  le  maire  ofi 
les  adjoints  de  la  commune  dans  laquelle  a  été  pratiquée  cette 
saisie,  à  raison  de  la  défense  par  eux  faite  à  V huissier  instru- 
mentaire  d'opérer  sous  la  halle  de  cette  commune  la  vente  des 
objets  saisis  ;  et  cela,  encore  bien  qne  la,  défense  dont  il  s'agit 
soit  intervenue  en  vue  d'assurer  l'exécution  du  marché  fait 
par  la  commune  avec  le  fermier  des  droits  de  place. 

Peu  importe,  du  reste,  la  qualité  de  fonctionnaires  publics 
des  défendeurs,  l'abrogation  de  l'art.  75  de  la  Constitution  de 
Van  VIII  ayant  fait  disparaître  l'obstacle  qui  s'opposait  aux 
poursuites  à  diriger  contre  les  fonctionnaires  publics  à  raison 
de  faits  relatifs  à  leurs  fonctions  (Décr .  19  sept.  1870). 

3°  L'interdiction  faite  par  l'autorité  municipale  à  un  huis- 
sier de  procéder  à  une  vente  de  meubles  saisis,  sous  la  halle  de 
ta  commune,  un  jour  de  marché,  est  légale  et  obligatoire  :  la 
disposition  d,e  l'art.  617,  Cod.proc,  d'après  laquelle  latente 
doit  être  fa,}te  au  plus  prochain  marclié  public,  aux  jour  et 
heure  ordinaires  des  marchés,  ne  confère  pas  aux  saisissants 
le  droit  de  choisir  arbitrairement  le  lieu  public  oii  la  vente 
doit  être  faite;  ce  choix  est  subordonné  aux  mesures  de  police 
prises  par  l'autorité  municipale. 


{  ART.  46^»7.  )  147 

(Gleyzes  C.  Verniolle,    Mercadier  et  Pouech).  —  Jugement. 

LeTjubunal; — Allendu  qu'il  y  a  lieu  d'établir  une  distinction 
entre  l'action  introduite  contre  les  adjoints  Verniolle  et  Mercadier  et 
l'action  formée  contre  Pouech  ; 

Attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  qu,e,  dans  la  journée  du  19  février 
(lornier,  les  adjoints  Verniolle  et  Mercadier,  agissant  en  leur  qualité 
d'adjoiots  et  à  défaut  de  M.  le  maire  de  Foix,  ^lomentunément  empê- 
ché de  vaquer  à  s^es  fonctions,  ont  fait  signifier  à  Tliuissier  LaUonÇ 
défense  de  procéder  à  ^la  vente  des  meubles  saisis  au  préjudice  de  la 
dame  Vidal,  sous  la  halle  récemment  construite  à  Foix  et  affectée  au 
marché  des  grains; 

Attendu  que  l'action  intentée  par  Gleyzes,  à  l'occasion  de  la  défense 
ainsi  faite  par  les  adjoints  Verniolle  et  Mercadier,  soulève  tout  d'abord 
une  question  de  compétence  sur  laquelle  le  tribunal  doit  statuer  ; 

Or,  attendu  que,  sans  avoir  à  exauiiner  si  l'abrogation  de  l'art.  73 
de  la  Constitution  de  l'an  VIII,  prononcée  par  le  décret  du  11)  sept. 
1870,  a  eu  pour  effet,  ainsi  que  le  soutiennent  des  jurisconsultes  émi- 
nents  et  que  1  ont  décidé  plusieurs  arrêts  rendus  parla  Cour  suprême, 
d'attribuer  aux  tribunaux  civils  le  droit  d'apprécier  et  qualifier  tous 
les  actes,  de  quelque  nature  qu'ils  puissent  être,  imputés  aux  fonc- 
,tionnaires  publics  et^  paj- voie  de  suite,  d'en  discuter  la  légaUté,  ou 
si,  tout  au  contraire,  ainsi  que  l'aflirment  certains  auteurs  et  que  l'a 
déclaré  un  jugement  du  tribunal  des  conflits,  il  est  interdit  encore 
aux  tribunaux  civils  de  connaître  des  actes  administratifs,  il  suffit  de 
constater  en  premier  lieu  que  l'autorité  judiciaire  a  toujours  eu  et 
conservé,  à  plus  forte  raison,  le  pouvoir  d'apprécier  la  légalité  des 
arrêtés  pris  en  certaines  matières  par  l'autorité  administrative  et  dont 
l'inobservation  entraîne  une  contravention  prévue  et  punie  par 
l'art.  471,  Cod.  pén.,  et  en  second  lieu  que  l'abrogation  de  l'art.  75  de 
la  Constitution  de  l'an  VIII  a  fait  disparaître  la  barrière  qui  s'oppo- 
sait aux  poursuites  dirigées  contre  les  fonctionnaires  publics,  à  raison 
de  faits  relatifs  a  leurs  fonctions,  et  a  rendu  à  l'autorité  judiciaire  la 
faculté  de  se  prononcer  immédiatement  sur  l'application  d'un  droit 
dont  le  principe  était  inscrit  formellement  dans  nos  lois,  et  dont 
l'exercice  avait  été  seulement  subordonné,  par  la  Constitution  de  l'an 
VIII,  à  la  formalité  d'une  iaitorisation  préalable  du  Conseil  d'Etat; 

Attendu,  d'autre  part,  qu'il  ne  saurait  être  contesté  que  l'art.  3  de 
la  loi  du  10  août  17'Ji)  a  fonneibineni,  donné  aux  maires  le  pouvoir  et 
imposé  même  le  devoir  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires 
pour  assurer,  soit  la  isùreté  et  la  commodité  du  passage  dans  les  diver- 
ses voies  publiques,  soit  le  bon  ordre  dans  les  foires,  marchés  et  tous 
autres  lieux  publics,  et  que  la  désobéissance  à  ces  mesures  salutaires 


■148  (  ART.  4647.  ) 

constitue  la  contravention  spécialement  prévue  par  le  §  IS  de  l'art, 

471,  Cod.  pén.  ; 

Attendu,  enfin,  que  les  arrêtés  pris  et  ordres  donnés  par  les  auto- 
rités municipales,  en  vertu  de  h  loi  du  16  août  1790,  ne  sont  soumis 
à  aucune  foruialité  spéciale,  et  que  si,  dans  certains  cas,  les  arrêtés 
ainsi  pris  sont  édictés  d'une  manière  générale  et  définitive,  et  revêtus 
d'une  grande  publicité,  il  est  certain  que  ces  arrêtés  ont  souvent  le 
caractère  d'injonctions  immédiates,  momentanées  ou  personnelles,  et 
qu'il  appartient  aux  autorités  municipales  d'ordonner  toutes  les  me- 
sures dont  les  circonstances  leur  démontrent  l'urgence  et  la  nécessité. 

Et  attendu,  dans  la  cause  actuelle,  que  la  défense  faite  par  les  ad- 
joints Verniolle  et  Mercadier  à  l'huissier  Laftont,  de  procéder  le  19 
février  1875  à  une  vente  de  meubles  saisis  sous  la  halle  aux  grains, 
constituait  par  elle-même  une  de  ces  mesures  de  police  municipale 
spécialement  prévues  parla  loi  du  16  août  1790:  que,  s'il  n'est  pas 
contesté  que  cette  mesure  a  été  provoquée  par  le  désir  de  garantir 
l'exécution  d'un  marché  intervenu  antérieurement  entre  la  commune 
de  Foix  et  le  sieur  Pouech,  son  fermier,  il  n'en  est  pas  moins  certain 
que  l'interdiction  signifiée  à  l'tiuissier  Laffont  était  un  de  ces  arrêtés 
pris  d'urgence  pour  assurer  la  sécurité,  la  commodité  et  l'ordre  dans 
les  lieux  publics,  et  dont  l'inobservation  devait  constituer  la  contra- 
vention punie  par  l'art.  471,  Cod.  pén.  ;  qu'il  ne  peut  être  contesté 
que  le  juge  de  paix,  appelé  à  slatuer  sur  cette  contravention,  aurait 
été  compétent  pour  examiner  la  légalité  de  l'arrêté,  et  que  la  trans- 
formation du  rôle  des  parties  et  la  substitution  d'une  action  en  dom- 
mages formée  par  Gleyzes  à  l'action  pénale  que  la  désobéissance  à 
l'ordre  donné  par  les  adjoints  Verniolle  et  Mercadier  aurait  fait  naître 
contre  l'huissier  Laffont,  ne  saurait  modifier  la  nature  de  l'acte  à  l'oc- 
casion duquel  l'instance  actuelle  est  engagée  ; 

Attendu  qu'il  ne  s'agit  point,  en  conséquence,  d'interpréter  un  acte 
administratif  ;  que  le  traité  intervenu  entre  la  commune  de  Foix  et  le 
sieur  Pouech  est  complètement  étranger  à  la  cause  actuelle  et  qu'il 
importe  peu,  ainsi  qu'il  a  été  déjà  dit,  que  la  mesure  de  police  muni- 
cipale dont  se  plaint  Gleyzes  ait  été  provoquée  par  le  désir  d'assurer 
l'exécution  des  obligations  contractées  envers  ce  dernier  par  la  com- 
mune de  Foix  ; 

Attendu  que  l'appréciation  des  mobiles  qui  ont  déterminé  la  mesure 
légalement  prise  par  les  adjoints  Verniolle  et  Mercadier  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions  rentre,  d'autre  part,  dans  la  limite  des  attributions 
dont  sont  investis  les  tribunaux  civils  chargés  de  statuer  sur  toutes 
les  actions  intentées  contre  les  fonctionnaires  publics  ; 

Attendu  qu'à  tous  les  points  de  vue  le  tribunal  est  donc  compé- 
tent ; 

Au  fond  .-—Attendu  qu'il  y  a  lieu  de  donner  défaut  contre  les  adjoints 


(  ART.  4647.  )  149 

Verniolle  et  Meroadier  ;  —  Mais  attendu  que  -rattitude  prise  par  es 
défaillants  ne  saurait  dispenser  le  tribunal  d'apprécier  le  mérite  delà 
demande  iormée  par  Gleyzes;  que  les  conclusions  des  défendeurs  par 
défaut  doivent,  en  tout  état  de  cause,  être  sérieusement  examinées,  et 
que  celte  obligation  est  tout  à  la  fois  rendue  plus  rigoureuse  et  plus 
facile  dans  la  cause  actuelle  par  la  nature  et  l'étendue  des  débats  aux- 
quels la  question  de  compétence  a  donné  lieu  ; 

Or,  attendu  que  la  légalité  de  la  mesure  prise,  le  19  février  1873, 
par  les  adjoints  Verniolle  et  Marcadier  étant  incontestable,  il  s'ensuit 
que  Gleyzes  ne  serait  autorisé  à  s'en  plaindre  que  dans  le  cas  où  cette 
mesure  aurait  eu,  d'autre  part,  ainsi  que  l'allègue  Gleyzes,  un  carac- 
tère abusif  et  vexatoire  ; 

Mais  attendu  que  de  tous  les  faits  et  documents  de  la  cause,  il 
résulte  que  si  des  ventes  de  meubles  saisis  ont  été  effectuées  quelque- 
fois sous  la  nouvelle  balle  aux  grains,  ces  faits  rares  et  évidemment 
récents  ne  sauraient  constituer  un  usage,  mais  simplement  une  tolé- 
rance de  l'administration  municipale;  —  Attendu  qu'il  est  également 
constant  que  les  ventes  ainsi  effectuées  ont  toujours  eu  lieu  soit  le 
dimanche,  soit  tout  autre  jour  de  la  semaine,  à  l'exception  du  ven- 
dredi ; 

Attendu  qu'en  procédant  à  une  vente  de  meubles  saisis  le  vendredi 
19  février  187S,  l'huissier  Laffonl  commettait  un  fait  nouveau  ayant 
tous  les  caractères  d'une  entreprise  préméditée,  de  nature  à  gêner  la 
commodité  du  marché  auquel  ce  jour  est  spécialement  affecté; 

Attendu  que  l'interdiciion  signifiée  par  les  adjoints  Verniolle  et 
Mercadier  était  en  conséquence  une  mesure  non-seulement  légale, 
mais  sage  et  légitime ,  tandis  que  l'entreprise  de  l'huissier  LafTont 
était  essentiellement  abusive  ; 

Attendu,  enfin,  que  les  dispositions  de  l'art.  617,  Cod.  proc.  civ., 
ne  sauraient  constituer  en  faveur  des  saisissants  le  droit  excessif  de 
choisir  arbitrairement  le  lieu  public  où  la  vente  des  meubles  doit 
avoir  lieu  ;  que  le  choix  de  ce  lieu  est  subordonné  aux  mesures  prises 
dans  l'intérêt  de  la  police  municipale,  et  que,  dans  la  cause  actuelle, 
Gleyzes  est  d'autant  moins  fondé  à  se  plaindre  que  la  mesure  prise 
par  les  adjoints  Verniolle  et  Mercadier  n'a  point  détruit  les  usages 
établis,  et  les  a,  au  contraire,  respectés  et  consacrés; 

Attendu  que  la  demande  formée  par  Gleyzes  à  l'effet  d'obtenir  du 
tribunal  la  désignation  du  lieu  sur  lequel  les  ventes  des  meubles  s'ef- 
fectueraient à  l'avenir  est,  à  tous  égards,  mal  fondée; 

Attendu,  en  ce  qui  concerne  le  sieur  Pouech,  qu'il  pourrait  suffire 
de  dire  que  sa  situation  ne  saurait  être  plus  défavorable  que  celle  des 
adjoints  Verniolle  et  Mercadier  ;  —  Mais  attendu  qu'il  y  a  lieu  de 
décider  spccicilement  que  les  demandes  formées  contre  lui   à  raison 


150  (  A^T.  4648.  ) 

de  faits  auxquels  il  est  étranger,  et  dont  il  n'est  et  ne  peut  être  res- 
ponsable, sont  évidemment  injustes  et  mal  fondées  ; 

Par  ces  motifs,  dit  qu'il  est  compétent  ;  ce  faisant  et  statuant  au 
fond^  par  défaut,  contre  les  adjoints  Verniolle  et  Mercadier  et  Pouecîi, 
rejette  comme  injustes  et  mal  fondées  toutes  les  demandes  forniéës 
contre  eux  par  Gleyzes,  etc. 

Note.  —  Sur  le  principe,  appliqué  ici  dans  une  espèce  nou- 
velle et  intéressante,  que  la  police  des  marchés  appartient  à 
l'autorité  municipale,  V.  M.  Oulruc,  Diciionn.  du  contentieux 
commercial  et  industriel,  \°  Foires  et  marchés,  n.  6  et  s. 


ART.  4648. 


CASS.  (CH.  civ.),  26  juill.  1875. 

i°  DEGRÉS    DE    JURIDICTION  ,    SUCCESSION  ,     CRÉANCIERS  ,    LÉGATAIRES 
PARTICULIERS,   DIVISION  DES  DETTES,    APPEL. 

2°  TIERCE   OPPOSITION,   CURATEUR  A  SUCCESSION  VACANTE,   LÉGATAIRE 
PARTICUtlER.  à 

1»  Le  jugement  rendu  au^  profi  d'un  créancier  d'une  succes- 
sion contre  des  légataires  particuliers  pris  en  qualité  de  dèten- 
teurs  des  biens  de  cette  succession^  est  en  premier  ressort,  et 
conséquemrnent  susceptible  d'appel,  si  la  dette  est  supérieure  à 
1,500  fr.f  alors  même  que  cette  dette  répartie  entre  les  léga- 
taires serait  pour  chacun  d'et/x  inférieure  à  ce  chiffre,  la  règle 
de  la  division  des  dettes  entre  les  héritiers  ne  s' appliquant  pas 
aux  légataires  particidiers  (L.  11  avril  1838,  art.  l«'^j  C.  civ., 
871,  1220). 

2"  Les  biens  dont  la  délivrance  a  été  consentie  à  un  léga- 
taire particulier  n'appartenant  plus  à  la  succession  à^u  testa- 
teur, le  curateur  à  cette  sUccessioyi,  lorsqu'elle  est  vacante, 
n'a  pas  qualité  pimr  représenter  le  légataire  relativement  à 
ces  mêmes  biens  dans  les  installées  introduites  ultérieurement 
par  des  tiers  se  prétendant  créanciers  du  défunt.  —  En  consé- 
quence, le  légataire  est'  recevable  à  former  tierce  opposition 
au  jugement  rendu  au  profit  d'un  créancier  de  la  succes- 
sion contre  le  curateur,  afin  d'obtenir  la  mainlevée  des  inscrip- 
tions prises  sur  l'immeuble  légué  pour. assurer  le  paiement  des 
condamnations  prononcées  par  ce  jugement  (G.  proc,  474;  G. 
civ.  813,1351). 


(  ART.  4648.  )  ni 

(De  la  Valette  C.  Charpiot  et  autres). 

Le  19  fév.  1874,  arrêt  de  la  Cour  de  Besançon  ainsi  donçu  : 

Sur  h  fin  de  non-recevoir  firée  du  dernier  ressort  :  — -  Considérant 
que  la  demande  formée  par  les  époux  de  la'  Valette  conire  le  curateur 
à  la  succession  vacante  de  la  coihtesse  de  Selves  avait  pour  objet  le 
paiement  d'une  somme  de  8,000  fr.  avec  intérêts,  en  vertu  d'une  re- 
conn.iissanee  portant  !a  date  du  2i  nov.  18i8  ; — Considérant  qu'à  celte 
réclamation  se  rattache  d'une  manière  indissoluble  le  sort  des  garan- 
ties hypothécaires  invoquées  par  les  réclamants  ;  —  Considérant  que 
ces  garanties  hypothécaires  sont,  par  leur  nature,  inrlivisibleis,  soit 
qu'il  s'agisse  de  procurer  contre  chaque  légataire  la  séparation  des  pa- 
trimoines, soit  qu'il  s'agisse  d'assurer  l'exécution  du  jugement  au 
principal,  et  que  cette  indivisibilité  est  telle  qu'il  ne  serait  pas  loisi- 
ble, ni  de  la  part  d'un  ou  de  plusieurs  légataires,  d'obtenir  mainlevée 
partielle  de  l'hypothèque  en  acijuittant  leur  part  et  portion  virile  de 
la  dette,  ni  de  la  partd'tin  ou  de  plusieurs  créanciers,  d'accorder  cette 
mainlevée  partielle  au  préjudice  des  autres  créanciers  leurs  consorts  ; 
que,  dans  l'espèce,  ce  principe  de  droit  rigoureux  a  d'ailleurs  sa  rai- 
son d'être  dans  l'intérêt  qu'a  chacun  des  créanciers  de  demeurer  ga- 
ranti contre  les  éventualités  de  renonciation,  d'insolvabilité  ou  autres 
incidents  relatifs  à  la  succession  ;  qu'ainsi,  et  eii  dehors  du  chiffre  de 
la  soname  réclamée,  la  demande  dont  s'agit  ayant  pour  objet  nné  yâ^ 
leur  indéterminée,  le  jugement  attaqué  n'a  pu  être  rendu  qu'en  pre- 
mier ressort; 

Sur  l'admissibilité  de  la  tierce  opposition  :  —  Considérant  que  les 
appelants  ont,  en  leur  qualité  de  légataires  particuliers,  un  droit  cer- 
tain et  incontesté  de  propriété  sur  le  domaine  à  eux  légué,  et  qti'à  ce 
droit  vient  se  joindre  celui  de  Ift  possession  résultant  du  jugement  de 
délivrance  obtenu  par  eux  le  2i  nov.  1869  ;  que  ce  jugement  rendu 
contre  le  curateur  à  la  succession  vacante,  leur  contradicteur  lé^at, 
est  passé  en  force  de  chose  jugée  par  suite  des  significations  opérée^; 
que,  dès  lors,  lesdits  appelants,  complètement  et  régulièrement  inves- 
tis du  legs  spécial  à  eux  attribué,  n'ont  plus  rien  eu  de  commun  avec 
la  discussion  des  intérêts  se  référant  au  surplus  de  l'hoirie  demeurée 
encore  vacante,  et  que,  par  suite,  le  curateur  h  cette  vacance  n'a  plus 
eu,  de  son  côté,  droit  ni  qualité  pour  les  représenter,  soit  en  deman- 
dant, soit  en  défendant  ;  —  Qu'on  ne  comprendrait  pas,  en  effet,  que 
le  curateur  chargé,  en  vertu  d'une  responsabilité  rigoureuse  et  aux 
termes  précis  de  la  loi  (Cod.  civ.,  813),  d'exercer  et  poursuivre  les 
droits  de  la  succession,  de  répondre  aux  demandes  formées  contre  elle 
et  de  faire  régulariser  les  versements,  pûl  être  admis  à  s'ingérer  dans 
l'administration  des  biens  entièrement  sortis  de  ses  niains  et  dont  la 


152  (  ART.  4648.  ) 

vacance  n'existe  plus  ni  en  droit,  ni  en  fait  ;  qu'il  est  même  à  obser- 
ver que,  dans  l'espèce,  plus  de  deux  années  s'étaient  écoulées  sans 
réclamation  depuis  l'envoi  en  possession  des  légataires  appelants  jus- 
qu'au jour  du  jiigement  obtenu  par  les  créanciers  intimés  ;  qu'enfin 
aucun  motif  de  connexité  d'intérêt  ou  de  gestion  n'existe  au  procès 
entre  la  portion  d'hoirie  demeurée  vacante  et  les  appelants,  le  do- 
maine attribué  à  ceux-ci  étant  complètement  indépendant  des  autres 
immeubles  ou  valeurs  successorales  ;  —  Considérant,  au  surplus,  que 
ces  deux  moyens  préjudiciels  invoqués  par  les  appelants  sont,  en 
quelque  sorte,  exclusifs  l'un  de  l'autre,  la  divisibilité  par  eux  préten- 
due de  leurs  droits  à  l'encontre  de  la  demande  ne  pouvant  concourir 
avec  l'indivisibilité  de  ces  mêmes  droits  au  point  de  vue  de  leur  re- 
présentation pour  la  défense  ; 

Considérant  qu'en  cet  état  des  choses,  les  appelants  n'ayant  point 
été  ni  pu  être  représentés  au  jugement  du  28  fév.  -1^72,  et,  d'autre 
part,  ce  jugement  leur  faisant  évidemment  grief,  puisque  la  condam- 
nation prononcée  porte  précisément  sur  le  prix  à  partager  entre  eux 
des  immeubles  licites,  il  y  a  lieu  d'admettre  la  tierce  opposition  ; 

Au  fond,  et  sur  la  validité  du  titre  invoqué  par  les  intimés  : — Con- 
sidérant que  ce  titre,  ainsi  qu'il  est  produit,  ne  présente,  ni  dans  son 
contexte,  ni  dans  le  rapprochement  des  faits  et  documents  actuelle- 
ment acquis  au  procès,  des  éléments  suflQsants  de  décision  ;  —  Consi- 
dérant, d'ailleurs,  que  ce  titre  est  argué  de  fausse  cause  ou  de  cause 
illicite  et  même  de  surprise  par  des  moyens  doleux  ;  que  les  faits  ar- 
ticulés à  ce  sujet  sont  pertinents  et  admissibles,  ainsi  qu'ils  sont  for- 
mulés ;  qu'il  y  a  lieu  dès  lors  d'accueillir  l'offre  de  preuve  qui  en  est 
faite,  etc. 

Pourvoi  en  cassation  parles  consorts  de  la  Valette  :  1°  pour 
violation  de  l'art.  1^^  de  la  loi  du  11  avril  1838,  en  ce  que  l'ar- 
rêt attaqué  a  reçu  l'appel,  alors  que  Tintérêt  de  chacune  des 
parties  était  inférieur  au  taux  du  dernier  ressort  ;  2°  pour  vio- 
lation des  art.  813, 1351,  C.civ,,474,C.  proc,  en  ce  que  l'ar- 
rêt attaqué  a  admis  la  tierce  opposition  des  légataires,  encore 
qu'ils  eussent  été  valablement  représentés  au  jugement. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen  du  pourvoi  :  —  Attendu  que 
les  légataires  à  titre  particulier  ne  représentent  pas  le  testateur  ;  qu'ils 
ne  sont  personnellement  tenus  d'aucune  portion  de  ses  dettes  ;  qu'o- 
bligés seulement  à  titre  de  détenteurs  de  biens  de  la  succession  en- 
vers les  créanciers  qui  ont  obtenu  la  séparation  des  patrimoines,  ils 
sont  contraints  de  subir  sur  lesdits  biens  l'action  de  ces  créanciers 
en  paiement  de  la  totalité  de  leurs  créances,  et  que  la  disposition  de 


(  ART.  4648.  j  153 

l'art.  1220,  C.  civ.,  d'après  laquelle  les  héritiers  ne  sont  tenus  des 
dettes  de  leur  auteur  que  pour  leur  part  virile,  ne  leur  est  pas  appli- 
cable ;  —  D'où  il  suit  qu'en  décidant  que  les  créances  respectives  des 
consorts  de  la  Valette  ne  se  divisaient  pas  dans  la  proportion  des  parts 
des  divers  défendeurs  dans  la  propriété  du  domaine  de  Scey-sur- 
Saôno,  et  en  drclarant  en  conséquence  recevahle  l'appel  interjeté  par 
ces  derniers  du  jugement  du  tribunal  de  Vesoul  du  31  juill,  1873, 
l'arrêt  dénoncé  n'a  violé  aucun  des  articles  de  loi  visés  au  pourvoi; 

Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Attendu  que  les  biens  dont  la  déli- 
vrance a  été  consentie  à  un  légataire  particulier  n'appartiennent  plus 
à  la  succession  du  testateur,  et  que  par  suite  le  curateur  à  cette  suc- 
cession n'a  pas  qualité  pour  représenter  le  légataire  relativement  aux- 
dits  biens  dans  les  instances  introduites  ultérieurement  par  des  tiers 
qui  se  prétendent  créanciers  du  défunt; 

Attendu  que,  par  jugement  du  24  nov.  18G9,  les  défendeurs  avaient 
obtenu  la  délivrance  du  domaine  à  eux  légué  oar  la  dame  de  Selves  ; 
que  le  jugement  rendu  le  28  fév.  1872  au  profit  des  époux  de  la  Va- 
lette contre  le  curateur  à  la  succession  de  ladite  dame  n'avait  pas  par 
conséquent  l'autorité  de  la  chose  jugée  à  leur  égard  ;  qu'ils  pouvaient 
en  poursuivre  la  réformation  afin  d'obtenir  la  mainlevée  des  inscrip- 
tions prises  sur  leur  domaine  pour  assurer  le  paiement  des  condamna- 
tions prononcées  par  le  jugement  ci-dessus  visé,  et  que  c'est  dès  lors 
avec  raison  que  l'arrêt  dénoncé  a  déclaré  recevable  la  tierce  opposi- 
tion par  eux  formée  audit  jugement  ;  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  II  est  conslant,  comme  on  le  sait,  que,  dans  le 
cas  d'une  demande  formée  collectivement  contre  plusieurs 
cohéritiers,  le  degré  de  juridiction  se  détermine  d'après  le 
chiffre  pour  lequel  chacun  de  ceux-ci  supporte  la  dette, 
V.  notamment  Chamhéry,  14  avril  1866  {J.  Au.,  t.  91,  p.  323) 
et  la  note;  Caen,  8  fév.  1870  (/.  Av.,  t.  99,  p.  456).  Mais  le 
principe  qui  sert  de  base  à  cette  solution  ,  à  savoir,  que  les 
dettes  se  divisent  de  plein  droit  entre  les  cohéritiers  (C.  civ., 
1220),  n'est  nullement  applicable  aux  légataires  particuliers, 
qui  ne  peuvent  se  trouver  soumis  à  l'action  des  créanciers  de 
la  succession,  qu'en  tant  que  détenteurs  de  biens  héréditaires. 

Le  curateur  à  une  succession  vacante  représente  bien  les 
créanciers  de  la  succession  dans  les  instances  où  celle-ci  est 
intéressée  ;  d'où  il  suit  que  ces  créanciers  ne  peuvent  former 
tierce  opposition  aux  jugements  rendus  avec  lui  CCass. 
13  avril  1820,  S.-V.  chron.;  Orléans,  28  août  1869,  S. -V. 
70.  2.  113).  Mais  on  ne  peut,  à  cet  égard,  assimiler  aux 
créanciers  de  la  succession  les  légataires  particuliers;,  qui  ont 
des  intérêts  distincts  et  souvent  en  opposition  avec  ceux  de 
ces  créanciers. 


154  (  ART.  4649. 


ART.  -4649. 


TRIB.  CIV.  DE  NEVERS,  16  fév.  1876. 

1°,   2°  RESPONSABILITÉ    DES    HUISSIERS,     SAISIE     IMMOBILIÈRE,    SAISIE- 
EXÉCUTION,    BIENS   APPARTENANT   A   DES   TIERS,    TRANSACTION. 

3°    NOTAIRE^      INSCRIPTION     HYPOTHÉCAIRE,    TARDIYETÉ,     RESPONSABI- 
LITÉ. 

1°  L'huissier  qui  a  procédé  à  une  saisie  immobilière  et  à 
une  saisie- e a. écution  en  se  conformant  à  toutes  le.«  prescriptions 
du  Code  de  procédure  civile  ,  ne  peut  être  déclaré  respon- 
sable de  ce  que  la  première  de  ces  saisies  a  compris  des  im- 
meubles qui,  bien  qu'énoncés  dans  l'extrait  de  la  matrice  ca- 
dastrale, n'étaient  plus  la  propriété  du  débiteur,  ni  de  ce  que 
la  seconde  a  porté  sur  des  effets  mobiliers  que  le  débiteur 
avait  précédemment  cédés  à  sa  femme  séparée  de  biens,  en 
paiement  de  ses  reprises  (God.  civ.,  1382). 

2"  Un  huissier  n'engage  pas  non  plus  sa  responsabilité  en 
aidant  des  parties  de  ses  conseils  pour  leur  faire  consentir  une 
transaction  qui  n'est  devenue  préjudiciable  pour  elles  que  par 
suite  de  circonstances  auxquelles  il  a  été  étranger  (Id.). 

3°  Un  notaire  est  responsabU  de  la  tardiveté  de  l'inscrip- 
tion d'une  hypothèque  constituée  par  un  acte  passé  devant 
lui,  lorsque  le  retard  provient  de  sa  négligence  à  se  procurer 
des  renseignements  qui  lui  étaient  nécessaires  pour  pouvoir 
requérir  cette  inscription  (Id.). 

(Deguergue  C.  Augy  et  Augy  C.  Regnault).  — Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  la  créance  de  l'huissier  Deguergue 
n'est  pas  contestée  ; 

Attendu  que,  par  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Cosne,  en 
date  du  30  août  1871,  Antoine-Fassier  Matoriniére,  négociant  en 
laines,  à  Riousse,  commune  de  Livry,  ayant  élé  condamné  à  payer  à 
Augy  la  somme  de  2,000  fr.,  inscription  fut  prise,  en  vertu  dudit  ju- 
gement, sur  les  biens  du  débiteur ,au  bureau  des  hypothèques  de  Neversj 
le  7  sept.  1871,  vol  412,  n°  168  ;  que  Antoine  Fassièr,  n'ayant  pas 
satisfait  aux  causes  de  la  condamnation,  une  saisie  réelle  fut  pratiquée 
à  la  requête  d'Augy  sur  les  biens  hypothéqués,  par  exploit  du  minis- 
tère de  Deguergue,  on  date  du  27  mars  1872^  visé  le  même  jour  par 
le  maire  de  la  commune  de  Livry  ;  qu'après  l'accomplissement  des 


(  ART.  4649.  )  155 

formalités  légales,  l'adjudication  a  été  indiquée  au  2G  août  1872  ;  mais 
que,  lors  des  lecture  et  publication  du  cahier  des  charges,  plusieurs 
incidents  se  produisirent,  par  suite  de  prétentions  élevées  tant  par 
Fassier  père  que  par  la  femme  Antoine  Fassier,  soit  à  la  propriété, 
soit  à  la  copropriété  de  certaines  parcelles  saisies,  de  telle  sorte  que, 
sur  sept  articles  compris  primitivement  d;ins  la  saisie  et  portés  au 
ahier  des  charges,  trois  furent  distraits  de  l'enchère,  et  il  ne  resta 
plus  compris  dans  les  Liens  mis  en  vente  que  les  art.  i,  %  3,  et  6, 
dont  Augy,  saisissant,  resta  adjudicataire,  moyennant  la  somme  de 
■10  fr.,  mise  à  prix,  outre  les  frais  s'élevant  à  700  fr.  environ  ; 

Attendu  qu'au  cours  de  la  même  année  J<S7l2,  Augv,  toujours  dans 
le  but  de  se  faire  payer  par  Antoine  Fassier  ce  que  celui-ci  lui  devait, 
aux  termes  du  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Cosne,  da  30 
août  1871,  fit  pratiquer,  également  par  le  ministère  de  l'huissier  De- 
guergue,  une  saisie-exécution  sur  les  biens  de  son  débiteur  ;  mais  que 
la  femme  Fassier  ayant  justifié  qu'après  avoir  été  judiciairement 
séparée  quant  aux  biens  d'avec  son  mari,  celui-ci  lui  avait  cédé  son 
mobilier  pour  la  garantir  d'autant  sur  ses  reprises  matrimoniales,  un 
jugement  du  tribunal  civil  de  iNevers  prononça  la  distraction  pour 
partie  du  mobilier  saisi  ; 

Attendu  que,  le  1"  déc.  1872,  au  moment  où  il  allait  être  procédé  à 
la  vente  de  quelques  meubles  qui  n'avaient  pas  été  distraits  de  la 
saisie,  les  parties  se  rapprochèrent,  et,  sous  les  auspices  de  l'huissier 
Deguergue.  entrèrent  en  voie  de  transaction  ;  qu'elles  se  rendirent 
immédiatement  chez  le  notaire  Regnault,  à  Saint-Pierre-le-Moulier,  où, 
toujours  en  présence  de  l'huissier  Deguergu?,  elles  passèrent  un  acte 
aux  termes  daquel  les  époux  Antoine  Fassier  reconnurent  devoir  à 
Augy  la  somme  de  2,200  francs  pour  reliquat  fixé  tran«aclionnellement 
de  tous  comptes  en  principal,  intérêts  et  frais  existant  entre  eux  jus- 
qu'à ce  jour,  et  pour  garantie  de  paiement  de  laquelle  ils  consentirent 
une  hypothèque  sur  tous  les  biens  immeubles  qu'ils  possédriient  en- 
semble ou  séparément  dans  l'étendue  du  bureau  des  hypothèques  de 
Nevers,  notamment  sur  divers  immeubles  appartenant  en  propre  à  la 
la  dame  Antoine  Fassier  et  détaillés  dans  l'acte  ;  —  Que,  par  le  même 
acte,  Augy  donna  mainlevée  de  l'hypothèque  judiciaire  résultant  en 
sa  faveur  du  jugement  précité  du  tribunal  de  commerce  de  Cosne,  qui, 
au  moment  présent,  ne  frappait  plus  que  la  généralité  des  immeubles 
à  venir  d'Antoine  Fassier;  —  Qu'enfin,  par  acte  du  même  jour,  Augy 
revendit  à  Fassier,  moyennant  550  francs,  les  immeubles  qui  lui  avaient 
été  adjugés  pour  la  somme  de  10  francs  le  20  août  1872  ; 

Attendu  que  l'hypothèque  conventionnelle  consentie  le  1"  déc.  1872 
par  les  époux  Fassier  au  profit  d'Augy  fut  inscrite'  au  bureau  des 
hypothèques  de  Nevers  le  14  du  même  mois,  vol.  434,  n°  47  ; 

Attendu  que,  le  10  du  même  mois  de  décembre,  une  autre  inscription 


166  (  ART.  4649.  ) 

hypothécaire  avait  été  prise  sur  les  mêmes  Mens,  au  bureau  des 
hypothèques  de  Nevers,  vol.  134,  n"  22,  au  profit  de  Michel-Aimé 
Bayle-Saint-Sétier,  propriétaire  à  la  Courtine  (Creuse),  pour  garantie 
de  prix  de  fermage  jusqu'à  concurrence  de  30,000  francs,  suivant 
acte  reçuBenier  et  son  collègue,  notaires  à  Aubusson,  le  4  déc.  1872; 
que  conséquemment,  cette  hypothèque  primnit  celle  qui  fut  prise 
quatre  jours  plus  tard  au  proiQt  d'Augy,  bien  qu'elle  eût  été  consentie 
postérieurement  ; 

Attendu  que  de  nouvelles  poursuites  ayant  été  exercées  contre  les 
époux  Antoine  Fassier,  faute  par  eux  d'avoir  rempli  leurs  engagements, 
les  biens  engagés  furent  vendus  le  6  nov.  487-4  moyennant  la  somme 
de  10,498  francs  ;  qu'un  ordre  ayant  été  ouvert  pour  la  distribution 
du  prix  provenant  de  l'adjudication,  Bayle-Saint-Séiier  fut  colloque 
pour  la  presque  totalité  du  prix  de  vente,  mais  que  les  fonds  man- 
quèrent complètement  pour  désintéresser  Augy  ; 

Attendu  qu'Augy  se  voyant  pour  la  seconde  fois  privé  de  l'espoir 
fondé  qu'il  avait  d'être  payé  du  prix  des  laines  qu'il  avait  vendues  à 
Antoine  Fassier,  prétend  rendre  l'huissier  Deguergue  responsable  des 
vices  de  la  procédure  de  saisie  immobilière  qui  a  abouti  au  jugement 
d'adjudication  du  26  août  1872,  et  le  rendre  en  outre  responsable 
avec  le  notaire  Regnaull  des  conséquences  de  l'acte  transactionnel  du 
1"^  décembre  de  la  même  année  ; 

Attendu,  en  ce  qui  concerne  Thuissier  Deguergue,  [qu'il  n'apparaît 
pas  que  cet  ofBcier  ministériel  ait  commis  dans  sa  procédure  de  saisie 
réelle  quelque  faute  ou  quelque  négligence  qui  soit  de  nature  à  en- 
gager sa  responsabilité  ;  que  tout  au  contraire  il  a  scrupuleusement 
accompli  toutes  les  prescriptions  imposées  aux  huissiers  instrumen- 
taires  par  les  art.  673  et  suivants,  Cod.  proc;  qu'ainsi,  préalablement 
à  la  saisie,  il  s'est  fait  délivrer  un  extrait  de  la  matrice  cadastrale  en 
ce  qui  concernait  Antoine  Fassier-Matonnière,  par  le  directeur  des 
Contributions  directes  du  département  de  la  Nièvre  ;  qu'il  s'est  fait 
assister  par  le  garde-champêtre  de  la  commune  de  Livry,  lorsqu'il 
s'est  transporté  sur  les  lieux  pour  procéder  à  la  reconaaissance  et  à  la 
constatation  des  immeubles  qu'il  avait  mission  de  saisir;  que  son  ex- 
ploit de  saisie  a  été  régulièrement  visé,  transcrit  et  dénoncé  ;  qu'il 
était  donc  fondé  à  faire  porter  la  saisie  sur  tous  les  articles  énoncés 
dans  l'extrait  de  la  matrice  cadastrale,  et  que,  ne  pouvant  savoir  que 
quelques-unes  de  ces  parcelles  n'étaient  pas  la  propriété  d'Antoine 
Fassier,  on  ne  peut  lui  imputer  à  faute  de  les  avoir  comprises  dans  la 
saisie; 

Attendu  qu'il  en  est  de  même  de  la  procédure  de  saisie-exécution, 
qui  est  de  tous  points  conforme  aux  prescriptions  édictées  dans  les  art. 
S83  et  suiv.,Cod.  proc.  civ.^  et  que  l'huissier  Deguergue  ne  pouvait 
savoir  qu'au  moment  où  il  opérait  les  meubles  qu'il  saisissait  n'étaient 


(  ART.  4649.  )  157 

déjà  plus  la  propriété  d'Antoine  Fassier  ;— Qu'enfin  on  ne  saurait  lui 
reprocher  d'avoir  aidé  Augy  et  les  époux  Fassier  de  ses  conseils  dans 
la  transaction  qu'ils  ont  faite,  et  de  les  avoir  accompagnés  jusque  chez 
le  notaire  rédacteur  de  racle;  que  cette  transaction,  telle  qu'elle  avait 
été  conçue,  paraissait  devoir  être  avantugeuse  à  toutes  les  parties,  et 
que  ce  n'est  que  par  suite  de  circonstances  auxquelles  il  a  été  com- 
plètement étranger,  qu'elle  est  devenue  préjudiciable  à  Augy;— Qu'ainsi 
à  aucun  point  de  vue  la  responsabilité  do  l'huissier  Deguergue  n'est 
engagée  ; 

Attendu,  en  ce  qui  concerne  le  notaire  Regnault,  qu'on  ne  peut  le 
rendre  responsable  ni  des  faits  antérieurs  à  l'acte  transactionnel  du 
1"  déc.  1872,  auxquels  il  n'a  pas  concouru,  ni  des  conséquences 
des  conventions  des  parties,  arrêtées  hors  de  sa  présence,  dont  il  n'a 
fait  que  constater  l'existence  et  auxquelles  il  a  donné  l'authenticité  ; 
—Mais  qu'il  en  est  diiréreuiment  de  la  mauvaise  forme  qu'il  a  pu  don- 
ner à  son  acte,  et  de  la  négligence  qu'il  a  pu  apporter  à  faire  inscrire 
l'hypothèque  consentie  par  les  époux  Antoine  Fassier  ; 

Attendu  que  le  notaire  Regnault,  appelé  à  donner  aux  conventions 
des  parties  une  forme  solennelle,  devait  dresser  deux  actes,  l'un  par 
lequel  les  époux  Fassier  reconnaissaient  devoir  à  Augy  la  somme  de 
2,200  francs  et  lui  consentaient  une  hypothèque  conventionnelle  ; 
l'autre  contenant  mainlevée  par  Augy  de  l'hypothèque  judiciaire  pré- 
cédemment inscrite  sur  les  biens  d'Antoine  Fassier;  —  Qu'en  procé- 
dant de  cette  manière,  il  lui  était  facile  de  faire  inscrire  sans  retard 
au  bureau  des  hypothèques  de  Nevers  l'hypothèque  nouvelle  consentie 
par  les  époux  Fassier,  sauf  à  faire  radier  ultérieurement  l'hypothèque 
judiciaire  prise  en  vertu  du  jugement  du  tnbunul  de  commerce  de 
Cosne  ;  tandis  qu'en  ne  faisant  qu'un  seul  acte,  il  se  trouvait  dans  la 
nécessité  d'attendre,  pour  le  parfaire,  qu'il  eût  reçu  certains  renseigne- 
ments qui  lui  avaient  été  promis  et  qui  ne  lui  sont  parvenus  que  le 
9  décembre,  ainsi  que  cela  résulte  d'une  lettre  de  Juste,  beau-frère 
d'Augy,  employé  au  bureau  des  hypothèques  de  Nevers,  laquelle  sera 
visée  pour  timbre  et  enregistrée  en  même  temps  que  le  présent  juge- 
ment; qu'obligé  ainsi  de  surseoir  à  l'enregistrement  do  l'acte  unique, 
et  par  conséquent  à  l'inscription  de  l'hypothèque  conventionnelle,  il 
exposait  son  client  à  ce  que  quelque  autre  hypothèque,  comme  cela  a 
eu  lieu  dans  l'espèce,  consentie  postérieurement  par  les  époux  Fassier, 
n'obtînt  la  priorité  sur  celle  d'Augy  et  ne  compromît  le  sort  de  sa 
créance; 

Attendu,  en  tous  cas,  que  Regnault  ne  devait  pas  rester  quatorze 
jours  sans  requérir  du  conservateur  l'inscription  de  l'hypothèque  résul. 
tant  de  l'acte  transactionnel  du  1"  décembre  ;  que,  du  moment  où  il 
ne  recevait  pas  les  renseignements  qui  lui  avaient  été  annoncés, 
devait  faire  les  dihgences  nécessaires  pour  les  obtenir  ;  qu'au  lieu  de 


158  (  AUT,   4650.  ) 

cela  il  a  conservé  uiie  attitude  passive  et  expectante  qui  a  gravement 
compromis  les  intérêts  de  son  client;  qu'ayant  reçu  le  9  décembre  les 
renseignements  attendus,  il  a  encore  difleré  pendant  cinq  jours  de  pren- 
dre inscription,  tandis  qu'il  lui  eût  élé  facile  de  la  prendre  ce  même 
jour  9  décembre,  et  d'éviter  ainsi  que  la  priorité  fût  acquise  à  celle 
de  Bayle-Saint-Sétier  ; 

Attendu  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  le  notaire  Regnault  a 
commis  une  faute  lourde  dont  il  doit  supporter  toute  la  responsabilité. 

Par  ces  motifs,  joint  les  deux  instances;  —  Déclare  l'huissier  De- 
guergue  Lien  fondé  dans  sa  demande  ;  —  Condamne  en  conséquence 
Augy  à  lui  payer,  pour  les  causes  dont  s'agit,  la  somme  de  77  fr.  6S  c. 
avec  les  intérêts  tels  que  de  droit  ;  —  Déclare  Augy  mal  fondé  dans  sa 
demande  reconventionnello  contre  Deguergue,  l'en  déboute  ;  le  déclare 
bien  fondé  dans  sa  demande  en  responsabilité  contre  le  notaire 
Regnaull;  —  Condamne  en  conséquence  ledit  Regnault  à  lui  payer  la 
somme  de  2.:200  francs,  montant  de  l'obligation  du  1'=''  déc.  1872, 
ensemble  les  frais  de  poursuite  faits  contre  les  époux  Antoine  Fassier 
en  vertu  duditacte  ;  etc. 


ART.  46S0. 

DIJON  (-!«  CH.),  3  déc.  1875. 

INSCRIPTION    HïPOTHÉCAIKE,   EXIGIBILITÉ    DE    LA   CRÉANCE,   MENTION, 

ÉQUII'OLLENT. 

L'exigibilité  de  la  créance  doit,  à  peine  de  nullité,  êtremen- 
tionrtée  dans  l'inscription  hypothécaire  (Cod.  civ.,  2148;  L. 
4  sept.  1807,  arl.  1er). 

Mais  cette  mention  peut  n'être  pas  expresse  et  résulter  d'in- 
dications équipollentes,  par  exemple,  de  cette  énonciatinn,  que 
l'inscription  est  prise  en  vertu  d'un  jugement  par  défaut  far- 
tant condamnation  pour  une  somme  déterminée. 

(Dounot  C.  de  Pertuis). 

Le  4  mai  1875,  le  tribunal  civil  de  Chaumont  avait  rendu 
un  jugement  ainsi  molivé  : 

En  droit;  — Attendu  que  les  questions  que  le  tribunal  doit  résoudre 
se  résument  ainsi  :  —  1"  Une  instription  hypothécaire  doit-elle,  à  peine 
de  nullité,  contenir  la  mention  d'exigibilité  de  la  créance  ?  —  2°  Si 
oui,  celte  mention  peut-elle  n'être  point  expresse,  et  résulter  d'équi- 
poUents  ?  —  3"  En  cas  d'affirmative  sur  ce  dernier  point,  suffit-il 


(  ART.  4650.  )  159 

d'indiquer  que  l'inscription  est  prise  en  vertu  d'un  jugement  par  dé- 
faut du  triJbunal  civil  ? 

Sur  la  première  question  :  —  Attendu  que  l'art.  2  de  la  loi  interpré- 
tative du  14  sept.  1807,  qui  n'admet  comme  régulières  et  valables 
que  les  inscriptions  contenant  indication  de  l'exigibilité  de  la  créance, 
ne  permet  pas  le  plus  léger  doute  sur  la  nécessité  de  ranger  la  mention 
d'exigibilité  au  nombre  des  formalités  substantielles  de  l'inscription 
hypothécaire  ; 

Sur  la  seconde  et  la  troisième  question  :  —  Attendu  que  la  loi 
n'ayant  imposé  aucune  formule  sacrameniellej  il  est  évident  que  celte 
mention  peut  être  suppléée  par  des  équivalents  ;  mais  que,  pour  éviter 
l,es  dangers  de  l'arbitraire,  on  no  doit  admettre  comme  équipoUent^ 
que  les  énonciations  ne  prêtant  point  à  l'équivoque,  celles  dont  on 
peut  tirer  des  inductions  certaines  sur  l'époque  d'exigibilité; 

Attendu  que  telle  n'est  pas  la  mention  insérée  au  borderea,u  de  de 
Perihuis,  mention  constatant  que  l'inscription  a  été  prise  en  vertu  d'un 
jugement  par  défaut  du  tribunal  civil; —  Qu'en  effet,  si  les  créances 
résultant  de  condamnations  par  défaut  sont  le  plus  souvent  exigibles, 
elles  ne  Id  sont  pas  toujours  ;  —  Qu'un  délai  de  grâce  peut  avoir  été 
octroyé  ;  —  Qu'une  action  en  reconnaissance  d'écritures  peut  avoir  été 
intentée  avant  l'échéance;  —  Qu'eniin,  par  un  acquiescement,  le  dé- 
biteur condamné  peut  avoir,  comme  dans  l'espèce,  obtenu  terme  et 
délai  du  créancier  ;  —  Que  d'ailleurs  l'indication  de  la  nature  du  titre 
et  la  mention  d'exigibilité  sont  simultanément  exigées  par  la  loi;  — 
Que  l'une  de  ces  deux  mentions  ne  peut  donc  suppléer  à  l'autre  ; 

Attendu  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  rin>cription  préci- 
tée étant  nulle,  le  rejet  prononcé  par  M.  le  juge-commissaire  doit  être 
maintenu  au  regard  de  la  masse  des  créanciers,  et  cela  même  pour  les 
intérêts,  la  mention  insérée  au  bordereau  et  les  concernant  ne  consti- 
tuant qu'un  véritable  non-sens  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Appel. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'obligation  de  mentionner  l'exigibilité 
de  la  créance  imposée  pour  la  validité  de  l'inscription  par  la  loi  du 
14  sept.  1807  est  suffisamment  remplie  par  des  indications  qui,  sans 
être  expresses,  ne  permettent  pas  d'apercevoir  autre  chose  qu'une 
créance  exigible  ;  —  Qu'il  en  est  ainsi  notamment  lorsquQ  le  borde- 
reau mentionne  comme  titre  un  jugement  par  défaut  portant  condam- 
nation pour  une  somme  déterminée  ;  —  Quç  cette  condamnation,  en 
effet,  ne  se  pourrait  comprendre  au  cas  où  un  délai  de  grâce  aurait  été 
accordé,  non  plus  qu'à  celui  où  le  jugement  statuerait  sur  une  sim- 


; 

160  (  ART.  4651.  ) 

pie  reconnaissance  d'écriture  ;  —  Que,  d'un  autre  culé,  toutes  les 
conventions  qui  peuvent  intervenir  entre  les  parties,  postérieure- 
ment au  jugement,  ne  sauraient  lui  enlever  sa  signification  et  son  ca- 
ractère. 

Par  ces  motifs,  met  à  néant  le  jugement  dont  est  appel  ;  —  Emen- 
dant,  déclare  valable  l'inscription  prise  par  Donnot,  le  8  août  1871, 
sur  les  immeubles  appartenant  au  sieur  Jean-Ernest  Guichenot  ;  — 
Dit  que  c'est  à  la  date  de  celte  inscription  que  de  Perthuis,  subrogé 
aux  droits  de  Domiot,  prendra  rang  dans  l'ordre  ouvert  au  tribunal 
de  première  instance  de  Chaumont  pour  la  distribution  de  la  somme 
de  37,100  fr.,  provenant  de  la  vente  des  immeubles  hypothéqués;  — 
Ordonne  la  restitution  de  l'amende  ;  —  Dit  que  les  frais  de  première 
instance  et  d'appel  seront  employés  en  frais  d'ordre. 

Note.  —  V.  dans  le  sens  de  ces  deux  solutions,  Cass.  15  juin 
1864  {J.  Ax).,  t.  89,  p.  398),  elles  indications  à  la  suite.  Arfde, 
sur  le  premier  point,  Grenoble,  10  mars  1865  (S.-V.  66.2.23)^ 
Alger,  13  fév.  1869  (S.-V.  74.1.313). 


ART.   46S1. 

CASS.  (CH.  civ.),  29  juin  1875. 

PRIVILÈGE,   SÉQUESTRE  JUDICIAIRE,    EMPRUNTS,   UTILITÉ  COMMUNE, 

FRAIS  DE  JUSTICE. 

Les  créances  résultant  de  dépenses  faites  par  un  séquestre 
nommé  par  justice^  du  consentement  de  tous  les  créanciers,  et 
notamment  des  créanciers  hypothécaires,  jouissent  du  privi- 
lège des  frais  de  justice,  alors  qu'elles  ont  eu  pour  résultat  de 
conserver  et  utiliser  le  gage  commun  de  ces  créanciers  (God. 
civ.,  2101,  I  1er). 

Et  il  en  est  ainsi  surtout  vis-à-vis  d'un  créancier  hypothé- 
caire qui  a  donné  son  adhésion  aux  emprunts  contractés  par 
le  séquestre  et  qui,  en  conséquence  de  cette  adhésioUj  a  reçu 
une  -partie  des  sommes  prêtées. 


(Crédit  foncier  colonial  C.  Banque  de  la  Réunion). 

Les  sieurs  Champierre  de  Villeneuve,  propriétaires,  à  l'île 
de  la  Réunion,  d'un  établissement  sucrier  appelé  l'Harmonie, 
ayant  suspendu  leurs  paiements,  la   dame   Champierre  de 


(  ART.  4651.   )  161 

Villeneuve,  leur  mère,  créancière  de  plus  de  400,000  fr.  sur 
l'établissement  de  l'Harmonie,  obtint  le  29  janvier  1867,  du 
tribunal  de  première  instance  de  Saint-Denis,  un  jugement 
qui  constituait  l'Harmonie  en  état  de  séquestre,  et  conférait 
au  sieur  Frédéric  de  Villeneuve  les  pouvoirs  d'administrateur 
judiciaire  dans  les  termes  suivants  : 

«  Attendu  que  la  demanderesse  est  crdancière  hypothécaire 
de  l'établisseuient  l'Harmonie,  situé  au  Bourbier,  commune 
de  Saint-Benoît,  et  appartenant  à  M^.  Joseph,  Frédéric  et 
Théodore  de  Villeneuve,  d'une  somme  de  410,000  fr.  en  prin- 
cipal, et  qu'elle  n'est  précédée  que  par  le  Crédit  foncier  auquel 
elle  a  fait  cession  d'antériorité  j  —  Attendu  que  cet  établisse- 
ment est  dans  l'impossibilité  de  continuer  son  exploitation 
faute  de  ressources  et  de  crédit;  —  Qu'il  est  cependant  de 
l'intérêt  des  créanciers  de  toute  catégorie,  notamment  des 
créanciers  hypothécaires,  de  ne  pas  laisser  dépérir  un  ga^e 
sur  lequel  repose  plus  d'un  million  de  créances,  et  qui  finirait 
par  perdre  plus  de  la  moitié  de  sa  valeur;  —  Attendu  que, 
dans  ces  circonstances,  la  demanderesse  a  assigné  tous  les 
créanciers  dudit  établissement  pour  entendre  nommer  un  sé- 
questre à  qui  il  sera  donné  tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour 
gérer  et  administrer  le  bien  dont  s'agit  et  obtenir  les  ressources 
nécessaires  à  la  faisance  valoir  jrr-  Attendu  que  tous  les  dé- 
fendeurs s'en  rapportent  à  justice  sur  cette  demande;  — Qu'en 
l'état,  elle  doit  ôlre  favorablement  accueillie  et  qu'il  convient 
d'y  faire  droit;  —  Que  du  consentement  de  tous  les  créanciers 
le  sieur  Frédéric  Champierre  de  Villeneuve,  qui  remplit  les 
conditions  voulues,  doit  êlre  appelé  auxdites  fonctions  de  sé- 
questre ; 

«  Par  ces  motifs,  en  faisant  acte  aux  défendeurs  de  leur  rap- 
port à  justice,  nomme  comme  séquestre  de  l'établissement  de 
l'Harmonie,  situé  à  Saint-Benoît,  lieu  dit  le  Bourbier,  et  ap- 
partenant aux  sieurs  Joseph,  Frédéric  et  Théodore  de  Ville- 
neuve, le  sieur  Frédéric  de  Villeneuve,  qui  aura  la  direction 
et  l'administration  dudit  établissement,  avec  tous  les  pouvoirs 
que  comporte  une  pareille  gestion,  et  pourra  emprunter  de  la 
Banque,  sur  cession  de  récoltes  pendantes,  et  souscrire  aux 
fins  ci^dessus  toutes  obligations  et  toutes  valeurs  et  accepter, 
en  un  mot,  toutes  les  conditions  que  ladite  banque  a  l'habitude 
de  stipuler.  » 

De  1867  à  1869  la  Banque  de  l'île  de  la  Réunion  consentit 
divers  prêts  sur  récoltes  à  Frédéric  de  Villeneuve.  —  Plus  tard 
le  Crédit  foncier  colonial,  en  sa  qualité  de  créancier  hypothé- 
caire, fit  procéder  à  la  saisie  de  l'établissement  de  ITlar- 
monie ,  et  sen  rendit  adjudicataire.  Un  ordre  ayant  été 
ouvert  pour  la  distribution  du  prix  de  cette  adjudication,  la 
T.  xvn,  —  3'=  s.  12 


162  (  ART.  4651.  ) 

Banque  de  l'île  de  la  Réunion,  restée  créancière  d'une  partie 
des  avances  faites  au  séquestre  judiciaire,  se  présenta  et  fut 
colloquée  avec  le  privilège  attaché  aux  frais  de  justice.  —  Le 
Crédit  foncier  colonial,  en  sa  qualité  de  premier  créancier 
hypothécaire  inscrit,  contesta  cette  coUocation,  ainsi  que  quel- 
ques autres,  et  le  24  mars  1873,  le  tribunal  de  Saint-Denis 
(Réunion)  rendit  un  jugement  ainsi  conçu  : 

Attendu  qu'à  la  suite  d'une  saisie-expropriation  poursuivie  à  sa  re- 
quête, la  société  du  Crédit  foncier  colonial  s'est  rendue  adjudicataire 
du  domaine  sucrier  l'Harmonie,  situé  au  Bourbier,  commune  de  Saint- 
Benoît  ;— Qu'en  sa  qualité  de  créancière  hypothécaire,  première 
inscrite  sur  le  domaine,  elle  a  contredit,  dans  l'ordre  ouvert  sur  le 
prix  d'adjudication,  diverses  coUocations  privilégiées  obtenues  au 
règlement  provisoire  dudit  ordre  ;  —  Attendu  que  les  créanciers  qui 
ont  obtenu  ces  coUocations  sont  :  \°  Les  sieurs  Boyer,  Martineau  et 
Fourcade,  qui  ont  été  admis  parle  juge  commissaire  pour  une  somme 
principale  de  2,329  fr.  60  cent.,  pour  prix  de  guanos  vendus  le  9  avril 
1867  :  2°  Le  sieur  Klant  de  Villeneuve,  qui  réclame  une  somme  de 
10,500  fr.  de  principal,  à  raison  de  salaires  d'engagés  qu'il  a  payés 
par  subrogation,  suivant  acte  notarié  du  2  août  1868;  3°  Le  sieur  Ca. 
mille  Deshayes,  qui  justifie  d'une  créance  de  21,361  fr.  16  cent,  de 
principal  pour  une  vente  de  guanos  faite  en  1867  ;  4°  La  Banque  co- 
loniale, à  laquelle  il  serait  dû  un  solde  de  29,619  fr.  89  cent,  sur  des 
avances  faites  audit  établissement  sucrier,  et  dont  elle  serait  restée  à 
découvert  après  réalisation  de  son  gage  spécial  ; 

Attendu  que  les  créances  dont  s'agit  ne  sont  l'objet  d'aucune  contes- 
tation, soit  dans  leur  légitimité,  soit  dans  leur  chiffre  ;  que  le  Crédit 
foncier  se  borne  à  soutenir  que  c'est  à  tort  qu'elles  ont  été  considérées 
comme  privilégiées  et  comme  investies  notamment  du  privilège  établi 
par  l'art.  2101,  1 1,  C.  civ.,  au  profit  des  frais  de  justice;  —  Mais, 
attendu  que  les  divers  créanciers  susdénommés  ont  traité  avec  le  sieur 
Frédéric  Champierre  de  Villeneuve  à  une  époque  où,  en  vertu  d'un 
jugement  contradictoire  rendu  par  ce  tribimal,  le  29  janv.  1867,  ledit 
sieur  de  Villeneuve  était  revêtu  des  fonctions  de  séquestre  de  l'établis- 
sement l'Harmonie  ;  —  Qu'en  cette  qualité  d'administrateur  judiciaire, 
tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  se  faire  consentir  des  avances  ou  des 
fournitures  indispensables  à  l'accomplissement  de  sa  mission,  lui  avaient 
été  régulièrement  dévolus  ;  —  Qu'il  était  autorisé  expressément  à  em- 
prunter de  la  Banque  sur  cession  derécoltes  pendantes,  à  souscrire  pour 
cet  effet  toutes  obligations  et  toutes  valeurs,  à  accepter,  en  un  mot, 
toutes  les  conditions  que  ladite  Banque  a  l'habitude  de  stipuler  ;  — 
Que,  du  reste,  les  fonctions  d'administrateur  séquestre  dudit  établis- 
sement sucrier  avaient  été  conférées  audit  sieur  Frédéric  de  Villeneuve 


(  ART.  4651.  )  163 

en  présence  de  tous  les  créanciers  hypothécaires  appelés  à  contredire 
la  mesure  conservatoire  réclamée,  et  spécialement  en  présence  du  di- 
recteur de  l'agence  du  Crédit  foncier  colonial  ;  que  non-seulement  le 
sieur  Kevercé,  ès-noms,  qui  s'en  est  purement  et  simplement  rapporté 
a  justice,  n'a  fait  aucune  opposiiiou  a  la  nomination  d'un  séquestre 
rendu  nécessaire  par  l'impossibilité  de  continuer  l'exploitation  du  do- 
maine, faute  de  ressources  et  de  crédit  ;  mais  que  le  jugement  constate 
même  que  ledit  sieur  Kevercé,  aussi  Lien  que  les  autres  créanciers 
hypothécaires  présents  au  débat,  ont  consenti  a  ce  que  le  sieur  Frédéric 
de  Villeneuve,  copropriétaire  et  directeur  de  rétablissement  1  Harmo- 
nie, fût  chargé  par  le  tribunal  du  mandat  de  séquestre  judiciaire; 

Attendu  que,  dans  de  telles  circonstances  de  fait,  il  n'est  pas  dou- 
teux que  le  Crédit  foncier  ne  saurait  être  admis  à  prétendre  que  la 
constitution  du  séquestre  est  un  fait  dont  les  conséquences  ne  lui  sont 
pas  opposables  ;  —  <Jue  c'était  â  lui,  s'il  voulait  sérieusement  échapper 
aux  éventualités  qu  entraînait  la  nomination  du  séquestre;,  soit  à  in- 
terjeter appel  du  jugement  susvisé,  soit  a  faire  usage,  en  temps  utile, 
des  moyens  de  conservation  que  la  législation  spéciale  qui  le  régit  met 
à  sa  disposition  ;  —  Qu'a  la  vérité,  pour  se  défendre  au  reproche  de 
n'avoir  pas  irappé  û  appel  le  jugement  dont  il  s'agit,  il  invoque  le 
défaut  de  signiiication  audit  jugement,  en  conformité  de  l'art.  147, 
C.  proc.  civ.  ;  mais  que  ce  moyen  est  sans  valeur,  par  la  raison  que 
les  jugements  qui  oraonuentune  mesure  conservatoire  sont  dispensés, 
aux  termes  d'une  jurisprudence  bien  établie,  de  toute  signification 
préalable  a  lem-  exécution;  —  Attendu,  au  surplus,  que  toutes  les 
avances  faites,  toutes  les  denrées  fournies  a  uii  séquestre  judiciaiie 
pour  les  besoins  de  son  administration,  emportent,  comme  garantie  de 
leur  remboursement,  un  privilège  qui  frappe  la  généralité  des  biens 
séquestrés;  —  Que  toutes  les  dépenses  laites  par  cet  administrateur 
pour  l'accompUssemeat  de  sa  mission  étant  exposées  pour  conserver 
et  utiliser  le  gage  commun,  il  est  clair  que  les  créanciers,  hypothécai- 
res ou  autres  do.jt  le  séquestre  a  fait  l'aiiaire,  sont  légalement  et  équi- 
tablement  tenus  de  subir  la  priorité  des  bailleurs  de  fonds  et  fournis- 
seurs qui  ont  fait  confiance  â  leur  mandataire,  le  séquestre  judiciaire; 
—  Que  œ  droit  de  priorité,  pour  les  créanciers  du  séquestre,  rentre 
évidemment  dans  les  conditions  du  privilège  édicté  par  Tart.  2101, 
§  1,  C.  civ.,  en  faveur  des  frais  de  justice;  —  Qu'ainsi  se  justifie  le 
privilège  reconnu  dans  l'espèce,  parle  juge  commissaire  à  l'ordre,  aux 
diverses  créances  ci-dessus  désignées  qui  résultent  toutes  d'obhgations 
contractées  par  le  séquestre  de  i  Harmonie  au  cours  de  son  adminis- 
tration ; 

Attendu,  enfin,  pour  ce  qui  regarde  la  Banque  de  la  Réunion,  que 
les  avances  sur  lesquelles  un  solde  lui  reste  dû,  ont  été  faites  au  sé- 
questre judiciaire  de  rétablissement  l'Harmonie;  que  sa  créance  à  ce 


1164  (  AïiT.  /»65ï.  ) 

sujet  est  d'ohe  nantie  du  piivilég'e  susénoircé  ;  —  Qu'en  vain,  il  est 
objecté  par  le  Crédit  foncier  que  Ja  !3anque,  pour  assurer  le  rembour- 
sement de  ses  prêts,  ne  peut  invoquer  que  la  garantie  spéciale  et  très- 
énergique  établie  à  son  profit  par  la  loi  organisatrice  des  banques  co- 
loniales; —  Que  ce  moyen  ne  repose  sur  aucun  fondement  solide;  — 
Qoè  s'il  est  vrai  qne  la  Banque  est  armée  d'un  droit  exorbitant  d^i 
lui  permet  d'absorber  les  îrUits  spécitiletoen't  affectés  à  l'acquittement 
de  sa  créance,  il  n'en  résulte  nulllement  que  le  législateur  de  1831  ail 
entendu  lui  retirer  le  bénéfice  du  d'roit  commun,  lorsqu'elle  a  intéièt 
à  s'en  prévaloir  ;  qu'une  telle  exclusion  ne  se  comprendrait  pas,  sur- 
tout en  présence  d'une  loi  toute  de  faveur  pour  les  banques  ;  —  Qu'il 
faut  donc  reconnaître  que  si,  après  épuisement  de  son  gage  spécial, 
la  Banque  reste  créancière  d'un  solde,  comme  dans  l'espèce,  ri«n  ne 
s'oppose  à  ce  qu'elle  profite  des  avantaijes  accordés  par  la  M  'aux  att- 
tres  créanciers  qui  se  trouvent  dans  les  mêmes  condliions  qu'elle  ; 
qu'il  n'existe  donc  aucune  bonne  raison  pour  lui  refuser,  clyns  la 
cause,  le  bénéfice  du  privilège  admis  par  le  juge  commissaire  dans  l'in- 
térêt «de  tous  les  créanciers  du  séquesirè;  -^  Par  ces  motifs,  sans  s'ar- 
rêter ni  avoir  égard  à  toutes  fins  et  conclusions  contraires,  déclaré  le 
Crédit  foncier  colonial  "non  recevable  et  mal  fondé  en  toutes  ses  de- 
mandes, fins  et  conclusions,  l'en  déboute  ;  —  Maintient,  en  consé- 
quence, pour  être  exécuté  suivant  sa  forme  et  teneur,  le  règlement 
provisoire  dressé  par  le  juge  commissaire  à  l^ordre. 


Sur  l'appel  émis' par  le  Crédit  foiûcier  colonial  entiers  les 
deux  jugements  des  i29  janv.  1867  et  24  mars  1873,  la  Cour 
d'appel  de  la  Héunion  a  rendu  le  4  juill.  1S73  un  arrêt  coufir- 
matif  motivé  en  ces  termes  : 

En  ce  qui  concerne  le  jugement  du  29  janv.  1867  :  -—  Attendu  que 
ce  jugement  a  été  rendu  dans  l'intérêt  de  tous  les  créanciers  en  cause, 
et  qu'aucun  d'eux  n'était  tenu  de  le  signifier  aux  autres  ;  —  Attendu, 
d'ailleurs,  que  la  société  du  Crédit  foncier  colonial  a  concouru  au  choix 
du  séquestre,  ainsi  que  cela  est  constaté  par  ledit  jugement  ;  —  Qu'au 
surplus,  après  avoir  formé  opposition  à  l'emprunt  sur  récoltes  que  le 
séquestre  se  proposait  de  faire,  ladite  société  a  donné  son  adhésion  à 
cet  emprunt,  et  a  reçu,  en  conséquence  de  cette  adhésion,  une  partie 
des  sommes  empruntées  à  la  Banque  par  le  séquestre;  d'où  résulte  de 
sa  part  une  exécution  suûisanie  du  jugement  atti^qué'; 

En  ce  qui  concerne  le  jugement  du  24  mars  1873  :  —  Adoptant  les 
motifs  des  premiers  juges; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  les  appels  du  Crédit  foncier  colonial), 
déclare  non  recevable  l'appel  interjeté  par  la  société  du  Crédit  foncier 


II 


(  ART.  4651.  )  165 

colonial  du  jugement  du  20  janv.  18o7  ;  —  Conlirme  le  jugement  du 
24  mars  1 87:* . 

Pourvoi  en  cassation  par  le  Crédit  foncier  colonial  pour 
violation  de  l'art.  2101,  ij  1,C.  civ,,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué 
a  admis  la  collocalion,  à  titre  de  frais  de  justice,  de  diverses 
sommes  représentant  des  avances  laites  ou  des  dehrées  four- 
nies à  un  prétendu  séquestre  judiciaire. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Attendu  que 
l'arrèl  dénoncé  statuant  tant  sur  l'appel  du  jugement  du  29  janv.  1867 
(qui  a  établi  le  séquestre),  que  sur  l'appel  du  jugement  du  24  mars 
•J«73  (qui  a  maintenu  le  règlement  provisoire  de  l'ordrej,  constate,  en 
lait,  que  les  créances  colloquées  par  privilège  résultent  des  dépenses 
laites  par  un  séquestre  nommé  par  justice,  du  consentement  de  tous 
les  créanciers,  notamment  des  créanciers  hypothécaires  ;  —  Qu'elles 
ont  eu  pour  résultat  de  conserver  et  utiliser  le  gage  commun  de  tous 
les  créanciers  desquels  le  séquestre  a  lait  l'affaire  ;  —  Quil  constate 
même  que  le  Crédit  foncier  colonial  a  donné  son  adhésion  à  l'emprunt 
consenti  par  la  Banque  de  la  Réunion,  et  qu'en  conséquence  de  cette 
adhésion,  il  a  reçu  une  partie  des  sommes  prêtées  au  séquestre  par 
ladite  lîanque; 

Attendu  qu'en  cet  état  des  faits,  l'arrêt  dénoîicé,  en  maintenant  la 
collocalion  par  privilège  des  créances  dont  il  s'agit,  a  fuit  une  saine 
application  des  principes  de  la  matière  et  n'a  violé  aucune  loi;  — 
Rejette,  etc. 

Note.  —  Il  est  de  principe  que  l'on  doit  considérer  comme 
frais  de  justice  tous  ceux  qui  ont  été  faits  dans  l'intérêt  com- 
mun des  créanciers  pour  la  conservation,  la  réalisation  et  'la 
liquidation  des  biens  du  débiteur,  ainsi  que  pour  la  distribu- 
tion du  prix  de  ces  biens,  soit  qu'ils  aient  été  exposés  à 
1  occasion  ou  dans  le  cours  d'une  instance  judiciaire,  soit 
quils  concernent  des  actes  on  des  opérations  extra-judiciaires. 
Y.  notamment  en  ce  sens  Aubry  et  Rau,  d'après  Zacbariae, 
k^  édit.,  t.  3,  p.  128,  et  les  diverses  autorités  mentionnées  par 
ces  jurisconsultes. 


166  (  ART.  4652.  ) 


ART.  46S2. 

CASS.  (CH.  REQ.),  25  nov.  1874. 

1"     AJOURNERENT,    INTERDICTION,    TUTEUR,    DOMICILE     ÉLU,     NULLITÉ 

COUVERTE. 
2°  ORDRE,   CRÉANCIER  UNIQUE,   OFFRES   RÉELLES. 

\°  U assignation  donnée  à  une  partie  tant  en  sonnomperson^ 
nel  que  comme  tutrice  d'un  interdit,  est  valablement  signifiée 
au  domicile  élu  par  Vinterdit  avant  l'interdiction  ;  il  n'est  pas 
nécessaire  que  cette  partie  soit  assignée  à  son  domicile  réel 
(Cod.  proc,  59;  God.  civ.,  111). 

Au  surplus,  la  partie  est  non  recevable  à  arguer  Vassigna- 
tion  de  nullité,  quand,  sur  cette  assignation,  elle  a  constitué 
avoué  et  s'eut  livrée  aux  actes  de  la  procédure  en  sa  double 
qualité  (Cod.  proc,  173). 

2°  Il  n'y  a  pas  lieu,  pour  l'acquéreur  d'un  immeuble,  de  pro- 
voquer l'ouverture  d'un  ordre,  lorsqu'il  n'existe  sur  cet  im- 
meuble que  deux  inscriptions  hypothécaires  au  profit  d'un 
seul  créancier;  il  lui  suffit  d'offrir,  d'une  part,  au  créancier 
inscrit,  le  montant  intégral  de  sa  créance,  et,  d'autre  part,  au 
vendeur,  les  sommes  dues  en  vertu  du  contrat  de  vente  (Cod. 
proc,  777;  Cod.  civ.,  2167,  2168). 

(Marbouty  C.  Alary). 

Le  28  mars  1874,  arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  ainsi  conçu  : 

En  ce  qui  concerne  le  moyen  de  nullité  proposé  par  la  dame  Mar- 
bouty et  résultant  de  ce  que  la  copie  de  l'assignation  n'a  point  été 
laissée  à  son  domicile  à  Paris  :  —  Considérant  que  la  dame  Marbouty 
a  été  prise  dans  cette  assignation  tant  en  son  nom  personnel  que 
comme  tutrice  de  sa  fille  frappée  d'interdiction  ;  qu'il  suffit,  dès  lors, 
qu'une  seule  copie  lui  ait  été  valablement  remise  pour  qu'elle  ait  pu,  '>}■ 

ainsi  que  le  veut  la  loi,  avoir  une  connaissance  parfaite  de  l'action 
intentée  contre  elle  ;  qu'une  double  copie  de  l'exploit  du  H  avril 
1873  a  été  remise  dans  l'étude  de  M'^  Dufour,  à  Limoges,  au  domicile 
élu  par  la  demoiselle  Marbouty  dans  le  contrat  ,de  vente  du  8  oct. 
1860;  que  l'une  de  ces  copies,  s'adressant  à  la  dame  Marbouty,  prise 
comme  tutrice  de  sa  fille,  était  bien  régulièrement  signifiée  au  domi- 
cile élu  ;  qu'au  surplus,  la  dame  Marbouty  s'est  présentée  sur  cette 
assignation  ,  qu'elle  a  constitué  avoué  et  s'est  livrée  aux  actes  de  la 


( ART. 4652.  )  167 

procédure  en  la  même  et  double  qualité  que  celle  en  laquelle  elle 
avait  été  assignée;  qu'ainsi  c'est  mal  à  propos  que  le  tribunal  a  pro- 
noncé la  nullité  de  l'assignation  ; 

En  ce  qui  concerne  la  procédure  relative  aux  offres  :  —  Considé- 
rant que,  mal  à  propos  encore,  le  tribunal  a  invalidé  les  offres  faites 
par  la  dame  Ilalary  parce  qu'elle  ne  se  serait  pas  conformée  aux  dis- 
j)ositious  de  l'art.  777,  C.  proc.  civ.,  qui  aurait  proscrit  la  procédure 
d'offres  réelles  comme  inutile  et  frustratoire; — Considérant,  en  effet, 
que  cet  article,  qui  est  placé,  au  Code  de  procédure,  au  titre  De  l'or- 
dre, ne  s'applique  qu'à  l'acquéreur  d'un  immeuble  grevé  d'hypothè- 
ques nombreuses  nécessitant  la  notification  du  contrat  et  l'ouverture 
d'un  ordre  ;  que  l'immeuble  acquis  par  la  dame  Halaryne  se  trouvant 
grevé,  par  suite  de  radiations  iiitervenues  après  la  transcription  du 
contrat,  que  de  deux  inscriptions  hypothécaires  au  profit  de  la  dame 
M arbout y,  l'acquéreur  n'avait  pas  à  provoquer  l'ouverture  d'un  ordre  ; 
qu'il  pouvait  suivre  la  voie  tracée  par  les  art.  2167  et  2168,  C.  civ., 
en  offrant  aux  créanciers  inscrits  le  montant  intégral  de  leurs  créances 
en  principal,  intérêts  et  frais,  et  au  vendeur  les  sommes  dues  en  vertu 
de  son  contrat  ;  —  Que  cette  procédure,  qui  a  été  suivie  par  la  dame 
Halary,  est  régulière  et  valable  ;  —  En  ce  qui  touche  la  suffisance 
des  offres...; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Pourvoi  en  cassation  par  la  dame  Marbouty  :— 1»  pour  vio- 
lation de  l'art.  815,  C.  proc,  en  ce  que  la  copie  de  l'assigna- 
tion en  validité  des  offres  réelles  n'a  pas  été  laissée  au  domi- 
cile réel  de  la  dame  Marbouty,  créancière,  contre  qui  cette 
demande  était  intentée;  —  2°  pour  violation  de  l'art.  777,  C. 
proc,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  a  déclaré  bonnes  et  valables 
les  offres  réelles  faites  à  un  créancier  hypothécaire  par  1  ac- 
quéreur de  l'immeuble  hypothéqué,  lequel  eût  dû,  conformé- 
ment audit  article,  consigner  la  somme  sans  offres  préalables 
et  requérir  l'ouverture  de  l'ordre;  —  .3°  pour  violation  des  art. 
1119  et 2181  etsuiv.jC.  civ.,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  a  validé 
des  offres  insuffisantes. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  violation  de  l'art. 
815,  C.  proc.  civ.:  — Attendii  que  la  demanderesse  en  question  était 
assignée  en  son  nom  personnel  et  comme  tutrice  de  sa  fille  interdite  ; 
qu'il  suffît,  pour  la  validité  de  l'assignation,  qu'elle  ait  été  notifiée 
au  domicile  élu  daus  le  contrat  de  vente  de  1860  ;  que,  dans  l'espèce, 
l'assignation  a  été  signifiée  à  ce  domicile  ;  que,  d'ailleurs,  l'arrêt  atta- 
qué constate  que  la  dame  Marbouty  s'est  présentée  sur  celte  assigna- 
tion, qu'elle  a  constitué  avoué,  et  qu'elle  s'est  livrée  aux  actes  de  la 


168  C  ART.  4653.  ) 

p!  océJiire  ea  la  môme  et  double  qualité  que  celle  en  laquelle  eliê 
avait  été  assignée  ;  d'où  il  suit  que,  dans  ces  circonstances,  l'arrêt 
attaqué  n'a  pas  violé  l'art.  815  précité  ; 

Sur  le  second  moyen,  pris  de  la  violation  de  l'art.  777,  C.  proc. 
civ.  : — Attendu  quPj  d'après  les  constatations  de  l'arrêt  attaqué,  l'im- 
meuble ac  mis  par  Halary  ne  se  trouvait  plus  gre\é,  par  suite  des  ra- 
diations intervenues,  que  de  deux  inscriptions  hypothécaires  au  pro- 
fit de  la  demanderesse  en  cassation  ;  que,  dans  de  telles  circonstances, 
l'acquéreur  n'avait  pas  à  provoquer  l'ouverture  d'un  ordre  ;  qu'il 
pouvait,  conformément  aux  art.  2167  et  2i6i^,  C.  civ.,  offrir  àk  cré- 
ancière inscrite  le  montant  intégral  de  sa  créance  en  principal,  inté- 
rêts et  frais,  et  au  vendeur  les  sommes  dues  en  vertu  du  contrat  de 
vente  ;  que  les  dispositions  de  l'art.  777  susvisé  étaient  sans  applica- 
tion dans  l'espèce  ; 

Sur  le  troisième  moyen...  j 

Kejette;  etc. 


ART.  4653. 


enregistrement:— 1°  ORDRE,  RÈGLEMENT  DÉFINITIF,  avoué;— 2°  RESTI- 
TUTION   (action  EN;,  DEMANDE    AMUBLE. 

1»  L'avoué  poursuivant  un  ordre  a  qualité  pour  demander, 
en  son  nom,  la  restitution  des  droits  d'enregistrement  indû- 
ment perçus  sur  l'ordonnance  de  clôture  d'ordre  et  avancés  par 
lui. 

2"  L'action  en  restitution  formée  contre  l'administration  de 
l'enregistrement  n'a  pas  besoin  d'être  précédée  d'une  demande 
amiable  (L.  22  frim.  an  vu,  art.  63). 

(M^  Caussade  C.  Enregislr.).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Sur  le  premier  point  :  —  Attendu  que  le  nouveau 
Code  de  procédure  impose  à  l'avoué  poursuivant  un  ordre,  diverses 
obligations,  sous  peine  d'être  déchu  du  droit  de  poursuites  ;  qu'ainsi 
l'avoué  poursuivant  doit  faire  le  nécessaire  pour  que  les  inscriptions 
des  créanciers  non  colloques  soient  radiées  au  bureau  des  hypothèques, 
et  pour  que  le  greffier  puisse  délivrer  aux  créanciers  utilement  collo- 
ques leurs  bordereaux,  dont  la  remise  ne  peut  être  faite  qu'après  l'en- 
registrement du  procès-verbal  d'ordre  (art.  769,  770  et  776)  ;  qu'il 
résulte  de  là  qu'il  doit  pourvoir  à  l'enregistrement  de  ce  procès-verbal; 
—  Attendu  que,  d'après  une  pratique  universelle,  l'avoué  poursuivant 


(  ART.  /|654.  )  109 

l'ordre  est  colloqiii'',  par  privilège,  pour  l'enregistrement  d\l  tèglemenl, 
ce  qui  implique  l'idée  qu'il  a  dû  en  faire  les  déboursés  ; 

Attendu,  en  fait,  que  c'est  M''  Caussadc,  en  sa  qualité  d'avoué  pour- 
suivant l'ordre,  qui  a  payé  de  ses  deniers  le  coiit  de  l'enregistrement 
du  règlement  clos  le  16  mai  1874,  et  qu'il  est  recevaLle  à  réclamer  le 
remboursement  de  39  fr.  85  c.  perçus  en  trop  ; 

Sur  le  deuxième  point  :  —  Attendu  que  l'art.  63  de  la  loi  du  22 
frim.  an  vu  n'exige  pas,  à  peine  de  nullité,  qu'avant  d'introduire  une 
instance  en  justice,  le  contribuable  soumette  à  la  Régie  la  solution 
des  difiQcultés  qu'a  pu  faire  naître  la  perception  d'un  droit  d'en- 
registrement ; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Note.  —V.  conf.  sur  le  premier  point,  Garnier,  Mpert. 
oériod.  de  l'enregislr.,  art.  4191,  et  sur  le  second  point,  le 
même  auteur,  Répert.  génér.,  n.  9G97  et  9702  (nouv.  édit.). 


AUT.  46S4. 

MONTPELLIER  (<'«  ch.),  17  août  1975. 

SÉPARATION  DE   BIENS,   DEMANDE,   NULLrfÉ,   NOUVELLE  DEMANDE, 
AUTORISATION   DU   PRÉSIDENT. 

Lorsqu'une  demande  en  séparation  de  biens  a  été  rejetée  à 
raison  de  la  nullité  de  Vas&ignation  pour  vice  de  forme,  la 
femme  peut  former  une  nouvelle  demande  sans  obtenir  préa- 
lablement une  nouvelle  autorisation  du  président  du  tribunal 
(Cod.  proc.,865j. 

(Montmatin  C.  Cassagne),  —  Arïîêt. 

La  Cour;  — Attendu  qu'une  première  assignation,  en  date  du  iî 
mars  ÎSîi,  précédée,  selon  le  vœu  de  la  loi,  de  l'autorisation  du  pré- 
sident, le  27  février  précédeint,  a  été  annulée  pour  vièe  de  forme  le 
27  aviil  suivant;  —  Atlendu  que,  lô  30  avril,  la  demande  déjà  for- 
mée a  été  renouvelée,  mais  sans  provoquer  une  nouvelle  autorisation; 
-^  Attendu  que  cette  seconde  ct^iuande  a  eu  le  même  son  que  la  pre- 
mière et  a  été  écartée,  faute  d'autorisation  préalable,  paT  le  motif  'que 
Tautorisation  déjà  donnée  avait  été  annulée  en  même  temps  que  l'as- 
signation du  2  mars  187-4; 

Attendu  que  l'assignation  du  2  mars  a  été  seule  annulée,  et  ique 


170  V  Aï^T.  4655.  ) 

l'autorisation  qui  l'a  précédée  subsistant,  a  pu  d'autant  mieux  être 
utilisée  pour  une  demande  nouvelle,  qu'elle  était  à  une  date  toute 
récente,  et  qu'il  ne  s'était  produit  dans   l'intervalle  aucun  fait  de . 
nature  à  la  faire  modifier.  —  Par  ces  motifs,  etc. 

Note.  —  La  Cour  de  Montpellier  s'était  déjà  prononcée  en 
ce  sens,  par  un  arrêt  antérieur,  en  date  du  9  mars  1850  {J.  Av. y 
t.  75,  p.  488).  Mais  un  arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes  du  21  mars 
1848  {J.  Ay.,  t.  74,  p.  751)  a  consacré  l'opinion  contraire, 
qui  a  été  aussi  embrassée  par  MM.  Dalloz,  Répert.,  yo  Contr. 
de  mar.,  n.  1722;  Chauveau;  Supplém.  aux  Lois  de  la  proc, 
quest.  2931  bis;  Dulruc,  Sépar.  de  biens  judic,  n.  105.  V. 
aussi  Cass.  3  avr.  1848  (iraplicit.)  {J.  Av.,  t.  73,  p.  508).  — 
Cette  dernière  interprétation  est  surtout  incontestable,  lors- 
que c'est  l'instance  même  en  séparation  qui  a  été  annulée. 
V.  Chauveau,  ut  suprà;  Troplong,  Contr,  de  mar.yn,  1736  j 
Dalloz,  loc.  cit..  n.  1862. 


ART.  46S5. 


TRIB.  CIV.  DE  CASTELNAUDART,  30  déc.  1875. 

VENTE  PUBLIQUE  d'iMMEUBLES,   SAISIE   IMMOBILIÈRE,   CONVERSION, 
AVOUÉ,   REMISE  PROPORTIONNELLE,    QUOTITÉ. 

Dans  le  cas  de  conversion  d'une  saisie  immobilière  en  vente 
sur  publications  volontaires,  V avoué  poursuivant  a  droit,  nofi 
à  la  remise  proportionnelle  allouée  par  le  |  13  de  l'art,  il  de 
Vordonn.  du  10  oct.  1841,  mais  à  celle  déterminée  par  le 
i  16  de  Za  même  ordonnance. 


(Bourdil  C.  Crispon).  —  Jugement. 

Le  Tribunal; — Considérant  que  la  seule  question  soulevée  par 
l'opposition  à  la  taxe  formée  par  les  héritiers  Orespon  est  de  savoir, 
si,  au  cas  de  vente  sur  conversion,  l'avoué  poursuivant  a  droit  à  la 
grande  ou  à  la  petite  remise  accordée  par  l'art.  11  de  l'ordonnance 
de  Wt\  ;  que  cet  article  dit  :  que  le  cLtoit  à  la  grande  remise  existe 
lorsque  le  tribunal  n'a  pas  ordonné  l'expertise  dans  le  cas  où  elle  est 
facultative  ;  que,  dans  l'espèce,  l'expertise  n'ayant  pas  été  ordonnée, 
il  s'agit  de  savoir  si  elle  était  facultative  ; 

Considérant  qu'il  semble  résulter,  au  premier  abord  de  la  lecture 


(  ART.  4655.  )  \  1 

des  art.  7-43  et  745,  Cod.  proc.  civ.,  qu'en  matière  de  vente  sur  con- 
version, le  tribunal  n'a  jamais  à  fixer  de  mise  à  prix  et,  par  suite,  à 
ordonner  d'expertise  ;  car,  d'une  part,  l'art.  74u  dit  que  la  requête 
contiendra  une  mise  à  prix  qui  servira  d'estimation  ;  et,  d'autre 
part,  l'art.  743  ne  renvoie  pas  à  l'art.  943  du  même  Code,  dans  le  cas 
où  il  n'y  a  pas  d'enchère  ;  mais  que  cette  appréciation  ne  résiste  pas 
à  un  examen  plus  approfondi  de  la  loi  ; 

Qu'en  elîet,  nonobstant  les  termes  de  l'art.  745  qui  prévoit  le  cas  le 
plus  habituel,  on  comprend  très  bien  que  les  parties  intéressées,  d'ac- 
cord pour  faire  ordonner  la  conversion,  mais  n'ayant  pu  s'entendre 
seulement  sur  la  mise  à  prix,  demandent  au  tribunal  dans  la  requête 
de  lixer  lui-même  celte  mise  à  prix,  soit  d'après  les  éléments  qui  lui 
sont  d'ores  et  déjà,  fournis,  soit  d'après  le  résultat  d'une  expertise 
k  ordonner  ;  que  le  texte  de  la  loi  ne  s'oppose  nullement  à  une  pa- 
reille procédure,  parfaitement  conforme  à  la  raison  ; 

Que,  d'un  autre  côté,  s'il  n'existait  pas,  après  une  tentative  infruc- 
tueuse de  vente,  de  moyen  pour  faire  abaisser  la  mise  à  prix  dans  le 
cas  de  désaccord  entre  les  intéressés,  il  suffirait  du  mauvais  vouloir 
de  l'un  d'entr'eiix,  du  saisi  par  exemple,  pour  arrêter  la  procédure 
et  la  rendre  impossible:  qu'un  pareil  résultat  est  inadmissible;  qu'en  don- 
nant leur  adhésion  à  la  conversion,  lors  du  jugement  qui  l'a  pronon- 
cée, toutes  les  parties  ont  par  cela  même  consenti  à  ce  que  la  pour- 
suile  arrivât  jusqu'à  la  fin,  c'est-à-dire  jusqu'à  l'adjudication  ;  que, 
dès  lors,  si  dans  le  cours  de  la  procédure,  il  survient  un  incident 
qu'on  ne  puisse  pas  vider  par  l'accord  unanime  des  intéressés,  c'est 
au  tribunal  qu'il  appartient  de  prononcer  ;  que,  dans  la  baisse  de  la 
mise  à  prix,  si  les  juges  n'ont  pas  dans  les  mains  des  éléments  suffi- 
sants pour  statuer,  ils  doivent  avoir  recours  à  une  expertise  ; 

Considérant  que  la  grande  remise  a  été  accordée  aux  avoués  comme 
rémunération  des  démarches  par  eux  faites  pour  arriver  à  la  fixation 
de  la  mise  à  prix  sans  avoir  recours  à  une  procédure  spéciale;  —  qu'en 
matièrû  de  conversion,  le  travail  de  l'avoué  est  le  même  que  dans  les 
autres  ventes  volontaires  ;  que,  par  conséquent,  il  est  de  toute  justice 
de  lui  allouer  le  même  émolument  ; 

Par  ces  motifs,  démet  les  demandeurs  de  leur  opposition  à  la  taxe 
et  les  condamne  aux  dépens,  etc. 

Note.  —  Voy.  sur  celte  question  noire  art.  4232  (t.  99, 
p.  312). 


172 


(  ART.  -4656.   ) 


DOCUMENTS  DIVERS. 


ART.  46S6. 


AVOUÉ,   REQUÊTES   GROSSOYÉES,   SIGNIFICATION,   OMISSION,    TAXU. 

Le  20  janv.  1876,  M.  le  garde  des  sceaux  a  adressé  aux  pro- 
cureurs généraux  une  circulaire  qui  concerne  les  avoués  et  don  l 
voici  l'analyse  : 

Il  résulte  de  divers  renseignements  parvenus  à  la  chancellerie  que, 
dans  certains  tribunaux,  il  est  d'usage  de  dispenser  les  avoués  de  si- 
gnifier les  requêtes  grossoyées  autorisées  par  les  art.  72  et  suiv.  du 
tarif  civil  et  de  les  passer  néanmoins  en  taxe.  Par  suite,  l'intérêt  de 
l'Etat  se  trouve  absolument  sacrifié,  sans  aucun  bénéfice  pour  les  parties. 
L'attention  des  procureurs  de  la  république  doit  se  porter  tout  spé- 
cialement sur  ce  point.  Ils  devront  rechercher  avec  soin  si  cet  abus 
existe  dans  leur  arrondissement,  prendre  en  ce  cas  les  mesures  né- 
cessaires pour  le  faire  cesser,  et  rendre  compte  au  procureur  général 
du  ressort  du  résultat  de  leurs  diligences. 


-:-^=&,».â=?^ 


Les  administrateurs- gérants  :  Marcual,  Billard  et  C' 


Paris.  —  Imprimerie  J.  Dumaine,  r.  Christine,^. 


(  ART.  4657.  )  173 

QUESTIONS. 


ART.  4657. 

AVOUÉ,  CLIENTS  MULTIPLES,   DOSSIERS  DISTINCTS,  ÉTATS  DE  FRAIS 

SÉPARÉS. 

\°  V avoué  gui  occupe  pour  plusieurs  parties  ayant  des  in- 
térêts distincts^  quoique  non  opposés,  peut-il  établir  pour  cha- 
cune de  ces  parties  un  dossier  et  un  état  de  frais  séparés? 

2"  Deux  défendeurs  représentés  par  le  même  avoué  doivent- 
ils  être  considérés  comme  ayant  des  intérêts  communs,  lorsque 
Vun  oppose  une  exception  à  la  demande,  et  que  l'autre  déclare 
s'en  rapporter  à  justice  ? 

!'■<'  question'—-  La  loi  proscrit  avec  raison  les  procédures  et 
les  frais  trustratoires(Cod.  proc.  civ.,  1031)  ;  et  l'on  comprend, 
dès  lors,  que  les  magistrats  taxateurs  et  la  jurisprudence  re- 
fusent rigoureusement  aux  avoués  le  droit  d'établir  autant  de 
dossiers  et  d'états  de  frais  qu'ils  représentent  de  parties,  lors- 
que celles-ci  ont  le  même  intérêt.  N'est-il  pas,  en  pareil  cas, 
conforme  à  la  raison  et  à  la  justice  que  la  demande  ou  la  dé- 
fense soit  collective,  et  n'est-il  pas  évident  que  si  les  rôles 
sont,  au  contraire,  divisés,  ce  n'est  que  dans  le  but  injusti- 
fiable de  multiplier  les  émoluments  à  exiger  des  parties? 

Mais  quand  les  différentes  parties  que  représente  un  avoué 
ont  des  intérêts  qui,  sans  se  trouver  en  opposition,  ce  qui  se- 
rait incompatible  avec  l'unité  de  mandat,  sont  cependant  dis- 
tincts, le  même  abus  ne  saurait  se  produire.  En  faisant  pour 
chacune  de  ces  parties  un  dossier  et  un  état  de  dépens  sépa- 
rés, l'avoué  ne  peut  être  accusé  de  créer  des  procédures  inu- 
tiles et  d'exiger  des  frais  frustratoires,  car,  d'un  côté,  la  divi- 
sion des  rôles,  en  pareille  circonstance,  est  commandée  ou 
justiûée  tout  au  moins  par  la  diversité  des  situations,  ainsi 
que  par  l'avantage  que  les  parties  trouvent  elles-mêmes  dans 
les  soins  particuliers  dont  la  cause  de  chacune  d'elles  est 
l'objet  de  la  part  de  l'avoué  ;  et,  d'un  autre  côté,  cet  oflQcier 
ministériel,  non-seulement  n'augmente  point  la  somme  des 
frais,  puisqu'elle  eût  été  la  même  si,  comme  la  nature  des 
intérêts  engagés  le  comportait,  chaque  partie  avait  confié  sa 
défense  à  un  avoué  différent,  mais  encore  ne  réclame  que  la 
T.  XVII. --3«  s.  13 


17a  C  ART.  4G57. ) 

jusle  compensation  du  surcroît  de  sollicitude  et  de  peine  que 
lui  ont  coûté  ces  soins  donnés  d'une  façon  particulière  à  la 
défense  distincte  de  chacun  de  ses  clients.  —  Aussi  le  droit  de 
l'avoué  qui  occupe  pour  plusieurs  parties  dont  les  intérêts  ne 
sont  point  identiques,  de  consacrer  à  chacune  d'elles  un  dos- 
sier spécial,  et,  par  suite,  d'établir  pour  chacune  un  état  de 
frais  séparé,  a-t-il  été,  sans  hésitation,  admis  en  principe  par 
la  jurisprudence  et  par  les  commentateurs  du  Tarif.  V.  les  au- 
torités indiquées  dans  le  Journal  des  Avoués,  t.  99,  p.  261, 
art.  4208,  2°. 

2*^  question.  —  Le  principe  qui  vient  d'être  rappelé  a-t-il  un 
caractère  absolu,  ou  bien  est-il  susceptible  de  restrictions,  et, 
en  ce  cas,  dans  quelles  limites  dôit-il  être  renfermé  ?  Sans  en- 
treprendre sur  ce  point  une  étude  qui  s'écarterait  de  l'objet 
du  présent  article,  et  en  reconnaissant  que  des  circonstances 
particulières  peuvent  interdire  à  l'avoué  de  proportionner  les 
frais  au  nombre  de  ses  clients,  malgré  une  certaine  différence 
dans  les  intérêts  de  ces  derniers,  comme  en  le  voit,  notam- 
ment, dans  les  espèces  jugées  par  les  arrêts  de  la  Cour  de 
Nancy,  en  date  du  6  janv.  1843,  et  de  la  Cour  de  Liège,  en 
date  du  7  fév.  1852,  cités  à  l'article  du  Journ*  des  Av.  men- 
tionné plus  haut,  nous  devons  examiner  spécialement  si  la 
division  de  la  procédure  est  frustratoire,  ainsi  que  renseigne 
Boucher  d'Argis,  Nouv.  JJictionn.  raisonn.  de  la  taxe  en  mat. 
civ.,  p.  â95,  2*  édit.,  lorsque  l'une  des  parties  représentées 
par  le  même  avoué  oppose  une  exception  à  la  demande,  et 
que  l'autre  déclare  s'en  rapporter  à  justice.  —  «  S'en  rappor- 
ter à  justice,  dit  cet  auteur,  c'est  contester  par  les  lumières  de 
ses  juges,  et,  dès  lors,  opposer  les  mêmes  exceptions  et  fins 
de  non-recevoir  que  le  coïntéressé.  »  Ce  syllogisme  est-il  bien 
exact? 

Sans  doute,  la  déclaration  de  s'en  rapporter  à  justice  ne 
peut  être  considérée  comme  Un  acquiescement  soit  à  la  de- 
mande, soit  au  jugement  à  intervenir  (Cass.,  17  mars  1869,  et 
la  note,  /.  Av.,  l.  94,  p.  351);  mais  elle  n'implique  pas  non 
plus,  elle  exclut,  au  contraire,  la  pensée  d'une  participation 
active  aux  débats,  et,  dans  tous  les  cas,  elle  n'emporte  pas 
adhésion  aux  fins  de  non-recevoir  et  exceptions  opposées  à  la 
demande  par  les  autres  défendeurs.  Bien  loin  de  là,  elle  auto- 
rise lès  juges  à  prononcer,  dès  à  présent,  sur  le  fond  de  la 
cause,  et  elle  contient,  par  cela  même,  renonciation  aux 
moyens  préjudiciels  que  la  partie  de  qui  émane  cette  déclara- 
tion pourrait  faire  valoir  (Dalloz,  Répert.,  v"  Acquiescement, 
n.  273).  On  ne  saurait  donc  prétendre  que  les  intérêts  de  celte 
partie  s'identifient  avec  ceux  des  autres  défendeurs  représentés 
par  le  même  avoué,  et,  conséquemment,  rien  ne  s'oppose  à  ce 


(  ART.  4658.  )  m 

que  l'avoué,  dans  ce  cas  même,  divise  la  procédure  entre  ses 
différents  clients,  et  établisse  un  état  de  frais  particulier  pour 
chacun  d'eux. 

Cette  solution  est  surtout  iiicontestable  lorsque  les  circon- 
stances de  la  cause  démontrent  que  celle  des  parties  qui  a  dé- 
claré s'en  rapporter  à  justice,  a  été  déterminée  à  prendre  celte 
attitude  au  procès  par  son  défaut  d'intérêt  à  s'associer  aux 
contestations  élevées  par  les  autres  parties^  comme,  par 
exemple,  lorsque,  s'agissant  de  contestations  en  matière 
d'ordre,  la  déclaration  de  s'en  rapporter  à  justice  émane  d'un 
créancier  qui  a  la  certitude  de  ne  pas  arriver  en  rang  utile, 
malgré  le  succès  que  viendraient  à  obtenir  les  moyens  pro- 
posés par  d'autres  créanciers  représentés  par  le  même  avoué 
que  lui.  Alors,  eu  effet,  nioinsque  dans  toute  autre  hypothèse, 
il  pourrait  être  permis  de  considérer  une  telle  déclaration 
comme  exprimant  la  volonté  d'adhérer  aux  exceptions  soule- 
vées par  les  autres  parties. 

G.    DUTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4658. 

TRIB.  CIV.  TiE  MIRANDE,  29  mars  1876. 

RÈGLElriENT  DE  JUGES,    ÀCTÎON    SOLIDAIRE    CONTIiÉ    TO'ÛS  hkk    AVOUÉS 

d'un  tribunal.  Dépens. 

Au  cas  de  demande  formée  contre  tous  les  avoués  exerçant 
près  un  tribunal,  à  fin  de  condamnation  solidaire  à  des  dom- 
mages-intérêts {à  raison,  par  exemple,  de  la  suppression  d'un 
office),  celui  de  ces  avoués  qui  a  été,  à  son  insu,  constitué  par 
le  demandeur,  ne  peut  occuper  pour  ce  dernier i  et  le  tribunal, 
bien  que  compétemment  saisi,  doit,  eu  égard  à  l'impossibilité 
où  il  se  trouve,  par  suite,  de  statuer,  renvoyer  le  demandeur 
ou  la  partie  la  plus  diligente  à  se  pourvoir  en  règlement  de 
juges. 

Le  tribmialf  en  pareil  cas,  ne  peut  prononcer  même  sur  les 
dépens. 


176  (  ART.  4658.  ) 

(Pie  el  Sembrès  C.  Avoués  de  Mirande).  —Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que^  suivant  exploit  de  Samalens,  huis- 
sier à  Mirande,  en  date  du  25  septembre  dernier,  portant  constitu- 
tion de  M=  Léonce  Boussès,  avoués  désigné  sans  son  assentiment,  le 
sieur  Pie  et  les  époux  Sembrès  ont  fait  assigner  M*^'  Léonard  Mailhos^ 
Amédée  Mailhos,  Gabriel  Saint-Martin  et  Léonce  Boussès,  pris  comme 
composant  la  chambre  des  avoués  pour  l'année  1870,  et^  en  outre, 
M««  Hermann  Noulens  et  Marcelin  Ribayrol,  composant  avec  les  sus- 
nommés la  corporation  des  avoués  près  le  tribunal  civil  de  Mirande, 
à  l'effet  de  se  voir  condamner,  conjointement  et  solidairement,  les 
membres  de  la  chambre  pour  Tannée  1870,  à  indiquer,  préciser  et  jus- 
tilier  les  faits  qui  ont  servi  de  base  au  refus  du  certificat  de  moralité 
réclamé  à  cette  époque  par  le  sieur  Pie,  acquéreur  d'un  office  d'avoué 
près  ledit  tribunal,  et  faute  par  eux  de  ce  faire  et  vu  le  préjudice 
causé,  s'entendre  condamner  à  25,000  francs  de  dommages-intérêts 
envers  le  sieur  Pie,  et  à  pareille  somme  envers  la  famille  Sembrès,  et 
dans  le  cas  où,  par  impossible,  il  serait  jugé  que  la  chambre  des  avoués 
ne  doit  pas  motiver  son  refus  de  certificat  de  moralité  ni  indiquer  au 
candidat  les  motifs  de  ce  refus,  se  voir  condamner,  conjointement  et 
solidairement,  les  membres  composant  la  corporation  des  avoués,  en 
25,000  francs  de  dommages-intérêts  envers  le  sieur  Pie,  pour  le  pré- 
judice qu'ils  lui  ont  causé  en  supprimant  son  office  avant  qu'il  ait  été 
définitivement  statué;  —  Que,  sur  cette  assignation.  M"  Noulens  s'est 
constitué  pour  M'^  Amédée  Mailhas,  M''  Saint-Martin  pour  M^  Ribayrol, 
M"  Mailhas  père  pour  M"  Noulens,  M'  Amédée  Mailhas  pour  M'=  Saint- 
Martin,  et  M"  Ribayrol  pourM"  Mailhas  père;— Que  M"=  Boussès,  avoué 
constitué  sur  la  demande  introductive  d'instance,  dans  laquelle  il  figure 
également  à  titre  de  défendeur,  a  fuit   signifier  et  posé  à  l'audience 
des  conclusions  par  lesquelles  il  déclare  intervenir  pour  lui-même  en  sa 
qualité  d'officier  ministériel,  à  l'effet  de  faire  décider  qu'il  ne  saurait  être 
tenu  de  conclure  contre  lui-même  en  faveur  du  sieur  Pie  et  des  époux 
Sembrès,  offrant  au  surplus,  pour  satisfaire  à  la  loi  d'occuper  contre 
ses  cinq  collègues,  mais  avec   cette  restriction  qu'il  ne  peut  donner 
que  son  concours  matériel  aux  fins  de  la  régularité  de  la  procédure, 
et  non  son  concours  moral  et  Intel iectuel  aux  fins  des  condamnations 
demandées  ; 

Attendu  que,  dans  cette  situation,  le  sieur  Pie  et  les  époux  Sembrès 
ont  pris,  par  l'organe  de  M'  Boussès,  leur  avoué,  des  conclusions  ten- 
dant à  ce  qu'il  plaise  au  tribunal,  sans  rien  préjuger  sur  la  question 
du  fond,  et  demeurant  la  déclaration  de  M'  Boussès,  leur  avoué,  dire 
que  le  tribunal  ne  peut  connaître  de  la  demande  telle  qu'elle  a  été 
formée  ;  renvoyer  l'instance  pendante  entre  parties  devant  un  tribunal 
ressortissant  à  la  Cour  d'appel  d'Agen,et  réserver  les  dépens  del'in- 


( ART. 4658. )  m 

cident  jusqu'à  fin  de  cause  ;  —  Mais  que,  d'autre  part,  les  cinq  autres 
avoués  assignés  concluent  à  ce  que  le  tribunal  rejette  la  demande  en 
renvoi  formée  par  les  parties  de  M°  Boussès,  disent  même  qu'il  n'y  a 
pas  lieu  à  règlement  déjuges;  statuant  au  fond,  relaxe  les  défendeurs 
des  fins  de  la  demande  principale,  et  disant  droit,  au  contraire,  à  leur 
demande  reconventionnclle,  condamne  solidairement  les  parties  de 
M°  Boussès  en  25,000  francs  de  dommages-intérôls  et  en  tous  les  dé- 
pens; 

Attendu  qu'en  l'état,  le  tribunal  doit  tout  d'abord  rechercher,  non 
pas  s'il  est  incompétent,  la  question  de  compétence  ne  pouvant  faire 
l'objet  même  d'un  doute,  mais  s'il  lui  est  possible  de  connaître  de  l'af- 
faire qui  lui  est  soumise,  alors  que  l'une  tout  au  moins  des  parties  en 
cause  ne  peut  obtenir  l'assistance  d'un  avoué;  que  cette  question,  pour 
n'être  pas  résolue  par  les  textes,  n'en  trouve  pas  moins  sa  solution 
dans  l'esprit  de  nos  lois  de  procédure  civile; 

Attendu  que  le  ministère  des  avoués  assistant  les  plaideurs  auprès 
des  tribunaux  civils  a  été  institué  par  des  considérations  d'ordre  pu- 
blic, autant  dans  une  pensée  de  protection  pour  les  justiciables  que 
dans  l'intérêt  d'une  sage  et  prompte  administration  do  la  justice  ;  que 
ce  ministère,  obligatoire  pour  les  plaideurs,  est  également  obligatoire 
pour  les  tribunaux,  puisqu'il  constitue,  dans  le  système  de  notre  pro- 
cédure civile,  un  des  éléments  essentiels  de  la  validité  des  décisions 
judiciaires  ;  qu'il  ne  saurait  donc  dépendre  de  la  volonté,  soit  des 
justiciables,  soit  même  des  juges,  de  se  passer  de  l'assistance  de  ces  of- 
ficiers ministériels  ; 

Attendu,  d'un  autre  côté,  que  s'il  est  de  principe  que  les  avoués  ne 
peuvent  refuser  leur  ministère  aux  parties,  l'application  de  ce  principe 
comporte  toutes  les  exceptions  naturellement  indiquées  en  dehors  de 
toute  loi  écrite,  par  les  règles  éternelles  de  la  justice  et  du  bon  sens  ; 
qu'il  est  manifeste  qu'un  avoué  ne  saurait  occuper  soit  contre  lui" 
même,  soit  contre  un  de  ses  proches  parents,  soit  contre  un  codébi- 
teur solidaire  ;  en  un  mot,  que  l'avoué  peut  et  doit  refuser  son  minis- 
tère toutes  les  fois  que  l'accomplissement  sérieux  de  ses  devoirs  judi- 
ciaires est  incompatible  avec  la  défense  de  ses  intérêts  personnels  et 
le  respect  de  ses  affections  de  famille  ;  que  décider  autrement  ce  se- 
rait, dans  certaines  circonstances,  obliger  les  avoués  à  dépouiller  leur 
caractère  légal  de  conseil  pour  se  transformer  en  instruments  passifs 
des  parties,  au  détriment  de  leur  dignité  propre  et  de  la  dignité  môme 
des  tribunaux  dont  ces  officiers  ministériels  sont,  chaque  jour,  les  utiles 
auxiliaires  ; 

Attendu  que  des  considérations  qui  précèdent  il  ressort  que  c'est  à 
bon  droit  que  M°  Boussès  est  intervenu  dans  la  cause  pour  faire  décla- 
rer par  le  tribunal  qu'il  ne  saurait  occuper  contre  lui-même  et  qu'il 
ne  saurait  donner  aux  demandeurs  qu'un  concours  purenîent  matériel; 


178  (  ART.  4Go8.  ) 

qu'il  y  a  même  lieu  d'aller  plus  loin  que  l'intervenant  et  de  décider, 
conformément  aux  réquisitions  de  k.  le  procureur  de  la  RépiiWique, 
que  M"  Boussès  ne  saurait  occuper  ni  coiitre  lui-même,  ni  contre  ses 
cinq  collègues,  dans  une  instance  en  condamnatjon  sqlidaijre  contre 
tous  les  avoués  de  Mirande;  —  Qu'il  reste,  dès  lor^,  à  examiner  la 
question  de  savoir  si  le  tribunal  de  Mirnnde  fieut  ordonner  le  renyp^ 
devant  l'un  dos  tribunuix  ressorlis'î.inl  à  la  Cour  d'appei  d'.Vgen; 

Attendu  que  le  tribunal  civil  de  Mirande  a  été  compéteniment  saisi; 
qu'il  ne  pourrait  déléguer  sa  propre  compétence  à  un  tribunçil  du 
même  degré  qui  n'est  pas  le  juge  légal  des  parties,  qu'autant  que  ce 
droit  de  délégation  lui  serait  confié  parla  loi  ;  —  Or,  attendu  que  ce 
droit  exorbitant  de  sa  nature  n'a  été  attribué  exceptionnellement  aux 
tribunaux  que  dans  le  cas  de  renvoi  pour  parenté  ou  alliance  ;  que, 
dans  l'espèce,  le  tribunal  de  Mirande  ne  pourrait,  sans  commettre  un 
excès  de  pouvoir,  désigner  les  juges  qui,  à  son  défaut,  doivent  con- 
naître de  l'affaire  ;  —  Que,  du  reste,  les  parties  ont  toujours  la  fa- 
culté de  s'adresser'  h  la  juridiction  supérieure  en  règlement  de  juges?; 
"En  ce  qui  touche  les  dépens  :  —  Attendu  qu'il  suffit  de  lire  l'ex- 
ploit iniroductif  d'instance  pour  demeurer  convaincu  que  le  sieur  Pie 
et  les  époux  Sembrès  n'ont  mis  en  cause  la  corporation  des  avoués 
tout  entière  que  pour  arriver,  par  un  moyen  détourné,  à  (|istraire  les 
défendeurs  de  leurs  juges  naturels  ;  qu'à  ce  point  de  vue,  les  deman- 
deurs devraient  supporter  tous  les  dépens  de  l'incident  ; 

Mais  aitendu  que  le  tribunal  se  trouve  lié  par  la  demande  telle 
qu'elle  lui  est  présentée,  et  qu'il  ne  pourrait  prononcer  une  condam- 
nation quelconque  à  rencontre  des  demandeurs  sans  violer  tous  les 
principes  qu'il  a  lui-môme  rappelés  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'intervention  de  M^  Boussès  et  les  con- 
clusions de  toutes  parties;  —  Dit  qu'il  lui  est  impossible  de  connaître 
de  l'affaire  pendante  entre  le  sieur  Pie  et  les';époux  Sembrès,  d'une 
part,  et  tous  les  avoués  près  le  tribunal  de  Mirande,  d'autre  part  ; 

Renvoie  le  sieur  Pie  et  les  époux  Sembrès,  et,  dans  tous  les  cas,  là 
partie  la  plus  diligente  à  se  pourvoir,  ainsi  que  de  droit,  en  règlement 
déjuges; 

Dit  qu'il  n'échet  de  statuer  sur  les  dépens. 

^OTE.  —  Il  a  été  jifgé  aussi  que  dc^ns  le  cas  oiî  les  avoués 
exerçant  près  un  tribunal  sont  en  npmbre  insuffisant  pour 
représenter  toutes  les  parties  en  cause,  comme  celles-ci  ne 
peuvent  ester  en  justice  sans  l'assistance  <^'un  de  ces  officiers 
ministériels,  il  y  a  lieu  de  se  pourvoir  devant  la  Cour  d'appel 
pour  obtenir  le  renvoi  à  un  autre  tril)unal  :  flennes,  20  déc. 
1824  (J.  Av.,  t.  28;  p.  55);  Angers,  8  déc.  1830  (S.-V.31.2. 
86);  Dallez, /îéper*.',  ^}^  Avoue ,  n.  186,  et  Règlement  de  jug&s, 
n.  77.'  ■'"         ■    '■'     '• 


(    ART.    'l659.    )  \1^ 

ART.   46o9. 

PARIS  (5<^  en.),  l"^'  fév.  1876. 
ORDRE  AMURLE,   OPPOSITION,  ADJUDICATAIRE,  OMISSION,  KRREUI^, 

L'ordre  amiable  a  la  même  force  çt  la  même  irrévocabilité 
que  le  règlement  définitif  d'ordre  judiciaire.— E71  conséquence, 
V adjudicataire  qui  fa  provoqué  ne  peut  former  opposition 
à  son  exécution,  à  raison  de  V omission  qu'il  a  faite  de  retenir 
sur  son  prix  le  montant  de  divers  paiements  qu'il  aurait  ef- 
fectués en  l'acquit  de  la  masse  des  créanciers  (Cod.  proc, 
751), 

Si  l'ordre  amiable  peut  être  rescindé,  comme  tout  autre  con- 
trat, pour  cause  d'erreur  sur  la  substance  de  la  chose  faisant 
l'objet  de  la  convention,  cette  erreur  ne  saurait  s'entendre,  en 
pareil  cas,  que  de  celle  portant  sur  l'immeuble  même  çlont  le 
prix  est  en  distribution,  ou  sur  la  nature  du  contrat  de$  créan- 
ciers produisants  çu  colloques  (Cod.  ciy.,  11 IQ), 

(Guerbois  C.  Fonteneslle). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  du  24  apùt  1875 
l'avait  ainsi  décidé  en  ces  termes  : 

Attendu  que  Guerbois,  adjudicataire  de  l'immeuble  ayant  appartenu 
à  Plaquin,  déclare  s'opposer  à  l'exécution  du  règlement  amiable  et  se 
prétend  en  droit  de  retenir,  sur  la  partie  du  prix  qui  lui  reste  entre 
les  mains,  le  montant  de  divers  paiements  qu'il  aurait  efïectués; 

Mais  attendu  que  c'est  lui  qui  a  fait  ouvrir  et  qui  a  poursuivi  l'or- 
dre, et  qui  a  déterminé  la  somme  à  distribuer  ;  —  Que  ses  notifica- 
tions aux  créanciers  ont  fixé  le  prix  de  l'immeuble,  l'ont  rendu  exi- 
gible et  ont  constitué  de  sa  part  l'obligation  de  le  verser  auxdits 
créanciers  à  qui  il  l'a  dénoncé  et  offert  ;  —  Que  les  omissions  qui  se 
peuvent  rencontrer  en  ces  notifications  étant  le  fait  personnel  de  Guer- 
bois, doivent  rester  à  sa  charge  et  ne  sauraient  grever,  par  diminu- 
tion de  prix,  les  créanciers  qui  y  ont  été  étrangers  ; 

Attendu,  de  plus,  qu'il  est  établi,  contrairement  aux  assertions  de 
Guerbois,  que,  lors  de  la  réunion  dos  créanciers  devant  le  juge  com- 
missaire, il  n'a  réclamé,  à  tort  ou  à  raison,  que  les  frais  divers  pour 
lesquels  il  a  été  colloque  dans  les  termes  exacts  de  sa  demande  ;  — 
Que  c'est  donc  à  tort  qu'il  conteste  l'exactitude  du  procès-verbal  de 
règlement  amiable  du  17  mars  1874,  et  qu'il  tente  ainsi  d'imputer  à 
autrui  des  erreurs  qui  sont  les  siennes  ; 


180  (  ART.  4659.  ) 

Attendu  que  l'ordre  amiable  qui  est  consenti  par  les  créanciers  in- 
scrits, se  réglant  devant  le  juge-commissaire,  constitue  entre  eux  un 
contrat  véritable,  ayant  pour  point  de  départ  l'acquiescement  des 
parties  qui  y  concourent,  et  pour  consécration  l'intervention  du  juge 
qui  le  constate  et  en  assure  l'exécution;  — Que  la  loi;,  dans  l'art.  7SÎ, 
Cod.  proc.  civ.,  donne  la  force  de  chose  jugée  à  l'ordonnance  par  la- 
quelle le  juge  rend  exécutoire  l'accord  des  parties  constaté  par  lui  et 
par  lui  sanctionné;  — Qu'en  instituant  l'ordre  amiable,'  elle  a  entendu 
lui  attribuer,  en  ce  qui  touche  la  distribution  du  prix,  les  mêmes  ef- 
fets qu'à  l'ordre  judiciaire,  lui  donner  la  même  force  et  la  même  stabi- 
lité, et  faire,  qu'une  fois  intervenu,  il  fût  définitif  et  irrévocable  ;  — 
Que  cette  volonté  de  la  loi  ressort  de  l'ensemble  de  ses  dispositions, 
et  trouve  sa  confirmation  dans  ce  fait  qu'elle  n'a  organisé  aucune  voie 
de  recours  contre  l'ordre  amiable  ; 

Attendu  que  si  l'on  peut  admettre  que  l'ordre  amiable  puisse  être 
rescindé  comme  tout  autre  contrat  librement  consenti,  au  cas  où  le 
consentement  résulte  d'une  erreur  sur  la  substance  de  la  chose  fai- 
sant l'objet  du  contrat,  il  est  certain  qu'en  matière  d'ordre,  l'erreur 
sur  la  substance  ne  peut  s'entendre  que  de  l'erreur  portant  sur  l'im- 
meuble même  dont  le  prix  est  en  distribution,  ou  sur  la  nature  du 
contrat  des  produisants  ou  des  colloques  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce  actuelle,  cette  erreur  sur  la  substance  de 
la  chose,  qui  seule  pourrait  vicier  le  consentement  de  Guerbois,  ne  se 
rencontre  aucunement  ;  —  Qu'on  n'y  trouve  que  l'omission,  par  ce 
dernier,  de  rappeler  devant  les  créanciers  les  paiements  qu'il  prétend 
avoir  faits,  ce  qui  ne  constitue  qu'une  faute  personnelle,  dont  il  doit 
seul  subir  les  conséquences  ;  —  Qu'ainsi  Guerbois  n'est  nullement  re- 
cevable  à  s'opposer  à  l'exécution  du  règlement  amiable  par  lui  con- 
senti, non  plus  qu'à  prétendre  retenir  sur  son  prix  les  sommes  qu'il 
allègue  avoir  payées,  et  qu'à  demander  la  discontinuation  des  pour- 
suites exercées  contre  lui  par  la  femme  Fontenelle,  en  vertu  de  son 
bordereau  de  coUocation. 

Attendu,  au  surplus,  que  s'il  y  avait  lieu  d'examiner  au  fond  les 
réclamations  de  Guerbois,  on  en  reconnaîtrait  l'évidente  exagération, 
notamment  en  ce  qui  touche:  —  1°  Les  frais  de  viabilité  dont  il  était 
tenu  en  sus  de  son  prix  et  qu'il  n'aurait  pu  réclamer  à  l'ordre;  — 
2"  Les  intérêts  par  lui  payés  à  Formayer  et  qu'il  a  pris  soin  de  dé- 
duire lorsqu'il  a  remboursé  ce  dernier,  selon  quittance  reçue  Schel- 
cher,  notaire,  en  date  du  28  août  187.4  ;  —  3"  Les  sommes  versées  au 
Crédit  foncier  qui,  étant  colloque  à  l'ordre  pour  les  annuités  échues 
le  31  juillet  1873,  et  pour  les  capitaux  de  ses  créances,  lui  tiendra 
compte  de  ceux  des  paiements  par  lui  faits  qui  sont  afférents  à  des 
annuités  échues  postérieurement  à  la  date  susindiquée  ; 

Sur  les  dommages-intérêts  :  —  Attendu  que  Guerbois,  par  sa  résis- 


(  ART.  /iGGO.  )  181 

tance  illégitime,  a  causé  à  la  daraeFontenelle  un  préjudice  dont  il  lui 
est  dû  réparation  et  que  le  tribunal  a  des  éléments  sufQsants  pour 
apprécier  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  Guerbois  non  recevable  en  son  opposition 
à  l'exécution  du  règlement  amiable  du  17  mars  187-4  et  en  ses  autres 
demrmdes,  l'en  déboute  ;  —  Dit,  en  conséquence,  que  les  poursuites 
commencées  par  la  dame  Fontenelle,  en  vertu  de  son  bordereau  de 
collocation,  seront  reprises  d'après  les  derniers  errements  de  la  pro- 
cédure et  continuées  jusqu'à  partait  paiement;  — Condamne  Guer- 
bois à  payer  à  la  dame  Fontenelle  la  somme  de  200  francs  à  titre  de 
dommages-intérêts;  etc. 

Appel  par  Guerbois. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;— Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  confirme,  etc. 

Note.  —  La  Cour  de  Paris  a  déjà  consacré  les  mêmes  prin- 
cipes par  un  précédent  arrêt  en  date  du  8  déc.  1874  (/.  Av., 
t.  100,  p.  159).  —  Mais  celle  jurisprudence  ne  doit  pas,  selon 
nous,  être  entendue  dans  un  sens  absolu,  et  nous  pensons  que 
la  rectification  de  l'ordre  amiable  esl  admissible  dans  le  cas 
d'erreur  matérielle.  V.  d'ailleurs  en  ce  sens,  Trib.  de  la  Seine, 
10  fcv.  1861  {J.  Av.,  t.  86,  p.  228),  et  la  note. 


ART.  4660. 


RIOM  (2»  CH.),  18  mars  1876. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE  1  —  1»,  2»  APPEL,  SAISI  DÉFAILLANT,  MOYENS 
NOUVEAUX,  CARACTÈRE  ;  —  3°  SUBROGATION,  SAISIE  NOUVELLE,  RA- 
DIATION. 

_  1°  La  défense  que  l'art.  732,  Cod.  proc.  civ.,  fait  à  la  par- 
tie saisie,  de  proposer  en  appel  des  moyens  nouveaux,  s'ap- 
plique même  au  cas  où  cette  partie  a  fait  défaut  en  première 
instance. 

2°  Les  moyens  nouveaux,  dans  le  sens  de  l'art.  732  précité, 
doivent  seulement  s'entendre  de  ceux  qui  soulèvent  d'autres 
questions  que  celles  qu'ont  expressément  ou  virtuellement  traU' 


182  (  ART.  4660.  ) 

chées  les  premiers  juges;  Von  ne  saurait  y  comprendre  les  ar- 
guments de  fait  et  de  droit  qui  ne  sont  qu'une  défense  directe 
aux  moyens  accueillis  par  le  jugement  attaqué. 

3°  Un  créancier,  après  avoir  demandé  la  subrogation  dans 
une  poîirsuite  de  saisie  immobilière  qui  touchqit  à  sa  fin,  ne 
pem>,  au  lieu  de  donner  suite  à  cette  demande,  qu'aucune  pé- 
remption n'est  tenue  fra,pper,  ni  pratiquer  une  nouvelle  sai- 
sie, ni  demander  la  rOfdiation  de  la  première,  sous  le  prétexte 
qu'elle  aurait  éU  abandonnée  par  le  premier  saisissant  (Cod. 
Ppc.,  721,  723,  724). 

(Dalmas  C.  Bouchy). —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fia  de  non-recevoir  prise  de  ce 
que  l'acte  d'appel  conliendrait  des  moyens  nouveaux  :  —  Attendu  qu'il 
convient  d'abord  de  remorquer  que  la  sentence  attaquée  a  été  rendue 
par  défaut  contre  les  époux  Dalmas;  que  si  la  disposition  de  l'art.  732, 
invoqué  sur  ce  point  par  l'intimé,  doit  recevoir  son  application  aux 
jugements  par  défaut,  il  convient  d'en  combiner  les  effets  avec  le  droit 
d'appel  réservé  par  la  loi,  et  dont  l'exercice  serait  impossible,  si  les 
termes  de  l'art.  732  étaient  entendus  dans  un  sens  trop  restrictif; 

Attendu  qu'on  ne  peut  attribuer  le  caractère  de  moyens  nouveaux  à 
ceux  qui  ne  sont  qu'une  défense  directe  aux  moyens  accueillis  par  la 
sentence  attaquée;  que,  dans  l'espèce,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut, 
le  système  des  consorts  Dalmas  se  rattache  directement  à  ce  qui  a  été 
jugé;  qu'il  ne  soulève  pas  d'autres  questions  que  celles  qui  sont  ex- 
pressément ou  virtuellement  tranchées  par  les  premiers  juges;  que  si, 
pour  le  soutien  de  leurs  prétentions,  les  époux  Dalmas  ont  pu  invo- 
quer des  arguments  de  fait  et  de  droit  qui  n'ont  point  trouvé  place 
dans  le  jugement  dont  est  appel,  le  litige  n'en  est  pas  moins  demeuré 
circonscrit  dans  les  limites  déterminées  en  première  instance  et  que 
l'acte  d'appel  avait  respectées; 

Au  fond  :  Attendu  que,  par  l'exploit  du  H  janv.  1870,  susindiqué, 
le  sieur  Bouchy  a  demandé  à  être  subrogé  aux  poursuites  en  saisie 
immobilière  dans  lesquelles  le  sieur  Montlouis  avait  été  déjà  substitué 
au  sieur  de  Tournemin;  que  les  époux  Dalmas  ayant  payé  des  à-compte 
sur  leur  dette,  le  sieur  Bouchy  n'a  point  immédiatement  donné  suite 
à  sa  demande  en  subrogation  ; 

Attendu  qu'en  1874,  les  époux  Dalmas  n'ayant  point  encore  payé  leur 
dette,  le  sieur  Bouchy  dirigea  contre  eux  de  nouvelles  poursuites  en 
saisie  immobilière,  au  lieu  de  suivre  sur  sa  demande  du  11  janv.  1870; 

Attendu  que,  sur  le  refus  de  M.  le  conservateur  de  transcrire  la 
saisie  pratiquée  à  sa  requête,  Bouchy  a  introduit  la  demande  en  ra- 
diation, sur  laquelle  il  a  été  statué  par  les  premiers  juges  ; 


.'il 


f  ART-  4661.  )  ^83 

Attendu  que  cette  procédure  était  manifestement  abusive  et  fruslra- 
toire  ;  que  la  première  saisie  pratiquée  avait  suivi  son  cours  sans  qu'au- 
cune demande  en  ni(llité  eût  été  proposée;  que  to]ites  les  formalités 
prévues  par  la  loi  ayant  été  ap compiles,  il  ne  restait  plus  q^'à  fixer  la 
date  de  l'adjudication  ; 

Attendu,  en  outre,  que  la  demande  en  subrogation  formée  par  JVmfliy 
était  demeun'e  debout  sans  qu'aucune  péremption  soit  venue  la  frapper; 
—  Que  dès  lors,  à  moins  de  méconnaître  l'esprit  de  notre  législation 
en  matière  de  saisie  immobilière,  il  ne  pouvait  être  engagé  de  pour- 
suites nouvelles  ;  que  le  but  du  législateur  a  été  d'obtenir  la  célérité  et 
l'économie  des  frais  ;  que  cette  volonté,  si  hautement  manifestée  dans 
l'exposé  des  motifs  de  la  loi  de  18  il,  serait  mise  en  échec,  s'il  était 
possible  d'annuler  a^i  détripient  du  saisi,  et  le  plus  souvent  de  ses 
créanciers,  des  procédures  de  saisie  immobilière  touchant  à  leur  fin, 
sous  le  seul  prétexte  que  le  premier  saisissant  y  aurait  renoncé,  et 
sans  tenir  compte  des  subrogations  qnj  peuvent  avoir  été  demandées 
ou  obtenues  ultérieurement  ; 

Par  ces  motifs,  rejette  les  fins  de  non-recevoir  et  moyens  de  nullité 
proposés  par  l'intimé  contre  les  époux  Daîmas ,  —  Dit  que  c'est  à  tort 
que  les  premiers  juges  ont  ordonné  la  radiation  de  la  saisie  pratiquée 
à  la  requête  de  iVI.  de  Tournemin,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  et  les  auteurs  se  sont  prononcés 
dans  le  sens  des  deux  premières  solutions.  —  En  ce  qui  con- 
cerne l'applicabilité  de  l'art.  732,  God.  proc,  au  saisi  défail- 
lant, V.  Cass.  5  nov.  1806  (S.-V.  chronol.)  ;  Lyon,  17  juill. 
1834  (S.-V. 35.2. 200);  Poitiers,  11  août  1836  {J .  Ad. ,  t.  51, 
p.  590);  Pordeaux,  27  mqi  1841  et  28  juin  1845  (./.  A^.,\.  62, 
p.  115,  et  t.  75,  p.  349);  Carré,  Lois  de  la  proc,  édjt.  Chau- 
veau,  t.  5,  p.  il99,  \\l;Dix\\oz,  ^éper t.,  v<^  Vente  publ.  dHmm., 
n.  1584.  —  Re|aUvç!ment  au  caractère  des  moyens  notivçc^u?;, 
dans  le  sens  de  l'art.  732,  V.  conf.,  Nancy,  6  juin  1844;  Cass. 
2  avr,  1^50  {J.  Av.,  l.  75,  p.  ^88);  Dallez,  làc.  cit.,  n.  1580. 


ART.  4661. 

CASS.  (en.  REQ.),  17  nov  1875. 

V    CONCLUSIONS,    DÉLIBÉRÉ,   CONTRAT    JUDICIAIRE.'    —   2°    JUGE.MENT, 
DÉLIBÉRÉ,   MAGISTRAT    DÉLÉGUÉ,  COMPARUTION    DES   PARTIES. 

1°  Les  juges  peuvent,  sans  violer  les  droits  de  la  défense  ni 
aucune  loif  accueillir  des  conchisions  subsidiaires  déposées 


t 


184  (  ART.  4661.  ) 

par  l'une  des  parties  pendant  le  délibéré,  alors  que  ces  con- 
clusions n'ont  pour  objet  que  de  demander  acte  d'un  engage- 
ment pris  par  cette  partie  au  cours  des  débats  et  au  sujet  du- 
quel la  partie  adverse  avait  pu,  dès  lors,  faire  toutes  les  obser- 
vations et  prendre  toutes  les  conclusions  qu'elle  aurait  jugées 
utiles  (Décr.  30  mars  1808,  art.  77,  111,  116). 

2°  Il  n'y  a  violation  ni  des  art.  119,  252  et  suiv.,  324  et 
suiv.,  Cod.  proc.  civ.,  ni  de  l'art.  87  du  décret  du  30  mars 
1808,  dans  le  fait,  de  la  part  d'un  magistrat  délégué  par  le 
tribunal,  d'avoir,  après  la  mise  en  délibéré  d'une  affaire,  en- 
tendu les  parties  en  présence  d'un  tiers  convoqué  spécialement 
à  cet  effet;  ce  n'est  là  qu'une  mesure  rentrant  dansles  pouvoirs 
laissés  aux  tribunaux  par  l'art.  116,  Cod.  proc. 

(Porra  C.  Jacquard).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  première  branche  du  premier  moyen,  tiré  de  la 
violation  des  art.  70  et  87  du  décret  du  30  mars  1808,  77,  113,  116, 
C.  proc.  :  — Attendu  que,  dans  l'intervalle  des  plaidoiries  au  prononcé 
de  l'arrêt,  et  alors  que  la  cause  était  en  délibéré.  Jacquard  et  comp. 
ont  déposé  des  conclusions  subsidiaires  tendant  à  ce  que  la  Cour  leur 
donnât  acte  de  l'engagement  par  eux  pris  de  faire  admettre  Porra  à  la 
faillite  Gouby,  engagement  déjà  pris  soit  à  l'audience  des  plaidoiries, 
soit  lors  de  la  comparution  des  parties  assistées  de  leurs  avoués  devant 
le  conseiller  rapporteur,  soit  dans  des  notes  remises  à  la  Cour  et  com- 
muniquées ; 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  Jacquard  et  comp.  étaient  liés 
par  l'engagement  dont  il  s'agit,  et  que  Porra  avait  pu  faire  à  ce  sujet 
toutes  les  observations  et  poser  toutes  les  conclusions  qu'il  aurait  ju- 
gées utiles;  —  Qu'il  s'ensuit  que  la  Cour,  en  visant  dans  son  arrêt  le- 
dit engagement,  n'a  violé  ni  les  droits  de  la  défense,  ni  aucun  des 
textes  cités  ; 

Sur  la  deuxième  branche  du  premier  moyen,  tiré  delà  violation  des 
art.  119,  252  et  suiv.,  324  et  suiv.,  C.  proc,  et  87  du  décret  du 
30  mars  1808  :  —  Attendu  qu'il  ne  s'agissait  ni  de  comparution  per- 
sonnelle des  parties  à  l'audience,  ni  d'interrogatoire  sur  faits  et  articles, 
ni  de  témoins  à  entendre  dans  une  enquête,  mais  de  mesures  autorisées 
parle  principe  général  posé  dans  l'art.  116,  C.  proc.  ;  —Et  attendu, 
dans  tous  les  cas,  que  le  demandeur,  qui  a  hautement  adhéré  auxdites 
mesures,  ne  peut  pas  après  coup  protester  contre  elles  ; 

Sur  le  deuxième  moyen...;  —  Rejette,  etc. 

Note,  —  Sur  le  premier  point,  compar.  Cass.  6  mai  1867 
U.  Av.,  t.  93,  p.  124)  et  2  juill.  1873  \j .  Av.,  t.  99,  p.  33), 
ainsi  que  les  noies. 


(  ART.  4662.  )  185 


ART.  4GG2. 

BORDEAUX  (2«  ch.),  23  nov.  1875. 

COMMUNICATION  DE  PIÈCES,  DÉPÔT  AU  GREFFE,  EXAMEN  CONTRADICTOIRE, 
DÉLAI,   NOTES   ET   EXTRAITS. 

Lorsque,  à  raison  du  nombre  et  de  Vimportance  des  pièces 
à  communiquer  par  l'une  des  parties  à  l'autre,  et  de  la  néces- 
sité de  prendre  des  précautions  pour  éviter  qu'elles  puissent 
être  perdues  ou  altérées,  les  juges  décident  que  cette  communi- 
cation aura  lieu  par  la  voie  du  greffe,  ils  ont  la  faculté  d'or- 
donner, en  outre,  que  ces  pièces  ne  pourront  être  examinées 
par  l'une  des  parties  qu'en  présence  de  l'autre  ou  de  son  man- 
dataire, pendant  un  certain  délai  et  à  des  heures  déterminées, 
toute  liberté  étant  d'ailleurs  laissée  aux  parties  de  prendre  tels 
extraits  ou  notes  qu'elles  jugeront  utiles. 

(Delest  et  autres  C.  Léon).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu,  sur  la  demande  ou  communication  adressée 
par  les  appelanis  à  Léon  aîné  et  frères;  —  Que  ces  derniers  ne  se  refusent 
point  à  communiquer  les  pièces  qui  leur  sont  demandées,  et  qu'il  n'y  a  de 
difficultés  entre  les  parties  que  sur  la  msnière  dont  cette  communica- 
tion doit  être  faite  et  reçue  ; 

Attendu  que  le  nombre  et  l'importance  des  pièces  à  communiquer 
autorisent  les  intimés  à  demander  que  toutes  les  précautions  possibles 
soient  prises  pour  éviter  qu'elles  puissent  être  perdues  ou  altérées  par 
suite  d'un  événement  quelconque  ;  —  Qu'on  doit  donc  décider  que  la 
communication  en  sera  faite  par  voie  de  dépôt  au  greffe  de  la  Cour  et 
sans  déplacement  ; 

Attendu  qu'il  convient  également  d'ordonner  que  les  appelants  pour- 
ront les  examiner  et  en  prendre  toute  connaissance  pendant  un  délai 
de  huit  jours  ouvrables,  de  midi  à  quatre  heures,  et  cela  en  présence 
soit  des  intimés,  soit  de  leurs  mandataires  qui  devront  laisser  toute  li- 
berté aux  appelants  et  à  leurs  conseils  de  consulter  les  documents  et 
livres  déposés,  d'y  prendre  toutes  notes  et  extraits  qu'ils  jugeront  leur 
être  utiles  et  de  conférer  entre  eux  ; 

Par  ces  motifs,  donne  acte  à  Léon  aîné  et  frères  de  ce  qu'ils  dé- 
clarent être  prêts  à  communiquer  aux  appelants  tous  les  livres  et  pièces 
réclamés  par  ces  derniers  dans  leur  sommation..,;  ordonne  que  cette 
communication  sera  faite...  par  voie  de  dépôt  au  greffe,  etc. 


làè  (  ART.  4663.  ) 


ART.  4663. 

BORDEAUX  (4«  CH.),  5  août  l^ïé. 
DEGRÉS  DE  JURIDICTION,  SAISIE-EXÉCUtlON,  NULLITÉ.  \ 

Le  jugement  qui  statue  sur  la  demande  en  nullité  d'une  sai- 
sie-exécution^ formée  par  le  débiteur  saisi,  est  en  premier  ou 
en  dernier  ressort,  selon  que  la  créance  servant  de  base  à  la 
saisie  est  supérieure  à  1500  fr.  ou  ne  dépasse  pas  ce  chiffre 
(L.  11  avril  1838,  art.  i"^). 

i 

(De  Lacombe  C.  Ozanam). — Arrêt.  J 

La  Cour  ;  —  Attendu,  en  droit,  que  le  taux  du  dernier  ressort  est 
fixé  par  la  valeur  du  litige  engagé,  c'est-à-dire  par  le  chiffre  de  la  3j 
somme  que  l'une  des  parties  demande  à  l'autre,  et  dont  le  paiement 
mettrait  fin  au  procès  ;  —  Que  les  exceptions  présentées  par  le  défen- 
deur sont  sans  influence  à  cet  égard,  alors  même  qu'elles  soulèvent 
une  question  dont  l'intérêt  est  indéterminé  ;  que  la  compétence  des 
tribunaux  se  règle  par  la  demande  et  non  par  l'exception,  qui  ne  con- 
stitue qu'un  moyen  de  défense  ; 

Attendu  que  cette  règle  est  généralement  appliquée  par  la  jurispru- 
dence en  matière  de  saisie-exécuiion,  et  que  le  jugement  qui  statue 
sur  la  demande  en  nullité  formée  par  le  débiteur  saisi  est  en  premier  ou 
en  dernier  ressort,  selon  que  la  créance  qui  sert  de  base  à  la  saisie  est 
supérieure  à  1,500  fr.  ou  ne  dépasse  pas  ce  chiffre; 

Attendu,  en  fait,  que  la  créance  pour  le  remboursement  de  laquelle 
le  sieur  Ozanam  a  fait  pratiquer  sur  les  meubles  de  la  dame  de  Lacombe 
la  saisie-exécution  dont  celle-ci  a  demandé  la  nullité,  ne  s'élève  qu'à 
280  fr.;  que,  par  suite,  le  jugement  dont  est  appel  a  été  rendu  en  der- 
nier ressort; 

Par  ces  motifs,  déclare  l'appel  non  recevable,  etc. 

Note.  —  Il  est  constant  qu'en  matière  de  saisie-exécution, 
comme  en  matière  de  saisie- brandon  et  de  saisie-arrêt,  c'est  le 
chiflie  de  la  créance  du  saisissant  qui  détermine  le  premier  ou 
le  dernier  ressort, notamment  à  l'égard  de  la  demande  en  nul- 
lité delà  saisie,  formée  par  le  débiteur.  V.  Montpellier, 2bavr. 
1812  [J.  Av.,  t.  98,  p.  81)';  VEncycldp.  des  huiss.,  v^  DeOrés 
de  juridiction,  n.  42  et  s.  —  Toutefois  il  cesse  d'eu  être  ainsi, 
lorsqu'il  s'agit  de  la  demande  d'un  tiers  en  revendication  des 
objets  mobiliers  frappés  de  saisie.  V.  Dijon,  18  juill.  1873 


(  ART.  4664.  )  187 

[J.  Av.,  t.  99,  p.  256),  et  la  note. —  Il  en  est  aussi  autrement 
à  l'égard  de  la  demande  en  nullité  d'une  saisie  immobilière. 
V.  Caen,  9  uvr.  1875  {J.  ^d.,  t.  101,  p.  334),  ainsi  que  les  in- 
dications à  la  suite. 


ART.  4064. 


BORDEAUX  (2»  eu.),  30  déc.  1875. 

CHEMIN  DE   FER,   SAISIE-EXÉCUTION,   MÀRCtlANtiïSÈS,  GARE, 

SAISIE-ARRÊT. 

Les  marchandises  qui  se  trouvent  déposées  dans  une  gare  de 
chemiii  de  fer  ne  peuvent  être  frappées  de  saisie-exécution  par 
un  créancier  de  V expéditeur  ;  ce  créancier  ne  peut  procéder,  à 
V égard  de  ces  marchandises,  que  par  voie  de  saisie-arrêt  (God. 
proc.  civ.,  551,  557). 

(  eaumartin  C.  Nauet  Chem.  de  fer  des  Gharentes). — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que,  le  13  janv.  1874,  les  époux  Nau  ont  fait 
pratiquer,  au  préjudice  de  Perler  et  de  Dehaumont,  une  saisie-exécu- 
lion  sur  des  poteaux  de  mine  expédiés  par  ces  derniers  à  Beanmartia 
père  et  fils,  et  se  trouvant  en  cours  de  voyage,  dans  la  gare  de  Blaye, 
sur  les  wagons  ou  dans  les  magasins  de  la  Compagnie  des  chemins  de 
fer  des  Gharentes  ;  —  Qu'en  admettant  que  les  époux  Nau  fussent, 
comme  ils  le  prétendent,  créanciers  de  Périer  et  de  Dehaumont,  en 
vertu  d'un  acte  public  retenu  par  M'^  Verger,  notaire  à  Ghâteauneuf, 
le  17  avril  1873,  ils  ne  pouvaient  faire  saisir-exécuter  à  leur  préjudice 
ces  bois  qui  ne  se  trouvaient  plus  en  leur  possession  ; 

Attendu,  en  ell'et,  que  la  voie  de  la  saisie-exécution  n'est  ouverte 
au  créancier  qu'autant  que  les  meubles  qu'il  veut  saisir  sont  encore 
aux  mains  et  en  la  possession  de  son  débiteur;  —  Qu'il  est  constant 
au  procès  qu'au  moment  où  les  époux  Nau  ont  fait  saisir-exécuter  les 
poteaux  des  mines  qu'iis  soutiennent  appartenir  à  Périer  et  Dehau- 
mont, ceux-ci  n'en  étaient  plus  personnellement  détenteurs,  lesdits 
poteaux  se  trouvant  alors  à  Blaye  entre  les  mains  de  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  des  Gharentes;  —  Que,  dans  cet  état  de  choses, 
c'est  par  voie  de  saisie-arrêt  et  non  par  voie  de  saisie-exécution  que 
les  époux  Nau  auraient  dû  procéder  ;  qu'ils  paraissent  même  l'avoir 
d'abord  compris,  puisqu'ils  avaient  jeté  entre  les  m^ins  de  la  Compa- 
gnie des  Gharentes  une  saisie-arrêt  à  laquelle  ils  n'ont  donné  aucune 


188  (  ART.  4665.  ) 

suite;  —  Que  la  saisie-exécution  qu'ils  ont  pratiquée  dans  ces  condi- 
tions est  donc  nulle,  et  que  la  caution  fournie  par  Beaumartin  père  et 
fils,  pour  être  autorisés  à  prendre  livraison  et  à  disposer  provisoire- 
ment des  bois  saisis,  doit,  de  ce  chef,  être  déchargée  ; 

Par  ces  motifs,  met  le  jugement  au  néant  dans  le  chef  qui  rejette  la 
demande  en  nullité  de  la  saisie -exécution  du  13  janvier  1874,  et  dé- 
charge les  appelants  des  condamnations  prononcées  contre  eux  à  ce 
sujet  ;  émendant,  déclare  nulle  ladite  saisie- exécution  pratiquée  par  les 
époux  Nau  au  pi'éjudice  de  Périer  et  Dehaumont,  sur  les  poteaux  de 
mines  qui  se  trouvaient  dans  la  gare  de  Blaye  ;  dit  que  Beaumartin 
père  et  fils  en  ont,  à  bon  droit,  pris  livraison,  et  décharge,  quant  à 
ce_,  la  caution  par  eux  fournie,  etc. 

Note.  — La  question  esl  controversée.  V.  les  autorités  indi- 
•quées  sous  notre  art.  4546  (t.  100,  p.  427),  où  nous  avons 
soutenu  une  opinion  contraire  à  la  solution  consacrée  par  l'ar- 
rêt ci-dessus  de  la  Cour  de  Bordeaux. 


ART.  4665. 

CASS.  (CH.  civ.),  15  nov.  1875: 
CHEMIN  DE  FER,  COMMANDEMEIST,  GARE,   SUCCURSALE. 

Le  commandement  à  fin  de  saisie-exécution  signifié  à  une 
compagnie  de  cheinin  de  fer  en  la  personne  du  chef  de  l'une 
de  ses  gares,  ne  peut  être  déclaré  valable  qu'autant  que  les 
juges  précisent  les  circonstances  qui  ont  donné  à  cette  gare  le 
caractère  d'une  succursale  de  la  compagnie  (Cod.  proc,  583j. 

(Chem.  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée  C,  Durand). — Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Vu  l'art.  583, 
C.  proc;  —  Attendu  que  pour  -déclarer  valable  le  commandement  à 
fin  do  saisie-exécution  signifié  à  la  compagnie  demanderesse,  en  la  per- 
sonne de  Jaboulin,  son  chef  de  gare  à  Gray,  l'arrêt  attaqué  ne  s'est 
point  fondé  sur  ce  que  ladite  compagnie  aurait  acquis  un  domicile 
dans  cette  gare,  en  dehors  de  son  siège  social  fixé  à  Paris  par  ses  sta- 
tuts ;  —  Qu'il  n'a  pas  suffisamment  précisé  les  circonstances  qui  au- 
raient transformé  la  gare  de  Gray  en  une  véritable  succursale  ;  ce  qui 
ne  permet  de  reconnaître,  ni  en  fait,  ni  en  droit,  si  le  chef  de  cette 
gare  avait  pouvoir  de  répondre  aux  actes  d'cxéculion  forcée  dirigés 


(  AHT.  '^CGG.  )  189 

contre  la  compagnie  et  de  recevoir  copie  des  commandements  la  con- 
cernant ;  —  Qu'en  cet  état  des  faits,  hnrnM  attaqué,  en  déclarant  va- 
lable le  commandement  dont  il  s'agit,  n'a  pas  donné  de  base  juridiçpie 
à  sa  décision,  et  a  formellement  violé  l'article  de  loi  ci-dessus  visé^  etc.; 
—  Casse,  etc. 

Note.  —  Il  est,  en  effet,  de  principe  que  les  significations 
concernanl  une  compagnie  de  chemin  de  fer  ne  peuvent  être 
valablement  faites  au  chef  d'une  gare,  qu'autant  que  cette 
gare  est  un  centre  d'opérations  assez  important  pour  être  con- 
sidéré comme  une  succursale  de  la  compagnie.  V.  Grenoble, 
6  déc.  1873  (/.  Av.,  t.  99,  p.  61),  et  la  note.  Junge  Dulruc, 
Dictionn.  du  contentieux  commerc.  et  industr.,  v°  Chemin  de 
fer,  n.  125  et  s. 


ART.  4666. 

CASS.  (CH,  REQ.),  26  janv.  1876. 

ENREGISTREMENT,   AVOUÉ,   HL'ISSIER  COMMIS,    QUALITÉS    DE  JUGEMENT, 
ÉNONCIATION   SURABO^NDANTE. 

Lorsque,  dans  une  instance  suivie  par  la  régie  de  Venre- 
gistrement,  les  dispositions  de  l'art.  65  de  la  loi  du  22  /rtm. 
an  VII,  et  17  de  la  loi  du  27  vent,  an  ix,  d'après  lesquelles 
Vinstruction  doit  se  faire  par  simples  mémoires  sans  ministère 
d'avoués  et  sans  plaidoiries,  ont  été  observées,  l'énonciation, 
dans  les  qualités  du  jugement,  que  la  partie  condamnée  n'a 
pas  constitué  avoué,  et  qu'un  huissier  a  été  commis  pour 
la  signification  du  jugement  à  cette  partie,  qualifiée  à 
tort  de  défaillante,  n'est  pas  une  cause  de  nullité. 

(Loiseau  et  Denimal  C.  Enregistr.).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  fausse  application  de 
l'art.  149,  G.  proc.  civ.,  et  de  la  violation  de  l'art.  17  de  la  loi  du  27  vent, 
an  IX  :— Attendu  qu'aux  termes  des  art.  65  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu 
et  17  de  la  loi  du  27  ventôse  an  ix,  l'instruction  des  instances  suivies 
par  la  Régie,  pour  toutes  les  perceptions  qui  lui  ont  été  confiées,  doit 
se  faire  par  simples  mémoires  respectivement  signifiés,  sans  ministère 
d'avoués  et  sans  plaidoiries; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  ces  prescriptions  ont  été  scrupuleuse- 
ment suivies;  que,  si  les  qualités  du  jugement  portent  que  le  juge- 
ment a  été  rendu  «  entre  M.  le  Directeur  général...,  contre  :  1»  Deni- 
T.  XVII.  —  3*  s.  14 


19Q,  (  AUT.  4667.  ) 

al...,  2«  Loiseau...,  tous  deux  défendeurs,  n'ayant  pas  constitué 
avoué  )),  celte  dernière  constatation  ne  saurait  constituer  une  violation, 
de  l'art.  17  de  la  loi  du  27  vent,  an  ix,  puisque  cet  article  interdit  le 
ministère  d'avoués;  —  Que,  si  encore  le  jugement  se  termine  par  cç, 
dispositif  :  «  Le  tribunal  condamne  Denimal  et  Loiseau  à  payer  à 
l'Administration  de  l'Enregistrement  la  somme  de  24-i  fr.  75  c...,  les 
condamne,  en  outre,  aux  dépens...  ;  commet  l'huissier  audiencier  Le- 
febvre  pour  signifier  le  présent  jugement  aux  défaillants  »,  ce  dispo- 
sitif ne  donne  pas  défaut  contre  Denimal  et  Loiseau^  ne  les  condamne 
pas  par  défaut  à  payer,  et  que  l'erreur  de  la  qualification  de  défaillants 
qui  leur  est  donnée  se  trouve  rectifiée  par  lesénonciations  des  qualités, 
desquelles  il  résuite  que  Denimal  et  Loiseau  ont  formé  opposition  à  la 
contrainte  par  exploit  du  7  nov.  1874,  contenant  assignation  à  la  Di- 
rection générale,  et  qu'ils  ont  fait  signifier,  le  21  janv.  1 875,  à  l'Ad- 
ministration, un  mémoire  dans  lequel  ils  ont  déclaré  persister  dans 
leurs  précédentes  conclusions;  que  la  désignation  par  le  tribunal  d'un 
huissier  pour  signifier  le  jugement  ne  fait  d'ailleurs,  en  assurant  à 
cette  signification  un  surcroît  de  garantie,  aucun  grief  aux  demandeurs 
en  cassation; 

Sur  le  deuxième  moyen...; 

Rejette,  etc. 


ART.  4667. 

ROUEN  (^l'^CH.),  25  juin.  1873. 

SURENCHÈRE,   MÉTIERS  A  TISSER,   USINE,   raMEUBLES  PAR  DESTINATION, 

VENTE  SÉPARÉE. 

Des  métiers  à  tisser,  devenus  immeubles  par  destination, 
comme  ayant  été  placés  dans  une  usine  par  le  propriétaire 
pour  le  service  et  l'exploitation  du  fonds,  reprennent  leur  na- 
ture mobilière  en  cas  de  vente  séparée  de  l'usine  et  des  métiers; 
et,  par  suite,  leur  prix  ne  peut  être  l'objet  d'une  surenchère 
(God.  proc,  965).  '  .  ,  ,ui:mi 

(Pavy  C.  Henneberl  et  Vauquelin).  —  Arrêt.        ,       „ 

"La  Cour;  —  Attendu,  en  droit,  que  des  métiers  à  tisser  sont  de§'' 
biens  meubles  par  leur  nature;  que  cependant  ils  deviennent  immeu- 
bles par  destination,  s'ils  sont  placés  dans  une  usine  par  le  proprié- 
taire pour  le  service  et  l'exploitation  du  fonds;  qu'alors  Timmobili-  ■' 
sation  est  \e  résultat  des  conditioDs  précis(!^es  par  !a  loi  ;  raaiç  qu'il  es* 


(  ART.  4668.  )  191 

évident  que  cette  fiction  légale  s'évanouit  quand  ces  conditions  «^ont 
détruites;  que  c'est  ce  qui  a  lieu  lorsque  l'usine  et  les  métiers  sont 
vendus  séparément;  qu'en  effet,  l'usine  passant  dans  le  domaine  d'un 
adjudicataire  et  les  métiers  devenant  la  propriété  d'un  ou  de  plusieurs 
autres,  les  métiers  cessent  d'ôtre  destinés  par  le  propriétaire  de  Tu- 
sine  ati  service  et  à  l'exploitation  du  /onds,  et  reprennent,  avec  leur 
individualité  distincte,  la  nature  de  meubles  qui  leur  est  propre; 

Attendu,  en  fait,  que,  sur  la  poursuite  du  syndic,  l'usine  ayant  été 
vendue  à  Olivier  et  les  métiers  à  d'autres  adjudicataires,  l'immobili- 
sation des  métierç  a  cessé  d'exister  au  moment  même  de  ïa  vente,  Çit 
qu'ils  ont  repris  leur  nature  de  biens  meubles;  que,  par  conséquent, 
cinq  jours  plus  tard,  quand  la  surenchère  s'est  produite,  elle  n'a  porté 
que  sur  des  meubles  et  dès  lors  sur  une  espèce  de  biens  qui  n'en  est 
pas  susceptible;  —  Que  cette  solution  est  d'autant  moins  contestable 
que,  dans  l'espèce,  la  surenchère  est  l'œuvre  d'étrangers  et,  dès  lors, 
de  personnes  qui  n'avaient  ni  intérêt  dans  la  faillite,  ni  droit  préalable 
sur  des  objets  adjugés;  —  Qu'on  objecte  en  vain  que,  dans  le  cahier 
des  charges,  le  syndic  a  supposé  que  des  surenchères  pourraient  ré- 
gulièrement surveni^-,  puisque,  après  avoir  détruit,  par  le  mode  de 
vente  qu'il  adoptait,  l'existence  de  la  fiction  légale  de  l'immobilisation, 
il  n'était  pas  en  son  pouvoir  d'en  maintenir  les  effets,  qui  seraiçnt 
alors  restés  sans  cause; 

Attendu  que  Vauquelin,  créancier  privilégié  sur  l'usine,  aurait  pu 
s'opposer  à  ce  qu'il  fût  procédé  séparément  à  la  vente  de  l'usine  et 
des  métiers;  qu'y  ayant  consenti,  il  doit  subir  les  conséquences  de 
son  adhésion; 

far  ces  motifs,  etc. 


ART.  4668. 

TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  {4«  ch.),  13  juiU.  1873. 

PRESCRIPTIONS   ET   PÉREMPTIONS,    SUSPENSION,  GUERRÇ,   INSCRIPTIQP^ 
HYPOTHÉCAIRE,  RENOUVELLEMENT. 

Les  décrets  dçs  9  ^ept.  et  3  oct.  1870  et  la  loi  du  26  mai 
j[8,71,  qui  ont  su^pendtif  pendant  le  cours  de  la  guerre,  les 

frescriptions  et  péremptions  en  matière  civile,  s'appliquent  ex- 
lusitement  aux  prescriptions  et  péremptions  qui  ont  été  accom- 
Îdies  pendant  la  durée  même  de  la  guerre.  Ainsi,  spécialement, 
es  inscriptions  hypothécaires  à  Végard  desquelles  le  délai  du 
renouvellement  n'a  expiré  que  depuis  que  la  guerre  a  pris  fin. 


192  (  ART.  4668.  ) 

ne  jouissent  point,  pour  ce  renouvellement,  d'un  délai  sup- 
plémentaire égal  à  la  durée  de  la  guerre. 

(Synd.  Gatinot  C.  Société  Marseillaise  et  autres).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  ce  contredit  soulève  une  question 
importante  sur  les  effets  des  décrets  du  9  sept.  1870  et  du  3  oc- 
tobre suivant  ; 

Attendu  que  le  décret  du  9  sept.  1870  porte  que  toutes  les 
prescriptions  et  péremptions  en  matière  civile,  tous  les  délais  impartis 
pour  attaquer  ou  signifier  les  décisions  des  tribunaux  judiciaires  ou 
administratifs  sont  suspendus  pendant  toute  la  durée  de  la  guerre,  au 
profit  des  personnes  résidant  dans  un  département  investi  et  au  profit 
de  ceux  dont  Taclion  doit  être  exercée  dans  ce  même  département 
contre  des  personnes  y  résidant  ;  qu'à  dater  de  la  cessation  de  l'occu- 
pation, un  nouveau  délai  égal  au  délai  ordinaire  courra  au  profil  des 
personnes  ci-dessus  désignées  ; 

Attendu  que  le  décret  du  3  octobre  suivant  explique  lui-même  qu'il 
a  pour  but  d'interpréter  et  de  compléter  celui  du  9  septembre;  qu'il 
dispose  (art.  1")  que  la  suspension  des  prescriptions  et  péremptions 
en  matière  civile  pendant  la  durée  de  la  guerre  s'applique  aux  inscrip- 
tions hypothécaires,  à  leur  renouvellement,  aux  transcriptions  et  gé- 
néralement h  tous  les  actes  qui,  d'après  la  loi,  doivent  être  accomplis 
dans  un  délai  déterminé  (art.  2);  que  la  prorogation  du  délai  dont  il 
est  parlé  dans  l'art.  2  du  même  décret  du  9  septembre  ne  s'applique 
qu'aux  différents  actes  de  recours  devant  les  tribunaux  judiciaires  et. 
administratifs,  et  quant  aux  autres  actes,  quMl  est  accordé,  à  dater  de 
la  cessation  de  la  guerre,  un  délai  égal  à  celui  qui  restait  à  courir  au 
moment  où  elle  a  été  'Jéclarée;  qu'enfin  (art.  3)  ce  décret  est  étendu  à 
tous  les  départements  de  la  France; 

Attendu  que  la  loi  du  26  mai  1871  porte  (art.  1")  :  que  toutes  pres- 
criptions ou  péremptions  en  matière  civile,  tous  délais  impartis  pour 
signifier  des  décisions  des  tribunaux  judiciaires  ou  administratifs  sus- 
pendus, pendant  la  durée  de  la  guerre,  par  le  décret  du  9  sept.  1870, 
recommenceront  à  courir  le  onzième  jour  après  celui  de  la  promulga- 
tion, c'est- à  dire  le  12  juia  1871,  cette  loi  ayant  été  promulguée  le 
1"  de  ce  mois;  que  l'art.  2  dispose  que  toutes  péremptions  ou  for- 
clusions en  matière  d'inscription  hypothécaire  et  de  transcription, 
suspendues  par  la  disposition  générale  de  l'art.  1"  du  décret  du 
9  sept.  1870  et  par  la  disposition  expresse  de  l'art.  1"  du  décret  du 
3  oct.  1870,  recommenceront  également  à  courir  le  onzième  jour  après 
la  promulgation  de  la  loi;  , 

Attendu  que,  bien  que  les  dispositions  des  décrets  du  Q  septt  ^^^Vf. 
3  oct.. 1870  témoignent  de  la  précipitation  qui  y  a  présidé,  .qu'|Oa  s'a- 


(  ART.  4G6S.  )  193 

perçoive  qu'ils  n'ont  pas  été  élaborés  avec  celte  maturité  et  ce  concours 
d'avis  qui  font  que  tous  les  lennes  sont  pesés  pour  éloigner  touie 
équivoque;  que  niême  la  nécessité  d'une  retouche  s'est  fait  presque 
immédiatement  sentir  après  le  décret  du  0  septembre  et  a  rnotivé  celui 
du  3  octobre,  cepend  nt  le  texte  même  doit  être  attentivement  ob- 
servé, car  on  y  remarque  que  c'est  la  prescription,  la  péremption, 
l'acte  à  accomplir  qui  sont  suspendus  et  non  le  cours  de  la  prescrip- 
tion; 

Attendu  que  cette  différence  est  capitale  et  décisive  pour  l'interpré- 
tation de  ces  dispositions  ;  qu'on  ne  peut  oublier  que  le  membre  du 
Gouvernement  de  la  Défense  nationale  que  ses  fonctions  et  ses  habi- 
tudes judiciaires  ont  dû  faire  considérer  comme  le  plus  apte  à  dicter 
les  édits  se  rapportant  à  cette  partie  de  l'adminislralion,  est  un  juris- 
consulte versé  dans  les  habitudes  du  barreau  et  dans  l'élucidalion  des 
lois  ;  qu'il  n'a  donc  pu  confondre  le  cours  d'une  prescription  avec  la 
prescription  elle-même  ;  que  c'est  la  prescription  qui  est  suspendue, 
mais  non  son  cours,  c'est-à-dire  que  la  loi  relève  la  déchéance  qui, 
par  l'expiralion  du  terme  pendant  la  durée  de  la  guerre,  frapperait 
d'extinction  un  droit  au  préjudice  de  celui  que  la  guerre  mettrait  dans 
l'impossibilité  d'agir;  qu'elle  reporte  dès  lors  celte  échéance  au  mo- 
ment où,  après  l'expiration  de  cette  calamité  générale,  le  propriétaire  du 
droit  pourra  l'exercer;  que  cela  est  juste  et  raisonnable,  mais  que  la 
suspension  du  cours  d'une  prescription  ne  venant  à  échéance  qu'au 
delà  du  terme  de  la  guerre,  n'aurait  d'autre  but  et  d'autre  effet  que  de 
favoriser  la  paresse  et  l'inertie,  car,  pouvant  agir  dès  le  moment  où 
la  guerre  a  cessé,  ayant  même,  si  son  échéance  est  bien  rapprochée,  un 
délai  de  quelques  jours  accordé  par  la  loi  du  i2<j  mai  1871,  le  proprié- 
taire du  droit  n'a  qu'à  l'exercer,  et  il  est  en  faute  s'il  ne  le  fait  pas; 
qu'il  n'est  donc  nullement  nécessaire  qu'un  délai  purement  intermé- 
diaire soit  prorogé  sans  autre  motif  que  celui  de  seconder  sa  noncha- 
lance; 

Attendu  que  l'intention  présumée  du  législateur  et  les  termes  mêmes 
de  ses  édits  sont  en  parfait  accord  pour  expliquer  que  la  suspension 
des  prescriptions  et  péremptions  ne  signifiait  autre  chose  si  ce  n'est 
que  les  déchéances  venant  à  terme  pendant  la  durée  de  la  guerre  sont 
relevées  après  son'expiration; 

Attendu  que  la  loi  même  du  2G  mai  1871  confirme  cette  interpré- 
tation, car  les  onze  jours  qu'elle  accorde  sont  comme  un  délai  de  grkce 
en  faveur  de  celui  qui  a  encouru  pendant  la  durée  de  la  guerre  une 

I déchéance  produite  par  une  prescription,  une  péremption  ou  à  raison 
de  l'accomplissement  d'un  acte,  et  dont  il  a  été  relevé  par  les  décrets 
des  9  septembre  et  3  octobre  1870,  mais  à  la  charge  de  se  mettre  en 
règle  après  la  cessation  de  la  guerre;  que  c'est  pour  qu'il  ait  le  loisir 
ic  le  faire  que  la  loi  du  2H  mai  187î  lui  accorde  encore  ce  délai  de 


i^h  (   ART.    AG68.   ) 

onze  jours,  mais  que  cette  disposition  serait  absoliimerit  salis  motif  si 
le  cours  de  la  prescription  avait  été  suspendu  peadant  les  onze  niois 
de  guerre,  puisque  à  partir  du  26  mai  1871  il  jouirait  encore  des  onze 
mois  équivalant  à  là  durée  de  la  suspension; 

Attendu,  quant  à  ce  qui  est  relatif  en  particulier  su  régime  hypo- 
thécaire, que  cette  solution  est  plus  manifeste  encore  ;  —  Qu'en  effet, 
l'art.  2iS4,  Cod.  civ.,  poi-te  :  Que  à  les  inscriptions  conservent  l'hy- 
pothèque et  le  privilège  pendant  dix  années  à  compter  du  jour  de  lèu^ 
date,  et  que  leur  effet  cesse  si  ces  inscriptions  n'ont  été  teriôùvelées 
avant  l'eXpiratiOii  dé  ce  délai  »  ;  —  Que  ce  n'est  point  làurte  p'resbHp- 
tion,  laquelle  ne  pourrait  atteindre  que  l'hypothéqué  blle-ffiênie  danst 
le  cas  où  les  conditions  de  la  pi-escription  ordinaire  auraient  été  ac- 
complies ;  que  seulement  l'inseription  subsiste  par  elle-mêhne  et  liiâih- 
tient  sa  propre  date  avec  le  rang  qui  y  est  attaché  pendant  dix  ans  àû 
pendant  plus  longtemps  encore  aU  moyen  d'un  renouvellement  dans 
le  coure  des  dix  âhnées  ;  qu'il  n'y  a  rien  là  de  comparable  à  la  pres- 
cription, où  celui  qui  est  niaître  d'un  droit  peut  l'exercer  à  chaque 
instant,  reste  maître  de  le  faire  et  finit  par  perdre  ce  droit  pâif  'suite 
de  sa  négligence  prolongée  :  îs  videfur  àlietlarê  qui  patilur  ùsm- 
capi;  —  Qu'une  inscription  hypothécaire  li'est  point  en  coul'â  de 
prescription,  qu'elle  maintient  seulement  sa  date  par  son  effet  propre 
pendant  tout  le  temps  que  la  loi  lui  assigne  ;  que  dès  lors  OU  ne  coii- 
cevrait  pas  la  suspension  en  cottrs  de  prescription  comme  s'appliquâht 
à  une  inscription  hypothécaire  ;  qu'aussi  le  législateur  ne  dit  rien  de 
pareil,  mais  il  suspend  la  prescription  telle-toême  ou  là  péi-etoption, 
c'est-à-dire  il  relève  la  déchéance  quand  elle  tombe  pendant  le  cours 
de  la  guerre  et  il  la  reporte  à  un  délai  défini  après  la  cessation  de  ce 

lléau  ; 

Attendu  qu'il  en  eât  telletnent  ainsi  que  l'âdoptibn  du  système  con- 
traire conduirait  aux  conséquences  les  plus  anormales;  que  touteà  les 
prescriptions  de  cinq  ans,  de  dix  ans,  de  trente  ans  commencées 
avant  la  guerre  se  trouveraient  modifiées  dans  leurs  effets,  qu'il  fau- 
drait constamment  et  à  tout  jamais  vérifier  si  pendant  le  cours  de  ces 
prescriptions  leur  effet  a  été  suspendu  et  de  quelle  durée  le  temps  re- 
quis pour  prescrire  se  trouve  prolongé  ;  que  notamment  en  matière 
d'hypothèque  il  faudrait  vérifier  la  durée  dont  se  trouveraient  accrus 
les  dix  ans  maintenant  la  date  de  l'inscription;  que  pour  les  conser- 
vateurs il  en  résulterait  d'inextricables  difficultés,  puisque  la  radia- 
tion de  l'inscription  hypothécaire  ne  serait  plus  la  conséquence  du 
défaut  de  renouvellement  dans  les  dix  ans  de  l'inscription,  mais  il 
faudrait  qu'ils  eussent  à  se  livrer  à  une  vérification,  reconnaître  la 
durée  à  ajouter  à  ce  terme  par  suite  des  décrets  de  sept,  et  oct.  1870; 

Attendu  que  c'est  sur  ces  motifs  et  dans  ce  sens  que  le  tribunal  s'est 
déjà  prononcé  par  son  jugement  du  27  déc.  1873  (affaire  Roman 


(  ART.  4669.  )  195 

contre  créanciers  Eméry)  ;  —  Que  depuis  lors  ont  été  rendus  en  sens 
contraire  deux  arrêts  de  la  Cour  de  cassation;  —  Que  le  tribunal  est' 
pénétré  de  respect  pour  les  décisions  de  la  Cour  suprême  et  les  prend 
chaque  jour  pour  règle  dans  les  causes  sur  lesquelles  il  a  à  se  pro- 
noncer, mais  qu'il  s'agit  ici  d'une  question  neuve,  et  que  les  motifs 
qui  viennent  d'être  relevés  lui  paraissent  fournir  à  son  jugement  une 
base  solide  ;  —  Qu'il  s'attache  du  reste  à  l'autorité  d'un  éminent  ma- 
gistrat qui,  après  avoir  fait  pendant  de  longues  années  partie  de  la 
Cour  de  cassation,  a  élé  longtemps  placé  à  sa  tête;  —  Que  d'après 
M.  Troplong  {Prescription,  n»  728),  si  l'empêchement  provenant  de  la 
guerre  se  manifeste  dans  un  temps  intermédiaire  et  non  voisin  de 
l'échéance  de  la  prescription,  on  ne  doit  pas  en  tenir  compte,  si  de- 
puis que  le  créancier  est  rendu  à  la  liberté  d'agir  il  a  eu  tout  le  temps 
^nécessaire  pour  mettre  son  droit  en  action;  que  tels  sont  les  véritables 
principes,  il  n'est  point  à  croire  que,  dans  les  décrets  des  9  sept, 
et  3  oct.  1870,  le  législateur  ait  entendu  différemment  le  sens  de  la 
décision  qu'il  prenait  ; 

Par  ces  motifs,  déboute  les  créanciers  contredisants  et  maintient 
l'état  de  collocation  provisoire  tel  qu'il  avait  été  dressé  par  le  juge- 
commissaire  ;  les  condamne  aux  dépens. 

Note.  —  On  sait  que  l'interprétation  contraire,  que  nous 
avons  élé  le  premier  à  défendre  {J.  Av.,  t.  99,  p.  215),  a  été, 
depuis,  consacrée  par  une  jurisprudence  considérable.  V, 
Montpellier,  8  fév.  1875  (/.  Av.,  t.  100,  p.  375),  et  le  renvoi. 

G.  D. 


ART.  4669. 


CHAMBÉRY,  31  mai  1875. 

1"  APPEL,  DÉLAI,  SIGNIFICATION  DE  JUGEMENT,  MINEUR,  PÈRE  ADMI- 
NISTRATEUR LÉGAL,  SUBROGÉ  TUTEUR.  —  2°  SAISIE  IMMOBILIÈRE, 
COMMANDEMENT,  OPPOSITIONS,   INCIDEIST,  APPEL,  DÉLAI. 

1°  La  signification  d'un  jugement  intéressant  un  mineur 
'placé  sous  V administration  légale  de  son  père,  est  valablement 
\  faite  à  ce  dernier,  lorsqu'il  n'y  a  pas  opposition  d'intérêts 
entre  lui  et  le  mineur,  et  fait,  par  suite,  courir  contre  celui-ci 
le  délaide  l'appel  :  il  ne  saurait  y  avoir  lieu,  en  pareil  cas,  de 
faire  nommer  un  subrogé-tuteur,  et  de  lui  signifier  le  juge- 
ment. 
'~'^'  Lorsqu'un  commandement  a  été  suivi  de  saisie  immobi- 


196  (  AP.T.  hCid.  ) 

Hère,  l'opposition  qui  y  est  formée  ne  constitue^  encore  bien 
qu'elle  ait  été  introduite  par  voie  d' action  principale,  qu'un  in- 
cident de  la  procédure  de  saisie;  et,  dès  lors,  l'appel  du  juge- 
ment rendu  sur  cette  opposition  doit  être  interjeté  dans  le  délai 
prescrit  par  l'art.  731,  Cad.  proc. 

(Tupin  C.  N...).— Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  les  jugements  des  18  sept,  et  13  nov. 
1860,  l^^juin  1861,  18  janv.  1862,  29  nov.  1867,  11  déc.  1809,  ont 
été  régulièrement  signifiés  à  la  date  du  2  sept.  1873;  —  Que  l'appel 
en  a  été  interjeté  seulement  par  exploits  des  24  et  29  août  1874;  — 
Qu'il  résulte  du  simple  rapprochement  des  dates  que  cet  appel  a  été 
formé  en  dehors  des  délais  prescrits  par  la  loi,  et  qu'ainsi  il  n'est  pas 
recevahle; —  Attendu  que  vainement,  pour  écarter  cette  fin  de  non- 
recevoir,  les  opposants  font  remarquer  qae  la  signification  est  irrégu- 
lière, pour  n'avoir  pas  été  faite  au  subrogé  tuteur  du  mineur  Cl. -A. 
Tupin  ;  —  Qu'en  effet,  Cl. -A.  Tupin  était  alors  placé  sous  l'adminis- 
tration légale  de  son  père,  et  qu'en  l'absence  de  toute  opposition  d'in- 
térêts entre  le  fils  et  le  père,  il  n'y  avait  pas  lieu  à  une  représentation 
spéciale  par  un  tuteur  ad  hoc  ;  —  Qu'il  ne  saurait  être  question  d'une 
subrogée  tutelle  là  où  il  n'y  a  pas  de  tutelle  ;  —  Que  par  suite  la  si- 
gnification du  2  sept.  1873  a  fait  courir  les  délais  de  l'appel  contre 
toutes  les  parties  ; 

En  ce  qui  touche  spécialement  l'appel  du  jugement  du  2  mai  1874: 

—  Attendu  qu'il  a  statué  sur  le  mérite  d'une  opposition  faite  au  com- 
mandement et  aux  poursuites  de  saisie  immobilière  ;  —  Qu'il  importe 
de  constater,  en  fait,  que  le  commandement  tendant  à  saisie  immobi- 
lière est  à  la  date  du  2  sept.  1873;  —  Que  le  procès-verbal  de  saisie 
est  intervenu  à  la  date  du  M  nov.  1873,  et.  qu'il  a  été  dénoncé  le 
17  nov.  même  année  ;  —  Que  l'opposition  aux  poursuites  a  été  formé 
par  exploit  du  28  nov.  1873  ; 

Attendu  que  si  le  commandement  est  un  acte  préliminaire  qui  ne 
fait  pas  partie  intégrante  de  la  saisie  immobilière,  et  si,  par  suite, 
l'opposition  à  ce  commandement  constitue  une  action  principale  ordi- 
naire, il  n'en  est  plus  de  même  lorsque  le  commandement  a  été  suivi 
du  procès-verbal  de  saisie; — Qu'alors  le  commandement  s'incorpore  avec 
la  saisie,  la  procédure  do  saisie  immobilière  est  vraiment  commencée, 
et  que  toutes  les  contestations  qui  ont  pour  but  et  pour  efl'et  d'anéan- 
tir, de  paralyser  ou  de  suspendre  les  poursuites,  doivent  être  instrui- 
tes et  jugées  comme  des  demandes  incidentes; 

Que  cette  doctrine  repose  à  la  fois  sur  le  texte  et  l'esprit  de  la  loi; 

—  Qu'en  eflet,  les  art.  718  et  suiv.,  Cod.  proc,  en  examinant  un  cer- 
tain nombre  d'incidents,  n'ont  fait  que  signaler,  par  forme  d'exem- 


(  ART.  4G70.   )  197 

pies,  les  cas  les  plus  fréquents,  sans  exclure  ceux  qui  pourraient  pré- 
senter des  caractères  analogues  ;  —  Que  la  rédaction  de  l'art.  728 
est  particulièrementsiçjnificalive,  puisqu'elle  embrasse  tous  les  moyens 
de  nullili',  tant  à  la  forme  qu'au  fond  ;  —  Que  l'esprit  de  la  loi,  clai- 
rement attesté  par  les  travaux  préparatoires,  vient  encore  ajouter  à 
l'énergie  et  à  la  précision  des  textes;  —  Qu'il  était  rationnel,  d'ail- 
leurs, après  l'avertissement  donné  au  débiteur  par  le  commandement, 
après  le  long  délai  qui  l'avait  suivi,  do  ne  plus  laisser  ralentir  par  des 
instances  ordinaires  une  procédure  qui  avait  mis  en  mouvement  les 
intérêts  des  tiers  ; 

Attendu  que,  s'agissant,  dans  l'espèce,  d'un  incident  de  saisie  im- 
mobilière, l'art.  731,  Cod.  proc,  est  seul  applicable  ;  —  Que  la  signifi- 
cation du  jugement  du  2  mai  1874  ayant  été  faite  le  8  juillet  1874  à 
l'avoué  Trombert,  l'appel  interjeté  le  24  août,  c'est  à-dire  en  dehors 
des  délais  de  l'art.  l'M,  est  tardif;  —  Que  c'est  sans  fondement  aussi 
que  les  appelanis  soutiendraient  que  leur  opposition,  ayant  été  intro- 
duite par  voie  d'action  principale,  doit  être  soumise  aux  règles  de  la 
procédure  ordinaire;  — Qu'en  effet,  les  opposants  ont  demandé  en  pre- 
mière instance  la  nullité  du  commandement  et  de  la  saisie,  et  que  les 
parties  ne  sauraient  dénaturer  à  leur  gré  le  caractère  légal  des  actions 
qu'elles  intentent  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  V.  conf.,  Besançon,  29  nov. 
186i  (</.  Av.,  t.  90,  p.  309),  et  les  autorités  indiquées  à  la 
suite. 

Sur  le  second  point,  V.  dans  le  mêuie  sens,  Montpellier, 
12  nov.  1874  (/.  Av.,  t.  100,  p.  462J. 


ART.  4670. 


PARIS  (3e  CH.),  10  juîll.  1875. 

SAISIE   IMMOBILIÈRE,     VENTE   SUR   CONVERSION,    FIXATION   DU   JOUR, 
MISE  A   PRIX,   CONTESTATION,   APPEL. 

Au  cas  où  une  saisie  immobilière  a  été  convertie  envente  vo- 
lontaire, le  jugement  qui,  api^ès  une  tentative  infructueuse 
d'adjudication,  fixe  le  jour  de  la  nouvelle  mise  en  vente,  n'est 
pas  susceptible  d'appel  (C.  proc.,  746). 

Est,  au  contraire,  susceptible  d'appel,^  l^ç,Jiigçi^me;ai^,^yi}if^^en 


19S  (  ART.  4670.  ) 

pareil  cas,  détermine  la  mise  à  prix,  si  V estimation  de  cette 
mise  à  prix  est  contestée  (Id.). 

(Vidal  de  Lauzun  C.  Lévy  et  autres).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  le  sursis  :  —  Sur  la  recevabilité  de 
l'appel  :  —  Considérant  que,  par  un  jugement  passé  en  force  de  chose 
jugée,  la  conversion  en  vente  volontaire  de  la  saisie  immobilière  pra- 
tiquée sur  la  dame  Vidal  de  Lauzun  a  été  ordonnée  sur  la  mise  à  prix 
servant  d'estimation  et  portée  en  la  requête  signée  par  toutes  les  par- 
ties, conformément  à  l'art.  745,  C.  proc;  — Que  le  tribunal,  en  outre 
et  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  sont  attribués  par  l'art.  746,  avait  fixé 
le  jour  de  l'adjudication  par  lui  renvoyée  devant  le  juge  tenant  les 
criées  ;  —  Mais  considérant  que  la  vente  ayant  été  tentée  ledit  joiïr 
sans  succès,  les  parties  ont  dû  se  retirer  devant  le  tribunal  statuant 
en  audience  des  saisies  ;  —  Considérant  qu'en  suite  de  cet  incident 
forcé,  les  choses  ont  été  remises  au  même  état  qu'avant,  et  que  les  j 
parties  n'étant  pas  d'accord,  ni  sur  la  mise  à  prix,  ni  sur  l'époque  de 
la  vente,  il  appartenait  aux  juges  soit  d'ordonHer  la  reprise  des  pour- 
suites en  la  forme  ordinaire  des  saisies  immobilières,  soit  la  continua- 
tion de  la  procédure  sur  conversion,  et  d'y  pourvoir  à  nouveau; 

Considérant  que  les  parties,  par  leurs  conclusions,  ayant  persisté  à 
suivre  sur  leur  demande  en  conversion,  le  tribunal,  encore  aux  termes 
de  l'art.  746  précité,  est  demeuré^  comme  devant,  l'arbitre  de  la  fixa- 
tion du  jour  de  la  vente,  et  qu'à  cet  égard  sa  seconde  sentence,  comtoe  \ 
la  première,  n'était  pas  susceptible  d'appel  (art.  746);  —  Considérant 
que,  quelque  favorable  que  soit  d'ailleurs  la  partie  saisie,  la  rigueur 
de  la  loi  qui  veut  couper  court  à  des  lenteurs  et  à  des  frais  souvéBt 
préjudiciables  à  l'intérêt  des  créanciers,  n'autorise  pas  à  décider  iéi 
que  l'appel  puisse  être  reçu  comme  s'il  s'agissait  d'un  jugement  sur 
incident  non  compris  parmi  lesjugementsénumérés  en  l'art. 730,  et  que 
l'interdiction  formelle  écrite  au  paragraphe  final  de  l'art.  746  démonfrë 
assez  qu'au  point  de  vue  de  la  fixation  du  jour  la  sentence  doût  e.st 
appel  par  la  partie  saisie  ne  constitue  pas  autre  chose  qu'un  simple 
préparatoire;  t    >,■.,.., ^,.  ;    ■    -.ii  sii-,'^  wict 

En  ce  qui  touche  la  mise  à  prix  ;  —  Sur  la  recevabilité  de  l'appell; 
—  Considérant  qu'elle  n'est  point  sérieusement  contestée  au  cas  du 
procès;  — Considérant,  en  effet,  qu'en  matière  de  conversion  die 
saisie,  l'estimation  de  la  mise  à  prix  appartenant  avant  tout  aux 
parties,  dès  là  que  leur  accord  constaté  établit  entre  elles  un  contrat 
judiciaire,  le  juge  n'a  autre  chose  à  faire  qu'à  leur  en  donner  acte  ;  -^ 
Mais  considérant  qu'il  en  est  tout  autrement  dans  l'incident  dont  la 
Cour  est  saisie;  —  Qu'aujourd'hui  il  s'élève  un  litige  sur  cette  esti- 
mation même,  «t  que,  comme  pour  tout  autre  incident  essentiellement 


\ 


(  ART.  4671.   )  i99 

contentieux,  le  juge  n'y  peut  plus  statuer  que  dans  les  conditions  du 
premier  et  du  deuxième  ressort  ; 
Par  ces  motifs,  etc. 


ART.  4671. 

ÏRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  ('l"  en.),  17  août  1875. 
PARTAGE,   PRÉJUDICE,   IMPOSSIBILITÉ  ABSOLUE. 

Le  désavantage  que  peut  présenter,  à  raison  de  circonstances 
particulières,  le  partage  de  biens  indivis^  n'équivaut  point  à 
l'impossibilité  absolue  de  procéder  à  ce  partage,  et  ne  suffit 
point,  dèà  lors,  pour  motiver  le  rejet  de  la  demande  tendant  à 
lé  faire  ordonner  (G.  civ.,  815). 

(Bègue  et  Lepeytre  C.  Espérandieu).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  815,  Cod.  civ.,  nul 
ne  peut  être  contraint  à  demeurer  dans  l'indivision,  et  le  partage  peut 
toujours  être  provoqué,  nonobstant  prohibition  et  convention  contraire; 

Attendu  qu'il  résulte  de  cette  règle  le  droit  pour  tout  cohéritier  et 
même  en  général  tout  communiste  de  demander  que  la  chose  com- 
mune soit  partagée  dans  les  formes  que  la  loi  elle-même  a  détermi- 
nées;— Qu'il  peut  arriver  que  dans  le  moment  où  ce  partage  est  pour- 
suivi, l'accomplissement  des  formes  ainsi  tracées  produise  les  résul- 
tats les  plus  désavantageux,  mais  que  le  législateur  n'a  point  confié 
aux  tribunaux  le  pouvoir  de  régler  ou  de  suspendre  la  faculté  qui  a 
été  ainsi  créée  ;  —  Qu'il  a  sans  doute  pensé  qu'en  présence  de  circon- 
stances ruineuses,  un  copropriétaire  s'arrêterait  de  lui-même  devant 
son  propre  intérêt  ;  qu'il  peut  arriver  pourtant  qu'il  n'en  soit  point 
ainsi,  et  qu'un  communiste  risque  sa  propre  fortune,  en  compromet- 
tant celle  des  personnes  qui  ont  avec  lui  des  droits  indivis  ;  que  le 
législateur  n'a  point  pris  cette  hypothèse  en  considération,  et  n'a  point 
donné  aux  tribunaux  un  pouvoir  modérateur  qui  eût  été  en  certains  cas 
fort  utile; 

Attendu  que  sans  doute  il  peut  être  quelquefois  procédé  à  des  par- 
tages partiels  qui  sont  définitifs  par  rapport  aux  portions  d'héritages 
qui  en  ont  été  l'objet  ;  que  c'est  à  ces  sortes  de  partages  que  se  rap- 
porte la  jurisprudence  invoquée  par  les  demandeurs  ;  que  notamment 
l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  3  juillet  1848  fut  rendu  dans  une  cause 
où  le  partage  dl  mobilier  était  absolument  impossible  parce  qu'il  fal- 


200  (  ART.  4672.   ) 

lait  avant  tout  que  cetteportion.de  l'avoir  fût  liquidée,  tandis  que  les 
immeubles  étaient  tout  d'abord  partageables  en  nature  ;  que  ces  par- 
tages partiels  ne  peuvent  donc  avoir  iieu  que  lorsque  tous  les  ayants 
droit  y  consentent,  ou  qu'il  existe  une  impossibilité  absolue  de  parta- 
ger immédiatement  certaine  portion  de  la  succession; 

Attendu  que  le  désavantage  résultant  des  circonstances  n'équivaut 
point  à  l'absolue  impossibilité  ; 

Attendu  que  les  époux  d'Espérandieu  demandent  formellement  qu'il 
soit  procédé  à  la  liquidation  et  partage  en  entier  des  successions  du  sieur 
Bègue  et  de  la  dame  Kuntzmann,  veuve  Bègue  ; — Qu'assurément  dans 
la  crise  mobilière  qui  pèse  en  ce  moment  sur  Marseille,  où  les  immeu- 
bles dépendant  de  ces  successions  sont  situés,  la  licitalion  de  ces  im- 
meubles ne  pourrait  être  que  désastreuse^,  mais  que  le  droit  qu'ils  font 
valoir  est  irréfragable  ; 

Attendu  que  préalablement  ils  demandent  que  ces  immeubles  soient 
vérifiés  pour  qu'on  reconnaisse  s'ils  peuvent  ou  non  se  partager  com- 
modément: —  Que  ce  partage  en  nature  est  dans  les  vœux  de  la  loi, 
qu'il  serait  certainement,  s'il  était  possible,  dans  l'intérêt  des  copro- 
priétaires ;  qu'il  faut  donc  avant  tout  rechercher  si  cette  possibilité 
existe  vraiment,  et  qu'il  y  a  lieu  pour  cela  de  recourir  à  une  ex- 
pertise ; 

Par  ces  motifs,  ordonne  qu'il  sera  procédé  à  la  liquidation  et  au 
partage  des  successions  du  sieur  Frédéric- Augustin  Bègue  et  de  la  dame 
Thérèse-Suzanne  Kuntzman,  veuve  dudit  sieur  Bègue,  aux  formes  de 
droit  ;  etc. 

Note.  —  V.  Dutruc,  Partage  de  succession,  n.  1  et  s. 


ART.  4672. 


PARIS  (4"  en.),  16  fév.  1876. 

CONSEIL  JUDICIAÏRE,  PRODIGUE,  BILLETS,    CONDAMNATION  COMMERCIALE, 
CHOSE  JUGÉE,  DEMANDE  EN  NULLITÉ,  TRIBUNAL  CIVIL,  INCOMPÉTENCE. 

Lorsqu'un  prodigue  a  été  condamné  par  un  tribunal  de 
commerce  au  paiement  de  billets  par  lui  sanscrits,  et  que  le 
jugement  intervenu  a  acquis  vis-à-vis  de  lui  l'autorité  de  la 
chose  jugée,  son  conseil  judiciaire,  qui  n'a  point-été  appelé  à 
ce  jugement,  ne  peut  former  devant  le  tribunal  civil  une  de- 
mande en  nullité  tant  des  billets  que  du  jugement  de  condam- 


(  ART.  /iG72.  )  201 

nation;  ce  tribunal  est  incompétent  pour  maintenir  ou  réfor- 
mer un  tel  jugement. 

(rhilipan  C.  Pathicr-Bigarcl). 

Le  tribunal  civil  de  la  Seine  l'avait  ainsi  décidé  par  un  ju- 
gement du  22  juin.  1874,  conçu  en  ces  termes  : 

Attendu  que  Palhior-Bigarel,  porteur  de  traites  tirées  par  lui  le  3 
et  le  8  avril  1873,  sur  Arthur-Louis  Philipan,  pour  6,384  francs  et 
acceptées  par  le  mandataire  de  ce  dernier,  a  formé  des  saisies-arrêts 
et  des  oppositions  au  partage  de  la  succession  de  Philipan  père  entre 
les  mains  de  Robert,  de  Duval,  des  époux  Orner  Laine  et  des  époux 
Pierre  Laine,  par  exploit  des  21,  24,  27  et  29  mai  1873  ;  —  Que 
Pathier-Bigarel  a  obtenu,  le  10  juin  1873,  un  jugement  du  tribunal  de 
commerce  de  la  Seine  condamnant  par  défaut  Arthur-Louis  Philipan 
à  payer  le  montant  de  ces  traites,  et,  le  1"'  août  1873,  un  second 
jugement  déboutant  ce  dernier  de  son  opposition  ;  qu'en  vertu  de  ces 
jugements  Pathier-Bigarel  a  formé  opposition,  par  exploit  du  2  cet. 
4872,  sur  les  loyers  dus  par  les  locataires  d'une  maison  sise  à  Paris, 
rue  de  l'Echiquier,  17^  et  appartenant  pour  partie  à  Arthur-Louis 
Philipan  ; 

Attendu  qu'Arthur-Louis  Philipan  a  été  pourvu  d'un  conseil  judi- 
ciaire par  jugement  du  1"  déc.  1860,  et  qu'Armand  Philipan  a  été 
nommé  conseil  judiciaire,  en  remplacement  de  son  père,  par  jugement 
du  2  avril  1872  ; — Que,  n'ayant  pas  donné  son  autorisation  à  l'accep- 
tation des  traites  et  n'ayant  pas  été  appelé  en  cause  dans  l'instance 
introduite  devant  le  tribunal  de  commerce,  il  demande,  en  qualité  de 
conseil  judiciaire  d'Arthur-Louis  Philipan,  la  nullité  des  traites,  celle 
du  jugement  du  tribunal  de  commerce  et  celle  des  oppositions  prati- 
quées à  la  requête  de  Pathier-Bigarel  ; 

Attendu  que  la  valeur  des  traites  a  été  appréciée  par  les  jugements 
du  tribunal  de  commerce  ;  que  ces  jugements  n'ayant  pas  été  frappés 
d'appel,  ont  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  et  qu'il  n'appartient 
pas  au  tribunal  d'examiner  s'ils  doivent  être  maintenus  ou  réformés  ; 

Attendu  que  les  oppositions  ne  pourraient  être  déclarées  nulles  que 
si  les  jugements  étaient  préalablement  annulés  ;  que  cette  annulation 
n'ayant  pas  eu  lieu,  Armand  Philipan  doit  être  en  l'état  déclaré  non 
recevable  en  sa  demande  sur  ce  point; 

Par  ces  motifs,  en  ce  qui  touche  la  demande  en  nullité  des  traites 
et  des  jugements  du  tribunal  de  commerce,  se  déclare  incompétent  ; 
renvoie  Armand  Philipan  à  se  pourvoir,  s'il  le  juge  convenable, 
devant  le  tribunal  compétent  ;  —  En  ce  qui  touche  la  demande  en 
nullité  des  oppositions  des  21,  24,  27,  29  mai  et  2  octobre  1873, 
déclare  Armand  Philipan  non  recevable  en  l'état,  etc-  ""=>  .>.  -.^-..ij  • 


202  (  ART.   4673.  ) 

Appel  par  Philipan. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Con- 
firme, etc. 


ART.  4673. 


TRIB.  CIV.  DE  MARSEILLE  (i"  CH.),    Il  mai  1875. 

ENQUÊTE,   AVOUÉ,   DÉCLARATION  DE  QUITTER   LA  BARRE,  CONCLUSIONS, 
INCIDENT,  JUGEMENT  PAR   DÉFAUT. 

Lorsqu'un  avoué  déclare,  au  cours  d'une  enquête  sommairej 
et  avant  d'avoir  conclu  au  fond,  qu'il.se  retire  de  la  barre,  le 
jugement  qui  intervient  ensuite  sur  le  fond  est  un  jugement 
par  défaut  faute  de  conclure,  et  non  un  jugement  contradic- 
toire. Peu  importe  que  cet  avoué  ait  pris  des  conclusions  à 
Voccasion  d'un  incident  soulevé  pendant  V  audition  des  témoins, 
si  cet  incident  se  rattachait  uniquement  à  V enquête  et  était 
indépendant  du  fond  (Cod.  proc,  149). 

(Galibert  Ç.  Sibelli  et  Elaffard).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'au  moment  de  l'audition  du  second 
témoin  de  l'enquête  sommaire  administrée  par  la  partie  demanderesse 
à  cette  audience.  M"  Boyer,  avoué  de  la  dame  veuve  Blaffard,  autre 
partie  défenderesse,  a  soulevé  un  incident  sur  lequel  le  tribunal  a 
immédiatement  statué  par  un  jugement  séparé  ;  que  M"  Boyer  a  alors 
déclaré  qu'il  se  retirait  de  la  barre,  et  ce  alors  qu'il  n'avait  encore 
pris  ni  remis  aucunes  conclusions  sur  le  fçpd,  bien  qu'ayant  assisté  à 
la  lecture  du  jugement  interlocutoire  et  à  la  dépositior.  du  premier 
témoin  de  l'enquête  ; 

Attendu  que  c'est  par  la  prise  des  conclusions  respectivement  lues 
à  l'audience  qu'une  cause  est  contradictoirement  liée  ;  qu'il  ne  saurait 
y  être  suppléé  par  la  seule  assistance  de  la  partie  ou  de  son  ayo^é  à 
une  mesure  d'instruction  ordonnée  par  un  précédent  jugement,  ce 
jugement  eût-il  été,  comme  dans  l'espèce  actuelle,  contradictoire  ; 

Attendu  que  l'incident  sur  lequel  il  a  été  conclu  et  statué,  se,  ralta- 
cbait  uniquement  à  l'enquête  et  avait  pour  objet  de  faire  [décider  si 
une  demaude  en  garantie  formée  contre  un  tiers,  par  la  partie  de 


(  ART.  4674.  )  203 

M'  Boycr,  devait  ou  non  ôlre  jointe  à  la  cause  pendante  et  dans 
laquelle  l'enquête  toit  administrée  ; 

Attendu  que  les  conclusions  prises  par  M'^  Boyer  ont  porto  unique- 
ment sur  l'incident,  lequel  par  sa  nature  se  détachait  du  fond  et  a 
nécessité  une  décision  préalable  et  distincte  ;  que  d'ailleurs  ces  con- 
clusiohs,  tendant  à  la  jonction  des  deux  causes,  ne  sauraient  être  con- 
sidérées comme  procédant  plutôt  de  l'instance  originaire  donnant  lieu 
à  l'enquête  que  de  la  cause  en  garantie  sur  laquelle  aucune  partie  n'a 
encore  conclu  au  fond  ; 

Attendu,  en  conséquence,  que  c'est  par  défaut,  faute  de  conclure, 
qu'il  doit  ôlre  statué  au  fond  envers' la  partie  de  M"  Boyer,  dans 
l'instance  originaire,  ne  suite  dos  éléments  fournis  par  l'enquête  et  en 
l'absence  de  toute  contre-enquête  ; 

Au  fond,  etc. 


ART.  4674. 

BORDEAUX  (2"  en.),  24  août  1875. 

RÉFÉRÉ,  ARRÊTÉ  MUNICIPAL,  VtAKDES  MALSAINES,   ENFOUISSEMENT, 
EXPERTISE,  COMPÉTENCE. 

Le  juge  des  référés  est  incompétent  pour  ordonner  une 
expertise  à  Veffet  de  vérifier  la  qualité  de  viandes  dont  un  ar- 
rêté municipal  a  ordonné  V enfouissementy  et  de  reconnaître  si 
ces  mandes  sont  ou  non  propres  à  la  consommation  (Cod. 
proc,  806). 

(Lagrue  C.  Maire  de  Bordeaux). 

«"Lé  18  mars  1875,  ordonnance    de  référé  conçue  en  ces 
termes  : 

Attendu  que  le  juge  de  référé  n'a  compétence  pour  ordonner  des  me- 
sures d'instruction  qu'autant  que  la  demande  principale  à  laquelle  ces 
mesures  se  rattachent  rentre  dans  les  attributions  du  tribunal  dont  il 
fait  partie  ;  —  Attendu  que  Lagrue  n'a  pas  formé  la  demande  princi- 
pale, et  qu'il  n'établit  pas  devoir  nantir  compétemment  le  tribunal 
civil  ;— Qu'au  surplus,  l'expertise  demandée  tend  à  contrôler  et  à  sus- 
pendre l'exécution  d'actes  administratifs  prescrits  par  le  maire  en 
l'exercice  de  ses  fonctions  ;— Qu'en  elï'et,  la  saisie  de  la  vache  abattue 
a  eu  lieu  administrativement,  par  mesure  de  police  et  de  salubrité; — 
Qu'une  vérification  judiciaire  constituerait  un  contrôla,  et  que  cette 
vérification  retarderait  les  prescriptions  arrêtées;— Attendu  que,  dans 


204  (  ART.  4674.  ) 

ces  conditions,  la  mesure  demandée  ne  peut  être  ordonnée  par  voie  de 

référé  ;  etc. 

Appel  par  Lagrue. 

ARRÊT. 

La  Cour  :  —  Attendu  qu'il  appartient  à  l'autorité  municipale  de 
veiller  à  ce  qu'il  ne  soit  pas  vendu  et  livré  au  public  des  viandes 
malsaines,  gâtées  ou  susceptibles  de  porter  une  atteinte  nuisible  à  la 
santé;  —  Qu'en  conséquence,  l'art.  20  de  l'arrêté  du  maire  de  Bor- 
deaux, en  date  du  10  mars  18G1,  approuvé  le  31  même  mois  par  le 
préfet  de  la  Gironde,  ordonne  qu'après  leur  abatage,  «  les  animaux 
«  devront  être  visités  par  les  inspecteurs  des  viandes  qui  s'assureront 
«  de  l'état  des  chairs  et  issues  ;  que,  si  elles  sont  reconnues  impropres 
«  à  la  consommation,  procès-verbal  en  sera  dressé  par  les  inspecteurs, 
«  en  présence  du  propriétaire  de  l'animal,  pour  être  ensuite,  s'il  y  a 
0  lieu,  statué  ce  que  de  droit  par  les  tribunaux  compétents  ;  et  que  ces 
«  viandes,  chairs  ou  issues  seront  enfouies  sous  la  surveillance  de  l'au- 
«  torité  et  aux  frais  des  propriétaires  »  ; 

Attendu  qu'il  résulte  du  rapport  dressé  par  Baillet,  vétérinaire-ins- 
pecteur des  viandes,  que  la  vache  abattue,  appartenant  à  l'appelant 
ou  par  lui  vendue,  était  atteinte  de  phthisie  tuberculeuse,  autrement 
nommée  pommelière;  que  des  tubercules  exislaient  dans  les  poumons, 
autour  du  cœur,  sur  la  rate,  dans  les  mamelles,  sur  toute  la  paroi 
interne  de  la  poitrine  et  presque  dans  toutes  les  parties  de  l'animal  ; 

—  Que,  par  suite,  l'enfouissement  de  la  viande  provenant  de  l'abatage 
de  cette  vache  a  pu  être  immédiatement  prescrit  et  opéré  ; 

Que  cette  mesure,  prise  par  l'administration  dans  la  limite  de  ses 
pouvoirs  et  en  exécution  de  l'arrêté  municipal  précité,  ne  pouvait  être 
ni  contrôlée,  ni  suspendue  par  l'autorité  judiciaire;  —  Qu'il  n'est, 
d'ailleurs,  pas  possible  de  conserver  sans  danger  des  viandes  gâtées  et 
devant  rapidement  tomber  en  putréfaction;  —  Que  le  président  du 
tribunal  était  donc  incompétent  pour  ordonner  en  référé  que  des  ex- 
perts constateraient  l'état  de  la  vache  abattue,  à  l'eilet  de  reconnaître 
si  la  viande  était  ou  non,  au  moment  de  l'abatage,  propre  à  la  con- 
sommation, et  être  ensuite,  sur  leur  rapport^  statué  ce  que  de  droit; 

—  Qu'il  y  a  d'autant  plus  lieu  de  confirmer  l'ordonnance  attaquée^ 
que  Lagrae  n'avait  formé  aucune  demande  principale  et  n'indiquait 
pas  même  la  juridiction  devant  laquelle  il  se  proposait  de  se  pour- 
voir....; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Note.  —  Il  est  constant  que  le  juge  des  référés  n'a  pas 
compétence  pour  prescrire  des  mesures  provisoires,  et  notam- 


(  ART.  .'i675.  )  205 

ment  dv'S  pxperîiscs,  dans  les  matières  qui  spnt  du  fcssprl  de 
l'administration.  Voy.  comme  exemple,  Paris,  15  sept.  1875, 
Suprà,  p.  20,  ainsi  que  Ic^  note.  —  Une  ordonnance  du  prési- 
dent du  tribunal  civil  de  Lille,  en  date  du  29  juill.  1875  [Rec. 
(Je  jurisprud.  delà  C.  de  Douai,  1875,  p.  300),  a  décidé,  con- 
formément à  ce  principe,  que  le  juge  des  référés  est  incompé- 
tent pour  faire  vérifier  la  nécessité  d'une  démolition  ordonnée 
par  un  arrêté  municipal. 


ART.  4675. 

DOUAI  (i"  CH.),  25  nov.  1875. 
RÉFÉRÉ,   TRAVAUX   A   EXÉCUTER,  CONSIGNATION  DU  PRIX,  COMPÉTENCE. 

Le  juge  des  référés  peut^  sans  excéder  ses  attributions,  or- 
donner la  consignation  de  sommes  destinées  au  paiement  de 
travaux  urgents,  bien  que  le  défendeur  prétende  ne  pas  devoir 
contribuer  à  ces  travaux,  cette  disposition  ayant  un  caractère 
purement  provisoire  (Cod.  proc.  civ.,  806). 

(Anç^çirt  C.  Tripiez  et  Normant). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Lille,  du  27  février  1874, 
avait  ordonné  la  reconstruction  du  mur  séparant  la  propriété 
de  la  dame  veuve  Tripiez  de  celle  du  sieur  Anckart.  L'expert 
chargé  des  travaux  fit,  avant  de  les  exécuter,  sommation  aux 
parties  d'avoir  à  prendre  telles  mesures  de  précaution  qu'elles 
aviseraient  relativement  aux  boiseries  et  autres  objets  appli- 
qués contre  le  mur  dont  il  s'agit.  Sur  le  refus  d'Anckart,  la 
dame  Tripiez  l'assigne  en  référé,  ainsi  que  Normant,  archi- 
tecte, et  Duez,  entrepreneur,  condamnés  à  contribuer  pour 
partie  à  la  reconstruction,  à  l'effet  de  voir  dire  que  l'expert 
chargé  des  travaux  sera  autorisé  à  prendre  lui-même  lesdites 
mesures  de  précaution,  et  que  les  parties  seront  tenues  de 
consigner  somme  suffisante  pour  couvrir  les  dépenses  qui  en 
résulteraient. 

Le  10  juill.  1875,  ordonnance  conçue  en  ces  termes  : 

Au  principal:  —  Renvoyons  les  parties  à  se  pourvoir. 
Au  provisoire:  —  Attendu  qu'il  y  a  lieu  de  procéder  aux  travaux 
de  démolition  et  de  reconstruction  ordonnés  ;  que,  moyennant  les  pré- 
T.  XVII.  —  3*^  S.  15 


206  (  ART.  /jG76.  ) 

cautions  que  prendra  l'cxperl,  ces  travaux  peuvent  être  exécutés,  les 
glaces  du  café  Anckart  restant  en  place; 

Attendu  qu'il  y  a  lieu  par  les  défendeurs  de  consigner  somme  suf- 
fisante pour  faire  face  à  ces  dépenses,  lesquelles  peuvent  être  évaluées 
à  3,900  fr.  ; 

Disons  que  Duez  et  Normant  consigneront  chacun  1,000  fr.  et 
Anckart  1,900  fr.,  les  condamnant  au  besoin  au  paiement  des  sommes 
susdites  ;  —  Disons  que  les  consignations  seront  eiiecluées  par  les  par- 
ties entre  les  mains  de  leurs  avoués  respectifs;  etc. 

,  Appel  par  Anckart,  qui  fait  soutenir  qu'en  le  condamnant  à 
payer  la  sommede  1,900  fr.,  le  président  du  tribunal  de  Lille 
a  outre-passé  les  pouvoirs  du  juge  des  référés;  qu'en  eflfet,  les 
référés  n'ont  été  institués  que  pour  statuer  sur  des  mesures 
provisoires,  et  que  les  ordonnances  rendues  en  celte  matière 
ne  peuvent  faire  aucun  préjudice  au  principal;  qu'évidem- 
ment, condamner,  comme  dans  l'espèce,  un  défendeur  à 
consigner  une  somme  destinée  à  payer  le  prix  de  travaux 
auxquels  il  prétend  ne  pas  devoir  contribuer,  c'est  statuer  dé- 
finitivement sur  une  question  litigieuse.  i?»  '>nn 

ARRÊT. 

:  La  Cotjr  ;  —  Sur  la  compéter.ce  :  —  Attendu  que  l'ordonnance  at- 
taquée rendue  en  référé  par  le  président  du  tribunal  de  Lille  n'a  sta- 
tué qu'au  provisoire  et  pour  l'exécution  de  mesures  urgentes  ;  d'où 
il  suit  que  le  magistrat  qui  l'a  rendue  n'a  pas  excédé  ses  attri- 
butions; i;,,,..    J, 

Au  fond:  —  Adoptant  les  motifs  exprimés  en  ladite  ordonnance; 

Par  ces  motifs,  rejette  le  moyen  d'incompétence  proposé  par  Tappe. 
lant  contre  l'ordonnance  rendue  en  référé  entre  les  parties,  par  le 
président  du  tribunal  civil  de  Lille,  le  10  juillet  187S;  au  fond,  m  e 
l'appel  au  néant,  conlîrrae  ladite  ordonnance,  etc. 


art.  4676. 


DIJON  (3«  CH,),    19  août  1875. 
SAISlE-ARRÉT,   LEGS,   RENTE   VIAGÈRE,  ALIMENTS,   RÉSERVE 

.Inoo   .y  ,noiJ«(oa  sJJa-*    héréditaire. 

Le  legs  d'une  rente  viagère  doit  êire  réputé  fait  à  titre  ali- 
mentaire, lorsque  le  légataire,  père  du  testateur,  était,  à 
l'époque  du  tcstomeni,  (lépourvu  de  ressources,   rf  hors  d'état 


(  ART,  4076.  )  207 

dp.  pourvoir  à  sa  auh-islance  ;  en  conséquence,  celte  rente  est 
insaisissable  (Cotî.  proc,  581-1"). 

Toutefois,  il  n'en  est  ainsi  qu'en  tint  que  la  rente  léguée  ne 
représente  pat  la  réserve  du  légataire  dans  la  succession  du 
testateur, 

(Lévêque  C.  Guyol).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —Considérant  que  Claude  Lévêque  était  en  1869  (comme 
il  l'est  aujourd'hui)  dénué  de  ressources  et  hors  d'état  de  pourvoir  à 
sa  subsistance,  lorsque  Pierre  Lévêque,  son  fils,  lui  a  légué  par  testa- 
ment reçu  Chariot,  notaire  à  Paris,  le  14  déc.  1869,  une  rente  annuelle 
et  viagère  de  GOO  fr.,  payable  par  mois;  que  ce  legs  a  évidemment  le 
caractère  d'une  pension  alimenîaire,  et  qu'à  ce  titre  il  est  déclaré 
insaisissable  par  la  loi;  ''''■ 

Considérant  toutefois  qu'il  est  dit  dans  le  testament  que  la  rente 
dont  il  s'agit  est  léguée  à  Lévêque  pi  re  pour  lui  tenir  Heu  de  sa 
reserve  dans  la  succession  de  son  fils,  la  totalité  de  la  succession  étant 
léguée  à  Joséphine  Creusevaux,  instituée  légataire  universelle  de 
Pierre  Lévêque,  son  mari  ;  qu'il  suit  de  là  qu'en  acceptant  la  rente  de 
GOO  fr.,  Lévêque  père  a  renoncé  à  demander  sa  réserve,  ce  qui,  dans 
une  certaine  mesure,  enlève  à  la  disposition  faite  en  sa  faveur  le  carac- 
tère de  pure  libéralité; 

Considérant  dès  lors  que  la  portion  de  la  rente  qui  représente  la 
réserve  à  laquelle  l'appelant  avait  droit  dans  la  s>uccession  de  son  fils, 
a  pu  être  saisie  pn-  la  veuve  Guyot,  comme  ladite  réserve  aurait  pu 
l'être  elle-même,  l'excédant  seul  de  la  renie  conservant  le  caractère 
gratuit  et  restant  insaisissable  ; 

Considérunt  que,  sans  qu'il  soit  besoi.i  de  recourir  à  une  expertise 
pour  déterminer  ce  qui,  dans  la  rente  léguée,  peut  représenter  le 
quart  de  la  succession  de  Pierre  Lévêque,  quotité  à  laquelle  son  père 
avait  le  droit  de  prétendre  à  titre  de  réserve,  la  Cour  peut  dès  à  pré- 
sent fixer  cette  quotité  à  la  moitié  de  la  rente  de  600  fr.,  en  tenant 
compte  de  la  situation  des  parties,  de  l'élément  aléatoire  et  viager  du 
legs,  et  de  cette  circonstance  que  le  fils  a  eu  l'intention  de  donner  à 
son  père  l'équivalent  non-seulement  de  sa  réserve,  mais  de  la  portion 
de  ses  biens  à  laquelle  son  titre  d'héritier  lui  donnait  le  droit  de  pré- 
tendre dans  sa  succession  ; 

Considérant  dès  lors  que  la  saisie-arrêt  pratiquée  par  la  veuve  Guyct 
«ur  la  totalité  des  arrérages  de  la  rente  due  par  Joséphine  Creusevaux 
à  l'appelant,  doit  être  restreinte  à  la  moitié  desdiis  arrérages; 

Par  ces  motifs,  réforme. 

Note.  — Sur  la  seconde  partie  de  cette  solution,  V.  coiif., 
Dalloz,  iiépert.,  v"  Saisi&^urrétf  n.\9l^^,^^.y^ 


208    .  (art.  4677. 


aAt.  4677. 

DOUAI  (1'«  CH.),    16  mars  1875. 
SÉPARATION  DE  CORPS,  GARDE   DES  ENFANTS,  PRÉSIDENT,   COMPÉTENCE. 

Le.  président  du  tribunal,  en  autorisant  un  époux  à  former 
sa  demande  en  séparation  de  corps,  peut,  en  cas  d'urgence, 
statuer  sur  la  garde  des  enfants;  sans  que  son  ordonnance 
porte  d'ailleurs  aucune  atteinte  au  droit  des  parties  de  solli- 
citer ultérieurement  du  tribunal  telles  autres  mesures  qu'il 
lui  appartient  d'ordonner  à  cet  égard  {G.  proc,  878), 

(Gabet  C.  Gabel). — Arrêt. 

La  Cour; —  Attendu  que  le  président  du  tribunal  civil  de  Boulo- 
gne, en  renvoyant  la  dame  Gabet  à  se  pourvoir  en  séparation  de  corps, 
et  en  l'autorisant  à  se  retirer  provisoirement  chez  son  frère,  a  pu, 
sans  excès  de  pouvoir,  sur  la  demande  formulée  dans  la  requête  de 
ladite  dame  Gabet,  autoriser  provisoirement  celle-ci  à  se  retirer  avec 
ses  enfants  ; 

Attendu,  en  effet,  qu'eu  égard  à  la  situation  des  époux  telle  qu'elle 
paraît  résulter  de  l'âiticulé  même  de  la  requête,  eu  égard  surtout  à 
l'élat  de  maladie  grave  de  deux  des  enfants  Gabet,  et  au  très  jeune 
âge  des  deux  autres,  il  y  avait  urgence  extrême  à  faire  statuer  sur  les 
mesures  à  prendre  dans  l'intérêt  des  enfants; 

Qu'à  titre  d'urgence,  le  président  du  tribunal  civil  de  Boulogne 
était  compétemment  saisi; 

Attendu,  aii  fond,  que  l'opération  chirurgicale  récemment  subie  par 
Clara  Gabet,  âgée  de  9  ans  et  demi,  l'état  de  maladie  presque  incura- 
ble de  Georges  Gabet,  âgé  de  7  ans  et  demi,  l'âge  et  le  sexe  de  Kelly 
Gabet,  âgée  de  3  ans  et  demi,  enlin  les  soins  et  la  surveillance  parti- 
culière que  réclame  Léonie  Gabet,  âgée  de  19  mois  seulement,  justi- 
fieht  de  tous  points  la  mesure  provisoirement  ordonnée  ;  —  Qu'il 
n'apparaît  pas,  d'ailleurs,  que  la  dame  Gabet  soit  dans  l'impossibilité 
de  veiller  sur  ses  enfants  et  de  leur  donner  les  soins  qu'ils  réclament  ; 
*  'Attendu,  au  surplus,  que  l'ordonnance  n'a  statué  que  provisoire- 
inerit,  et  qu'elle  ne  porte  aucune  atteinte  aux  droits  des  parties  de 
solliciter  du  tribunal  les  mesures  qu'il  lui  appartient  d'ordonner  en 
semblable  matière  ; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant;  dit  l'ordonnance  dont 
est  appel  compétemment  rendue,  etc. 

Note.  —  Dans  la  pratique,  à  Paris  spécialement,  le  prés 


''  (  ART.  4678.  )  209 

dent  du  tribunal  slalue  sur  la  garde  des  enfants,  même  en 
dehors  des  cas  d'urgence.  —  Sur  le  pouvoir  des  tribunaux  en 
cette  matière,  V.Cass.  2  déc.  1873  [J.  Av.,  t.  100,  p.  253), 
et  la  note. 


ART.  4678. 


DIJON  (3"  CH.),   7  juin  1875. 

JUGEMENT   PAR   DÉFAUT,   PROCÈS-VERBAL   DE   CARENCE,    EXÉCUTION, 

PÉREMPTION. 

Vil  acte  qualifié  procès-verbal  de  carence  n'a  point  ce  carac- 
tère et  ne  constitue  pas  un  acte  d'exécution  de  natur'e  'à  empê- 
cher la  péremption  d'un  jugement  par  défaut,  lorsqu'il  ne 
constate  point  que  Vhuissier  s'est  assuré  ptrsonnelkmenl  de 
i^'absence  de  tout  meuble  saisissable  au  domicile  du  débiteur, 
mais  qu'il  se  borne  à  énoncer  que  cet  officier  ministériel, 
n'ayant  trouté  personne  à  ce  domicile,  a  inierroi^é  les  voisins 
qui  lui  ont  répondu  que  le  débiteur  était  parti,  emportant 
avec  lui  tout  son  mobilier  ;  sans  qu'il  apparaisse ,  d'ailleurs, 
que  des  recherches  aient  été  faites  pour  découvrir  la  nouvelle 
résidence  du  débiteur,  ni  que  ce  dernier  ait  pu  avoir  connais- 
mnce  de  l'acte  dont  il  s'agit  (^Cod.  proc,  I5b). 


(George  C.  Jaillet  et  autres).  —  ArrêI-. 

La  Cour; — Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  1S6,  Cod.  proc. 
civ.,  les  jugeiiienls  par  défaut  seront  exécutés  dans  les  six  mois  de 
leur  obtention,  sinon  seront  réputés  non  avenus;  —  Que,  pour  con- 
stituer un  acte  d'exécution  de  nature  à  empêcher  la  péremption,  le 
procès-verbal  de  carence  doit  coustater  que  1  huissier  s'est  assuré  per- 
sonnellement qu'il  n'existait  au  domicile  du  débiteur  aucun  meuble 
saisissable  ; 

Attendu  que,  dans  son  acte  du  25  fév.  1837,  qualifié  de  protès- 
verbal  de  carence,  l'huissier  Chapuis  se  borne  à  constater  qu'il  n'a 
trouvé  personne  au  domicile  des  mariés  Duchemin-Kozier  ;  qu'il  a  in- 
terrogé les  voisins  et  notamment  une  feinme  Duvault,  poiir  savoir  si 
ces  dubileurs  n'avaient  pas  déposé,  soit  chez  eux,  soit  ailleurs,  leurs 
meubles  et  objets  mobiliers,  et  encore  pour  savoir  où  ils  étaient  allés  ; 
que  ces  voisins  ont  répondu  que  les  mariés  Duchemjn-Hozier  étaient 
partis  pour  Paris  et  avaient  emmené  avec  eiax  tous  leurs  meubles  et' 
objets  mobiliers  ; 


MO  (  ART.  4679.  ) 

Attendu  que  cet  acte  témoigne  bien  l'intention  d'opérer  une  saisie- 
exécution,  piais  n'établit  nullenaent  que  l'huissier  ait  fait  les  démarches 
nécessaires  pour  la  réaliser  ;  qu'il  se  borne  à  constater  l'absence  des 
mariés  Duchemin-Rozier  de  leur  domicile,  leur  changement  de  rési- 
dence et  l'enlèvement  de  leurs  meubles,  d'après  le  dire  des  voisins  ; 
—  Qu'il  en  résulte  que  l'huissier  ne  s'est  pas  assuré  par  lui-même  quef 
leur  logement  était  dépourvu  de  meubles  saisissables,  et  que  c'est  par 
suite  de  ce  défaut  de  meubles  que  le  procès-verbal  de  saisie  a  dû  être 
converti  en  procès-verbal  de  carence  ;  que  la  loi  lui  traçait  les  voies  à' 
prendre  pour  se  procurer  l'ouverture  du  domicile  et  rechercher  les' 
effets  mobiliers  qui  devaient  faire  l'objet  de  la  saisie  ;  qu'il  n'appert 
d'ailleurs  d'aucun  document  de  la  cause  que  le  créancier  ait  fait  des 
recherches  pour  découvrir  la  nouvelle  résidence  de  ses  débiteurs,  dont' 
on  indiquait  le  départ  pour  Paris,  ni  même  que  ceux-ci  aient  pu  avoir 
connaissance  de  l'acte  du  25  février,  dont  la  copie  a  été  remise  au 
maire  delà  commune  du  Creuzot  ,•    '  " '•  ■''  '■'  ■  ^'P 

Que  c'est  donc  avec  raison  que  les  premiers  juges  ont  déclaré  pé- 
rimé le  jugement  par  défaut  du  M  janvier  1857,  et  par  suite  rejeté  la^ 
demande  en  collocation  de  George,  basée  sur  l'inscription  hypothécaire' 
prise  en  vertu  dud il  jugement  ;      iior.)'  •'  '*"'■ 

Par  ces  motifs  confirme,  etc. 

Note.  —  Sor  les  caraclères  du'  procès-ArerbaT'dè'èat-éflfe/V^/ 
dans  le  même  sens,  Limoges,  18  Diai  1822  (Dalloz,  Répert., 
\^  Jugement  par  défaut,  n.  407)  j  Cass.  7  déc.  1836  (S.-V. 
37.1.422)  ;  VEncyclop.  des  Iluiss,,  \°  Procès-verbal  de  carence^' 
n.  4  et  5.  —  Sur  le  principe  que  le  procès-verbal  de  carence 
n'empêche  pas  la  péremption  d'un  jugement  par  défaut,  s'il 
n'est  pas  établi  que  la  partie  défaillante  en  ait  eu  connais- 
sance, V.  les  indications  jointes  à  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux du  5  nov.  1875,  suprà,  p.  llO. 


ART.  4679. 

CASS.  (Cft.  REy.),  17  nov.  1S75.  .  ,  .     • 

'^^^"*''*^ 'Conciliation,  dispense,  demande  rectificative.  '*^ 

5l£a  dispense  du  préliminaire  de  conciliotion  accordée  au  de- 
rriandeur  par  le  président  du  tribunal  s'étend  à  une  nouX)elle 
demande  ne  tendant  qu'à  faire  rectifier  U  chiffre  de  la  somme 
qui  fait  l'obj/'t  df  (a  prfmi'We  {Coû.  proc,  48). 


(  ABT.  ^Gm.  )  211 

(Charpillon  C.  Gaudin  et  Chnpul).  —  Akrêt. 

La  Coiiii;  —  Sur  le  premier  moyen,  pris  de  la  violation  de  Tari. 
48,  C.  proc:  — Attendu  qu'il  résulte  de  l'arrêt  attaqué:  l"  que 
Gaudin  et  Cliaput,  se  préleiidant  créanciers  de  Charpillon,  à  raison  de 
travaux  exécutés  pour  son  compte,  d'une  somme  principale  de  19,633 
fr.,  ont  été  autorisés,  par  ordonnance  du  président  du  tri- 
bunal civil  de  la  Seine,  du  25  avril  18(18,  à  assigner  à  bref  délai 
Charpillon  en  paiement  de  cette  somme,  et  qu'ils  l'ont  elfecliveraenl 
assigné  le  30  avril  1868  ;  2'  que  si,  par  un  acte  du  22  janv.  186!),  ils 
l'ont  assigné  de  nouveau^  cet  acte  n'a  eu  d'autre  objet  que  de  rectifier 
le  chifïre  de  la  somme  réclamée  dans  l'exploit  du  30  avril  1808,  et  de 
le  ri^duire  à  15, 81)5  fr.; 

Qu'en  déclarant,  dans  ces  circonstances,  qu'il  n'y  a,  dans  l'espèce, 
qu'une  seule  instance  et  que  la  dispense  de  préliminaire-  de  conciliation 
résultant  de  l'ordonnance  susénoncée  du  président  s'applique  à  la  se- 
conde assignation  comme  à  la  première,  dont  elle  n'est  q,ue  l^i  sulitÇ,, 
l'arrêt  attaqué  n'a  nullement  violé  l'art.  48,  G.  proc;  •••  /u*  sbfînniei) 
'Sur  le  second  moyen...;  —  Rejette,  etc.  n-' 

Note.  —  C'est  un  point  bien  certain  que  la  demande  nou- 
velle quin'eslque  la  suite,  l'accessoire  ou  la  conséquence  de 
la  demande  originaire,  est  dispensée  du  préliminaire  de  copro 
cilialion.  V.  Dalloz,  Répert.,\^  Conciliaiion,  d.  93  ,et  s.yjeA^ 
les  .décisions  uienliOi»nées  ibid.  ■  !  .\c. 

li'«  ,Jii imoa 

-gififinoj  '..:■■.'■  ■■  ''^'''n 

-loO  ob  -laod  bni  ^3[             iJ^a 

AUT.  4680,  ''^i  «von  Ô  jjbxujBî)b 


CASS.  (CH.  REQ.),  16  déc.  1874. 
FAUX   INCIDENT   CIVIL,   POUVOIR  DU   JUGE,   EXPERTISE. 

Les  tribunaux  peuvent,  en  tout  état  de  cause,  selon  les  cir- 
constances souverainement  appréciées  par  eux,  déclarer  inad- 
missible une  inscription  de  faux  incident  (C,  proc,  SUi). 

Ainsi,  spécialement,  un  tribunal  peut  déclarer  inadmissible 
Vinscripiion  de  faux  contre  un  rapport  d'experts,  en  se  fon- 
dant sur  ce  que  ce  rapportn' estpasindisptnsable  à  la  solution 
du  procès  et  i>ur  ce  que,  d'tm  autre  côté,  les  experts  paraissent 
acoir  procédé  réyu.ièreihentf 


212  (  ART.  4681.  ) 

(Courrégelongue),  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique,  tiré  de  la  violation  des  prin- 
cipes en  matière  d'inscription  de  faux  :  —  Attendu  qu'aux  termes  de 
l'art.  214,  C:  proc,  les  tribunaux  peuvent  en  tout  état  de  cause,  selon 
les  circonstances  souverainement  appréciées  par  eux,  déclarer  inad- 
missible une  inscription  de  faux  incident; 

Attendu  que,  dans  l'espèce  l'arrêt  attaqué  a  déclaré,  d'une  part,  que 
le  rapport  d'experts  argué  de  faux  n'était  pas  indispensable  pour  la 
décision  du  procès,  et  que,  d'un  autre  côté,  les  experts  paraissaient 
avoir  procédé  régulièrement  et  de  manière  à  répondre  à  l'attente  de 
la  justice,  ajoutant  que  tout  se  réunissait  pour  repousser  le  mode  ex- 
traordinaire de  critique  demandé  ;  —  Qu'en  rejetant,  dans  ces  circons- 
tances, l'inscription  de  faux  formulée  conti"e  !e  rapport  des  experts, 
l'arrêt  attaqué  n'a  fait  qu'user  de  la  faculté  accordée  aux  tribunaux 
par  l'art.  i2i4  précité,  et  n'a  violé  aucun  des  principes  en  matière  de 
faux  incident  ; 

Attendu,  au  surplus,  que  l'arrêt  du  27  janv.  1874,  en  décidant  que 
e  débat  sur  ladraissibililé  de  l'inscription  de  faux  devait  précéder 
celui  sur  le  fond  et  être  préalablement  jugé,  n'a  fait  que  s'é  conformer 
à  la  procédure  spéciale  édictée  en  pareille  matière  par  le  Code  de  pro- 
cédure civile  ;  —  Rejette  le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt  de  la  Gdlir 
de  Toulouse  du  27  janv.  1874. 

Note.  —  V.  dans  le  même  sens,  Paris,  24  nov.  1871  (/.  Av., 
t.  97,  p.  19),  et  les  indications  de  la  note,  dernier  alinéa. 


ART.  4681; 


DOUAI   (■!«  CH.),   2  juin  1875. 

INTERDICTION,  DÉCÈS,  EXTINCTION  DE  L'ACTION,  LÉGATAIRE  UNIVERSEL, 
REPRISE    d'instance,    DÉPENS. 

Le  décès  de  la  personne  dont  l'interdiction  est  poursuivie  o 
pour  effet  d'éteindre  Vinstance,  laquelle  ne  peut,  dès  lors,  être 
reprise  par  les  légataires  universels  de  cette  personne  (Cod. 
civ.,  504;  Cod.  proc,  890  et  s.). 

Vainement,  ces  derniers  argueraient-ils  de  leur  intérêt  à 
faire  statuer  sur  les  dépens  :  la  question,  des  dépens,  étant  un 


(art.  4681.  )  213 

accessoire  de  la  question  même  de  Vinterdiclion,    échappe, 
comme  celle-ci,  à  l'appréciation  des  juges  (Cod.  proc,  130). 

(Fauquenoy  C.  Frelier).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'appel  avait  pour  objet  unique  de  faire 
prononcer  par  la  Cour  l'interdiction  de  l'intimé,  pourvu  seulement 
d'un  conseil  judiciaire  par  les  premiers  juges  et  condamné  à  tous  les 
dépens  de  première  instance; 

Attendu  que  l'inlimé  étant  décédé  depuis  l'appel,  et  l'instance  ayant 
été  reprise  par  les  parties  de  M'^^  Villeite,  se  prétendant  légataires  uni- 
versels de  lintimé,  l'appelant  demande  que  les  prétendus  légataires 
universels  soient  déclarés  sans  qualités  â  reiîet  de  reprendre  l'instance, 
et  subsidiairement  non  fondés; 

Attendu,  sans  rien  juger  ni  préjugor  sur  les  qualités  contestées  des 
parties  de  M"  Villette,  qiie  l'instance  à  lin  d'interdiction  de  l'intimé, 
étant  essentiellement  personnelle,  a  été  éteinte  par  son  décès,  et  n'était 
pis,  dés  lors,  susceptible  d'être  reprise  par  ses  prétenilus  légataires 
universels,  alors  ménlé  que  IteUr  qualité  serait  incontestée; 

Attendu  que  ceux-ci  soutiennent  vaineinent  que  la  reprise  d'instance 
se  trouve  justifiée  à  l'eiïet  de  faire  statuer  sur  les  dépens  d'appel  dont 
ils  réclament  la  condamnation  contre  l'appelant;  qu'en  ellét,  ces 
dépens  devant  être  supportés  par  la  pai"lie  qui  succombe,  aux  termes 
de  l'art.  130,  Cod.  proc.  civ.,  la  décision  sur  les  dépens  implique  né- 
cessairement la  décision  sur  le  fond,  c'est-à-dire,  dans  l'espèce,  sur  la 
question  même  de  l'interdiction  de  l'intimé  ;  mais  que  cette  question 
ne  pouvant  plus  être  jugée  en  appel,  par  suite  du  décès  de  l'intimé 
qui  a  éteint  l'instance,  la  question  des  dépens  d'appel,  par  une  consé- 
quence forcée,  échappe  également  à  rappré(?iation  de  la  Cour,  l'acces- 
soire suivant  le  sort  du  principal  dont  il  dépend  ; 

Par  ces  motifs,  dit  qu'il  n'y  a  lieu  de  statuer  sur  l'appel,  le  décès 
de  l'intimé  ayant  mis  fin  à  l'instance  ;  déclare  la  reprise  d'instance  de 
nul  effet  ;  condamne  les  parties  qui  ont  repris  l'instance  aux  dépens 
occasionnés  par  la  procédure  de  reprise  d'instance. 

Note.  —  Dans  le  sens  de  la  première  proposition,  V.  !)alloz, 
Rép'eri.,  v°  Interdiction,  n.  29,  ainsi  qiie  les  décisions  ràp- 
Jibrtées  ibîd. 


214  (  A  UT.  4682.   ) 

DGCU^iENTS  DIVERS. 


ART.  4682. 


TITRES  ET   VALEURS  MOBILIÈRES,   CONSlGNATIOiS:. 

Décret  du  15  dêc.  \S15  relatif  aux  mesures  à  prendre  pour 
le  dépôt,  la  conservation  et  le  retrait  des  valeurs  mobilières 
dont  la  consignation  devrait  être  faite  à  la  caisse  des  consi- 
gnations, ainsi  qu'au  mode  de  rémunération  de  la  caisse. 

Le  Président  de  la  République  frais-çatse,  —  Sur  le  rapport  du 
ministre  des  finances '^^-^  Vu  la  loi  du  28  juillet  1873  (1),  notamment 
l'art.  2,  qui  porte  qu'un  règlement  d'administration  publique  déter- 
minera les  mesures  à  prendre  pour  ie  dépôt,  la  conservation  et  le  re- 
trait des  valeurs  mobilières  dont  la  consignation  devrait  être  faite  à 
la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  ainsi  que  le  mode  de  rémunéra, 
tiori  de  la  caisse  ;— Vu  les  lois  des  28  nlvô?e  an  xiii  et  28  avril  1846, 
et  l'ordonnance  royale  du  3  juill.  1816  ;—  Vu  l'avis  de  la  commission 
de  surveillance  du  27  octobre  1873;  —  Le  Conseil  d'Etat  entendu 

Décrète  : 

Art.  1".  La  consignation  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  des 
titres  et  valeurs  mobilières  sous  forme  nominative  ou  au  porteur,  dans 
les  cas  prévus  par  la  loi  du  28  juill.  1873,  est  eflectuée  comme  les  dé- 
pôts de  numéraire,  à  Paris,  entre  les  mains  du  caissier  général  ;  dans 
les  départements,  aux  caisses  des  trésoriers-payeurs  généraux  et  des 
receveurs  particuliers  des  finances  préposés  de  la  caisse.  —  Jusqu'à  ce 
qu'il  en  soit  autrement  ordonné,  la  consignation  de  ces  valeurs  ne  sera 
pas  reçue  ni  en  Algérie,  ni  dans  les  colonies. 

Art.  2.  Les  valeurs  consignées  donnent  lieu  à  la  délivrance  de  ré- 
cépissés contenant  l'indication,  dans  leur  ordre,  des  numéros  des  ti- 
tres. Cette  indiciition  n'est  pas  nécessaire  en  ce  qui  concerne  les  ren- 
tes au  porteur  sur  l'Etat,  qui  sont  immatriculées  sans  délai  au  nom  de 
la  caisse  des  dépôts  et  consignations. — Il  est  délivré  autant  de  récépis- 
sés qu'il  y  a  de  natures  de  valeurs.  —  Ces  récépissés  sont  libératoires 
et  forment  titre  envers  la  caisse  d'S  dépôt?,  à  la  charge  toutefois,  par 
les  déposants,  de  les  faire  viser  et  séparer  du  talon^  à  Pans,  immédiate- 
ment par  le  contrôleur  près  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  et,  dans 

>     (4)  Gclle  loi  a  etû  rapportée,  7.  .A y.,  I.  -lOU,  p. -Ji-O. 


(  AUT.  4(iS2.  )  215 

les  départements,  dans  les  vingt-quatre  heures  de  leur  date,  par  les 
préfets  ou  sous-préfets. 

Art.  3.  Les  préf'Hs  et  sous-préfets  mentionnent  sur  un  registre  spé- 
cial le  nombre  et  la  nature  des  valeurs  comprises  en  chaque  récépissé, 
et  adressent,  tous  les  mois,  un  relevé  de  ce  registre  à  la  direction  gé- 
nérale de  la  caisse. 

Art.  4.  Les  valeurs  mobilières  sont  c:>nlrali?ées  à  Paris  entre  les 
mains  du  caissier  général,  qui  en  a  le  garde  et  la  respons;ibilité. 

Art.  5.  Les  versements  complémentaires  qui  seraient  nécessaires 
pour  libérer  les  liires  consignés  ne  sont  effectués  par  la  caisse  des  dé- 
pôts qu'autant  que  des  provisions  ont  été  faites  ou  que  les  ressources 
disponibles  de  la  consignation  ont  été  affectées  à  cet  emploi  parle  dé- 
posant. 

Art.  (».  La  caisse  est  chargée  de  recevoir  aux  diverses  échéances 
les  arrérages,  intérêts  ou  dividendes  dus  sur  les  litres  consignés.  Elle 
encaisse  également,  lorsqu'il  y  a  lieu,  les  sommes  provenant  du  rem- 
boursement total  ou  partiel  des  titres  et  des  lots  et  primes  qui  leur 
ont  été  attribués.  —  Elle  n'encaisse  les  arrérages,  dividendes  ou  inté- 
rêts de  valeurs  étrangères  qu'autant  que  le  paiement  en  est  effectué 
en  France  par  des  représentants  accrédités.  En  ce  qui  concerne  le  ca- 
pital des  valeurs  étrangères  mentionnées  au  paragraphe  précédent,  la 
caisse  demeure  chargée  de  faire  le  nécessaire  [our  en  toucher  le  mon- 
tant, mais  sans  qu'elle  puisse  être,  en  aucun  cas,  responsable  du  non- 
recouvrement. 

Art.  7.  La  caisse  n'est  tenue  d'opérer  le  recouvrement  des  effets 
de  commerce  consignés,  que  lorsqu'ils  ont  été  régulièrement  endossés 
à  son  nom  ou  acceptés  par  qui  de  droit,  à  moins  qu'ils  ne  soient  paya- 
bles au  porteur  sans  endossement.  —  A  défaut  de  paiement  à  l'é- 
chéance, elle  se  borne  à  faire  le  protêt  et  à  le  dénoncer  aux  endos- 
seurs souscripteurs  ou  autres,  dans  les  délais  de  la  loi.  —  Il  est  im- 
médiatement donné  avis  de  l'accomplissement  de  ces  formalités  au  dé- 
posant, et  les  parties  intéressées  demeurent  chargées  des  suites  de  la 
procédure. 

Art.  8.  Dans  le  cas  où  la  négociation  des  valeurs  consignées  serait 
demandée  par  les  parties  intéressées  ou  prescrite  par  une  décision  ju- 
diciaire passée  en  force  de  chose  jugée,  il  y  est  procédé  par  le  minis- 
tère d'un  agent  de  change.  —  L'ordre  de  la  négociation  est  donné  le 
lendemain  du  jour  di  l'enregistrement  de  la  demande  ou  de  la  notifi- 
cation de  la  décision  judiciaire  au  secrétariat  de  l'administration. 

Art.  9.  La  restitution  à  qui  de  droit  des  titres  et  des  fonds  est  opé- 
rée dans  les  conditions  de  la  loi  du  28  nivôse  an  xiii  et  de  l'ordon- 
nance du  3  juillet  1816,  au  lieu  même  où  le  dépôt  a  été  etleclué. 

Art.  10.  Les  sommes  dont  li  caisse  opère  le  recouvrement,  soit 


216  (  ART.  4683.  ) 

comme  revenu,  soit  comme  réalisation  de  capitaux,  prO'luisei\^  inté- 
rêts à  3  pour  100  l'an,  à  partir  du  soixante  et  unième  jour  de  chaque 
encaissement  jusques  et  noû  compris  le  jour  du  remboursement,  par 
application  des  articles  2  de  la  loi  du  28  nivôse  an  xiu  et  14  de  l'or- 
donnance du  3  juillet  1816. 

Art.  11.  Le  droit  de  garde  annuel  à  percevoir  par  la  caisse  des  dé- 
pôts et  consignations  est  fixé  par  arrêté  du  directeur  général,  pris  sur 
l'avis  de  la  commission  de  surveillance  et  approuvé  par  1§  ministre 
des  finances.  — Ce  droit  ne  pourra,  en  aucun  cas,  s'élever  au  delà  de 
25  centiraes  pour^lOO  de  la  valeur  de  chaque  titre  déposé.  -^  Le  droit 
est  perçu,  savoir  :  pour  les  titres  non  cotés  en  Bourse,  sur  la  valeur 
DjOminale,  et  pour  tous  les  autres,  sur  la  valeur  déterminée  par  le 
jppors  moyen  de  la  veille  du  jour  du  dépôt,  et,  à  défaut  de  coms 
à  cette  date,  par  celui  de  la  précédente  cote.  Si  les  titres  sont 
cotés  tout  à  la  fois  à  la  Bourse  de  Paris  et  dans  celles  des  départe- 
ments, il  est  tenu  compte  exclusivement  du  cours  de  la  première. 
—  Toutefois  le  montant  du  droit  de  garde  pourra  èlrp  abaissé  par  des 
arrêtés  du  directeur  général  pour  les  valeurs  improductives.  Le  droit 
est  dû,  pour  chaque  année  de  garde,  tel  qu'il  a  été  fixé  au  moment  de 
la  consignation,  la  première  année  commencée  comptant  comme  année 
entière;  pour  les  années  subséquentes,  le  droit  est  liquidé  par  trimestre. 

Art.  12.  Le  montantdu  droit  de  garde  est  prélevé  sur  les  premiers 
fonds  disponibles  de  la  consignation,  et,  à  défaut,  il  est  réclamé  des  par- 
ties intéressées  préalablement  au  retrait  de  ceux  des  titres  qui  n'auraient 
donné  lieu  à  aucun  encaissement. 

Art.  13.  Le  présent  décret  recevra  son  exécution  à  partjrdul"  ja;i- 
vierl876. 


ART.  4683. • 

,,  TITRES  ET  VALEURS  MOBILIÈRES,  CONSIGNATION. 

Une  circulaire  du  garde  des  sceaux,  en  date  du  il  fév. 
1876,  recommande  d'assurer  aux  justiciables  le  bénéfice  des 
dispositions  de  la  loi  du  28  juill.  1875  (/.  Av.,  t.  100,  p.  340). 
Elle  invite  les  tribunaux  et  lesadministrations  publiques  à  s'ab- 
stenir désormais  d'autoriser  ou  d'ordonner  des  dépôts  de  va- 
leurs en  d'autres  caisses  publiques  ou  particulières,  ou  même 
d'autoriser  les  dépositaires  à  conserver  les  titres  mobiliers  sous 
le  nom  d?.  séquestre  ou  autrement.  Enfin  elle  engage  à  se  réfé- 
rer, en  cas  de  difficultés,  au  règlement  du  15  déc.  1875,  \'e- 
produit  sous  l'article  qui  précède. 

•!lii"i'"  iJ     Les  administrateurs-  gérants  :  MÂR'JnAL,  dillaud  et  C'». 


- 


Paris.  —  Imprimerie  J.  Dumaine,  r.  Christine,  2. 


(  ART.  4(584.  )  217 


QUESTIONS. 


ART.   4G84. 


I.   DÉLAISSEMENT  HYPOTHÉCAIRE,   DONNÉ  ACTE,  FORMES. 

Quelle  est  la  marche  à  suivre  par  V acquéreur  qui  a  fait  au 
greffe  le  délaissement  autorisé  par  les  art.  2168  et  suiv.,  Cod. 
civ.,  pour  se  faire  donner  acte  de  ce  délaissement  par  le  tri- 
bunal, selon  le  vœu  de  Vart.  2174  du  même  Code?  Doit-il  don- 
ner assignation  à  cet  effet,  non-seulement  au  créancier  pour- 
suivant et  au  vendeur,  mais  encore  à  tous  les  créanciers 
inscrits  ?  Ou  bien  les  frais  de  la  mise  en  cause  de  ces  derniers 
devraient-ils  être  réputés  frustratoires  ? 

Les  auteurs  ne  sont  point  d'accord  sur  l'interprétation  que  doit 
recevoir  la  disposition  de  l'art.  2174,  Cod.  civ.,  d'après  la- 
quelle il  doit  être  donné  acte  par  le  tribunal  du  délaissement 
qu'a  fait  l'acquéreur  d'un  immeuble  hypothéqué. 

Suivant  quelques-uns,  l'acquéreur  doit  se  borner  à  signifier 
l'acte  de  délaissement  au  créancier  poursuivant  et  au  vendeur. 
Si  le  créancier  conteste  le  délaissement,  il  engage  l'instance 
par  un  simple  acte,  et  conclut  subsidiairement  à  la  nomina- 
tion d'un  curateur,  pour  le  cas  oii  ses  critiques  seraient  rejelées. 
S'il  ne  s'élève  pas  de  contestation,  ce  même  créancier  ou  toute 
autre  partie  intéressée  demande,  par  requête  adressée  au  tri- 
bunal ,  qu'il  soit  donné  acte  du  délaissement  et  nommé  un 
curateur  à  l'immeuble  délaissé.  Dans  aucun  cas,  l'acquéreur 
ne  doit  lui-même  assigner  pour  faire  donner  acte  du  délaisse- 
ment par  le  tribunal.  Sic,  Chauveau  et  Glandaz^  Formul.  de 
proc.  civ.,  t.  2,  n.  1095  et  1096.  —  V.  aussi  Bioche.  Dict.de 
proc,  v  Hypothèque,  formules  5  et  6. 

Selon  d'autres,  l'acquéreur,  après  avoir  signifié  le  délaisse- 
ment au  vendeur  et  aux  créanciers,  somme,  par  un  simple  acte, 
le  créancier  poursuivant  de  comparaître  à  l'audience  pour  voir 
donner  acte  du  délaissement  par  le  tribunal.  Ou  le  créancier 
conteste,  el  alors  il  répond,  aussi  par  un  simple  acte,  et  le  tri- 
bunal statue  j  ou  il  ne  conteste  pas,  et,  dans  ce  cas,  au  lieu  de 
conclure  à  l'audience,  il  présente  au  tribunal  une  requête  dans 
laquelle  il  demande  lui-même  acte  du  délaissement  et  nomi- 
nation du  curateur.  V.  en  ce  sens,  Pigeau,  t.  2,  p. 448;  Trop- 
T.  XVII. --3«  s.  16 


918  (  ART.  4G84.   ) 

long,  Priv.  ethyp.,L  3,  n.  827;  Dalloz,  Hépert.,  s"  Priv.  et 
hyp.,n.lS75  à  1877. 

D'après  un  troisième  système,  l'acquéreur  doit  notifier  l'acte 
de  délaissement  au  vendeur  et  aux  créanciers  inscrits,  avec 
sommation  de  venir  à  l'audience  pour  que  le  tribunal  donne 
acte  du  délaissement,  s'il  y  a  lieu.  Le  tribunal  ne  statue  que 
si  le  délaissement  est  contesté  soit  par  le  vendeur,  soit  par  les 
créanciers  inscrits.  En  l'absence  de  contestation,  l'interven- 
tion du  tribunal  est  inutile,  autrement  que  pour  nommer  un 
curateur,  en  chambre  du  conseil,  sur  la  requête  présentée  par 
la  partie  la  plus  diligente.  V.  Pont,  Priv.  et  hyp.,  l.  2,  n.  1189 
et  1190. 

Ces  différents  modes  de  procéder  ont,  selon  nous,  un  défaut 
commun,  c'est  de  méconnaître  l'obligation  que  l'art.  2174 
impose  au  tiers  détenteur  de  se  faire  donner  acte  du  délaisse- 
ment par  le  tribunal.  Si  le  second  paragraphe  de  cet  article 
laisse  au  plus  diligent  des  intéressés  le  soin  de  faire  nommer 
un  curateur  à  l'immeuble  délaissé,  le  premier  paragraphe  est 
conçu  en  des  termes  qui  ne  permettent  pas  de  douter  que  c'est  ,, 
le  tiers  détenteur  lui-même  qui,  après  avoir  fait  au  greffe  sa 
déclaration  de  délaissement,  doit  en  demander  acte  au  tribunal, 
et  que  c'est  là  pour  lui  une  condition  de  l'efficacité  de  ce 
délaissement.  Tant  que  la  déclaration  qu'il  a  faite  au  greffe 
n'a  pas  été  consacrée  par  le  tribunal,  elle  demeure  imparfaite, 
alors  même  qu'il  l'a  notifiée  à  tous  les  intéressés  (Riom,  8  déo. 
4852,  J.  Av.,  t.  78,  p.  102).  Il  ne  saurait  donc  se  dispenser  de 
provoquer  une  décision  à  cet  égard,  sous  prétexte  que  sa  décla- 
ration n'est  pas  contestée.  A  moins  d'une  adhésion  formelle 
au  délaissement  de  la  part  de  tous  les  intéressés,  il  doit  se 
mettre  en  règle  vis-à-vis  d'eux  en  se  conformant  à  la  Dres- 
criplion  du  §  l^^  de  l'art.  2174. 

ftlais  contre  qui  doit-il  former  sa  demande  ?  Contre  le 
créancier  poursuivant  seul,  ou  bien  contre  le  vendeur  et  tous 
les  créanciers  inscrits?  Nous  croyons  que,  dans  le  silence  de  la 
loi,  des  raisons  de  simplicité  et  d'économie  qui  sont  conformes 
à  ses  vues  ,  doivent  faire  décider  que  l'acquéreur,  après  avoir 
notifié  son  acte  dedélaissement  au  vendeur  etaux  créanciers  in- 
scrits, pour  les  mettre  à  même  de  s'y  opposer,  s'ils  le  jugent  à 
propos,  doit  se  contenter  d'appeler  à  l'audience  le  créancier 
qui  lui  a  fait  sommation  de  payer  ou  de  délaisser.  Nous  nous 
rangeons  en  ce  point  au  deuxième  des  systèmes  exposés  plus 
haut,  dont  nous  ne  nous  écartons  qu'en  attribuant  un  carac- 
tère général  et  absolu  à  l'obligation  pour  l'acquéreur  défaire 
statuer  sur  sa  demande  par  le  tribunal,  tandis  qu'il  la  limite;' 
au  cas  de  contestation.  ^iviGftnoo 


(art.  4685.  )  219 


ART.  4G85. 

If.  FRAIS  ET  DÉPENS  ;  •—  1°,  2"  LIClTATrON,  VACATION  A  L'ADJUDI- 
CATION, INDEMNITÉ  POUR  NON-EXPERTISE  ;  —  3*  SAISIE  IMMOBl- 
Llf;RE,  SURENCHÈRE,  VACATION  A  L'ADJUDICATION;  —  4"  MATIÈRE 
ORDINAIRE,  DROIT  DE  CORRESPONDANCE  :  —  5"  SAISIE  IMMOBI- 
LIÈRE, DROIT  DE   CONSULTATION. 

1°  Dans  une  poursuite  de  licitation,  la  vacation  à  Vadjudi- 
cation  est-elle  due  à  chacun  des  avoués  colicitants  ? 

20  Dans  la  même  poursuite,  chacun  de  ces  avoués  a-t-il 
droit  à  l'indemnité  de  25  fr.,  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  d'exper- 
tise ? 

3°  Dans  une  poursuite  de  vente  sur  saisie  immobilière,  ou 
de  surenchère,  la  vacation  à  l'adjudication  appartient- elle  à 
tous  les  avoués  en  cause  ? 

4»  Dans  les  matières  ordinaires,  aucun  droit  de  correspon- 
dance n'est-il  dà  aux  avoués,  quand  les  parties  sont  domici- 
liées dans  l'arrondissement  ? 

h°  Le  droit  de  consultation  est-il  alloué  dans  les  incidents 
de  saisie  immobilière  ? 

Les  trois  premières  questions  sont  graves  et  délicates  j  nous 
ne  pouvons  les  examiner  ici  quesommairement,  et  une  longue 
discussion  serait  d'ailleurs  inutile  après  les  développements 
dont  elles  ont  été  déjà  l'objet  dans  ce  journal. 

1°  Le  I  11  de  l'art.  11  du  tarif  de  1841  alloue,  dans  toute 
vente  judiciaire,  une  vacation  à  l'adjudication,  sans  restreindre 
cette  allocation  à  l'avoué  poursuivant.  Or,  lorsqu'il  s'agit  de 
licitation,  chacun  desavouésdes  colicitants  doit,  aussi  bien  que 
l'avoué  poursuivant  lui-même,  assister  à  l'adjudication  des  im- 
meubles indivis,  caril  alemèmeintérêtàsurveillerla  venteetà 
prendre  part  aux  incidents  qu'elle  pourra  faire  naître.  Chacun 
d'eux  peut  donc  logiquement  et  équitabîeraent  réclamer  la  va- 
cation à  l'adjudication.  Tel  est  le  système  que  le  Journal  des 
Avoués  a  défendu  à  diverses  reprises,  que  la  plupart  des  au- 
teurs ont  embrassé,  et  qui  a  été  également  atimis  par  différents 
tribunaux. — Mais  ce  n'est  pas  celui  qui  a  prévalu  en  jurispru- 
dence. La  Cour  de  cassation  Ta  repoussé  formellement  parjun 
arrêt  du  11  mars  1846  [J.Av.,  t.  70,  p.  129),  dont  la  doctriney 
consacrée  déjà  par  un  jugementdutribunal  d'Amiensdu  13  juin 
1842  et  un  jugement  du  tribunal  de  Villeneuve-sur-Lot  du 
!*'•  avr.  1844  {J.  Av.,  t.  f)G,p.  402),  a  été  adoptée  aussi  par  le 


220  (  A^^  4685,  ) 

tribunal  de  Claraecy,  le  1"^  juin  1860 (/.  Av.,  t.  85,  p.  526), 
et  par  le  tribunal  de  Bagnères,  le  11  juilletl861  {J.Av.,l.  87, 
p.  199).  Enfin,  par  un  second  arrêt,  en  date  du  16  nov.  1857 
(/.  Av.,  t.  83,  p.  68),  laCour  suprême  a  proclamé  de  nouveau 
le  droit  exclusif  de  l'avoué  poursuivant  à  la  vacation  allouée 
par  la  disposition  précitée  de  l'art.  11  du  tarif  de  1841,  et  cela 
dans  toute  vente  judiciaire  en  général. — Cette  jurisprudence, 
interprétant  de  la  manière  la  plus  étroite  la  disposition  dont 
il  s'agit,  se  fonde  uniquement  sur  le  silence  qu'elle  garde  rela- 
tivement aux  avoués  autres  que  l'avoué  poursuivant,  à  la  diffé- 
rence d'autres  dispositions  soit  du  même  article,  soit  de  l'ar- 
ticle précédent,  qui  prennent  soin  de  les  mentionner.  Il  y 
aurait  beaucoup  à  dire  contre  un  senablable  argument;  mais 
nous  devons  nous  borner  à  renvoyer  aux  articles  antérieurs 
dans  lesquels  il  a  été  déjà  (combattu.  V.  les  indications  et  ob- 
servations jointes  aux  arrêts  précités  de  la  Cour  de  cassation 
du  H  mars  18i6  et  du  16  nov.  1857. 

2»  Le  bénéfice  de  l'allocation  de  Tindemnité  de  25  fr.,  faite 
aux  avoués  par  le  §  4  de  l'art.  10  du  tarif  de  1841  dans  le  cas 
de  licitation,  lorsqu'il  n'y  a  pas  d'expertise,  est  encore  dénié 
aux  avoués  autres  que  le  poursuivant,  par  la  Cour  suprême 
(arrêts  des  2  déc.  1857  et  24  mai  1859,  /.  Av.,  t.  83,  p.  295, 
et  t.  84,  p.  367,  note),  par  quelques  tribunaux  (Trib.  de  Ville- 
neuve-sur-Lot, 1"  avr.  1844,  déjà  cité  sur  la  première  ques- 
tionj  Trib.  de  Lille,  30  juin  1858,  J.Av.,  t.  83,  p.  503),  et  par 
certains  auteurs  (Dallez,  Répert.,  V  Frais  et  dépens,  n.  860; 
Bonnesœur,  Man.  de  la  taxe,  p.  293;  Bouclier  d'Argis  et 
Sorel,  Nouv.  Dictionn.  de  la  taxe,  p.  375,  et  note).  Mais  un 
grand  nombre  de  tribunaux  et  de  jurisconsultes  se  sont  élevés 
contre  cette  solution,  plus  contestable  encore,  s'il  est  possible, 
que  celle  donnée  par  la  Cour  suprême  à  la  question  précédente. 
heJourn.  rfes  .4uom^s  a énergiquement  soutenu  l'interprétation 
contraire.  A  la  suite  des  autorités  sur  lesquelles  il  s'est  ap- 
puyé (t.  83,  p.  297  et  s.,  504  et  s.  ;  t.  84,  p.  367  et  s.  ;  t.  85, 
p.  526  et  527;  t.  87,  p.  199  et  s.),  nous  nous  permettrons  de  men- 
tionner notre  Traité  du  partage  de  succession,  n.  360,  où  nous 
avons  résumé  en  ces  termes  les  considérations  qui  militent  en 
faveur  des  avoués  colicitants  :  «  N'est-ce  pas  par  le  concours 
de  tous  les  avoués  en  cause  que  le  tribunal  est  renseigné?  Le 
travail  présenté  par  l'avoué  poursuivant  peut  être  insuffisant 
ou  erroné;  et  pour  le  contrôler  convenablement,  les  autres 
avoués  seront  obligés  de  faire  eux-mêmes  diverses  démarches 
qui  seules  peut-être  auront  pour  résultat  d'éclairer  compiéle- 
Tnent  le  tribunal  :  comment  dès  lors  une  rétribution  ne  serait- 
elle  accordée  qu'à  l'avoué  poursuivant?  Objeciera-t-on,'  av^c 
Tiriecii-culaire  du  ministre  de  la  justice  (du  20  août  i8''i2>,'  que 


(  ART.  4685.  )  221 

Jes  autres  avoués  sont  rémunérés  de  leurs  soins  par  la  remise 
proportionnelle  1  Mais  n'arrive-t-il  pas  souvent  que  cette  remise 
n'est  point  due,  parce  que  la  licitation  est  renvoyée  devant 
un  notaire?  On  ne  saurait  admettre  non  plus,  avec  certains 
tribunaux,  que  l'émolument  de  25  fr.  doit  être  partagé,  sans 
distinction,  entre  les  avoués  qui  justifieront  de  l'utilité  des 
démarches  par  eux  faites  pour  éviter  l'expertise.  Où  puise-t-on 
la  nécessité  d'une  pareille  justification,  et  comment  peut-ou 
croire  que  le  législateur  ait  eu  la  ridicule  pensée  d'établir  entre 
les  avoués  colicitiints  une  lutte  dont  le  prix  serait  une  fraction 
plus  ou  moins  minime  d'un  émolument  de  25  francs?  La  dis- 
position de  l'ordonnance  de  1811  est  générale  :  pourquoi  en 
restreindre  injustement  la  portée?  » 

3°  Nous  avons  résolu  dans  notre  art.  4368  (t.  100,  p.  87  et 
88)  la  question  de  savoir  si,  en  cas  de  vente  sur  saisie  et  de 
surenchère,  les  avoués  autres  que  le  poursuivant  ont  droit  à  la 
vacation  allouée  par  le  §  11  de  l'art.  11  du  tarif  de  1841  ;  nous 
n'avons  pas  à  y  revenir. 

4°  Un  arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble  du  30  août  1838  (/.  Av. y 
t.  56,  p.  347)  reconnaît  à  l'avoué,»  en  matière  ordinaire,  le 
droit  de  comprendre  dans  son  état  de  dépens  les  frais  de  corres- 
pondance ou  de  port  de  pièces  qu'il  a  déboursés,  encore  bien 
que  les  parties  soient  domiciliées  dans  l'arrondissement  du 
tribunal.  Mais  c'est  là  une  décision  manifestement  erronée. 
L'avoué  peut  sans  doute  répéter  contre  son  client  tous  les  frais 
de  correspondance  et  de  pièces  dont  il  justifie;  mais  il  ne  sau- 
rait les  réclamer  contre  la  partie  adverse,  puisque  c'est  seule- 
ment dans  le  cas  où  les  parties  sont  domiciliées  hors  de  Var- 
ron(/isseme?if  que  l'art.  1^5  du  tarif  de  1807  accorde  aux  avoués, 
à  titre  de  forfait,  un  droit  de  correspondance  et  de  port  de  pièces. 
V,  en  ce  sens.  Carré,  Taxe^  p.  73;  Boucher  d'Argis,  édit. 
Sorel,  p.  177. 

5°  Le  droit  de  consultation,  dans  les  poursuites  de  saisie 
immobilière,  ne  peut  être  revendiqué  par  les  avoués,  avec 
quelque  apparence  de  raison,  depuis  l'ordonnance  du  10  oct. 
1841,  dont  l'art.  17  veut  que  les  actes  et  procédures  relatifs 
aux  incidents  de  ces  poursuites  soient  taxés  comme  en  matière 
sommaire,  et  dont  l'art.  18  prohibe  la  stipulation  d'autres  et 
plus  forts  droits  que  ceux  énoncés  dans  cette  ordonnance. 
C'est  ce  que  reconnaissent  généralement  les  auteurs.  V.  conf., 
Carré,  p.  249;  Tripier,  supplém.  à  la  Taxt  de  Carré,  p.  535; 
Fons,  Tarifs,  p.  133;  Dalloz,  verb.  cit.,  n.  201  j  Bonnesœur, 
p.  312j  Boucher  d'Argis,  p.  156.  —  Contra,  Rivoire,  Dict.  de 
la  taxe,  p.  93. —  MM.  Chauveau  etGodofïre,  en  rappelant  l'ar- 
gumentatioû  en  sens  contraire  qui  avait  été  développée  dans 


222  (  ART.  4686.  ) 

la  r»  édition  de  leur  Comment,  du  tarifa    recofiuaissent 
(p*  179)  qu'elle  est  sans  force  aujourd'hui.  i  m>  H 


ART.  4686. 


III.    FAUX  INCIDENT  CIVIL,  DÉCLARATION,  SIGNATURE,  ORIGINAL,  COPIE. 

En  matière  de  faux  incident  civil,  la  déclaration  signifiée 
par  acte  d'avoué,  conformément  à  Vart.  216,  Cod.  proc.j 
doit-elle  être  signée  non-seulement  sur  Voriginal,  mais  encore 
sur  la  copie  ?  Cette  déclaration  serait-elle  nulle,  si  la  copie, 
mentionnait  seulement  la  signature  apposée  sur  l'original? 

Tout  le  monde  s'accorde  à  reconnaître  que  la  Signature,  par 
la  partie  elle-même,  de  sa  déclaration  de  vouloir  se  servir  ou 
ne  pas  se  servir  de  la  pièce  arguée  de  faux,  est  une  formalité 
substantielle,  dont  l'omission  équivaudrait  au  défaut  de  décla- 
ration et  entraînerait  dès  lors  le  rejet  de  la  pièce,  par  applica- 
tion de  l'art.  217,  Cod.  proc,  à  moins  qu'un  délai  ne  fût  accordé 
par  le  tribunal  à  l'avoué  pour  régulariser  son  acte.  V.  Gre- 
noble, 28  août  1821  ;  Bordeaux,  9  janv.  1829  ;  Carré  et  Chau- 
veau,  Lois  de  la  procéd.,  quest.  878;  Chauveau  et  Glandaz, 
Formul.  de  proc,  t.  1,  p.  168,  note  4  (3=  édit.);  Bioche,  Dict. 
de  proc,  \°  Faux  incident  civil,  n.  70;  Boncenne,  Théor.  de 
la  proc.  civ.,  t.  4,  p.  59  j  Dalloz,  Répert.,  v»  Faux  incident, 
n.  122.  î\jais  ni  la  jurisprudence  ni  les  auteurs  ne  se  sont 
expliqués  sur  le  point  de  savoir  si  la  signature  doit  être  donnée 
tout  à  la  fois  sur  la  copie  et  sur  l'original,  ou  s'il  sulïit  que  la 
copie  mentionne  la  signature  apposée  sur  l'original  seul. 

Dans  une  autre  matière  où  la  signature  de  la  partie  dont  on 
signifie  la  déclaration  est  également  exigée,  nous  voulons 
parler  du  désistement  (Cod.  proc,  ?i02),il  est  universellement 
admis  que  l'acte  d'avoué  à  avoué  contenant  cette  déclaration 
doit  être  signé  tant  sur  la  copie  que  sur  l'original,  et  que  la 
signature  donnée  sur  l'original  seulement  serait  insuffisante. 
V.Bruxelles,  25  mai  1810  (S. -V.  chr.)j  Berriat  Saint-Prix, 
Cours  deproc.  civ.,  p..S67,  note  6;  Carréel  Chauveau,  quest. 
1457;  Favard  deLanglade,  Répert.  de  légisL,  t.  2,  p.  80,  n.  3; 
Boniiier,  Proc.  civ.,  t.  2,  p.  391  ;  Dsi\\oz,\^  Désistement,  n.  145; 
Bourbeau,  Théor.  de  la  proc,  t.  1,  2"  part.,  p.  681;  VEncyclop. 
des  Huiss.,  v<^  Désistement ,  n.  35  ;  Bioche,  eod.  verb.,  n.  66. 
Et  ce  dernier  auteur  ajoute  que  si  l'original  seul  était  signé, 
le  désistement  serait  nul,  alors  même  que  cette  signature  serait 
mentionnée  dans  la  copie,  parce  que  l'ollîcier  ministériel  n'a 


(  ART.  4687.  )  253 

pas  qualit<^  pour  allester  le  fait  de  la  sincérité  de  la  signature, 
et  qu'il  faut  que  l'adversaire  puisse  s'en  asssurer  lui-même. 
Mais  Carré  soutient,  au  contraire,  loc.  cit.,  que  le  motif  qui 
fait  exiger  la  signature  sur  la  copie,  et  qui  est  de  ne  pas  per- 
mettre à  la  partie  qui  s'est  désistée  de  faire  disparaître  la  preuve 
de  ce  désistement  en  supprimant  l'original,  Carré  soutient, 
disons-nous,  que  ce  motif  n'existe  plus,  lorsque  la  signature 
apposée  sur  l'original  est  rappelée  dans  la  copie,  et  qu'en 
pareil  cas  la  partie  adverse  ne  pourrait  arguer  le  désistement 
de  nullité,  sans  s'inscrire  en  faux.  Et  nous  devons  ajouter 
que  tous  les  autres  auteurs,  en  citant  l'opinion  de  cet  éminent 
jurisconsulte,  n'ont  garde  de  le  contredire  sur  ce  point. 

Il  est,  en  effet,  selon  nous,  parfaitement  dans  le  vrai  ;  et 
nous  n'hésitons  pas  à  appliquer  ia  môme  doctrine  en  matière  de 
faux  incident  civil.  Lors  que  la  loi  a  voulu  que  des  actes  signifiés 
portassent  nécessairement  la  signature  de  la  partie  tant  sur  la 
copie  que  sur  l'original,  elle  a  pris  soin  de  le  prescrire  en 
termes  formels  (Voy.,  par  exemple,  l'art.  66,  Cod.  civ.,  pour 
l'opposition  à  mariage;  l'art.  2185  du  même  Code,  pour  la 
surenchère  du  dixième).  Mais  quand  elle  se  borne,  comme 
dans  notre  espèce,  à  exiger  la  signature  de  la  partie,  sans 
faire  de  l'apposition  de  cette  signature  sur  la  copie  destinée  à 
l'adversaire  une  condition  absolue  de  ia  validité  de  l'acte,  ou 
nesauraitse  montrer  plus  formaliste  qu'elle  n'a  entendu  l'être; 
et  son  voBU  est  assurément  rempli,  si  la  signature  mise  sur 
l'original  est  mentionnée  dans  la  copie  par  l'huissier,  qui  a 
qualité,  quoi  qu'on  en  dise,  pour  certifier  le  fait  de  cette  signa- 
turc,  et  dont  l'attestation  autorise  la  partie  adverse  à  exiger, 
si  elle  le  juge  à  propos,  la  représentation  de  l'original  pour 
,  vérifier  ce  fait  par  elle-même. 


ART.  4687. 


IV.   FRAIS    ET    DÉPENS,    JUSTICE    DE    PAIX,     FRAIS    d'EXÉCUTION, 

COMPÉTENCE. 

La  demande  en  paiement  tout  à  la  fois  de  frais  faits  devant 
le  juge  de  paix  et  de  frais  de  mise  à  exécution  du  jugement 
rendu  par  lui,  est-elle  de  la  compétence  de  ce  magistrat  ou  de 
celle  du  tribunal  civil? 

Ud  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  du  20  juill.  1866 
(7.  Hmss.,  t.  48,  p.  208)  décide  que  la  compétence  du  juge 


224  (  ART.  4688. 

de  paix  pour  connaître  de  la  demande  en  paiement  de  frais 
faits  devant  lui,  s'étend  aux*frais  de  mise  à  exécution  d'unty^ 
jugement  rendu  par  ce  magistrat.  Mais  cette  solution  ne  doit 
pas,  selon  nous,  être  érigée  en  règle  absolue. 

La  compétence  du  juge  de  paix,  en  matière  de  frais  et  dé- 
pens, se  fonde  moins  sur  la  disposition  de  l'art.  60,  Cod.  proc, 
que  sur  celle  de  l'art,  i  er  de  la  loi  du  25  mai  1838,  qui  attribue 
au  magistrat  cantonal  la  connaissance  de  toutes  actions  per-  , 
sonnelles  ou  mobilières,  en  dernier  ressort,  jusqu'à  la  valeuÇjg 
de  cent  francs,  et,  à  charge  d'appel,  jusqu'à  la  valeur  de  deux^^j 
cents  francs.  V.  J.  ffuiss.,  t,  54,  p.  66  et  67.  Dès  lors,  nous 
admettons  bien  que  le  juge  de  paix  peut  statuer  sur  une  de- 
mande en  paiement  de  frais  faits  devant  lui,  comprenant  en 
même  temps  des  frais  de  mise  à  exécution  du  jugement  qu'il  a 
rendu,  lorsque  le  montant  de  cette  demande  ne  dépasse  pas 
200  francs,  et  qu'elle  reste  ainsi  dans  les  limites  de  la  compé- 
tence générale  établie  par  l'art,  i^i'  précité  de  la  loi  de  1838. 
Mais  si  le  montant  de  la  demande  est  d'un  chiffre  supérieur, 
on  doit,  à  notre  avis,  dénier  au  juge  de  paix  le  droit  d'en  con- 
naître, avec  d'autant  plus  de  raison  que  les  frais  de  mise  à'  , 
exécution  compris  dans  cette  demande  ne  peuvent  être  consi- 
dérés comme  des  frais  faits  devant  le  juge  de  paix,  lequel  ne 
connaît  pointde  l'exécution  de  ses  jugements,  et  qu'ainsi,  en 
admettant  même  que  l'art.  60,  Cod.  proc,  dût,  en  principe, 
être  regardé  comme  applicable  en  justice  de  paix,  il  cesserait 
de  l'être  ici  à  cause  de  la  nature  d'une  portion  des  frais  ré- 
clamés. 

G.  DiJTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


■.3J 

,  gnoiJfiuJifc 

-ûi;'      -  :  .  itijiiyii  ART.  4688.  '    '   '"'- 

SURENCHÈRE,  JUGEMENT,  JOUR  DE  l' ADJUDICATION,  FRAIS,  TAXE. 

Dans  le  cas  même  où  la  surenchère  du  sixième  n'est  pas  '^ 
contestée,  les  parties  peuvent  requérir  un  jugement,  à  l'effet  dei/u 
faire  fixer  le  jour  de  l'adjudication;  ce  n'est  pas  là  wne  joro*oq 


(  ART.  4688.  )  225 

cédure  fruslratoire  et  dont  les  frais  doivent  être  rejetés  de  la 
taxe  (Cod.  proc.  civ,,  695,  696,  709). 

(Chaœpsaur  C.  N.. .).  —-  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  surenchère  n'a  d'autre  but,  quand  elle 
prolonge  une  procédure  de  saisie  immobilière,  que  de  continuer  les 
premières  enchères  en  permettant  à  la  concurrence  de  se  reproduire 
et  d'assurer  au  saisi  et  à  ses  créanciers  un  prix  d'adjudication  plus  ré- 
munérateur, une  meilleure  garantie  de  leurs  intérêts;  —  Que,  dès^ 
lors,  la  loi  qui  commence  à  donner  des  règles  pour  la  réception  des 
enchères  à  l'audience,  prépare,  par  là  même,  les  règles  de  la  suren- 
chère et  de  ses  suites  selon  les  conditiona  dans  lesquelles  la  nouvelle 
mise  en  adjudication  doit  s'opérer  ; 

Attendu  que  ces  conditions,  telles  que  le  Code  de  procédure  civile 
les  déterminait  par  son  ancienne  rédaction,  différaient  notablement 
de  ce  qu'elles  sont  devenues  sous  l'empire  de  la  loi  du  2  juin  1841^1^ 
qui  en  a  formulé  le  texte  en  vigueur  aujourd'hui  ;  que  cette  loi  ap- 
pelle le  public  à  concourir  à  l'adjudication  sur  surenchère,  alors  que 
précédemment  le  concours  n'était  admis  qu'entre  l'adjudicataire  et  le-^  - 
surenchérisseur,  ce  qui  concentrait  la  lutte  et  en  simplifiait  les  préli- 
minaires ;  qu'il  n'y  avait  besoin  en  ce  cas,  ni  de  fixation  du  jour  des 
enchères  nouvelles,  ni  d'appel  à  la  concurrence  par  la  publicité,  ni  de 
délai  pour  rendre  cette  publicité  plus  complète  et  plus  efficace  ;  qu'il 
n'y  avait  qu'un  simple  avenir  d'audience  à  donner  par  le  surenchéris- 
seur à  l'adjudicataire  pour  vider,  en  présence  du  poursuivant  et  de  la 
partie  saisie,  un  débat  personnel  ; 

Attendu  que  le  nouvel  appel  fait  à  la  concurrence  publique  sous  le 
régime  perfectionné  par  le  législateur  de  18il  impliquait,  au  con- 
traire, pour  la  seconde  mise  aux  enchères  une  publicité  préalable  et 
essentiellement  de  même  genre  que  celle  qu'avait  reçue  la  première, 
c'est-à-dire  un  même  mode  d'annonce,  une  publication  de  semblable 
durée,  des  délais  définis  ou  fixés  en  dehors  des  préoccupations  inté- 
ressées de  l'adjudicataire  et  du  surenchérisseur  et  suivant  l'exigence  des 
situations  ;  que,  par  voie  de  conséquence,  on  était  conduit  à  considérer 
comme  devenant  applicables  à  la  nouvelle  mise  aux  enchères,  les  dispo- 
sitions des  art.  695, 696  et  699,  Cod.  proc.  civ.,  qui  prescrivent  la  fixa- 
tion par  le  tribunal  du  jour  de  l'adjudication,  l'indication  de  ce  jour 
par  l'insertion  dans  les  journaux  et  l'affichage,  et  l'accomplissement  de 
ces  formalités  quarantejours  au  plus  tôt  et  vingtjours  au  plus  tard  avant 
le  jour  annoncé  ;  que  cette  application  a  été  faite  virtuellement  par  le  lé- 
gislateur de  1844, en  ordonnant  par  là  nouvelle  rédaction  de  l'art.  709 
que  la  surenchère  serait  dénoncée  par  le  surenchérisseur,  avec  avenir»' 
pour  l'audience  qui  suivrait  la  quinzaine  de  cette  dénonGiafion,  et  qu^^^ 


226  (  ART.  4688.  ) 

l'indication,  c'est-à-dire  l'annonce  des  nouvelles  enchères,  serait  faite 
de  la  manière  prescrite  par  les  art.  696  et  699  ; 

Attendu  qu'on  ne  saurait  supposer,  en  s'attachant  trop  strictement 
à  la  signification  de  ces  derniers  termes,  que  le  législateur  n'a  voulu 
absolument  parler  que  du  mode  de  publication,  à  l'exclusion  des  dé- 
lais qui  s'y  rapportent  ;  qu'un  délai  est  indispensable  ;  qu'on  ne  doit 
pas  le  cliercher  dans  les  dispositions  des  art.  741  et  703,  Cod.  jpt-bc. 
civ.,  qui  circonscrivent  la  publication  dans  la  huitaine  qui  précède  la 
remise  en  vente,  pour  les  cas  d'incidents  et  de  retards  justifiés,  tandis 
qu'il  n'y  a  ni  incident  ni  retard  dans  le  fait  de  la  surenchère  qui  n'est 
qu'une  évolution  et  un  complément  normal  de  la  procédure  ;  qu'on  ne 
ne  peut  abandonner  ce  délai  à  l'arbitraire  du  surenchérisseur,  intéressé 
à  restreindre  la  publicité  plutôt  qu'à  l'étendre;  qu'il  est  difficile  de 
voir  dans  la  seule  dénonciation  de  la  surenchère  au  poursuivant 
une  mise  en  demeure  suffisante  de  vaquer  aux  publications  prescrites, 
ni  dans  la  quinzaine  qui  suit  immédiatement  cette  dénonciation,  le 
temps  d'assurer  à  l'adjudication  définitive  une  publicité  régulière  et 
convenable  j 

Attendu  que  la  fixation  du  jour  de  l'adjudication  sur  surenchère ']f)ar 
le  tribunal  lui-hiême  obvie  à  toutes  les  difficultés  et  permet  d'avertir 
utilement  le  poursuivant  des  soins  à  donner  à  la  publicité  de  la  mise 
en  vente  et  d'assurer  à  cette  publicité  toute  l'étendue  qu'elle  doit  re- 
cevoir selon  les  circonstances;  que  c'est,  du  reste,  le  tribunal  qui  est 
toujours  appelé  à  fixer  le  jour  de  la  mise  aux  enchères  dans  les  cas 
prévus  par  la  loi  de  la  saisie  immobilière  ;  que  l'art.  695  dit  qu'après 
la  lecture  du  cahier  des  charges  et  le  règlement  des  oppositions,  le 
iiitribunal  fixe  le  jour  et  l'heure  où  il  procédera  à  l'adjudication;  que 
l'art.  703  porte  que,  en  cas  de  remise  de  l'adjudication  pour  cause 
grave  et  dûment  justifiée,  le  tribunal  fixera  de  nouveau  le  jour  de  l'ad- 
judication ;  que  l'art.  729  dispose,  dans  l'hypothèse  de  l'annulation 
de  la  procédure  postérieure  à  la  publication  du  cahier  des  charges,  que 
le  tribunal  fixera  également  de  nouveau  le  jour  de  l'adjudication  ;  — 
Qu'il  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  cette  règle  ne  reçoive  pas  applica- 
tion à  l'adjudication  sur  surenchère  comme  pour  les  autres  situations 
pour  lesquelles  elle  est  édictée  par  un  texte  plus  précis  ;  que  la  cir- 
constance de  la  reproduction  dans  la  loi  nouvelle  des  termes  de  la  loi 
ancienne,  qui  ne  comportait  pas  la  fixation  d'un  jour  d'adjudication 
différent  de  celui  de  l'audience  à  laquelle  l'avenir  était  donné,  n'est 
pas  de  nature  à  exclure  cette  fixation,  alors  que  la  publicité  est  or- 
donnée et  que  les  conditions  d'interprétation  ont  changé  avec  l'en- 
semble des  modifications  consacrées  par  la  loi  nouvelle;  que  le  délai 
de  quinzaine,  emplacépar  l'art.  700  entre  la  dénonciation  et  l'audience, 
ne  suppose  pas  nécessairement  une  prolongation  des  délais  antérieurs 
pour  faciliter  uniquement  la  formalité  de  la  publicité;  qu'insuffisant, 


(  ART.  4688.  )  227 

au  contraire,  à  ce  dessein,  ce  délai  répond  à  celui  qui,  dans  l'art.  69o, 
est  indiqué  entre  le  dépôt  du  cahier  des  charges  et  l'audience  où  le  tri- 
bunal doit  fixer  le  jour  des  enchères,  et  c'est  aux  parties  ajournées  à 
mieux  apprécier,  avant  de  comparaître^  la  position  nouvelle  où  la  su- 
renchère est  venue  les  placer  ; 

Attendu  qu'il  n'y  a,  de  la  sorte,  que  des  contradictions  plus  appa- 
rentes que  réelles  entre  le  texte, peu  explicite  de  l'art.  709  et  l'applica- 
tion, au  cas  de  surenchère,  de  l'art.  6ti6,  et  même,  par  extension,  de 
l'art.  693;  mais  que,  n'en  fût-il  pas  tout  à  fait  ainsi,  on  ne  saurait  in- 
terdire aux  parties  de  se  servir  du  moyen  qui  concilie  le  mieux  les 
textes  opposés  et  les  intérêts  en  jeu,  qui,  depuis  longtemps,  est  mis 
en  usage,  et  qui  consiste,  non  pas  à  valider  une  surenchère  <qui  n'est 
pas  contestée,  mais  à  faire  fixer  par  le  tribunal  le  jour  de  l'adjudica- 
tion et  à  ne  faire  partir  que  du  jour  ainsi  fixé  l'obligation  à  remplir 
par  le  poursuivant  pour  la  publicité  des  enchères  et  le  délai  attribué 
à  cette  publicité;  que  les  premiers  juges  ont  justement  considéré  qu'il 
n'y  avait  pas  nullité  dans  la  forme  ainsi  adoptée;  qu'ils  ne  devaient 
pas  mieux  y  voir  un  mode  de  procéder  l'ruslratoire  et  une  surcharge  de 
frais  absolument  superflus  ; 

Attendu  qu'il  y  a  lieu  de  réformer  la  décision  dont  est  appel,  en 
tant  qu'elle  a  déclaré  qu'aucunes  fins  de  l'incident  ne  seraient  passées 
en  taxe,  et  qu'elle  a  implicitement  jugé  qu'il  ne  fallait  pas  demander 
au  tribunal  la  fixation  du  jour  de  l'adjudication  sur  surenchère  ;  qu'il 
y  a  lieu,  ou  contraire,  de  confirmer  le  jugement,  en  ce  qu'il  a  néan- 
moins fixé  le  jour,  et  de  renvoyer  la  procédure  devant  lui,  pour 
mettre  à  exécution  cette  partie  de  sa  sentence  ainsi  maintenue;  — 
Attendu  qu'en  cet  état  aucune  des  parties  ne  peut  être  appelée  à  sup- 
porter les  dépens  payés  tant  en  première  instance  qu'en  appel  ; 

Par  ces  motifs,  ayant  tel  égard  que  raison  à  l'appel  interjeté  par 
Ferdinand  Champsaur  envers  le  jugement  du  tribunal  de  première 
instance  d'Embrun,  le  U  déc,  1875,  et  faisant  droit  aux  conclusions 
respectives  des  parties  ;  —  Réforme  ledit  jugement  en  tant  qu'il  a  dé- 
claré qu'aucuns  frais  de  l'incident  ne  seraient  passés  en  taxe;  *—  Dit 
et  prononce,  en  conséquence,  que  la  procédure  suivie  n'était  ni  irrégu- 
lièré  ni  frusiratoire,  et  qu'il  y  avait  lieu  de  la  part  du  tribunal,  non 
pas  de  prononcer  la  validité  de  la  surenchère,  si  elle  n'éiait  pas  con- 
testée, mais  de  fixer  dans  tous  les  cas  le  jour  de  l'adjudication  sur 
Surenchère  ;  —  Renvoie  la  procédure  devant  lui  pour  mettre  à  exécu- 
tion la  partie  de  son  jugement  ainsi  confirmé,  soit  en  fixant  un  uou- 
teau  jour  pour  l'adjudication  à  la  place  du  jour  fixé  et  écoulé  depuis 
l'appel,  soit  en  donnant  à  la  procédure  la  suite  qu'elle  comporte;  — 
Alloue,  etc.  \uii/peb 

NoTB.  —  La  question  est  controversée»  V.  Dalioz,  Répert,, 


228  .   ,  ,i  ART.  4689.  ) 

v°  Surenchère,  n.  374  et  &.,  et  les  autorités  en  sens  aivers  qui  i 
y  sont  indiquées.  Junge  à  l'appui  de  la  solution  ici  consacrée 
par  la  Gourde  Grenoble,  Gass.,  7  déc.  1868  (S. V. 69. 1.121). 
Mai,  V.  en  sens  contraire,  notre  Art.  4409,  t.  100,  p.  174,  et 
les  auteurs  qui  y  sont  mentionnés. 


i' 


ART.  4689. 

:  flâid  atfim  «  ^amBiiuri  ^h  am  nniiijMfr. 

JRPi,,(ïj[Jiff,D|;.|tA  FLECHE,  7  avril  1876. 

DÉLAI,  JOUR  i)E   l'échéance,   JUGEMENT   PAR  DÉFAUT,    OPPOSITION. 

La  disposition  de  l'art.  1033,  Cod.  proc,  qui  exclut  du  dé- 
lai le  jour  de  la  signification  et  le  jour  de  l'échéance,  nest 
applicable  qu'au  délai  fixé  pour  les  actes  qu'elle  spécifie  ;  elle 
ne  s' étend  pas  aux  cas  oii,  par  l'emploi  de  formules  inclusives, 
la  loi  manifeste  la  volonté  quun  acte  soit  fait  le  jour  de 
l'échéance  au  plus  tard. 

Ainsi,  spécialement,  V opposition  à  un  jugement  par  défaut 
faute  de  conclure  que  l'art.  157,  Cod.  proc,  déclare  n'être  re- 
cevable  que  pendant  huitaine  à  compter  du  jour  de  la  signifi- 
cation à  avoué,  ne  peut  être  valablement  formée  après  le  hui- 
tième jour  à  partir  de  cette  signification.  Et,  par  exemple, 
l'opposition  est  tardive  si,  le  jugement  ayaiit  été  signifié  le  18, 
elle  est  formée  le  20,  encore  bien  que  le  19  serait  un  jour 

(Arthuis  C.  Gillet). —Jugement. 

'"^.  Eté  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  par  jugement  de  ce  tribunal,  en  date 
du  15  février  dernier,  rendu  par  défaut  faute  de  conclure,  Arthuis-a 
été  condamné  à  rendre  à  la  veuve  Gillet  un  compte  détaillé  de  la  for- 
lune  lui  provenant  de  la  succession  de  son  frère,  et,  faute  par  lui  de 
le  faire  dans  la  huitaine  dé  la  signification  du  jugement,  à  payer  à  la 
demanderesse  une  somme  de  20,000  fr.  à  titre  de  provision  ;  —  At- 
tendu que  ce  jugement  a  été  signifié  à  M"  Ragot,  avoué  d'Arthuis,  par 
acte  de  palais  en  date  du  10  mars  dernier,  enregistré;  —  Attendu  que, 
par  un  autre  acte  de  palais  en  date  du  20  mars  suivant,  aussi  enregis- 
tré, Arihuis  a  formé  opposition  audit  jugement  ;  —  Attendu  que  la 
veuve  Gillet  soutient  que  cette  opposition  doit  être  déclarée  non  rece- 
vable,  par  le  motif  qu'elle  aurait  été  faite  tardivement  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  157,  Cod.  proc,  civ.,  si  le  juge- 
ment est  rendu  contre  une  partie  ayant  un  avoué,  l'opposition  n'est 


(  ART.  4689.  )  229 

recevable  que  pendant  huitaine  à  compter  du  jour  delà  signification  à 
avoué;  — Attendu  que,  si  l'art.  1033  du  même  Code  décide  que  ni  le 
jour  de  la  signification  {dies  a  quo),  ni  le  jour  de  l'échéance  {dies  ad 
quem)  ne  sont  compris  dans  le  délai,  la  règle  posée  par  cet  article 
n'est  applicable  qu'au  délai  général  fixé  pour  les  ajournements,  cita- 
tions, sommations  et  autres  actes  faits  à  personne  ou  à  domicile,  et 
qu'elle  reçoit  exception  lorsque,  par  l'emploi  de  formules  inclusives, 
le  législateur  a  clairement  manifesté  l'intention  que  l'acte  ne  pût  être 
fait  que  le  jour  de  l'échéance  au  plus  tard  et  non  le  lendemain  de  cette 
échéance;  —  Attendu  que  cette  intention  est  nettement  indiquée  par 
la  réJaction  de  l'art.  d57,  qui  ne  dit  pas,  comme  l'art.  443  pour  l'ap- 
pel :  «  le  délai  pour  former  opposition  sera  de  huitaine,  »  mais  bien  : 
«  l'opposition  ne  sera  recevable  que  pendant  huitaine;  » 

Attendu  qu'il  suit  de  là  que  le  dernier  jour  où  l'opposition  pouvait 
être  légalement  signifiée  était  le  18  mars;  que  dès  lors  il  importe  peu 
que  le  19  mars  ait  été  un  dimanche,  puisque  ce  jour-là  l'opposition 
n'était  déjà  plus  recevable; 

Attendu  que  celte  interprétation,  admise  par  plusieurs  arrêts  avant 
la  loi  du  3  mai  1 862,  n'est  en  rien  contredite  par  le  texte  de  cette  loi, 
qui  n'a  modifié  l'art.  1033,  Cod.  proc,  qu'en  ce  qui  touche  l'augmen- 
tation des  délais  à  raison  des  distances  et  la  prorogation  relative  aux 
jours  fériés;  —  Attendu  que,  depuis  la  promulgation  de  cette  loi,  la 
théorie  ci-dessus  exposée  a  été  consacrée  implicitement  par  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Poitiers  du  11  août  1864  (J.  Av.,  t.  90,  p.  SCO)  et  un 
arrêt  de  rejet  du  4  déc.  186S  (J.  Av.,  t.  91,  p.  206);  —  Qu'il  serait 
donc  inexact  de  prétendre  que  le  législateur  de  1862  a  entendu  rendre 
francs  tous  les  délais  sans  exception  ni  distinction;  '■—  Attendu,  par 
suite,  qu'il  y  a  lieu  d'admettre  h  fin  de  non-recevoif';"'' 

Par  ces  motifs,  déclare  Arthuis  non  recevable  dans  son  opposition 
au  jugement  du  15  fév.  1876  ;  etc.  ,;,  ,. ..,  ;  ; 

Note.  —  Le  principe  général  que  pose  ici  le  tribunal  de  La 
Flèche  a  été  déjà  proclamé  d'une  manière  expresse  par  un 
arrêt  delà  Cour  de  Bordeaux  du  15  juillet  186i  {J.  Av.,  t.  90, 
p.  275)  et  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  4  déc.  1865 
{J.  Av.,  t.  91,  p.  206). —  Quant  à  l'application  de  ce  principe 
au  délai  de  huitaine  pour  former  opposition  aux  jugements 
par  défaut  faute  de  conclure,  elle  a  été  aussi  consacrée  par  un 
arrêt  de  la  Cour  suprême  du  1'^'  juillet  1874  {J.  Av.,  t.  100, 
p.  63),  à  l'égard  des  jugements  commerciaux  (Cod.  proc,  436), 
,  il  est  vrai,  mais  par  une  induction  qui  convient  également  aux 
jugements  des  tribunaux  civils. 
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230 


(  ART,  4690.  ) 


ART.  4600. 


PRÉS.  DU  TRIB.  CIV.  DE  WASSY,  15  fév.  ^76. 
RÉFÉRÉ,  EXÉCUTION  DE  JUGEMENT,  DÉLAI  DE  GRACE. 

Il  appartient  au  juge  des  référés  d'accorder  un  délai  au 
débiteur  poursuivi  en  vertu  d'un  titre  exécutoirey  et  spéciale- 
ment d'un  jugement  du  tribunal  de  commerce  [God.  civ.,1244j 
Cod.  proc,  806). 


(Th...  C.  B...).  —  Ordonnance. 

Nous,  etc.; —  Attendu  que  le  sieur  B...  a  formé  opposition  au 
commandement  à  lui  signifié,  le  9  du  courant,  en  exécution  d'un  juge- 
ment du  tribunal  de  commerce  de  l'arrondissement  de  Wassy,  en 
date  du  17  janv.  1876  ;  —  Attendu  que  le  sieur  Th...  a  assigné  l'op-i- 
posant  pour  voir  ordonner  la  continuation  des  poursuites  jusqu'à  par- 
fait paiement; 

Attendu  que,  d'après  l'art.  806,  Cod.  proc.  civ.,  le  juge  des  référés  . 
doit  statuer  sur  toutes  les  difficultés  relatives  à  l'exécution  des  titres 
exécutoires  et  des  jugements; 

Attendu  que  le  sieur  B...  sollicite  terme  et  délai;  —  Attendu  qu'a- 
lors s'élève  la  question  de  savoir  si  le  magistrat  tenant  l'audience  des 
référés  peut  accorder  un  délai  pour  le  paiement  de  la  dette  ; 

Attendu  que,  sans  doute,  il  y  a  controverse  sur  cette  question  ;  — 
Que  la  Cour  de  Paris,  Vf  chambre,  audience  du  14  janvier  dernier, 
vient  d'infirmer  une  ordonnance  présidentielle  qui  avait  accordé  des 
délais; 

Mais  attendu  que  les  dispositions  de  l'art.  124-4,  Cod.  civ.,  sont  gé- 
nérales ;  que  la  loi,  pour  traduire  sa  pensée,  ne  s'est  pas  servie  du  mot 
«  tribunal  »,  qu'elle  emploie  ordinairement,  et  qui  eût  restreint  l'ap- 
plication de  l'article  à  la  réunion  des  magistrats  composant  le  tribu- 
nal ;  que  l'art.  12i4  ne  distingue  pas  entre  la  dette  qui  résulte  d'un 
acte  authentique  et  celle  qui  résulte  d'un  acte  sous  seings  privés;  que 
les  termes  mêmes  de  cet  article,  en  invitant  le  juge  à  prendre  en  con- 
sidération la  position  du  débiteur  et  à  user  avec  une  grande  réserve 
du  pouvoir  qui  lui  est  accordé,  indiquent  suflBsamment  que  ce  pouvoir,  ' 
au  point  de  vue  des  délais  apportés  à  l'exécution,  est  absolu;  —  Que 
la  question  de  délai  à  accorder,  ainsi  que  le  fait  remarquer  Bertin 
{Ordonnance  de  référé),  est  même  une  des  difiQcullés  qui  se  présentent 
souvent  devant  le  juge  des  référés;  —  Qu'en  combinant  donc  l'art. 


t 


(_  ART.  ^'090.  )  SISi 

806,  Cod.  proc.  civ,,  et  l'art.  1244,  Cod.  civ.,  le  juge  des  référés 
puise  dans  les  dispositions  de  ces  articles  le  droit  d'accorder  un 
délai; 

Attendu  que,  si  l'on  objecte  que,  s'agissant  de  l'exécution  d'un  ju- 
gement, le  président  ne  pouvait  accorder  en  référé  un  délai  qui  n'avait 
pas  été  concédé  par  le  tribunal,  on  peut  répondre  que  la  question  du 
délai  pouvait  ne  pas  être  née  au  moment  des  débats  devant  le  tribu- 
nal ;  par  exemple,  si  le  défendeur  contestait  la  créance,  il  ne  devait 
pas,  évidemment,  solliciter  un  délai  pour  un  paiement  auquel  il  pré- 
tendait n'être  pas  obligé;  —  Attendu  qu'il  y  a  lieu,  dans  l'inlérèt  de  ■ 
l'administration  d'une  bonne  et  prompte  justice,  d'étendre  plutôt  que'  * 
de  restreindre  la  compétence  du  juge  des  référés  ;  —  Attendu,  au  sur- 
plus, que  le  sieur  Th.. .  ne  résiste  pas  à  la  demande  d'un  délai,  pourvu 
qu'il  soit  court  ; 

Par  ces  motifs,  en  considération  de  la  position  du  débiteur  et  eu 
égard  aux  circonstances,  accordons  un  délai  de  quinze  jours;  etc. 

Note. —  La  question  tranchée  par  cette  ordonnance  est  très- 
délicate  et  très-controversée.  Si  MM.  de  Belleyme,  Ordonn, 
surréq.  et  sur  réf.^  t.  1,  p.  450,  et  Berlin,  Id-,  n.  194  et  s., 
reconnaissent  au  juge  des  référés  le  pouvoir  d'accorder,  sui-^ 
vant  les  circonstances,  un  délai  au  débiteur  poursuivi  en  vertu 
d'un  titre  exécutoire,  en  usant  d'ailleurs  de  ce  pouvoir  avec 
une  grande  réserve,  d'autres  auteurs  se  refusent  à  étendre  ses 
attributions  jusque-là.  V.  notamment  Thomine-Desmazures, 
Comment.  Cod.  proc.,i.  2,  p.  394,  Rodière,  Compét.  et  proc; 
t.  1,  p.  165  ;  Carré  et  Chauveau,  Lois  de  la  proc,  quest.  2760; 
Bioche,  Dict.  de  proc,  V^  Référé,  n.  184;  Dalloz,  Répert.,  eod. 
verb.,u.^OS;  Deffaux  et  Harel,  Encycl.  desHuiss.,  eod.  verb., 
n,  13.  Dans  un  ouvragetoui  récent  qu'il  vient  de  publier  sous 
le  litre  des  Ordonnances  sur  requête  et  des  Ordonnances  sur 
référé,  M.  Bazot ,  président  de  chambre  à  la  Cour  d'appel  de 
Chambéry,  propose  (p.  332  et  333)  un  système  intermédiaire 
d'après  lequel  le  juge  des  référés,  sans  pouvoir  pour  accorder 
lui-même  le  délai  sollicité  par  le  débiteur,  aurait  du  moins  le 
droit  d'ordonner,  s'il  y  avait  lieu,  la  discontinuation  des  pour- 
suites, afin  de  permettre  au  tribunal  compétent  de  statuer  sur 
la  demande  de  délai.  —  Quant  à  la  jurisprudence,  elle  est 
très-vacillante  sur  noire  question,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  par 
les  arrêts  en  sens  divers  que  mentionnent  les  différents  auteurs 
cités  plus  haut,  et  par  ceux  qui  sont  analysés  dans  le  Jour' 
nal  des  Av.,  t.  99,  p.  468. 

.-,1  '^  ' 


232 


ART.  4691,  ^ 


eb  mp  înBveb  art.  4691. 

*îri  i9  êSÎjIGqTRÎB.  CIV.  DE  WASSY,    13  mar«  1876. 

COMPÉTENCE   DES  JUGES  DE  PAIX,   DEMANDES   PERSONNELLES   ET  MOBI- 
è98iSyib     J.  LIÈRES,  TRIBUNAUX  CIVILS,  INCOMPÉTENCE. 

Les  demandes  personnelles  et  mobilières  n'excédant  pas 
âOO  francs  sont  de  la  compétence  exclusive  des  juges  de  paix; 
et  les  tribunax  civils  ne  peuvent  en  connaître,  toutes  les  fois 
qu'elles  ne  donnent  pas  lieu  à  des  incidents  d'une  autre  na- 
ture pouvant  devenir  l'objet  principal  de  la  contestation^  et 
que  du  jugement  à  intervenir  il  ne  peut  pas  résulter  l'excep- 
tion de  chose  jugée  relativement  à  d'autres  demandes  (L.  25  mai 
1838,  art.  l^r). 

_  (y...  C.  N...).  —  Jugement.  -^ 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  le  sieur  V...  a  formé  contre  Tabbé 
N...  une  demande  en  paiement  d'une  somme  de  57  francs,  restant 
due  pour  solde  de  travaux  exécutés  et  de  matériaux  fournis; —  Attendu 
que  c'est  le  montant  de  la  demande  qui  fixe  et  détermine  la  compé-- 
tence  du  juge  ;  —  Attendu  que,  sans  doute,  s'il  s'agissait  de  l'incom- 
pétence ratione  personœ,  on  pourrait  dire  que  l'exception  ne  peut  être 
accueillie,  le  défendeur  ayant  conclu  au  fond  ; 

Mais  attendu  que  les  juges  de  paix,  d'après  la  loi  du  2S  mai  1838, 
connaissent  de  toutes  actions  purement  personnelles  ou  mobilières,  en 
dernier  ressort,  jusqu'à  la  valeur  de  100  francs,  et  à  charge  d'appel 
jusqu'à  la  valeur  de  200  francs  ;  —  Que,  dans  ces  sortes  d'affaires,  ils 
sont  des  juges  ordinaires  ;  ils  ont  la  plénitude  de  juridiction,  ainsi  que 
le  dit  Curasson,  le  jurisconsulte  le  plus  autorisé  en  cette  matière;  — 
Qu'en  thèse  générale,  ce  n'est  pas  la  valeur  de  l'obligation,  c'est  celle 
de  la  demande  qui  fixe  la  compétence,  et  que  toutes  les  fois  que,  sur  une 
demande  ne  dépassant  pas  200  francs,  il  ne  s'élève  pas  un  incident  qui 
peut  devenir  le  principal  objet  de  la  contestation,  et  que  du  jugement 
à  intervenir  il  ne  peut  pas  résulter  l'exception  de  chose  jugée  relati- 
vement à  d'autres  demandes,  le  juge  de  paix  est  compétent  ; — Attendu 
que  le  principe  de  la  créance  du  sieur  V...  n'a  jamais  été  contesté; 

Attendu  qu'il  y  aurait  un  inconvénient  grave  à  saisir  les  tribunaux 
civils  des  matières  personnelles  dont  la  connaissance  est  dévolue  aux 
juges  de  paix,  sous  le  prétexte  que  les  tribunaux  civils  ont  la  plénitude 
de  juridiction; —  Attendu  que  les  dispositions  sur  les  juridictions  sont 
d'ordre  public  ;  —  Qu'aux  termes  de  l'art.  170  du  Code  de  procédure 
civile,  si  le  tribimal  est  incompétent  à  raison  de  la  matière,  le  renvoi 


•V 


(  ART.  4692.  )  233 

peut  être  demandé  en  tout  état  de  cause,  et  que  si  le  renvoi  n'est  pas 
demandé,  le  tribunal  est  tenu  de  renvoyer  d'office  devant  qui  de 
droit  ; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  incompétent,  et  renvoie  les  parties  et  l'af- 
faire devant  le  juge  qui  doit  en  connaître;  etc. 


-T^ 


Note.  —  La  jurisprudence  s'est  prononcée  à  diverses 
reprises,  mais  à  lort,  selon  nous,  dans  un  sens  contraire  à  la 
solution  ci-dessus.  V.  Bordeaux,  12  déc.  1861  [J.  Av..  t.  90, 
p.  7)^  ainsi  que  les  indications  et  les  observalions  critiques 
jointes  à  cet  arrêt. 


ART.  4692. 


TRIB.  CIV.  DE  WASSY,  18  fév.  1876 
DEGRÉS  DE  JURIDICTION,  JUGE  DE  PAIX,   INTÉRÊTS,   PROTÊT. 

Pour  déterminer  le  taux  du  ressort^  notamment  en  justice 
de  paix,  on  doit  ajouter  au  principal  les  intérêts  échus  avant 
la  demande^  et,  par  exemple,  ceux  courus  depuis  le  jour  du 
protêt  d'un  effet  de  commerce  dont  le  montant  est  réclamé. 

(Lepoix  C.  X...).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  le  sieur  Lepoix  s'est  rendu  appelant 
d'une  sentence  de  M.  le  juge  de  paix  du  canton  de  Joinville,  en  date 
du 6  juin.  1873;— Attendu  que  l'appel  est  contesté  en  ce  que,  d'a- 
près l'art.  1"  de  la  loi  du  23  mai  1838,  les  juges  de  paix  connaissent 
de  toutes  actions  personnelles  en  dernier  ressort,  jusqu'à  la  valeur  de 
100  francs,  et  que  la  demande  de  l'appelant  devant  M.  le  juge  de  paix 
n'excédait  pas  le  taux  de  lUO  francs  ; 

Attendu  que  c'est  la  citation  qui,  parle  montant  de  la  demande  dé- 
termine la  compétence  du  juge  de  paix  ; 

Qu'en  justice  de  paix,  suivant  la  citation,  Lepoix  avait  réclamé  : 
1°  la  somme  de  100  francs,  formant  le  montant  en  principal  d'un  billet 
à  ordre  ;  2"  les  intérêts  de  cette  somme,  au  taux  légal,  à  compter  du 
17  mai  dernier,  jour  du  protêt;  3°  la  somme  de  12  fr.  43  c,  pour 
frais  de  protêt  et  retour  de  billet;  4°  les  intérêts  de  cette  somme  tels 
que  de  droit  ; 

Attendu  que,  pour  fixer  la  compétence,  on  peut  comprendre  les  in- 
térêts échus  avant  la  demande  et  les  joindre  au  capital,  mais  non  ceux 
T.  XVII.— 3*  s.  17 


234  (  ART. -4692.  ) 

fi  courir  j  —  Qu'en  règle  générale,  les  intérêts  ne  courent  que  depuis 
la  demande  en  justice,  les  intérêts  ne  pouvant  courir  de  plein  droit 
qu'en  vertu  d'une  convention  spéciale  ou  d'une  disposition  expresse 
de  la  loi;  ainsi,  par  exemple,  l'art.  1990,  C  civ.,  décide  que  l'intérêt 
des  sommes  dont  un  fondé  de  pouvoirs  est  reliquataire,  court  à  comp- 
ter du  jour  qu'il  est  mis  en  demeure  ;  l'art.  184^  C.  comm.,  fait  aussi 
courir  l'intérêt  du  principal  d'une  lettre  de  change  à  compter  du  jour 
du  protêt  attestant  la  sommation  et  le  défaut  de  paiement; 

Attendu  que  s'il  est  décidé  que  les  intérêts  d'un  billet  à  ordre  cou- 
rent du  jour  du  protêt,  ces  intérêts  peuvent  êlre  compris  dans  la  de- 
mande pour  fixer  la  compétence;  échus  avant  la  demande,  ainsi  que 
dit  M.  Curasson,  ils  forment  un  capital  qui  peut  être  réuni  au  princi- 
pal de  la  créance  pour  déterminer  la  compétence,  de  sorte  que  si,  à  la 
demande  d'une  somme  de  100  francs  on  réunit  celle  d'une  autre 
somme  pour  intérêts  échus,  cette  dernière  somme  ne  fût-elle  que  de 
oO  centimes,  le  juge  de  paix  ne  pourra  prononcer  qu'en  premier 
ressort  ; 

Attendu,  etc...., 

Par  ces  motifs,  admet  l'appel,  etc.  • 

Note. —  En  principe,  tout  le  monde  est  d'accord  pour  recon- 
ïiaîre  que  les  intérêts  échus  avant  la  demande  doivent  être 
ajoutés  au  principal  pour  déterminer  le  taux  du  ressort,  soit 
en  justice  de  paix,  soit  devant  les  tribunaux  civils.  V.  notam- 
ment Dalloz,  Réper t.,  \^^  Degrés  de  juridiction,  n.  170  et  s., 
el  Compét.  civ.  des  jug.  de  paix,  n.  48;  Henrion  de  Pansey, 
Compèt.  des  jug.  de  paix,  p.  îlO  ;  Carou,  Jurid.  des  jug.  de 
paix,  t.  1,  n.  119;  Carré,  Compét.  judic.  des  jug.  de  paix, 
n.  98  ;  VEncyclop.  des  Huiss.,  v'^  Degrés  de  juridiction ^  n.  17, 
et  Jtist.  de  paix,  n.  30,  ainsi  que  les  arrêts  cités  ibid. — Mais, 
la  jurisprudence  excepte  de  ce  principe,  contrairement  à  la 
décision  rapportée  ci-dessus,  les  intérêts  échus  depuis  le  pro- 
têt d'un  elfet  de  commerce,  par  le  motif  que  le  protêt  n'est 
en  quelque  sorte  que  le  prélude  nécessaire  de  la  demande,  et 
qu'en  pareil  cas  les  intérêts  ne  sont  qu'un  accessoire  de  celle- 
ç\.  V.  Orléans,  27  nov.  1850  (/.  Av.,  t.  76,  p.  423;  S.V.51.2. 
352),  et  autres  arrêts  cités  soit  AQ.ns\QRépert.  de  Dalloz,  verb. 
cit,,  n.  196,  soit  dans  notre  Dictionnaire  du  contentieux  catn- 
merc*  et  industr.^  V  Dernier  ressort^  n.  14  el  15.        ">'*  ob 

G.  D. 


1 


{  ART.  4G93.  )  535 


ART.    i093. 

TOULOUSE  (2"  en.),    30  déc.  1875. 
TRIB.  CIV.  D'ORANGE,  7  avril  1876. 

ORDRE,   VENTE  SUR   SAISIE  IMMOBILIÈRE,  HYPOTHÈQUE  LÉGALE,   DROIT 

''''  ^"'    DE   PRÉFÉRENCE,  DÉLAI. 

Dans  le  cas  de  vente  sur  saisie  immobilière,  les  créanciers 
à  hypothèque  légale  gui  n'ont  pas  fait  inscrire  cette  hypo- 
thèque peuvent  exercer  leur  droit  de  préférence  sur  le  priXj 
quoique  l'ordre  ne  soit  pas  ouvert  dans  les  trois  mois  de  la 
transcription  du  jugement  d'adjudication  :  on  ne  saurait  ap- 
pliquer à  ce  cas,  par  analogie,  la  déchéance  résultant  rfu  §  5 
de  l'art.  772,  Cod.  proc. 

i^"  espèce  :  —  (Villeneuve  C.  Caraman  et  autres).  — Arrêt 
(de  la  Cour  de  Toulouse). 

liA  Cour;  —  Attendu,  en  fait,  qu'après  le  jugement  d'adjudication 
du  7  mars  1872,  transcrit  seulement  le  19  août,  un  ordre  amiable  a 
été  ouvert  sur  la  réquisition  du  sieur  Caraman  ;  que  la  femme  Ville- 
neuve s'y  est  présentée  ;  qu'elle  a  plus  tard  produit  dans  l'ordre  judi- 
ciaire en  même  temps  que  les  autres  créanciers,  mais  que  sa  colloca- 
tion  a  été  rejetée  par  suite  de  la  déchéance  (pi'elle  aurait  encourue,  le 
motif  pris  de  ce  que  Tordre  n'aurait  pas  été  ouvert  en  temps  utile; 

Attendu,  en  droit,  que  la  loi  du  2i  mai  1838  réglemente,  par  rap- 
port aux  créanciers  à  hypothèque  légale,  deux  cas  distincts  :  l'ordre 
à  suite  d'expropriation  (art.  717),  et  l'ordre  à  suite  d'aliénation  volon- 
taire  (art.  772,  Cod.  proc.  civ.)  ;  —  Attendu  que  si,  pour  le  cas  où 
l'ordre  suit  une  vente  volontaire,  l'art.  772  ne  maintient  au  créancier 
à  hypothèque  légale  non  inscrite  l'exercice  du  droit  de  préférence  sur 
le  prix  qu'à  la  condition  expresse  que  l'ordre  soit  ouvert  dans  les  trois 
mois^  à  dater  de  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'art.  2193,  Cod.  civ.; 
cette  condition  ne  se  retrouve  pas  dans  l'art.  717  ;  —  Qu'aux  termes 
de  ce  dernier  article,  la  seule  condition  imposée  au  créancier  est  celle 
de  produire,  avant  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'art,  loi,  si  l'ordre 
se  règle  judiciairement,  ou  de  faire  valoir  ses  droits  avant  la  clôture, 
si  l'ordre  se  règle  amiablement  ;  —  Attendu  qu'en  matière  de  forclu- 
sion il  n'est  pas  permis  de  raisonner  d'un  cas  à  l'autre  ;  qu'on  ne  sau- 
rait donc,  par  voie  d'analogie,  appliquer  à  la  situation  réglée  par 
Tart.  717  une  déchéance  qui,  à  raison  de  sa  noture  même,  doit  être 


236  (  ART.  4693.  j 

strictement  renfermée  dans  les  limites  de  l'art.  772,  ni  assigner  à  cette 
déchéance  un  point  de  départ  qui  ne  peut  être  le  même  pour  l'art.  772 
et  l'art.  7'17|     _  ^      ;  '  ,      ,  , ,    ;  '^.  ^J^ 

Attendu  que  les  opinions  émisés  lors'  de  fà'  discussion  de  lia  loi  rie' 
pourraient  jamais,  dans  une  disposition  aussi  rigoureuse,  suppléer  à 
son  silence  ;  qu'elles  n'ont  pas  d'ailleurs  sur  ce  point  une  précision 
dont  on  puisse  se  prévaloir  ;  que,  ni  le  rapport,  ni  les  réponses  faites 
par  le  rapporteur  et  le  vice-président  du  conseil  d'Etat  à  la  question 
qui  leur  était  nettement  posée,  ne  sont,  à  cet  égard,  concluants  et  for- 
mels ; 

Attendu  que,  dans  le  cas  où  l'ordre  doit  s'ouvrir  sur  une  vente 
après  expropriation,  l'art.  692  prescrit,  en  faveur  du  créancier  à  hypo- 
thèque légale,  et  l'art.  7S0  impose  à  l'adjudicataire  des  mesures  que  le 
législateur  a  pu  croire  suffisantes  ;  que  la  mesure  extrême  et  retentis- 
sante de  l'expropriation  et  l'alarme  qui  en  devait  résulter  pour  les  inté- 
rêts engagés  étaient  de  sérieuses  garanties  pour  l'ouverture  de  l'ordre 
à  bref  délai;  qu'une  sanction  pénale  pouvait  paraître,  dans  ce  cas, 
inutile  ;  —  Mais  que,  jtour  le  cas  d'aliénation  volontaire,  où  l'acqué- 
reur n'est  soumis  à  aucune  obligation  rigoureuse,  et  où  l'inscription  de 
rhypoihcque  légale  n'est  plus  aussi  certaine,  le  législateur  a  pu  vou- 
loir stimuler,  par  la  menace  d'une  déchéance,  l'activité  du  créancier  ; 
éù*  Qu'ainsi  pourrait,  au  besoin,  s'expliquer  la  diflerence  entre  les  si- 
tuations réglementées  par  les  art.  lit  et  717;  —  Qu'il  n'est  pas  sans 
intérêt  de  relever  qu'alors  que  l'art.  772  renvoie  à  la  disposition  finale 
de  l'art.  '747,  celui-ci,  qui  vise  les  art.  751,  752  et  754,  ne  se  réfère 
nullement  à  l'art.  772,  dont  on  voudrait  pourtant  que,  par  assimila- 
tion, il  empruntât  la  déchéance  ; 

Attendu,  dès  lors,  que  si  l'ordre  judiciaire  dans  lequel  la  fehime 
Villeneuve  a  régulièrement  produit  n'a  pas  été  ouvert  dans  les  trois 
mois  de  la  transcription  du  jugement  d'adjudication,  il  n'en  résulte 
contre  elle  aucune  forclusion,  et  que  son  droit  de  préférence  n'a  pas 
été  perdu  ; 
Par  ces  motifs,  réforme  (1),  etc. 

2«  espèce  :  —  (Bastardy  C.  créanciers  Bastardy).  —  Jugement 

(du  trib.  civ.  d'Orange). 

z  '''[>  /.iiq  al  r.  ,1 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  la  collocation  provisoire  admise  au 
profit  de  la  femme  Bastardy,  née  Bernard,  est  l'objet  d'un  contredit 
ayant  pour  but  de  l'écarter  de  l'ordre,  sur  le  double  motif  qu'elle  n'au« 

^j^V'te  jugement  infirmé,  rendu  le  8  mai  lo^S  pat  le  triBunal^cle  Sâini-Gâu- 
dèhs,  esf  rapporté  dans  Sirey,  18*76:2.41.  té  déVeloj)j)eitaefl,f  cô'nsïdèfâblë  ot  ^' 
motifs  ncm3«mpêdie  de  k  reprodiiri'e.'' -   '^^^'^    -Ei/iiiiD'iO  ^itiJb  xué  81SÎ 


(  ART.  i693,  )  237 

rail  pris  aucune  inscription  avant  la  transcription  du  jugement  d'ad- 
judication, et  que  beaucoup  plus  de  trois  mois  se  seraient  écoulés  de- 
puis cette  époque,  sans  qu'un  ordre  ait  été  ouvert  ;  ce  qui  élèverait 
contre  sa  demande  une  fin  de  non -recevoir  péremptoire  découlant  de 
la  combinaison  des  art.  717  et772_,  Cod.  proc.  civ.,  rectifié  par  la  loi 
du  21  mai  1858; 

Attendu  que  le  législateur  a  introduit  des  formalités  de  purge  dis- 
tinctes, suivant  qu'il  s'agit  de  ventes  volontaires  ou  forcées  ;  qu'il  a 
même  établi  un  mode  spécial  de  purger  les  hypothèques  légales  des 
incapables,  dont  on  ne  saurait  faire  abstraction  dans  les  débats  de  celte 
nature;  — que,  d'après  l'art.  772  précité  :  «  Les  créanciers  à  hypo- 
thèques légales,  qui  n'ont  pas  fait  inscrire  leur  hypothèque  dans  le 
délai  fixé  par  l'art.  219S,  Cod.  civ.,  ne  peuvent  exercer  leur  droit  de 
préférence  sur  le  prix  qu'autant  qu'un  ordre  est  ouvert  dans  les  trois 
mois  qui  suivent  l'expiration  de  ce  délai,  et  sous  les  conditions  détermi- 
nées par  la  dernière  disposition  de  l'art  .717;»  —Qu'il  est  certain  qu'au  cas 
de  vente  de  gré  à  gré  ou  sur  licitation,ladoubIepurgeest  indispensable 
pour  parvenir  à  la  franchise  entière  des  immeubles  grevés  d'hypothè- 
ques; que  les  délais  légaux  expirés,  nulle  inscriptionnepeut  plus  être 
prise  du  chef  des  précédents  propriétaires  ;  —  Que,  toutefois,  dans 
l'intérêt  des  incapables,  et  en  vue  d'apaiser  de  graves  controverses,  la 
loi  nouvelle  leur  accorde  un  délai  de  faveur  pendant  lequel  le  droit  de 
préférence,  détaché  du  droit  de  suite,  survivra,  et  leur  permettra  de 
profiter  du  bénéfice  de  l'hypothèque;  mais  qu'il  faut  pour  cela  qu'une 
distribution  amiable  s'efl'ectue,  ou  qu'un  ordre  judiciaire  soit  provo- 
qué dans  les  trois  mois.  Ces  délais  respectés,  il  suffira  que  les  incapa- 
bles exercent  leurs  droits,  s'il  s'agit  d'un  ordre  judiciaire,  dans  les 
mêmes  conditions  que  les  créanciers  ordinaires,  et  avant  la  clôture, 
s'il  s'agit  d'un  ordre  amiable;  ,, , 

Attendu  que,  lorsqu'il  s'agit  d'une  vente  sur  expropriation  forcée, 
le  législateur,  qui  se  préoccupe,  à  juste  titre,  du  crédit  et  de  la  foi  pu- 
blique, veut  rendre  immédiatement  libre  l'immeuble  adjugé,  et  le  net- 
toyer de  toutes  les  hypothèques  qui  peuvent  le  grever  du  chef  des 
précédents  propriétaires  ;  qu'à  cet  effet,  l'art.  717  prescrit  ce  qui  suit: 
«  Les  créanciers  à  hypothèque  légale  qui  n'ont  pas  fait  inscrire  leur 
hypothèque  avant  la  transcription  du  jugement  d'adjudication  ne  con- 
servent le  droit  de  préférence  sur  le  prix  qu'à  la  condition  de  pro- 
duire avant  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'art.  754,  dans  le  cas  où 
l'ordre  se  règle  judiciairement,  et  de  faire  valoir  leurs  droits  à  la 
clôture,  si  l'ordre  se  règle  amiablement,  conformément  aux  art.  731 
et  752.  w  Dans  ce  cas  particulier,  on  n'exige  plus  que  l'ordre  soit  ou- 
vert dans  les  trois  mois  ;  le  texte  d'abord  et  les  renvois  ensuite,  qui  ne 
font  pas  mention  de  l'art.  772,  démontrent  suffisamment  qu'on  s'en  ré-^^ 
fère  aux  délais  ordinaires  pour  l'ouverture  de  l'ordre  judiciaire,  gt^ 


238  (  ART.  4693.  ) 

que  le  droit  de  préférence  des  incapables  s'exercent  à  fteû  près  dfe  la 
même  manière  que  celui  des  autres  créanciers  ; 

Attendu  que  ces  déductions  logiques,  qui  semblent  conformes  à  la 
volonté  du  législateur,  sont  vivement  critiquées  par  les  créanciers  pos- 
térieurs en  rang  à  la  femme  Bastardy,  qui  prétendent  voir  dans  celte 
collocation  provisoire  la  violation  du  texte  de  loi  de  1858  et  la  mé- 
connaissance de  sa  pensée,  si  clairement  exprimée  dans  les  discussions 
qui  ont  précédé  l'adoption  des  articles  précités  ;  que  cette  objection 
étant  grave,  il  y  a  lieu  de  l'examiner  avec  un  soin  tout  particulier; 

Attendu  que  si  l'on  consulte  le  rapport  fait  au  nom  de  la  commis- 
sion du  Corps  législatif,  on  voit  surgir  deux  situations  bien  différentes, 
suivant  qu'il  s'agit  de  ventes  volontaires  ou  forcées  ;  au  premier  cas, 
on  oppose  un  délai  fatal  emportant  déchéance  ;  tandis  que  pour  les 
ventes  sur  saisie  réelle,  comme  elles  sont,  en  général,  suivies  à  courte 
échéance  d'un  ordre,  on  s'en  réfère  à  ces  délais  enchaînés  qui  résul- 
tent des  art.  751  et  752  ;  ce  qui  n'est,  à  vrai  diie,  que  le  reflet  de  cette 
idée  exprimée  dans  l'exposé  des  motifs  (sur  l'art.  772),  «  qu'au  cas 
d'expropriation,  il  y  a  toujours  insuffisance  de  deniers  et  perte  pres- 
que certaine,  ce  qui  rend  l'intervention  de  ta  justice  toujours  néces- 
saire, quelque  soit  le  nombre  des  créanciers y>  ; 

Que  cette  distinction  s'affirme  d'une  manière  non  moins  positive  au 
cours  de  la  discussion  ;  à  plusieurs  interpellations  très-catégoriques, 
le  rapporteur,  M.  Riché^  répond  :  «  Aux  termes  de  l'art.  772,  l'ordre 
doit  s'ouvrir,  après  vente  volontaire,  dans  les  trois  mois,  après  expro- 
priation forcée,  dans  les  délais  qui  résultent  de  la  combinaison  des 
■art.  751  et  732.  L'ordre  étant  ouvert  dans  ces  délais,  la  femme  peut  y 
produire,  si  l'ordre  est  judiciaire,  tant  que  les  créanciers  inscrits  le 
peuvent,  et  si  l'ordre  est  amiable,  jusqu'à  sa  clôture.  Ainsi,  la  femme 
pourra  produire  après  trois  mois,  ou  après  les  délais  résultant  des 
art.  751  et  752  ;  mais  il  faudra  que  l'ordre  où  elle  produira  ait  été 
commencé  dans  le  délai  de  trois  mois  ou  dans  celui  des  art.  751 
et  752  »  ; 

Celte  considération  se  fortifie  par  d'autres,  tirées  du  nouvel  art.  692, 
Cod.  proc,  qui  enjoint  au  ministère  public  de  prendre  inscription  au 
profit  des  incapables.  En  présence  de  toutes  ces  précautions,  qui  ten- 
dent à  sauvegarder  des  droits  fort  respectables,  le  rapporteur  a  pu 
ajouter  (sur  les  art.  717  et  772)  :  «  Si  un  doute  s'élevait  sous  ce  rap- 
port, la  question  aurait  peu  d'importance  pratique,  l'expropriation 
forcée  étant  presque  toujours  suivie  de  près  d'un  ordre  ;  » — Qu'un  sim- 
ple retard,  alors  surtout  que  tant  de  personnes  ont  qualité  pour  le 
faire  cesser,  soit  sans  importance,  on  le  conçoit,  mais  qu'une  déchéance 
rigoureuse  puisse  se  cacher  sous  de  parei lies  expressions,  c'est  ce  qu'il 
serait  difficile  d'admettre } 

Attendu  que  des  explications  fournies  par  le  rapporleur  il  résulte 


(  ART.  4693.  )  230 

clairement  qu'on  n'a  pas  entendu  confondre  ni  assimiler  les  deux  ma- 
nières de  procéder  ;  l'une  pourvue  d'un  délai  de  rigueur  et  Taulre  se 
rattachant  aux  délais  ordinaires  qui  découlent  de  l'ordre  judiciaire; 
que  chaque  façon  d'agir  a  sa  sphère  propre  et  s'applique  à  des  cas  dif- 
férents; que  tout  alors  se  réduit  à  rechercher  si  ces  délais  sont  égale- 
ment rigoureux  et  emportent  également  déchéance  ;  —  que  si,  pour 
les  ventes  volontaires,  l'affirmative  est  certaine,  on  ne  saurait  en  dire 
autant  relativement  aux  expropriations  forcées  ;  qu'entre  ces  deux 
hypothèses  il  existe  une  différence  saillante  qui  ressort  de  l'ensemble 
des  travaux  préparatoires  et  des  discussions  législatives;  les  ventes 
volontaires,  de  beaucoup  les  plus  nombreuses,  n'étant  presque  jamais 
suivies  d'ordres,  appellent  un  délai  préfixe,  en  vue  de  bannir  les  in- 
certitudes et  de  consolider  promptement  la  position  de  tous  les  inté- 
ressés. Les  expropriations  forcées,  impliquant  une  détresse  qui  néces- 
site, au  contraire,  à  courte  échéance,  l'intervention  de  la  justice,  il 
n'y  a  rien  d'étonnant  qu'on  se  soit  contenté  des  délais  ordinairement 
impartis  en  pareille  matière  ; 

Que  vainement  on  objecte  que  les  paroles  du  rapporteur,  rappro- 
chées des  art.  71 7  et  772,  impliquent  une  déchéance,  si  l'ouverture  de 
l'ordre  n'est  pas  provoquée  dans  les  délais  de  l'art.  750  ;  et  que,  vraie 
pour  les  ventes  volontaires,  cette  solution  doitl'être,  à  plus  forte  raison, 
à  rencontre  des  expropriations,  qui  entraînent  le  plus  grand  nombre 
d'ordres.  Les  déchéances  sont  de  droit  étroit  ;  elles  ne  peuvent  être 
suppléées  d'office,  ni  étendues  à  des  cas  pour  lesquels  elles  n'ont  pas 
été  édictées.  Dans  les  conditions  ordinaires,  les  délais  de  l'art.  7S0 
sont  si  peu  limitatifs,  que,  si  le  poursuivant  ne  s'y  conforme  pas,  il 
peut,  après  leur  expiration,  être  remplacé  par  le  créancier  le  plus  di- 
ligent. En  principe  donc,  nulle  déchéance  n'est  prononcée  par  cet  ar- 
ticle à  l'eneontre  des  créanciers  ordinaires  ;  le  diviser  et  vouloir  en 
sous-entendre  une  à  l'eneontre  des  créanciers  à  hypothèque  légale,  ce 
serait  violer  toutes  les  règles  de  l'inlerprétation,  se  montrer  impi- 
toyable vis-à-vis  de  ceux-là  même  qui  sont  l'objet  de  la  sollicitude  du 
législateur,  fonder,  en  un  mol,  une  déchéance  sur  un  simple  argument 
d'analogie.  Ces  décisions,  quoi  qu'on  en  dise,  n'ont  rien  de  contradic- 
toire ;  les  situations  sont  entièrement  dissemblables,  et  l'incertitude 
que  l'on  veut  proscrire  dans  un  cas  ne  saurait  se  prolonger  dans  l'au- 
tre ;  trop  d'intérêts  sont  en  jeu  et  même  en  souffrance  pour  que  l'ordre 
se  fasse  longtemps  attendre; 

Attendu  que  l'ordre  consensuel  ne  peut  fournir  un  argument  de 
nature  à  ébranler  cette  doctrine  ;  que  ce  mode  de  procéder,  s'il  diffère 
des  autres  par  la  forme,  est  identique  par-  ses  résultats;  que  dès  que 
l'ordre  judiciaire  est  possible,  toutes  les  variétés  admises  par  la  loi  le 
sont  également  ;  que  le  délai  de  trois  mois  constitue  une  limite  extrême 
qu'on  ne  peut  dépasser;  mais  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'on  procède  plus 


240  (  ART.  4694.  ) 

rapidemeût.  Aussitôt  que  l'ordre  peut  être  ouvert,  qu'il  s'agisse  de  vente 
volontaire  ou  d'expropriation,  on  peut  agir  sans  être  astreint  à  aucun 
délai;  tout  ce  qui  est  fait  régulièrement  et  de  bonne  foi  est  légal,  eût- 
on  procédé  sans  perdre  aucun  temps.  Les  incapables  et  les  capables 
sont,  sous  ce  rapport,  placés  sur  la  même  ligne.  La  seule  différence  à 
signaler,  c'est  que  l'ordre  judiciaire,  dont  l'ordre  amiable  n'est  qu'un 
incident,  met  définitivement  en  mouvement  le  droit  des  incapables, 
tandis  qu'après  une  vente  volontaire,  la  tentative  d'ordre  consensuel 
n'est  d'aucune  valeur,  si  elle  n'aboutit  pas,  et  laisse  les  incapables 
désarmés,  lorsque  l'ordre  judiciaire  n'a  pas  été  provoqué  dans  le  délai 
de  trois  mois  ; 

Attendu  que,  le  droit  de  préférence  de  la  femme  Bastardy  ainsi  éta- 
bli, il  y  a  lieu  de  le  renfermer  dans  ses  limites  naturelles;  etc.  ; 

Par  ces  motifs,  dit  que  la  femme  Bastardy  a  conservé  son  droit  de 
préférence  ;  maintient  la  collocation  provisoire  faite  à  son  profit  ;  dit, 
néanmoins,  qu'elle  sera  réduite,  etc. 

Note.  — La  jurisprudence  ne  s'était  pas  encore  prononcée 
sur  cette  question  extrêmement  délicalCj  mais  elle  a  préoc- 
cupé les  auteurs,  qui  ne  sont  point  d'accord  sur  sa  solution. 
Les  deux  décisions  que  nous  rapportons  faisant  très-exacte- 
ment connaître  les  termes  de  la  controverse,  nous  nous  bor- 
nerons à  indiquer  les  autorités  en  sens  divers.  —  Voy.  conf., 
à  la  solution  ici  admise  par  la  Cour  de  Toulouse  et  par  le  tri-^ 
bunal  d'Orange,  Grosse  et  Rameau,  Comment,  sur  la  proc' 
d'ordre,  t.  1,  n.  H2  ;  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la  proc, 
quest.  2403;  Aubry  et  Rau,  t.  3,  p.  406,  texte  et  note  7  (4^  édit.)j 
Audier,  observ.  sur  un  jugement  du  trib.   de  Grenoble  du 
16  mai  1868,  J.  Av.,  t.  94,  p.  168,  3e  alinéa. — Contra,  Duver- 
gier,  Collect.  des  lois,  1858,  p.  149  et  150;  Houyvet,  Ordre, 
n.  M;  Bressoles,  Explication  delà  loi  dit  21  wae  1858,  p.  49, 
n.  3i;  Seligman,  Id.,  n.  95j  Ollivier  etMoarlon, Jrf.,  n.  240; 
Pont,  Priv.  et  hyp.,  t.  2,  n.  14-22;  Dalloz,  Répert.,  vi*   Vente.  : 
publique  d'immeubles,  n.  1823,  et  Ordre,  n,  123  et  432.    '  .'    .>^ 


ART.  4694. 


GRENOBLE  (^''  ch.),  16  fév.  1876. 


oral  un     'ii-iit  :^  ^'J3ffi    .TÎaflA-ai81A? 

.gîajjia  .a^oRORE,  appel,  saki^^i^l^  WMtxîàa 


.aviTAIOlil-iA  KOIJ 


L'appel  des  jugements  en  matière  d'ordre  doit,  à  peine  de 
^^^IHihiiiâ^^^-^^  au  saisi  aussi  bien  qu'aux  créanciers^-..^ 


(  ART.  4695.  )  24t 

dans  le  délai  de  dix  jours  imparti  pour  former  cet  appel  (Cod. 
proc,  762). 

(Plot  et  autres  C.  N...).  — Arrêt. 

La  Cour;—  Attendu  qu'aux  termes  du  §  3  de  l'art.  762,  Cod.  proc. 
civ.,  l'appel  des  jugements  en  matière  d'ordre  est  interjeté  dans  les  dix 
jours  de  Ja  signification  à  avoué,  et  l'acte  d'appel  signifié  au  domicile 
de  l'avoué,  et  au  domicile  réel  du  saisi ,  s'il  n'a  pas  d'avoué;  —  Que 
cette  double  signification  est  prescrite  par  une  seule  et  même  disposi- 
tion qui  no  distingue  pas  entre  les  créanciers  et  le  saisi  auxquels  on 
doit  également  la  faire  et  qui  ne  fix.9  qu'un  seul  délai  ;  qu'elle  l'ait  partie 
d'un  ensemble  de  formalités  qui  doivent  être  observées  à  peine  de  nul- 
lité, et  qui  sont  édictées,  non-seulement  dans  l'intérêt  particulier  du 
saisi,  mais  encore  dans  l'intérêt  de  la  justice  et  du  crédit  ; 

Attendu  que  le  jugement  dont  est  appel  a  été  signifié  à  avoué  le  4oct^^ 
1875;  que  l'appel  a  été  interjeté  le  9  du  même  mois,  par  acte  signifié 
aux  seuls  créanciers  contestants;  que  c'est  seulement  plus  de  deux  mois 
après  et  le  40  déc.  1875,  que  la  notification  de  cet  appel  a  été  faite  à 
la  partie  saisie,  laquelle  n'a  point  comparu  ni  constitué  avoué  devant 
la  Cour;  que  dès  lors,  et  sans  avoir  à  décider  si  la  comparution  de  làr 
partie  saisie  aurait  pu  couvrir  la  nullité  de  l'acte  d'appel  résultant  de^ 
ce  qu'il  ne  lui  a  pas  été  signifié  dans  le  délai  légal,  il  y  a  lieu  de  recoa^^j 
naître  que  l'acte  de  l'appel  est  nul,  et  partant  que  l'appel  est  non  rece-^, 
vable;  ^  ,,i 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  l'appel  émis  par  Jacques  Plot  et  con-V) 
sorts,  envers  le  jugement  rendu  en  matière  d'ordre  par  le  tribunal  dep 
première  instance  de  Gap  le  11  mai  1875,  lequel  appel  est  déclaré  JiuL4 
et  de  nul  effet,  etc.  J  .j\  k  X  ,898 1  ifioi  Bt 

Note.  —  Celte  solulion  est  la  plus  généralement  admise.. ?? 
V.  conf.  Cass.  18  nov.  1873  (/.  Av.,  t.  99,  p.  450)  ;  Dijon, a 
26  nov.  1874  (./.  Av.,  t.  100,  p.  124),  et  les  observations  dç'ï 
M.  Audier,  à  la  suite  de  la  première  de  ces  deux  décisions. j>tHîc\ 
Contra,  Bordeaux,  15  mai  1871  (/.  Av.,  t.  99,  p.  450). 


ART.  4695. 


CA^S:j;(CH.;6IVi),  18  janv.   1876. 

SAISIE-ARRÊT,    MEUBLES    INCORPORELS,   TITRES  DE  CRÉANCE,  BILLETS, 
DÉPOSITAIRE,  DÉCLARATION  AFFIRMATIVE. 

ta  saisie-arrêt  peut  atteindre  les  meubles  incorp'êï^éts  dus:^i^^ 
bien  que  les  meubles  corporels  du  débiteut.  —  Spécialement^ 


9A2  (  AUT.  ^605.  ) 

les  titres  de  créance  ou  effets  souscrits  au  profit  du  débiteur 
sont  valablement  frappés  de  saisie-arrêt  entre  les  mains  du 
tiers  qui  en  est  le  détenteur  ou  le  dépositaire;  et,  par  suite,  ce 
dernier  est  tenu  de  les  comprendre  dans  sa  déclaration  affir- 
mative et  de  les  représenter  au  tribunal,  qui  peut,  suivaîit  les 
circonstances,  soit  les  attribuer,  jusqu'à  due  concurrence,  au 
saisissant,  soit  en  ordonner  la  vente  ou  le  recouvrement,  pour 
le  prix  être  mis  en  distribution,  s'il  y  a  lieu,  entre  les  ayants 
droit  (Cod.  civ.,  1944  j  Cod.  proc,  557). 

(N...  C.  Dubois).  —  Aerét. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Vu  l'art.  SS7, 
Cod.  proc.  civ.  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  cet  article  :  «  Tout 
créancier  peut,  en  vertu  de  titres  authentiques  ou  privés,  saisir-arrô- 
ter,  entre  les  mains  d'un  tiers,  les  sommes  et  effets  appartenant  à  son 
débiteur,  ou  s'opposer  à  leur  remise;  »  —  Que  cette  disposition  est 
conçue  en  termes  généraux  et  absolus;  qu'elle  ne  comporte  aucune 
distinction  entre  les  meubles  corporels  ou  incorporels  du  débiteur, 
et  que  dès  lors  elle  s'applique  dans  sa  généralité  aux  titres  de  créance 
ou  effets  souscrits  au  profit  du  saisi  qui  peuvent  se  trouver  entre  les 
mains  d'un  tiers  détenteur  ou  dépositaire;  —  Que  la  loi  n'en  excepte 
que  les  choses  qu'elle  déclare  insaisissables  dans  les  art.  581  et  582, 
Cod.  proc;  —  Que,  suivant  l'art.  1944,  Cod.  civ.,  la  saisie-arrêt 
entre  les  mains  du  dépositaire  forme  un  obstacle  juridique  à  la  remise 
du  dépôt  au  déposant  ;  —  Qu'elle  opère  la  mainmise  de  justice  sur 
les  titres  de  créances  ou  effets  saisis;  —  Qu'elle  a  pour  but  et  pour 
effet  légal  d'en  assurer  la  conservation  dans  l'intérêt  du  saisissant,  et 
d'obliger  le  tiers  saisi  à  les  comprendre  dans  sa  déclaration  aiBirmative 
et  à  les  représenter  au  tribunal,  qui  peut,  suivant  les  circonstances, 
soit  les  attribuer  jusqu'à  due  concurrence  au  saisissant,  soit  en  ordon- 
ner la  vente  ou  le  recouvrement,  pour  le  prix  être  mis  en  distribution, 
s'il  y  a  lieu,  entre  les  ayants  droit  ; 

Attendu  que  néanmoins  l'arrêt  attaqué  a  décidé,  en  thèse  de  droit, 
que  le  demandeur  n'avait  pu  frapper  d'une  saisie-arrêt,  dans  les 
mains  du  dépositaire  Dubois,  les  reconnaissances  ou  billets  souscrits 
au  profit  de  son  débiteur  Martin,  et  que,  par  suite,  le  tiers-saisi  n'avait 
pas  été  tenu  de  faire  état  desdits  titres  dans  sa  déclaration  affirmative; 
—  Qu'en  jugeant  ainsi,  et,  en  déboutant,  sous  ce  prétexte,  le  deman- 
deur de  ses  fins  et  conclusions,  contre  le  tiers-saisi,  l'arrêt  attaqué  a 
violé  l'article  de  loi  ci-dessus  visé  ;  —  Par  ces  motifs,  casse,  etc. 

;j,'ji  Note. — La  jurisprudence  s'était  déjà  prouoncée  en  ce  sens. 
;ù%  Paris,  24  juin  1851  (J.  Av.,  t.  76,  p.  463)}  Tifix.  d'Aflgou- 


(  ART.  4696.  )  213 

lôme,  53  mai  ISO'i  (/.  Av.^  t.  89,  p.  G02].  — Mais  V.  en  sens 
contrnire,  Roger,  Saisie-arrêt,  u.  168  bis,  ii'' édil.  ;  Cliauveau, 
«/.  Av.,  note  sur  l'arrôt  précité  de  la  Gourde  Pans. — Compiir. 
Orléans,  6  mars  1847  (J.  Av.,  t.  72,  p.  614),  et  les  observa- 
tious  à  la  suite. 


ART.  4696. 


DOUAI  (1"  CH.),  18  juin  1875. 
CASS.  (en.  UEQ.),   30  nov.  1875. 

DEGRÉS  DE  JURIDICTION   : — 1°  COUÉRITIERS,   DEMANDE   COLLECTIVE;  — 
2°  CRÉANCIER,  DÉCÈS,   HÉRITIERS,   DEMANDE  COLLECTIYE. 

1"  Le  jugement  rendu  sur  une  demande  en  paiement  d'une 
somme  supérieure  à  1 ,500  fr.  formée  par  plusieurs  cohéritiers, 
est  en  dernier  ressort  vis-à-vis  de  ceux  de  ces  cohéritiers 
à  l'égard  desquels,  par  l'effet  de  la  division  légale  des  dettes 
(Cod.  civ.,  1220),  le  litige  se  trouve  réduit  à  une  somme  infé- 
rieure au  taux  de  l'appel  (L.,  Il  avril  1838,  art.  V^).  —  Peu 
importe  que  la  demande  ait  été  formée  collectivement  et  par  un 
seul  exploit,  si  l'obligation  qui  lui  sert  de  base  n'est  ni  légale- 
ment  ni  conventionnellement  indivisible.  —  l^""  espèce. 

2°  Lorsqu'une  demande  en  paiement  d'une  somme  excédant 
le  taux  du  dernier  ressort  a  été  formée  par  deux  créanciers 
qui  sont  venus  à  décéder  en  cours  d'instance,  laissant  chacun 
plusieurs  héritiers,  le  principe  de  la  division  légale  des  dettes 
a  encore  pour  effet  de  rendre  le  jugement  en  dernier  ressort  à 
l'égard  de  ceux  des  héritiers  dont  la  part  dans  la  créance  ré- 
clamée est  inférieure  à  1500  fr.;  et  cela,  bien  que  la  demande 
ait  été  formée  collectivement  par  les  deux  créanciers  depuis 
décédés,  mais  sans  qxi'il  existât  entre  eux  aucune  convention 
d'indivision  ou  de  communauté.  —  2"  espèce. 


1'''  espèce  :  —  (Frère  C.  Neyrinck).  —  Arrêt  (de  la  Cour 

de  Douai). 

La  Cour  ;  —  Attendu  que,  pour  apprécier  si  une  décision  a  été 
rendue  en  premier  ou  en  dernier  resort,  il  faut  se  référer  aux  der- 
nières demandes  et  conclusions  soumises  au  juge  et  sur  lesquelles  il  a 
statué  ; 


1 


Attendu  que,  p»ir  leur  exploit  du  29  septembre  187i,  efpài'  leurs 
conclusions  posérieurement  prises  à  la  barre  du  tribunal,  tous  les  in- 


Uk  (  ART.  4696.  ) 

tîmés,  agissant  comme  ils  avaient  d'ailleurs  agi  dans  leur  exploit  in- 
troductif  d'instance  du  23  août  1872,  demandaient  les  uns  comme 
héritiers  directs,  les  autres  comme  héritiers  par  représentation  de 
François  Neyrinck,  leur  père  et  aïeul,  que  Frère  fut  condamné  à  leur 
payer  la  somme  principale  de  8,137  fr.  31  c,  restant  due  sur  des 
fournitures  de  briques  faites  à  Frère  par  François  Neyrinck  ; 

Attendu  que,  par  le  décès  de  l'auteur  commun,  à  la  date  de  mars 
4867,  la  somme  de  8,137  fr,  31  c,  a  été  légalement  dévolue  à  trois  des 
intimés,  enfants  de  François  Neyrinck,  à  raison  de  1,627  fr.  46  c. 
chacun,  à  Antoine  et  Emile  Dubuquoy,  par  représentation  de  Sopl^ie 
Neyrinck,  leur  mère,  décédée,  pour  813  fr.  73  c.  chacun,  et  pour 
une  égale  somme  de  813  fr.  73  c.  aux  mineurs  François  et  Amélie 
Neyrincky  comme  représentant  Antoine. Neyrinck,  leur  père,  aussi 
décédé;':  :■•■'•.  : 

-'Attendu  que  pour  une  demande  collective  qui  n'est  ni  légalement 
ni  conventionnellement  indivisible,  le  taux  du  ressort  doit  être  calculé 
vis-à-vis  chacun  des  demandeurs  d'après  son  intérêt  personnel  dans 
l'action  commune  ; 

■^  Qu'en  l'état,  si  aux  termes  de  l'art.  1^'  de  la  loi  du  11  avr.  1838,  là 
décision  frappée  d'appel  était  rendue  en  premier  ressort  vis-à-vis  \ei 
trois  enfants  de  François  Neyrinck,  elle  était  en  dernier  ressort  à 
l'égard  des  quatre  petits-enfants  de  ce  dernier  ; 

Statuant  au  fond,  etc.; 

Par  ces  motifs,  dit  Frère  non  recevable  dans  l'appel  par  lui  interjeté 
vis-à-vis  Antoine  et  Emile  Dubuquoy,  et  les  mineurs  François  et 
Amélie  Neyrinck,  etc. 

■'r  p  jneicio^bfw'jîpoi  /. 

2«  espèce  :  ~  (tàtiai  C'  Taite).  —  Abrêt  (de  la  Cour  de  cass.)i 

La  Coun; — Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi,  tiré  de  la  fausse  ap- 
plication et  violation  de  l'art.  1"  de  la  loi  du  11  avril  1838,  de  la 
fausse  application  de  l'art.  1220,  C  civ.,  et  de  la  violation  de  l'art. 
724,  même  Code,  et  des  règles  du  contrat  judiciaire  entre  les  héritiers; 
—  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1220,  C.  civ.,  les  créances  se  di- 
visent de  plein  droit  entre  les  héritiers  ;  que  ceux-ci  ne  peuvent  en 
poursuivre  le  paiement  que  pour  la  part  dont  ils  sont  saisis  comme 
représentant  le  créancier,  et  que  s'ils  forment  collectivement  leur  de- 
mande en  paiement,  cette  circonstance,  en  l'absence  d'une  convention 
d'indivision  ou  de  communauté,  ne  peut  altérer  le  principe  de  divisi- 
bilité inscrit  dans  la  loi,  ni  faire  obstacle  à  la  distinction  des  droits  qui 
en  résultent  ;  que,  par  suite,  pour  apprécier  l'intérêt  du  litige  engagé 
par  la  demande  collective,  il  faut  considérer  la  part  afférente  à  chacun 
des  héritiers  dans  la  créance  réclamée; 


(  ART.  4G9G.  )  245 

Attendu  qu'Elise  et  Joseph  Voite,  deux  des  parties  qui,  par  exploits 
des  5  et  (»  juill.  1872,  ont  introduit  contre  les  consorts  Loriot  l'action 
en  paiement  d'une  créance  sur  laquelle  il  revenait  à  chacun  d'eux 
2,3^10  fr.  27  c,  étant  décédés  les  M  oct.  1872  et  23  mars  1873,  leurs 
quatre  héritiers  n'ont  eu  droit  chacun  sur  ladite  créance  qu'à  1,173  fr. 
30  c,  chiflre  inférieur  au  taux  du  dernier  ressort;  qu'ils  ont  repris 
l'instance  le  25  avril  1873,  et  que,  pour  décider  si  le  jugement  délini- 
tif,  rendu  le  31  juillet  suivant,  est  en  premier  ou  en  dernier  ressort, 
l'arrêt  attaqué  a  eu  à  rechercher  quel  était  l'intérêt  du  litige,  non  au 
regard  d'Elise  et  de  Joseph  Yaite,  deux  des  demandeurs  originaires, 
au  jour  de  leur  décès,  mais  au  regard  de  leurs  quatre  héritiers  et  dans 
le  dernier  état  de  la  procédure  de  première  instance;— Qu'en  effet,  au 
jour  du  décès  d'Elise  et  de  Joseph  Vaite,  aucun  acte  judiciaire  déter- 
minant définitivement  le  ressort  ne  résultait  de  l'échange  de  la  demande 
et  des  conclusions  en  défense,  et  que  la  faculté  d'appel  n'était  nulle- 
ment acquise  à  Elise  et  à  Joseph  Vaite  ;— Qu'il  importe  peu,  d'ailleurs, 
qu'avant  leur  décès  et  à  la  suite  de  la  dénégation  par  les  défendeurs 
de  l'écriture  et  de  la  signature  du  billet  constitutif  de  la  créance,  un 
jugement  ait,  le  "21  août  1872,  nommé  des  experts  pour  vérifier  la  sin- 
cérité de  ces  écriture  et  signature  ;  que  ce  jugement,  qui  ne  prescri- 
vait qu'une  mesure  d'instruction  tendant  à  mettre  le  procès  en  état  de 
recevoir  une  solution  définitive,  sans  préjuger  le  fond,  était  un  juge- 
ment préparatoire  dont  il  ne  pouvait  être  relevé  appel  qu'après  le  ju- 
gement définitif  et  conjointement  avec  l'appel  de  ce  jugement,  et  que, 
dès  lors,  le  droit  d'appel  ne  pouvait  exister  pour  lui  que  s'il  exi 
pour  le  jugement  définitif  ;  " 

Attendu  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  qii'en  déclarant  que  le  juge- 
ment, définitif  en  ce  qui  concernait  les  quatre  héritiers  d'Elise  et  de 
Joseph  Vaite,  était  en  dernier  ressort  et,  qu'en  conséquence,  l'appel 
des  consorts  Loriot  était  irrecevable  à  leur  égard,  l'arrêt  attaqué  n'a  ni 
faussement  appliqué,  ni  violé  les  articles  de  loi  susvisés  et  les  règles  du 
contrat  judiciaire  ;  —  Rejette,  etc. 

Note Ces  deux  solutions  sont  conformes  à  une  jurispru- 
dence bien  établie.  V.  notamment  Cass.  11  déc.  \HQ7 ÇJ.  Av., 
t.  93,  p.  1G6);  Dijon,  17  juin  18G9  (7d.,t.  94,  p.  397)  ;  Rennes, 
13  déc.  1869  (Id.,  t.  97,  p.  72),  ainsi  que  les  indications  accom- 
pagnant ces  arrêts. 

tMiiq  nimnio^  eb  uo  f 

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ôûiA 


20  (  ABT.  A697.  ) 


ART.  4G97. 

SOLUT.  DE  L'ADMINISTR.  DE  L'ENREGISTR.,  9  nov.  1875. 

ENREGISTREMENT,    EXPLOIT,  MINEURS,  ADJUDICATAIRES    DES    BIENS 
DU  TUTEUR,   SIGNIFICATION  AU  SUBROGÉ  TUTEUR. 

L'exploit  signifié  au  subrogé  tuteur  de  plusieurs  mineurs, 
à  la  requête  de  différents  adjudicataires  des  biens  du  tuteur, 
est  passible  d'autant  de  droits  d' enregistrement  qu'il  y  a  d'ad- 
judicataires, et  non  pas  d'un  nombre  de  droits  égal  au  nom,bre 
des  requérants,  multiplié  par  celui  des  mineurs  (L.  22  frim. 
an  vil,  arl.  68,  §  pr,  n.  30). 

Par  deux  exploits  du  6  oct.  1874,  divers  adjudicataires  ont 
fait  notifier  leur  titre  d'acquisition  au  subrogé  tuteur  de  plu- 
sieurs mineurs  pour  arriver  à  la  purge  des  hypothèques  léga- 
les pouvant  grever,  du  chef  de  ces  derniers,  les  immeubles 
vendus  et  qui  appartenaient  au  tuteur. 
,'  En  enregistrant  ces  exploits,  le  receveur  a  perçu  sur  le 
premier  six  droits  fixes,  et  douze  sur  le  second,  c'est-à-dire 
un  nombre  de  droits  égal  au  nombre  des  requérants  multiplié 
par  celui  des  mineurs  au  subrogé  tuteur  desquels  la  notifica- 
tion était  faite.  Mais  l'Administration  a  décidé,  par  la  solution 
rapportée  ci-après,  que  le  montant  des  droits  fixes  devait  être 
égal  au  nombre  des  adjudicataires. 

SOLUTION. 

L'art.  68,  §  i'^,  n°  30,  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu  dispose,  en  ce 
qui  concerne  les  exploits,  «  qn'il  sera  dû  un  droit  pour  chaque  de- 
mandeur ou  défendeur,  en  quelque  nombre  qu'ils  soient  dans  le 
même  acte,  excepté  les  copropriétaires  et  cohéritiers,  les  parents  réunis, 
les  coïntéressés...,  qui  ne  seront  comptés  que  pour  une  seule  et  même 
personne,  soit  en  demandant,  soit  en  défendant,  dans  le  même  original 
d'acte,  lorsque  leurs  qualités  y  sont  exprimées.  » 

La  question  de  savoir  si  les  acquéreurs  ou  adjudicataires  non  soli- 
daires, qui  font  signifier  leur  contrat  afin  de  parvenir  à  la  purge  des 
hypothèques  dont  leurs  immeubles  sont  grevés,  doivent  être  comptés 
pour  une  seule  et  même  personne  agissant  dans  un  intérêt  commun,  a 
'^,té  résolue  dans  le  sens  de  la  négative  par  une  jurisprudence  qui 
paraît  constante  (Cass.,  17  juin  18M;  — 2  août  18u3;  — 23  juin 
185S). 


(  ART.  4098.  )  247 

Dans  l'espèce,  les  requérants  aux  .significations  du  0  octobre  1874 
n'étant  pas  adjudicataires  conjointement  ni  en  commun,  mais  séparé- 
ment de  lots  dill'érents,  cliacun  d'eux  avait  un  litre  de  propriété  par- 
ticulier et  distinct  ;  ils  pouvaient  donc  agir  isolément,  et  leur  réunion 
volontaire  dans  un  même  acte  doit  dès  lors  rester  sans  influence  sur 
l'observation  du  principe  do  la  pluralité  des  droits. 

Mais  il  ne  semble  pas  qu'il  y  ait  lieu  d'appliquer  la  même  règle  à 
l'égard  des  mineurs,  alors  même  qu'il  n'existerait  entre  ceux-ci,  à 
raison  de  certaine  circonstance,  aucune  solidarité  ou  communauté 
d'intérêts,  lorsque  les  adjudicataires  font  au  subrogé  tuteur  la  nolifica* 
tion  prescrite  par  l'art.  2194,  C.  civ. 

L'art,  2137  porte  en  effet  «  que  les  subrogés  tuteurs  sont  tenus,  sous 
leur  responsabiliié  personnelle,  et  sous  peine  de  tous  dommages- 
intérêts,  de  veiller  à  ce  que  les  inscriptions  soient  prises  sans  délai 
sur  les  biens  du  tuteur  pour  raison  de  sa  gestion,  même  de  faire  faire 
lesdites  inscriptions.  » 

■  11  s'ensuit  que  le  subrogé  tuteur,  en  prenant  des  mesures  conserva- 
toires susceptibles  de  profiter  à  plusieurs  incapables,  remplit  une 
obligation  toute  personnelle  et  indivisible  ;  que  la  notification  est  faite 
à  lui  seul  ;  qu'il  serait  seul  responsable  si  sa  négligence  compromettait 
les  intérêts  des  mineurs  qu'il  représente  ;  qu'en  un  mot,  il  est  seul 
défendeur,  puisqu'il  est  seul  tenu  de  donner  suite  à  la  signification  et 
de  prévenir  les  déchéances. 

Il  importe  peu  de  rechercher  si  les  mineurs  ont  des  intérêts  com- 
muns ou  distincts,  leur  nombre  ne  pouvant  modifier  la  perception  à 
laquelle  donne  lieu  la  notification  faite  au  subrogé  tuteur  unique,  et, 
si  cette  recherche  avait  lieu,  il  paraîtrait,  en  fait,  bien  difficile  de 
soutenir  que  les  mineurs  dénommés  dans  les  deux  exploits  du  6  cet. 
1874  n'ont  pas  des  intérêts  communs. 

En  conséquence,  il  n'était  dû  sur  les  deux  actes  que  six  droits  fixes, 
et  il  y  a  lieu  de  restituer  ceux  perçus  en  excédant. 


ART.  4098. 


ORLÉANS  (2»  en.),  15  fé*.  1876. 

SAISIE  IMMOBILIÈRE,   DÉCÈS  DU  SAISI,  HÉRITIERS,  NOTIFICATION 
DU   TITRE,    CONNAISSANCE. 

Une  poursuite  de  saisie  immobilicfe  ne  pcutt  en  cas  de  dé- 
cès du  débiteur  saisi,  cire  valableme7}l  continuée  qu'après  la 
notification  du  titre  aux  héritiers  de  ce  dernier,  confçrtïjfi- 


248  (  ART.  4698.  ) 

ment  à  Varl.  Sll,  Cod.  civ.,  encore  bien  que  ce  décès  n'ait 
pas  été  dénoncé  au  saisissant  :  ici  ne  s'applique  point  la  dis- 
position de  Vart.  344,  Cod.  proc,  d'après  laquelle,  dans  les 
affaires  qui  ne  sont  pas  en  état,  les  actes  de  procédure  faits 
postérieurement  à  la  notification  du  décès  de  l'une  des  parties  - 
sont  seuls  nuls. 

Il  en  est  surtout  ainsi,  lorsque  la  saisie  a  été  dénoncée  aux 
héritiers  du  débiteur  saisi f  sans  notification  préalable  du 
titre. 

La  connaissance  du  titre,  de  la  part  des  héritiers,  ne  peut 
suppléer  à  sa  notification,  qu'autant  que  cette  connaissance 
est  complète  ;  il  ne  saurait  suffire  de  la  mention  faite,  dans 
l'inventaire  dressé  après  le  décès  du  débiteur,  du  nom  du 
créancier  et  du  montant  de  la  créance  en  principal. 

(Meyendorff  C.  Provosl). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Blois  du  4  janv.  1876 
avait  décidé  le  contraire  en  ces  termes  : 

Attendu  que,  par  acte  reçu  Ressomenn,  notaire  à  Blois,  le  24  déc. 
1861,  la  dame  de  Meyendorff  s'est  reconnue  débitrice  de  la  dame  veuve 
Prévost  d'une  somme  de  12,000  francs ,  avec  affectation  hypothécaire 
sur  le  domaine  du  Pont  (villa  Isabelle),  situé  commune  de  Chanzy, 
appartenant  à  ladite  dame  de  Meyendorff;  —  Attendu  que,  le  8  avril 
dernier,  commandement  tendant  à  la  saisie  mobilière  de  ce  domaine, 
a  été  fait,  requête  de  la  dame  veuve  Provost,  à  la  dame  de  Meyendorff, 
au  domicile  élu  dans  l'obligation  précitée,  c'est-à-dire  en  l'étude  dudit 
M."  Ressomenn,  à  l'effet  d'obtenir  le  paiement  :  1°  du  principal  de  la- 
dite obligation;  2°  des  intérêts  de  cette  somme  courus  du  24  juin  1873 
au  24  déc.  1874  ;  3°  des  intérêts  des  intérêts;  —  Attendu  que  suivant 
procès-verbal  du  5  juillet  dernier,  il  a  été  procédé  à  la  saisie  réelle  du 
domaine  du  Pont  sur  ladite  dame  de  Meyendorff,  laquelle  saisie  a  été 
dénoncée  les  9  et  13  du  même  mois  et  suivie  du  dépôt  du  cahier  des 
charges  au  greffe  de  ce  tribunal,  pour  parvenir  à  la  vente  dudit 
domaine  ; 

Attendu  que  la  dame  de  Meyendorff  étant  décédée  le  18  avril  1875,  - 
l'un  de  ses  héritiers  bénéficiaires,  au  cours  de  la  poursuite  de  saisie 
immobilière  dont  s'agit,  a  formé  devant  le  tribunal  civil  de  la  Seine 
une  demande  en  licitation  des  immeubles  de  ladite  dame  de  Meyendorff, 
et,  le  20  novembre  dernier,  ce  même  tribunal  a  ordonné  la  vente  de 
ces  immeubles,  et  notamment  du  domaine  du  Pont  (villa  Isabelle),  sur 
la  mise  à  prix  de  100,000  francs  à  l'audience  des  criées  dudit  tribu- 
nal de  la  Seine  du  25  janvier  présent  mois; 

Attendu  que  les  héritiers  bénéficiaires  de  Meyendorff,  à  la  date  d^-'" 

—  .11/ 


(  ART.  4698.  )  alfti^ 

15  décembre  dernier,  ont  signifié  des  conclusions  tendant  à  la  nullité 
delà  saisie  immobilière,  lesquelles  conclusions  sont  bnsées  sur  ce  que'^ 
celle  saisie  aurait  été  pratiquée  au  mépris  de  l'art.  877,  Cod.  civ.,  qui  î 
oblige  le  créancier  à  ne  poursuivre  l'exécution  de  son  titre  contre  l'hé-^ 
ritier  que  huit  jours  après  sa  signification  à  la  personne  ou  au  do-  » 
lîiicile  dudit  héritier  ;  que,  dès  lors,  la  dame  Provosl  n'ayant  pu  igno- 
rer le  décès  de  la  dame  de  Meyendoriï,  ne  pouvait  exercer  des  pour- 
suites sans,  au  préalable,  se  conformer  aux  dispositions  dudit  art.  877, 
Cod.  civ.  ;  —  Attendu,  que  les  héritiers  demandent  subsidiairement 
qu'il  leur  soit  accordé  un  sursis  de  six  mois  pour  que  la  vente  ordonnée 
par  le  tribunal  de  la  Seine  puisse  être  effectuée  ; 

Attendu,  dès  lors,  qu'il  y  a  lieu  par  le  tribunal  d'examiner,  d  iine\ 
part,  si  la  saisie  immobilière  pratiquée  par  la  dame  Provost  est  nulle, . 
ainsi  que  le  prétendaient  les  héritiers  de  Meyendorff,  et,  d'autre  part,  s'il 
y  a  lieu,  dans  le  cas  où  cette  nullité  ne  serait  pas  prononcée,  de  sur- 
seoir à  la  continuation  des  poursuites  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  procédé  à  la 
vente  pour  tous  les  immeubles  de  la  dame  de  Meyendorff  devant  le  tri- 
bunal de  la  Seine  ; 

En  ce  qui  touche  la  demande  en  nullité  de  la  saisie  immobilière: 
—  Attendu  que  si,  aux  termes  de  l'art.  877,  Cod. civ. ,  le  créancier, 
après  le  décès  de  son  débiteur,  ne  peut  poursuivre  l'exécution  de  son 
titre  contre  l'héritier  que  huit  jours  après  la  signification  de  ce  titre 
à  cet  héritier,  ce  n'est  qu'autant  que  le  décès  lui  aura  été  notifié;  -^  . 
Que  s'il  ne  l'a  pas  régulièrement  connu,  il  ne  paraît  pas  possible  de  lui 
opposer  rinexécution  des  prescriptions  de  l'art.  877,  Cod.  civ.,  pour 
faire  annuler  les  actes  de  poursuite  qu'il  aura  pu  exercer  depuis  ce 
décès  ; 

Attendu  que,  dans  la  cause  actuelle,  il  n'est  point  établi  que  le 
décès  de  la  dame  de  Meyendorff  ait  été  notifié  à  la  dame  Provost,  et  il 
n'est  même  produit  aucun  document  duquel  on  puisse  induire  la  con-'*- 
naissance  de  ce  décès  ; 

Attendu,  du  reste,  que  l'obligation  du  24  déc.  1861 ,  indiquant  un 
domicile  élu  pour  la  signification  des  actes  relatifs  à  cette  obligation, 
la  dame  veuve  Provost  a  pu  faire  un  commandement  et  même  la  saisie*  ^ 
immobilière  sans  connaître  le  décès  de  la  dame  de  Meyendorff,  lequel 
décès  a  eu  lieu  loin  de  Chanzy  ; 

Attendu,  en  outre,  que  les  héritiers  de  ladite  dame  qui  habitaient  ' 
l'un  la  Russie,  et  l'autre  l'Italie,  pouvaient  être  inconnus  de  la  dame  '■ 
Provost; —  D'où  il  suit  que  le  défaut  de  signification  prescrite  par  l'art.  ^ 
877,  Cod.  civ.  n'a  pu  invalider  les  poursuites  de  saisie  immobilière  ra 
exercée  contre  la  dame  de  Meyendorff;  que  si,  pendant  le  cours  ' 
d'icelles,  la  dame  Provost  a  connu  le  décès  de  cette  dame,  elle  ne  pou- 
vait les  suspendre  par  suite  des  exigences  de  la  loi  pour  la  mettre  à"' 
chef  et  sous  peine  de  faire  annuler  lesdites  poursuites;  ^  ••>ut\ 

T.  XVII, — 3®  s.  18 


260  .     ,  (  ART.  4698.  ) 

En  ce  qui  touche  le  sursis  deuaandé  par  des  héritiers  de  Meyftndorff... 
(sans  intérêt)Xil^^  ^\, 

;  Par  ces  motifs,  dit  que  les  poursuites  de  saisie  immobilière  réguliè- 
rement exercées  par  la  dame  Provost  ne  peuvent  être  annulées  pout 
inexécution  des  prescriptions  de  l'art.  877,  Cod.  civ.  ;  etc. 

nf   ôl)  giol   «}; 

Appel  par  les  héritiers  Meyendorff. 

AHRÊT. 

.LA  Cour;  -^  Attendu  que  la  dame  Provost,  créancière  de  la  dame 
■ge  Meyendorff  d'une  somme  de  12,000  francs  en  capital,  en  vertu  d'un 
'acte  authentique  du  24  déc.  1861 ,  enregistré,  a  fait  faire,  le  8  avril 
1875j  commandement  à  fin  de  saisie  immobilière  à  sa  débitrice ,  au 
domicile  par  elle  élu  à  Blois,  pour  l'exécution  de  l'acte;  —  Que  la 
dame  de  Meyendorff  est  décédée  à  Paris  le  18  avril  1875  ;  que  l'in- 
ventaire de  la  succession  a  été  dressé  les  1"  et  3  juin  suivants,  à  Paris 
et  à  Blois ,  en  présence  d'un  de  ses  héritiers  et  du  consul  général  de 
Russie;  —  Que,  le  5  juillet  1873,  la  saisie  immobilière  du  domaine 
'du  Pont  a  été  effectuée  et  cette  saisie  dénoncée  les  9  et  10  juillet  à  ses 
héritiers  ;  que  ceux-ci  ont  formé  devant  le  tribunal  civil  de  Blois  une 
demande  en  nullité  de  la  saisie  comme  n'ayant  pas  été  précédée  de  la 
signification  prescrite  par  l'art.  877,  Cod.  civ.,  et  subsidiairement,  une 
(demande  en  sursis  pendant  trois  mois,  pour  faire  procéder  à  la  liqui- 
'  dation  et  au  partage  de  la  succession  et  à  la  licitation  des  immeubles 
eh  dépendant,  action  ouverte  devant  le  tribunal  civil  de  la  Seine  ;  ■■- 
Attendu  que,  par  jugement  du  4  janv.  1876,  le  tribunal  civil  de 
.Blois  a  rejeté  la  demande  en  nullité  de  la  saisie,  par  le  motif  que  le 
,,décès  de  la  dame  de  Meyendorff  n'avait  point  été  dénoncé  à  la  pour- 
suivante, et  refusé  le  sursis  demandé...;  —  Attendu  que  cette  décision 
est  frappée  d'un  double  appel  par  le  sieur  d'Hogguer  et  la  dame  Se- 
^jniavine,  el qu'il  y  a  lieu  de  prononcer  la  jonction  des  appels  ;  '~ 

,_-j^,',Sur  la  nullité  de  la  saisie  :  —  Attendu  qu'au.x  termes  de  l'art.  Sil, 
,^-jCod.  civ.,  les  créanciers  ne  peuvent  poursuivre  contre  les  héritiers 
i'exéculion  des  titres  exécutoires  contre  le  défunt  que  huit  jours  après 
,Ja,  signification  de  ces  litres  à  leur  personne  ou  à  leur  domicile  ;  ^— 
.JjQu'il  est  certain  que  la  saisie  de  l'immeuble  de  Pont,  faite  le  5  juillet, 
,  ^ji'a  eu  lieu  qu'après  le  décès  de  la  dame  de  Meyendorff,  survenu  le 
IJip  avril,  et  sans  que  cette  exécution  ait  été  précédée  de  la  significa- 
j.j^ion  du  titre  aux  héritiers;  —  Que  la  dénonciation  elle-même  de  la 
'saisie,  faite  les  9  etlO  juill.  18*70,  n'a  pas  été  davantage  précédée  de 
cette  signification  du  titre  ;  —  Attendu  que  pour  justifier  l'inaccom- 
plissement  de  cette  formalité^  la  saisissante  soutient  qu'elle  n'a 'pas 
'  connu'  le  dfécè.s,  et  que  c'était  aux  héritiers  à  le  lui  dénoncer  ;  '•  •'*■'' 


(  AftT.  4t]98.  )  551 

AltenJu  qu'il  est  difficile  d'admettre  que  le  décès  de  la  dame  àe 
Meyendorir  soit  resté  inconnu  de  la  dame  Provost  jusqu'après  la  saisie 
immobiliC're  du  5  juillet,  lorsque  l'inventaire  a  été  dressé  à  Blois  les 
1"  et  3  juin,  en  présence  des  intéressés,  et  le  mobilier  mis  en  vente  à 
Ëlois,  le  21  juin,  par  affiche,  le  tout  par  le  ministère  du  notaire  dépo- 
sitaire de  l'acte  constitutif  de  la  créance  ;  qu'en  admettant  cette 
ignorance  au  moment  de  la  saisie  ,  elle  ne  subsistait  plus  lors  de  la 
dénonciation  aux  héritiers  en  personne,  les  9  et'lOjuillet  1875,  dénon- 
ciation qui  n'a  pas  été  davantage  précédée  de  la  signification  spéciale 
exigée  par  la  loi  ; 

Attendu  que  l'art.  877,  Cod.  civ.,  en  accordant  aux  héritiers  cette 
trêve  de  huit  jours,  n'en  a  pas  subordonné  le  bénéfice  à  l'obligation  de 
foire  connaître  préalablement  aux  créanciers  et  de  dénoncer  le  décès  de 
leur  auteur;  —  Que  l'on  objecte  vainement  l'art.  344,  Cod.  proc.  civ,, 
qui  valide  les  actes  faits  tant  que  la  notification  du  décès  de  l'une  dès 
parties  n'a  pas  été  faite  à  l'autre  ;  que  cette  disposition,  écrite  au  titre 
des  Reprises  d'instance  et  constitution  de  nouvel  avoué,  n'est  appli- 
cable qu'aux  afi'aires  qui  ne  sont  pas  en  état;  que  cette  dernière  expres- 
sion doit  s'entendre  des  instances  liées  entre  les  parties  par  constitution 

.  réciproque  d'avoués  et  en  cours  d'instruction  seulement  ;  que  telle 
n'était  pas  la  situation  des  parties,  qui  n'avaient  entre  elles,  au  moment 
de  la  saisie  du  5  juillet,  aucune  instance  liée  ; 

Attendu,  au  surplus,  que  cette  objection  tirée  de  l'art.  344,  ne  sau- 
rait s'appliquer  au  défaut  de  signification  du  titre  avant  la  dénonciation 
de  la  saisie,  les  9  et  10  juillet,  puisque  cette  dénonciation  était  faite 
aux  héritiers  eux-mêmes;  qu'ils  devraient  être  connus  pour  l'accom- 
plissement d'une  formalité  constituant  une  garantie  pour  eux,  comme 
ils  l'étaient  pour  celle  grevant  leurs  biens  ;  h-n  j_'. 

.  Attendu,  à  cet  égard,  que  l'on  ajoute  que  la  procédure  de  saisie  îtnmo- 
bilière,  soumise  à  des  délais  fixes,  ne  permet  pas  que  l'art.  877  et 
la  huitaine  qu'il  accorde  trouvent  sans  nullité  leur  place  dans  le  sys- 
tème établi  par  la  loi  ;  —  Attendu  que,  lors  de  la  discussion  de  la  loi 
du  2  juin  ISH,  la  commission  du  gouvernement  avait  introduit  dans 
le  projet  de  loi  une  disposition  spéciale  pour  dispenser  le  créancier  de 
la  signification  prescrite  par  cet  art.  877,  mais  que  cette  disposition  n'a 

„  pas  été  maintenue  ;  ;  :|f  1^  ''^^ !!*|''''^f'  f 

Attendu  que  la  saisissante  objecte  encore  qu'en  tous  cas  fés'ïferîlièrs 

gravaient  connaissance  de  la  créance  dont  le  recouvrement  était  pour- 

_^suivi,et  que,  dès  lors,  la  signification  du  titre  devenait  surabondante  ; 

fj-rrr  Attendu  que  le  fait  duquel  elle  prétend  induire  cette  connaissance 
est  l'inscription  à  l'inventaire  des  1"  et  3  juin  1875,  du  nom  de  la 
dame  Provost  comme  créancière  d'une  somme  de  12,000  francs  ;  — 
Attendu  qu'une  mention  de  cette  nature,  même  faite  en  présence  de 
l'un  des  héritiers  et  du  représentant  d'un  autre,  ne  suffit  par  pour  leur 


262  (  ART.  4698.  ) 

faire  connaître  la  créance  avec  toutes  ses  conditions  de  validité,  d'ater- 
moiement, d'exigibilité  et  d'arrérages  courus  ;  que  pour  que  la  con- 
naissance du  titre  puisse  suppléer  à  cette  signification ,  il  faut  que 
cette  connaissance  soit  positive,  incontestable  et  complète  ;  qu'elle  est 
insufiBsante  quand  elle  n'est  que  générale  ;  que  dès  lors  il  n'y  a  [aucun 
préjudice  ; 

Par  ces  motifs,  reçoit  le  baron  d'Hogguer  et  la  dame  Seniavine,  es 
qualités  qu'ils  agissent,  appelants  du  jugement  du  4  janv.  1876;  — 
Joint  les  deux  appels,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  à  néant  5 
et,  faisant  droit  au  principal,  déclare  nulle  et  de  nul  effet  la  poursuite 
de  saisie  immobilière  pratiquée  à  la  requête  de  la  dame  Provost  ;  en 
conséquence,  dit  qu'elle  sera,  aussi  bien  que  tous  actes  et  mentions  qui 
en  ont  été  la  suite,  rayée  de  tous  les  registres  de  la  conservation  des 
hypothèques  de  Blois  ;  elc. 

Note.  —  Diverses  aulorilés  admettent  qu'en  cas  de  décès  du 
saisi,  les  poursuites  ne  peuvent  être  continuées  contre  ses 
héritiers  qu'après  la  notification  prescrite  par  l'art.  877,  Cod. 
civ.  V,  les  indications  jointes  à  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris, 
du  28  août  1874  [J .  Av.,  L  100,  p.  432),  décidant  le  contraire 
pour  le  cas  où  la  procédure  est  en  état  au  moment  du  décès  du 
saisi. —  Mais  cette  notification  préalable  n'est-elle  obligatoire 
qu'autant  que  le  décès  du  saisi  a  été  dénoncé  au  saisissant,  et 
ce  dernier  peut-il  se  prévaloir  de  la  disposition  de  l'art.  344, 
God.  proc,  qui,  dans  le  cas  de  décès  de  l'une  des  parties  en 
cause,  ne  frappe  de  nullité  que  les  actes  de  procédure  faits 
postérieurement  à  la  dénonciation  de  ce  décès?  L'arrêt  de  la 
Gour  d'Orléans  rapporté  ci-dessus  adopte  la  négative;  mais 
la  solution  contraire  a  été  consacrée  par  d'autres  décisions, 
soit  dans  le  cas  d'expropriation  forcée  (Cass.  25  vent,  an  xi, 
Dalloz,  Répert.,\°  Représ,  d'instance,  n.  37),  soit  dans  le  cas 
analogue  de  vente  par  licitation  (Paris^  11  juill.  1812,  et  Bor- 
deaux, 29  avr.  1834,  Dalloz,  ibid.,  n.  12);  et  une  opinion 
conforme  est  exprimée  par  MM.  Dalloz,  Réperl.^  v*^  Reprise 
d'instance,  n.  12,  et  Vente  publ.  d'imm.,  n.  1309. —  Pour  le  cas 
de  décès  du  saisissant,  V.  Gand,  18  fév.  1856  {J.  Av.,  t.  83, 
;p.  159),  et  Trib.  de  la  Seine,  19  juin  1873  {J-  Av.^  t.  98, 
p.  310). 


(  ART.  4699.  )  5553 


ART.   'iG99. 

GASS.  (eu.  Civ,),  l»  janv.  1876. 
DEGRÉS  DE  JURIDICTION,   DOMMAGES-INTÉRÊTS,   DEMANDE   INCIDENTE. 

Les  dommages-intérêts  réclamés,  au  cours  de  l'instance,  par 
le  demandeur  à  raison  du  préjudice  qu'il  prétend  lui  avoir 
été  causé  par  les  moyeJis  de  défense  opposés  à  son  action,  doi- 
vent être  ajoutés  au  montant  de  la  demande  originaire  pour 
la  détermination  du  taux  du  ressort  :  larègle  d'après  laquelle 
les  tribunaux  de  première  instance  connaissent  en  dernier 
ressort  des  dommages-intérêts  fondés  exclusivement  sur  la  de- 
mande principale,  ne  s'applique  qu'au  cas  où  ces  dommages- 
intérêts  sont  réclamés  reconventionnellement  par  le  défendeur 
(L.  11  avi-il  1838,  art.  2 3  Cod.  comm.,  639,  n.  3). 

(Lacroix  C.  Clément).  — Abr et. 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  639,  |  3,  n.  3,  C.  comm.;  —  Attendu  que  si, 
aux  termes  de  cet  article,  conforme  à  l'art.  2  de  la  loi  du  11  avril 
1838,  les  demandes  en  dommages-intérêts  exclusivement  fondées  sur 
la  demande  principale,  doivent,  quelle  que  soit  leur  importance,  être 
jugées  en  dernier  ressort  par  les  tribunaux,  cette  disposition  excep- 
tionnelle de  la  loi  n'est  applicable  qu'aux  demandes  formées  reconven- 
tionnellement par  le  défendeur,  et  ne  saurait  être  étendue  aux  deman- 
des en  dommages-intérêts  formées  par  le  demandeur  pour  réparation 
du  préjudice  qu'il  prétend  lui  avoir  été  causé  par  les  moyens  de  dé- 
fense opposés  à  sou  action  ; 

Attendu  que  Lacroix^  demandeur  au  procès,  concluait  contre  les 
défendeurs,  dans  le  dernier  état  du  litige,  au  payement  d'une  somme 
principale  de  207  fr.  18  c,  et  réclamait  en  outre  contre  eux  15,000  fr. 
à  titre  de  dommages-intérêts  pour  le  tort  qu'ils  lui  avaient,  disait-il, 
occasionné  en  provoquant,  au  cours  de  l'instance,  le  séquestre  de  ses 
marchandises;  —  Attendu  qne  le  chitlre  de  celte  demande  dépassait 
de  beaucoup  le  taux  du  dernier  ressort,  et  que  néanmoins  l'an  et  atta- 
qué a  déclaré  le  jugement  rendu  entre  les  parties  non  susceptibles  d'ap- 
pel; qu'en  statuant  ainsi,  il  a  faussement  appliqué  et  par  suite  violé 
l'art.  639,  %  3,  n.  3,  C.  comm.  précité  ;  —  Casse,  etc. 

Note.— V.  conf.,  Cass.  22  juill.  1867  (7.  Av.,  t.  93,  p.  256). 
— Compar.  Nancy,  27  janv.  1876,  suprà,  p.   105,  et  la  note. 


254'  {  AKT.  470Û.  ) 

..  .-rv '>',-:      -vflf.'r       ^n      -.ci,'      .1:1      ';       •- J .     '.i . ,-    , ',î ,  "    .  îl  f  fî      "-.ll'ï:-.';      «îllffl        fat     kjf)'     (jO 

,\^  /docuwients  législatifs.  ,     ,,",r 

-193  ny'f)  sT/ogîisli-rrf,  — -vl  ^iu^juuj  mp  95  lis  sioLèooiq  9b  sfaoD 

flanotài9ii9oa'ibn'3j       .,    ,  jjjiioâici  giujùofi  JiBiuc  x'«  ii.9ii.iiio  niei 

mû  gsèviifoiî  JnaÏBiea  iup  gàJilBinfoî  a»J  .asJncnoqflii  eolq  g9t09V  xufî 

>;6q9}«olj  aneg  însicioa  sfi  8f  art.  470O.  Joqsal  omaonoî  iopaona  aalii 

èvalà  gjflq  xnq  iw  us-iu^^  .aux  ?.9[  luoq  K-iiiBagsosn  29^§w{ 

VENTES  JUDICIAIRES  B  IMMEUBLES,  FRAIS,  RÉDUCTION,  PROJET  DE  li)I., . 

;  i  i  U  /  ii 

'■^n-v,  ^•.  >ji;:7-g  ;'0Gg  ,?-,], ii'Mii.b  ^'r^ijiv  '<i)  hi.f-i --i/ru-'  !i,p  ifil^n^^  919Î3B1 

Dans  la  séance  du  17  mai  1876,  M.  le  garde  des  sceaux  açq 
présenté  à  la  Chambre  des  députés  le  projet  de  loi  suivant^:  g^tî 

:.  ..,  .,;•..   ...r.îv  !.   P^POSE  DES  MOTIFS.,-,,,,.,^  „,  ..^.^^  ,,1,,,,,;  ,„ 

Les  ventes  judiciaires   d'immenbles  donnent  lieTi1k"des%rmalît^;; 
qui  entraînent  des  frais  relativement  peu  considérables  pour  les  im-'^ 
meubles  d'une  certaine  valeur,  mais  écrasants  pour  les  petites  pro-  ' 
priétés.  II  résulte  dés  statistiques  publiées  annuellement  parle  rainis-' 
tère  de  la  justice  que,  lorsque  le  prix  d'adjudication  est  inférieur  à 
SOO  francs,  les  frais  s'élèvent  jusqu'à  12b  pour  100  de  ce  prix.  Si  le 
montant  de  l'adjudication  est  supérieur  à  500  francs  et  n'excède  pas 
1,000  francs,   la   proportion  des  frais  relativement  au  prix  est  de- 
50  pour  100.  Au-dessus  de  1,000  francs  et  jusqu'à  2,000  francs,  cetl0=-^ 
proportion  est  encore  de  25  pour  100.  hhnoo  saitiiora  93  eb  bic^isi  n3 

La  situation  que  révèlent  ces  statistiques  appelle  un  remède  imméw'I 
diat.  Dans  un  pays  comme  le  nôtre,  où  la  propriété  est  très-di visée,  ■■ 
l'intérêt  public,  aussi  bien  que  la  justice,  exige  que  les  petits  patri- 
moines soient  protégés  contre  une  exagération  des  frais  judiciaires  qui 
équivaut  pour  eux  à  une  véritable  ruine,  -"'^v  mu  laoq  gl^naJîJniia  Ja 

Comment  arrivera  ce  résultat?  ,,.  .(<.-N;r  ,,;p,,.'r.  v^;-,,-,  ,.[>  oak 

On  a  proposé  de  simplifier,  pour  les  ventes  judiciaires  d'immeubles  '■ 
de  peu  dimportanoe,  les  formalités  prescrites  par  les  lois  sur  là  pro-^^t'^ 
cédure.  Mais  cette  proposition  se  heurte  à  une  objection  pratique  à  >* 
peu  près  iiisurmontable.  En  effet,  pour  appliquer  une  procédure  spé- "j 
ciale  à  la  vente  de  certains  immeubles,  au-dessous  d'une  valeur  déter-'i! 
minée,  il  faudrait  que  cette  valeur  pût  être  connue  dès  le  début  de  la 
procédure.  Or,  en  dehors  du  prjx  fix^  par  l'adjudication,  tout  mQjieifeq 
d'appréciation  de  la  valeur  d'un  immeuble,  par  exemple  Je  naontant  dal^ 
l'impôt  foncier,  est  nécessairemei^t  défectueux.  Jl. y  auraiti  degr*ve8,i) 
incottyénjen,t34,|£)ii;fs  dépendre, d'ian,; critérium  aussi  imparfait  l'appli-  f 


(art.  4700.)  255 

cation  de  tel  système  de  procédure  plus  compliqué  et  plus  coûteux 
ou  de  tel  autre  système  plus  dégagé  de  formalités  et  plus  écono- 

D'ailleurs,  le  jour  ou  le  législateur  entreprendrait  la  révision  du 
Code  de  procédure  en  ce  qui  concerne  les  ventes  au-dessous  d'un  cer- 
tain chiffre,  il  n'y  aurait  aucune  raison  de  ne  pas  étendre  cette  réforme 
aux  ventes  plus  importantes.  Les  formalités  qui  seraient  trouvées  inu- 
tiles en  ce  qui  concerne  les  petits  immeubles  ne  seraient  sans  doute  pas 
jugées  nécessaires  pour  les  immeubles  d'un  prix  plus  élevé. 

Convaincus  de  la  nécessité  urgente  de  corriger  le .  mal  que.  ^pjif , 
avonà  si gnàîé,  n'ayant  pas  le  temps  de  préparer  une  réforme  d'un  ca- 
ractère général  qui  soulèverait  de  graves  difficultés,  nous  avons  cherché 
une   solution  simple  et  pratique  du  problème  que  nous  nous  étions 
posé.  Les  frais  des  ventes  judiciaires  se  composent  de  deux  éléments 
principaux  ;  1"  les  droits  perçus  par  le  Trésor  (enregistrement,  tim-, 
bre,  greffe,  hypothèques);  2°  les  émoluments  des  officiers  ministériels"^ 
ou  publics  (avoués,  huissiers,  greffiers,  notaires).  Fax  ce  qui  concerne 
les  droits  payés  au  Trésor,  nous  proposons  de  décider  qu'ils  seront 
restitués  en  totalité,  après  l'adjudication ,  si  le  prix  n'excède  pas 
500  francs;  jusqu'à  concurrence  des  trois  quarts,  si  le  prix  n'atteintTj 
pas  1,000  francs;  de  moitié,  si  le  prix  est  inférieur  à  1,500  francs;  eta 
enfin  du  quart,  si  le  prix  est  resté  au-dessous  de  2,000  francs.  q 

Cette  disposition  ne  s'appliquerait  qu'aux  droits  perçus  antérieure-^ 
ment  au  jugement  d'adjudication;  leur  chiffre  varie,  suivant  la  nature - 
des  ventes,  de  120  à  130  francs.  La  perte  qui  résulterait  pour  le  Trésor  >i 
des  restitutions  totales  ou  partielles  dont  il  s'agit  pçut  être  évaluée  à  1 
environ -470,000  francs  par  an.  "n  ?    '  ;       v  :  ;    '••--.■•r'Og 

En  regard  de  ce  sacrifice  considérable  imposé  au  Trésor  public  dans  ' 
l'iàlérêt  de  la  petite  propriété,  nous  nous  sommes  crus  en  droit  d'exi- 
ger des  officiers  ministériels  et  des  greffiers  et  notaires  un  sacrifîce^^ 
analogue.  INous  vous  proposons  d'admettre  en  principe  que,  dans  au-  '■ 
cun  cas,  le  montant  total  des  émoluments  alloués  aux  officiers  publics^" 
et  ministériels  pour  une  vente  judiciaire  ne  pourra  dépasser  15  pour>^ 
400  du  prix  d'adjudication,  sans  toutefois  être  inférieur  à  40  francs. 
Nous  ne  pensons  pas  que  ce  principe  soulève  aucune  objection  ;  en 
effet,  si  l'on  veut  empêcher  que  la  valeur  des  immeubles  ne  soit  absor^i'J 
bée  par  les  frais  des  ventes  judiciaires,  il  est  indispensable  d'établir^'^ 
entre  le  montant  maximum  des  frais  et  celui  du  pnx"tl'adju<iicatic«p'ï 
une  proportion  qui  ne  puisse  être  dépassée.  ?.':'>--!        '    -    leio 

Quant  aux  détails  d'application  du  principe,  ils  devront  être  réglé^^ 
pa?  un  décret  rendu  en  Conseil  d'État.  Il  s'agit  de  reviser  le  tarif  drl^'l 
10  octobre  1841  en  ce  qui  concerne  les  ventes  dont  le  prix  d'adjudica- 
tion n'excède  pas  2,000  francs.  Le  règlement  d'administration  pu-'*, 
hliqwqai"  opérera  cette  révision  aura  en  outre  :i  déterminer  les  for-"' 


StÔ6  (  ART.  4700.  ) 

malités  nécessaires  pour  obtenir  du  Trésor  la  restitation  de  fout  on 
partie  des  droits  de  timbre  et  d'enregistrement. 

,  Le,  projet  que  nous  vous  soumettons  évite,  comme  vous  le  voyez,  de 
tbneher  à  aucun  point  important  du  Code  de  procédure  civile.  Toute- 
fois, il  est  deux  dispositions  de  ce  Gode  que  nous  croyons  devoir  vous 
demander  de  modifier  légèrement.  •> 

L'article  673  du  Code  de  procédure  veut  que  le  commandement  qui 
précède  la  saisie  immobilière  contienne  la  copie  du  titre  en  vertu  du- 
quel on  procède  ;  mais,  le  plus  souvent,  ce  titre  a  déjà  été  signifié  au 
débiteur  depuis  moins  d'une  année.  Une  signification  nouvelle  n'est 
évidemment  dans  ce  cas  qu'une  formalité  inutile  et  frustratoire;  nous 
proposons  de  la  supprimer.  Une  économie  notable  sera  ainsi  réalisée 
dans  un  grand  nombre  de  procédures  de  saisie. 

D'autre  part,  le  Code  de  procédure  civile  (art.  696,  699,  9o8,  9a9  et 
960)  exige  pour  toute  vente  judiciaire,  quelle  qu'en  soit  l'importance, 
l'impression  de  placards  contenant  la  description  détaillée  de  l'im- 
meuble mis  en  vente.  Ces  placards  doivent  être  apposés  en  un  grand 
nombre  d'endroits,  et  en  outre  une  copie  en  est  insérée  dans  le  journal 
de  l'arrondissement.  Cette  publicité  dispendieuse  est  inutile  lorsqu'il 
s'agit  d'immeubles  de  peu  d'importance;  elle  peut,  dans  ce  cas,  êtré^ 
restreinte  sans  inconvénient,  car  les  acquéreurs  de  ces  sortes  d'im- 
meubles sont  presque  toujours  des  habitants  de  la  localité  où  ils  sont 
situés.  Nous  vous  demandons,  en  conséquence,  de  permettre  au  prési- 
dent du  tribunal  d'ordonner,  sur  requête  :  1»  que  les  affiches  et  inser* 
lions  ne  contiendront  qu'une  désignation  sommaire  de  l'immeuble; 
2°  que  les  affiches  seront  manuscrites  et  ne  seront  pas  apposées  dans 
tous  les  endroits  déterminés  par  l'art.  699  du  Code  de  procédure 
civile. 

Grâce  aux  réformes  modestes  et  facilement  réalisables  que  nous  vous 
proposons,  les  frais  relatifs  aux  ventes  judiciaires  d'immeubles  se  trou- 
veront réduits  des  deux  tiers  pour  les  ventes  dont  le  prix  est  au-des- 
sous de  500  francs,  et  de  moitié  ou  du  tiers  pour  celles  dont  le  prix 
varie  de  oÛO  francs  à  2,000  francs.  Nous  aurons  ainsi  accompli  une 
œuvre  de  justice  depuis  longtemps  réclamée  et  rendu  un  véritable  ser- 
vice à  la  petite  propriété  foncière. 

^09t  iol.slno«^.q  ni  ob  ^  ^^O^Ï^J^  Ï'OÏ- 

Art.  t".  Lies  droits  de  timbre,  d'enregistrement,  de  greffe  et  d'hy- 
pothèques, applicables  aux  actes  de  toute  nature  rédigés,  avant  l'ad- 
judication, en  exécution  delà  loi,  et  ayant  pour  objet  exclusif  de  par- 
venir aux  ventes  judiciaires  d'immeubles,  sont  sujets  à  restitutiort, 
savoir  : 

1°  En  totalité,  si  le  prix  définitif  d'adjudication,  en  y  ajoutant  toutes 
les  charges  en  capital,  n'excède  pas  SOO  francs; 


(  ART.  4700.  )  257 

■  2"  Jusqu'à  concurrence  des  trois  quarts^  si  ce  prix  n'excède  pas 
1,000  francs; 

3°  Jusqu'à  concurrence  de  moitié,  si  ce  prix  n'excède  pas  1,500 
francs; 

i"  Jusqu'à  concurrence  du  quart,  si  ce  prix  n'excède  pas  2,000 
francs. 

Art.  2.  Pour  l'application  des  dispositions  qui  précèdent,  les  lots 
mis  en  vente  par  le  même  acte  seront  réunis,  et  la  valeur  de»  immeu- 
bles non  adjugés  sera  déterminée  par  leur  niise  à  prix. 

Art.  3.  La  demande  en  restitution  sera  formée  dans  les  deux  ans,  à 
compter  du  jour  de  l'enregistrement  du  procès-verbal  d'adjudication. 
Un  décret,  rendu  en  forme  de  règlement  d'administration  publique, 
déterminera  les  conditions  à  remplir  et  les  justifications  à  produire 
pour  obtenir  la  restitution. 

Art.  4.  Le  même  décret  établira  un  tarif  spécial  des  frais  et  dépens 
relatifs  aux  ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  le  prix  d'adjudica- 
tion n'excède  pas  2,000  francs.  "'" 
.  Ce  tarif  sera  établi  de  manière  que  le  montant  total  des  frais  et  dé- 
pens autres  que  ceux  de  timbre,  d'enregistrement,  de  grelfe,  d'hypo- 
thèques, d'affichage  et  d'insertions,  ne  puisse  excéder  15  pour  100  du 
prix  d'adjudication,  sans  être  inférieur  toutefois  à  -40  francs. 

Art.  5.  L'article  673  du  Code  de  procédure  civile  est  modifié  ainsi 
qu'il  suit  : 

«  La  saisie  immobilière  sera  précédée  d'un  commandement  à  per- 
sonne ou  domicile  ;  en  tète  de  cet  acte,  il  sera  donné  copie  entière  du 
litre  en  vertu  duquel  elle  est  faite,  à  moins  que  ce  titre  n'ait  été  si- 
gnifié depuis  moins  d'une  année,  auquel  cas  ladite  signification  sera 
seulement  mentionnée.  »  (Le  reste  comme  à  l'article  actuel.) 

Art.  6.  Le  président  du  tribunal  devant  lequel  se  poursuit  une  vente 
de  biens  immeubles  peut  ordonner,  sur  la  requête  de  l'une  dea  par- 
lies  :  \°  que  les  placards  et  insertions  ne  contiendront  qu'une  dési- 
gnation sommaire  des  immeubles  ;  2°  que  les  placards  seront  manu- 
scrits et  ne  seront  pas  apposés  dans  tous  les  endroits  indiqués  par 
l'aTiicle  699  du  Code  de  procédure  civile.  L'ordonnance  du  président 
ne  sera  soumise  à  aucun  recours. 

Art.  7.  Les  dispositions  des  articles  1  et  2  de  la  présente  loi  rece- 
vront' leur  exécution  à  partir  de  la  promulgation  du  décret  portant  rè- 
glement d'administration  publique,  et  seront  applicables  aux  ventes 
dont  les  procédures  commencées  an  lérieu rement  n'auraient  pas  élé 
suivies  d'aiijudications  à  celte  époque. 

...ii'.'/S-'' 

j  ^a§iBdo  231 


288  (  Aftt.  470('i  y 

«Sï  1.0g  s'ivs.'s  .In-  '    '  '  ''.h'  ..Umr.ihbmAi'i  iHiui 

pans  la  séance  du  Sénat  du  12  mai  1876,  M.  Lafônd  'ïè 
Saint-Miir  a  adressé  une  interpellation  à  M.  le  garde  des 
sceaux  au  sujet  de  la  réforme  judiciaire  depuis  longtemps 
projetée  et  toujours  suspendue.  Après  avoir  fait  l'historique 
des  différents  projets  qui  se  sont  succédé  depuis  1870,  et  avoir 
rappelé  en  dernier  lieu  celui  qui  avait  été  arrêté  par  la  com-^ 
mission  instituée  au  ministère  de  la  justice,  l'honorable  séna- 
teur s'est  exprimé  en  ces  termes  :  j 

«  La  magistrature  est  assurée  de  trouver  dans  l'i^mineat  ministre 
de  la  justice  actuel  les  mêmes  sentiments  de  haute  et  bienveillante  sol- 
licitude que  chez  ses  prédécesseurs.  Je  désirerais  donc  qu'il  voulût 
bien  s'expliquer  sur  un  projet  de  loi  sur  lequel  les  hommes  les  plus 
compétents,  après  l'étude  la  plus  sérieuse,  ont  émis  leur  avis. 

I    «  M.  le  garde  des  sceaux  en  agrée-t-il  le  principe?  Veut-il  donner 
.plus  d'extension  aux  réformes  proposées,  ou  les  restreindre?  Refondre 
le  projet,  ou  même  s'en  désintéresser?  Quelle  que  soit  la  réponse  de 
M.  le  ministre,  je  prie  le  Sénat  de  remarquer  qu'il  est  d'autant  plus 
urgent  d'accéder  aux  réformes  signalées  par  la  commission,  qu'elles  ne 
.sont  pas  de  celles  qui  puissent  être  accomplies  du  jour  au  lendemain, 
jà  la  même  heure,  sur  tous  les  points  du  territoire  ;   la  réduction  des 
pièges  existants  ne  pouvant  s'opérer  qu'au  fur  et  à  mesure  du  décès 
.des  titulaires  ou  de  leur  mise  à  la  retraite,  sera  évidemment  répartie 
^ur  une  large  période,  et  laissera  les  extinctions  naturelles  accomplir 
^ur  œuvre  d'amortissement  graduel.  Plus  on  retardera  l'application 
:4e  ces  réformes,  plus  longtemps  on  maintiendra  un  mécanisme  défec- 
tueux, de  véritables  superfétations  judiciaires.  Je  serais  heureux  que 
jnon  interpellation  pût  hâter  la  présentation  d'un  projet  de  loi  sur  un 
ensemble  d'améliorations  depuis  longtemps  mises  en  évidence  et  que 
.sl'on  ne  discute  plus,  orii  si)  eabi  1  ihub  is^o  eop  gfoio  si -^jïnsmslBq 

-^    M.  le  président.  La  parole  esta  M.  le  garde  des  sceaux,  ptfésidMit 
f^daconsell.     ,-    — .  ,  .  v.  ^  .  ;  ; 

«  M.  DniaviTe,  président  du  consetT,  çfarâe  des  sceaux,  mtnisxrèue 
ta  justice  et  des  cultes.  Messieurs,  l'honorable  M.  Lafond  de  Saint- 
Mûr  a  rappelé  les  tentatives  qui  ont  été  faites  à  plusieurs  reprises  pour 
amener  une  réforme  dans  notre  organisation  judiciaire.  Il  a  rappelé, 
\—  il  en  avait  le  droit,  —  l'initiative  que  lui-même  avait  prise  en  1870 
'éti  adressent  une  inlerpellation  semblable  à  l'un  de  mes  prédécesseurs. 


(  ART.   1701.  )  259 

J'ai  suivi,  dans  le  cours  de  la  dernière  Assemblée  nationale,  et  avec 
toute  l'attention  qu'ils  méritaient,  les  débats  qui  se  sont  élevés  sur  Ifts 
propositions  de  MM.  Arago,  Bérenger,  de  Peyramont  et  Delsol.  Les 
débats,  quoiqu'ils  n'aient  pas  abouti,  ont  été  très-utiles,  très-savants, 
très-féconds,  et,  cerlainement,  il  y  a  là  une  mine  précieuse  de  rensei- 
gnements pour  le  garde  des  sceaux  qui  voudra  présenter  un  projet  de 
réforme. 

«  Quant  à  moi,  Messieurs,  voici  ce  que  j'ai  à  répondre  à  l'interpel- 
lation résumée  et  formulée  par  les  derniers  mots  qu'a  prononcés  l'ho- 
norable sénateur.  Il  me  demande  si  j'adopte  le  principe  des  projets  qui 
ont  été  débattus  à  l'Assemblée  nationale,  si  je  veux  étendre  le  cercle 
des  réformes  proposées,  ou  si  je  me  désintéresse  dans  le  débat. 

«  Je  réponds  d'abord  à  la  dernière  question  :  Je  ne  me  désintéresse 
en  aucune  manière,  sous  aucun  rapport,  de  tout  projet  qui  regarde  la 
dignité,  l'organisation  des  travaux  delà  magistrature.  Je  ferai  mon  pos- 
sible, toutes  les  fois  que  je  verrai  une  amélioration  à  apporter  dans  son 
organisation  ou  dans  le  règlement  de  ses  travaux,  pour  concourir  à 
cette  amélioration. 

a  Aurai-je  la  prétention  de  soumettre  aux  Chambres  des  projets  de 
réforme  plus  étendus  que  ceux  auxquels  l'honorable  préopinant  fai- 
sait allusion  tout  à  l'heure  ?  Non.  L'exemple  du  passé  m'a  appris  qu'il 
n'y  a  aucun  avantage  à  tenter  des  réformes  très-étendues  dans  notre 
organisation  judiciaire.  On  a  présenté  souvent  des  projets  très-com- 
plets, mais  qui  n'ont  jamais  été  adoptés.  Il  faut  le  dire,  notre  organi- 
sation judiciaire  a  été  fondée  par  les  décrets  de  1810  sur  des  bases  tel- 
lement solides,  si  bien  étudiées,  si  fortement  conçues,  si  bien  appro- 
priées à  l'œuvre  qu'elle  a  à  accomplir,  que  toute  refonte  générale  est 
certainement  destinée  à  échouer  devant  les  Chambres  au.vquelles  on  la 
présentera.  (Assentiment.)  Mais,  en  la  restreignant,  comme  l'a  fait 
l'honorable  M.  Lafond  de  Saint-Miîr  dans  ses  observations,  et  comme 
l'avaient  fait  nos  honorables  collègues  dans  les  derniers  travaux  de 
l'Assemblée  nationale,  en  la  restreignant  ainsi,  elle  a,  en  effet,  un  fonds 
de  nécessité  auquel,  pour  ma  part,  je  serais  heureux  de  concourir. 
(Très-bien  !)  Elle  a  un  fonds  de  nécessité  en  ceci  que,  lorsqu'on  exa- 
mine le  travail  que  fait  la  magistrature  en  France,  et  je  parle  princi- 
palement,—  je  crois  que  c'est  aussi  l'idée  de  l'honorable  M.  Lafond  de 
Saint-Miîr,  —  des  travaux  en  matière  civile,  lorsqu'on  examine  les 
travaux  qu'elle  fait,  on  a  une  crainte  légitime  que  le  personnel  de  la 
magistrature  ne  soit  en  disproportion  avec  les  travaux  qui  lui  sont 
maintenant  confiés.  Par  conséquent,  on  est  porté  à  croire  que  si  l'on 
vient  à  toucher  au  personnel  des  tribunaux,  en  le  réduisant  raisonna- 
blement, on  a  de  grandes  chances  pour  le  fortifier,  en  l'occupant  da- 
jVaulage;  pour  lefortifîer  en  pouvant  le  mieux  choisir,  et  enfin,  pour  le 
fortifier,  je  m'empresse  de  dire,  en  le  rétribuatit  mieux  qu'il  ne  l'est. 


260  (  AHT.  4701.  ) 

«  M.  Lafond  de  Saint- Mur.  Très-bien  ! 

«  M.  le  président  du  conseil.  A  ces  trois  conditions,  il  est  peut- 
être  bon,  il  sera  bon  de  toucher  au  personnel  de  la  magistrature,  non 
pour  l'amoindrir,  mais  pour  l'élever  ;  non  pour  abaisser  sa  situation, 
mais  pour  l'agrandir.  Et  dans  ce  sens,  je  crois  qu'un  projet  peut  être 
utilement  présenté.  Je  m'en  suis  occupé,  et  il  y  aura  bientôt  un  projet 
préparé.  Je  n'entends  pas,  le  Sénat  peut  bien  m'en  croire,  lui  en  déve- 
lopper les  principes  et  les  détails  dans  ce  moment;  mais  je  crois  pou- 
voir, sur  ce  point,  dans  ces  limites,  ainsi  que  je  viens  de  l'exprimer, 
donner  satisfaction  à  l'honorable  M.  Lafond  de  Saint- Miir.  (Appro- 
bation.) ,         ,  ,   „  , 

«  M.  Lafond  de  Saint-Mur.  Ciisst  tout  ce  que  je  demande  !  » 
{Journ.  offic.  dii23  iïiftij^76.)    ;viOjt,'__.i  -.    ..  - 

soèqs'eM  i  nwfflsyiJBlai  lenudrif  diJr'ff  9^ 


.  €69  ;îib1  i8 '!  * 

Q^    ,.,vy,s,.  juaq  &n  6l0ob  nuous   ..- 

H',v  sb  îno3  iop  ^asiàilidoxnmi  isiàhz  «al  sup  ziv&b  moz  tmaim. 
irisk  .noiJqinaiàq  na  isdaioj  sb  ael 


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£e»od»itmM<ra<eMr<-^^ram-/*  :  Mauchal,  Billard  et  €'•• 

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•;£•:  t.   -t>ô    Pari». —  Imprimerie  J,  DuMÀiNE,r.ChristiDe.  à. 


(  ART.  4702.  )  ^^i 

QUESTIONS. 


ART.  4702. 

I.    SAISIE    IMMOBILIÈRE,   PÉREMPTION   d'iNSTANCE,    RADIATION,   CRÉAN- 
CIERS  INSCRITS,    MISE   EN   CAUSE. 

Un  de  nos  abonnés  nous  consulle  dans  les  termes  ;  i  ,* 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Une  difficulté  très- sérieuse  s'est  élevée  entre  le  conservateur  des 
hypothèques  et  les  avoués  de  notre  tribunal  relativement  à  l'espèce 
que  voici  : 

Une  saisie  immobilière  a  été  pratiquée  par  procès-verbal  régulier, 
en  date  du  3  déc.  1872;  elle  a  été  dénoncée  aux  créanciers  inscrits  ;  il 
a  été  procédé  à  la  lecture  du  cahier  des  charges,  et  l'adjudication  a  été 
lixée  au  24  mars  1873.  —  Mais  le  poursuivant,  ayant  été  désintéressé 
avant  celte  époque,  la  vente  n'a  pas  eu  lieu  et  les  poursuites  ont  été 
discontinuées. 

Usant  des  dispositions  de  l'art.  397,  Cod.  proc,  le  saisi  a  formé 
contre  le  poursuivant,  conforméuient  à  l'art.  400  du  même  Code,  une 
demande  en  prescription  de  la  poursuite  de  saisie  immobilière  sus- 
énoncée.  Il  n'a  pas  cru  devoir  dénoncer  sa  demande  aux  créanciers 
inscrits  ni  les  appeler  en  cause.  —  Le  tribunal  a  prononcé  la  pé- 
remption de  cette  saisie  et  ordonné  sa  radiation. 

Mais  le  conservateur  se  refuse  à  opérer  cette  radiation,  par  le  motif 
que  le  jugement  qui  l'ordonne  n'a  pas  été  rendu  contre  les  créanciers 
inscrits,  ainsi  que  le  prescrit  l'art.  693,  Cod.  proc. — Est-il  fondé  dans 
son  refus  ? 

Pour  le  décider,  il  faut  examiner:  —  1"  Si  la  péremption  peut  être 
demandée  en  matière  de  saisie  immobilière;  —  2"  Dans  quelle  forme 
et  contre  qui  elle  doit  être  demandée  ;  —  3°  Si  l'art.  693  est  applicable 
aux  saisies  immobilières  nulles  ou  périmées. 

Sur  la  première  question,  aucun  doute  ne  peut  s'élever.  Tous  les 
auteurs  sont  d'avis  que  les  saisies  immobilières,  qui  sont  de  véritable» 
instances,  sont  susceptibles  de  tomber  en  péremption.  Aucune  déci- 
sion judiciaire  n'est  venue  dire  le  contraire  (1); 

(I)  V.  en  effet  notamment  Thomine-Desmazares,  Comment,  proc.  civ.,  t.  1", 
p.  609;  Chauveau  sur  Cane,  Lçisde  la  procéd..  quest.  UAO  bis,  et  22ij  ■ 

T.  xvn.--3«  s.  19 


262  (  ART.  /i702.  ) 

Sur  le  deuxième  point,  il  fait  suivre  les  règles  tracées  par  l'art.  400, 
Cod.  proc.,  et  agir  par  voie  de  requête  siguifiée  à  l'avoué  du 
demandeur. 

Mais  est-on,  en  outre,  obligé  d'assigner  ou  d'appeler  en  cause  les 
créanciers  inscrits?  Pourquoi  cela?  Aucun  texte  de  loi  ne  le  prescrit. 
Les  créanciers  inscrits  n'ont  pas  d'avoué  constitué  ;  ils  ne  sont  pas 
chargés  de  diriger  la  procédure.  La  loi  a  précisé  les  cas  dans  lesquels 
on  serait  obligé  de  les  faire  représenter  ;  c'est  :  i°  lorsqu'il  s'agit  d'une 
demande  en  distraction  (art.  71S)  :  ils  sont  appelés  en  la  personne  du 
premier  créancier  inscrit  ;  et  2°  lorsqu'il  s'agit  de  faire  rayer  la  saisie  : 
ils  doivent  être  tous  appelés  (art.  694).  Mais,  hors  ces  deux  cas,  leur 
présence  n'est  pas  requise. 

Elle  ne  l'est  même  pas  lorsqu'il  s'agit  de  faire  prononcer  la  nullité 
de  la  saisie,  en  conformité  des  dispositions  des  art.  728  et  729.  Ces 
demandes  sont  formées  uniquement  par  le  saisi  contre  le  saisis- 
sant, soit  par  voie  d'incident,  soit  par  action  principale.  Pour  un 
motif  aussi  grave  la  loi  laisse  de  côté  les  créanciers  inscrits  ;  pourquoi 
exigerait-elle  leur  présence  dans  une  instance  en  péremption? 

On  n'en  aperçoit  pas  la  raison.  La  demande  en  nullité  a  pour  but, 
comme  la  demande  en  péremption,  de  faire  disparaître  complètement 
la  saisie  ;  la  procédure  de  l'une  doit  être  semblable  à  la  procédure  de 
l'autre  ;  et,  dès  lors  que  l'une  est  poursuivie  en  l'absence  des  créan- 
ciers inscrits,  on  peut  dire  que  l'autre  doit  l'être  aussi. 

Mais,  dit-on,  nous  admettons  bien  que  la  présence  des  créanciers 
inscrits  n'est  pas  nécessaire  pour  la  demande  en  nullité  ou  en  pé- 
remption de  la  saisie,*  seulement  une  fois  cette  nullité  ou  cette  pé- 
remption prononcée,  il  est  indispensable  d'obtenir  des  créanciers 
inscrits  la  mainlevée  de  la  saisie,  soit  à  l'amiable,  soit  en  vertu  d'un 
jugement  rendu  contre  eux  (art.  693).. 

Non,  cela  n'est  pas  indispensable,  et  c'est  mal  comprendre  l'art.  693 
que  de  l'interpréter  ainsi.  Cet  article,  en  effet,  ne  stipule  que  dans 
un  cas  :  celui  où  la  saisie  est  valable.  Il  faut  alors  de  toute  nécessité, 
pour  la  faire  rayer,  le  consentement  de  tous  les  créanciers  ou  un  juge- 
ment obtenu  contre  eux  tous.  —  Mais  lorsque  la  saisie  est  nulle,  ou 
lorsqu'elle  est  tombée  en  péremption,  et  que  cette  nullité  ou  cette 
péremption  est  prononcée  par  le  tribunal,  toute  la  procédure  est 
réellement  nulle  et  comme  non  avenue;  il  n'y  a  plus  de  saisie,  et  par 
conséquent  pas  n'est  besoin  d'appeler  des  créanciers  qui  ne  peuvent 
pas,  par  leur  opposition,  faire  revivre  une  procédure  éteinte. 

Dalloz,  Bépert.,  y"  l'éremption,  n.  '109.— Conf.,  Metz,  '12  avril  et  42  aoiU  '182(> 
(/.  Av.,  t.  37,  p.  58)  ;  Trib.  de  MontauLau,  '18  juill.  -1854  (/.  Av.,  L  82,  [>.  202); 
Kiom,  45  déc.  'I806  [Ibid.].  —  Et  compar.  Gass.  -13  juill.  ■ISOS  (/.  Av.,  t.  94, 
p.  8G). — V.  toutefois  eu  sens  contraire,  Boitard,  Leg,  de  proc.  civ.,  t.  2,  p.  320. 
{Note  du  Rédacteur), 


(  ART.  /i702.  )  263. 

Ces  principes  sont  appliqués  par  la  jurispruclence  en  matière  de 
nullité.-— V.  un  arrêt  de  la  Cour  de  Limoges,  du  4  juill.  1850  {J.  Av., 
t.  70,  p.  240),  et  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  1"  déc.  18G8 
(S.V.C9.1.09). 

Le  contraire  a  néanmoins  été  jugé  par  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Rouen,  du  25  mai  1857  (S.V.58.2.5i27).  —  Cet  arrêt  dit  qu'on  ne 
doit  s'adresser  aux  créanciers  inscrits  qu'après  avoir  obtenu  la  nullité 
de  la  saisie;  qu'on  peut  d'abord  leur  demander  à  l'amiable  leur  con- 
sentement, et  n'agir  ensuite  que  contre  ceux  qui  le  refuseraient. 
Mais  c'est  lancer  le  saisi  dans  une  série  d'actions  que  la  loi  n'a  pas  pu 
vouloir. 

J'arrête  là  les  quelques  observations  que  je  voulais  vous  faire.  Mais 
vous  comprendrez  la  grande  importance  d'une  solution  nette  et 
précise,  c;ir  si  la  théorie  que  je  soutiens  était  hors  de  doute ,  il  nous 
serait  infiniment  agréable  d'éviter  les  difficultés  de  l'art,  G90,  par  une 
demande  en  péremption  qui  nous  permettrait,  dans  tous  les  cas  où 
elle  est  acquise,  de  faire  rayer  les  saisies. 

Je  vous  serai  donc  obligé  de  vouloir  bien  examiner  et  résoudre  la 
question  que  je  me  permets  de  vous  soumettre  dans  un  des  prochains 
numéros  de  votre  journal  auquel  nous  sommes  abonnés. 
Agréez,  Monsieur  le  Rédacteur,  etc. 

La  théorie  habilement  défendue  par  notre  correspondant  est 
iuconleslable  à  nos  ycuxj  il  l'appuie  sur  des  raisons  décisi- 
ves et  auxquelles  il  ne  nous  laisse  que  peu  de  chose  à 
ajouter. 

Nous  regardons  comme  certain  qu'en  exigeant  pour  la  ra- 
diation de  la  saisie,  après  la  mention  de  la  notification  pres- 
crite par  les  art.  091  et  692,  Cod.  proc,  le  consentement  des 
créanciers  inscrits  ou  un  jugement  rendu  contre  eux,  l'art.  693 
du  même  Code  n'a  eu  en  vue  que  la  radiation  opérée  volon- 
tairement par  le  saisissant,  au  cas  de  désistement  de  ses  pour- 
suites. Ce  n'est,  en  elîet,  qu'autant  que  ces  créanciers  auront 
refusé  leur  consentement  à  la  radiation,  et  pour  y  suppléer, 
qu'il  exige  l'inlervenlion  de  la  justice.  En  pareil  cas,  cetie  in- 
tervention est  parfaitement  justifiée;  il  ne  faut  pas  que,  par 
un  acte  de  sa  volonté,  dont  les  créanciers  inscrits  ne  sont  pas 
à  même  d'avoir  connaissance,  le  poursuivant  puisse  priver 
ceux-ci  du  bénéfice  de  la  subrogation  dans  la  poursuite  de 
saisie.  Et  l'on  ne  peut,  dès  lors,  qu'approuver  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Nancy,  du  2  mars  1818  (S.-V.  chr.),  jugeant  que, 
lorsque  le  créancier  qui  a  opéré  une  saisie  s'en  désiste,  le  tri- 
bunal ne  doit  en  ordonner  la  radiation  qu'en  présence  des  au- 
tres créanciers. 

Mais,  lorsque  la  radiation,  est  demandée  comme  conséquence 


264  (art,  4702.) 

d'une  décision  à  intervenir  entre  le  saisi  et  le  poursuivant,  et 
devant  mettre  à  néant  la  saisie,  il  n'en  saurait  être  de  même, 
parce  que  les  créanciers  inscrits,  parties  dans  la  poursuite  en 
la  personne  du  saisissant,  sont  liés  par  celte  décision,  qui  ne 
peut  être  réputée  iniervenue  à  leur  insu  et  en  dehors  d'eux. 
C'est  ce  qui  résulte,  soit  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier, 
du  28  fév.  1811  {J.  4u.,  t.  20,  p.  301),  soit  de  l'arrêt  de  la 
Gourde  Limoges,  du  4  juill.  1850,  menlionné  dans  la  lettre 
ci  dessus,  et  ce  qu'établit  surtout  avec  force  l'arrêt  de  la  Cour 
de  cassation  du  l*^""  déc.  1868,  également  ciié  par  notre  cor- 
respondant. La  même  doctrine  est  soutenue  par  M.  Lachaize 
dans  son  Traité  de  la  vente  par  expropriation  forcée,  t.  i , 
p.  373. 

Les  partisans  de  l'opinion  contraire  invoquent  tout  d'abord 
le  texte  de  Tart.  693.  Ûe  ce  que  cet  article  ne  permet  de  rayer 
la  saisie  qu'en  venu  du  consentement  des  créanciers  inscrits, 
ou  de  jugements  rendus  contre  eux,  ils  concluent  que  ces 
créanciers  doivent  être  mis  en  cause  toutes  les  fois  que  la  ra- 
diation n'est  pas  expressément  consentie  par  eux,  sans  qu'il  y 
ait  à  distinguer  si  elle  est  volontaire  de  la  part  du  saisissant, 
ou  si  elle  est  demandée  en  justice  contre  lui.  Ce  système,  con- 
sacré par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  17  déc.  l823 
(S.-V.  chr.),  et  par  l'arrêt  de  la  Cour  de  Caen,  du  25  mai  1867, 
que  notre  correspondant  rappelle  dans  sa  lettre,  et  embrassé 
par  MM.  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la  proc.^  quest,  2336, 
et  Dalioz,  liépert.,  \°  Vente  publ.  d'imm.,  n.  845,  conduite 
décider  que  le  saisi  ne  saurait,  après  l'accomplissement  des 
formalités  prescrites  par  les  art.  691  à  693,  intenter  contre  le 
poursuivant  aucune  action  pouvant  aboutir  à  la  radiation  de 
la  saisie,  sans  appeler  dans  l'instance  IfS  créanciers  inscrits, 
quel  que  soil  leur  nombre!  Est-il  permis  de  croire  que  le  lé- 
gislateur ait  entendu  prescrire  une  procédure  aussi  compli- 
quée et  aussi  dispendieuse?  Est-il  raisonnable  d'admettre  une 
semblable  interprétation,  lorsque  le  texte  de  l'art.  693  peut 
s'entendre  si  naturellement,  comme  nous  l'avons  mon'.ré  plus 
haut,  dans  le  sens  d'une  application  plus  simple  et  plus  éco- 
nomique? 

On  objecte  (V.  Dalioz,  loc.  cit.)  que,  sans  la  mise  en  cause 
des  créanciers  inscrits,  la  protection  que  la  loi  a  voulu  accor- 
der à  ces  derniers  deviendrait  illusoire,  parce  que  le  saisi 
pourrait  se  concerter  avec  le  saisissant  pour  faire  annuler  la 
saisie  et  opérer  la  radiation.  Mais  on  oublie,  apparemment, 
que  l'œil  de  la  justice  sera  ouvert  sur  ce  concert  frauduleux, 
et  qu'en  admettant,  d'ailleurs,  que  la  religion  du  tribunal 
vienne  à  être  trompée,  les  créanciers  victimes  du  dol  du  saisi 
et  du  saisissant  conserveront  le  droit  de  faire  tomber  le  juge- 


(  ART.  4782.  )  265 

ment  rendu  à  leur  préjudice  (Cod.  proc,  480-Pj.  Au  surplus, 
la  fraude  ne  se  présume  point,  el  ce  n'est  pas  une  simple 
éventualité  de  la  nalurede  celle  qu'on  sij^nale  qui  peut  sulïire 
à  justifier  la  manière  de  procéder  contre  laquelle  nous  nous 
élevons.  Quoi!  lorsqu'il  s'a;;it  d'une  dtMnamle  en  distraction, 
c'est-cà-dire,  selon  la  remarque  qu'en  fait  très-bien  lu  Cour 
suprême,  de  l'incident  le  plus  menaçant  pour  les  créanciers, 
la  loi  n'exige  que  la  mise  en  cause  du  premier  inscrit,  et  l'on 
veut  que,  dans  les  incidenis  ordinaires,  tous  ces  créaiiciers 
soient  appelés,  bien  qu'ils  soient  déjà  représentés  par  le  pour- 
suivant ! 

Quelques-uns  de  nos  adversaires  n'osent  pas  aller  aussi 
loin,  et  prétendent  alors  distinguer  entre  l'action  qui  tend  à 
faire  tomber  la  saisie  cl  celle  qui  a  pour  oi)jet  d'en  faire  opérer 
la  radiation  :  sur  la  première,  il  sera  inutile  de  mettre  en 
cause  les  créanciers  inscrits  5  mais  il  faudra  les  appeler  sur  la 
seconde,  pour  obéir  à  la  lettre  formelle  de  l'art.  69.3  (arrêt  de 
Caen).  C'est  là,  il  faut  en  convenir,  une  retraite  malheureuse. 
Si,  en  effet,  la  mise  en  cause  des  créanciers  inscrits  n'est  pas 
nécessaire  lorsqu'il  s'agit  d'anéantir  la  saisie,  c'est  apparem- 
ment parce  qu'ils  sont  représentés  par  le  poursuivant  datï.s  une 
instance  qui  leur  est  commune  ;  le  jugement  à  intervenir  leur 
sera  donc  opposable;  et,  comme  la  radiation  est  la  consé- 
quence forcée  de  ce  jugement,  ils  ne  sauraient  évidemment 
être  recevables  à  la  contester.  Pourquoi  donc  exigerait-on, 
pour  l'opérer,  soit  leur  consentement  exprès,  soit  un  second 
jugement  rendu  conlradictoirement  avec  eux?  Le  jugement 
qui,  en  mettant  à  néant  la  saisie,  soit  qu'il  l'ait  annulée,  soit 
qu'il  ait  déclaré  l'instance  périmée,  a  ordonné  lui-même  la 
radiation,  n'est-il  pas,  dans  la  réalité,  un  jugement  renihi 
contre  eux,  puisqu'on  est  obligé  de  reconnaître  qu  ils  ont  été 
représentés  lors  de  ce  jugement;  et,  dès  lors,  ne  renlre-l-on 
pas  dans  les  termes  mêmes  du  |  2  de  l'art.  693,  en  admetta.it 
qu'il  ne  prévoie  pas  exclusivement  la  radiaiion  volontaire? 
Est  il  permis  de  distinguer,  dans  ce  jugement,  entre  la  dis- 
position qui  déclare  la  saisie  nulle  ou  l'instance  périmée,  et 
celle  qui  ordonne  la  radiation,  pour  soumettre  les  créanciers 
à  respecter  la  première  et  les  autoriser  à  méconnaître  la  se- 
conde? Une  telle  prétention  ne  nous  paraît  pas  soutenir  l'exa- 
men. 


lé)  i  i  un    i'.ib    Ui.. 


266  (  ART.  4703.  ) 


ART.  4703. 

IL  EXPROPRIATION  FORCÉE,  FAILLITE,  SCELLÉS,  GARDIEN,  REFUS  DE 
DÉGUEUPISSEMENT,  RÉCOLEMENT  DU  MOBILIER,  RÉFÉRÉ,  EXPULSION, 
FORCE  PUBLIQUE. 

Lorsqu'un  débiteur  exproprié  ayant  été  déclaré  en  faillite^ 
les  scellés  ont  été  apposés  sur  son  mobilier,  dont  sa  fdle  a  été 
établie  gardienne;  que,  sur  la  signification  du  jugement  d'ad- 
judication, de  la  part  de  V adjudicataire,  celle-ci  a  refusé  de 
quitter  l'immeuble  avant  qu'il  eût  été  procédé  au  récole- 
ment  du  mobilier  et  qu'il  eût  été  donné  décharge;  et  qu'en- 
suite, au  moment  du  récolement,  elle  a  renouvelé  son  refus, 
par  le  motif  qu'elle  venait  d'apprendre  que  plusieurs  des  meu- 
bles confiés  à  sa  garde  appartenaient  à  un  tiers,  sur  quoi  le 
juge  de  paix  a  renvoyé  les  parties  devant  le  juge  des  référés  à 
son  audience  de  huitaine;  l'huissier  chargé  par  l'adjudica- 
taire de  procéder  à  l'expulsion  de  l'exproprié  et  de  sa  famille, 
doit-il  surseoir  à  cette  expulsion  jusqu'après  la  décision  du 
juge  des  référés,  ou  bien  est-il  tenu  de  l'exécuter  immédiate- 
mentf  en  se  faisant  aider,  au  besoin,  par  la  force  armée  7 

L'art.  712,  Cod,  proc,  en  disposant  que  le  jugement  d'ad- 
judication doit  enjoindre  à  la  partie  saisie  de  délaisser  la  pos- 
session aussitôt  après  la  signification  de  ce  jugement,  sous 
peine  d'y  être  contrainte  même  par  corps,  indique  clairement 
que  l'adjudicataire  a  le  droit  d'employer  la  force  armée  pour 
vaincre  la  résistance  du  saisi  (V,  d'ailleurs  les  explications 
données  à  ce  sujet  dans  le  Journ.  des  Av.,  l.  97,  p.  85);  et 
il  est  de  toute  évidence  que  ce  droit  lui  appartient  non-seule- 
ment vis-à-vis  du  saisi  lui-même,  mais  encore  vis-à-vis  des 
membres  de  lafamillede  celui-ci.  Nul  doute,  par  conséquent, 
que,  dans  l'espèce  sur  laquelle  nous  sommes  consulté,  l'huis- 
sier ne  fût  autorisé  à  se  l'aire  aider  par  la  gendarmerie  pour 
expulser  la  fille  du  saisi  qui  se  refusait  a  vider  les  lieux. 

Il  est  vrai  que  cette  dernière  fondait  sa  résistance  sur  sa  qua- 
lité de  gardienne  des  meubles  garnissant  les  bâtiments  expro- 
priés et  dont  une  partie  était,  suivant  elle,  la  propriété  d'un 
tiers  qui  n'était  pas  là  pour  lui  donner  décharge.  Mais  celte 
prétention  n'était  pas  de  nature  à  empêcher  l'expulsion  de  la 
fille  du  saisi  ;  elle  mettait  seulement  l'adjudicataire  dans  la 
nécessité  d'introduire  immédiatement  un  référé  pour  faire  or- 
donner que  les  meubles  seraient  transportés  dans  un  local  dé- 
terminé, où  ils  continueraient  de  rester  sous  la  garde  de  celle 


( ART. 4704.  )  267 

personne.  —  Compar.  Chauveau,  Lois  de  la  proc,  quest. 
2397  bis,  III  j  \)iû\oz,  Bépert.f  v"  Vente  publ.  d'imm.,  n.  1810; 
de  Belleyme,  Ordonn.  surreq.  et  sur  réf.,i.  2,  p.  81;  VEncydopl 
des  Jluiss.f  v"  Saisie  immobit.,  n.  693. 

Il  n'y  avait  pas  lieu  de  surseoir  à  l'expulsion  jusqu'après  la 
décision  à  inlerveuir  sur  le  référé  dont  le  juge  de  paix  avait, 
le  môme  jour,  pris  l'inilialive,  d'un  côté,  parce  que  cette  me- 
sure avait  été  prescrite  en  dehors  de  l'adjudicataire,  et,  de 
l'autre,  parce  que  le  juge  de  paix  avait  indiqué,  pour  le  référé 
dont  il  s'agit,  une  audience  de  la  semaine  suivante,  tandis  que 
c'était  immédiatement  que  l'adjudicataire  avait  le  droit  de  faire 
statuer  sur  le  sort  des  meubles,  afin  de  prendre  sur-le-champ 
possession  des  immeubles  adjugés. 


ART.  4704. 

III.   FRAIS    ET    DÉPENS,    ACTION    POSSESSOIRE ,    REJET,   PAIEMENT    DES 
DÉPENS,   LEVÉE  ET  SIGNIFICATION   DU  JUGEMENT,   APPEL. 

Lorsqu'un  demandeur  au  possessoire,  ayant  perdu  son  pro- 
cès^ a  payé  entre  les  mains  du  greffier  de  la  justice  de  paix  les 
dépens  auxquels  il  a  été  condamné,  peut-il  être  tenu  de  sup- 
porter, en  outre,  les  frais  de  la  levée  et  de  la  signification  du 
jugement  avancés  plus  tard  par  la  partie  adverse  dans  le  but 
de  faire  courir  le  délai  de  l'appel? 

Si  le  droit  de  la  partie  qui  a  gagné  son  procès,  de  lever  et 
de  signifier  le  jugement  pour  faire  courir  le  délaide  l'appel,  est 
incontestable,  c'est  sous  la  condition  toutefois  que  le  jugement 
puisse  être  frappé  d'appel;  et  les  frais  de  levée  et  de  significa- 
tion sont  évidemment  i'rustratoires,  si  la  partie  condamnée  est 
déchuedelafacuUéd'exercercerecours,  par  suite,  notamment, 
de  l'exécution  ou  de  l'acquiescement  qu'elle  a  consenti  du  ju- 
gement rendu  contre  elle. 

Or,  dans  l'hypothèse  sur  laquelle  nous  sommes  consulté, 
le  demandeur  au  possessoire  dont  l'action  avait  été  rejetée, 
s'était  rendu  non  recevable  à  former  appel  du  jugement  en 
acquittant  spontanément,  entre  les  mains  du  greffier  delà  jus- 
tice de  paix,  les  dépens  auxquels  il  avait  été  condamné.  On 
sait,  en  elTet,  que  le  paiement  des  frais,  fait  volontairement  et 
sans  réserves,  constitue  un  véritable  acquiescement.  V.  Ency- 
clop.  des  Jlidss.,  v"  Acquiescement,  n.  40  et  s.  La  partie  adverse 
n'avait  donc  pas  à  faire  courir  contre  lui  le  délai  d'appel,  et 
il  est  dès  lors  fondé  à  refuser  de  supporter  les  frais  qu'elle  a 
inutilement  faits  en  levant  et  en  signifiant  le  jugement. 


Î68  (  AiiT.  4706.  ) 

oqqo  làtmo" 
ART.  4705.  ■o3n9:,ènnoi 

IV.   TIMBRE j  QUITTANCE,  BILLET. 

La  quittance  du  montant  d'un  billet  écrite  au  dos  de  cet  ef- 
fet, donne-t-elle  lieu  à  l'apposition  d'un  timbre  de  dix  cen- 
times ? 

L'affirmative  est  incontestable,  en  supposant,  bien  entendu, 
qu'il  ne  s'agisse  pas  d'un  effet  de  commerce  (L.  23  août  1871, 
art.  20),  et  nous  n'apercevons  point  quelle  peut  être  la  raison 
de  douter  pour  l'abonné  qui  nous  soumet  cette  question.  Son 
hésitalion  viendrait-elle  de  ce  que  le  billet  aurait  été  souscrit 
sur  papier  timbré?  Mais  cette  circonstance  serait  indifférente, 
car,  ainsi  que  nous  l'avons  établi  suprà,  p.  136,  une  quittance 
écrite  sur  papier  timbré  n'en  est  pas  moins  soumise  au  timbre 
spécial  de  10  cent,  établi  par  l'art.  18  de  la  loi  du  23  août 
1871. 

Ajoutons  qu'il  a  été  jugé  que  le  droit  de  timbre  de  10  cen- 
times est  exigible  même  sur  la  mention  non  signée  inscrite  par 
le  créancier  au  dos  d'un  billet  souscrit  à  son  profit,  pour  con- 
stater le  paiement  d'intérêts  supérieurs  à  10  fr.  :  Trib.  dePon- 
tarlier,  22  avr.  1875.  (S.V.75.2.218). 


ART.  4706. 


V.    ENREGISTREMENT,    JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,    OPPOSITION,   HUISSIER, 

CONTRAVENTION. 

Un  huissier  contrevient-il  à  l'art.  41  de  la  loi  du  22  fri- 
maire an  vu,  en  signifiant  une  opposition  à  un  jugement  par 
défaut  non  enregistré  ? 

Un  de  nos  abonnés  nous  soumet  cette  question  dans  les 
termes  suivants  : 

En  fait,  une  partie  citée  devant  un  tribunal  civil,  ou,  ce  qui  arrive 
plus  souvent,  devant  un  tribunal  de  commerce,  n'entend  pas  son  nomi 
un  jugement  par  défaut  est  pris  contre  elle.  Le  rôle  véridé  à  la  fin  de 
l'audience,  elle  s'aperçoit  de  ce  jugement,  et  afin  d'éviter  les  frais  de: 
ievce  et  de  significatioi)  du  ju§en)ffltj^e|)g  cç^i|rl  chez  un  huissier,  fa  ire 


(  ART. '4706.  )  269 

former  opposition.  Si  l'officier  ministériel  exécute  l'ordre  qui  lui  est 
donné,  encourt-il  l'amende  de  50  fr.  fixée  par  l'article  précité?  —  Si 
l'on  décide  l'affinnative,  comme  rien  n'avertira  la  partie  condamnée 
de  l'instant  précis  où  aura  lieu  l'enregistrement,  elle  est  fatalement  ex- 
posée à  supporter  les  frais  de  l'expédition  du  jugement  et  ceux  de 
signification,  sans  parler  du  préjudice  moral  qui  peut  en  résulter 
pour  elle. 

En  droit,  l'article  précité  porte  que  les  notaires,  huissiers,  gref- 
fier?, etc.,  ne  pourront  délivrer  en  brevet  copie  ou  expédition ,  ni 

faire  aucun  acte  en  conséquence  avant  qu'il  ait  été  enregistré.  'Hf/J 
•  L'administration  soutient  que  faire  une  opposition  à  un  jugement,  ' 
c'est  faire  un  acte  en  conséquence  de  ce  jugement,  et  par  suite  s'expo- 
ser à  la  pénalité  édictée  par  l'art,  il.  Elle  invoque  à  l'appui  de  sa 
prétention  un  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  du  IG  décembre 
I871j  que  je  ne  trouve  pas  rapporté  dans  le  Recueil  de  Sirey.^^„(jj'  ,,p^rj 

Cependant  on  décide  que  !a  déclaration  d'appel  j)eul  avoir  lieu  avant 
l'enregistrement  du  jugement  (Dalloz,  v"  Enregistrement,  n'  5230). — 
Et  les  motifs  invoqués  en  matière  d'appel  paraissent  pouvoir  s'appli- 
quer avec  plus  de  force  encore  en  matière  d'opposition. np  8noJoo[A 

Je  vous  serai  très-obligé  de  vouloir  bien  me  donner  votre  opinion 

sur  la  question.   . .  .        •  -  -  - 

-no'l  oh  ;i::r  :  •'liOl  f5?'Hi')inàqiJ*i  p^nhia^h  Jneoiai/iq  9l  leiR*? 

Sur  le  terrain  de  1  équité,  nôtre  correspondant  aurait  cer- 
tainement raison  ;  mais  malheureusement  ce  terrain  nest  pas 
celui  qui  convient  à  une  lutte  «onlre  l'administration  de 
l'enregistrement.  On  sait  tout  ce  que  le  droit  fiscal  a  de  rigou- 
reux, et  combien  il  s'attache  à  la  lettre  de  la  loi,  ou  de  quelle 
façon  restrictive  il  l'interprète.  —  C'est  ainsi  qu'il  est  con- 
stant que  par  acte  passé  en  conséquence  d'un  autre,  dans  la 
disposition  de  l'art.  41  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu,  on  doit 
entendre  tout  acte  qui  se  réfère  à  un  autre  acte  préexistant, 
alors  même  qu'il  ne  le  rappellerait  pas  d'une  manière  expli- 
cite. V.  Dalloz,  Répert.,  v°  Fnregislr.,n°  5206;  le  Diction- 
naire des  droits  d'^nreaistr..  \°  Aofe  passé  en  conséquence^, 
n    d:i  {ô    euu.;.  ^  .^., ,         ,^     ,^,,^^  -, >,  ,-^\^^ 

De  là  à  décider  qu'il  ne  peut  être  formé  opposition  à  un 
jugement  par  défaut  avant  l'enregistrement  de  cette  décision, 
il  n'y  a  qu'un  pas,  et  ce  pas,  la  jurisprudence  l'a  fait  :  nous 
voulons  parler  du  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  16  déc. 
4871,  que  notre  correspondant  cile  lui-même  et  qui  est  rap- 
porté soit  dans  le  Journal  de  l'enregistr.,  n°  14,839;  soit  dans 
le  Contrôleur  de  l'enregistr.,  n»  3403  j  jugement  dont  la  doc- 
trine est  approuvée  par  les  auteurs  du  Dict.  de  l'enregi$ltî\" 
verh.  ctt.,x\°^iS.  -.  .'-l'ui^.'  ../.   .-..  .i',.  m-.;..  .•  -n  .    •m..m1jd(,( 

11  est  vrai  que  là  sôltiliGh"=cëm?ivî*ë'*^fï^éfé^''èfaîni^^,^?ëî'à'- 


270  (  ART.  4707.  ) 

tivement  à  l'appel,  par  une  décision  de  la  régie  du  10  fév. 
1815,  approuvée  le  27  du  même  mois  par  le  Ministre  des 
finances,  et  fondée  sur  le  caractère  d'urgence  que  peut  pré- 
senter la  notification  de  l'appel.  Mais  la  régie,  qui  s'était 
écartée  en  cela  de  la  rigueur  des  principes,  n'a  pas  persisté 
dans  cette  voie,  et  il  paraît  difficile  de  l'y  ramener  en  présence 
de  l'appui  que  vient  de  lui  donner  le  tribunal  de  la  Seine. 

G.  DUTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4707. 

NANCY  (^™  en.),  26  fév.  1876. 

i"  RÉFÉRÉ,  PRÉSIDENT,  REMPLACEMENT,  VICE-PRÉSIDENT.. —  2»  SÉ- 
QUESTRE JUDICIAIRE,  POUVOIR  DU  JUGE,  DÉCONFITURE,  RECOUVRE- 
MENT DE  CRÉANCES.    —   3°  RÉFÉRÉ,   SÉQUESTRE. 

i°  Le  droit  de  tenir  V audience  des  référés  étant  exclusive- 
ment attribué  au  présideyii  du  tribunal  de  première  instance^ 
ce  magistrat  doit,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  être 
remplacé,  lorsque  le  tribunal  est  composé  de  deux  chambres, 
non  par  l'un  des  juges,  fût-il  le  plus  ancieUy  mais  par  le  vice- 
président  (Cod.  proc,  806,  807). 

2»  Vé numération  faite  par  Vart.  1961,  Cod.  civ.,  des  cas 
dans  lesquels  le  séquestre  judiciaire  peut  être  ordonné,  n'est 
pas  limitative;  les  juges  ont  la  faculté  de  prescrire  cette  me- 
sure toutes  les  fois  qu'ils  la  reconnaissent  nécessaire,  à  charge 
d'y  recourir  avec  discrétion  et  de  lui  conserver  son  caractère 
exceptionnel  et  provisoire. 

Spécialement,  au  cas  de  déconfiture  d'un  débiteur,  les  juges 
peuvent  ordonner  la  mise  sous  séquestre  de  valeurs  lui  appar- 
tenant dont  il  y  a  lieu  de  craindre  le  détournement  et  la  dispa- 
rition, et  charger,  notamment,  le  séquestre  d'opérer  le  re- 
couvrement de  toutes  les  créances  qui  appartiennent  au  débi- 
teur. 

3°  Une  telle  mesure  rentre,  à  raison  de  son  caractère  provi- 
soire et  urgent,  dans  les  attributions  du  juge  des  référés. 


(  ART.  4707.  )  271 

(Olivier  C.  Demeufve).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  compétence  :  —  Attendu  que  la  nomination 
d'un  séquestre  est  essentiellement  une  mesure  conservatoire,  provi- 
soire et  d'urgence,  de  la  nature  de  celles  que  l'art.  80G,  Cod.  proc. 
civ.,  attribue  à  la  juridiction  des  référés  ;  que  la  loi  elle-même  ,  dans 
l'art.  681,  Cod.  proc.  civ.,  relatif  à  la  conservation  des  immeubles 
saisis,  fournit  des  exemples  de  séquestres  nommés  en  référé  par  le 
président  ; 

Mais  attendu  que  le  droit  et  le  devoir  de  tenir  l'audience  des  référés 
constitue  l'une  des  prérogatives  du  président,  lequel  doit  être  rem- 
placé pour  cette  raison,  au  cas  d'empêchement  ou  d'absence,  dans  les 
tribunaux  composés  de  deux  chambres ,  non  par  un  juge,  fût -il  le 
plus  ancien,  conmic  le  prescrit  l'art.  47  du  décret  du  30  mars  iSOS, 
statuant  de  eo  quod  plerumque  fil,  mais  par  le  vice-président;  — 
Que  celte  règle,  comme  toutes  les  règles  qui  touchent  à  la  juridiction, 
est  l'une  de  celles  dont  l'infraction  entraîne  après  elle  une  nullité 
radicale  et  d'ordre  public  qui  s'impose  d'office  aux  magistrats; 

Attendu  qu'au  cas  particulier,  le  président,  empêché  de  tenir  l'au- 
dience des  référés,  a  été  remplacé  par  le  plus  ancien  juge  de  la 
1"  chambre,  sans  que  rien  constate  l'empêchement  ou  l'absence  du 
vice-président,  et  alors,  au  contraire,  que  tout  laisse  supposer  que  ce 
magistrat  n'était  ni  empêché  ni  absent  ; 

Attendu  toutefois  que  la  matière  est  disposée  à  recevoir  une  solution 
définitive,  et  qu'il  y  a  lieu  par  la  Cour,  tout  en  annulant  l'ordonnance 
incompétemment  rendue,  d'user  de  la  faculté  que  lui  accorde  l'art.  473, 
Cod.  proc.  civ.,  d'évoquer  le  fond  ; 

Au  fond  et  en  droit  :  — Attendu  que  si,  aux  termes  de  l'art.  1901, 
Cod.  civ.,  la  justice  peut  ordonner  le  séquestre  «  d'un  immeuble  ou 
«  d'une  chose  mobilière  dont  la  propriété  ou  la  possession  est  litigieuse 
«  entre  deux  ou  plusieurs  personnes  »,  la  jurisprudence  assimile  à 
bon  droit  à  la  chose  liiigieuse  «  celle  qui  est  affectée  à  la  garantie  des 
«  obligations  du  débiteur  »,  et  qu'elle  autorise  à  prononcer  le  séquestre 
toutes  les  fois  que  cette  mesure  est  nécessaire  à  la  conservation  des 
droits  des  parties  ; 

Attendu,  en  eiTet,  que  les  termes  de  l'art.  1961,  Cod.  civ.,  ne  sont  pas 
limitatifs;  que  l'ordonnance  de  1607,  titre  19,  art.  2,  donnait  aux  juges 
le  pouvoir  d'ordonner  le  séquestre  «  toutes  les  fois  qu'ils  estimaient  qu'il 
o  y  avait  nécessité  de  le  faire  »,  et  que  rien  dans  les  travaux  prépa- 
ratoires du  Code  n'indiqueque  ses  rédacteurs  aient  entendu  restreindre 
aux  trois  cas  énoncés  cette  faculté  tutélaire,  à  charge  toutefois,  par  les 
magistrats,  d'en  user  avec  discrétion  et  de  ne  pas  en  méconnaître  la 
nature  exceptionnelle  et  provisoire  ;  —  Que  notre  législation  elle- 


272  (  ART.  4707.  ) 

môme  présenlcplusieurs  cas  où  un  séquestre  judiciaire  peut  être  nommé 
en  dehors  de  ceux  qu'énumère  l'art.  1961,  notamment  l'art.  681,  Cod. 
proc.  civ.,  relatif  aux  immeubles  saisis,  l'art.  602,  Cod.  civ- ,  pour  les 
immeubles  dont  l'usufruitier  ne  trouve  pas  de  caution,  l'art.  465,  ('od. 
instr.  crim.,  en  ce  qui  concerne  les  biens  de  l'accusé  contumax;  — 
Qu'une  jurisprudence  et  une  doctrine  prévoyantes  ont  maintes  fols 
étendu  la  même  faculté  protectrice  aux  biens  d'une  société  ou  d'une 
succession  toutes  les  fois  que  l'intérêt  des  associés,  héritiers  ou  Ipga- 
taires  l'exige,  aux  biens  de  la  femme  pendant  l'instance  en  séparation 
de  corps,  ainsi  qu'à  la  chose  due  sous  condition ,  sur  laquelle  le 
créancier  fiirt.  1180,  Cod.  civ.)  peut  exercer  les  actes  conservatoires 
de  son  droit,  et  qui,  devant  lui  échoir  éventuellement,  est  considérée 
dans  un  sens  général  comme  véritablement  litigieuse  ; 

Qu'on  ne  saurait  surtout  refuser  aux  magistrats  le  pouvoir  d'or- 
donner le  séquestre  dans  le  cours  d'une  contestation,  quand  il  s'agit  de 
choses  qui,  sans  être,  stricto  sensu,  litigieuses  par  elles-mêmes,  sont 
cependant,  quanta  leur  destination  ultérieure,  subordonnées  plus  ou 
moins  directement  à  l'issue  du  litige,  et  dont  la  conservation  est  néces- 
saire pour  sauvegarder  les  droits  des  parties  en  cause; — Que,  notam- 
ment, au  cas  de  déconfiture  du  débiteur,  la  saisie  et  la  réalisation  de 
son  actif  devant  suivre  nécessairement  la  décision  de  la  contestation 
principale  en  faveur  du  créancier,  et  la  chose  que  le  créancier  prétend 
se  faire  attribuer  par  le  juge  du  fond,  consistant  forcément  et  en  défi- 
nitive dans  les  ressources  que  le  débiteur  peut  encore  offrir  pour 
garantir  tout  ou  partie  de  ses  obligations,  c'est  ce  gage  qui,  en  réalité, 
devient  litigieux,  qui  forme  le  véritable  objet  du  procès,  et  c'est  rester 
fidèle  à  l'esprit  et  même  à  la  lettre  de  l'art.  1961,  §'  2,  que  d'ordonner 
la  mise  sous  séquestre  de  valeurs  dont  il  y  a  lieu  de  craindre  la  dispa- 
rition et  le  détournement; 

Attendu  que  rien  n'autorise  à  distinguer  entre  les  choses  corporelles 
ou  incorporelles,  et  qu'il  peut  y  avoir  une  égale  nécessité  d'empêcher 
le  dépérissement  des  unes  et  des  autres  ; 

AtteniJu  que,  sans  doute,  la  déconfiture  du  débiteur,  à  la  différence 
de  la  faillite,  n'a  pas  pour  effet  de  le  dessaisir  de  ses  biens,  ni  d'en- 
lever à  ses  créanciers  le  droit  de  le  poursuivre  individuellement,  mais 
que  tel  n'est  pas  l'effet  du  séquestre  judiciaire  sainement  entendu;  et 
qu'en  autorisant  le  tiers  qui  en  est  chargea  faire  les  actes  d'adminis- 
tration nécessaires  à  la  conservation  de  la  chose,  le  juge  ne  frappe  pas 
~  le  débiteur  d'incapacité  civile  ;  il  se  borne  ta  lui  retirer  provisoirement 
-  la  gestion  de  tels  ou  tels  biens  dont  il  menace  d'abuser  ; 

"  En  fait  : —  Attendu  que,  par  jugement  disciplinaire  du  tribunal  de 
Nancy,  du  18  déc.  1873,  confirmé  par  arrêt  du  21  mars  1874, 
Demeufve,   notaire  à  Nancy ,  a  été  destitué  de  ses  fonctions  comme 


(  A|\T,,  4707.  )  27<3 

pyant  gravement  failli  au\  devoirs  de  sa  profession,  ainsi  qu'aux 
lois  de  la  délicatesse  et  de  riioiuieur,  notarnnienl  en  usant  de  ma- 
nœuvres déloyales  pour  déterminer  Olivier  et  trente-deux  autres 
capitalistes  à  consentir,  à  un  repris  de  justice,  un  prêt  de  600,000  fr., 
garanti  par  l'affectation  hypothécaire  de  la  forêt  de  Sost  (Hautes-Pyré- 
nées), laquelle  s'est  trouvée  être  d'une  valeur  illusoire; —  Que,  sur 
les  poursuites  en  expropriation  intentées  par  Olivier  et  consorts,  la 
forêt  a  été  adjugée  à  Demeufve  lui-même,  par  jugement  du  tribunal 
de  Bagnères,  du  1*"^  oct.  1873,  pour  la  somme  de  'ir)l,.%0  fr.  ;  —  Que, 
suivant  un  ordre  amiable  clos  à  Bngnères  le  24  fév.  '1N74.,  Olivier  et 
consorts  ont  été  colloques  sur  le  prix  en  principal  et  intérêts  dudit 
immeuble,  pour  la  somme  de  173,792  fr.; —  Que  Demeufve  ayant  été 
poursuivi  pour  folle-enchêre,  la  forêt  a  été  dédnilivement  adjugée  à 
Lamoureux,  son  beau-père,  pour  environ  36,000  fr.;  que  Demeufve 
est  dès  lors  débiteur  envers  Olivier  et  consorts  de  la  différence,  soit 
437,799  fr.; 

Attendu  que  par  le  jugement  du  tribunal  de  Nancy,  du  21  juillet 
187o,  Demeufve  a  été  condamné  en  principe  à  indemniser  Olivier  et 
consorts  de  la  perte  qu'ils  subissent  sur  leur  créance  de  600,000  fr.; 

,  r-  Que  le  jugement  leur  a  adjugé  dès  à  présent  moitié  du  capital  prêté, 
et  a  dit  que,  pour  le  surplus,  Demeufve  sera  tenu  de  les  indemniser 

^  suivant  l'état  qu'ils  fourniront  de  leurs  pertes  en  capital,  intérêts  et 
frais  ;  —  Que  si  ce  jugement  a  été  frappé  d'appel  par  Demeufve,  et  si 

.cet  appel,  qui  paralyse  aujourd'hui  l'action  de  ses  créanciers,  est 
pendant  devant  la  Cour,  les  considérations  qui  précèdent  n'en  établis- 
sent pas  moins  quel  puissant  intérêt  éventuel  Olivier  et  consorts  peu- 
vent avoir  à  sauvegarder  ce  qui  peut  rester  de  ressources  à  leur 
débiteur  ; 

Attendu  que,  par  arrêt  de  la  Cour  d'assises  de  Meurthe-et-Moselle, 
du  "21  nov.  1874.,  Demeufve,  accusé  d'un  faux  en  écriture  publique, 
commis  dans  le  but  d'induire  les  prêteurs  en  erreur  sur  la  véritable 
valeur  de  la  forêt  de  Sost,  a  été  condamné  à  cinq  années  de  réclusion, 
peine  commuée  depuis  en  simple  emprisonnement  ; 

Attendu  que,  rentré  en  possession  de  sa  capacité  civile  et  maintenu 
par  mesure  spéciale  dans  les  prisons  de  Nancy,  Demeufve  a  profité  de 
celte  situation,  toute  de  faveur,  pour  reprendre  la  direction  de  ses 
afl'aires  ;  que  le  séquestre  dont  il  avait  éié  pourvu  pendant  sa  contu- 
mace lui  a  remisses  titres  et  papiers;  qu'il  confère  journellement  avec 
diverses  personnes,  et  que  son  passé  donne  lieu  de  redouter  qu'il 
n'abuse  de  celte  liberté  rel.itive,  pour  opérer  lui-même  les  recouvre- 
ments assez  considérables  qui  peuvent  lui  être  dus  et  qui,  avec  l'in- 
demnité due  par  son  successeur  comme  représentation  du  prix  de 
l'élude,  constituent,  dans  l'état  notoire  d'insolvabilité  où  il  se  trouve, 
la  presque  totalité  du  restant  d'actif  qui  doit  servir  dégage  à  ses 


274  (  ART.  4707.  ) 

créanciers,  et  dont  ceux-ci  peuvent  cnindre,  d'un  jour  à  l'autre,  la 
disparition  ; 

Attendu  que  ceux-ci  ne  peuvent  songer  à  sauvegarder  leurs  droits 
parla  voie  de  la  saisie-arrêt;  qu'ils  ignorent  jusqu'aux  noms  des  débi- 
teurs de  Demeufve  ;  que  d'ailleurs  les  frais  des  oppositions  pratiquée 
sur  un  grand  nombre  de  petites  créances  pourraient  absorber  le 
montant  des  sommes  à  réaliser,  résultat  des  plus  préjudiciables  aux 
créanciers  et  à  Demeufve  lui-même;  — Qu'en  un  mot,  la  mesure  sol- 
licitée par  Olivier  et  consorts  se  justifie  par  les  considérations  les  plus 
graves  de  nécessité  et  d'urgence;  qu'elle  paraît  la  seule  possible  et 
qu'elle  est  légitimée  par  les  termes  sainement  inteprétés  de  notre 
législation,  pourvu  que  le  mandat  conféré  au  séquestre  ne  dépasse  pas 
les  limites  des  actes  purement  conservatoires,  ni  la  durée  de  la  con- 
testation sur  le  fond  ; —  Reçoit  l'appel  d'Olivier;  et  y  faisant  droit, 
annule  comme  rendue  par  un  magistrat  incompétent  l'ordonnance  de 
référé  dont  est  appel  ; 

Évoquant,  et  faisant  ce  que  le  premier  juge  aurait  dû  faire  :  — 
Dit  que  le  sieur  Rey,  déjà  investi  de  la  qualité  de  séquestre  pendant  la 
poursuite  criminelle  dirigée  contre  Demeufve,  est  nommé  séquestre 
judiciaire  à  l'effet  de  recouvrer  toutes  les  créances  qui  appartiennent  à 
l'intimé,  faire  pour  ledit  recouvrement  toutes  diligences  et  actes  con- 
servatoires nécessaires  ;  se  faire  remettre  par  tous,  détenteurs,  tous 
titres,  registres  et  papiers  nécessaires,  etc. 

Observations.  —  La  première  proposition  semble  incontes- 
table. Le  remplacement  du  président  absent  ou  empêché  de 
tenir  l'audience  des  référés  doit,  comme  le  dit  M.  Bazot  dans 
son  récent  traité  Des  ordonnances  sur  requête  et  des  ordon- 
nances sur  référé,  p,  219,  avoir  lieu  suivant  les  règles  habi- 
tuelles de  notre  organisation  judiciaire  ;  et,  en  conséquence, 
selon  que  le  tribunal  sera  composé  de  plusieurs  chambres  ou 
n'en  aura  qu'une  seule,  le  président  sera  suppléé,  soit  par  le 
plus  ancien  vice-président,  soit  par  le  plus  ancien  juge,  dans 
Tordre  du  tableau.  Mais  un  vice-président  ne  peut  statuer 
comme  juge  de  référé  qu'en  cas  d'absence  ou  d'empêchement 
du  président,  et  c'est  avec  raison  que  M.  Bazot,  p.  222,  cri- 
tique un  arrêt  de  la  Cour  de  Caen,  du  17  juin  1854  (7.  Av., 
t.  80,  p.  195),  en  ce  qu'il  reconnaît  au  vice-président  d'un  tri- 
bunal le  droit  déjuger  les  référés  les  jours  où  la  chambre  à 
laquelle  il  est  attaché  siège  seule^  indépendamment  de  tout 
empêchement  du  président. 

Sur  le  second  point,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nancy  que  nous 
rapportons  consacre  une  solution  très-grave  et  qu'il  nous  pa- 
raît difficile  d'accepter  sans  réserve.  Il  est,  sans  doute,  géné- 
ralement admis,  et  à  très-bon  droit,  que  les  tribunaux  peuvent 


I 


(  ART.  4707.  )  275 

ordonnor  le  séquestre  même  d'une  chose  dont  la  propriété  ou 
la  possession  n'est  pas  litigieuse;  maiS;,  à  la  condition,  toute- 
fois, qu'il  y  ait  contestation  d'un  droit  portant  directement  et 
principalement  sur  cette  chose,  comme,  par  exemple,  dans  le 
cas  d'action  en  résolution  d'une  vente  pour  défaut  de  paiement 
du  prix  et  autres  analogues.  Voy.  notamment  Auhry  et  liau, 
d'après  Zachariœ,  t.  3,  p.  456,  note  2,  3^  édit.,  et  Vont,  Petits 
contrats,  l.  1,  n.  560,  ainsi  que  les  décisions  mentionnées  par 
ces  auteurs.  —  Ce  ne  serait  point  seulement  étendre  les  dispo- 
sitions de  l'art.  1961,  Cod.  civ.,  mais  eu  changer  les  termes 
et  en  méconnaître  la  pensée,  que  d'en  faire  résulter  la  faculté 
pour  les  juges  de  mettre  sous  le  séquestre  toutes  les  ressources 
d'un  débiteur,  au  sujet  desquelles  il  n'existe  aucune  contesta- 
tion, par  le  seul  motif  que  les  circonstances  peuvent  faire 
craindre  qu'il  ne  les  dissipe.  Quoi  qu'en  dise  la  Cour  de 
Nancy,  ce  serait  là  autoriser  les  tribunaux  civils  à  frapper  le 
débiteur  en  déconfiture  d'un  dessaisissement  à  peu  près  sem- 
blable à  celui  qu'entraîne  la  faillite  pour  le  commerçant  qui  a 
cessé  ses  paiements.  Le  débiteur  ne  serait-il  pas  privé  de  l'ad- 
ministration de  ses  biens,  et  les  actions  individuelles  de  ses 
créanciers  ne  se  trouveraient-elles  pas  paralysées  par  le  droit 
conféré  au  séquestre  d'opérer  seul  le  recouvrement  des  créan- 
ces appartenant  à  ce  débiteur?Or,commeiit  admettre  que  cette 
double  atteinte  aux  droits  du  débiteur  et  de  ses  créanciers, 
pour  la  consécration  de  laquelle  un  texte  formel  a  été  néces- 
saire en  matière  commerciale,  où  elle  est  justifiée  d'ailleurs 
par  des  considérations  d'un  ordre  particulier,  puisse  décou- 
ler, en  matière  civile,  d'une  disposition  qui  permet  seulement 
la  séquestration  d'une  chose  déterminée  faisant  l'objet  d'un 
litige  ? 

Cette  induction,  qui,  sous  l'apparence  d'une  protection  pour 
les  intérêts  des  créanciers  et  pour  ceux  du  débiteur  lui-même, 
cache  un  violation  fiagrante  de  la  loi,  en  jetant  sur  les  biens 
de  ce  dernier  un  interdit  que  nulle  disposition  légale  n'auto- 
rise, a  été  repoussée,  soit  par  ditîérentes  décisions  refusant  de 
mettre  sous  le  séquestre  les  biens  de  la  femme  demanderesse 
en  séparation  de  corps,  quoiqu'il  soit  allégué  que  le  mari  peut 
les  détourner  (Liège,  13  janv.  1809  et  12  janv.  1813;  Angers, 
27  août  1817)  ;  soit  plus  directement  encore  par  un  arrêt  de 
la  Cour  suprême  déniant  aux  tribunaux,  en  cas  de  déconfiture 
d'un  débiteur,  le  droit  de  nommer  un  séquestre  chargé  de  re- 
couvrer seul  tout  l'actif  de  ce  dernier  et  d'en  faire  la  distribu- 
tion entre  ses  créanciers,  avec  défense  à  ceux-ci  de  diriger 
personnellement  des  poursuites  contre  le  débiteur  (Cass., 
17  janv.  1855;  J.  Av.,  t.  80,  p.  156).  Si,  dans  l'espèce  de  ce 
dernier  arrêt,  les  juges  étaient  allés  plus  loin  que  ne  le  fait  la 


2^6  i  ^H^m  ) 

Cjou^  de,  Nancy  dans  l'affaire  acluelle,  celle  Cour  jie  méçof^i' 
iVaît  pas  moins  elle-même  le  vérilalDfe  caractère  du  séquestré 
jud^cîia^rc,  qui,  suivant  les  expressions  de  l'arrêt  précité  de  la 
Cour  de  cassation,  peut  bien  autoriser  le  tiers  qui  en  est  chargé 
à  faire  tous  les  actes  d'administration  nécessaires  à  la  conser- 
vation de  la  chose  séquestrée,  mais  ne  saurait  empêcher  les 
créanciers  d'exercer  sur  cette  chose  leur  droit  de  poursuite 
dans  les  formes  tracées  par  la  loi. 

Il  est  surloutinadmissibleque  la  mesure  du  séquestre  puisse 
être  ordonnée  dans  ces  conditions  par  le  juge  des  référés.  Et 
c'est  encore  ce  que  met  parfailement  en  lumière  le  même  ar- 
rêt de  la  Cour  suprême  :  «  Si  ces  principes  d'ordre  public 
(ceux  que  nous  venons  d'énoncer)  lient  le  juge  prononçant  au 
principal  dans  toute  la  plénitude  de  sa  juridiction,  dit  cet  ar- 
jF'êt,  à  plus  forte  raison  le  juge  des  référés,  statuant  d'urgence 
et  sans  jamais  préjudicier  au  principal,  ne  peut-il  y  porter  at- 
teinte par  des  mesures  qualifiées  à  tort  de  provisoires,  mais 
en  réalité  définitives,  lesquelles  aboutissent  à  la  suppression 
du  droit  d'action  que  tout  créancier  tient  de  sou  titre  et  de  la 
loi.  »  —  MM.  Bazot,  loc.  cit.,  p.  295,  et  Berlin,  Ordonn.  sur 
feq.  et  référ.,  n.  1007,  n'hésitent  pas  à  approuver  cette  doc- 
tdne,  à  l'appui  de  laquelle  on  peut  encore  citer  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Lyon  du  26  janv.  1871  {J.  Av.,  t.  96,  p.  942),  déci- 
dant que  le  juge  des  référés  excède  sa  compétence  en  ordon- 
nant que,  faute  par  un  héritier  bénéficiaire  de  fournir  bonne  et 
■valable  caution  dans  un  délai  déterminé,  il  sera  privé  de  son 
droit  d'administration,  qui  sera  confié  à  un  séquestre  déter- 
miné, 'ij  ^  ruu  'lii- 
■  Mais  le  juge  des  référés  peut  incontestablement  appliquer 
la  mesure  du  séquestre  en  en  respectant  le  caractère  pure- 
ment conservatoire  et  provisoire.  V.  MM.  de  Belieyme,  Or- 
donn.sur  req.  etréfér,,  t.  2,  p.  208  et  suiv.  j  Dalioz,  Répert., 
V^  Dépôt-séqufisire,  n.  246;  Bazot,  p.  290,  et  les  décisions 
qu'ils  rapportent.  Junge  Paris,  6  juin  1872  {J.  Av.,  t.  97, 
p.  339),  b  et  19  avril  et  30  juill.  1873  (/.  Av.,  t.  99,  p.  466  et 

J7i]^^,      ,,,,^^„.;, 

.-j.iA..X;,;'..j  Uii'vp  ;  ^^  î'('  •■■ 

-oq^ri  «93  m 

ART.  4708. 

TRIB.  DES  CONFLITS,  18  mars  1876. 

^'POSTES,    LETTRE    RECOMMANDÉE,    SOUSTRACTION    DE    VALEURS,    ACTION 

asb    ilOiJl^lJ  .^w.';.;)ii,  feN  RESPONSABILITÉ,   COMPÉTENCE. 

^^^', C'est  devant  la  juridiction  administrative,  et  non  devant  le 


(  ART.  4708.  )  'i11 

tribunal  civil,  que  doit  être  portée  l'action  en  responsabilité 
dirigée  contre  l'administration  des  postes  à  raison  de  la  sous- 
traction de  valeurs  renfermées  dans  une  lettre  recommandée; 
il  n'en  est  pas  de  ce  cas  comme  de  celui  où,  l'action  en  respon- 
sabilité a  pour  cause  la  perte  de  valeurs  déclarées  (LL.  4  jnio 
1.859,  art.  3  et  7;  25  janv.  1873,  art.  4). 

(Adm.  des  postes  C.  Bory  et  autres). — Décision. 

Le  Tribunal  des  conflits;  —  Vu,  etc.  ;  —  Considérant  que  l'ac- 
tion portée  par  Bory  devant  le  tribunal  civil  de  Saint-Amand  a  pour 
objet,  en  tant  qu'elle  est  dirigée  contre  l'Etat,  de  faire  déclarer  l'Etat 
civilement  responsable  du  dommage  résultant  de  la  perte  que  Bory 
aurait  éprouvée  par  le  fait  des  sieurs  Bondet  et  Barathon,  chargés  du 
service  du  transport  des  dépêches  entre  Dun-le-Roi  et  Boiarges,  et  qua- 
lifiés dans  l'exploit  de  préposés  de  l'administration  des  postes; 

Considérant  que  les  valeurs  expédiées  par  Bory,  et  dont  la  soustrac- 
tion frauduleuse  a  été  opérée  par  un  nommé  Gervais,  condamné  à  rai- 
son de  ce  fait  par  la  Cour  d'assises  du  Cher,  avaient  été  insérées  par 
Bory,  non  dans  une  lettre  chargée  avec  déclaration  desdites  valeurs, 
mais  dans  une  lettre  simplement  recommandée;  '-tîMiD 

Considérant  que  la  responsabilité  qui  peut  incomber  à  l'Etat  à  rai- 
son d'un  dommage  causé  à  des  particuliers  par  le  fait  d'une  personne 
concourant  à  l'exécution  d'un  service  public,  ne  peut  être  régie  par 
les  principes  qui  sont  établis  par  le  Code  civil  pour  les  rapports  de 
particulier  à  particulier,  qu'elle  a  ses  règles  spéciales  qui  varient  sui- 
vant les  besoins  du  service  et  la  nécessité  de  concilier  les  droits  de 
l'Etat  avec  les  droits  privés  ;  qu'il  suit  de  là  que  les  tribunaux  civils 
ne  peuvent  en  connaître  que  dans  le  cas  où  la  connaissance  leur  en  a 
^été  spécialement  attribuée  par  une  disposition  légale  ; 

Considérant  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  dans  l'espèce  ;  qu'en  effet,  si 
l'art.  3  de  la  loi  du  4  juin  1859  dispose  qu'en  cas  de  valeurs  décla- 
rées l'action  en  responsabilité  sera  portée  devant  les  tribunaux  civils, 
cette  compétence  n'est  étendue  ni  au  cas  d'une  lettre  chargée  sans  dé- 
claration de  valeurs,  par  l'art.  7  de  la  même  loi,  ni  au  cas  d'une  lettre 
recommandée,  par  l'art.  4  de  la  loi  du  23  janv.  1873;  qu'au  contraire, 
ces  dispositions  légales  ont  limité  à  une  somme  fixe_,  dans  ces  hypo- 
thèses, la  responsabilité  de  l'administration  des  postes,  sans  modilier 
le  principe  général,  qui  soumet  l'appréciation  de  cette  responsabilité 
à  la  juridiction  administrative;  -^-^  ^^^  .aiHf 

j-   ,  iConsidéraut  que  de  tout  ce  qui  précède  il  résulte  qu'en  supposant 
qu'on  puisse  considérer  comme  des  préposés  de  l'administration  des 
postes  le  soumissionnaire  d'un  service  de  transport  des  dépêches,  et 
~  celui  qu'il  se  substitue  dans  l'exécution  de  ce  service,  c'est  avec  raison 
T.  XVII.— 3'  s.  20 


278  (  AHT.  4709.  ) 

que  l'arrêté  de  conflit  a  revendiqué  pour  l'autorité  adnfiinistrative  la 
connaissance  de  l'action  en  responsabilité  dirigée  par  Bory  contre 
l'Etat  ; 

Par  ces  motifs,  décide  : 

L'arrêté  de  conflit  pris  par  le  préfet  du  département  du  Cher,  le 
4  déc.  1875,  est  confirmé.  —  Sont  considérés  comme  non  avenus  : 
i"  En  ce  qui  touche  l'Etal,  l'exploit  signifié  à  la  requête  de  Bory,  le 
28  déc.  1874  ;  2°  le  jugement  du  tribunal  de  Saint-Amand,  en  date 
du  30  nov.  1873,  etc. 

Note.  —  En  principe,  les  demandes  qui  impliquent  l'exa- 
men des  règles  spéciales  sur  le  service  des  postes  sont  exclusi- 
vement de  la  compétence  de  la  juridiction  administrative.  Il 
a  fallu  un  texte  formel,  tel  que  celui  de  l'art.  3  de  la  loi  du 
k  juin  1859,  pour  déroger  à  ce  principe,  et  une  telle  déroga- 
tion ne  saurait  être  étendue  d'un  cas  à  un  autre.  —  Compar. 
Trib.  des  conflits,  28  nov.  1850  (S. -V.,  51.2.302),  et  notre  Dic- 
tionn.  du  contentieux  commerc.  et  industr.,  V  Poste  aux  let- 
tres, n.  66  et  67. 

G.  D. 


ART.  4709. 


TRIB.  CIV.  DE  LYON  (1"  ch.),  8  avril  1876. 

OFFICIERS  MINISTÉRIELS,  HONORAIRES  EXTRAORDINAIRES,  FAUX  FRAIS, 
TRAVAUX  ET  SOINS  PARTICULIERS. 

Les  officiers  ministériels  peuvent  réclamer  des  honoraires 
particuliers  pour  les  faux  frais,  travaux  et  soiiis  qu'ont  exigés 
les  intérêts  de  leurs  clients,  en  dehors  de  leurs  fonctions  pro- 
prement dites  ;  et  il  appartient  aux  tribunaux  d'arbitrer  ces 
honoraires  (Cod.  civ,,  1375  et  1999;  Décr.  16  fév.  1807, 
art.  151). 

(Pillichody  C.  W  X...).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'à  la  suite  d'une  instance  en  contre- 
façon, intentée  par  Pillichody  contre  divers  défendeurs,  une  transac- 
tion est  intervenue  de  la  part  de  certains  inculpés,  et  qu'un  jugement 
correctionnel  a  été  prononcé,  le  25  juin  1874,  contre  les  nommés 
Pourrat  et  Bouchage;  que  ces  derniers  se  sont  libérés  du  montant  des 
condamnations  prononcées  contre  eux  entre  les  mains  de  X...,  huis- 
sier, et  que  ce  dernier  a  cru  pouvoir  retenir,  à  titre  d'honoraires  ex- 
traordinaires, 500  francs  sur  la  somme  encaissée  par  lui  j  que  Pilli- 


(  ART.  4709.  )  279 

chody  conteste  ces  honoraires;  qu'il  réclame  en  même  temps  la  resti- 
tution de-!  modèles  saisis  sur  Pourrai  et  Bouchage  et  depos^-s  chez 
X...  ;  qu'il  réclame  encore  les  pièces  de  la  procédure,  et  qu'enfin  il 
demande  des  dommages-intérêts  ; 

En  ce  qui  tomhe  les  honoraires  extraordinaires  :  —  Attendu  que, 
si  l'art.  151  du  décret  du  IG  lévrier  -1807  interdit  aux  officiprs  minis- 
tériels d'exiger  de  plus  forts  droits  que  ceux  énoncés  au  tarif,  celte 
rùgle  cesse  d'être  applicable  pour  les  faux  fniis,  travaux  et  soins  don- 
nés aux  intérêts  du  client  en  dehors  des  fondions  proprement  dites 
de  l'officier  ministériel,  et  qu'il  appartient  aux  tribunaux  de  fixer 
cette  rémunération  spéciale  ; 

Attendu  que  X...  a  été,  dès  l'origine,  chargé  de  rechercher  active- 
ment les  contrefiicleurs  ;  que  la  promesse  lui  a  été  faite  de  lui  réser- 
ver des  honoraires  particuliers,  si  l'on  aboutissait  à  une  transaction; 
qu'il  a  fait  des  voyages  et  des  recherches,  et  qu'une  somme  de 
200  francs,  de  ce  chef,  a  été  proposée  au  nom  de  Pillichody; 

Attendu  que  celte  somme  de  200  francs  paraît  insuffisante,  si  l'on 
tient  compte  des  travaux  extraordinaires  que  nécessitait  la  direction, 
confiée  à  X...,  d'une  affaire  difficile,  occasionnant  des  pertes  de  temps 
et  des  déplacements  ;  mais  que  celle  de  500  francs  demandée  par  X.!. 
paraît  excessive, quand  on  voit  que  cet  officier  ministériel  a  déjà  perçu, 
pour  ses  déboursés  et  ses  émoluments,  524  francs  qui  lui  ont  été  p  tyés 
sans  contestation  ni  réquisition  de  taxe  ;  que  le  tribunal  trouve  dans 
les  documents  du  procès  les  éléments  nécessaires  pour  porter  à 
350  francs  le  chilfre  qui  doit  être  alloué  à  l'huissier  pour  des  hono- 
raires non  portés  au  tarif; 

Attendu,  quant  aux  modèles  saisis...  ; 

Attendu,  quant  aux  pièces  de  la  procédure...; 

Attendu,  quant  aux  dommages-intérêts,  que  Pillichody  ne  justifie 
d'aucun  préjudice  ; 

Par  ces  motifs,  fixe  à  350  francs  le  chiffre  des  honoraires  extraordi- 
naires dus  à  X...  ;  —  Le  condamne,  en  conséquence,  à  faire  compte 
à  Pillichody  de  150  francs  sur  la  somme  de  500  francs  qu'il  dé- 
tient, etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  est  bien  établie  sur  ce  point. 
V.  Trib.  de  Marseille,  4 avril  1873(7.  Ai?.,  t.  98,  p.  363),  et  le 
renvoi.  —  Mais  des  honoraires  extraordinaires  ne  peuvent  être 
réclamés  pour  des  soins  qui  ne  constituent  pas  des  agisse- 
ments étrangers  aux  fonctions  des  ofEciers  ministériels. 
V.  Nancy,  16  nov.  1874,  suprà,  p.  112. 


..' 


2ôÔ  (   ABT.   4710.   ) 

AUX.  4710. 

^  *  TRIB.  CIV.  DE  NEVERS,  12  juin  1876. 

VENTE    JUDICIAIRE     d'iMMEUBLES  ,    ADJUDICATION,    AVOUÉ,    COMMARD, 
ù-   }    ■     '■  REFUS,   DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Lorsque,  à  Vaudience  des  criées,  où  étaient  mis  aux  enchères 
des  immeubles  à  tendre  en  plusieurs  lots,  un  avoué  a,  sur  l'ordre 
d'une  personne  qui  l'assistait,  porté  sur  l'un  de  ces  lots  une 
enchère  à  la  suite  de  laquelle  il  a  été  déclaré  adjudicataire  de 
ce  lot,  celte  personne  ne  peut  ensuite  refuser  d'accepter  l'adju- 
dication, sous  prétexte  qu'elle  avait  entendu  enchérir  sur  un 
autre  loi,  et  qu'elle  s'est  trompée  en  désignant  à  son  avoué  le 
lot  qui  a  été  l'objet  de  l'enchère.  —  Vainement  prétendrait-elle 
que  l'avoué,  par  elle  instruit  de  ses  intentions  avant  l'audience, 
avait  dû  s'apercevoir  de  cette  erreur. 

En  conséquence,  l'avoué  resté  adjudicataire  peut  faire  con- 
damner la  personne  pour  laquelle  il  a  enchéri  à  accepter  l'ad- 
judication dans  un  délai  déterminé,  pasué  lequel  le  jugement  à 
intervenir  tiendra  lieu  de  cette  acceptation,  et  à  lui  payer  des 
domrnnges-mtérêts  pour  le  préjudice  qu'elle  lui  a  causé  par 
son  refus  de  l'adjudication. 


èr^aSiU  UGâi 


(M®  Cassiat  C.  Menel).  —  Jugement. 


Le  Tribunal;  — Attendu  qu'il  résulte  des  explications  des  parties 
entendues  à  la  présente  audience,  qu'alors  que  les  enchères  étaient  ou- 
vertes sur  le  premier  lot  du  cahier  des  charges  pour  parvenir  à  la 
vente  des  immeubles  Fois,  dont  la  mise  A  prix  était  de  1,000  francs, 
que  Cassiat  ava  t  mis  une  première  enchère  de  50  francs,  et  qu'elles 
avaient  été  portées  à  la  somme  de  1 ,300  francs,  Menet  dit  à  Cassiat, 
son  avoué,  à  côté  duquel  il  était  assis  :  «  Mêliez  -4,000  francs;  »  que 
Cassiat  lui  réponJit  :  «  Vous  dites  bien  4,000  francs?  »  et  que  Mea.et 
reprit:  «Oui,  mettez  4,000  francs;  il  est  inutile  de  perdre  notre 
temps  »  ;  que  Cassiat,  sur  l'ordre  ainsi  formellement  exprimé,  mjit 
4,000  fruncs  sur  l'enchère  de  1,300  francs,  tt  resta  adjudicataire  du 
premier  loi; 

Attendu  que  Menet  prétend  vainement  qu'il  s'est  trompé,  et  qu'il 
ne  voulait  pas  enchérir  sur  le  , premier  lot,  mais  seulement  sur  le 
deuxième  lot  ;  qu'étant  présent  à  l'audience  et  assistant  son  avoué, 
surveillant  lui-même  les  opérations  de  l'adjudication,  entendant 
l'huissier  de  service  crier  les  enchèreis  du  premier  lot,  inférieures  aux 


(  ART.  474  5.  )  28 1 

mises  à  prix  des  deuxième  et  troisième  lots,  et  donnant  l'ordre  à  son 
avoué  de  mettre  sur  la  dernière  enchère,  qui  était  de  1,300  francs, 
Cassiat  devait  nécessairement  obéir  aux  ordres  de  son  client  et  mettre 
l'enchùre  qui  lui  était  indiquée  ;  qu'en  admettant  que  Menet  se  soit 
trompé  sur  le  lot  qui  était  présenlement  en  adjudication,  son  avoué  ne 
saurait  en  être  rendu  responsable,  alors  que  l'erreur  est  toute  du  fait 
de  Menet;  .uACMOJi    r;-;. 

Attendu  qu'il  importe  peu  que  le  matin,  avant  l'audience,  Menet  ait 
dit  à  Cassiat  qu'il  était  dans  l'intention  d'acheter  l'immeuble  du 
Champ-de-Foire  (2'  lot)  ;  qu'en  recevant  par  deux  fois  l'ordre  d'en- 
chérir sur  riimneuble  de  la  place  Maubert  (l^'  lot),  l'fvoué  l'tait  fondé 
a  croire  que  Menet  s'était  déterminé  à  se  rendre  aussi  adjudicataire 
au  premier  lot:  V"      ,-  "'  '       '  '  -  "  ■■"-  •-  -  -  '  '    \, 

Attendu  qu  à  raison  de  ce  qui  précède,  ri  est  sans  intérêt  de  recher- 
cher si  les  faits  articulés  par  Cassiat  sont  pertinents,  concluants ^.e.l, 
admissibles;  >  ^q,\ 

Attendu  qu'en  refusant  d'accepter  l'adjudication  tranchée  au  profit 
de  Cassiat  sur  les  ordies  qu'il  lui  avait  donnés,  3Ienet  a  causé  à  Cas- 
siat un  préjudice  dont  réparation  lui  est  due  ;  que  le  tiibunal  possède 
les  éléments  nécessaires  pour  apprécier  l'étendue  du  dommage  et  le 
montant  de  l'indemnité  réparatrice; 

Par  ces  motifs,  dit  que  dans  les  vingt-quatre  heures  du  présent  ju- 
gement, Menet  sera  tenu  d'accepter  command  de  l'adjuilicatton  du  pre- 
mier lot  de  l'enchère  Fois,  sinon  et  faute  par  lui  de  ce  faire  dans  ledit 
délai,  et  icelui  passé,  dit  que  le  présent  jugement  tiendra  lieu  de  cette 
acceptation  ;  condamne  Menet  à  payer  à  Cassiat  la  somme  deoO  francs 
à  titre  de  dommages-intérêts,  et  le  condamne  aux  dépens. 


ART.   4711. 


MONTPELLIER  (^=  ch.),  28  fév.  1876. 

-Ml 

r  DEGRÉS    DE    JURIDICTION,     SAISIE-ARRÊT,    DÉCLARATION    DU   TIERS 

SAISI,   CONTESTATION. 
2°   SAISIE-ARRÊT,   OUVRIERS,   PROPRIÉTAIRE,  PAIEMENT   POSTÉRIEUR. 

l°Le  jugement  qui  statue  sur  la  déclaration  du  tiers  saisi  eH 
en  premier  ressort,  quoique  la  créance  du  saisissant  soit  infé- 
rieure à  1,500  francs,  si  la  demande  tend  à  faire  condamner 
le  tiers  saisi  à  une  somme  excédant  ce  chiffre.    -' /-  • 

2°  De  ce  que  les  ouvriers  non  payés  par  l'entrepreneur  ont 
une  action  directe  contre  le  propriétaire  jusqu'à  cnncurretice 


282  (  ART.  4711.  ) 

des  sommes  dues  par  celui-ci,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'ils  aient  le 
droit  de  se  faire  payer  par  le  propriétaire  au  mépris  d'une 
saine-arrêt  antérieurement  pratiquée  entre  ses  mains  et  validée, 
alors  surtout  qu'ils  n'ont  pas  exercé  contre  lui  leur  action 
directe.  —  Et  en  cas  de  paiement  fait  aux  ouvriers  nonobstant 
la  saisie-arrêt,  le  propriétaire  doit  être  déclaré  débiteur  pur 
et  simple  des  causes  de  cette  same(Cod.  civ.,  1798:  Cod.proc, 
566). 

(Philippart  C.  Puig  et  autres). 

Le  31  août  1875,  jugement  du  tribunal  de  Prades,  ainsi 
conçu  : 

Attendu  que  Philippart  avait  traité  avec  Ferdinand  Bolino  de  la 
construclion  d'un  chemin  de  Taurinya  à  la  gare  de  Prades  ;  — Attendu 
que,  pour  cette  cause,  Philippart  est  resté  débiteur  de  Bolino,  d'après 
deux  états  de  situation,  aux  dates  des  31  mai  et  14  juin  1875,  de  la 
somme  de  lJ,8-i7  fr.  85  c.  ; 

Attendu  que  par  exploit  aqx  dates  des  3  et  4  juin  dernier,  enre- 
gistrés, Lucie  Puig,  Joseph  Montanaro  et  consorts,  créanciers  de  Bolino, 
ont  fait  procéder  entre  les  mains  de  Philippart,  son  débiteur,  à  des 
saisies-arrêts  qui  ont  été  ultérieurement  validées;  —  Attendu  que 
Philippart,  nonobstant  ces  saisies-arrêts,  a  fait  volontairement  des 
paiements  à  la  décharge  de  Bolino,  les  13  et  14  juin,  aux  ouvriers  que 
celui-ci  avait  employés  aux  travaux  de  son  entreprise  ; 

Attendu  que  la  saisie-arrêt  est  une  mesure  essentiellement  conser- 
vatoire, qui  a  pour  principal  effet  de  rendre  indisponibles,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  statué  sur  son  mérite,  les  sommes  arrêtées,  de  telle  sorte 
que  le  liers-saisi,  à  partir  du  jour  de  l'opposition,  demeure  respon- 
sable envers  le  saisissant  de  tout  paiement  qu'il  fait  au  préjudice  de 
ses  droits,  et  s'expose  à  payer  deux  fois  ;  —  Que  si,  de  ce  principe  de 
l'indisponibihté,  il  ne  s'ensuit  pas  nécessairement  un  dessaisissement 
au  regard  du  saisi  ou  du  tiers-saisi,  il  en  résulte  tout  au.  moins  un 
dépôt  forcé  entre  les  mains  de  ce  dernier,  qui  ne  peut  s'en  dépouiller 
avant  qu'il  ait  été  statué  par  justice  sur  la  validité  de  l'opposition  ; 

Attendu  que  Philippart,  en  payant  ainsi  qu'il  l'a  fait  aux  ouvriers 
de  Bolino,  à  concurrence  ou  sur  les  sommes  dont  il  était  débiteur  en- 
vers celui-ci,  a  violé  le  principe  ci-dessus  posé  et  ne  peut,  par  consé- 
quenc,  se  prévaloir  de  ces  paiements  à  rencontre  des  créanciers  sai- 
sissants sur  la  tète  de  Bolino  ; 

Attendu  que  pour  justifier  ces  divers  paiements  il  excipe,  mais  vai- 
nement, des  dispositions  de  l'art.  17U8,  Cod.  civ.  ;  —  Attendu,  en  ef- 
fet, que  si,  aux  termes  de  cet  article,  les  ouvriers  ont  une  action  directe 
contre  le  propriétaire  des  ouvrages,  jusqu'à  concurrence  de  ce  dont 
il  se  trouve  débiteur  au  moment  ovi  leur  action  est  intentée,  elle  se 


(  ART.  47Î1.  )  283 

trouve  restreinte  dans  son  objet,  et  n'attribue  pas  aux  ouvriers  la 
faculté  de  se  faire  payer  par  préférence  au  cessionnaire  de  l'entrepre- 
neur ou  de  ses  créanciers  qui  auraient  procédé,  antérieurement  à 
l'exercice  de  cette  action,  à  des  saisies-arrêts  entre  les  mains  du  pro- 
priétaire, puisque,  par  le  fait  de  ces  derniers,  celui-ci  ne  pourrait 
valablement  disposer  des  sommes  qui  en  ont  été  l'objet,  comme  étant 
le  gage  commun  de  ses  créanciers  ;  —  Que  ces  ouvriers,  en  admettant 
même  l'exercice  régulier  de  leur  action,  ce  qui  n'a  pas  eu  lieu  dans 
l'espèce,  n'auraient  pas  droit  de  concourir  avec  ces  créanciers  sur  les 
sommes  dues  à  l'entrepreneur,  ceux-ci  n'ayant  agi  qu'en  force  des 
dispositions  de  l'art.  4160,  Cod.  civ.,  qui  leur  a  permis  d'exercer  les 
droits  de  leur  débiteur,  tandis  qu'eux,  au  contraire,  en  intentant  leur 
action,  agissent  de  leur  chef,  proprio  jure,  comme  créanciers  person- 
nels du  propriétaire  de  l'ouvrage,  qui  cesse  à  l'instant  d'être  débiteur 
de  l'entrepreneur,  parce  que  les  ouvriers  ont  pris  sa  place  et  que  la 
créance,  par  suite  d'un  transport  fictif,  repose  sur  leur  tète  et  non  plus 
sur  la  sienne;  —  D'où  suit  celte  conséquence  que  Philippart,  tiers 
saisi,  par  exploit  des  3  et  4  juin,  aurait  dû  conserver  jusqu'à  ce  qu'il 
eût  été  statué  sur  le  mérite  des  oppositions,  toutes  les  sommes  saisies- 
arrêtées  entre  ses  mains,  qui  étaient  le  gage  commun  des  créanciers 
saisissants  de  Bolino,  et  qu'en  payant,  ainsi  qu'il  l'a  fait,  les  ouvriers 
de  ce  dernier,  sans  même  être  touché  par  l'exercice  de  l'action  qu'ils 
avaient  contre  lui,  jusqu'à  concurrence  du  montant  de  ces  saisies- 
arrêts,  il  n'a  pas  respecté  des  droits  antérieurement  acquis,  et  par  là 
même  porté  un  préjudice,  à  la  réparation  duquel  il  doit  être  tenu  ; 

Attendu  que  la  réparation  de  ce  préjudice  ne  saurait  autrement  con- 
sister que  dans  le  paiement  des  créances,  causes  desdites  saisies-arrêts, 
en  capital,  intérêts  et  frais  ; 

Attendu  que  ce  qui  précède  rend  en  l'état  inutile  l'examen  des  au- 
tres questions  soulevées  au  procès,  et  frustatoires  les  voies  d'instruc- 
tion sollicitées  ; 

Par  ces  motifs,  en  donnant  acte  aux  parties  de  M^  de  Gelcen  de  leur 
intervention  dans  la  cause  pendante  entre  Philippart  et  Lucie  Puig, 
la  déclare  recevaUe  et  fondée,  et  disant  droit  aux  instances  ainsi 
jointes,  déclare  Philippart  irrecevable  et  mal  fondé  à  opposer  aux 
créanciers  saisissants  de  Bolino  les  paiements  faits  volontairement  aux 
ouvriers  de  celui-ci,  à  concurrence  des  sommes  saisies-arrêtées  entre 
les  mains  dudit  Philippart,  qui  est  déclaré  débiteur  pur  et  simple  des 
causes  des  saisies-arrêts  validées  dont  s'agit,  et  le  condamne,  en  con. 
séquence,  ù  payer  aux  créanciers  saisissants  le  montant  de  leurs  créan- 
ces respectives,  en  capital,  intérêts  et  frais  à  liquider;  et,  déboutant 
les  parties  du  surplus  de  leurs  conclusions,  condamne  ledit  Philippart 
aux  dépens  de  l'incident,  etc.  » 


nji  (   ABT.    4712.   ) 

^i  Appel  par  PhiIippartA^f,^  jfr>  sjwwo?.  Wi'^^  ^jv«k  xMoa  asoû  an 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'importance  du  litige,  au  point  de  vue 
du  premier  ou  du  dernier  ressort,  se  détermine  d'après  les  conclusions 
des  parties  en  cause  ;  —  Attendu  que,  d'après  ces  conclusions,  s'agis- 
sant  non  de  la  créance  du  saisissant,  mais  bien  de  la  dette  du  tiers 
saisi,  c'est  à  lui  que  les  saisissants  demandaient  que,  contrairement  à 
sa  déclaration  négative,  il  fût  condamné  au  paiement  de  la  somme  de 
12,000  fr.  pour  les  mois  de  mai  et  juin^  et  à  celle  de  2,000  francs 
pour  les  travaux  exécutés  du  31  mai  au  13  juin  ; 

Attendu  que  c'est  sur  ces  faits  que  le  jugement  dont  est  appel  est 
intervenu,  et  que  le  tiers  saisi,  appelant  au  procès,  a  été  déclaré  débi- 
teur pur  et  simple  des  causes  des  saisies-arrêts  validées,  dont  le  mon- 
tant s'élève  à  la  somme  de  2,864.  fr.  50  c.  ; — Attendu  que,  la  demande 
ayant  donc  pour  objet  une  somme  supérieure  à  4,S00  fr.,  il  y  avait 
lieu  à  appel  ; 

Sur  le  fond  :  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ; 

Sur  les  conclusions  subsidiaires...  ; 

Par  ces  motifs,  rejette  la  fin  de  non-recevoir  contre  l'appel,  et  y 
statuant,  démet  Philippart  de  ses  conclusions  principales  et  subsi- 
diaires ;  —  Ordomie  que  la  sentence  attaquée  sortira  son  plein  et  en- 
tier effet,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  s'est  déjà  prononcée  dans  le  sens 
de  la  première  solution.  V.  notamment  Agen,  3  janv.  1855 
{J.  Av.,  t.  78,  p.  181);  Paris,  l^'  déc.  1866  (/.  Av.,  t.  94, 
p.  318,  note). — Conf.,  Chauveau,  Formul.  deprocéd.,  i.  l, 
p.  385,  note  13.  — Mais  V.  en  sens  contraire,  Agen,  15  juin 
l8o7  (J.  Av. y  t.  83,  p.  165).  —  On  sait  qu'en  ce  qui  concerne 
le  jugement  statuant  sur  la  demande  en  validité  d'une  saisie- 
arrêt,  le  premier  ou  dernier  ressort  se  détermine  d'après  le 
montant  de  la  créance  du  saisissant,  et  non  d'après  le  chiffre 
de  la  somme  saisie-arrélée.  Y.  Limoges,  13  fév.  1869  (/.  Av., 
1.94,  p.  315),  et  la  note. 


ART.  4712. 


TRIB.  DE  SAINT-GIRONS,  19  août  1875. 

88b    81î     TIMBRE,    AVOUÉ,   QUITTANCE   DE   FRAIS  DE   SAISltl/^^^^        * 

pLaiq:ikiUance^srfrm'f  de  pour  suites 'ûe  ^aûie^  immobili^fào, 
délm4§ispm  là^MUé,  à  l''adju.ûicataire,:ct dépose^  au  greffe^f^fh 


(  ART.  4712:  )■  2S5 

un  acte  sous  seing  privé  soumis  au  timbre  de  \0  c,  et  non  un 
acte  de  procédure  soumis  au  timbre  de  dimension. 

•  '  ^"^^'^ 

CMouhefeau  C.  Enregistr.).-r-JuGEMEî(T. , 

Lk  ïribi-nal;  —  Attendu  que  l'art.  18  de  la  [oi  du  23  août  I87i 
soumet  à  un  droit  de  timbre  de  10  cent,  les  quittances  sous  seing 
privé  qui  devaient  porter  précédemment  un  timbre  de  dimension 
d'une  valeur  supérieure  ;  que  la  généralité  des  termes  de  la  loi  nou- 
velle et  les  motifs  qui  l'ont  amenée  ne  permettent  pas  d'admettre 
d'autres  exceptions  que  celles  qui  ont  été  nommément  indiquées  ;  que 
l'administration  de  l'enregistrement  reconnaît  elle-même  dans  son  mé- 
moire que  les  quiltances  délivrées  pour  frais  par  les  avoués  sont  en 
principe  des  actes  sous  seing  privé,  et  que  dès  lors  ces  actes,  n'ayant  pas 
été  nommément  exceptés,  sont  soumis  en  principe  au  timbre  de 
10  cent.  ;  ^-Ê"^^' 

Attendu  que  la  quittance  pour  frais  d'adjudication  de  poursuite  en 
saisie  immobilière  est  un  acie  sous  seing  privé  comme  les  autres 
quittances  pour  frais;  que  Tobligf'tion  de  déposer  celle  quittance  au 
greffe  n'en  change  pas  la  nature;  qu'il  faudrait  pourtant  que  la  nature 
de  l'acte  lût  modiûée  pour  qu'il  pût  devoir,  après  le  dépôt,  un  droit 
différent  de  celui  qui  l'atteignait  auparavant  ;  que  les  actes,  en  effet, 
sont  tarifés  suivant  leur  nature  et  non  suivant  leur  destination;  qu'un 
titre  irréprochable  et  régulier  au  moment  de  sa  confection  peut  servir 
a  tous  usages  prévus  ou  imprévus,  si  la  loi  n'en  a  autrement  ordonné^, 
et  que  les  quittances  dont  s'agit,  ne  devant  porter  qu'un  timbre  à 
10  cent.,  doivent  être  déposées  avec  ce  timbre,  comme  elles  l'étaient., 
avant  la  loi  nouvelle  avec  un  timbre  plus  élevé  ;  ,  r     \     ^rfrW 

Attendu  que  la  ihàse  de  la  régie  aboutirait  à  des  conséquences 
inadmissibles;  qu'une  quittance  sous  seing  privé  au  timbre  de  10  cent, 
ne  pourrait  pas  plus  être  déposée  aux  minutes  d'un  notaire  qu'au 
greffe,  parce  qu'elle  fait  corps  avec  l'acte  authentique  du  dépôt  et 
devrait  être  expédiée  avec  lui  ;  que  l'éventualité  d'un  dépôt  rendrait 
presque  toujours  imprudent  l'emploi,  pourtant  régulier,  des  timbres 
à  10  cent.;  et  que  l'application  de  la  loi  serait  compromise  parce 
qu'elle  manquerait  de  sincérité  ; 

Attendu  que  vainement  la  régie  allègue  que  le  reçu  de  l'avoué  est 
un  acte  de  son  ministère  ;  que  lacté  dont  la  loi  exige  le  dépôt  est  le 
reçu  d'un  créancier,  et  non  un  cerliûcat  de  libération  ou  d'exécution 
délivré  par  l'officier  ministériel  ;  qu'au  cas,  par  exemple,  où  le  cahier 
des  charges  obligerait  l'aj^ljudi cataire  à  rapporter .  jiue  ;,quJit.tance  des 
frais  avancés  par  le  poursuivant,  cette  quittance  serait  signée  du 
poursuivant  lui-même  et  non  de  l'avoué  ;  que,  même  au  cas  du  décès 
de  l'a  voaé,  la  quittance  de  frais  de  |)Oursuite  à'-^  artiiexér  au  jugeraeât  ^ 


286  (  ART.  4713.  ) 

d'adjudication  serait  demandée  aux  héritiers,  et  non  à  un  autre  avoué, 
et  qu'ainsi  c'est  bien  le  reçu  du  créancier  et  non  un  acte  d'un,  officier 
ministériel,  que  l'adjudicataire  doit  déposer  au  greffe;  —  Par  ces 
moyens,  etc. 

Note.  —  L'admiuistration  de  l'enregistrement  a  autorisé,  le 
19  janv.  1876,  l'exécution  du  jugement  qui  précède. 


ART.  4713. 


TRIB.  CIV.  DE  MANTES,  25  fév.  1876. 

ENREGISTREMENT,   HUISSIER,    ACTE   EN  CONSÉQUENCE,   CONVENTION 
PRÉTENDUE   VERBALE,  ÉCRIT. 

L'huissier  qui,  dans  un  acte  de  son  ministère,  énonce  comme 
verbale  une  convention  dont  la  nature  et  Vimporlance  font 
présumer  quelle  a  été  rédigée  par  écrit,  contrevient  à  l'art.  42 
de  la  loi  du  22  frimaire  an  VII. 

Il  en  est  ainsi,  particulièrement,  lorsque  l'existence  de  l'écrit 
a  été  depuis  rendue  certaine  par  sa  présentation  à  l'enregis- 
trement. 

(Loret  C.  Enregistr.).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu,  en  fait,  que  Loret,  dans  les  actes  des  12 
et  28  août  1873,  a  énoncé  comme  verbales  des  conventions  d'une  pré- 
cision et  d'une  importance  telles  qu'elles  devaient  faire  supposer  l'exis- 
tence d'un  écrit  ; 

Attendu  que  l'existence  de  cet  écrit  a  été  rendue  certaine  par  sa 
production  postérieure  à  l'enregistrement  ; 

Attendu  que  Loret  déclare  que  les  termes  des  conventions  qu'il  a 
énoncées  l'ont  été  par  lui  sur  une  note  manuscrite,  non  signée,  que 
lui  a  remise  son  client,  mais  qu'il  n'a  pas  eu  connaissance  de  l'exis- 
tence d'un  acte  écrit  et  signé  des  parties  constatant  ces  conven- 
tions ; 

Attendu,  en  droit,  que  s'il  n'est  pas  établi  contre  Loret  qu'il  ait  eu 
entre  les  mains  l'acte  lui-même  constatant  la  convention,  il  n'en  est 
pas  moins  certain  pour  le  tribunal  que  soit  les  déclarations  verbales  à 
lui  faites  par  son  client,  soit  la  note  à  lui  remise,  rapprochées  de  l'im- 
portance de  la  convention,  lui  ont  donné  la  certitude  qu'elle  avait  été 
rédigée  par  écrit  ; 

Que,  dans  ces  conditions,  il  devait  se  refuser  à  énoncer  lesdites  con- 
ventions dans  ses  actes,  à  peine  de  se  rendre  complice  de  la  fraude 


(  ART.  47U.  )  287 

commise  par  son  client;  —  Qu'en  ne  s'y  refusant  pas  et  en  signifiant 
les  actes  des  42  et  28  août  1873,  il  a  commis  la  contravention  prévue  et 
punie  par  l'art.  42  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu,  10  de  la  loi  du  IG  juin 
1824,  et  encouru  l'amende  ;  —Par  ces  motifs,  etc. 

Note.— V.  en  ce  sens,  Garnier,  Répert.  gén.  de  l'enregistr., 
n.  1171,  et  les  décisions  mentionnées. 


ART.  4714. 


PARIS  (4e  CH.),  22  janv.  1874. 

FRAIS  ET  DÉPENS,   HUISSIER,   AGENT  D' AFFAIRES,   AGISSEMENTS 
COMMERCIAUX,    AFFAIRES   CIVILES,  COMPÉTENCE. 

La  demande  d'un  huissier  en  paiement  de  frais  faits  pour 
U7i  agent  d'affaires  devant  le  tribunal  de  commerce^ou  à  l'occa- 
sion d'agissements  commerciaux,  peut-elle  être  régulièrement 
portée  devant  le  tribunal  de  commerce  (Cod.  proc.  civ,  60)? 
Non  résolu. 

En  tout  cas,  c'est  le  tribunal  civil  qui,  comme  ayant  pléni- 
tude de  juridiction,  doit  connaître  delà  demande  en  paiement 
tout  à  la  fois  de  frais  faits  devant  le  tribunal  de  commerce  et 
de  frais  faits  devant  la  juridiction  civile. 

(Devalence  C.  Lagorce). 

Le  2ijanv.  1873,  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Ta 
Seine,  ainsi  conçu  : 

Sur  le  renvoi  : — Attendu  que  le  défendeur  préfend  ne  pas  être  com- 
merçant ;  —  Mais  attendu  qu'il  résulte  de  tous  les  documenis  de  la 
cause  quil  est  homme  d'affaires,  et  que  c'est  à  l'occasion  de  débours 
faits  pour  son  compte  et  d'honoraires  qu'il  est  assigné;  que  le  tribunal 
est  donc  compétent  ;  —  Par  ces  motifs,  retient  la  cause,  etc. 

Appel  par  le  sieur  Devalence. 

ARRÊT. 

La  Cour; — Considérant  que  la  demande  portée  par  Lagorce  devant 
le  tribunal  de  commerce  a  pour  objet  de  faire  condamner  Devalence  au 
paiement  de  la  somme  de  3,300  fr.  00  c,  montant  des  frais  de  justice 
faits  à  la  requête  de  Devalence  et  dans  son  intérêt,  par  le  ministère  de 
Lagorce,  alors  huissier  à  Paris  ; 


288  (  ART.  47t'5.  ) 

San&  qu'il  soit  besoin  d'examiner  la  question  de  savoir  si  1*301101» 
exercée  par  un  huissier,  pour  le  payement  des  frais  devant  le  tribunal 
de  commerce  ou  à  l'occasion  d'agissements  commerciaux,  peut  être 
réguliéreinent  portée  devant  le  tribunal  de  commerce;  —  Considérant 
qu'il  est  constant  au  procès,  et  d'ailleurs  reconnu  par  les  parties,  que 
les  frais  faits  par  Lagorce,  dont  il  d^man  ie  le  paiement,  ont  été  faits 
devant  le  tribunal  civil  et  devant  le  tribunal  de  commerce;  —  Que 
l'action  ju  iiciaire  exercée  contre  Devalence,  en  raison  des  frais  faits 
devant  la  juridiction  civile,  n'est  pas  recevabie  devant  la  juridiction 
commerciale  ;  —  Que  la  demande  de  Lagorce  étant  complexe,  ne 
ne  pouvait  être  régulièrement  soumise  qu'au  tribunal  civil  ayant  plé- 
nitude de  juridiction;  —  Que  c'est  à  tort  que  le  jugement  a  reconnu  la 
compétence  du  tribunal  de  commerce;  —  Par  ces  motifs,  infirme,  j) 

Note.  —  La  queslion  de  savoir  si  la  demande  d'un  huissier 
eu  paiement  des  frais  qu'il  a  faits  devant  le  tribunal  de  com- 
merce, doit  être  soumise  à  ce  tribunal  ou  au  tribunal  civil, 
est  généralement  résolue  dans  le  sens  de  la  dernière  interpré- 
tation. V.  Montpellier,  20  mai  1865  (/.  Av.,  t.  90,  p.  253),  et 
le  renvoi;  Dutruc,  Dictionn.  du  contentieux  commerc.  et  in- 
dustr.,  v»  Compét.  comm.,  n.  147.  —  Même  solution  à  l'égard 
de  la  demande  formée  par  un  huissier  contre  un  agent  d'af- 
faires, en  paiement  de  frais  d'actes  que  ce  dernier  l'avait  chargé 
de  signifier  pour  des  tiers  :  Paris,  13  mars  1874  (/.  Ar.,  t.  99, 
p.  378),etaa3ftote,,j,^.,    i  _  .  ...  .,  a,au. 


ART.   4715. 


V  y 


TRip.  CIV.  DE  LA  SEIiNE,  5  fév.  1876. 


^\\-  •<'•*<<'■(>      ^X  V  1! 'l  >  •! 


■\ 


EÎ^REGISTREa^NT,  ACTE  D' APPEL,   ACTE   EN  CONSÉQUENCE,  fe%ISSIER, 

CONTRAVENTION. 

Il  y  a  contravention  à  Vart.  41  de  la  loi  du  22  frim.  an\n, 
qui  interdit  aux  officiers  "publics  de  faire  aucun  acte  en  consé- 
quence d'un  autre  acte  avant  t enregistrement  de  celui-ci,  de 
la  part  de  l'huissier  qui  signifie  un  acte  d' appel  d^un  jugement 
non  enregistré. 

.    .     (Enrçgistr.  C.  W  X...  et  autres).  —  Jugement. 

^W'M^ikiyV—'M  "èëVrfduch^'  ffini^^iêr  X...:  -^  'Atteiidu 
qu'aux  termes  de  l'art.  41  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vn,  les  huis- 


(  ARt.  4716.  )  '  289 

Mers  ne  peuvent  délivrer  en  brevet,  copie  ou  expédition,  aucun  acte 
soumis  à  l'euregistrenaent  sur  la  minute  ou  l'original,  ni  faire  aucun 
autre  acte  en  conséquence,  avant  qu'il  ait  été  enregistré,  à  peine  de 
iO  fr,  d'amende,  outre  le  paiement  du  droit;  —  Qu'un  exploit  d'appel 
4'un  jugement  est  essentiellement  un  acte  fait  en  conséquence  de  ce 
jugement;  —  Que,  p;ir  suite,  pour  avoir  signifié  l'acte  d'appel  du  ju- 
gement du  23  nov.  iHli,  l'huissier  X...,  outre  l'amende  encourue, 
est  tenu,  aussi  bien  que  Dejean  et  Simon,  des  droits  simples  dus  à 
paison  de  ce  jugement  ; 

.'■  Par  ces  motifs,  déboute  Dejean,  Simon  et  X...  de  leurs  oppositions 
à  contrainte;  —  Les  condamne  tous  les  trois  au  paiement  de  la  somme 
de  19,161  fr.  38  c,  l'huissier  X...,  en  plus,  au  paiement  de  12  fr. 
SO  c;  —  Et  les  condamne  tous  trois  aux  dépens. 

'ttNote.  —  C'est  là  une  solution  incontestable  à  dos  yeux, 
V.  noire  réponse  à  la  question  V,  ci-dessus.       h  Jn'^moraiî  «•> 


/ii'ji  yj 


,i 

h-- 

^  1 

ART.   4716. 

9î;-IBd3  SIU4L 

^  CASS.  (ÇH.  civ.),  26juJl 

SAISIE   IMMOBILIÈRE,   ADJUDICATION  :  —  1"  NULLITÉ,"fi?ÉLÀi;   SAISI  ; —i 
2°   INTERPRÉTATION,   APPRÉCIATION   SOUVERAINE. 

l**  Les  dispositions  de  la  loi  qui  interdisent  d'attaquer  de 
nullité,  après  un  certain  délai,  la  procédure  de  saisie  immo- 
bilière, ne  sont  pas  applicables  à  l'action  du  saisi,  tendant 
uniquement  à  faire  déclarer  que  des  parcelles  non  détaillées 
dans  le  prorès-verbal  de  saisie  n'ont  été  comprises,  ni  dans  la 
saisie ,  ni  dans  l'adjudication ,  malgré  une  clause  générale 
ajoutée  à  la  nomenclatxire  parcellaire  dans  le  procès-verbal 
(Cod.  proc,  712,  715;  Décr.  28  fév.  1852,  art.  33  et  36). 

2°  h  appartif.nt  aux  juges  d'apprécier  souverainement  la 
portée  du  jugement  d'adjudication  d'immeubles  saisis,  et  de 
décider^  par  le  rapprochement  de  ses  termes  de  ceux  des  actes 
^ui  les  ont  précédés,  qu'il  ne  comprend  pas  certains  immmbles. 

(Fleurât  C.  Buffetaud  et  Crédit  foncier). 

Le  sieur  FTeurat  s  est  pourvu  en  cassation  conirel  arrêt  de 
l#i  Cour  de  Limoges  du  21  lév.  1874,  que  nous  avons  rapporté 
dans  le  lome99,  p.  275,  pour  fausse  applicatioa des  art.  3«^,^^ 


290  ART. 4717.  ) 

36  du  décret  du  28  fév.  1852,  et  de  l'art.  675,  C.  proc,,  el  viola-' 
lion  des  art.7l2et  715,  C.  proc,  etde  l'art.  1351,  G.  civ.,  en  ce'; 
que,  d'une  part,  l'arrêt  attaqué  a  admis,  en  dehors  du  délai 
de  rigueur  fixé  par  le  Code  de  procédure,  une  action  qui ,  en 
réalité,  tendait  à  la  nullité  d'une  saisie  immobilière  et  du  ju- 
gement d'adjudication  qui  l'avait  suivie,  el  en  ce  que,  d'autre 
part,  cet  arrêt,  en  déniant  au  sieur  Fleurât  lapropriélé  de  diver- 
ses parcelles  de  terrains  comprises  dans  le  jugement  d'adjudi- 
cation, a  méconnu  l'autorité  de  la  chose  jugée  par  ce  jugement. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Attendu  que  la 
question  dont  la  Cour  de  Linrjoges  se  trouvait  saisie  était  celle  de  savoir 
si  les  parcelles  litigieuses  avaient  été  comprises  dans  le  3^  lot,  adjugé 
au  demandeur,  des  biens  saisis  à  la  requête  du  Crédit  foncier  sur  les , 
époux.  Buffetaud  ;  —  Que,  pour  résoudre  celte  question,  l'arrêt  ne  s'est-| 
nullement  fondé  sur  une  prétendue  nullité  de  la  saisie  ou  du  jugement  [ 
d'adjudication,  résultant  d'un  défaut  de  désignation  spéciale,  en  ce  qui) 
concerne  les  parcelles  dont  il  s'agit;  qu'il  a  simplement  reconnu  et* 
constaté  que  ces  parcelles,  qui  n'étaient  pas  même  grevées  de  l'hypo- 
thrque  du  Crédit  foncier,  étaient  restées  en  dehors  de  la  poursuite,  eti 
qu'elles  n'avaient  été  comprises  ni  dans  la  saisie,  ni  dans  l'adjudica-j 
tion  ;  —  Qu'il  déclare  expressément  que,  sans  les  attribuer  audeman-' 
deur,  celui-ci  demeure  en  possession  de  toutes  celles  qui  sont  détaillées 
dans  l'acte  de  saisie  et  de  toute  l'étendue  superûcielle  visée  audit  acte; 
—  Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  les  juges  d'appel  ont  tranché  une  ques- 
tion, non  de  droit,  mais  bien  de  fait,  qui  rentrait  dans  leur  domaine 
exclusif;  —  Qu'il  leur  appartient  d'apprécier  sonverainement  la  por- 
tée du  jugement  d'adjudication,  en  le  rapprochant  des  divers  actes  qui 
l'ont  précédé,  et  d'en  induire,  comme  ils  l'ont  fait,  que  les  parcelles 
litigieuses  n'étaient  pas  comprises  dans  le  lot  adjugé  au  demandeur  ; — 
En  quoi  l'arrêt  attaqué  n'a  violé  aucune  loi;  —  Rejette,  etc. 


art.  4717. 


CASS.  (CH.  REQ.),  7  déc.  1875. 

JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,  PROCÈS-VERBAL  DE  CARENCE,  EXÉCUTION, 

OPPOSITION. 

Un  procès-nerbal  de  carence  ne  peut  constituer  un  acte  d'exé- 
cution emportant  déchéance  du  droit  de  former  opposition  à 


r  ART.  A7\S,  )  291 

un  jugement  par  défaut,  qii  autant  qu'il  est  établi  que  la  par- 
lie  défaillante  en  a  eu  connaissance  {Q^oà.  proc,  156,  158  et  159). 

(Foussier  C.  Roberl).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique,  tiré  de  la  prétendue  violation 
des  art.  \m,  158,  iS9,  C.  proc,  4330  et  1331,  C.  civ.  :  —  Attendu 
que  le  procès-verbal  de  carence,  qui  a  été  déclaré  suffisant  pour  empê- 
cher la  péremption  du  jugement,  ne  peut,  par  lui-même,  et  indépen- 
damment de  toute  autre  circonstance,  être  réputé  un  acte  d'exécution 
du  jugement  de  nature  à  entraîner  la  déchéance  du  droit  d'opposition  ; 
que  ce  procès-verbal  ne  rentre,  en  effet,  ni  dans  la  catégorie  des  actes 
précis  et  déterminés  auxquels  l'art.  139  attache  la  présomption  d'exé- 
cution du  jugement,  ni  dans  celle  des  actes  qui  impliquent  nécessaire- 
ment que  l'expcution  du  jugement  ait  été  connue  de  la  partie  défail- 
lante ;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce,  il  n'est  signalé  aucune  circon- 
stance d'où  il  soit  possible  d'induire  que  le  procès-verbal  de  carence 
au  été  connu  des  parties  condamnées  ;  —  Que,  dans  ces  conditions, 
le  jugement  attaqué  n'a  pas  violé  les  art.  156,  158  et  159,  C.  proc, 
ni  pu  violer  les  art.  1330  et  1331,  C.  civ.;  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  refuse  généralement,  et  avec  rai- 
son, le  caractère  d'acte  d'exécution  au  procès-verbal  de  carence 
dont  il  n'est  pas  établi  que  le  défaillant  ait  eu  connaissance, 
soit  au  point  de  vue  du  droit  d'opposition  envers  le  jugement 
par  défaut,  soit  au  point  de  vue  de  la  péremption.  V.,  d'une 
part,  Trib.  de  Marseille,  k  juill.  1873  (J.  Au.,  t.  99,  p.  154),  et 
la  note,  et,  d'autre  part,  Dijon,  7  juin  i875,  supràj  p.  209, 
ainsi  que  le  renvoi  à  la  suite. 


ART.  4718. 

CASS.  (CH.  REQ.),  22  mars  1875. 
ORDRE,  RÈGLEMENT  DÉFINITIF,  CHOSE  JUGÉE. 

Le  règlement  d'ordre  qui  maintient  Vattrihution  du  prix 
en  distribution  à  un  créancier  et  repousse  le  contredit  fondé 
sur  ce  que  celui-ci  aurait  été  remboursé  de  sa  créance,  ne 
constitue  pas  la  chose  jugée  à  V égard  d'une  contestation  met- 
tant en  questioïi  le  principe  même  de  cette  créance,  alors  que  le 
règlement  définitif  a  subordonné  l'attribution  du  prix  aux  ré- 
sultats de  l'instance  engagée  sur  cette  contestation  (Cod.  civ., 
1351). 


292  (  A  ut,   47  ÎÔ.  ) 

(Delorine).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  premier  moyen,  pris  de  la  violation  des 
art.  d350  et  suiv.,  G.  civ.  :  —  Attendu  que  si  le  contredit  sur  lequel 
a  statué  le  jugement  d'ordre  du  19  déc.  1858,  et  la  demande  formée 
par  le  sieur  Blanc  tendaient  également  à  l'attribution  du  prix  en  dis- 
tribution, il  n'y  avait  pas  identité  de  cause;  que,  dans  l'ordre,  cette 
attribution  avait  été  contestée  au  sieur  Delorme  parce  qu'il  aurait  été 
remboursé  au  moyen  d'un  certain  nombre  d'actions  à  lui  délivrées,  du 
prix  d'acquisition  du  domaine  de  la  Uegahia,  stipulé  dans  l'acte  de 
vente  du  9  oct.  18S4,  tandis  que  la  demande  du  sieur  Blanc  mettait 
en  question  le  principe  même  de  cette  créance,  puisqu'elle  reposait 
sur  la  simulation  dont  cet  acte  aurait  été  entaché,  et  dans  lequel  De- 
lorme avait  stipulé,  non  pour  lui-même,  mais  pour  le  sieur  Deles- 
champs,  dont  il  était  le  prête-nom  ;  ■—  Que  si,  dans  le  règlement  déli- 
nitif  du  23  mai  1859,  le  juge-commissaire  a  attribué  à  Delorme  le  solde 
du  prix,  il  a  en  même  temps  modifié  expressément  l'effet  de  cette 
attribution,  en  la  subordonnant  aux  résultats  de  l'instance  engagée 
devant  le  tribunal  d'Alger,  laquelle,  dit-il,  touchait  au  fond  même  du 
droit;  qu'en  repoussant  donc  l'exception  de  chose  jugée,  fondée,  tant 
sur  le  jugement  d'ordre  que  sur  ce  règlement,  l'arrêt  n'a  pu  violer  les 
articles  cités  ; 

Sur  le  second  moyen...;  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  En  principe,  l'autorité  de  la  chose  jugée  est  atta- 
chée soit  au  règlement  définitif  d'ordre,  soit  aux  décisions  sur 
les  contredits  au  règlement  provisoire.  V.  Cass.  12  mai  1875, 
suprà,  p.  125,  et  la  note. 


ART.  4719. 

CASS.  (CH.  REQ.),  21  avril  1875. 
EXPLOIT,  CITATION,   DOMICILE   INCONNU,   AFFICHE,   MENTION. 

Lorsqu'un  individu  a  quitté  depuis  plusieurs  mois  la  ville 
où  il  habitait,  que  la  maison  qu'il  occupait  est  louée  à  un  nou- 
veau locataire  et  que  sa  nouvelle  résidence  est  inconnue,  il  est 
valablement  cité  dans  la  forme  déterminée  par  l'art.  69,  n^  8, 
Cod.  proc. 

Au  cas  de  citation  dans  la  forme  dont  il  s'agit,  la  men- 
tion, sur  la  copie  remise  au  parquet,  de  l'affiche  de  l'exploit 
à  la  porte  principale  de  l'auditoire,  n'est  pas  une  formalité 
substantielle  exigée  à  peine  de  nullité. 


,  (/mx.  4720.  )  29« 

(Burot  C.  Guigne).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  unique  aé  cnssation  invoqué,  et  d'abord 
Wv  Ih  première  branche  de  ce  moyen,  tirée  de  la  fausse  application  et 
te'lA  violation  des  art.  4,  68  et  09-8",  C.  proc.  civ.  : — Attendu  qu'il 
est  déclaré,  en  fait,  par  le  jugement  attaqué,  que.  le  24  sept.  dST.'î, 
dale  de  la  citation  arguée  de  nullité,  Burot  avait  quitté  Evreux  depuis 
près  de  trois  mois  ;  que  la  maison  qu'il  avait  occupée  dans  cette  ville 
était  louée  à  un  nouveau  locataire  depuis  le  24  juin  ;  que  ces  circon- 
stances ne  pouvaient  laisser  aucun  doute  sur  son  intention  non-seule- 
ment de  ne  pas  conserver  d'habitation  h  Evreux,  mais  même  de  n'y 
jPas  conserver  son  domicile  ;  que,  d'ailleurs,  sa  nouvelle  résidence  n'é 
tait  pas  connue  ; 

Allendu  qu'en  cet  état  des  faits  constatés,  la  citation  dont  il  s'agit 
pouvait  et  devait  lui  être  donnée  dans  la  forme  déterminée  par  len'S 
,de  l'art.  G9,  C,  proc.  civ.',  et"  qu'en  le  décidant  ainsi,  le  jugement 
'àuaqifé'il*a  .violé  ni  faussement  attaqué  aucun  des  textes  sus- 
visés  .■''■-■ 

,  Sur  la  seconde  branche  du  moyen,  tirée  de  la  fausse  application  et 
de  la  violation  des  art.  68  et  69-8%  C.  proc.  :  —  Attendu  que  ce  grief 
subsidiaire  du  pourvoi  est  fondé  sur  ce  que  la  copie,  remise  au  parquet 
de  la  citation  du  '-24  sept.  1 873,  ne  contiendrait  pas  la  mention  de  l'af- 
fiche dudit  exploit  à  la  principale  porte  de  l'auditoire;  —  Mais  at- 
tendu que  la  mention  dont  l'omission  est  signalée  n'est  pas  exigée  par 
.tFart-  69, 1. 8v  G.  proq.  iÇ|y.;;  que,  dès  lors,  son  absence  n'entraîne  pas 
la  nullité  prononcée  par  l'art.  70;  qu'enfin,  elle  ne  constitue  pas  une 
formalité  substantielle  dont  l'accomplissement  puisse  être  jugé  néces- 
saire pour  la  validité  de  l'exploit  ;  d'où,  il  suit  qu'il  n'y  a  ni  violation 
ni  fausse  application  des  textes  visés  au  pourvoi  ;  —  Rejette  le  pour- 
voi formé  contrôle  jugement  du  tribunal  civil  d'Evreux,  du  15  mai 
1874,  etc. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  Compar.  Cass.  lOfév.  1875, 
suprà,  p.  76,  et  le  renvoi. 

Sur  le  second'  "^oint,  V.  dans  le  même  sens,  Bordeaux. 
1 1  Janv.  1834  {A:M'^\*M,  p.  312}.  ,,^,^  .nojqii 

-Mojv  n^  fc  --'  .^  -■■  >■ ^   -mé^^  ^^  ^i^V  c         '    '  lî  iio 

^8  o«  ,eô  .î\»:i  liivïMNCY  (^»  eH,)y  30  julll.  1875, ,  ij^antaiôDiocf 

-KSWt    PSESCajPTIOJJfS  ,EX  péremptions,,  SUSrEîiSIpN,  GUPft'RÉJ  VEnW 

^^^^^%Whuè})^sî6h'deé''  pérewptims  et  prescriptions  pendant  le 
cours  de  La.  guerre,  qu'on>i  Mictée  Us  décrets  des  9  septemlfrfi  et 
t.  XVII.  — 3«  s.  21 


2Ô4 (  ART.  4720.  )  ,,  .  ,  ,        ,.    - 

lord  si  è-]ii9llif/t)  oijp  j'.    ■•  ■  r:  u  .;   .^^(1 J39  no  fjfo^-ityo  ^limi-; 

S  octobre  1870  e«  /a  ^oi  du  26  mai  1871,  s'appliquent' au' dé tai 
stipulé,  dans  un  acte  de  vente  antérieur  à  la  guerre,, pour  l'exci^- 

cice  de  la  faculté  de  rachat^i  ^ônryn'h  nojJf  l^viT^lfii'}  fi  InniiO 
Et  cela,  même  dans  le  cas  où  ce  aélat  n'est  expiré  que  depuis 

■"~yl  .vèi  8  ^i5V>' ■•>'•)  ne,  ff  7    'nr;i,ir -l'-finf  nn  Jnnvèiq  slls'op 

ob  .dhT(Deluze  C.  Collard).— Arrêt.         loyasTsUs 

.m  .ii..^y^^-  j,,/.ci   'lui-.;  -.   .       ■    \  n    ilhsa 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  Collard  objecte  vainement  que  Deluze  n'a 
point  joui,  pour  l'exercice  de  la  faculté  de  rachat,  de  la  prorogation 
de  délai  accordée  par  les  décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  1870  et  par  la  loi 
du  26  mai  1871;  qu'en  effet,  l'esprit  qui  guidait  le  législateur  ainsi 
que  la  généralité  des  termes  dont  il  s'est  servi  montrent  assez  que  ces 
actes  doivent  être  entendus  dans  un  sens  indic.itif  et  non  pas  stricte- 
ment limitatif;  que  les  circonstances  de  force  majeure  qui  s'i^eoosaient 
à  tous  et  qui  commandaient  également  toutes  les  situations  n-me'^uvent 
comporter,  dans  l'application  des  lois  qui  en  sont  nées,  d'ffet  de  ex- 
ceptions que  celles  qui  ressorti  raient  clairement  de  leur  texte?-;   en^-»' 

Attendu  que,  par  application  de  ces  principes^  De,l.uze  se  trouvait 
encore,  le  26  janv.  1875,  dans  le  délai  utile  pour  l'exercice  de  la  fa- 
culté de  rachat,  et  que,  par  ses  conclusions,  en  date  de  ce  jour,  il  a 
suffisamment  manifesté  l'intention  de  l'exercer;  qu'à  la  vérité,  ses  con- 
clusions à  cet  égard  ne  sont  que  subsidiaires^  mais  qu'il  n'était  point 
forcé  do  renoncer  à  l'action  en  nulUté  de  l'acte  de  vente,  s'il  s'y 
croyait  fondé,  et  que  nécessairement  la  faculté  de  rachat  ne  pouvait 
être  exercée  que  sous  réserve  de  la  validation  de  la  vente  origi- 

^'^iiï^ifin  mUlmquh  d  oiij),JiIja?.i)A  —  ^  .vio  .Lo:i  JOV^'i  Ja  <■'':-■-  .-^'"^ 
'■'  Par  ces  motifs,   infirme  le  jugement  dont  est  appel,  et  statuant  par 

jugement  nouveau;  —  Dit  que  le  rachat  dont  la  faculté  avait  été  sti- 
pulée par  l'acte  du  9  mai  1869  (pour  une  durée  de  cinq  ans)  a  été 
exercé  en  temps  utile  ;  —  En  conséquence,  dit  que  Deluze  devra  rem- 
bourser à  Collard,  dans  le  délai  d'un  mois  à  partir  de  la  prononcia- 
tion du  présent  arrêta  le  prix  principal  de  la  vente,  ainsi  que  les  frais 
et  loyaux  coûts,  etc.;    ''_[' //:,  '  , ' .!;  i'  ^,    „    , 

Note.  — La  solution  principale  est  fort  délicate.  On  objec- 
tait dans  l'affaire  ci-dessus,  non  sans  quelque  apparence  de  • 
raison,  que  les  décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  1870  et  la  loi  du 
26  mai  1871  n'ont  eu  en  vue,  en  dehors  de  la  prescription  et 
de  la  péremption,  que  les  délais  des  actes  de  procédure  ;  qu'en  ■ 
tout  cas,  la  disposition  de  l'art.  1"  du  3  oct.  1870,  appliquant 
le  bénéfice  de  la  suspension  à  tous  les  actes  qui ,  d'après  ta 
loi,  doivent  être  accomplis  dans  un  délai  déterminé,  ne  saurait 
être  étendue  à  un  délai  conventionnel,  tel  que  celui  stipulé,' 
pour  l'exercice  de  la  faculté  de  rachat,  alors  même  que  la 


r  ART.  4721.  )  295 

limite  extrême  en  est  fixée  par  la  loi  j  et  que  d'ailleurs  le  mot 
acti'.  (]im[  se  sert  la  dispositiou  précitée  ne  peut  désigner 
l'exercice  du  réméré.  ^*"'  "'^''^■'  ''^  ^\'^^'  ""  '"^  ■'^'  -  '  ■^^^' 

Quant  à  l'interprétalioQ  d'après  laquelle  la  suspension  des 
péremptions  et  prescriptions  a  lieu  môme  pour  les  délais  qui 
sont  expirés,  non  pendant  la  guerre,  mais  depuis,  on  sait 
qu'elle  prévaut  en  jurisprudence.  V.  Montpellier,  8  fév.  1875, 
et  le  renvoi  {J.  Av.,  t.  100,  p.  375).  —  Contra,  Trib.  de  Mar- 
seille. 13  juin.  1875  (et  non  1873),  suprà,  p.  191. 

~~— ~~~  /o'I  lijoq  tiwoi 


ART.   4721. 

!n9Yfob 

CASS.  (CH.  KEQ.),  7  mars  1876.  1  diijj  iliJfiJffllil    .' 

.,,,,,.  ^ ,  ;..,-.  V  -•    ■ 
MINEUR,  VENTE   PAR   LE  TUTEUR,    FORMALITÉS    LÉGALES    (DÉFAUT   DE), 
ACTION  EN   NULLITÉ,  PRESCRIPTION,    DÉLAI.      .^„^  gnoiiqO't 

L'action  en  nullité  de  la  vente  des  biens  d'un  mineur  faite, 
au  nom  de  celui-ci,  par  son  tuteur,  sans  V accomplissement  des 
formalités  légales,  se  prescrit  par  dix  ajis  à  partir  de  la  majo- 
rité, et  non  par  trente  ans  (Cod.  civ.,  1304,  2262).  '''■"'^' 

Jhrij         (Galy-Dutreich  C.  Martres),,  .-77,  Arrê,t.       onîGYov) 


La  Cour  ;— Sur  le  moyen  unique,  tiré  de  la  violation  des  art.  1304, 
22G2,  2265  et  2267,  Cod.  civ.  :  —  Attendu  que  la  disposition  princi- 
pale de  Fart.  130i,  Cod.  civ.,  qui  soumet  à  la  prescription  décennale 
l'action  en  nullité  ou  rescision  d'une  convention,  est  générale  et 
écrite  pour  tous  les  cas;  que  la  dernière  partie  de  cet  article,  qui  fixe 
le  point  de  départ  de  la  prescription,  n'a  point  pour  objet  d'en  restrein- 
dre l'application  ;     "'  -i"    '■ '"     ;   '.        ;  ^^  ■■'  ■-■■^  -.^^ '■■-■■:■  ^■-■- 

Attendu  que  l'infentiôn  au'légîsMtèui' a  étff  d'éteindre  toutes  lès 
actions  nées  de  la  minorité  par  le  laps  de  dix  années  à  compter  de  la 
majorité,  pour  ne  pas  laisser  pendant  un  trop  long  délai  les  propriétés 
incertaines;  que  limiter  l'application  de  cette  disposition  aux  actes  ; 
faits  par  le  mineur  lui-même,  en  refusant  de  la  faire  aux  actes  que  I*  1 
testateur  a  accomplis  au  nom  du  mineur  sans  l'observation  exacte  des' 
formes  ordonnées  pour  certains  actes  spéciaux,  ce  serait  déroger  à  la 
règle  générale  de  l'art.  1304  et  en  restreindre  la  portée,  en  ce  qui  con.  ^ 
cerne  les  mineurs,  au  cas  qui  se  présente  le  moins  fréquemment  r, 

'Attendu  que  le  tuteur  est  le  représentant  légal  du  mineur  pour  tous 
les  alites  de  la  vie  civile;  qu'il  ne  perd  pas  cette  qualité  lorsque,.  ae,is- 


296  (  ART.  4722.  ) 

sant  au  nom  du  mineur,  il  omet  quelqu'une  des  formalités  k^gales,  et 
qu'il  ne  peut,  môme  dans  ce  cas,  être  assimilé  à  un  tiers  on  à  un 
mandataire  sans  pouvoirs;  que,  dans  ce  cas  encore,  le  mineur  est  re- 
présenté et  ne  doit  avoir  d'autre  action  que  celle  qu'il  aurait  contre  un 
acte  fait  irrégulièrement  par  lui-même; 

Attendu  qu'il  est  constaté  par  l'arrêt  attaqué  que  la  veuve  Dutreich, 
mère  et  tutrice  de  ses  enfants  mineurs  et  agissant  en  cette  qualité,  a, 
le  17  févr.  1847,  sans  l'observation  des  formalités  ordonnées  pour  les 
ventes  de  biens  de  mineurs,  vendu  à  Martres  deux  pièces  de  terre  ap- 
partenant à  ses  enfants,  et  que  la  femme  Galy,  née  Dutreich,  était  ma- 
jeure depuis  plus  de  dix  ans  lorsqu'elle  a  intenté  contre  l'auteur  une 
action  en  nullité  ou  rescision  de  cette  vente; 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  en  rejetant  cette  action  comme 
prescrite,  la  Cour  de  Toulouse  a  fait  une  saine  application  de  l'art.  1304, 
Cod.  civ.,  et  n'a  pu  violer  les  art.  2262,  2263  et  2267  du  même  Code, 
qui  sont  sans  application  à  la  cause  ;  —  Rejette,  etc. 

Note. —  La  jurisprudence  de  la  Cour  suprême  est  établie 
dans  le  sens  de  celle  solution,  qui  a  élé  également  consacrée 
par  divers  arrêts  de  Cour  d'appel  et  est  enseignée  par  le  plus 
grand  nombre  des  auteurs.  Mais  il  existe  aussi  plusieurs  auto- 
rités en  sens  contraire.  —  V.  couf.,  notamment,  Cass.  14  nov. 
1826^  25  nov.  1835  (S.-V.  36.1.130);  7  juill.  1851  (S.-V.  51. 
1.641);  Paris,  2  nov.  1840  (S.-V.  4-1.2.134)5  Rouen,  17  janv. 
1846  (s. -Y.  47.2.351);  Rordeaux,  8  juill.  1863  (S.-V.63.2.268) 
et  27  juill.  1871  (S.-V.  7ÎÎ.2.221);  Marcadé ,  sur  l'art.  1311, 
n.  2;  Aubry  et  Rau,  t.  4,  §  339^  p.  273  ^  Massé  et  Vergé,  sur 
Zacharise,  t.  3,  p.  478;  Larombière,  Obligat.,  sur  l'art.  1304, 
n.  46  ;  Dalloz,  Répert.,  V  Obligat. y  n.  2896.-— Confrà,  Douai, 
24  août  1839  (/.  du  P.,  39.2.659)  et  20  nov. 1870  (S.-V.  72.2.1); 
Bordeaux,  21  avr.1858  (S.-V.  58.2.395);  Duranton,t.  3,  n.  598, 
t.  10,  n.  282,  et  t.  12,  n.  545;  Vazeille,  Prescnpf.,  t.  2,  n.  550. 


ART.  4722. 


LIMOGES,  14  janv,  1876. 

FAILLITE,   JUGEMEÎiT   DÉCLARATIF,   OPPOSITION,   HÉRITIER,   DÉLAI. 

L'héritier  du  failli  ne  peut  être  considéré  comme  une  partie 
intéressée  dans  le  sens  de  fart.  580,  Cod.  comm.,  relatif  à 
l'opposition  au  jugement  déclaratif  de  la  faillite,  et  ne  jouit 
pas  dès  lors,  pour  former  cette  opposition,  du  délai  d'un  mois, 
mais  seulement  de  celui  de  huitaine  accordé  au  failli  lui-même. 


(  ART.  4723. )  297 

(Delafond  et  syndic  Fournol  C.  Fournol). —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  580,  Cod.  comrn.,  le 
jugement  déclaratif  de  faillite  est  susceptible  d'opposition  de  la  part 
du  failli  dans  la  huitaine,  et  de  la  part  de  toute  autre  partie  intéressée 
pendant  un  mois,  à  partir  de  l'affiche  et  de  Tiasertion  ordonnées  par 
l'art.  442  du  même  Code; 

Attendu  que,  mal  à  propos,  le  tribunal  d'Ussel  a  considéré  que  le 
mineur  devait  être  compris  au  nombre  de  ceux  que  l'article  ci-dessus 
désigne  sous  le  nom  de  «  toute  autre  partie  intéressée  »  et  auxquels  est 
accordé  le  délai  d'un  mois;  qu'en  odet,  le  mineur  qui  n'agit,  comme 
dans  la  cause,  qu'en  qualité  d'héritier  de  son  père,  déclaré  en  faillite, 
et  au  nom  de  la  succession,  ne  peut  invoquer  d'autres  droits  que  ceux 
qui  auraient  appartenu  à  ce  dernier;  d'où  il  suit  que  le  mineur  Four- 
nol devait  formuler  son  opposition  dans  le  délai  de  huit  jours,  à  par- 
tir de  l'insertion  et  de  l'afuche  du  jugement  déclaratif  de  laillile; 

Par  ces  motifs,  émendant  et  réformant,  —  Déclare  nulle  et  sans  ef- 
fet l'opposition  du  mineur  Fournol  au  jugement  du  5  juin  187o,  etc. 

Note.— V.  Conf.,  Caen,  8  janv.  1866  {J .  Av.,  l.  91,  p.  455)j 
Alauzet,  Comment.  Cod.  comm.,  n.  2849  j  Dutruc,  Dictionn. 
du  contmlimx  curnmerc.  et  industr.^\^  FalUUe,  u.  1653, 


ART.  4723. 


CASS.  (ou.  KEQ.),    1"  mars  1876. 
DÉLAI,   QUANTIÈUIE,  APPEL. 

Les  délais  que  la  loi  fixe  par  mois  doivent  être  comptés  de 
quantième  à  quantième  selon  le  calendrier  grégorien. —  Ainsi^ 
Vappel  d'un  jugement  signifié  le  4  octobre^  est  tardivement 
formé  le  6  décembre  suivant,  même  en  ne  comprenant  dans  le 
délaini  le  jour  de  la  signification,  ni  celui  de  l'échéance  (Cod. 
proc,  443  et  1033). 

(Legenlilhomme  C.  Turpin).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'unique  moyen,  pris  de  la  violation  des  art.  443 
et  1033,  Cod.  proc; — Attendu  que  les  délais  que  la  loi  fixe  par  mois 
doivent  être  comptés  de  quantième  à  quantième  selon  le  calendrier 
grégorien; 


298  (.  A^^.  4724.  ) 

Attendu  qu'aux  termes  du  nouvel  arl.  443,  GoJ.  proc,  le  délai 
d'appel  en  matière  civile,  étant  de  deux  mois  ce  mode  de  supputa- 
tion doit  lui  être  appliqué;        ;^;^',j  tK^eeimq  7i;qfloi]Êi 

Attendu,  en  conséquence,  que  l'appel  dont  s'agit,  même  en  ne  com- 
prenant, dans  le  délai,  ni  le  jour  de  la  signification,  ni  celui  de 
l'échéance,  a  été  formé  hors  le  délai  légal,  puisque  le  jugement  a  été 
signifié  utilement  au  demandeur  le  4  oct.  1873,  et  qu'il  n'a  été  fait 
appel  que  le  6  décembre  suivant;  — Qu'il  devait,  dès  lors,  être  déclaré; 
non  recevable  comme  tardif  ;  777  Rejette,  etc.  ,    .  ,  ;  ^lou;.! 

Note.  —  V.  eh  ce  sens,  Cass.  12  iuars  1816;  Carré  et  Chau- , 
veau,  Lois  de  la  proc,  quest.  1855  j  Bioche,  Dict.  de  proc, 
y '^  Appel,  n°  318,  et  v"  Délai,  n.  52;  Rodière,  Compét.  et 
proc  civ.,  t.  1,  p.  153  5  Deiïànx  eil{3ire\,Encycl.des  Huiss., 
\^  Appel  en  mat.  civ.,  u.  201. — Il  est  d'ailleurs  constant  qu'on 
ne  doit  compter  dans  le  délai  de  l'appel,  ni  le  jour  de  la  signi- 
fication du  jugement,  ni  celui  de  l'échéance.  V.  VEncycl.  des 
Huiss.j  verb.  cit.,  n.  202.: 

,J£D07C  ,11)160090  .M  sl)  nOgÎBflI  fil  afich  .0  "P  *«'9^' 

-lit  soflBlani'l  lijsviJoni  noiJr.ioJv  ^  •'■^^^'^  [  '"    ' 

ART.  4/24.  iBq  aîujLiiU 


n 


CASS.  (CH.  REQ.),  21  déc.  1875. 

>i.  ■     V'f/i  'il»  ■"'Di'i'9'"'î'(  noî!.  li'iv   i::  ■-•;  "'"'' 

l'POMIClLE  ÉLU,  SIGNIFICATION,  DOMICILE  RÉEL  HORS  DE  FnANCE,  DÉLAÏIyJ 

'     AUGMENTATION. — 2"  DÉPENS,  APPRÉCIATION  DISCRÉTIONNAIRE.      'lÉia 

'^^Xè'  domicile  élu  remplace  le  domicile  réel,  dans  les  limites 
de  Vobjet  auquel  s'applique  la  stipulation,  et  doit  seul  servir 
de  base  à  la  supputation  du  délai  pour  les  significations  rela- 
tives à  ce  même  objet,  encore  bien  que  la  partie  à  laquelle  est 
faite  la  signification  ait  son  domicile  réel  hors  de  la  France 
continentale  ;  il  n'y  a  pas  lieu,  en  pareil  cas,  d'augmenter  le  , 
délai  de  la  signification  à  raison  de  la  distance  entre  le  domi- 
cile réel  et. le  do,n),icile  élu  (God.,g|y,,  lU^  pod^.,i)r9ç.,  69j,§.,9j,, 

73  et  1033).^  ;^;t^;^,:^;  ,;  i^::^  _v,wt  ..^-^osa  'i?m  .o^b  o? 

2°  £/ne  partie  peut  être  condamnée  à  tous  les  dépens,  bien  : 
qu'çlle  n'ait  succombé  que  sur  quelques-uns  des  points  contes- 
tés^: ce  n'est  là  qu'un  exercice  du  pouvoir  discrétionnaire  qui 
appartient  aux  juges  pour  apprécier  les  torts  respectifs  des 
parties ^Qû.pxoi^.,1^^    ,...;;.Ui;g.t^gV  .v-.tij^voi  .^.b  li:  J 

(X...  C.  X...).  — Arrêt. 
La  Codr;— Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  73, 


■    ,,,    1,'-,    f  ,.■,,.-■■    .J>  ,',omT)t   ym-,  rtp  iibii'pî)7v 

Côd.  proc, 'et' de  ta  rausso  application  de  "art.   IH,  ('od.  civ.  :  — 

Attendu  qu'en  autorisant  dans  les  contrats  syn;illagm;itiques  la  stipu- 
lation par  laquelle  les  parties  ou  l'une  d'elles  éliraient  un  domicile 
spécial  et  didérent  du  domicile  réel,  et  en  donnant  une  sanction  1er- 
gale  à  celte  volonté  des  parties  licite  et  rationnelle,  surtout  en  ma- 
tière commerciale,  l'art.  Ht,  Cod.  civ.,  y  a  attaché  un  double  eiïet, 
quant  à  la  compétence  du  tribunal  du  domicile  élu  et  à  la  validité 
des  significations,  demandes  et  poursuites  faites  au  domicile  convenu  ; 

—  Qu'ainsi,  dans  les  limites  de  l'objet  auquel  s'applique  la  stipulation 
et  sauf  les  restrictions  résultant  de  la  forme  qui  lui  aurait  été  donnée 
parles  parties,  le  domicile  élu  remplace  absolument  le  domicile  réel 
et  doit  seul  servir  de  base  à  l'application  de  l'art.  1033,  Cod.  proc-./ 
civ.;  —  Qu'aucune  exception  n'est  faite  à  la  régie  de  l'art.  111,  Cod."' 
civ.,  pour  le  cas  où  l'élection  de  domicile  en  France  serait  stipulée  par 
une  partie  placée  dans  les  conditions  des  art.  69,  |9,  et  73,  Cod.  proc.;^* 

—  Que  l'arrêt  dénoncé  a  donc  refusé,  avec  raison,  d'augmenter  le^^ 
délais  légaux  des  significations  faites  à  domicile  par  les  Masse!  au  de- ^ 
mandeur,  à  raison  de  la  distance  entre  le  domicile  à  Gênes  de  Faye  et 
celui  qu'il  avait  élu  à  Ajaccio,  dans  la  m.aison  de  M.  Ceccaldi,  avocat, 
pour  l'exécution  du  marché  dont  la  violation  motivait  l'instance  in- 
troduite par  les  Massei  ; 

Sur  le  second  moyen  ....  (sans  intérêt^ 

Sur  le  troisième  moyen  ....  (id.)  ; 

Sur  le  quatrième  moyen,  pris  de  la  violation  prétendue  de  l'art.  130^. 
Cod.  proc.  :  —  Attendu  qu'en  condamnant  à  tous  les  dépens  le  de- 
mandeur qui  succombait,  en  appel,  sur  une  partie  des  points  contes- 
tés, les  juges  du  fond  n'ont  fait  qu'user  du  pouvoir  discrétionnaire 
qui  leur  appartient  pour  apprécier  les  torts  respectifs  des  parties 
dans  les  prétentions  par  eux,  sojitenues  ;  ^t-j-  Rejette,  etc. 

Note.  —  Le  premier  point  est  controversé.  V.  Conf.  à  la  so- 
lution ci-dessus,  Cass.  25  prair.  an  \;  Paris,  26  fév.  et  l^r  mars  " 
1818,  2  juin  1812,  8  juill.  1836  ;  Boncenne,  t.  2,  p.  222.  Mais,  , 
V.  en  sens  contraire,  Bordeaux,  8  mars  1806  et  7  avr.  1807  jy, 
Besançon,  17  déc.    1808;  Nîmes,  15   mai  1811;  Limoges, 
10  déc.  1812;  Bioche,  Dict.  de  proc,  v^  Ajournement,  n.  52.; 
Deffaux  et  Harel,  Encycl.  des  Huiss.,  eod.  verb.,  n.  44  et  47"j 
Dutruc,  Dict.  du  contentieux  commerc,  et  industr.jy"  Trib.  de 
comm.,  n.  84. 

Le  second  point  est  constant.  V.  notamment,  Cass.  14  août,,, 
et  21  déc.  1872  (S.-V.  72.1.220.379),  15  déc.  1873  (S.-V.74. 
1.199)  et  23  mars  1875  (S.-V.  75.1.135). 

r.r  .l-fûM  sb  noilelûÎY  fi{  eb  biiJ  ,n»X*^iû  i^iiaeiq  ôl  loéi— ;aao3  >.J 


300  (  ART.  472Ï.  ) 


CAEN(2<'cn.),19fév.l876. 
VENTE  DE  BIENS  DE   MINEURS,   MANDATAIRE,   HONORAIRES. 

Un  mandataire  ne  peufprétfntre  à  des  honoraires,  en  de- 
hors de  ceux  alloués  aux  officiers  ministériels,  relativement  à 
4fiè'êèàîë  jûdiciai7r  dHrHméubléé  appartinant  à  des  minew^s. 

(Letaintu|i^Çî^*,Legçi^^^j  ^  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  somme  de  4,030  fr.  réclamée  à  titre  d'hono- 
raires,' sur  le  prix  des  ventes  d'immeubles  :  —  Attendu  que  -132  fr. 
sont  à  la  disposition  de  Legrix,  en  l'étude  de  M«  Niobey  ;  que  Legrix 
a  touché  deux  pots-de-Vin,  'montant  ensemble  à  IbO  fr.,  plus  50  fr. 
versés,  comme  honoraires  de  1  0/0,  par  la  dame  Guibé,  en  tout 
âS'â  fr.,  représentant  à 
hVoir  droit  sur  les  ventes 

Attendu,  quant  aux' veAles^  .faites  en,  justice/qu'elles.  intéressaient 


1  0/0    les  honoraires  auxquels  Legrix  pteut 

s  de  gréa  gré;  -^'^''^^'''î'f -^-î^ioa  e^i  oo  'imi 


des  mineurs;  qu'on  ne  peut  admettre  que  dès  honoraires  soient  ré- 
clamés sur  ces  ventes,  indépendamment  des  allocations  faites  aux 
ofQciers  ministériels  par  les  soins  desquels  elles  s'opèrent  ;  —  Que 
d'ailleurs  Legris  ne  justifie  d'aucuns  déboursés  utiles  dont  il  doive 
,  être  indemnisé  ;  d'où  il  suit  que  la  somme  de  1,030  fr.  doit  disparaître 

Par  ces  motifs,  reforme  le  jugement  dont  est  appel  ;  siatuant  à 
nouveau,  retranche  du  chapitre  des  dépenses  la  somme  de  1,030  fr,,  etc. 

iJupoB'î  sh  bda  nh  aldiJSiami'K  ; 

iilljjâ  9n  iioilijloaà'i  sb  îflainegqtsi  ôibM  ,7.n.(\  nos  èyfiq  «fiq  £'»; 
'bi  moqîas'o  ;89iic3^)riJoq'{rf  gnoiîqhogni  89b  floiJfii! 

.4  èbaol  Ii-Ja9  aisM  %8Lfl9iqcnoa  sî  et  çtcl  luoq  dbomtaoa  aolq  îae'a 

AUî.1  I1.U  o,.:   .;^t  ;io9îîdèb  noa  sb  riSÎ'jnBèT)  xui. 
ï9l  en  flei/ï  ^  âèYsiniiim  salJ  %  igbnemeb  iiigl  . 

.sixef  fiwojjs  aieanoa  sjî  ôl  .v 
^ih  ,nni.lti[ogàT  sb  in-;!!^^»»  JUb  ?  "    "  . 

fivisanoo  \ÛLéî  ÀâmtÂiMat'éiih-Gérants  :  Marchai,  Billard  et  C='.        -i 

r,0  tfi^Yftlniii  ....^ : ,,ijii 

^f        Paris.  —  Imprimerie  J.  Domaine,  rue  Cbristine, -2,'    t 


(  ART.  4726.  )  301 


QUESTIONS. 


ART.  4726. 

I.    VENTE,    RÉSOLUTION,   INSCRIPTIONS   HYPOTHÉCAIRES,   RADIATION, 
CRÉANCIERS   INSCRITS,   MISE   EN   CAUSE. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

J'ai  l'honneur  de  vous  poser  les  questions  ci-après  : 

Un  vendeur  non  payé  a  le  droit  de  demander  la  résolution  du  con- 
trat de  vente  (art.  1654,  Cod.  civ.) 

Il  peut  exercer  cette  action  contre  les  sous-acquéreurs,  qu'il  a  le 
droit  de  mettre  en  cause  avec  le  premier  acquéreur.  Sur  ces  points, 
nulle  diflicuUé.  Mais  le  vendeur  peut-il,  après  avoir  assigné  l'acqué- 
reur ou  les  sous-acquéreurs,  appeler  au  procès  les  créanciers  hypothé- 
caires de  ces  derniers,  et  conclure  à  ce  qu'ils  soient  tenus  de  donner 
mainlevée  de  leurs  inscriptions,  faute  par  l'acquéreur  d'avoir  payé 
son  prix  ? 

Ainsi,  après  avoir  pris  les  conclusions  ordinaires  par  lesquelles  la 
résolution  de  la  vente  est  demandée,  est-il  possible  au  vendeur  non 
payé  de  conclure  de  la  manière  suivante  : 

Déclarer  nulles  et  de  nul  effet  en  ce  qu'elles  grèvent  l'immeuble 
vendu,  les  inscriptions  prises  au  bureau  des  hypothèques,  etc..  ? 

Je  sais  bien  qu'en  droit,  el  la  pratique  est  constante  à  ce  sujet,  la 
résolution  de  la  vente  entraîne  par  une  conséquence  forcée  la  résolu- 
tion des  hypothèques  grevant  l'immeuble  du  chef  de  l'acquéreur  qui 
n'a  pas  payé  son  prix.  Mais  le  jugement  de  résolution  ne  suffit  pas 
pour  opérer  la  radiation  des  inscriptions  hypothécaires  ;  c'est  pour  les 
faire  disparaître  que  le  vendeur  a  assigné,  avec  l'acquéreur,  les  créan- 
ciers de  celui-ci,  alin  qu'ils  eussent  à  donner  mainlevée. 

C'est  plus  commode  pour  lui,  je  le  comprends.  Mais  est-il  fondé  à 
procéder  de  la  sorte  ? 

Kien  ne  le  rattache  aux  créanciers  de  son  débiteur,  qui  ne  lui  doi- 
vent rien.  Que  peut-il  leur  demander  ?  Une  mainlevée?  Rien  ne  les 
oblige  à  la  donner.  Je  ne  connais  aucun  texte. 

On  dira  :  les  inscriptions,  par  l'effet  du  jugement  de  résolution,  dis- 
paraissent jure,  mais  subsistent  facto  sur  les  registres  du  conserva- 
teur. Or,  quel  motif  les  créanciers  ont- ils  d'en  refuser  la  maiulevée  ?  On 
T.  XVII.— 3«  s.  22 


302  (  ART.  4726.  ) 

peut  répondre  qu'il  est  toujours  désagréable  et  surtout  chanceux  de 
donner  un  consentement  quand  rien  n'oblige  à  le  passer. 

Enfin,  une  dernière  considération  de  quelque  importance  est  celle 
des  frais  de  la  procédure. Qui  les  payera,  puisque,  l'acheteur  poursuivi 
en  résolution  est  nécessairement  insolvable?  IS'est-ce  pas  dans  tous 
les  cas  au  vendeur  à  les  supporter  ? 

En  résumé  : 

Les  créanciers  inscrits  sur  l'acquéreur  qui  n'a  pas  payé  son  prix, 
peuvent-ils  être  appelés  dans  la  procédure  en  résolution  intentée  contre 
lui  par  son  vendeur  ? 

Sont-ils  tenus  de  donner  mainlevée  au  vendeur,  envers  lequel  ils 
n'ont  pris  aucun  engagement? 

Qui  doit  payer  les  frais  de  cette  instance,  alors  que  l'acquéreur  est 
insolvable  ? 

Agréez,  Monsieur  le  Rédacteur  en  chef,  etc. 

Nous  estimons  que  les  deux  premières  questions  posées  par 
notre  correspondant  doivent  recevoir  une  solution  négative, 
ce  qui  nous  dispensera  d'examiner  la  troisième. 

La  jurisprudence  a  eu  déjà  à  trancher  le  point  de  savoir 
si,  lorsque  la  résolution  d'une  vente  d'immeubles  a  été  pro- 
noncée par  un  jugement  ordonnant  en  même  temps  la  radia- 
tion des  inscriptions  hypothécaires  prises  sur  ces  immeubles 
du  chef  de  l'acquéreur  (ou  du  sous-acquéreur),  et  passé  eu 
force  de  chose  jugée,  la  radiation  ne  peut  être  valablement 
opérée  qu'autant  que  les  créanciers  inscrits  ont  été  appelés 
dans  l'instance,  ou  que  l'on  rapporte  la  mainlevée  de  leurs 
inscriptions.  Un  arrêt  de  la  Cour. de  Paris  du  12  avr.  1853 
(S.-V.53.2.G31)  a  décidé  formellement  que  l'on  ne  saurait  for- 
cer le  vendeur  à  appeler  dans  l'instance  en  résolution  les 
créanciers  inscrits  de  l'acquéreur,  avec  lesquels  il  n'a  pas 
contracté,  qui  n'ont  d'autres  droits  que  ceux  de  leur  débiteur, 
et  à  qui,  par  conséquent,  aucune  voie  de  recours  n'est  ou- 
verte contre  le  jugement  de  résolution;  et  que^  dès  lors,  le 
conservateur  des  hypothèques  ne  peut  se  refuser  à  opérer  la 
radiation,  sous  prétexte  qu'elle  n'a  pas  été  ordonnée  contra- 
dictoirement  avec  ces  créanciers.  Par  un  jugement  du  29  nov. 
1852  {J.  Av.,  t.  78,  p.  32),  le  tribunal  de  Châleauroux  a  re- 
connu, de  son  côté,  que  le  vendeur  qui  demande  la  résolution 
de  la  vente  n'est  pas  tenu  de  mettre  eh  cause  les  créanciers 
ayant  pris  inscription  du  chef  de  l'acquéreur;  mais  il  se  fonde 
uniquement  sur  ce  que  celte  procédure  serait  difficile,  et  im- 
possible même  dans  le  cas  de  survenance  d'inscriptions  au 
cours  de  l'instance;  et,  s'il  admet,  par  suite,  que  le  jugement 
en  résolution  doit  être  rendu  contre  l'acquéreur  seul,  il  dé- 


(  ART.  4726.  )  303 

clare,  toutefois,  que  le  vendeur  doit  après  cela,  pour  faire  opé- 
rer la  radiation,  obtenir  le  consentement  des  créanciers  in- 
scrits, ou  la  faire  ordonner  contre  eux  par  justice  et  à  leurs  frais. 

CetledernièredoctrineestapprouvceparMM.  \)<i\\oz,Réprrt.^ 
\°  Priv.  et  hyp.^  n.  2715,  à  qui  il  paraît  durqu'on  puisse  dispo- 
ser du  droit  des  tiers,  sans  qu'ils  aient  été  mis  à  même  de  se 
défendre.  La  solution  consacrée  par  la  Cour  de  Paris  est,  au 
contraire,  regardée  comme  la  seule  juridique  par  les  rédac- 
teurs du  recueil  Sirey  {loc.  cit.),  qui  insistent  avec  raison 
sur  ce  motif,  que  le  jugement  de  résolution,  dont  l'effet  est 
d'entraîner  l'extinction  des  inscriptions  hypothécaires,  lie  les 
créanciers  inscrits,  comme  ayant  été  rendu  contre  celui  dont 
ils  sont  les  ayants  cause,  et  rie  peut  être  attaqué  par  eux,  ce 
qui  met  à  couvert  la  responsabilité  du  conservateur. 

On  objecte  qu'aux  termes  de  l'art.  2157,  C.  civ.,  les  inscrip- 
tions ne  peuvent  être  rayées  que  du  consentement  des  parties 
intéressées,  c'est-à-dire  des  créanciers  inscrits,  ou  en  vertu 
d'un  jugement  rendu  en  dernier  ressort  ou  passé  en  force  de 
chose  jugée.  N.ous  pourrions  faire  remarquer  que  cet  article 
n'exige  point  que  le  jugement  ordonnant  la  radiation  ait  été 
rendu  contre  les  créanciers  inscrits  ;  mais,  lors  même  qu'il 
renfermerait  implicitement  cette  prescription,  comme  l'art.  693, 
C.  proc.  civ.,  dans  le  cas  de  radiation  de  saisie  immobilière, 
l'inutilité,  ou  plutôt  le  caractère  frustratoire  de  la  mise  en 
cause  des  créanciers  inscrits  n'en  serait  pas  moins  incontesta- 
ble, selon  nous.  En  effet,  comme  l'ont  indiqué  les  autorités 
mentionnées  plus  haut,  le  jugement  prononçant  la  résolution 
de  la  vente  lie  les  créanciers  inscrits  de  l'acquéreur  aussi  bien 
que  l'acquéreur  lui-même.  Il  est  de  principe  que  les  créan- 
ciers hypothécaires  sont  les  ayants  cause  du  débiteur  dans 
tous  les  cas  oii  ils  n'ont  pas  à  faire  valoir  de  droits  qui  leur 
soient  propres,  et  oiî  ils  se  défendent  par  les  mêmes  moyen» 
qu'invoque  ou  que  pourrait  invoquer  le  débiteur.  Il  en  résulte 
que  ces  créanciers  sont  alors  représentés  par  celui-ci  dans  les 
instances  qui  intéressent  leur  droit  hypothécaire,  et  que,  par 
suite,  les  jugements  qui,  en  pareil  cas,  viennent  à  être  rendus 
contre  ce  débiteur  ne  peuvent  être  frappés  par  eux  de  tierce 
opposition.  C'est  ce  qui  a  été  jugé,  notamment,  à  l'égard  de  la 
décision  qui  déclare  nul  le  litre  en  vertu  duquel  le  débiteur 
possédait  les  immeubles  qu'il  a  hypothéqués  (Paris,  2  lév. 
1832,  S.-V. 32.2. 301;  Cass.  3  juill.  1832,  S.-V.32. 1.727,  et 
2G  mai  1841,  S.-V.41.1.7!i9)  j  et  c'est  ce  que  divers  arrêts  ont 
proclamé  particulièrement  en  matière  de  résolution  de  vente 
(Lyon  31  août  lî.26  et  10  août  1830,  Dali.,  v»  Tierce  oppos., 
u.  198;  Cass.  16  juill.  1834,  ibid.).  MM.  Dalloz  eux-mêmes, 
\°  Fenie,  n.  1289,  adoptent  celte  dernière  interprétation. 


304  (  ART.  4727,  ) 

Or,  si  les  créanciers  inscrits  de  l'acquf^reur  ont  été  repré- 
sentés par  ce  dernier  dans  l'instance  en  résolution  de  la  vente, 
n'est-il'pas  évident  que  le  jugement  qui  prononce  cette 
résolution  contre  lui,  la  prononce  également  contre  les 
créanciers;  qu'en  ordonnant  la  radiation  des  inscriptions  hypo- 
thécaires prises  du  chef  de  l'acquéreur  (car  nous  ne  sup- 
posons pas  qu'il  prononce  la  résolution  sans  ordonner  celte 
radiation),  il  statue  contre  les  créanciers  aussi  bien  que  contre 
ji'acquéreur  lui-même,  et  que,  par  conséquent,  il  remplit  les 
conditions  exigées  parl'art.  2157,  Cod.  civ.,  mêmeen  entendant 
cet  article  dans  le  sens  le  plus  rigoureux  ?  N'est-il  pas  mani- 
*ïeste,  dès  lors,  non-seulement  qu'il  n'est  pas  nécessaire  et 
qu'il  serait,  au  contraire,  frustratoire  d'appeler  les  créanciers 
inscrits  dans  l'instance  en  résolution,  mais  encore  qu'il  ne 
saurait  y  avoir  lieu,  après  le  jugement  qui  prononce  la  résolu- 
tion et  ordonne  la  radiation  des  inscriptions  hypothécaires, 
de  demander  aux  créanciers  la  mainlevée  de  ces  inscriptiojis 
ou  de  la  poursuivre  en  justice  contre  eux?  Comment  se  justi- 
fierait cette  procédure  aussi  lente  que  dispendieuse,  lorsque 
le  jugement  de  résolution,  ainsi  que  nous  croyons  l'avoir  éta- 
h\i,  satisfait  lui-même  au  vœu  de  l'art.  2157,  et  suffit  pour  la 
sauvegarde  du  conservateur?  —  Compar.  notre  art.  4702,  ci- 
dessus,  p.  261.  .     . 


ART.  4727. 
•>wli]adjj2  iid  ?.aeqhb  ssb  aoiiôRihib  bI  JnaiMo  iirp  èocve  * 

:ll.  ORDRE;,  CONTESTATIONS,  DÉPENS,  AVOUÉ,  DISTRACTION,  PRÉLÈVEMENT, 

ibosupû-ioJBn  q-iîub  g,,  privilège.  .^  sjéimsb  sUso  sVnoD 

Monsieur  le  Rédacteur  en  cher, 

■  Auriez- vous  la  complaisance  de  me  donner  votre  appréciajtion  sur 

lia  question  suivante:      '[^i  ^S  ub  aorA)  9b  luo'j  fit  sb  Jé'nfi'I  iP 

l''l^n  créancier  est  colloque  à  son  rang  hypothécnire  dans  un  règle- 

j^ment    provisoire    d'ordre.    L'avoué  qui  a  produit  pour  lui  obtient 

dans  ce  règlement  provisoire  distraction  pour  ses  frais  de  produc- 

oW^Pm-:,!,:  -.f/"  >:.^-.-,^',-,.i   ,-,,■;. ^  ;.i.  ..  ,,,  ^    ...      .   ....      . 

g.    Le  créancier  dont  s'agit,  voyant  que  sa  créance,  par  suite  de  la  col- 

localion  obtenue,  ne  sera  pas  intf^gralement  payée,  contredit  la  coUo- 

,  cation  d'u^,  au^r^,  pjçéaî^ieç,a,^iis,,^njtériç|u-eme^         ,1e.  iu^e-çom- 

,;missairet=  j-„>'(  .jp^j  j)f,.j.j.)^^_  ,..,,j^(;^j.,j^  .j^f,  ^,.^...;,,^^-     ,^,.,jt.,rrif 

?,ii,ii.e  créancier  contredisant  ne  soutient  pas  son  contredit  (qui  n'était 

o']f)as  sérieu.x)  ;  il  en  est  débouté  par  un  jugement  de  défaut-congé. 

■:     Le  tribuoaj  coadiunue  le  çâAtf «tant, aux  dépens^  qui.devxou^j.^lre 


( ART. 4727.  )  305 

prélevés  sur  le  mentant  de  la  collocation  de  ce  créancier,  coniormé- 
ment  au  dernier  paragraphe  de  l'art.  766,  Cod.  proc. 

Le  juge  est  appelé  à  dresser  le  règlement  définitif. 

Il  revient  au  créancier  contestant  une  somme  de  cent  et  quelques 
francs,  en  vertu  de  sa  collocation.  ;  '    ,   ''''■'"'  ^.j.'it.'ji 

L'avoué  qui  a  produit  et  obtenu  distraction  des  frais  de  production, 
dit: 

Le  règlement  provisoire  n'a  pas  été  réformé  quant  à  ma  distraction 
de  dépens;  il  y  a  chose  jugée.  L'effet  de  la  distraction  ciée  pour  moi 
un  droit  de  privilège  (art.  2102,  §  3,  Cod.  civ.)  (Caen,3l  janv.  1868). 

Je  dois  être  colloque  pour  mes  frais  de  production  d'abord,  et  le 
surplus  des  fonds  reviendra  au  créancier  contesté,  en  vertu  de  l'art.  706 
et  du  jugement.  L'art.  766  dit  que  les  frais  seront  prélevés  sur  le 
montant  de  la  collocation  du  créancier  condamné  aux  dépens  j  mais 
cette  collocation  est  déjà  grevée  d'un  privilège  antérieur,  pour  frais 
de  conservation  de  la  chose. 

L'autre  créancier  soutient  qu'il  doit  absorber  toute  la  somme  reve- 
nant à  son  adversaire,  parce  qu'il  a  pour  lui  le  bénéfice  du  juge- 
ment,       -n  '  -.'i-  i-.uiu  ,uu,^u;r,.c:-i   ,  ,  ai 

Qui'dJift^ar^sonV-  -^'''[^^  "^'^  "^  araérn-i.  ,       ,ild 

'*  ifîqiaoJ  — <  ?  iD9lB7i9anoo  ub  abii3§3vi/B2 

Agréez,  je  vous  prie,  etc.  .,-««.,^  "  '  °^  •  *î  «^UgaSD 


L'avoué  qui  obtient  la  distraclion  des  dépens  est  substitué 
à  son  client  en  ce  qui  concerne  le  paiement  de  ces  dépens  par 
la  partie  condamnée  :  la  créance  directe  qu'il  acquiert  ainsi 
contre  celte  dernière  n'est  pas  d'une  autre  nature  que  celle 
qu'aurait  la  partie  gagnante  elle-même,  sans  la  distraction; 
cette  créance  ne  peut  être  privilégiée  entre  les  mains  de  l'a- 
voué qu'autant  qu'elle  l'auraitété  dans  les  mains  de  son  client. 
Si  l'arrêt  de  la  Cour  de  Caen  du  31  janv.  1868  [J.  Av.,  t.  94, 
p.  310)  que  mentionne  notre  correspondant,  a  considéré  comme 
privilégiés  les  dépens  dont  la  distraction,  dans  l'espèce  qu'il 
a  à  juger,  avait  été  prononcée  au  profit  des  avoués,  c'est  qu'il 
s'agissait  de  dépens  d'une  instance  en  partage  de  succes- 
sion qui,  aux  termes  d'une  décision  antérieure,  devaient  être 
employés  en  frais  de  partage,  c'esl-iVdire  prélevés  sur  les 
valeurs  de  lasuccession.  ,  _  ':  ,  ,'^'„^-'''  "  '^  .-U'^-j^!*-  •^'i'^-j.'i 
"'En  pareil  cas,  on  comprend  qùtî''l'è^M^è]îs7^ï»jét''cfe 'là' Sis- 
traction,  jouissent  du  privilège  accordé  par  l'art,  2102,  §  3, 
'tî;  ibiv.,  aux  frais  faits  pour  la  conservation  de  la  chose.  Mais 
comtnent  en  serait-il  de  même  dans  l'hypothèse  sur  laquelle 
"nous  sommes  consulté?  Evidemment  les  frais  dus  à  l'avoué 


306  (  ART.  472S.  ) 

à  raison  de  la  produclion  faite  par  son  client  dans  un  ordre 
n'ont  en  rien  servi  à  la  conservation  du  gage  commun.  11  est 
vrai  de  dire,  en  matière  d'ordre,  comme  l'a  décidé  en  matière 
de  faillite  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen  du  24  mai  1873  {J.Av., 
t.  99,  p.  233),  que  si  les  frais  faits  par  un  avoué  dans  une  in- 
stance dont  le  résultat  est  de  conserver  des  créances  au  profit 
de  la  masse  des  créanciers  du  débiteur  commun,  sont  garan- 
tis par  le  privilège  de  l'art.  2102,  §  3,  il  en  est  autrement 
des  frais  qui  n'ont  amené  pour  la  masse  aucun  profit  nou- 
veau. 

Dans  l'espèce  donc  qui  nous  occupe,  les  frais  dont  l'avoué 
a  obtenu  la  distraction  ne  sont  pas  privilégiés;  il  ne  peut  les 
réclamer  dans  l'ordre  qu'en  déduction  du  montant  de  la  col- 
location  hypothécaire  obtenue  par  son  client.  Or,  cette  coUo- 
cation  est  soumise,  d'après  le  |  o  de  l'art.  766,  C.  proc,  au 
prélèvement  des  frais  de  contestation  mis  à  la  charge  de  ce- 
lui-ci. Il  doit  nécessairement  subir  ce  prélèvement  comme 
l'aurait  subi  son  client  lui-même. 

Si  la  distraction  s'oppose  à  ce  que  la  partie  gagnante  puisse 
rien  faire  personnellement  pour  empêcher  son  avoué  d'être 
payé  des  dépens  par  la  partie  adverse,  elle  ne  saurait  mettre 
obstacle  à  un  prélèvement  qui  s'opère  indépendamment  de  la 
volonté  du  client  de  l'avoué,  et  en  vertu  d'une  prescription 
formelle  de  la  loi. 


ART.  4728. 


III.   OFFICE,  AVOUÉ,   SUPPRESSION,   INDEMNITÉ,  FIXATION,  COMPÉTENCE, 
RECOURS,   DÉLIBÉRATION,  DISSIDENCE,  EFFET. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Je  me  permets  de  vous  soumettre  les  questions  suivantes,  qui  préoc- 
cupent en  ce  moment  la  compagnie  desavoués  près  le  tribunal  de 

et  qui  peuvent  intéresser  toute  la  corporation  : 

4°  Lorsqu'un  office  d'avoué  est  vacant  par  suite  de  décès,  démis- 
sion ou  révocation,  etc.,  la  Chancellerie  peut-elle  imposer  aux  autres 
avoués  du  même  tribunal  le  rachat  de  cet  office,  et  les  soumettre  à 
l'obligation  de  payer  celte  indemnité  ? 

2"  A  qui  appartient-il  de  fixer  cette  indemnité?  Est-ce  au  ministre 
ou  au  tribunal  ? 

3°  N'est-il  pas  ouvert  de  recours  au  Conseil  d'Etat  ou  à  une  autre 
juridiction,  contre  la  décision  rendue  sur  les  deux  points  ci-dessus? 


(  ART.  4728.  )  307 

4°  L'hypothèse  suivante  se  présente  : 

Quelques  avoués  en  majorité  proposent,  sur  l'invitation  du  Parquet, 
d  accepter  la  suppression  de  roffice  d'un  de  leur  collègue,  et  de  payer 
une  indemnité.  Est-ce  que  celte  décition  peut  engager  personnelle- 
ment et  solidairement  les  autres  avoués  en  minorité  qui  ont  volé 
contre  la  suppression  et  le  payement  de  l'indemnité  ? 

Veuillez  agréer,  etc. 


Il  est  aujourd'hui  bien  constant  que  le  Gouvernement,  en 
décrétant  la  suppression  d'un  oilice,  peut  imposer  aux  titu- 
-îaires  qui  restent  en  fonctions  l'obligation  de  payer  à  qui  de 
droit  une  indemnité  à  répartir  entre  eux,  et  dont  il  fixe  lui- 
même  le  montant,  s'il  n'est  pas  intervenu  à  cet  égard  de  traité 
amiable  entre  les  intéressés,  sans  que  ceux-ci  puissent  s'a- 
dresser aux  tribunaux  pour  cette  fixation. V.  Cass.28  fév.  1828 
(solut.  implic.)  ;  Rennes,  29  juin  18:33  {J.  Av.,  t.  46,  p.  213); 
Dccis.  du  min.  delajust.,  30  sept.  1833  (/.  Av.,  t.  46,  p.  214), 
17  oct.  1837  {J.  Av.,  t.  52,  p.  668),  8  fév.  1839  (/.  Av.,  t.  56, 
p.  226)  et  2  mars  1841  (/.  Av.,  t.  64,  p.  341);  Trib.  de 
Sainl-Brieuc,  12  mai  1861  (S. -V. 61. 2. 437)  ;  Orléans,  10  janv. 
1863  (/.  Av.,  t.  88,  p.  73)  ;  Cons.  d'Et.,  26  mai  1866  (Rec.  de 
Lebon,p.  517);Trib.  deChâlon-sur-Saôue,16juill.î867(y.Ai;., 
t.  92,  p.  446);  hix\\oi,Répp.rt.,  v»  Office, n.  128;  Greffier,  Ces- 
sions et  suppressions  d'offices  (3"  édil.),  n.  52  et  s,;  Perriquet, 
Traité  des  offices  ministériels,  n.  613  et  s. 

D'un  autre  côté,  la  jurisprudence  considère  le  décret  qui 
détermine  le  chiffre  de  l'indemnité  mise  à  la  charge  des  titu- 
laires des  offices  maintenus,  comme  un  acte  de  pure  adminis- 
tration échappant  à  tout  recours  par  la  voie  contentieuse. 
V.  Cons.  dXt.,  20  juin  1873  (/.  Av.,  t.  99,  p.  257),  et  les  auto- 
rités indiquées  à  la  suite.  Jiinge  Cons.  d'Et.,  17  fév.  1853 
(S.-V.53.2.733);  Toulouse,  14 déc.  1853  (/.  A».,  1.79,  p.  352); 
Cass.  5  fév.  1855  {J.  Av.,  t.  80,  p,  331).  Quelque  rigoureuse 
que  soit  cette  dernière  solution,  elle  est  trop  accréditée  pour 
qu'on  puisse  songer  à  faire  prévaloir  l'opinion  contraire. 

Quant  au  point  de  savoir  si  la  délibération  par  laquelle  une 
compagnie  d'avoués  donne,  à  la  majorité  des  voix,  son  consen- 
tement à  la  suppression  d'un  office  et  au  paiement  d'une  in- 
demnité, est  obligatoire  pour  la  minorité  qui  a  refusé  d'y 
souscrire,  elle  ne  peut  être,  selon  nous,  résolue  que  négati- 
vement. 11  ne  s'agit  pas  là,  en  effet,  d'une  délibération  pro- 
prement dite,  et  que  l'on  puisse  comparer  à  celles  que  la 
chambre  de  discipline  prend  dans  les  limites  de  ses  attribu- 
tions; c'est,  dans  la  réalité,  un  contrat  qui  intervient  entre 
les  divers  intéressés,  et  ce  contrat  ne  peut  évidemment  les 


308  (  ART.  4729. ) 

lier  tous,  et  servir  de  base  à  la  décision  de  l'autorité  supé- 
rieure, qu'autant  qu'il  porte  la  signature  de  tous.  On  pourrait 
argumenter,  en  faveur  de  l'interprétation  contraire,  du  juge- 
ment du  tribunal  de  Chalon-sur-Saône  cité  plus  haut;  mais 
le  sentiment  que  nous  exprimons,  et  que  justifie  la  nature 
même  de  l'acte  dont  nous  examinons  la  portée,  est  conforme 
à  une  décision  du  ministre  de  la  justice  du  12  déc.  1835  (Dal- 
lez, loc.  cit.,  n.  129),  qui,  pour  rejeter  la  réclamation  formée 
par  des  notaires  contre  une  délibération  de  la  chambre  relative 
à  la  suppression  d'un  office  et  au  paiement  d'une  indemnité,; 
et  pour  prescrire  la  mise  à  exécution  de  cette  délibération,  s'est' 
fondée  uniquement  sur  ce  qu'elle  était  intervenue  en  présence' 
des  réclamants  et  avait  été  revêtue  de  la  signature  de  cha^- 
cun  des  intéressés  ce  qui  implique  qu'il  n'y  aurait  pas  eu 
lieu  de  la  prendre  en  considération,  si  quelques-uns  de  ceux-ci 
avaient  refusé  d'y  concourir  ou  de  la  signer.  fnifrtio?  p!  aj?» 

Mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  si  le  Gouvernement 
peut  sanctionner  par  son  décret  l'arrangement  intervenu  entre 
les  intéressés  au  sujet  de  la  suppression  d'un  office  et  de  la 
fixation  du  chiffre  de  l'indemnité  mise  à  la  charge  des  titu- 
laires des  offices  conservés,  cet  arrangement  n'est  pas  une" 
condition  nécessaire  de  l'exercice  de  son  pouvoir  de  décréter- 
la  suppression  moyennant  une  indemnité  et  de  déterminer  le 
montant  de  celle-ci;  el  qu'à  défaut  d'un  tel  accord,  il  lui  ap- 
partient de  trancher  directement  ces  points,  après  avoir  pris 
l'avis  de  la  chambre  de  discipline  et  de  l'autorité  judiciaire. 
V.  à  cet  égard  les  autorités  mentionnées  dans  le  l*'  alinéa  du 
présent  article. .      ,         •»',:*     -.^--^.-.,-.^.^i 

AiGti  60  Jdô  li  .JnagB  f  ■'iwocQ  &\  le"  ;,i/noD 

àigab  ïib  ^gsfdiaef^'i  -  •"^'  ^  ■•'  lio/sb 

&\  zaùheiliQmhn  aod'b 

-èiflB  noiegsîo'iq  jbÏ         ^rt.  4729.  «p  »  noi^fi-foqioa 

-"•-"  'h  a'ù  eh  10}^  jiiu^v  t  ^fj^'i  "^"  '^  •  j/JUiLinBO  9o  ob  sioaii 

IV.   OFFICE,   AVOUÉ,    CATSDIDAT,     AGENT    D'AFFAÎiife^i^itbl^  î)^2k'str-^ 

RANGES,  SYNDIC  DE  FAILLITES,  TRANSLATION  DE  CLIENTÈLE,  ÇHAaijÇRE, 

DE  DISCIPLINE,  CERTIFICAT  DE  MORALITÉ.  V ^\^L,^ 

>"  -  . .^ uO  31  ÔOp 

Monsieur  le  Rédacteur  éii'  (iH^'"«  ''^'''^^  ainJea  sb 

Je  me  permets  de  vous  demander  votre  avis  sur  un  cas  qui  se -pré- 
sente dans  la  compagnie  d'avoués  à  laquelle  j'appartiens  et  qui  inlé-  ■ 
resse  jusqu'à  un  certain  point  toute  la  corporatioBajJonxî  ,noi&oloxg  ■< 

X...  a  été  pendant  quelques  années  clerc  d'avoué;    il  a  le  grade 'dôs* 
capacitaire.  En  1872,  il  quitta  l'étude  dans  laquelle  il  travaillait  et'î 
s'établit  agent  d'affaires,  avec  enseigne  sur  la  rue,  avis  dans  les  jour- 
noux,  circulaires  répandues  à  profusion.  -'lUôûâ  làj'ioqèUfiiJ  ii5  luoq 


C  ART.  4729.  )  309 

Aujourd'hui  X...  veut  acheter  une  étude  nue  d'avoué  pour  y  im- 
planter la  clientèle  qu'il  s'est  attirée  comme  agent  d'affaires.  H  est  en 
outre  agent  d'une  compagnie  d'assurances,  et  syndic  de  f;iillites. 

Pensez-vous  que  cette  seule  circonstance  d'avoir  été  publiquement 
agent  d'affaires  pendant  quatre  ans,  étant  d'ailleurs  reconnu  qu'il  n'y 
a  pas  de  faits  précis  d'immoralité  à  relever,  soit  suffisant  pour  que 
la  chambre  des  avoués  paisse  refuser  à  X;...  l'é' certificat  de  moralité 
et  capacité  qu'il  demande?  Pour  l'alTirmativé,  ne  peut-on  pas  sou- 
tenir que  la  chambre  n'a  pas  eu  à  s'enquérir  de  la  moralité  d'un  agent 
d'affaires,  et  qu'elle  ne  peut  pas  la  certifier  ?  Ne  peut-on  pas  dire  qu'il 
y-â  atteinte  au  monopole  des  avoués,  dans  le  fait  de  se  créer  une. 
clientèle  par  des  procédés  que  la  chambre  n'a  pu  ni  dû  contrôler,  pour 
venir  ensuite  implanter  cette  clientèle  dans  une  étude  nue  d'avoué? 

Le  cas  que  je  vous  soumets  s'est-il  présenté  ailleurs,  et  quelle  u 
été  la  solution  ?  ri  bI  sb  vr, 

"        Recevez,  etc. '^  ^"P  9"^  '  ^  ^^4 

o:.  .,  jnomsgffflT'B'l  '    .......  no?  'ifiq  ■.•  ...       ..  ■  )U9t| 

Il  n  est  pas  a  notre  connaissance  qae  le  cas  dont  nous  en- 
tretient notre  correspondant  se  soit  présenté  déjà,  de  façon, 
du  moins,  à  soulever  des  diiTicultés  qui  aient  exigé  une  solij:-,, 

tion  juridique  ,    ^.,  ;  :„  <ï.,..siqnu. /,! 

Il  est  aise  de  comprendre  qu  on  ne,.pent  jli^çfç^^ei^yS^in- 
blable  matière,  tracer  de  règle  absolue. '7.  ',.,,r    .>■  ■     :    :   '  < 

Toutefois,  il  faut  regarder  comme  certain  que  la  chambre 
de  discipline  des  avoués  ne  saurait  refuser  le  certificat  de  mo- 
ralité demandé  par  un  candidat,  sur  le  seul  motif  que  ce  der- 
nier était  précédemment  agent  d'affaires,  et  qu'elle  n'a  pas  à 
contrôler  et  à  certifier  la  moralité  d'un  tel  agent.  11  est  de  son 
devoir  de  s'enquérir,  par  tous  les  moyens  possibles,  du  degré 
d'honorabilité  de  celui  qui  aspire  à  se  faire  admettre  dans  la 
corporation ,  quelle  qu'ait  été  d'ailleurs  la  profession  anté- 
rieure de  ce  candidat  :  il  ne  peut  y  avoir  ici  de  fin  de  non- 
recevoir  péremploice. 

Quant  à  l'appréciation  du  point  de  savoir  si  un  agent  d'af- 
faires est  dans  des  conditions  d'honorabilité  suffisantes  pour 
que  le  certificat  doive  lui  être  délivré,  elle  est  nécessairement 
de  nature  à  varier  suivant  les  circonstances.  .     ;.  ^ 

Le  seul  fait  que  le  candidat  a  été  précédemment  ou  est 
même  encore  agent  d'affaires,  agent  d'une  compagnie  d'assu- 
rances et  syndic  de  faillites,  n'est  pas,  à  lui  seul,  une  cause 
d'exclusion,  aucune  de  ces  situations  n'étant  par  elle-même 
déshonorante  :  tout  dépend  delà  façon  dentelles  ont  été  occu- 
pées par  le  candidat.  ^qo 

l^a  spéculation  consistant  àaçbalander  un  cabinet  d'aftair^s  . 
pour  en  transporter  ensuite  la  clientèle. dans  une  élude  d'avoué 


310  (  ART.  4730.  ) 

dont  on  achète  le  titre  nu,  peut  n'être  que  l'exerciee  d'une 
concurrence  licite,  et  n'entacher  en  rien  la  moralité  du  can- 
didat, si  celui-ci  ne  la  réalise  par  aucun  moyen  que  réprouvent 
la  délicatesse  et  l'honneur. 

Encore  une  fois,  on  ne  saurait  donner  à  ^^riori  une  solution 
absolue  sur  ces  points  délicats  ;,  dont  l'appréciation  exige 
l'examen  d'une  foule  de  nuances  essentiellement  variables 
des  faits  et  circonstances  :  ce  ne  peut  être  là  que  l'œuvre  dis- 
crétionnaire de  la  chambre  de  discipline. 


ART.  4730. 


V.  TRANSPORT  DE  CRÉANCE,  NOTIFICATION,  SAISIE-ARRÊT  POSTÉRIEURE, 
ASSIGNATION  EN  PAIEMENT  ET  MAINLEVÉE,  DISTRIBUTION  PAR  CON- 
TRIEUTION. 

Un  de  nos  abonnés  nous  soumet  une  question  posée  en  ces 
termes  : 

A...,  créancier  de  B...,  a  obtenu  de  ce  dernier  le  transport  d'une 
créance  appartenant  à  B...  sur  C...  Ce  transport  a  été  signifié  à  G... 
avant  toute  opposition. 

Postérieurement  à  la  sigrâfication  du  transport,  D...,  autre  créan- 
cier de  S...,  a  fait  pratiquer  une  saisie-arrêt  au  préjudice  de  celui-ci, 
entre  les  mains  de  G... 

A...,  cessionnaire,  peut-il  actionner  directement  devant  le  tribunal 
civil  C...  et  D...  pour  voir  dire  queC...  sera  tenu,  nonobstant  l'oppo- 
sition de  D...,  qui  ne  peut  produire  effet,  de  verser  enire  les  mains  de 
A...,  la  somme  par  lui  due  à  B...^  Ou  bien  A...  est-il  obligé  de  pro- 
voquer l'ouverture  d'une  contribution  pour  y  faire  valoir  les  droit 
résultant  de  son  transport  ? 

Une  procédure  de  distribution  pour  contribution  serait  évi- 
demment inutile  et  frustraloire  dans  ce  cas,  puisqu'il  n'y  a, 
en  réalité,  qu'un  seul  créancier,  le  cessionnaire.  Sans  doute, 
ce  dernier  ne  peut  exiger  son  paiement  du  débiteur  cédé,  tant 
que  la  saisie-arrêt  subsiste,  parce  que  le  saisissant  pourrait 
avoir  à  invoquer  quelque  moyen  de  nullité  contre  le  trans- 
port, et  que  le  tiers  saisi  n'est  pas  juge  du  mérite  de  la  saisie- 
arrêt.  Mais  il  suffît  que  le  cessionnaire,  en  même  temps  qu'il 
actionne  le  débiteur  cédé,  à  fin  de  paiement  de  la  somme  trans- 
portée, assigne  le  saisissant  en  mainlevée  de  son  opposition, 


(  ART.  4731.  )  su 

elen  déclaration  de  jugement  commun.  — Compar.  Trib.civ. 
de  la  Seine,  31  oct.  1868  (/.  Av.,  t.  2i,  p.  39). 


ART.  4731. 


VI.    VENTE  JUDICIAIRE   d'iMMEUBLES,    BAISSE  DE  LA  MISE  A  PRIX, 
ADJUDICATION,   AVOUÉ,    VACATION. 

L'avoué  qui,  après  une  tentative  infructueuse  de  vente  judi- 
ciaire d'immeubles  divisés  en  plusieurs  lots,  en  a  poursuivi  de 
nouveau  l'adjudication  après  abaissement  de  la  mise  à  prix, 
n'a-t-il  droit  à  aucune  vacation  pour  son  assistance  à  la 
première  tentative  d'adjudication'} 

Comme  notre  correspondant  n'a  point  sans  doute  manqué 
de  l'observer,  le  |  IJde  l'art.  11  de  l'ordonnance  du  10  oct. 
1841  n'accorde  les  vacations  à  l'adjudication  qu'à  raison  de 
chaque  lot  adjugé.  Il  n'est  pas  inutile  de  rapprocher  cette 
disposition  de  celles  des  ||  3  et  4  de  l'art.  6,  dont  l'une  n'al- 
loue aussi  une  vacation  à  l'huissier  qu'à  raison  de  chaque  lot 
adjugé,  et  dont  l'autre  ne  lui  accorde  qu'un  droit  unique,  lors- 
que, après  l'ouverture  des  enchères,  Y  adjudication  n'a  pas  eu 
lieu. 

Sur  ces  dernières  dispositions,  MM.  Chauveau  et  Godoffre, 
Comment,  du  tarif,  t.  2,  p.  238,  disent  que,  dans  le  cas  oii 
l'adjudication  n'a  pas  eu  lieu,  il  est  procédé,  à  l'audience  ulté- 
rieure, absolument  comme  si  la  première  audience  n'existait 
pas,  et  qu'on  applique  aux  lots  à  adjuger  la  règle  établie  par 
l'art.  6  précité,  de  la  même  manière  que  s'ils  étaient  mis  pour 
la  première  fois  aux  enchères;  puis  ils  ajoutent  :  «  Les 
mêmes  principes  sont  applicables  aux  vacations  dues  aux 
avoués.  » 

De  son  côté,  M.  Boucher  d'Argis,  Nouv.  Dict.  raisonné  de 
la  taxe,  édition  Sorel,  vQ  Licitalion,  n.  17,  2°,  s'exprime 
en  ces  termes  :  «  La  vacation  allouée  par  le  |  11  n'est  accor- 
dée que  par  chaque  lot  adjugé.  Donc,  quand  aucun  lot  n'est 
adjugé,  elle  n'est  pas  due.  Il  n'est  pas  possible,  en  effet,  de 
l'accorder  une  première  fois  pour  la  tentative  de  l'adjudication, 
et  une  seconde  fois  pour  l'adjudication  réalisée.  »  Cet  auteur, 
en  pareil  cas,  ne  reconnaît  k  l'avoué,  eu  ce  qui  concerne  la 
première  audience,  d'autre  droit  que  la  vacation  au  jugement 
de  remise,  allouée  par  le  |  20  de  l'art.  11  (ibid.,  1°). 

Ainsi,  soit  d'après  MM.  Chauveau  et  Godoffre,  argumentant 
des  dispositions  de  l'art.  6  de  l'ordonnance  de  1841,  soit  d'à- 


312  (  ART.  4731.  ) 

près  M.  Boucher  d'Ârgis,  s'appuyant  sur  les  termes  du  §11 
de  l'art.  11,  l'avoué  par  lequel  a  été  poursuivie  une  vente  qui 
n'a  pas  abouti,  faute  d'enchères  suffisantes,  et  qui  a  été  suivie 
d'une  nouvelle  adjudication  sur  mise  à  prix  abaissée,  ne  peut 
nullement  prétendre,  pour  cette  tentative  infructueuse  de 
vente,  à  la  vacation  par  chaque  lot  (jusqu'au  maximum  de 
six), allouée  seulement  dans lecas  oùles  iotsontétéadjugésjet, 
tandis  que  les  deux  premiers  de  ces  commentateurs  du  tarif 
nes'expliquentpas  sur  la  nature  et  la  quotité  du  droit  unique 
que  l'avoué  peut  alors  réclamer,  à  l'instar  de  l'huissier  au- 
diencier,  le  troisième  restreint  la  rémunération  de  l'avoué  dans 
les  limites  de  la  vacation  au  jugement  de  remise.  '"^  -^'^^^ 
Mais  n'est-on  pas  autorisé  à  opposer  ici  à  M.  Boucher 
d'Argis  la  solution  beaucoup  plus  équitable  qu'il  admet  dans 
le  cas  de  surenchère?  Après  avoir  établi  que  la  surenchère  a 
pour  effet  de  réduire  la  première  adjudication  à  Tétat  d'une 
simple  enchère  couverte  par  une  autre,  et  après  en  avoir  d'a- 
bord conclu  que  l'avoué  qui  a  fait  procéder  à  la  première  ad- 
judication, ne  peut  réclamer  sa  vacation  à  cette  adjudica- 
tion, puisque  la  vente  n'est  pas  consommée,  puisque  aucun 
lot  n'est  encore  adjugé,  il  se  ravise,  et  dit  très-justement  : 
«  Mais  il  faut  considérer  que  la  première  adjudication  est, 
comme  la  seconde,  un  acte  de  la  procédure  de  saisie  immobi- 
lière; or,  un  avoué  qui  a  fait  un  acte  que  la  loi  lui  comman- 
dait, et  qui  l'a  fait  dans  les  conditions  voulues,  peut-il  être 
privé  des  émoluments  attachés  à  cet  acte  par  un  fait  qui  lui 
est  étranger?  Nous  ne  le  pensons  pas,  et  en  conséquence  nous 
sommes  d'avis  que  le  premier  poursuivant  conserve  son  droit 
aux  vacations  à  la  première  adjudication...,  quoique  celle 
première  adjudication  soit  restée  sans  effet  (v°  Saisie  immobi- 
lière, n.  37,  p.  554  et  553).  :    : ,       vjJ 

Les  mêmes  raisons  ne  militent-elles  pas  en  faveur  dé  l'avoué 
qui  a  fait  une  tentative  de  vente  dont  le  résultat  négatif  est  in- 
dépendant de  sa  volonté,  puisqu'il  lient  à  l'insuffisance  du 
chiffre  des  enchères?  j,   i 

A  vrai  dire,  les  deux  situations,  malgré  leur  grande  à-ôÈÎ- 
logie,  présentent  une  différence  avec  laquelle  il  faut  compter. 
<'''  Ordinairement,  on  pourrait  presque  dire  toujours,  l'avoué 
qui  poursuit  l'adjudication  sur  surenchère  est  autre  que  celui 
qui  a  poursuivi  la  première  adjudication.  Au  contraire,  dan$ 
le  cas  d'adjudication  après  abaissement  de  la  mise  à  prix,  c'est 
le  même  avoué  qui  a  poursuivi  deux  fois  la  vente.  D'où  cette 
objection,  que  s'il  est  juste,  au  cas  de  surenchère,  que  l'avoue 
du  premier  poursuivant  trouve  dans  la  vacation  à  la  premièi^b 
adjudication,  la  rémunération  de  sa  peine,  qui  sans  cela  n'ob- 
tiendrait aucune  compensation,  il  ne  saurait  en  être  de  même 


(  ART.  A732.  )  313 

(Jans  le  second  cas,  parce  que  l'avoué  qui  n'est  pas  rétribué 
pour  son  assistance  à  la  tentative  infructueuse  d'adjudication, 
reçoit  un  dédommagement  dans  l'allocation  des  vacations  à 
l'adjudication  sur  baisse  de  mise  à  prix. 

Il  y  a  dans  ce  raisonnement  quelque  chose  de  fondé.  Toute- 
fois, c'est  aller  trop  loin,  selon  nous,  que  de  refuser  à  l'avoué, 
dans  la  dernière  hypothèse,  toute  vacation  autre  que  celle  au 
jugement  de  remise,  et  nous  serions  porté  à  croire  qu'il  peut 
réclamer,  en  outre,  par  analogie  avec  l'allocation  contenue 
au  profit  de  l'huissier  dans  le  §  4  de  l'art.  6  du  tarif  de  1841, 
^ne  vacation  unique  équivalente  à  la  vacation  à  l'adjudica- 
tion, quel  que  soit  le  nombre  des  lots  rais  en  ventç.g3ji(j,i[  ^^i 

ortofjod   .1'  -'oe  ZGq  ao-izd'ù 

îè^I  fi  <  ART.  4732. 

'  r      , .  ,,-      ,  r , .  '  '  -  -f 

VU.  VENTE  JUDICIAIRE  d'IMMEUBLES,   ADJCDICAT AIRES  MIJLTIPLEsV'" 

1 'jlbiJl       pB^jg  jjg  POURSUITES,   RÉPARTITION    (MODE  DE).  | 

niJOUB  di/pÈifJf)  .^i^fjrûf'io^ii.ct  'iv/[  i,^^  *p8ioq  ,noiJ 

Jflsra^onsieur  le  Rédacteur  en  chef,  ^^.L''^^  y^tona  Jaa'n  Jol 
'le  Voiis  serai  infiniment  obligé  de  me  fairé'[;b?iniît^é''^oti'el'vissur 
la  question  suivante: 

^  Lorsque  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de  personnes  se  rendent 
;idjudicataires,  à  la  barre  du  tribunal,  de  lots  différents,  sur  saisie,  les 
frais,  payables  en  sus  du  prix,  doivent-ils  être  acquittés  au  prorata 
jiles  prix  d'adjudications,  ou  par  moitié,  par  tiers,  etc.,  suivant  le 
-nombre  des  acquéreurs  ?  Jusqu'ici  nous  avons  toujours  admis  le  pro- 
.rata,  mais  la  résistance  du  client  d'un  de  mes  confrères  m'oblige  à  por- 
ter la  question  devant  le  tribunal.  o<îô  ia  +-6o  .q  ,\o  .a  .j '.:•.<• 
.1...!    Agréez,  je  vous  prie,  etc.            '-  ■  ■'    ■'"'■'fiT89faôra  bsJ 

Nous  ne  saurions  douter  que  l'usage  suivi  au  tribunal  près 
lequel  exerce  notre  correspondant,  quant  au  mode  de  répar- 
tition des  frais  de  poursuites  dans  le  casdQnt  il  jaouseuire- 
lient,  ne  soit  parfaitement  juridique,      ^nf'  (nAin'^aoTT    ^rjoi 

Lorsque  les  immeubles  saisis  sont  divisés  en  plusieurs  lots 
adjugés  successivement  à  des  personnnes  différentes,  aucun 
lien  n'existe  entre  ces  divers  adjudicataires,  si,  comme  nous 
,1e  supposons,  la  solidarité  n'a  pas  été  stipulée  dans  le  cahier 
des  charges.  L'obligation  de  payer  les  frais  ne  saurait  dès  lors 
.peser  sur  chacun  d'eux  que  proportionnellement  à  la  part 
j^Que  l'adjudication  prononcée  à  son  profit  représente  dans  le 
^prix  total,  et  non  proportionnellement  au  nombre  des  adjudi- 

^j^^Bh  oiJ3  fl3  Jjfiiiiîc,  OU.  Il  ^aciJ£e.uoqmoa  oujjoul  Jn^iûa^iJ 


314  (  ART.  4783.  ) 

Il  ne  saurait  en  être  de  ce  cas  comme  de  celui  où  plusieurs 
personnes  se  rendent  conjointement  adjudicataires  des  immeu- 
bles expropriés.  Dans  cette  dernière  hypothèse,  il  y  a  entre 
les  adjudicataires  une  communauté  d'inlércts  qui  justifie  la 
répartition  des  frais  dans  la  proportion  de  leur  nombre;  mais, 
encore  une  fois,  rien  de  pareil  ne  se  rencontre  dans  le  cas  d'ad- 
judications distinctes,  et  une  semblable  répartition  manque- 
rait ici  de  base.  Les  frais  doivent  naturellement  venir  s'ajouter, 
comme  accessoire,  au  prix  de  chaque  adjudication  dans  la  pro- 
portion de  sa  quotité. 

Vainement  prétendrait-on  argumenter  de  la  disposition  du 
§  12  de  l'art.  Il  de  l'ordonnance  du  10  oct.  1841,  d'après  la- 
quelle la  somme  provenant  de  la  réunion  des  vacations  à 
l'adjudication  allouées  à  l'avoué  poursuivant  à  raison  de  cha- 
que lot  adjugé  (jusqu'au  maximum  de  six)  doit  être  répartie 
également  entre  les  adjudicataires.  C'est  là  une  règle  de  taxe 
d'un  caractère  essentiellement  spécial,  et  non  susceptible, 
par  conséquent,  d'être  étendue  d'un  cas  à  un  autre. 

G.  DUTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4733. 

PARIS  (CH.  DU  CONS.),  9  janv.  1874. 

BORDEAUX  (4"  en.),  19  mars  1875. 

TRIB.  CIV.  DE  CONDOM,  1"  juîn  1876, 

MINEUR,  PÈRE  ET  MÈRE,  OPPOSITION  D'inTÉRÊTS,  ADMINISTRATEUR  OU 
CURATEUR  ad  hoc,  TUTEUR  ad  hoc,  TRIBUNAL,  CONSEIL  DE  FA- 
MILLE, APPEL,  SIGNIFICATION  DE  JUGEMENT,  VENTE  JUDICIAIRE  D'iM- 
MEUBLES,  LICITATION. 

En  cas  d'opposition  d'intérêts  entre  un  enfant  mineur  et  ses 
père  et  mère,  doit-il  être  nommé  à  ce  mineur  un  administrateur 
ou  curateur  ad  hoc  par  le  tribunal,  ou  bien  un  tuteur  ad  hoc 
par  le  conseil  de  famille?  —  Résol.  dans  le  premier  sens  par 
la  Cour  de  Paris  et  le  Irib.  de  Condom,  et  implicit.  dans  le  se- 
cond sens  par  la  Cour  de  Bordeaux. 

Si,  lorsque  V enfant  mineur^   en  pareil  cas,  a  été  pourvu 


(  ART.  4733.  )  315 

d'un  tuteur  ad  hoc,  il  n'est  pas  nécessaire  de  nommer,  en 
outre,  pour  toute  la  durée  des  fonctions  de  celui-ci,  un  subrogé 
tuteur  ad  hoc,  cette  nomination  doit  avoir  lieu  dans  toutes  les 
circonstances  ou  la  loi  exige  le  concours  du  tuteur  et  du  su- 
brogé tuteur,  etspécialement  dans  les  cas  prévus  par  les  art.  444, 
962  et  972,  Cod.  proc—  2"  espèce. 

E7i  conséquence,  pour  que  la  signification  d'un  jugement 
rendu  contre  le  mineur  fasse  courir  le  délai  de  l'appel  vis-à-vis 
de  ce  dernier,  il  faut  qu'elle  soit  faite,  non  pas  au  tuteur  ad 
hoc  seulement,  mais,  en  outre,  à  un  subrogé  tuteur  ad  hoc 
(Cod.  proc,  444).  —  Id. 

Par  suite  encore,  une  vente  judiciaire  ou  licitation  d'im- 
meubles ne  peut  être  poursuivie,  dans  l'intérêt  du  mineur, 
par  le  tuteur  ad  hoc,  sans  qu'un  subrogé  tuteur  ad  hoc  y  soit 
appelé.  '—  Id. 

ire  espèce  :  —  (Créanciers  T...  C.  T...). 

Décès  du  sieur  T...,  laissant  deux  enfants  pour  héritiers,  La 
veuve  T...  se  remarie  avec  un  sieur  C..,,  et  de  ce  second  ma- 
riage naît  une  fille,  Emilie  G.... 

Plus  tard,  un  des  enfants  T...  décède  à  son  tour,  et  sa 
succession  est  recueillie  par  la  dame  C...,  sa  mère,  par  son 
frère  germain  et  par  Emilie  C...,  sa  sœur  utérine,  encore  mi- 
neure. —  Des  créanciers  de  T...  père  intentent  une  aclion  en 
liquidation  tant  de  la  communauté  des  époux  T...  que  de 
la  successiori  de  T...  père  et  fils;  et,  à  raison  de  l'opposi- 
tion d'intérêts  existant  entre  Emilie  C...  et  sa  mère,  ils  se 
pourvoient  devant  le  tribunal  pour  faire  nommer  un  adminis- 
trateur ad  hoc  à  la  mineure. 

Le  20  nov.  1873,  jugement  du  tribunal  civil  de  Meaux  qui 
refuse  de  faire  droit  à  cette  demande,  sur  le  motif  qu'il 
n'appartient  pas  aux  tribunaux,  mais  au  conseil  de  famille 
seul,  de  désigner  la  personne  qui  peut  utilement,  en  cas  d'op- 
position d'intérêts  entre  le  père  ou  la  mère  et  l'enfant  mineur, 
remplir  les  fonctions  de  représentant  ou  tuteur  spécial  de 
celui-ci. 

Appel. 

ARRÊT  (de  Paris,  9  janv.  1874). 

La  Cour;  —  Considérant  que  la  tutelle  n'est  ouverte  qu'après  la 
dissolution  du  mariage  arrivée  par  la  mort  des  deux  époux  ou  de  l'un 
d'eux;  —  Que  le  père  et  la  mère  de  la  mineure  C...  sont  existants; 
qnil  n'y  a  donc  iiea  de  lui  nommer  ni  un  tuteur, ni  un  tuteur «d /toc, 
ni  par  suite,  de  convoquer  un  conseil  de  famille  ; 

Considérant  que,  dans  le  cas  où  se  trouve  la  mineure  C.,.,  comme 


316  (  ART.  4733.  ) 

dans  les  cas  analogues,  il  appartient  aux  tribunaux  de  faire  choix 
d'un  administrateur  ad  hoc  pour  représenter  les  incapables  en  justice 
et  y  défendre  leurs  intérêts  ; 

Par  ces  motifs,  infirme ;  —  Et  considérant  que  iraffaire  est  en 

état  de  recevoir  une  décision;  —  Evoquant,  nomme  V...  administra- 
teur ad  hoc  chargé  de  défendre  les  intérêts  de  la  mineure  Emilie  C... 
dans  les  opérations  de  liquidation  de  la  communauté  d'entre  les  époux 
T...,  ainsi  que  des  successions  T...  père  et  fils;  etc. 

2e  espèce  :  —  (Ricaud  C.  Barrère).  —  Arrêt  (de  Bordeaux, 

19  mars  1875). 

La  Cour  ;  —  Sur  la  recevabilité  de  l'appel  :  —  Attendu  que 
l'art.  444,  Cod.  proc.  civ.,  dispose  que  le  délai  pour  interjeter  appel  ne 
courra  contre  le  mineur  non  émancipé  que  du  jour  où  le  jugement 
aura  été  signifié  tant  au  tuteur'  qu'au  subrogé-tuteur,  encore  que 
ce  dernier  n'ait  pas  été  en  cause  ;  —  Attendu  que  le  jugement  du 
28  août  1863  n'a  éié  signifié  qu'au  sieur  Dejean,  qui  avait  été  nommé, 
par  délibération  du  conseil  de  famille  en  date  du  30  janv.  1863,  admi- 
nistrateur ad  hoc  de  la  mineure  Jeanne-Marie-Louise  Barrère,  et 
contre  qui  avait  été  introduite  par  Jean-Baptiste  Barrère  l'instance 
en  partage  :  1°  de  la  société  d'acquêts  ayant  existé  entre  Barrère  et 
Catherine  Greneau,  sa  première  femme  ;  2°  de  la  succession  de  cette 
dernière  ;  3  "  de  la  succession  de  Jeanne-Marie  Barrère,  fille  du  pre- 
mier mariage,  décédée  après  sa  mère,  à. la  survivance  de  sa  sœur  con- 
sanguine; —  Que  le  jugement  aujourd'hui  frappé  d'appel  ne  fut  pas 
signifié  à  un  subrogé  tuteur,  dont  la  nomination  ne  fut  môme  pas  pro- 
voquée ;  —  Que,  par  suite,  le  délai  pour  interjeter  appel  n'a  pas  couru 
contre  la  mineure  Jeanne-Marie-Louise  Barrère,  et  que  le  subrogé 
tuteur  ad  hoc  nommé  par  délibération  du  conseil  de  famille  en  date 
du  16  juillet  1867,  a  pu  valablement  interjeter  appel,  le  17  du  même 
mois,  des  deux  jugements  des  18  et  28  août  1863  ; 

Attendu  qu'on  prétendrait  vainement  que,  dans  le  cas  où  !e  père  est 
l'administrateur  légal  et  non  le  tuteur  de  son  enfant  mineur,  on  doit 
se  borner,  s'il  y  a  opposition  entre  le  père  et  l'enfant,  à  nommer  à 
celui-ci  un  administrateur  légal  ad  hoc,  dont  la  protection,  rempla- 
çant pour  le  mineur  celle  du  père,  s'exerce  dans  les  mêmes  conditions 
que  celle-ci,  et  qui  reçoit  valablement  et  seul,  comme  le  père  lui- 
même,  toutes  les  significations  destinées  au  mineur  ;  —  Attendu  que 
cette  objection  méconnaît  des  principes  indiscutables  et  apporte  à  la 
garantie  des  intérêts  du  mineur  une  restriction  contre  laquelle  pro- 
testent le  texte  et  l'esprit  de  la  loi  ;  —  Attendu  que  le  titre  d'admi- 
nistrateur légal  est  absolument  personnel  au  père  de  famille  ;  — 
Qu'aucun  texte  de  loi  n'autorise,  soit  les  tribunaux,  soit  les  conseils 


(  ART.  4733.   )  317 

de  famille,  à  nommer  un  administrateur  légal  ad  hoc  ;  —  Que  le  légis- 
lateur a  donné  lui-môme  le  titre  de  tuteur  ad  hoc  au  protecteur  pro- 
visoire chargé  momentanément  de  représenter  le  mineur  dans  la  lutte 
de  ses  intérêts  contre  ceux  de  ses  défenseurs  naturels  ou  légaux  ;  — 
Que  le  tuteur  ad  hoc  reçoit,  pour  l'alfaire  spéciale  qu'il  doit  mener  à 
fin,  toutes  les  attributions  d'un  tuteur  ordinaire  ;  —  Que,  s'il  n'est  pas 
indispensable  de  lui  nommer  un  subrogé  tuteur  ad  hoc  permanent 
pour  toute  la  durée  de  ses  fonctions,  cette  formalité  devra  être  remplie 
dans  tous  les  cas  où  la  loi  exige  le  concours  du  tuteur  et  du  subrogé 
tuteur,  et  spécialement  dans  ceux  prévus  par  les  art.  444,  lJ62et972, 
Cod.  proc.  civ.;  —  Attendu  qu'une  jurisprudence  imposante  reconnaît 
que  l'art.  44ia  voulu  accorder  au  mineur  une  double  garantie  contre  la 
déchéance  qui  le  menace  ;  —  Que,    dans  le  cas  où  le  mineur  plaide 
contre  son  tuteur,  le  délai  d'appel  ne  peut  courir  que  par  une  double 
signification  du  jugement,  sans  quoi  la  garantie  que  la  loi  lui  accorde 
lui  serait  retirée  au  moment  où  elle  lui  est  le  plus  nécessaire,  parce 
qu'il  est  privé  de  son  prolecteur  légal  ;  ~  Que  la  signification  que  le 
tuteur  se  ferait  à  lui-même  serait  un  acte  évidemment  frustratoire  et 
sans  profit  pour  le  mineur  ;  —  Que  la  signification  unique  au  subrogé 
tuteur,  qui  remplit  dans  le  procès  le  rôle  de  tuteur,  est  insuflQsante 
pour  satisfaire  au  vœu  de  la  loi;  —  Et  que,  pour  faire  courir  le  délai 
de  l'appel,  il  y  a  lieu  de  nommer  un  subrogé  tuteur  ad  hoc  chargé  de 
recevoir  la  seconde  signitication;  —  Attendu  que  ces  principes,  indis- 
cutables dans  le  cas  où  le   mineur  est  en  oppo  sition  d'intérêts  avec 
son  tuteur,  s'imposent,  avec  une  énergie  toute  spéciale,  au  cas  où  les 
intérêts  du  mineur  le  privent  de  la  protection  bien  autrement  pré- 
cieuse de  son  père,  et  rendent  pour  lui  la  lutte  bien  plus  périlleuse; 
—  Que,  s'il  est  vrai  que  les  précautions  à  prendre   doivent  être   en 
raison  directe  des  dangers  qu'elles  sont  destinées  à  conjurer,   jl   n'est 
pas  admissible  qu'une  seule  signification  soit  suffisante   pour  faire 
courir   le  délai  d'appel  contre  le  mineur  en  opposition  d'intérêts  avec 
son  père,  tandis  qu'une  double  signification  est  nécessaire  si  l'adver- 
saire du  mineur  est  son  tuteur  ou  un  étranger  ; 

Sur  la  nullité  de  la  vente  par  licitaiion  du  18  août  4863:  —  Attendu 
que  les  art.  962  et  972,  Cod.  proc.  civ.,  exigent  que  le  subrogé-tuteur 
soit  appelé  à  la  vente  des  immeubles  apparlenaut  à  un  mineur,  et  à  la 
licitation  d'immeubles  dans  la  propriété  desquels  un  mineur  a  des 
droits  indivis  ;  —  Que  cette  prescription  a  été  méconnue  dans  la  lici- 
tation  du  18  août  1863,  et  que  la  mineure  Jeanne-Marie-Louise  Bar- 
rère  a  été  privée  ainsi  d'une  des  garanties  que  la  loi  exige  pour  la 
validité  de  la  vente  ;  —  Que,  par  suite,  la  licitation  dont  s'agit  est 
viciée  d'une  nullité  que  la  Cour  doit  proclamer,  en  remettant  les  par- 
lies  en  l'état  où  elles  se  trouvaient  avant  le  18  août  18G3  ; 

Par  ces  motifs,  donne  défaut  contre  J.-B.   Barrère,  et  statuant  sur 

T.  XVII.— 3«  s.  23 


318  (  ART.  4733.  ) 

l'instance  d'appel  introduite  par  Jean  Barrère,  subrogé-tuteur  ad  hoc, 
reprise  par  Louis  Ricaud,  curateur  ad  hoc  de  Marie-Louise  Barrére^ 
mineure  émancipée,  et  par  cette  instance,  sur  les  deux  jugements  ren- 
dus les  18  et  28  août  1803,  par  le  tribunal  de  Bordeaux,  réforme  et 
déclare  Jean-Baptiste  Barrère  mal  fondé  dans  sa  demande  en  homolo- 
gation de  la  liquidation  dressée  après  la  licitation  du  18  août  1863  ; — 
Renvoie  les  parties  en  l'état  où  elles  se  trouvaient  avant  le  18  août  1863; 
—  Dit  qu'il  sera  procédé  à  une  nouvelle  licitation  et  à  une  nouvelle 
liquidation  des  droits  des  parties  ;  elc. 

3^  espèce  : — (Birac  C.  Birac).— Jugement  (du  trib.  de  Condom, 

1"  juin  1876). 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  Fran<;ois  Birac,  créancier  de  Pierre 
Birac,  son  frère,  l'a  fait  assigner  devant  le  tribunal,  à  fin  de  liqui- 
dation et  partage  des  successions  de  Félicité  Marsan,  sa  première 
femme,  et  de  Jeanne-Marie  Birac,  leur  fdle,  décédé  après  sa  mère  ;  — 
Attendu  que  Pierre  Birac  a  été  pris  en  qualité  dliéritier  à  réserve  de 
sa  fille,  et  d'administrateur  légal  de  la  personne  et  des  biens  de  Lau- 
rent Birac,  son  fils  mineur,  frère  consanguin  de  ladite  Jeanne- 
Marie  Birac,  appelé  à  recueillir  les  trois  quarts  de  la  succession  de 
celle-ci  ; 

Attendu  qu'en  cet  état,  ily  a  évidemment  opposition  d'intérêts  entre 
le  père  et  le  fils  ;  que,  dès  lors,  c'est  le  cas  de  nommer  à  ce  dernier  un 
curateur  pour  la  défense  de  ses  droits  ;  —  Attendu  que,  du  moment 
où  il  n'y  a  pas  de  tutelle  ouverte,  le  conseil  de  famille  n'a  pas  à  s'oc- 
cuper de  l'exercice  d  un  droit  qui  n'existe  pas  pour  lui  ;  ei  ce  droit 
incombe  alors  naturellement  au  tribunal,  qui  ne  peut  pas  laisser 
péricliter  les  intérêts  de  l'incapable,  sans  le  pourvoir  des  protecteurs 
nécessaires  ; 

Attendu  que,  bien  qu'd  ne  s'agisse  pas  dans  la  cause  de  tutelle 
ouverte,  le  mineur  doit  cependant  être  pourvu  des  mêuaes  protecteurs 
que  si  la  tutelle  existait  réellement  ;  et  alors  c'est  le  cas  (tout  au  moins 
à  titre  de  mesure  de  prudence)  de  nommer  un  curateur  ad  hoc,  qui 
sera  appelé  à  remplir  l'office  d'un  tel  surveillant  dans  le  cas  où  la 
tutelle  se  trouverait  régulièrement  constituée  ; 

Par  ces  motifs,  nomme  le  sieur  Alexis  Marsan,  curateur  du  sieur 
Laurent  Birac,  pour  la  surveillance  et  la  défense  des  droits  et  des 
intérêts  de  celui-ci  dans  l'instance  en  partage  des  successions  de 
Jeanne-Marie  Birac,  sa  sœur  consanguine,  et  de  Félicité  Marsan,  mère 
de  cette  dernière  ;  etc. 

Observations. —  Lesauteurs  estiment  généralement,  comme 
le  décide  d'une  manière  implicite  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux, 
dans  la  2**  espèce  ci-dessus,  et  contrairement  à  la  solution  ad- 
mise par  la  Cour  de  Paris  et  le  tribunal  de  Condom  dans 


(  ART.  4733.  )  319 

!"•«  et  3"  espèces,  que  l'opposition  d'intérêts  entre  un  enfant 
mineur  et  ses  père  et  mère  donne  lieu  à  la  nomination,  non 
d'un  administrateur  ou  curateur  ad  hoc  par  le  tribunal,  mais 
d'un  tuteur  ad  hoc  par  le  conseil  de  famille.  V.  Toullier,  t.  2, 
n.  1090;  Proudlion  et  Valette,  Etat  des  personnes,  t.  2, 
p.  282;  Fréminville,  Minorité,  t.  1,  n.  14;  Marcadé,  art.  383, 
Append.,  n.  3;  Demante,  Cours  analyt.  de  Cod.  civ.,t.  1, 
n.  137  bis,  Il  ;  Demolombe,  Puiss.  patern.,  n.  422;  Zachariœ 
et  ses  annotateurs  Massé  et  Vergé,  t,  \,  p.  405  et  406,  texte 
et  notes  8  et  9  ;  Aubry  et  Rau,  t.  1,  p.  500,  texte  et  note  6 
(4e  édit.).  —  V.  aussi  Turin,  9  janv.  1811. 

Dans  ce  système,  ce  n'est  pas  l'administration  légale  qui 
passe  momentanémentdes  mains  du  père  dans  celles  du  repré- 
sentant nommé  au  mineur;  c'est  la  tutelle  qui  s'ouvre,  comme 
si  le  père  n'existait  plus;  le  tuteur  ad  hoc  n'est  rien  de  moins 
qu'un  tuteur  ordinaire.  De  là  la  conséquence  qu'à  côté  de  lui 
il  doit  être  nommé  un  subrogé  tuteur  ad  hoc,  au  moins  dans 
le  cas  où  la  loi  exige  le  concours  simultané  du  tuteur  et  du 
subrogé  tuteur.  —  Si  cette  conclusion  est  logique,  les  pré- 
misses ne  laissent  pas,  à  nos  yeux,  d'être  contestables;  car  nous 
ne  voyons  pas  sur  quelles  bases  certaines  repose  cette  substi- 
tution d'une  tutelle  véritable  et  complète  à  l'administration 
légale  du  père  dans  le  cas  où  les  intérêts  de  son  enfant  mi- 
neur sont  en  conflit  avec  les  siens.  Que  le  représentant  nommé 
à  celui-ci  ne  soit  pas  un  administrateur  légal  ad  hoc,  nous 
l'admettons  sans  peine;  mais  pourquoi  ne  serait-il  pas  tout 
simplement  un  administrateur  ou  un  curateur  nommé  par  le 
tribunal?  Une  semblable  nomination  ne  répond-elle  pas  suffi- 
samment à  la  nécessité  de  pourvoir  à  la  défense  des  intérêts 
du  mineur,  et  n'est-elle  pas  plus  rationnelle  que  l'emprunt 
qu'on  prétend  faire  à  un  régime  organisé  en  vue  d'une  situa- 
tion toute  différente  ? 

Rappelons  que,  d'après  une  jurisprudence  et  une  doctrine 
à  peu  près  constantes,  l'administration  légale  du  père,  en  l'ab- 
sence d'opposition  d'intérêts,  ne  comporte  pas  la  nomination 
d'un  subrogé  tuteur.  V.  Cass.  4juill.  1842(J.  Av.,t.  63,  p.  541); 
Besançon,  29  nov.  1864  [J.  Av.,  t.  90,  p.  309);  Chambéry, 
31  mai  1875,  suprà,^.  195;  Toullier,  loc.  cit.;  Duranlon,  t.  3, 
n.  415;  Proudhon  et  Valette,  loc.  cit.;  Fréminville,  op.  cit. y 
t.  1,  n.  12;  Marcade,  loc.  cit.,  n.  1;  Demante,  n.  137  bis,  I; 
Demolombe,  op.  cit.,  n.  421;  Zacharise,  Massé  et  Vergé,  t.  1, 
p.  406,  texte  et  note  10;  Aubry  et  Rau,  loc.  cit.;  Chauveau 
sur  Carré,  Lois  de  la  proc,  t.  4,  quest.  1590  bis;  Bioche, 
Dict.  de  proc,  v°  Appel,  n.  363;  Dalloz,  Répert.,  eod.  verb., 
n.  979.  G.  D. 


320  (  ART.  4734.  ) 

^q  ii'-'CASS.  (CH.  REQ.),  14  mars  1876.  'î 

^j SIGNIFICATION  d'aVOUÉ  A  AVOUÉ,  JUGEMENT  OU  ARRÊT,    NOM  DU 
gg.,  REQUÉRANT,  OMISSION,  ÉQUIPOLLENT,   COPIE  DE  PIÈCE. 

La  signification  à  avoué  d'un  jugement  ou  arrêt  est  valable, 
bien  qu'elle  ne  mentionne  pas  le  nom  de  la  partie  à  la  requête 
de  laquelle  elle  est  faite,  si  elle  se  trouve  expliquée  et  complétée 
par  la  copie  de  la  décision  donnée  en  tête  de  l'acte  et  certifiée 
par  l'avoué  de  cette  partie  (Cod.  proc,  60,  147).  '  '^ 

?'b  ano  (De  Damas  C  Pages). 

Le  29  février  1872,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Ntmes  a  vidé  une 
contestation  existant  entre  la  damede Damas  etle  sieurlpcher, 
d'une  part,  et  le  sieur  Pages,  d'autre  part.  L'avoué  de  ce  der- 
nier, M'^  Boissier,  a  fait  signifier  cet  arrêt  aux  avoués  adverses, 
M*^*  ïeulon  et  Deverlange,  à  la  date  du  30  avril  suivant;  cette 
signification  était  ainsi  libellée  :  «  Signifié  et  laissé  copie  du 
présent  et  de  l'arrêt  qui  précède  à  M'"  Teulon  et  Deverlange, 
avoués  en  cause,  par  moi,  huissier  audiencier  soussigné  en 
parlant  à....   Nîmes,  le  30  avril  1872.  Signé....  »     ..  ymj  jjp 

La  dame  de  Damas  a  soutenu  qu'une  signification  conçue 
dans  ces  termes  était  insuffisante  et  irrégulière,  et  en  a  de- 
mandé la  nullité;  mais  cette  prétention  a  été  rejetée  par  juge- 
ment du  tribunal  de  Marvejols,  en  date  du  13  mai  1874. 

Sur  l'appel,  et  le  22  déc.  1874,  arrêt  confirmatif  de  la  iCour 
de  Nîmes.  iàrifi 

Pourvoi  en  cassation  par  la  dame  de  Damas,  pour  violation 
des  art.  1257  et  suiv.,  C.  civ.,  combinés  avecles  art.  61  et  147, 
G.  proc,  en  ce  que  l'arrêt  a  déclaré  nulles  comme  tardives  des 
offres  faites  au  sieur  Pages  par  la  demanderesse  en  exécution 
de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes,  du  20  fcv.  1872,  alors  que  la 
signification  de  cet  arrêt  n'avait  pas  été  précédée  d'une  signi- 
fication régulière  a  l'avoué. 

tTRlOlQA    ,3fllAI3MlSl    aOUO'J    Sa    EMlOinm    jâlTHA'l  A  a81Hî  *£  ,"ï 
-HAÏ    JlHltlà   ,^TAA^■snhS^'       ARRÊT.  -:-t-,-,;7- 

La  Cour;  —Sur  le  moyen  fondé  sur  la  violation  des  art.  12S7  el 
suiv.,  Cod.  civ.,  combinés  avec  les  art.  01  et  117,  Cod.  proc.  civ.  :  — 
Attendu  que,  si  l'exploit  de  signification  de  l'arrêt  du  20  fév.  1872, 
remis  le  30  avril  1872  à  l'avoué  de  la  veuve  de  Damas,  ne  mentionne 


(  ART.  4735.  )  321 

pas  expressément  le  nom  de  la  personne  à  la  requête  de  laquelle  cette 
notification  avait  lieu^  ledit  acte  pouvait  être  expliqué  et  complété 
par  la  copie  de  l'arrêt  donnée  en  tète  de  l'exploit  et  faisant  corps  avec 
lui  ;  —  Que  le  sieur  Boissier,  avoué  en  cause,  occupait  pour  le  sieur 
Pages,  adversaire  des  parties  de  M^^  Teulon  et  d'Everlange:  que  l'ex- 
pédition de  l'arrêt  à  signifier  avait  été  délivrée  à  cet  avoué,  et  que  la 
copie  en  était  dûment  certifiée  par  sa  signature  ;  —  Que,  dans  ces 
circonstances,  en  jugeant  que  la  signification  ainsi  faite  constatait  suf- 
fisamment que  l'ordre  de  signifier  émanait  de  l'avoué  Boissier,  et  que 
l'avoué  qui  la  recevait  n'avait  pu  s'y  tromper,  et  en  maintenant  par 
suite  comme  régulier  l'acte  d'avoué  à  avoué  du  30  avril  1872,  l'ar- 
rêt attaqué  n'a  violé  aucun  des  articles  de  loi  visés  à  l'appui  du  grief  ; 
—  Rejette,  etc. 

Note.  —  Il  est  de  principe  que  les  significations  d'avoué  à 
avoué  sont  soumises  aux  formalités  essentielles  pour  la  vali- 
dité des  exploits  en  général,  lorsqu'elles  ne  sont  pas  de  sim- 
ples formules  de  procédure  destinées  à  régulariser  les  rapports 
d'audience  entre  les  avoués,  mais  que,  comme  les  significa- 
tions de  jugement  ou  arrêts  par  exemple,  elles  s'adressent 
par  l'intermédiaire  des  avoués  aux  parties  elles-mêmes,  contre 
lesquelles  elles  font  courir  un  délai  de  déchéance.  V.  Bourges, 
27  févr.  1869  (/.  Av.,  t.  94,  p.  133),  et  les  indications  à  la 
suite.  Mais  il  est  certain  également  que  l'dmission  de  quel- 
qu'une de  ces  formalités  substantielles,  telle,  notamment, 
que  celle  de  la  mention  du  nom  de  la  partie  à  la  requête  de 
laquelle  a  lieu  la  signification,  n'est  pas  une  cause  de  nullité, 
si  les  énonciations  d'un  autre  acte  dont  il  est  en  même  temps 
donné  copie,  viennent  y  suppléer..  V.  Cass.  20  avr.  1868 
{J.  Av.,  t,  93,  p.  331)  et  les  observations  accompagnant  cet 
arrêt.  '^^^ 


.\RT.  4735. 


CASS.  (CH.  civ.),  14  juin  1876. 

1»,  2»  PRISE  A  PARTIE,  OFFICIERS  DE  POLICE  JUDICIAIRE,  ADJOINT, 
GARDE  CHAMPÊTRE,  ACTION  EN  DOMMAGES-INTÉRÊTS,  SIMPLE  PAR- 
TICULIER,  TR1BUN.^L   CIVIL,   INCOMPÉTENCE.  ,       ,  ^ 

30   APPEL,   DÉPENS,    CHOSE   JUGÉE.       i^not  09^001  Shu^. -{  flUO.)  >J 

--.  .vii  .v-.yiq  .;.■..■-   .-;,-i  .^  [<)  .j-(S  sel  33VHâ3i[(afnoo^.vr>  !■.;.■-_)  ..v'iuii 

r  .f «F  £<^5  diipoHtîms'dtè  C'oâh'  éè'  procMàté-'êi^ih  reiatvrfès  é 

la  prise  à  partie  n'nntpns  étd  comprises  <luns  C abrogation  que 

le  décret  du  19  sept.  iSlO  aprononcée  de  toutes  les  dispositions 


322  (  ART.  4735.  ) 

de  lois  générales  et  spéciales  ayant  pour  objet  d'entraver  les 
poursuites  contre  les  fonctionnaires  de  tout  ordre  (Cod.  proc, 
505  et  s.). 

2°  Les  règles  de  la  prise  à  partie  ne  s'appliquent  pas 
seulement  aux  juges  proprement  dits,  mais  encore  à  tous  ceux 
qui,  par  leurs  fonctions,  appartiennent  à  l'ordre  judiciaire, 
soit  qu'ils  concourent  à  l'action  de  la  justice  comme  chargés 
du  ministère  public  ou  de  l'instruction,  soit  qu'ils  agissent 
comme  officiers  de  police  judiciaire  ou  auxiliaires  du  ministère 
public  (Arg.  Cod.  instr.  crim.,  483  et  358,  §  4). 

Spécialement,  c'est  par  la  voie  de  la  prise  à  partie,  et  non 
par  voie  d'action  portée  devant  le  tribunal  civil,  qu'un  adjoint 
et  un  garde  champêtre  doivent  être  poursuivis  en  réparation 
du  préjudice  résultant  d'actes  par  eux  commis  en  leur  qualité 
d'officiers  de  police  judiciaire. 

3°  C'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  civil  devant  lequel  un 
simple  particulier  a  été  actionné  conjointement  avec  des  offi- 
ciers de  police  judiciaire,  à  raison  des  mêmes  faits  et  à  fin  de 
condamnation  solidaire,  s'abstient  de  prononcer  la  disjonction 
relativement  au  premier  et  se  déclare  incompétent  à  l'égard  de 
toutes  les  parties. 

4°  La  disposition  d'un  jugement  relative  aux  dépens  de 
l'instance  ne  peut,  sur  l'appel  d'une  seule  des  parties,  être  mo^ 
difiée  au  préjudice  de  celle-ci,  alors  que  les  intimés  ne  se  sont 
pas  portés  incidemment  appelants ,  et  ont ,  au  contraire, 
conclu  à  la  confirmation  du  jugement  :  il  y  aurait  là  violation 
de  la  chose  jugée  (Cod.  civ.,  1350;  Cod.  proc.,  130  et  443). 

(Perrin  C.  Paillard,  Guy  et  Moureaux). — Arrêt. 

LA  COUR  ;  —  Sur  le  premier  moyen  tiré  de  la  violation  du  décret 
du  4Î^  sep.  1870,  et  de  la  fausse  application  des  art.  505  et  suiv.,  Cod. 
proc.  civ.,  sur  la  prise  à  partie  :  —  Attendu  que  le  Code  de  procédure 
civile,  première  partie,  livre  IV,  titre  3,  a,  par  un  ensemble  de  dispo- 
sitions (art.  505  à  516),  organisé  la  procédure  de  la  prise  à  partie, 
pour  le  jugement  des  actions  civiles  dirigées  contre  les  magistrats,  à 
raison  du  dommage  qu'ils  pourraient  abusivement  causer  aux  justi- 
ciables par  des  actes  de  leurs  fonctions  ; 

Attendu  que  si  le  décret  du  gouvernement  de  la  défense  nationale, 
en  date  du  19  sep.  1870,  a  abrogé,  par  son  art.  1",  l'art.  75   de  la 
Constitution  du  22  frim.  an  VIII  et  toutes  autres  dispositions  de  lois 
générales   et  spéciales  ayant  pour  objet    d'entraver  les  poursuites 
contre  les  fonctionnaires  de  tout  ordre,  il  est  impossible  d'admettre, 
malgré  la  gén^ralit^  de  ses  termes,  en  l'absence  d'une  abrogation  for- 
melle et  particulière,  qu'il  ait  suprimé  de  nos  Codes  toute  une  procé- 


(  ART.  'i736.  )  323 

dure  prudemment  instituée  comme  une  des  ç;aranlics  essentielles  de 
Ja  justice  ;  —  Que  cette  procédure,  d'ailleurs,  n'a  pas  pour  objet  d'entra- 
ver les  poursuites  civiles  contre  les  magistrats,  mais  d'en  mieux  assu- 
rer le  jugement  au  moyen  déformes  spéciales  et  de  l'institution  d'une 
juridiction  d'un  ordre  plus  élevé,  qui  protègent  à  la  fois  la  dignité  du 
fonctionnaire  et  l'intérêt  des  jnsticinbles  eux-mCmes  ;  —  Que  l'arrêt 
attaqué,  en  décidant  que  les  dispositions  légales  qui  règlent  la  prise 
à  partie  n'ont  pas  cessé  d'être  en  vigueur,  n'a  donc  pas  violé  l'art.  1" 
du  décret  du  19  sept.  1870  ; 

Attendu,  en  second  lieu,  que  les  règles  sur  la  prise  à  partie  ne  sont 
pas  applicables  seulemi^nt  aux  magistrats  désignés  spécialement  dnns 
l'art.  509  Cod.  proc.  civ.;  qu'elles  s'étendent  à  tous  les  juges,  ainsi 
qu'il  est  énoncé  dans  l'art.  .^Oo  qui  précède,  et  que  cette  dénomination 
ne  comprend  pas  seulement  les  juges  proprement  dits,  mais  aussi,  par 
une  évidente  parité  de  motifs,  et  notamment  par  même  besoin  de  pro- 
tection contre  des  réclamations  léméraires  ou  vexatoires,  tous  ceux 
qui,  par  les  fonctions  dont  ils  sont  investis,  appartiennent  à  l'ordre 
judiciaire,  soit  qu'ils  concourent  à  l'action  de  la  justice  comme  char- 
gés du  ministère  public  ou  de  l'instruction,  soit  qu'ils  agissent  comme 
officiers  de  police  judiciaire  ou  auxiliaires  du  ministère  public  ;  — •  Que, 
de  même  qu'au  point  de  vue  de  la  poursuite  criminelle  et  de  l'in- 
struction, les  officiers  de  police  judiciaire  sont  assimilés  aux  juges  par 
l'art.  483,  Cod.  instr.  crim.,  pour  les  faits  relatifs  à  leurs  fonctions, 
de  même  celte  assimilation  doit  s'étendre  à  la  procédure  civile  qui 
règle  les  actions  civiles  dirigées  contre  eux,  en  la  même  qualité  et  à 
raison  des  même?  faits  ;  —  Qu'aussi,  par  une  application  du  principe 
général  édicté  par  l'art.  503,  Cod.  proc.  civ.,  l'art.  358,  |  4,  Cod, 
instr.  crimin.,  les  a  compris  au  nombre  des  autorités  constituées 
contre  lesquelles,  le  cas  échéant,  la  prise  à  partie  est  admise  ; 

Et  attendu  qu'il  est  établi  par  l'arrêt  attaqué  que  l'action  en  dom- 
mages-intérêts formée  par  Perrin  contre  Paillard  et  Guy,  est  fondée 
sur  des  actes  qu'ils  auraient  commis  comme  officiers  de  police  judi- 
ciaire (art.  8  et  9,  Cod.  instr.  crim.),  le  premier  ayant  agi  en 
qualité  d'adjoint  au  maire  de  la  commune  de  Montrond,  le  second  en 
qualité  de  garde  'champêtre  de  ladite  commune  ;  —  Qu'en  rejetant, 
comme  étant  incompétemment  portée  devant  le  tribunal  civil  d'Arbois, 
l'action  intentée  dans  ces  circonstances,  l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer 
les  règles  relatives  à  la  prise  à  partie,  en  a  donc  fait  au  contraire  une 
exacte  application  ; 

Sur  le  second  moyen  :  —  Attendu,  quant  à  Moiireaux  spécialement, 
que  la  demande  dirigée  contre  lui  est  fondée  exclusivement  sur  sa 
participation  aux  faits  imputés  à  Paillard  et  à  Guy,  lesquel*?  faits, 
d'après  les  déclarations  de  l'arrêt,  sont  communs  aux  trois  défendeurs  ; 
—  Attendu  que  Perrin  les  a  compris  tous  les  trois  dans  une  seule  et 


324  (  AKT.   4735.  ) 

même  poursuite,  demandant  contre  eux  tous  une  condamnation  soli- 
daire à  des  dommages-intérêts  ;  —  Que,  dans  cet  état  de  la  procédure, 
le  juge  du  fond,  en  ne  prononçant  pas  la  disjonction  à  l'égard  de  Mou- 
reaux,  et  en  se  déclarant  incompétent  à  l'égard  de  toutes  les  parties, 
n'a  violé  aucune  loi;  —  Rejette  les  deux  premiers  moyens  du  pourvoi. 

Mais  sur  le  troisième  moyen,  relatif  aux  dépens  :  — Vu  les  art.  ISSO; 
Cod.  civ.  et  443,  Cod.  proc.  civ.  —  Attendu  que  Perrin  avait  seul 
interjeté  appel  du  jugement  du  tribunal  civil  d'Arbois  ;  —  Que  Pail- 
lard, Guy  et  Moureaux  ne  se  portaient  pas  incidemment  appelants  et 
demandaient  expressément  la  confirmation  dudit  jugement; 

Attendu  que,  dans  cet  état  de  la  procédure,  les  conclusions  prises 
par  ces  derniers,  à  fin  de  condamnation  aux  dépens,  ne  pouvaient  s'ap- 
pliquer qu'aux  dépens  d'appel,  et  non  aux  dépens  de  première  in- 
stance, dont  la  compensation  avait  été  prononcée  entre  eux  et  Perrin, 
par  une  disposition  qui,  n'ayant  pas  été  attaquée  devant  la  Cour,  avait 
acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée  ;  —  D'où  il  suit  qu'en  condamnant 
Perrin  vis-à-vis  des  irois  intimés  en  tous  les  dépens  de  première 
instance,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  dispositions  de  lois  susvisées  ; 

Par  ces  motifs,  casse  l'arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Besançon  en  date 
du  23  juin  1873,  mais  seulement  au  chef  qui  met  à  la  charge  de  Per- 
rin la  portion  de  dépens  que  le  jugement  du  tribunal  d'Arbois  avait 
compensée  à  son  profit  ;  etc. 

Note.  —  La  première  solution  est  en  harmonie  avec  la  juris- 
prudence bien  établie  qui  refuse  de  voir  dans  le  décret  du 
10  sept.  1870  une  abrogation  des  art.  479  et  s.,  G.  instr.  crira., 
relatifs  au  mode  de  poursuite  et  d'instruction  contre  les  magis- 
trats et  ©fficiers  de  police  judiciaire.  V.  Cass.,  14  sept.  1871,  9 
10  fév.  1872  et  24  déc.  1874,  dans  notre  Journ.  du  Minist. 
pubL,  t.  14,  p.  167,  t.  16,  p.  109,  et  t.  18,  p.  12;  Montpel- 
lier, 29  jauv.  1871  [ibid.y  t.  15  p.  109);  Douai,  21  déc.  1874 
(tbid.,X.  18,  p.  196).     ^  c^^  îii(Jm5?.rtSi  i  ^^a^  n^  ak- 

En  ce  qui  concerne  le  second  point,  il  était  déjà  admis 
que  la  prise  à  partie  est  la  seule  voie  ouverte  pour  exer- 
cer une  action  civile  contre  les  ofticiers  du  ministère  public. 
V.  Trib.  civ.  de  Caen,  12  juin  1849  (/.  Av.,  t.  74,  p.  500); 
Thoraine-Desmazures,  Comment.  p?vc.  civ.,  t.  1,  p.  755; 
Poucet,  Jugements,  t.  2,  p.  386;Favard,  Répert,  t.  4,  p.  532; 
Carré  et  Chauveau,  Lois  de  la  procéd.,  quest.  1800;  Carré, 
Organisât.,  l.  1,  p.  231  ;  Bioche,  Dkt.  de  proc,  V^  Ministère 
public,  n.  80,  et  Prise  à  partie,  n.  12;  Dalloz.  Réper t.,  \^^  Mi- 
nist. pubL,  n.  113,  et  Prise  à  partie,  n.  31  ;  VEiicyclop.  des 
Huiss.,  v»  Prise  à  partie,  n.  4;  Rodière,  Comp.  et  proc.  etc., 
t.  2,  p,  441.  —  L'extension  des  règles  de  la  prise  à  partie  aux 
officiers  de  police  judiciaire  semble  également  jusUfiée  tant 


(  ART.  4736.  )  325 

par  l'esprit  de  la  loi  que  par  la  disposition  de  l'art.  358,  î:;  4, 
Cod.  inslr.  crim. 

La  troisième  solution  n'est  que  l'application  d'une  juris- 
prudence constante.  V.  Gass.  8  juin  1863,  26  juin  1867, 
13  janv.  1868, 14  nov.  1871  {J.  Av.,  t.  93,  p.  288  et  324,  t.  99, 
p.  462). 


ART.  4736. 


NANCY    (1"  CH.),  8  mai  1875. 
TRIB.  DE  COMM.  DE  LA  SEINE,  8  mai  1876. 

FAILLITE^   SOCIÉTÉ  COMMERCULE,    SOCIÉTÉ   ANONYME,   COMPÉTENCE, 
SIÈGE   SOCIAL,   PRINCIPAL    ÉTABLISSEMENT. 

Le  tribunal  compétent  pour  déclarer  la  faillite  d'une  société 
commerciale,  et  notamment  d'un'j  société  anonyme,  est  celui  de 
l'arrondissement  dans  lequel  cette  société  a  son  principal  éta- 
blissement, et  non  celui  du  lieu  où  ses  statuts  ont  fixé  son  siège; 
...surtout  si  c'est  là  une  indication  purement  fictive  et  nomi- 
nale, et  si  le  lieu  du  principal  établissement  de  la  société  est 
aufsi  celui  où  se  trouvent  son  administration,  ses  bureaux,  ses 
livres,  sa  caisse  et  son  directeur  {Ç^odi.  civ.,  102;  Cod.  comm., 
438).— ir«  espèce. 

Jugé  en  sens  contraire  que  c'est  au  tribunal  du  siège  d'une 
société  anonyme,  et  non  à  celui  du  Uni,  de  son  principal  éta- 
blissement, qu'il  appartient  de  déclarer  sa  faillite  ;  alors  par- 
ticulièrement que  le  lieu  du  siège  social  est  aussi  celui  où,  ré- 
side le  directeur  technique  de  l' exploitation,  où  se  réunit  le 
conseil  d'administration,  où  se  tient  l'assemblée  générale  des 
actionnaires,  où  est  géré  t ensemble  de  l'entreprise  et  des  af- 
faires de  la  société,  et  où  se  trouve  la  caisse  sociale. — 2"  espèce. 

1"  espèce  ;— (Tonglet  C.  .synd.  Hauts-Fourneaux  de  Stenay). 
—  Arrêt  (de  Nancy,  8  mai  1875). 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  la  comhinaison  des  art.  102, 
Cod.  civ.,  et  438,  Cod.  comm.,  que  la  faillite  d'une  société,  commer- 
ciole  doit  être  déclarée  par  le  tribunal  dans  l'arrondissement  duquel 
cette  société  a  son  principal  établissement,  c'est-à-dire  là  où  elle  est 
connue,  où  les  intéressés  et  le  ministère  public  ont  pu  suivre  la 
marche  de  ses  affaires,  surveiller  tous  se&  actes,  apprécier  sa  situation, 
ses  embarras,,  leur  nature  et  leur  cause  ;  oiiujtbiJ(  9Cilo'{  dh  siirjit! 


326  ART.  /;736.   ) 

Attendu  qu'ici  le  fait  soulève  encore  moins  d'incertituie  que  le 
droit,  si  l'on  prend  garde  que  la  société  avait  son  principal  établisse- 
ment à  Stenay,  où  se  trouvaient  toutes  ses  usines,  hauts -fourneaux, 
forges,  laminoirs,  où  se  trouvaient  aussi  ses  marchandises,  ses  ma- 
tières premières,  ses  titres  de  créance,  son  administr.ition,  ses  biireaux, 
ses  livres,  sa  caisse;  son  directeur  gérant  ;  —  Qu'en  présence  de  ces 
manifestations  de  la  vie  commerciale  et  industrielle  concentrées  en  un 
même  lieu  de  l'arrondissement  de  Montmédy,  le  tribunal  de  Mont- 
médy  était,  pour  tous  et  aux  yeux  de  tous,  le  seul  tribunal  com- 
pétent ; 

Attendu  qu'on  objecte  en  vain  que  l'art.  1"  des  statuts  indiquait 
Namur  comme  siège  de  la  société  ;  —  Que  cette  indication  purement 
fictive  et  nominale  n'a  pu  prévaloir  contre  la  vérité  des  faits,  modi- 
fier les  règles  de  la  compétence,  et  soustraire  une  société  anonyme  aux 
mesures  de  sage  contrôle  que  la  loi  française  a  organisées  avec  le  plus 
grand  soin,  dans  un  intérêt  d'ordre  public;  —  Que,  d'ailleurs,  pour 
le  bien  comprendre  et  ne  pas  en  exagérer  la  valeur,  il  convient  de 
rapprocher  l'art.  1'^  des  statuts  des  autres  documents  versés  au 
procès  ;  —  Qu'ainsi,  notamment,  les  procès-verbaux,  délibérations  des 
assemblées  générales  et  autres ,  prouvent  que  ces  assemblées  se  tenaient 
à  Stenay  et  non  à  Namur,  où  la  société  ne  possédait  aucun  local  des- 
tiné à  ces  réunions,  ni  même  un  signe  extérieur  qui  y  révélât  son 
existence  ;  —  Qu'ainsi  encore  les  lettres  et  factures  portaient  toutes 
cette  mention  très-significative  :  «  Toutefois  les  affaires  étant  censées 
traitées  au  siège  de  la  société  à  Stenay,  les  contestations  qui  survien- 
draient à  l'occasion  de  l'interprétation  ou  de  l'exécution  d'un  marché 
seront  portées  devant  le  tribunal  du  ressort  de  la  société,  qui  sera 
seul  compétent  pour  juger  lesdites  contestations  ;  —  Qu'en  lisant  une 
mention  aussi  claire,  aussi  souvent  répétée,  on  s'explique  avec  peine 
comment  aujourd'huida  société,  ou  quelqu'un  pour  elle,  songe  à  tenir 
un  autre  langage,  et  à  substituer  arbitrairement  le  tribunal  de  Namur 
au  tribunal  de  Montmédy  ; 

Par  ces  motifs,  confirme,  etc. 


I*^  espèce: — (Créanc.C'<'algér.  des  tabacs  C.  synd.  Cie  algér.  des 
tabacs).  — Jugement  (du  trib.  de  comm.  de  la  Seine,  15  juin 

1876). 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  rart.-438,  Cod.  comm.,  ne  désigne 
que  les  sociétés  en  nom  collectif  pour  les  soumettre  à  la  compétence 
du  tribunal  du  siège  du  principal  établissement,  mais  que  cet  article 
reste  muet  à  l'égard  des  sociétés  anonymes  ;  —  Qu'en  dehors  de  toute 
exception  légale,  il  y  a  lieu  de  maintenir  pour  les  sociétés  anonymes 


(  ART.  4736.  )  327 

la  règle  g(5ni5rale  qui  attribue  la  compétence  au  juge  du  domicile,  et 
non  à  celui  du  siège  du  principal  établissement; 

Attendu  que  pour  une  société  anonyme,  le  domicile  légal  de  la 
société  est  là  où  se  trouve  établi  le  siège  social  déterminé  par  les 
statuts,  et  cela  non-seulement  au  regard  des  associés  entre  eux,  mais 
encore  et  surtout  à  l'égard  des  tiers  ;  —  Que  les  statuts,  publiés  con- 
formément aux  art.  56  et  57  de  la  loi  du  24.juiil.  1867,  sont  obliga- 
toires pour  tous,  et  que,  à  la  différence  des  sociétés  en  nom  collectif, 
le  siège  social  d'une  société  anonyme  une  fois  établi  ne  peut  plus  être 
changé  qu'après  accomplissement  des  mêmes  formalités  de  publicité 
prescrites  pour  l'indication  du  premier  siège  social,  tandis  que  le  siège 
du  principal  établissement  peut  être  modifié  selon  les  besoins  des  opé- 
rations sociales; 

Attendu,  en  fait,  que  d'après  l'art.  3  des  statuts  de  la  compagnie 
algérienne  des  Tabacs,  en  date  du  14  avril  1874,  déposés  aux  minutes 
de  M"  Batardy,  notaire,  le  siège  social  et  le  domicile  de  la  société  ont 
été  établis  à  Paris,  rue  Saint-Lazare,  74;  que,  d'après  l'art.  20,  c'est  à 
Paris  que  réside  le  directeur  technique  de  l'exploitation;  que,  d'après 
l'art.  23,  c'est  à  Paris,  au  siège  social,  que  se  réunit  le  conseil  d'admi- 
nistration, sous  l'autorité  duquel  est  géré  l'ensemble  de  l'entreprise  et 
des  affaires  de  la  société:  que  c'est  à  Paris,  enfin,  d'après  l'art.  30, 
que  se  réunit  l'assemblée  générale  des  actionnaires;  —  Que  si,  à  la 
vérité,  l'exploitation  manufacturière  s'exerce  à  Alger  et  dans  la  colonie 
algérienne,  les  établissements  de  la  société,  si  importants  qu'ils  soient, 
ne  sauraient  constituer  le  siège  social,  le  domicile  légal  de  la  société  ; 
que  la  caisse  sociale,  la  résidence  du  directeur,  le  lieu  de  réunion  des 
assemblées  générales,  le  centre  d'action  étaient  à  Paris;  —  Que  c'est 
donc  à  bon  droit  que  le  tribunal  de  commerce  de  la  Seine  a  déclaré  la 
faillite  de  la  compagnie  algérienne  des  Tabacs  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  Remy-Jullien  Billiard,  Chabre  et  Limousin 
frères  mal  fondés  en  leur  opposition  au  jugement  dudit  jour  30  mars 
1876;  les  en  déboute,  etc. 

Observations.  —  La  question  résolue  diversement  par  les 
deux  décisions  ci-dessus  est  neuve,  délicate  et  d'une  impor- 
tance qui  n'échappera  pas  à  la  sagacité  de  nos  lecteurs.  Quand 
il  s'agit  de  la  mise  eu  faillite  d'une  société  en  nom  collectif, 
le  texte  même  de  l'art.  438,  C.  coram.,  lève  toute  incertitude. 
La  cessation  de  paiements  de  la  société  devant  alors,  aux  ter- 
mes de  cet  article,  être  faite  au  greffe  du  tribunal  de  com- 
merce de  son  principal  établissement,  c'est  incontestablement 
ce  même  tribunal  qui  doit  prononcer  sa  mise  en  faillite.  V.  en 
ce  sens  notre  Dict.  du  content,  commerc.  et  industr.,  V  Fail- 
lite, n,  93  et  115. 

Cesse-t-il  d'en  être  ainsi,  lorsque  c'est  une  société  commer- 


328         •       .,      .,  .       (  ART.  4736.  )     , 

ciale  d'une  autre  espèce,  et  par  exemple,  une  société  ano- 
nyme, qui  a  cessé  ses  paiements?  Ou  ne  voit  pas  où  serait  la 
raison  de  la  différence,  et  pourquoi,  dans  ce  dernier  cas,  le 
jugement  déclaratif  do-  la  faillite  de  la  société  devrait  être 
rendu  par  le  tribunal  du  lieu  oii  elle  a  son  siège  social,  sans 
y  avoir  son  principal  établissement.  N'est-il  pas  alors  néces- 
saire, comme  dans  la  première  hypothèse,  d'attribuer  la  con- 
naissance de  la  faillite  aux  juges  qui,  placés  à  proximité  de 
l'établissement  commercial  ou  industriel  de  la  société,  sont  le 
plus  à  même  d'apprécier  le  caractère  de  ses  opérations  et  l'état 
de  ses  affaires?  Cette  attribution  de  compétence,  que  les  ter- 
mes de  l'art.  438,  C.  comm.,  ne  suffisent  point  à  exclure, 
n'est-elle  pas,  d'ailleurs,  conforme  aux  principes  du  droit 
commun?  L'art.  59,  C.  proc,  veut,  en  effet,  que  les  actions 
dirigées  contre  une  société  soient  portées  devant  le  juge  du 
lieu  où  elle  est  établie,  ce  qui  ne  s'entend  pas  seulement 
du  lieu  où  son  siège  social  a  été  fixé  par  les  statuts,  mais  en- 
core de  celui  où  elle  a  un  principal  établissement;  et  une  ju- 
risprudence constante  décide,  par  suite,  qu'une  société  com- 
merciale, même  anonyme,  est  valablement  assignée,  et  doit 
même  être  exclusivement  assignée  devant  le  tribunal  dans 
l'arrondissement  duquel  existe,  en  réalité,  son  principal  éta- 
blissement, bien  que  son  domicile  social  ait  été  fixé  par  les 
statuts  dans  un  autre  lieu  où  siège  son  conseil  d'administra- 
tion. V.  noire  Dicfîown.  précité,  vo  Société,  n.  1520  et  1521.  S'il 
en  est  ainsi,  comment  le  tribunal  du  principal  établissement 
d'une  société  commerciale,  anonyme  ou  autre,  pourrait-il  être 
considéré  comme  incompétent  pour  déclarer  la  faillite  de  celle 
société?  Songe-t-on  à  la  situation  que  l'on  ferait  aux  tiers  qui 
ont  contracté  avec  une  société  dont  le  principal  établissement, 
c'est-à-dire  le  centre  d'opérations,  est  en  France,  tandis  que 
son  siège  social  a  été  fixé  par  les  statuts  dans  un  pays  étran- 
ger (comme  dans  la  l'«  espèce  ci-dessus),  ou  vice  versa,  si  on 
les  obligeait  à  venir  devant  les  juges  du  lieu  de  ce  siège  so-  . 
cial,  soit  pour  faire  déclarer  la  faillite  de  cette  société,  soit 
pour  prendre  part  aux  opérations  de  la  faillite  ou  soutenir  l§s 
procès  auxquels  elle  peut  donner  lieu?  ""/ 

En  principe  donc,  il  nous  paraît  certain  que  le  tribunal  da 
lieu  du  principal  établissement  d'une  société  commerciale, 
quelle  qu'elle  soit,  est  celui  qui  a  compétence  pour  déclarer 
sa  faillite.  —  Mais  il  appartient  évidemment  aux  juges  d'ap-. 
précier  si  rétablissement  présenté  comme  étant  le  centre  des^ 
opérations  de  la  société,  et  comme  constituant  le  domicile  de 
celle-ci,  à  l'exclusion  du  siège  social  fixé  parles  statuts,  oQVo 
bien  réellement  ce  caractère  ;  comme  aussi  de  rechercher  si  co 
n'esl  pas  une  indication  purement  fictive  que  celle  qui,  dans 


(  ART.  4737.  )  329 

les  statuts,  a  assigné  pour  le  domicile  social'un  lieu  autre  que 
celui  de  l'exploitation.  V.  notre  ouvrage  sasmentiouné,  v<*  So- 
ciété, n.l522.  —  Compar.  Trib.  deconim.  de  la  Seine,  18  août 
1875  (/.  Av.,  t.  100,  p.  400),  et  la  note. 

G.  D. 


ART.  4737. 


TRIB,  CIY.  DE  LA  SEINE  (5«  ch.),   2  mai  1876. 
hoib  ub  8911  \         /•       j 

ÉTRANGER,   JUGEMENT,   EXÉCUTOIRE  DE  DÉPENS,   FAILLITE,    SYNDIC, 

SAISIE-ARRÊT. 

Un  jugement  ou  un  exécutoire  de  dépens  émané  d'un  tribU' 
nal  étranger  et  non  rendu  exécutoire  par  tin  tribunal  fran- 
çais, ne  constitue  pas  un  titre  en  vertu  duquel  une  saisie-arrêt 
puisse  être  pratiquée  en  France,  alors  surtout  qu'il  n'a  pas  été 
préalablement  signifié  au  débiteur  (Cod.  civ.,  2123  et  2128; 
Cod.  proc,  147,  546,  557).—  I'^  espèce. 

Décidé  aussi  qu'un  jugement  étranger  déclarant  la  faillile 
d'un  Français  ne  peut,  avant  d' avoir  été  rendu  exécutoire  con- 
fnrmément  à  la  loi  française,  autoriser  le  syndic  de  cette  fail- 
lite à  former  en  France  une  «ame-arrc'f.— =-20.  espèce. 
o-Jhi  ii-îjRniJoa,yxjir  >a6  .sÎMO-iaramoo  èJ  (b 

.  ,  V*^  espèce  ;— (Wilmart  C.  Brasseur). 

Le  sieur  Wilmart,  après  avoir  obtêttu  du  tribunal  de 
Bruxelles  un  jugement  de  condamnation  contre  le  sieur  Bras- 
seur, s'était  fait  délivrer  un  exécutoire  de  dépens.  En  vertu 
de  celte  pièce,  il  a,  le  28  juin  1875,  pratiqué,  entre  les  mains 
de  la  banque  franco-hollandaise,  à  Paris,  une  saisie-arrêt  sur 
des  actions  déposées  par  Brasseur  pour  assister  à  une  assem- 
blée générale  de  celte  société.  —  Ce  dernier,  assigné  en  vali- 
dité de  la  saisie-arrêt,  a  soutenu  qu'elle  était  nulle,  parce  que 
l'exécutoire  de  dépens  qui  lui  servait  de  base  ne  pouvait  être 
considéré  comme  un  titre,  faute  d'avoir  été  rendu  exécutoire 
par  un  tribunal  français;  il  demandait  en  même  temps  des 
dommages-intérêts  à  raison  de  la  dépréciation  qu'avaient 
subie  les  valeurs  frappées  d'opposition  par  Wilmart. 

On  JUGEMENT  (du  Irib.  civ.  de  la  Seine,  2  mai  1876). 
Le  Tribunal:  —  Attendu  q.ue  Wilmart  a  formé  opposition,  à  1 


l'i 


330  (  ART.  4737.  ) 

date  du  28  juin  1875,  sur  cent  vingt-cinq  actions  de  la  banque 
Franco-Hollandaise  déposées  par  Brasseur  au  siège  de  cet  établissement 
financier; —  Que  cette  opposition  a  été  pnitiquée  en  vei'tu  d'un  exé- 
cutoire de  dépens  émanant  d'un  tribunal  belge; 

Attendu  qu'un  exécutoire  de  dépens  participe  de  la  nature  d'un 
jugement  et  doit  lui  être  assimilé  j  —  Attendu  qu'un  jugement  rendu 
par  un  tribunal  étranger,  non  revêtu  de  l'exequatur  en  France,  ne 
constitue  ni  un  titre  authentique,  ni  un  titre  privé,  pouvant,  aux 
termes  de  l'art.  557^  Cod.  proc,  autoriser  à  pratiquer  une  saisie-arrêt 
sans  permission  du  juge  ;  —  Attendu  que  Wilmart  ne  s'est  pas  pourvu 
de  cette  autorisation  ; 

Attendu  d'ailleurs  que  l'exécutoire  dont  s'agit  n'a  pas_  été  signifié 
par  Wilmart  à  Brasseur  avant  la  saisie-arrêt  ; 

Sur  les  dommages-intérêts:  —  Attendu  que  Wilmart  a  causé  à 
Brasseur  un  préjudice  dont  il  lui  doit  réparation  ; 

Par  ces  motifs^  déclare  nulle  et  de  nul  effet  la  saisie-arrêt  pratiquée 
par  Wilmart  entre  les  mains  de  la  banque  Franco-Hollandaise  ;  — 
Ordonne  la  mainlevée  de  ladite  saisie  ;  —  Autorise,  en  conséquence,  le 
caissier  de  la  banque  Franco-Hollandaise  à  délivrer  à,  Brasseur,  sur  son 
simple  reçu,  les  cent  vingt-cinq  actions  par  lui  déposées  ;  —  Condamne 
Wilmart  à  payer  à  Brasseur  des  dommages-intérêts  à  fixer  ultérieure- 
ment par  état ,  etc. 

2«  espèce  :  •—  (Eyger  C.  Wohl).  —  Arrêt  (de  Paris,  31  janv. 

1873). 

La  Cour  ;  — Considérant  que,  par  exploits  aux  dates  des  7  et  9  juin 
1871,  Egger  a  pratiqué  dans  les  mains  du  Ministre  de  la  guerre  et  du 
Ministre  des  finances,  mie  saisie-arrêt  des  sommes  dues  par  l'Etat  à 
Wohl  pour  fournitures  d'armes  de  guerre  j 

Considérant  que,  suivant  les  art.  557  et  558,  Cod.  proc.  civ.,  il  ne 
pouvait  procéder  à  cette  voie  d'exécution  qu'en  vertu  d'un  titre 
ou  qu'avec  permission  du  juge;  — Considérant  qu'il  attribue  à  tort  la 
nature  d'un  titre  à  un  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Stras- 
bourg, du  23  mai  1871,  qui  est  visé  dans  les  exploits  de  saisie-arrêt; 
—  Que  ce  jugement,  rendu  dans  un  pays  qui  alors  venait  de  passer 
sous  une  souveraineté  étrangère,  était  un  jugement  étranger,  et  ne 
pouvait  fonder  en  France  une  voie  d'exécution  qu'après  avoir  été  dé- 
claré exécutoire  par  un  tribunal  français,  selon  la  disposition  des 
art.  546,  Cod.  proc.  civ.,  2123  et  2128,  Cod.  civ.  ; 

Que  vainement  on  soutient  que  ce  jugement  était  dispensé  de  l'exe- 
quatur et  portait  en  France  toute  son  autorité,  parce  qu'il  était  un 
jugement  déclaratif  de  failhte,  qui  ne  faisait  que  constater  le  fait  de  la 
faillite  Wohl  survenue  à  l'étranger,  et  conférer  à  un  syndic  des  pou- 


(  AUT.  4737.  )  331 

voirs  que  l'état  de  faUlite  rendait  nécessaires  ;  —  Considérant  à  ce 
sujet  que  WohI  possède  la  qualité  de  Français  qui  ne  lui  est  pas  dé- 
niée; —  Qu'un  jugement  étranger  qui  le  constituerait  en  état  de  faillite 
et  qui  modifierait  ainsi  sa  capacité  civile  ne  peut  avoir  d'effet  contre 
lui,  en  France,  sans  l'intervention  des  tribunaux  français  ;  —  Que 
Egger  n'a  donc  pu  donner  pour  base  à  sa  saisie-arrêt  un  jugement 
étranger,  qui,  à  défaut  d'exequatur,  ne  peut  avoir  en  France  ni  l'auto- 
rité de  la  chose  jugée,  ni  aucune  puissance  d'exécution; 
Par  ces  motifs,  confirme,  etc. 

Note.  —  La  doctrine  de  ces  deux  décisions  avait  été  déjà 
consacrée  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  du  6  juin  1874 
(y.  Av. y  t.  93,  p.  82,  note),  mais  elle  est,  selon  nous,  fort  con- 
testable. Il  est  généralement  admis  que  la  saisie-arrêt  n'est, 
jusqu'au  jugement  qui  en  prononce  la  validité,  qu'un  acte 
conservatoire,  d'où  l'on  a  induit,  très-justement,  à  notre  sens, 
qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  le  titre  en  vertu  duquel  elle  est 
pratiquée  soit  dès  à  présent  régulier,  et  qu'il  suffit  qu'il  soit 
régularisé  avant  que  la  saisie  soit  déclarée  valable.   C'est 
ainsi  qu'on  a  décidé  qu'une  saisie-arrêt  peut  être   formée  , 
soit  en  vertu  d'un  jugement  non  signifié,  soit  en  vertu  d'un 
jugement  frappé  d'appel,  sauf  au  tribunal  à  surseoir,  à  statuer 
sur  la  demande  en  validité  jusqu'à  ce  que  soit  intervenue,  soit 
la  signification  du  jugement  dont  il  s'agit,  soit  la  décision  des 
juges  d'appel.  V.  Paris,  7  août  1873;  Trib.de  la  Seine,  10  déc. 
1873  (/.  Av.,  t.  98,  p.  438,  et  t.  99,  p.  65),  ainsi  que  les  ren- 
vois. Ne  doit-on  pas  dès  lors  admettre  aussi  qu'un  jugement 
émané  d'un  tribunal  étranger  suffit  pour  permettre  de  prati- 
quer une  saisie-arrêt  en  France,  bien  qu'il  n'ait  pas  été  rendu 
exécutoire  par  les  juges  français,  et  que  la  validation  de  la 
saisie  est  seule  subordonnée  à  l'accomplissement  de  cette 
formalité?  C'est,  d'ailleurs,  ce  qui  résulte,  au  moins  indirec- 
tement, d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du  8  avr.  1874,  et  d'un 
arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  du  25  juill.    1874  {J.  Av.,  t.  99, 
p.  4l2,  et  t.  100,  p.  243),  qui  déclarent  les  tribunaux  français 
compétents  pour  connaître  de  la  demande  en  validité  d'une 
saisie-arrêt  pratiquée  en  France  contre  un  étranger,  en  vertu 
d'un  titre  obtenu  en  pays  étranger,  sauf  à  surseoir  à  statuer 
sur  cette  demande  jusqu'à  ce  que  ce  titre  ait  été  rendu  exécu- 
toire par  les  juges  français.  —  Compar.  Paris,  26  mai  1875 
(y.   Av.,  t.   100,  p.  316). 

En  ce  qui  concerne  particulièrement  le  jugement  déclaratif 
de  faillite  rendu  par  un  tribunal  étranger,  la  jurisprudence 
proclame  qu'il  peut  servir  de  base  à  des  actes  conservatoires 
et  même  à  des  poursuites  en  France,  sans  avoir  besoin  d'y 
avoir  été  préalablement  rendu  exécutoire.  V,  notre  Diciionn, 


\ 


332  (  ART.  4738.  )  ) 

du  content,  commerc.  et  industr.,  V'*  Etranger,   n.  78  et  79, 
et  Faillite,  n.  122  et  123. 

G.  D. 


ART.  4738. 


TRIB.  CIV.  DE  GORBEIL,  14  juill.  1876. 

TIERCE   OPPOSITION,   JUGEMENT  SUR  REQUÊTE,   SUCCESSION, 
ADMINISTRATEUR  PROYISOniE. 

Un  jugement  rendu  sur  requête  (tel,  par  exemple,  que  celui 
qui  confie  à  un  tiers  l'administration  provisoire  d'une  succes- 
sion), constituant  simplement  un  acte  de  juridiction  gracieuse, 
n'est  pas  susceptible  de  tierce  opposition  de  la  part  de  ceux  qui 
n'y  ont  pas  été  parties  (Cod.  proc,  474). 

(Marterey  et  de  Maison  neuve  C.  Sebert).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  le  sieur  Martin  père  est  décédé  le 
7  avril  d87i,  laissant  pour  seul  héritier  légilirne  et  à  réserve  son  fils 
Anatole-Alexis  Martin,  issu  d'un  premier  mariage  avec  la  dame  Ga- 
brielIe-Aatoinette  Faveau,  et  pour  légataire  universelle  de  toute  la 
portion  disponible,  la  demoiselle  Rahier;  — Qu'à  la  suite  du  décès  de 
sa  première  femme,  Martin  père  avait  épousé  en  secondes  noces  la 
dame  Glaize,  veuve  Bigot,  à  laquelle  il  avait,  par  contrat  de  mariage, 
fait  donation  de  divers  immeubles  ; 

Attendu  que  cette  dernière  est  décédée  le  13  mai  1860,  laissant  la 
dame  veuve  Martorey,  sa  fille,  issue  de  son  premier  mariage,  comme 
seule  héritière  légitime  et  légataire  universelle,  à  charge  de  restitution 
au  profit  de  ses  enfants  nés  et  à  naître;  que  le  sieur  Demaisonneuve  a 
été  nommé  tuteur  à  cette  substitution  ; 

Attendu  que  Martin  fils  est  à  son  tour  décédé  le  29  cet.  1874,  lais- 
sant pour  légataire  universelle  la  dame  veuve  Delgoff; 

Attendu  que,  le  4  mars  1873,  cette  dernière  n'ayant  pas  encore  pris 
qualité  dans  cette  succession,  de  laquelle  dépendait  également  la  suc- 
cession de  Martin  père,  un  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  première 
instance  de  Corbeil,  sur  requête  présentée  par  la  demoiselle  Kahier,  a 
nommé  administrateur  de  la  succession  de  Martin  père,  M'  Sebert, 
notaire  à  Paris,  qui  avait  procédé  à  l'inventaire;  —  Que,  par  le  même 
jugement.  M"  Sebert  a  été  autorisé  à  reprendre  l'instance  en  compte, 
liquidation  et  partage  interrompue  par  le  décès  de  Martin  fils  ; 

Attendu  que  la  dame  veuve  Martorey  et  le  sieur  Demaisonneuve, 


(  ART.  4738.  )  333 

es  noms  et  qualités,  ont,  le  22  mars  1870,  fqrmé  tierce  opposition  aa 
jugement  susénoncé,  en  se  fondant  sur  ce  que  ce  jugement,  auquel  ils 
n'ont  pas  été  appelés,  préjucliciait  à  leurs  droits  ; 

Mais  attendu  que,  depuis  le  jour  où  cette  tierce  opposition  a  été 
formée,  la  veuve  Delgoiï,  légataire  universelle  de  Martin  fils,  a  été 
envoyée,  le  15  juin  187G,  en  possession  de  la  succession  dudit  Martin, 
et  qu'elle  a,  le  il  du  même  mois,  accepté  sous  bénéfice  d'inventaire 
ladite  succession  ;  —  Qu'elle  a  également,  le  21  juin  suivant,  accepté 
sous  bénéfice  d'inventaire  la  succession  de  Martin  père,  dont  Martin 
fils  était  déjà  saisi  lors  de  son  décès  ; 

Attendu  que  l'intervention  de  la  veuve  DelgofT  met  à  néant  le  juge- 
ment du  4  mrrs  1875  et  fait  cesser  de  plein  droit  les  fonctions  d'admi- 
nistr;iieur  provisoire  confiées  à  M.  Sebert  par  ledit  jugement,  ainsi  que 
l'administrateur  et  la  demoiselle  Rahier  le  reconnaissent  eux-mêmes  ; 
—  Que  la  tierce  opposition  est  donc  aujourd'hui  sans  effet;  —  Qu'il  y 
a  cependant  intérêt  à  se  reporter  à  l'époque  où  elle  a  été  formée,  pour 
rechercher  si  elle  l'avait  été  à  bon  droit,  ou  si,  au  contraire,  comme  le 
prétend  la  demoiselle  Rahier,  elle  était  dès  cette  époque  nulle  et  sans 
cause  ; 

Sur  le  moyen  de  nullité  :  —  Attendu  que  le  jugement  attaqué  par  la 
dame  Martorey  et  le  sieur  deMaisonnenve  avait  été  rendu  sur  requête, 
et  que,  loin  de  statuer  sur  des  matières  contentieuses,  il  constituait 
simplement  un  acte  de  juridiction  gracieuse; 

Que  comme  tel,  il  n'avait  pas  force  de  chose  jugée  et  pouvait  être 
attaqué  par  voie  d'action  principale  ;  —  Qu'il  ne  donnait  donc  pas 
ouverture  à  la  voie  de  la  tierce  opposition,  laquelle  est  fondée  sur  le 
principe  que  personne  ne  peut  être  condamné  sans  avoir  été  appelé  à 
se  défendre; 

Sur  le  deuxième  moyen  invoqué  par  la  demoiselle  Rahier:  —Attendu 
qu'aux  ternies  de  l'art.  474,  Cod.  civ.,  une  partie  ne  pouvant  former 
tierce  opposition  qu'à  un  jugement  préjudiciant  à  ses  droits,  il  y  a 
lieu  de  rechercher  si  le  jugement  du  4  mars  187S  préjudiciait  aux 
droits  des  tiers  opposants  ;  —  Que  ces  derniers  n'ont  pu  justifier  de 
ce  préjudice;  que,  par  suite,  la  tierce  opposition  formée  par  eux  n'est 
pas  recevable  ;  ..  ,,„^i 

Par  ces  motifs,  met  Sébert  hors  de  cause  ;  —  Déclare  nulle  et  de  nul 
effet  la  tierce  opposition  formée  par  les  défendeurs  es  noms  contre  le 
jugement  du  4  mars  1875  ;  —  Condamne  la  veuve  Martorey  et  le 
sieur  de  Maisonneuve  é=î  noms  chacim  en  50  francs  d'amende;  les  con- 
damne en  outre  aux  dépens. 

Note.  —  V.  en  ce  sens,  Trib.  de  Charleville,  20  avril  1872 
(J.  uiv.,  t.  97,  p.  234),  et  les  indications  jointes  à  un  arrêt  ep 
sens  contraire  de  la  Gourde  cassation  du  25  fév.  1857  (/.  Av., 
T.  XYii. — 3«  s.  24 


Ssi  (  ART.  4739.  ) 

t.  82,  p.  339).  —  V.  aussi  Trib.  de  la  Seine,  20  déc.  1874  {J. 
Av.,  l.  100,  p.  59). 


ART.  4739. 

TOULOUSE  (2"  CH.),  4  mai  1876. 

GREFFIER,   COMMIS-GREFFIER,   RÉVOCATION,  DEMANDE   EN  NULLITÉ, 
DOMMAGES-INTÉRÊTS,   COMPÉTENCE. 

La  révocation  d'un  commis  greffer  par  le  greffier  en  chef 
étant  un  acte  de  discipline  ou  d'ordre  intérieur,  le  tribunal 
de  première  instance^  siégeant  en  audience  ^''^nle,  est  incompé- 
tent pour  connaître,  soit  de  la  demande  en  nallité  de  cette  ré- 
vocation, soit  de  la  demande  en  dommages-intérêts  formée  à 
raison  du  préjudice  qui  en  résulterait  [L.  20  avril  1810,  art.  52; 
Décr.  18  août  1810,  art.  26  et  27). 

(Bordes  C.  Dispan). 

Le  tribunal  civil  de  Toulouse  l'avait  ainsi  décidé  par  un  ju- 
gement conçu  en  ces  termes  : 

Attendu  que,  par  son  assignation  en  date  du  17  nov.  1875, 
Bordes  demande  que  sa  révocation  des  fonctions  de  commis-greflBer 
prononcée  par  Dispan,  en  sa  qualité  de  greffier,  soit  déclarée  nulle  ; 
qu'à  titre  de  réparation,  Dispan  soit  condamné  à  lui  payer  50,000  fr., 
et  en  outre  à  lui  rembourser  une  somme  de  100  francs  pour  son 
traitement  des  quinze  premiers  jours  de  novembre  1873  ; 

Attendu  que  si  Bordes  a  pu  se  faire  illusion  sur  des  règles  spéciales 
de  compétence,  et  croire  qu'il  devait  soumettre  au  tribunal,  jugeant 
en  audience  civile,  l'appréciation  de  mesures  disciplinaires  et  d'ordre 
intérieur,  il  est  regrettable  qu'à  l'appui  de  ses  demandes,  il  ait  cru 
pouvoir  invoquer  un  certificat  en  date  du  17  fév.  1874,  destiné  à  pal- 
lier ses  torts,  et  qu'il  n'avait  obtenu  que  delà  commisération  du  sieur 
Dispan,  envers  lequel  il  ne  craint  pas  de  commettre  tout  à  la  fois  un 
acte  de  déloyauté  et  ^'ingratitude  ; 

Attendu  que  le  tribunal,  en  audience  civile,  est  incompétent  non- 
seulement  quant  à  la  demande  en  nullité  de  la  révocation,  mais  aussi 
quant  à  la  demande  de  50,000  francs,  à  titre  de  réparation  de  cette 
revocation  pi  étendue  abusive  ;—  Que  cette  seconde  demande,  en  effet, 
implique  l'examen,  auquel  ne  peut  se  livrer  la  juridiction  civile,  de 
la  validité  ou  de  la  légalité  de  la  révocation  dont  se  plaint  le  sieur 
Bordes;  —  Qu'il  s'agit  d'un  acte  de   discipline  ou  d'ordre  intérieur 


-  (  ART.  hllvO.  )  335 

rentrant,  aux  termes  des  art.  26  et  27  du  décret  1810,  dans  les 
attributions  du  greffier  en  chef  ou  de  l'assemblée  générale  de  la  com- 
pagnie exerçant  seule,  aux  termes  des  lois  spéciales  et  notamment  de 
Tart.  52  de  la  loi  du  10  avril  1810,  le  pouvoir  disciplinaire  ; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  incompétent  sur  les  deux  demandes  de 
Bordes,  relatives,  l'une  à  la  nullité  de  sa  révocation  des  fonctions  de 
commis -greffier,  l'autre  à  la  somme  de  50,000  francs  à  titre  de  répa- 
ration de  cette  révocation  prétendue  abusive  ;  etc. 

Appel  par  le  sieur  Bordes. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ,•  —  Con* 
firme,  etc. 


ART.  4740. 

TRIB.  CIV.  DE  VALENCE  (2«  ch.),  17  juîn  1856. 

PURGE  DES   HYPOTHÈQUES  LÉGALES,   INSCRIPTION,  DÉLAI,  JOUR  AD  QUEM, 

JOUR   FÉRIÉ. 

Le  délai  de  deux  mois  pour  inscrire  les  hypothèques  légales, 
après  l'expiration  du  contrat,  n'est  pas  franc,  le  jour  de 
l'échéance  est  compris  dans  ce  délai  (Cod.  civ.,  2194  et  2195  j 
Cod.  proc,  1033). 

Si  le  jour  de  l'échéance  est  un  jour  férié,  le  délai  n'est  pas 
prorogé  au  lendemain. 

(Magnat  C.  Vial).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que,  suivant  exploit  du  14  janv.  1875, 
François  Vial,  acquéreur,  en  vertu  d'un  acte  sous  seings  privés,  enre- 
gistré, du  9  juin  1873,  d'immeubles  ayant  appartenu  à  Régis  Magnat, 
a  fait  signifier  à  Elise  Romey,  femme  de  ce  dernier,  l'acte  constatant 
le  dépôt  fait  au  greffe  du  tribunal  de  Vulence  de  la  copie  collationnée 
du  susdit  acte  de  vente,  avec  sommation  de  faire  inscrire  son  hypo- 
thèque légale  dans  le  délai  de  deux  mois,  à  peine  de  déchéance  ;— At- 
tendu que  la  femme  Magnat  a  pris  inscription  le  15  mars  1875,  et 
qu'il  s'agit  de  statuer  sur  la  validité  de  cet  acte; 

Attendu  que  le  15  mars  est  le  jour  qui  suit  l'expiration  de  cette 
période  de  deux  mois,  commencée  le  15  janvier,  lendemain  du  jour  de 
la  sommation  reçue  par  la  femme  Mçignat,  et  qu'ainsi,  la  validité  de 


336  (  ART.  4740.  ) 

l'inscription  dépend  du  point  de  savoir  si  le  jour  de  l'échéance  est,  ou 
non,  compris  dans  le  délai  accordé  pour  l'inscription  des  hypothèques 
légales  ; 

Attendu  que  l'art.  1033,  Cod.  proc,  qui  décide  que  le  jour  de 
l'échéance  [dies  ad  qtiem)  n'est  point  compris  dans  le  délai,  ne  s'appli- 
quequ'audélai  général  fixé  pour  lesajournements,  sommations  et  autres 
actes  faits  à  personne  ou  domicile;  mais  qu'il  y  a  nécessité  d'excep- 
ter de  cette  règle  les  cas  où  la  loi,  en  employant  des  termes  inclusifs, 
a  clairement  manifesté  l'intention  que  l'acte  ne  pourrait  être  fait,  au 
plus  tard,  que  le  dernier  jour  du  délai  et  non  le  lendemain  de  cette 
échéance;  qu'ainsi  la  jurisprudence  a  décidé  que  le  jour  de  l'échéance 
doit  être  inclus  dans  les  délais  accordés  pour  la  surenchère  du  sixième, 
pour  l'élection  de  command,  pour  la  requête  civile  j 

Attendu  que,  dans  aucun  de  ces  cas,  la  loi  n'a  employé  des  termes 
plus  significatifs  que  dans  les  art.  2194  et  2195,  Cod.  civ.,  relatifs 
à  la  purge  des  hypothèques  légales,  dans  lesquels  elle  prononce  l'af- 
franchissement de  l'immeuble  si  l'inscription  n'a  pas  été  prise  dans  le 
cours  des  deux  mois  de  l'exposition  du  contrat,  d'où  il  suit  forcément 
que  le  délai  ne  s'étend  pas  au  delà  de  la  période  de  deux  mois; 

Attendu  qu'il  n'est  pas  possible  de  dire  que  l'inscription  de  la 
femme  Magnat  a  été  prise  dans  le  cours  des  deux  mois, puisqu'elle  ne 
l'a  été  que  le  premier  jour  du  troisième  mois  ; 

Attendu,  il  est  vrai,  que  le  14  juin  1873  était  un  jour  férié,  et  qu'il 
y  a  lieu  de  se  demander  si,  à  ce  titre,  il  doit  être  exclu  du  délai  ; 

Attendu  que  le  législateur,  qui  avait  déjà  décidé,  en  matière  de 
protêt ,  que  le  délai  serait  augmenté  d'un  jour  lorsque  celui  de 
l'échéance  serait  férié,  a  donné  une  large  extension  à  cette  règle  dans 
l'art.  4  de  la  loi  du  3  mai  1862  et  dans  l'art.  9  de  la  loi  du  2  juin 
1862; 

Mais  attendu  que  ces  dispositions  législatives  ne  doivent  pas  être 
étendues  au  delà  des  cas  qu  elles  régissent  ;  que  la  loi  du  2  juin  1862 
n'a  trait  qu'au  délai  des  pourvois  devant  la  Cour  de  cassation,  et  que 
l'art.  4  de  la  loi  du  3  mai  précédent  n'a  eu  en  vue  que  le  délai  géné- 
ral fixé  pour  les  ajournements,  les  citations,  sommations  et  autres 
iactes  faits  à  personne  ou  domicile,  et  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu  à  aug- 
mentation de  délais  à  raison  des  distances  ;  que  c'est  seulement  à  ces 
actes  qui,  comme  le  dit  le  rapport  (n.  19),  sont  exclusivement  des  si- 
gnifications et  des  actes  judiciaires,  que  se  rapporte  la  disposition 
finale  de  l'article  ;  et  qu'enfin,  si  le  législateur  avait  voulu  établir  une 
règle  universelle,  il  ne  l'aurait  pas  placée  dans  une  simple  phrase  qui 
termine  et  complète  un  article  relatif  à  certains  cas  particuUers,  mais 
il  en  aurait  fait  l'objet  d'un  article  spécial  ; 

Attfehdù  que  l'inscription  d'une  hypothèque  n'est  ni  une  significa- 
tion ni  un  acte  judiciaire  ;  que  le  délai  pour  inscrire  n'est  pas  suscep- 


ART.  4741.  )  337 

lible  d'augmentation  à  raison  des  distances^  et  qu'à  aucun  point  de 
vue  cet  acte  purement  privé  ne  peut  être  mis  au  nombre  de  ceux  que 
comprend  dans  ses  termes  le  nouvel  art.  1033,  formulé  dans  l'art.  4  de 
la  loi  du  3  mai  1862; 

Attendu  que  l'analogie  qui  peut  exister  entre  les  motifs  qui  ont 
inspiré  les  lois  précitées  et  ceux  qui  militent  en  faveur  de  l'espèce  ac- 
tuelle, ne  suffisent  pas  pour  permettre  de  suppléer  au  silence  du  lé- 
gislateur, et  qu'il  y  a  lieu  de  décider  que  l'inscription  de  la  femme 
Âlagnat  est  tardive,  et  que  l'immeuble  acquis  par  Vlal  en  est  affranchi; 

Attendu,  par  suite,  que  la  cession  consentie  par  Magnat  à  Vignon  et 
Ferlin  doit  sortir  à  effc  — Attendu  que  les  écritures  et  signatures  des 
actes  des  9  juin  1873  et  9  mars  1875  ne  sont  pas  déniées; 

Par  ces  motifs,  déclare  nulle  et  sans  effet,  comme  tardive,  l'inscrip- 
tion prise  par  la  femme  Magnat,  le  13  mars  1875,  sur  les  immeubles 
ayant  fait  l'objet  de  la  vente  consentie  par  Magnat  à  Vial,  par  l'acte 
précité  du  9  juin  1873;  —  Ordonne  que,  sur  le  vu  du  présent  jugement, 
le  conservateur  des  hypothèques  de  Valence  en  opérera  la  radiation, 
en  tant  quelle  grève  lesdits  immeubles  désignés  eti  l'acte  de  vente; 
—  Condamne  la  femme  Magne  aux  dépens. 

Note.  —  lia  été  aussi  décidé  que  le  délai  de  deux  mois  fixé 
par  les  arl.  2195,  Cod.  civ.,  n'est  pas  susceptible  d'augmen- 
lalion  à  raison  de  la  distance  entre  le  domicile  de  la  personne 
qui  doit  prendre  inscription  et  le  bureau  des  hypothèques, 
comme  le  jugement  ci-dessus  l'énonce  dans  ses  motifs.  V.  Gre- 
noble, 8  mars  1855  (/.  Av.,  t.  81,  p.  95).  —  Gonf.,  Dalloz, 
Répert.y  \<^  Priv.  et  hyp.^  n.  2218.  —  Contra,  Trib.  de  Ber- 
gerac, 23  fév.  185'J  (D.p.54.2.20). 


ART.   4741. 


CASS.  (CH.  CIV.),  14  juin  1875. 

DOMICILE  ÉLU,   ATTRIBUTION  DE   JURIDICTION,     TRIBUNAL   DU  DOMICILE 

RÉEL,    INCOMPÉTENCE. 

L'élection  de  domicile  faite  dans  Un  contrat  pour  son  exécu- 
tion emporte  une  attribution  absolu^;,  et  non  point  seulement 
facultative,  de  juridiction  en  faveur  du  tribunal  du  lieu  dans 
lequel  le  domicile  est  élu.  Le  tribunal  du  domicile  réel  du  dé- 
fendeur est  donc  incompétent  pour  connaître  des  difficultés 
relatives  à  l'exécution  du  contrat  dont  il  s'agit  (Cod.  civ.,  111; 
Cod.  pioc,  59). 


338  C  ART.  4741.  ) 


(Grenié  C.  Belchamps). 

Le  28  nov.  1873,  un  jugement  du-  tribunal  de  commerce  de 
la  Seine  avait  statué  en  ces  termes  : 

Attendu  que  la  contestation  est  relative  à  un  contrat  de  remplace- 
ment militaire; — Attendu  que  la  convention  a  été  faite  à  Paris  et  que 
le  montant  de  l'assurance  y  était  payable;  que  l'art.  420,  Cod.  proc, 
est  donc  applicable  à  l'espèce;  ~  Attendu  que  le  défendeur  oppose 
l'élection  de  domicile  faite  chez  lui  pour  l'exécution  du  contrat,  élec- 
tion de  domicile  qui,  suivant  lui,  entraînerait  attribution  de  juridiction 
au  tribunal  du  lieu  de  l'élection; 

Mais  attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  111,  Cod.  civ.,  l'attribution 
de  juridiction  résultant  d'une  élection  de  domicile  est  facultative  et 
non  absolue;  —  Que  si  elle  permet  aux  parties  de  soumettre  au  tri- 
bunal du  lieu  de  l'élection  les  contestations  nées  de  la  convention, 
cette  faculté  ne  saurait  former  aucunement  obstacle  à  l'application  des 
règles  générales  du  droit  en  matière  de  compétence,  etc. 

Sur  l'appel  du  sieur  Grenié,  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  du 
14  mars  1874,  qui  adopte  les  motifs  des  premiers  juges. 

Pourvoi  en  cassation  par  le  sieur  Grenié  pour  violation  des 
art.  111,  Cod.  civ.,  et  59,  Cod,  proc.  civ.,  en  ce  que  l'arrêt  at- 
taqué a  considéré  comme  régulière  une  assignation  donnée 
devant  un  autre  tribunal  que  celui  du  domicile  élu,  alors  que 
l'élection  de  domicile  avait  été  évidemment  faite  dans  l'intérêt 
du  défendeur. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  111,  Cod.  civ.  :  Attendu  que  l'art.  7  de  la 
convention  intervenue,  le  23  déc.  1872,  entre  Grenié  et  Belchamps 
contient  élection  de  domicile  dans  la  demeure  de  Grenié,  à  Orléans, 
pour  l'exécution  du  contrat;  —  Que  cette  élection  de  domicile  était  en 
principe  attributive  de  juridiction  au  tribunal  de  cette  ville  pour  tou- 
tes les  difficultés  se  rattachant  à  l'exécution  des  conventions  préda- 
tées ;  —  Que,  cependant,  l'arrêt  attaqué,  sans  d'ailleurs  s'appuyer  sur 
une  interprétation  des  termes  du  contrat  et  de  l'intention  des  parties, 
a  rejeté  la  demande  en  renvoi  de  la  cause  devant  le  tribunal  d'Orléans, 
par  le  motif  unique  qu'en  droit,  l'attribution  de  juridiction  résultant 
d'une  élection  de  domicile  serait  toujours  facultative,  et  que  cette  élec- 
tion ne  pourrait,  en  aucun  cas,  faire  obsiacle  à  l'application  des  rè- 
gles générales  du  droit  en  matière  de  compétence; 

Attendu  qu'une  semblable  doctrine,  si  elle  était  admise,  enlèverait, 
en  réalité,  tout  effet  aux  stipulations  d'élection  de  domicile  insérées 
dans  les  contrats,  puisqu'elle  laisserait  au  demandeur  la  liberté  de  n'y 


(  ART,  4742.  )  339 

avoir  aucun  égard,  dans  le  cas  même  où  elles  auraient  été  faites  dans 
l'intérêt  exclusif  du  défendeur  ou  dans  l'intérêt  commun  des  parties  ; 
—  Qu'elle  serait  en  cela  en  opposition  formelle  avec  le  texte  et  l'es- 
prit de  la  loi;  —  D'où  il  suit  qu'en  déclarant  le  tribunal  de  commerce 
de  la  Seine  compélent,  nonobstant  l'élection  de  domicile  invoquée  par 
Grenié,  et  alors  qu'il  s'agissait  d'une  contestation  touchant  à  l'exécu- 
tion du  contrat,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  dispositions  de  l'article  sus- 
visé;  —  Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le 
second  moyen  du  pourvoi,  casse,  etc. 

Note.  —  V.  dans  le  même  sens,  Paris,  18  fév.  1873(/.  Ar., 
t.  98,  p.  232)  et  la  note.  —  L'éleclion  de  domicile  faite  dans 
un  acte  pour  son  exécution  ne  cesserait  d'être  attributive  de 
juridiction  pour  le  tribunal  du  domicile  élu,  et  ne  laisserait 
au  demandeur  le  droit  de  saisir  le  tribunal  du  domicile  réel  du 
défendeur,  que  si  elle  avait  eu  lieu  dans  l'intérêt  exclusif  du 
premier.  V.  notamment,  Thomine-Dcsraazures,  Comment. proc. 
civ.,  t.  1,  p.  148)  ;  Pigeau,  Id.,  t.  1,  p.  170;  Bioche,  Dict.  de 
proc,  v°  Domicile,  u.  138;  Deffaux  et  Harel ,  EncycL  des 
Huiss.,  eod.  verb.,  n.  50.  Et  corapar.,  Cass.  12  août  1868 
(y.i4i?.,t.  94,  p.  95). 


ART.  4742. 


LYON   (2«  eu.),    25  août  1875. 

PARTAGE,  SUSPENSION,  DURÉE,  ENGAGEMENT  UNILATÉRAL,  MARI,  DATE 
CERTAINE,  PREUVE  PAR  ÉCRIT  (COMMENCEMENT  DE),  PRÉSOMPTIONS, 
VIOLENCE. 

L'engagement  de  ne  pas  provoquer  un  partage  du  vivant 
d'une  personne,  quoique  contracté  pour  une  période  indéter- 
minée, n'est  pas  nul,  mais  seulement  réductible  à  une  durée  de 
cinq  ans  (Cod.  civ.,  815,  et  arg.  1660), 

Un  tel  engagement,  alors  même  qu'il  est  unilatéral,  oblige 
celui  qui  l'a  consenti,  si  les  autres  parties  intéressées,  loin  de 
le  désapprouver,  en  réclament  elles-mêmes  l'exécution  (Cod. 
civ.,  1103,  1323). 

Le  marine  peut  demander,  au  nom  de  sa  femme,  un  partage 
que  celle-ci  s'est  obligée,  avant  son  mariage,  à  ne  pas  provo- 
quer, sur  le  fondement  que  la  convention  ne  lui  est  pas  oppo- 
sable, comme  n'ayant  pas  une  date  certaine  antérieure  au 
mariage,  s'il  résulte  des  faits  et  circonstances  de  la  cause 
qu'avant  ce  mariage  il  a  connu  la  déclaration  dont  il  s'agit, 


\ 

I 

\ 

\ 

340  (  ART.  4742.  ) 

et  si  les  conclusions  signifiées  par  lui  en  contiennent  même 
l'aveu  (Cod.  civ.,  818,  1328,  1350). 

Dans  tous  les  cas,  ces  faits  et  circonstances  peuvent  consti- 
tuer un  commencp,ment  de  preuve  par  écrit  autorisant  l'admis- 
non  de  présomptions  graves,  précises  et  concordantes,  pour 
établir  que  l'engagement  a  bien  la  date  qui  lui  est  assignée 
(Cod.  civ.,  1353). 

(Masson  C.  Ferlay). 

Le  28  avril  1875,  un  jugement  du  tribunal  de  Roanne  avait 
statué  dans  les  termes  suivants  : 

Attendu  que  Masson,  en  sa  qualité  de  mari  et  maître  des  droits  de 
Jeanne-Marie  Ferlay,  sa  femme,  a  formé  contre  les  consorts  Ferlay 
une  demande  en  partage  provisionnel  :  1"...;  2"  de  la  communauté 
ayant  existé  entre  François-Antoine  Ferlay  et  Anne  Jacobi  ;  3°  de  la 
succession  de  cette  dernière  ;  —  Attendu  que  les  défendeurs  opposent 
à  cette  demande  une  déclaration  émanée  de  la  dame  Masson,  antérieu- 
rement à  son  mariage,  le  31  mars  1874,  qui  sera  enregistrée  avec  le 
présent  jugement,  aux  termes  de  laquelle  elle  s'engageait  à  ne  pas  pro- 
voquer le  partage  du  vivant  de  son  père; 

Attendu  qu'une  semblable  convention,  quoique  faite  pour  une  pé- 
riode indéterminée,  est  non  pas  nulle,  mais  seulement  réductible  à 
une  durée  de  cinq  ans,  conformément  à  l'art.  815,  Cod,  civ.;— Qu'elle 
obligeait  bien  la  dame  Masson  h.  subir  l'indivision  pendant  cinq  ans, 
quoique  tous  les  cohéritiers  n'aient  pas  figuré  dans  cette  convention, 
son  frère  qui  n'y  a  pas  été  partie  ayant  évidemment  conservé  le  droit 
de  faire  une  demande  en  partage,  qui  aurait  alors  pour  résultat  de 
mettre  à  néant  celte  convention; 

Attendu  néanmoins  que  le  demandeur  soutient  que  cette  convention 
ne  lui  est  pas  opposable  comme  n'ayant  pas  une  date  certaine  anté- 
rieure au  mariage;  que,  dans  tous  les  cas,  elle  doit  être  annulée,  le 
consentement  delà  dame  Masson  ayant  été  extorqué  par  la  violence; 
—  Attendu,  sur  le  premier  point,  que,  dans  sa  comparution  devant  le 
tribunal^  à  l'audience  du  14  avril,  Masson  a  reconnu  qu'avant  son 
mariage,  il  a  été  plusieurs  fois  sollicité  soit  par  Ferlay  père,  soit  par 
sa  future,  de  signer  cette  déclaration,  mais  qu'il  s'y  était  toujours  re- 
fusé; qu'il  résulte  de  là  que  Masson  a  connu  cette  déclaration  avant 
son  mariage;  —  Attendu,  d'autre  part,  que,  dans  des  conclusions  si- 
gnifiées au  procès,  Masson,  appréciant  cette  convention,  dit  que  «  c'est 
un  marché  à  forfait  avec  Ferlay  père,  qui,  en  échange  de  la  signature 
de  sa  tille,  a  donné  son  consentement  au  mariage  avec  Masson  »  ;  que 
c'est  là,  non-seulement  un  commencement  de  preuve  par  écrit,  mais 
la  reconnaissance  formelle  par  Masson  que  cette  déclaration  a  précédé 
le  mariage,  puisque  Ferlay  père  faisant  de  sa  signature  une  condition 


(  ART.  4742.  )  341 

du  mariage,  il  n'a  dû  y  consentir  qu'après  sa  remise;  —  Qu'au  surplus, 
on  trouve,  dans  le  contexte  même  de  cette  déclaration  une  preuve 
qu'elle  a  dû  précéder  le  mariage,  puisqu'il  y  est  dit  :  «  Si  mon  ma- 
riage avec  M.  Eugène  Masson  a'est  j'as  fait  dans  le  courant  d'avril  187-4, 
l'engagement  ci-dessus  sera  nul»; —  Qu'on  peut  donc  tenir  pour 
constant  et  établi  que  Masson  a  connu  cette  déclaration  avant  son  ma- 
riage; que,  dès  lors,  elle  doit  le  lier  aussi  bien  que  sa  femme,  qui  l'a 
souscrit  dans  lajplénitude  de  ses  droits; 

Attendu,  en  ce  qui  touche  la  nullité  résultant  de  la  violence  qui 
aurait  vicié  le  consentement  donné  par  Marie  Ferley,  femme  Masson, 
que  le  demandeur  ne  cote  aucun  fait  précis  à  l'appui  de  son  allégation 
sur  ce  point....;  —  Par  ces  motifs,  déclare  Masson  non  recevable  et 
mal  fondé  dans  sa  demande,  etc. 

Appel  par  le  sieur  Masson. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  la  convention  relative  à 
l'indivision  a  une  durée  illimitée  et  est  unilatérale  :  —  Adoptant  les 
motifs  des  premiers  juges  ;  —  Considérant,  de  plus,  qu'on  trouve,  en 
faveur  de  la  validité  de  cette  convention,  un  argument  d'analogie  dans 
l'art.  ItJGO,  Cod.  civ.,  aux  termes  duquel  la  faculté  de  rachat  stipu- 
lée pour  une  durée  de  plus  de  cinq  ans  est  simplement  réduite  à  ce 
terme; 

Considérant  encore  que,  si  l'engagement  de  la  demoiselle  Ferlay  est 
unilatéral,  les  autres  parties  intéressées,  loin  de  lé  désapprouver,  en 
réclament  elles-mêmes  l'exécution; 

Sur  les  autres  chefs  des  conclusions  :  —  Adoptant  les  motifs  des 
premiers  juges;  —  Considérant,  en  outre,  que  des  faits  et  déclarations 
énumérés  par  le  tribunal  résulte  contre  Masson  la  preuve  d'un  aveu 
fait  par  lui  que  l'engagement  du  31  mars  1874,  signé  de  la  demoiselle 
Ferlay,  aujourd'hui  son  épouse,  a  une  date  certaine  antérieure  au  ma- 
riage; —  Que  ces  faits  et  déclarations  constituent  en  tous  cas  un  com- 
mencement de  preuve  par  écrit  qui  permet  à  la  Cour,  en  s'appuyant 
sur  les  présomptions  graves,  précises  et  concordantes,  qui  sont  nom- 
breuses dans  la  cause,  de  décider  que  l'engagement  a  bien  la  date  que 
lui  assignent  les  consorts  Ferlay;  que,  dès  lors,  il  est  impossible  d'y 
voir  une  contre-leitre  faisant  fraude  au  contrat  de  mariage;  —  Par 
ces  motifs,  confirme,  etc. 

Note.  —  La  première  solution  est  conforme  à  l'opinion  du 
plus  grand  nombre  des  auteurs.  V.  Chabot,  Success.,  sur 
l'art.  815,  n.  2j  Duranton,  t.  7,  n.  81  :  Vazeille,  Success. ^ 
art.  815,  n.  10;  Marcadé,  même  art.,  n.  Ij  Demante,  A na/^/s. 


342  (  ART.  4743.  ) 

Cod.  civ.,  n.  139  bis,  §  3  ;  Dutruc,  Partage  de  success.,  n.  7  ; 
Dalloz,  Répert..  v  Success.,  n.  1511.  —  Mais  V.  en  sens  con- 
traire, Demolombe,  Success.,  t.  3,  n.  502.  —  Suivant  quel- 
ques jurisconsultes,  la  convention  serait  nulle  dans  le  cas  où 
elle  stipulerait  l'indivision  d'une  manière  absolue  et  sans  au- 
cune détermination  de  délai. 

Relativement  à  la  forme  de  la  convention,  certains  auteurs 
pensent  qu'un  acte  écrit  est  nécessaire  :  Chabot,  art.  8Î5, 
n.  7 ;  Vazeille,  même  art.,  n.  11.  D'autres  estiment  qu'une 
convention  verbale  serait  également  valable,  si  son  existence 
était  reconnue  par  toutes  les  parties  :  Dutruc,  n.  8  j  Dalloz, 
n.  1513. 


ART.  4743. 


BORDEAUX  {]'-  CH.),  30  août  1875. 

SAISIE    IMMOBILIÈRE,    COLLUSION,    JUGEMENT    DE     CONVERSION, 
CRÉANCIER,   TIERCE   OPPOSITION,    SUBROGATION. 

Lorsque  des  poursuites  de  saisie  immobilière  ontété  exercées 
par  suite  d'un  concert  frauduleux  entre  le  saisissant  et  le  saisi 
et  dans  le  but  de  paralyser  celles  d'un  autre  créancier,  ce  der- 
nier est  recevable  à  attaquer  par  la  voie  de  la  tierce  opposition 
le  jugement  qui  a  converti  la  saisie  en  vente  sur  publications 
volontaires,  et  à  se  faire  dès  à  présent  subroger  dans  les  pour- 
suites de  saisie  (Cod.  proc,  474,  722,  743). 


(Guimaraës  C.  Rambaud).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  tierce-opposition  au  jugement 
du  30  juin  dernier  et  la  demande  en  subrogation  : — Attendu  qu'après 
commandement  préalable,  en  date  du  17  mai  1875,  la  dame  Guimaraës, 
créancière  de  Bonaventure,  dit  Ailrien  Rambaud,  d'une  somme  prin- 
cipale de  117,440  fr.,  en  vertu  d'un  arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  Paris 
du  22  avril  de  la  même  année,  a  fait  pratiquer  une  saisie  réelle  sur 
les  immeubles  appartenant  à  son  débiteur  ;  mais  qu'elle  n'a  pu  con- 
tinuer cette  procédure,  parce  qu'il  existait  déjà  sur  ces  biens  deux 
saisies  de  même  nature  faites  à  la  requête  de  Jean  dit  Paul  Ram- 
baud ; 

Qu'il  est  soutenu  par  l'appelante  que  les  poursuites  intentées  par 
cet  intimé  ont  été  concertées  dolosivement  entre  lui  et  son  frère,  par- 
tie saisie,  en  fraude  de  ses  droits  et  de  ceux  des  autres  créanciers 


(art.  4743.  )  343 

auxquels  elles  causent  un  grave  préjudice...  (suit  l'appréciation  des 
circonstances  de  la  cause;  ; 

Attendu  que  les  liens  d'intimité  et  d'étroite  parenté  qui  unissent  le 
créancier  et  le  débiteur,  les  circonstances  anormales  dans  lesquelles  a 
été  créé  le  contrat  d'obligation  du  14  mai,  et  les  faits  significatifs  qui 
se  sont  produits  ultérieurement  au  cours  de  l'instance,  démontrent 
jusqu'à  l'évidence  que  les  deux  frères  ont  colludé  en  vue  de  paralyser 
les  poursuites  de  la  dame  Guimaraiis  et  de  lui  enlever  la  direction  de 
la  procédure  d'expropriation  pour  la  faire  passer  en  apparence  dans 
les  mains  de  Paul  Kambaud,  en  réalité  dans  celles  de  la  partie  saisie, 
contrairement  à  toutes  les  règles  de  la  justice  et  du  droit; 

Qu'il  n'est  pas  douteux,  d'un  autre  côté,  que  ce  concert  frauduleux 
ne  soit  éminemment  dommageable  pour  l'appelante  et  les  autres  créan- 
ciers ;  que,  sur  ce  point  essentiel  de  la  cause,  il  importe  de  constater 
que,  en  ce  qui  touche  un  certain  nombre  des  immeubles  soumis  aux 
enchères  publiques,  spécialement  la  maison  de  la  rue  Vital-Caries^ 
les  mises  à  prix  fixées  sur  les  indications  intéressées  des  intimés  sont 
empreintes  d'une  exagération  dont  le  but  manifeste,  dans  l'intention 
de  ces  derniers,  a  été  d'écarter  les  enchérisseurs,  et  qui  aurait  pour 
résultat  inévitable  de  nécessiter  une  baisse  de  prix,  et  par  suite  le 
renvoi  des  adjudications  partielles  à  une  époque  plus  ou  moins  éloi- 
gnée, en  maintenant  le  plus  longtemps  possible  le  débiteur  en  posses- 
sion des  biens  frappés  de  saisie  ; 

Que,  dans  cette  situation,  l'appelante  peut  demander  et  doit  obtenir, 
par  voie  de  tierce-opposition  i incidente,  l'annulation  du  jugement  de 
conversion  (des  deux  saisies),  puisque,  eu  égard  à  la  fraude  dès  à 
présent  établie,  elle  n'y  a  pas  été  valablement  représentée  par  l'aul 
Rambaud,  lequel  n'était  réputé  le  mandataire  des  créanciers  qu'à  la 
condition,  sous-entendue  dans  l'art.  7-i3,  de  défendre  leurs  intérêts; 
que,  par  le  fait,  il  les  a  négligés  pour  se  préoccuper  exclusivement  de 
ceux  de  son  frère  ; 

Qu'enfin  la  dame  Guimaraës  est  fondée  à  se  faire  subroger  aux 
poursuites  en  saisie  immobilière,  dès  qu'il  est  prouvé  que  la  collusion 
du  créancier  saisissant  avec  la  partie  saisie  le  rend  incapable  désor- 
mais de  procéder  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  masse  dont  il  a 
compromis  les  droits  ; 

Par  ces  motifs,  faisant  droit  de  l'appel  de  la  dame  Guimaraës,  re- 
çoit ladite  dame  intervenante  dans  l'instance  en  saisie  immobilière 
formée  par  Jean,  dit  Paul  Rambaud;  et,  pour  fruit  de  celle  interven- 
tion, émendant,  déclare  bien  fondée  la  tierce-opposilion  incidente  faite 
par  l'appelante  contre  le  jugement  du  30  juin  précédent  ;  dit  qu'il  n'y 
a  lieu  à  conversion;  prononce  au  profit  de  la  dame  Guimaraës  la 
subrogation  aux  poursuites  en  saisie  immobilière,  etc. 


344  (art.  4744.  ) 


ART.  4744. 

DIJOJ{  (4'«  CH.),  18  fév.  1876. 

APPEL,  DEMANDE   RECONVENTIONNELLE,  FIN  DE  NON-RECEVOIR  ADMISE, 

DÉFAUT  d'intérêt. 

Le  défendeur  à  une  demande  re conventionnelle  qui  a  fait 
admettre  yar  le  tribunal  une  fin  de  non-recevoir  opposée  par 
lui  à  cette  demande^  est  non  recevable,  pour  défaut  d'intérêt, 
à  interjeter  appel  du  jugement  quant  au  fond  (L,  11  avr.  1838, 
art.  1  et  s.). 

(Ville  de  Joinville  C.  Cpllin  et  autres).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  l'appel  incident  :  —  Attendu  que,  relativement 
à  la  demande  reconventionnelle  formée  contre  la  ville  de  Joinville,  la 
décision  des  premiers  juges  s'est  bornée  à  accueillir  purement  et  sim- 
plement les  conclusions  prises  par  la  ville;  —  Que  dès  lors  celle-ci  ne 
saurait  être  admise  à  relever  appel  d'un  jugement  qui  ne  peut  être 
tenu  pour  lui  faire  grief,  puisqu'il  a  fait  droit  à  sa  demande  ; 

Que  l'appel,  à  ce  point  de  vue,  ne  fû.t-il  pas  irrecevable,  la  Cour  ne 
pourrait  encore  en  connaître,  les  premiers  juges  n'ayant  point  statué 
sur  le  fond,  et  la  cause  n'étant  pas  dans  un  état  qui  permette  de 
l'évoquer  ; 

Par  ces  motifs,  confirme  le  jugement  dont  est  appel,  dit  qu'il  sor- 
tira effet  ;  —  Déclare  non  recevable  l'appel  incident  formé  par  la  ville 
de  Joinville,  etc. 

Note.  —  Une  partie  ne  peut,  en  effet ,  interjeter  appel  d'un 
jugement  qui  a  accueilli  ses  conclusions  et  qui  ne  lui  fait  pas 
grief.  V.  notamment,  Cass.  8  fruct.  an  ivj  Grenoble,  29  janv. 
1825  j  Dallez,  Répert.,  \^  Appel  civil,  n.  441;  Deffaux  et 
Harel,  Encycl.  des  lluiss.,  eod.  verb.,  n.  109  et  115. 


Les  administrateurs- gérants  :  Makchal,  Billard  et  C'". 


Paris.  -  Imprimerie  J  Dumaise,  r.  Christine,  2. 


(ART.  4745.  }  3^5 


QUESTIONS, 


ART.  4745. 

I.    —   î"  Lir.lTATION,    MINEUR,     SUBROGÉ   TUTEUR,    INTÉRÊTS   OPPOSÉS, 
SUBROGÉ   TUTEUR   AD   HOC. 
2°   CONCLUSIONS   ADDITIONNELLES,   TAXE. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 
Je  prends  la  liberté  de  vous  soumettre  deux  questions  : 

1"  Dans  une  licitation  figure  un  mineur  qui  a  pour  subrogé  tuteur 
le  iiKjri  d'une  femme  colicilante,  tante  dudit  mineur.  Le  jugement 
qui  a  ordonné  la  liquidation  a  ordonné  en  même  temps  la  licitation 
en  deux  lots,  composés,  l'un  des  immeubles  dépendant  de  la  com- 
munauté ayant  existé  entre  les  auteurs  communs,  grand-père  et 
grand'mère  du  mineur;  l'autre,  des  immeubles  propres  du  grand- 
père  de  ce  mineur. 

Cette  licitation  peut- elle  être  faite  en  présence  seulement  du 
subrogé  tuteur,  mari  de  la  colicitante,  ou  faut-il,  sous  prétexte 
qu'il  y  a  ou  qu'il  peut  y  avoir  des  intérêts  opposés  entre  le  mineur  et 
son  subrogé  tuteur,  faire  nommer  un  subrogé  tuteur  ad  hoc  ? 

11  me  semble  que  la  licitation,  vente  faite  en  commun,  ne  doit  pas 
créer  une  opposition  d'intérêts  entre  le  subrogé  tuteur  et  le  mineur. 
Peut-on  dire  que  le  mari  de  la  colicitante,  s'il  veut  se  rendre  adjudi- 
cataire, a  intérêt  à  ce  que  la  licitation  n'atteigne  pas  un  chiffre  élevé, 
et  que  le  mineur,  au  contraire,  a  intérêt  à  ce  que  ce  chiffre  soit  le 
plus  élevé  possible?  Peut-on  trouver  là  une  opposition  d'intérêts? 
Je  comprends  que  l'opposition  d'intérêts  puisse  naître  lors  de  la  liqui- 
dation; mais  je  ne  l'aperçois  pas,  lorsqu'il  s'agit  de  la  licitation, 
dans  laquelle  le  mineur  est  représenté  par  son  tuteur,  qui  peut,  lui, 
faire  tous  ses  elforts  pour  que  la  vente  ait  lieu  dans  de  bonnes  condi- 
tions, c'est-à-dire  atteigne  à  peu  près  son  juste  prix. 

2°  Dans  une  affaire  ordinaire,  après  la  signification  d'une  requête 
grossoyée,  contenant  les  conclusions  du  défendeur,  requête  dans 
laquelle  ce  dernier  se  réserve  de  prendre  toutes  autres  et  plus  amples 
conclusions,  ce  même  défendeur,  après  la  requête  en  réponse  du 
demandeur,  signifie  encore  à  l'avoué  de  ce  dernier  des  conclusions 
T.  XVII.-— 3"^  s.  25 


346  (  ART./4745,  ) 

additionnelles,  non  grossoyées,  contenant  plusieurs  moyens  nouveaux. 
Ces  conclusions  additionnelles  doivent-elles  passer  en  taxe  ?  Doit-on 
au  moins  en  passer  les  déboursés  ? 

Veuillez,  je  vous  prie,  agréer  avec  mes  remerciements,  etc. 

Voici  nos  réponses  aux  questions  que  nous  soumet  notre 
correspondant. 

l'^  question.  Il  y  a  doute  sur  le  point  de  savoir  si  le  subrogé 
tuteur  d'un  colicitant  mineur  doit  être  appelé  à  la  vente,  lors- 
qu'il n'y  a  pas  opposition  d'intérêts  entre  le  mineur  et  son  tu- 
teur. Si  l'on  admettait  la  négative,  la  question  sur  laquelle 
nous  sommes  invité  à  nous  prononcer  ne  se  présenterait  pas; 
mais,  comme  l'opinion  contraire  a  chance  de  prévaloir 
(V.  J.  Av.,  t.  77,  p.  14,  note  A)  il  est  nécessaire  d'aborder  la 
difficulté. 

M.  Ghauveauaeu  à  examiner,  dans  le/,  des  Av.,  t.  77,  p.  14, 
note  B,  un  point  analogue,  celui  de  savoir  si  lorsqu'un  subrogé 
tuteur  poursuit  la  licitation  de  biens  indivis  entre  lui  et  le  mi- 
neur, il  y  a  lieu  de  le  faire  remplacer  par  un  subrogé  tuteur 
ad  hoc  pour  l'assislance  à  la  vente.  L'éminent  jurisconsulte  a 
embrassé  l'affirmative,  à  raison  de  la  possibilité  d'intérêts  op- 
posés que  celte  situation  permet  de  prévoir.  De  cette  solution 
l'on  peut  rapprocher  celle  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de 
Rouen  du  2l  juin  1872  (/.  Av.,  l.  98,  p.  273),  et  d'après  la- 
quelle l'opposition  d'intérêts  entre  le  tuteur  et  le  mineur,  né- 
cessitant la  présence  du  subrogé  tuteur  dans  une  instance  en 
partage,  découle  suffisamment  de  ce  que  le  tuteur  est  le  cohé- 
ritier du  mineur.  Dans  les  deux  cas,  l'opposition  d'intérêts  n'est 
qu'éventuelle;  et  néanmoins  on  la  considère  comme  assez  im- 
minente pour  justifier  le  remplacement,  soit  du  subrogé  tuteur, 
soit  du  tuteur. 

L'espèce  sur  laquelle  nous  sommes  consulté  diifère  de  ces 
deux  hypothèses  en  ce  que  le  subrogé  tuteur  n'est  pas  person- 
nellement intéressé  dans  la  licitation,  mais  n'y  figure  que 
comme  mari  d'une  colicitante.  L'intérêt  est  sans  doute  ici 
moins  direct;  mais,  tel  qu'il  est,  ne  suffît-il  pas  encore  pour 
faire  craindre  que  le  subrogé  tuteur  ne  puisse  y  sacrifier  l'in- 
térêt contraire  du  mineur?  Si  l'on  doit,  en  cette  matière,  se 
contenter  d'une  simple  possibilité  de  conflit  d'intérêts,  nous 
croyons  qu'on  ne  saurait  s'arrêter  à  la  différence  que  nous  ve- 
nons de  noter. 

Mais  n'est-ce  pas  à  tort  que  l'on  substitue  ainsi  une  pure 
éventualité  à  l'opposition  d'intérêts  actuelle  que  vise  la  loi 
dans  les  dispositions  par  lesquelles  elle  prescrit  la  nomination 
d'un  représentant  spécial  du  mineur?  Nous  serions  très-dis- 


(    ART.    M  m.    )  Vil 

posé  à  le  penser,  pour  noire  compte.  Toutefois,  en  présence 
des  tendances  de  la  doctrine  et  do  la  jurisprudence  (Voy.,  in- 
dépendamment de  l'arrêt  mentionné  ci-dessus,  Trib.  de  Gre- 
Doble,  4  janv.  1873,  /.  Av..  t.  98,  p.  125),  nous  croyons  pru- 
dent de  conseiller  la  nomination  d'un  subrogé  tuteur  ad  hue 
dans  le  cas  qui  préoccupe  notre  correspondant. 

2"  question.  Il  est  constant  que  le  demandeur  a  la  faculté 
de  signifier  des  conclusions  additionnelles,  même  moins  de 
trois  jours  avant  l'audience  et  tant  que  le  ministère  public  n'a 
pas  été  entendu,  et  que  ces  conclusions  doivent  passer  en  taxe, 
si  elles  sont  reconnues  utiles  et  sérieuses.  V.  Poitiers,  20  janv. 
1831;  Caen,  30  avr,  1857  (/.  Av.,  t.  S2,  p.  460)  et  1  i  avr.  18GG 
[J.Av.,  t.  91,  p.  397);  Cass.  6  mai  1867  (/.  .1^;.,  t.  93,  p.  124); 
Chauveau  et  Godoffre,  Comment,  du  Tarif,  t.  1,  n.  940;  et  sur- 
tout Bonnesœur,  Nouv.  Man.  de  la  taxe,  p.  139,  2"^  édit.,  qui 
fait  remarquer  que  ces  nouvelles  conclusions  doivent  être 
taxées  comme  simples  actes,  suivant  que  le  prescrit  l'art.  G, 
§  2,  du  règlement  de  la  Cour  de  Paris.  On  peut  du  reste  argu- 
menter encore  en  ce  sens  de  l'art,  465,  Cod.  proc.  civ. 


ART.  474G. 

II.  SAISIE-ARRÊT,  ALIMENTS,  PÈRE,  ENFANTS,  MINEURS,  TRAVAIL  SÉPARÉ, 


GAIN". 


Celui  qui  est  créancier  d'un  père  de  famille  pour  fourni- 
tures d'objets  nécessaires  à  la  nourriture  ou  à  l'entretien  tant 
de  ce  dernier  que  de  ses  enfants  mineurs,  peut-il  pratiquer 
une  saisie-arrêt  sur  les  sommes  dues  aux  enfants  mineurs, 
à  raison  de  l'industrie  ou  du  travail  séparé  auquel  ils  se  li- 
vrent, et  que  Vart.  387,  Cod.  civ.,  affranchit  de  Vusufruit  légal 
du  père  ? 

Il  faut  distinguer  si  les  enfants  ont,  en  dehors  de  ce  qu'ils 
gagnent  par  un  travail  séparé,  des  biens  personnels  soumis  à 
l'usufruit  légal  de  leur  père,  ou  s'ils  n'ont  personnellement 
d'aiUres  ressources  que  le  produit  de  leur  travail.  Dans  le  pre- 
mier cas,  le  père  est  seul  tenu,  aux  termes  de  l'art.  385,  Cod. 
civ.,  de  supporter  les  frais  de  nourriture,  d'entretien  et  d'édu- 
cation de  ses  enfants,  sans  pouvoir  y  appliquer  leurs  gains. 
Dans  le  second  cas,  au  contraire,  le  père,  obligé  de  pourvoir 
aux  besoins  de  ses  enfants,  non  plus  en  sa  qualité  d'usufrui- 
'.ier  légal,  mais  en  vertu  de  la  disposition  de  l'art.  203,  Cod. 


348  (  ART.  4747.  ) 

civ.,  et  dans  les  limites  de  rarl.208  du  même  Code,  est  incon- 
testablement autorisé  à  prélever  sur  le  produit  de  leur  travail 
les  dépenses  relatives  à  leur  nourriture,  à  leur  entretien  et  à 
leur  éducation.  V.  Demolombe,  Puissance  paternelle,  n.  501 
et  540.  Le  père  se  trouve  donc  alors  créancier  de  ses  enfants 
du  montant  de  ces  dépenses  ;  et  il  s'ensuit  que  les  fournis- 
seurs, qui  sont  ses  propres  créanciers,  peuvent,  en  faisant  va- 
loir ses  droits  (Cod.  civ.,  1166),  pratiquer  une  saisie-arrèt  sur 
les  sommes  dues  à  ses  enfants  par  les  personnes  chez  lesquelles 
travaillent  ces  derniers.  Seulement,  ils  devront  auparavant  se 
faire  subroger  par  la  justice  dans  les  droits  du  père,  car  il  est 
généralement  admis  qu'un  créancier  ne  peut,  du  chef  de  son 
débiteur,  saisir-arrêter,  sans  subrogation  judiciaire,  ce  qui  est 
diî  à  un  débiteur  de  celui-ci  par  un  tiers.  V.  Dallez,  Répert.^ 
vo  Obligations,  n.  945  et  946,  eiVEncycl.  des  Buiss,  \°  Saisie- 
arrêt,  n.  40,  ainsi  que  les  autres  auteurs  et  les  décisions  men- 
tionnés ibid.  —  V.  toutefois  Trib.  de  la  Seine,  12  janv.  1876, 
ivfrà  p.  382. 


ART.  4747. 


111.    SAISIE    IMMOBILIÈRE,    TIKRS    DÉTENTEUR,    SOMMATION   DE   PAYER 
OU    DE   DÉLAISSER,    REVENTE   POSTÉRIEURE,    TRANSCJtIPTION. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Je  me  trouve  en  présence  d'une  difficulté  de  procédure  qui  n'est  ré- 
solue ui  par  Carré  et  Chauveau,  ni  par  l'Encyclopédie  des  Hnissiers  ; 
je  prends  donc  la  liberté  de  vous  soumettre  la  question,  en  vous  priant 
de  bien  vouloir  me  faire  connaître  votre  avis. 

Il  est  de  jurisprudence  conslante  que  la  saisie  immobilière  prati- 
quée sur  un  tiers  détenteur,  doit  avoir  lieu  après  l'expiration  du  délai 
de  trente  jours  depuis  la  sommation  faite  à  ce  tiers  détenteur  de  payer 
ou  de  délaisser,  et  avant  l'expiration  du  délai  de  trois  mois  à  partir 
du  commandement  fait  préalablement  au  débiteur  originaire. 

Or,  comment  doit-on  procéder,  lorsqu'au  moment  de  saisir  sur  le 
tiers  détenteur  dans  les  délais  de  la  loi  ci-dessus  indiqués,  l'immeuble 
n'est  plus  en  la  possession  du  tiers  détenteur  à  qui  sommation  a  été 
laite,  et  que  ce  dernier  l'a  revendu  en  vertu  d'un  acte  transcrit  de- 
puis la  sommation  de  payer  ou  de  délaisser,  et  avant  la  saisie  ? 

Doit-on  faire  sommation  au  nouveau  tiers  détenteur  de  payer  ou 
de  délaisser  ?  Je  ne  le  pense  pas,  car  il  faudrait  signifier  un  nouveau 
commandement  au  débiteur  originaire  (les  trois  mois  à  partir  du 
1"  commandement  étant  expirés],  et  il  n'y  aurait  pas  de  raison  pour 


(   ART.  4747.  )  349 

que  le  nouveau  tiers  délenleur  ne  transmît  h  son  tour  l'inimeuble  à  une 
autre  personne,  et  ainsi  de  suite  à  l'infini. 

Doit-on  saisir  sur  le  premier  délenteur,  sans  s'occuper  du  nouveau  ? 
Je  ne  le  pense  pas  davantage  ;  car  il  a  cessé  d'ôlre  propriétaire  de  l'im- 
meuble, à  partir  de  la  transcription  de  sa  revente,  et  le  jugement  d'ad- 
judication ne  produirjit  aucun  ell'et  à  l'égard  du  second  tiers  déten- 
teur. 

Doit-on  saisir  sur  ce  dernier  en  lui  notifiant  la  procédure,  faite  jus- 
qu'au jour  de  la  saisie  ?  Je  ne  le  crois  pas  non  plus,  car  le  second  tiers 
délenteur,  qui  n'a  pas  été  mis  en  demeure  d'avoir  à  payer  ou  à  dé- 
laisser dans  les  trente  jours,  serait  fondé  à  s'opposer  à  une  saisie  sur 
lui. 

Je  vous  serai  infiniment  reconnaissant,  monsieur  le  Rédacteur,  de 
bien  vouloir  m'honorer  d'une  réponse. 

En  attendant,  je  vous  prie  d'agréer,  etc. 

Il  nous  paraît  hors  de  doute  que,  dans  le  cas  où  le  tiers  dé- 
tenteur à  qui  a  été  faite  la  sommation  prescrite  par  l'art.  2169, 
Cod.  civ.,  a  revendu  l'immeuble  hypothéqué,  et  où  le  contrat 
de  vente  a  été  transcrit  avant  que  le  créancier  poursuivant  ait 
saisi  cet  immeuble,  il  est  nécessaire  de  remplir  à  l'égard  du 
délenteur  actuel  les  mêmes  formalités  qu'à  l'égard  du  précé- 
dent, dont  il  a  pris  la  place,  et  qu'ainsi  c'est  contre  ce  second 
tiers  délenleur  que  doit  être  pratiquée  la  saisie,  après  somma- 
tion à  lui  faite  de  payer  ou  de  délaisser,  et  après  commande- 
ment signifié  au  débiteur. 

Seulement,  il  faut  remarquer  que  le  débiteur,  dans  celte 
hypothèse,  n'est  pas  vis-à-vis  du  poursuivant  le  premier  ven- 
deur de  l'immeuble,  mais  bien  le  second j  de  telle  sorte  que 
c'est  ù  celui-ci  que  doit  être  fait  le  commandement.  C'est  ce 
qu'a  décidé  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bourges  du  3  avril  1852  (D. 
p.  54.1.669).  V.  aussi  Dalloz,  Répert.,  v°  Vente publ.  d'iiiua., 
n.  318. 

D'un  autre  côté,  il  convient  d'observer  que,  tant  que  la  re- 
vente n'a  pas  été  transcrite,  le  poursuivant  peut  régulièrement 
continuer  ses  exécutions  contre  le  premier  acquéreur.  Sic,  Pa- 
ris, 22  déc.  1819  ;  Dalloz,  verb.  cit.,  n.  316. 

Dans  le  premier  cas,  qui  est  celui  sur  lequel  nous  sommes 
consulté,  l'objection  tirée  de  la  possibilité  de*plusieurs  re- 
ventes successives  obligeant  indéfiniment  à  recommencer  la 
procédure,  ne  nous  paraît  pas  très-sérieux,  car  on  ne  peut 
guère  supposer  une  série  de  reventes  loules  consenties  et  tran- 
scriles  avant  l'expiration  du  délai  de  Uenle  jours  qui  doils'e- 
couler  entre  la  sommation  et  la  saisie.  Ce  n'est  pas  avec  une 
semblable  rapidité  que  s'opèrent  généralement  les  reventes 


350  (  ART,  4748.  ) 

d'immeubles,  même  lorsqu'elles  sont  un  objet  de  spéculation. 
Du  reste,  l'inconvénient  signalé  existât-il  réellement,  on  ne 
saurait  y  trouver  un  moUr  pour  se  dispenser  d'appliquer  les 
dispositions  de  l'art.  21G9  d'une  manière  conforme  au  vœu  de 
la  loi,  vœu  qui  est^  comme  on  le  sait,  de  ne  pas  permettre  que 
le  détenteur  d'un  immeuble  en  soit  dépouillé  avant  que  le  dé- 
biteur et  lui  aient  été  mis  en  demeure  de  désintéresserle  créan- 
cier poursuivant. 


AKT.  4748. 

IV.   SAISIE    IMMOBILIÈRE,    JUGEMENT    D'ADJUDICATION,    SIGNIFICATION 
AU  SAISI,  MINEUR,   SUBROGÉ  TUTEUR. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Le  cahier  des  charges,  dressé  pour  parvenir  à  une  vente  d'immeubles 
sur  saisie  immobilière,  porte  la  clause  ci-après  : 

«  L'adjudicataire  sera  tenu  de  lever  le  jugement  d'adjudication  et 
«  de  le  faire  signifier  dans  le  mois  de  Vadjudication  et  à  ses  frais.  » 

Cette  clause,  qui  exige  la  significaiion  au  saisi  du  jugement  d'ad- 
judication, est-elle  ou  non  valable?  Dans  le  cas  de  la  négative,  l'avoué 
de  l'adjudicataire  ne  s'expose-l-il  pas  à  faire  des  frais  réellement 
frustraloires  ?  Puisque  ce  jugement  d'adjudication  n'est  pas  suscep- 
tible d'appel,  à  quoi  sert  en  effet  la  signification,  surtout  si  la  partie 
saisie  ne  met  aucun  obstacle  à  la  prise  de  possession? 

Dans  le  cas  où  cette  signiGcation  ne  serait  pas  fruslratoire,  en  tant 
que  commandée  par  le  cahier  des  charges,  devrait-on  aussi  signifier 
au  subrogé  tuteur  du  mineur,  partie  saisie  ? 

Veuillez,  etc. 

La  signification  du  jugement  d'adjudication  à  la  partie  saisie 
ne  peut  être  considérée  comme  frustratoire,  puisqu'elle  est 
prescrite  par  la  loi  elle-même  (Cod,  proc,  716),  dont  la  clause 
du  cahier  des  charges  que  nous  signale  notre  correspondant 
ne  fait  que  reproduire  la  disposition  en  d'autres  termes.  Aussi 
le  tribunal  de«la  Seine  a-t-il  décidé,  par  jugement  du  29  nov. 
1853  (J.  Av.,i.  79,  p.  793),  que  celle  signification  doit  passer 
en  taxe,  ce  qui  ne  pouvait  faire  sérieusement  difficulté,  comme 
le  remarque  M.  Chauveau,  Lois  de  la  proc,  t.  5,  p.  939. 

Le  tribunal  de  la  Seine,  toutefois,  dit  à  tort  que  la  significa- 
tion du  jugement  d'adjudication  est  nécessaire  pour  faire  ac- 
quérir à  ce  jugement  l'autorité  de  la  chose  jugée,  car  ce  n'est 


(  ART.  47/»9.  )  351 

pas  là  un  jugement  proprement  dit,  qui  soit  susceptible  de  re- 
cours, mais  bien  plutôt  un  simple  procès-verbal,  qui  ne  peut 
être  attaqué  que  par  action  principale  (Chauveau^  Loc.  cit., 
p.  940  et  1151  ;  Dalloz,  Répert.,  V'  Vente  publ.  d'imm.,  n.  1738 
et  1739).  La  vérité  est  que  la  signification  n'en  est  exigée  que 
pour  l'exécution  (Chauveau,  p.  940)  ;  et  il  s'ensuit  que  l'adjudi- 
cataire est  dispensé  de  remplir  cette  formalité,  dans  le  cas  où 
le  saisi  a  volontairement  exécuté  le  jugement  d'adjudication  eu 
le  mettant  en  possession  de  l'immeuble  adjugé,  ainsi  que  l'a 
très-justement  reconnu  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du 
dO  déc.  1850  (-/.  Av.,  t.  7G,  p.  G13).  Mais  cette  restriction  est 
la  seule  que  nous  paraisse  comporter  l'obligation  pour  l'adju- 
dicataire de  signifier  le  jugement  dont  il  s'agit. 

Quant  à  la  signification  au  subrogé  tuteur  du  mineur,  partie 
saisie,  elle  ne  serait  nécessaire,  à  notre  avis,  que  s'il  y  avait 
opposition  d'intérêts  entre  le  mineur  et  son  tuteur;  et  cela 
nous  semble  d'autant  plus  incontestable  que  nous  raisonnons 
dans  une  matière  où  le  subrogé  tuteur  ne  peut  prétendre  au 
droit,  d'ailleurs  douteux  en  tbi'se  générale,  d'interjeter  appel 
du  jugement  rendu  contre  le  mineur  (Cod.  proc,  730-2°].  — 
Compar.  Paris,  11  fév.  1874  (J.  Av.,  t.  99,  p.  369). 


ART.  4749. 


"V.  SAISIE-EXÉCUTION,  TIEÎIS,  PROPRIÉTÉ,  REVENDICATION  (DÉFAUT  DE), 
HUISSIER,   RESPONSABILITÉ. 

L'huissier  cngage-t-il  sa  responsabilité ,  en  comprenant 
dans  une  vente  ^ur  saisie-exécution  des  objets  mobiliers  que 
des  tiers  prétendent  leur  appartenir,  et  que  le  saisi  lui-même 
lui  a  déclaré  être  leur  propriété,  alors  que  ces  tiers  ne  reven- 
diquent pas  ces  objets  dans  la  forme  prescrite  par  l'art.  608, 
Cod.  proc.  ?  Est-il  tenu  de  les  prévenir,  et  de  les  mettre  ainsi 
en  demeure  de  former  cette  revendication  ? 

L'huissier  n'encourt  incontestablement  aucune  responsabi- 
lité en  procédant  à  la  vente  de  meubles  saisis  non  revendi- 
qués par  les  tiers  qui  s'en  prétendent  plus  tai'd  propriétaires. 
Alors  même  qu'il  présumerait  leur  droit  de  propriété,  il  ne 
lui  appartient  pas  de  surseoir  à  la  vente,  tant  qu'ils  n'y  oiit 
])as  formé  oi)[!Osilion,  cl  il  n'est  nullement  tenu  de  ])rovoquer 
lui-môme  celte  opposition,  que  la  publicité  donnée  à  la  vente 
a  dû  suilire  pour  mettre  ces  tiers  en  demeure  de  réaliser. 


352  (  ART.  4750.  ) 

La  déclaration  du  saisi  que  ces  meubles  ne  lui  appartiennent 
pas,  l'opposition  même  faite  par  les  tiers  entre  les  mains  de 
l'huissier,  sont  insuffisantes  pour  empêcher  la  vente  :  une  op- 
position dans  les  formes  prescrites  par  l'an.  608,  Cod.  proc, 
peut  seule  produire  cet  effet.  V.  Paris,  13  janv.  1814  ;  Rouen, 
9  janv.  1857  (J.  Ihiiss.,  t.  38,  p.  308);  Bruxelles,  27  mars 
1857  (/.  Huiss.,  t.  59,  p.  81);  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la 
proc,  quesl.  2068  et  2075  bis;  VEncyclop.  desHuiss.,  \°  Sai- 
sie-exéctition,  n.  343,  351  et  361.  —  Il  n'en  est  pas  de  ce  cas 
comme  de  celui  où  l'huissier  saisirait  et  vendrait  des  objets 
que  la  loi  déclare  insaisissables. — Compar.  toutefois,  Trib.  de 
la  Seine,  22  juill.  18G9  {J.  Av.,  t.  94,  p.  479). 

Les  tiers,  propriétaires  des  objets  vendus,  n'ont  donc  contre 
l'huissier  aucune  espèce  d'action  ;  il  ne  leur  reste  qu'à  faire 
valoir  leurs  droits  sur  le  prix  de  la  vente,  s'il  n'a  pas  encore 
été  distribué,  ou,  si!  l'a  été,  h  réclamer  contre  le  saisi  le  paie- 
ment de  la  valeur  de  ces  objets. 


ART.  47S0. 


VI.  OFFICE,  AVOUÉ,  STAGE,  AGENT  D'aFFAIHES,  CLÉRICATURE  INSIF- 
FISANTE,  CERTIFICAT  DE  MORALITÉ  ET  DE  CAPACITÉ,  CHAMB!!!: 
DE   DISCIPLINE,   REFUS. 

1"  Un  certificat  de  stage  peut-il  être  déliïiré  à  un  candidat 
aux  fonctions  d'avoué,  lorsque  celui-ci,  après  atoir  été  clerc 
d'avoué  durant  quelques  mois,  est  devenu  agent  d'affaires,  et, 
dans  celte  situation,  a  continué  à  travailler  par  intervalle 
chez  le  même  avoué  pendant  le  reste  du  temps  exigé  pour  le 
stage  ? 

2°  Lorsque,  en  pareil  cas,  le  candidat  n'a  obtenu  quun  cer- 
tificat de  stage  d'un  certain  nombre  de  mois,  la  chambre  des 
avoués  peut-elle,  à  raison  de  l'insuffisance  de  ce  stage,  refuser 
de  faire  passer  au  candidat  l'examen  prescrit,  et  de  lui  déli- 
vrer le  certificat  de  moralité  et  de  capacité? 

1°  On  ne  saurait  considérer  comme  un  véritable  travail  de 
cléricature  celui  auquel  un  a^jent  d'affaires  se  livre  d'une 
façon  accessoire  et  à  des  intervalles  irréguliers,  dans  une 
étude  d'avoué.  Il  y  a  ici  même  raison  de  décider  qu'à  l'égaid 
de  l'huissier,  qui,  ainsi  que  cela  résulte  d'une  décision  de  la 
chancellerie  rappelée  dans  le  Jonm.  des  Av.,  l.  99,  p.  388,  ne 
peut  faire  compter  pour  son  sla,i.'e  le  tem|)s  qu'il  a  passé  chez 
un  avoué,  durant  l'exercice  de  sa  proft  ssion. 


(  ART.   4751.   )  353 

2°  La  chambre  de  discipline  peut  certaineracnl  exprimer 
son  avis  au  sujet  du  sta^e  d'un  candidat  aux  fonctions  d'avoué  ; 
mais  elle  ne  saurait,  sous  prétexte  que  ce  stage  ne  remplit  pas 
les  conditions  prescrites,  refuser  au  candidat  le  certificat  de 
moralité  et  de  capacité  qu'il  sollicite,  le  gouvernement  étant 
seul  juge  du  point  de  savoir  si  le  candidat  a  satisfait  aux  exi- 
gences de  la  loi.  La  chancellerie  s'est  prononcée  en  ce  sens 
par  des  décisions,  en  date  des  6  vendém.  an  xiii,  23  oct.  1829 
et  29  mai  1837,  rendues,  il  est  vrai,  à  l'égard  des  candidats 
aux  fonctions  notariales,  mais  applicables,  par  identité  de 
raison,  aux  cessionnaires  d'offices  d'avoué  ou  d'huissier.  — 
V.  aussi  Encycl.  des  Huiss.,  v"  Huissier,  n°  65. 


ART.   4751. 


VJI.     FRAIS   ET   DÉPENSj   AVOUÉ,    DISTRACTION,   C0MMANDEME^T, 
OPPOSITION,  COMPÉTENCE,  FIN  UE  NON-RECEVOIR. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

J'ai  Thonneur  de  vous  demander  votre  avis  sur  les  points  suivants  : 

Un  procès  s'engage  devant  le  tribunal  de  N...  Le  demandeur  est 
débouté  de  ses  conclusions,  puis  condamné  aux. dépens  de  i'insiance, 
liquidés  à....,  desquels  distraction  est  faite  au  profit  de  l'avoué  du 
défendeur.  —  Cet  avoué,  après  avoir  envoyé  la  note  des  frais  à  l'avoué 
du  demandeur,  attend  pendant  plusieurs  semaines,  puis  lève  et  signifie 
le  jugement  à  son  confrère. 

Celui-ci  offre  alors  de  payer  les  frais,  moins  toutefois  ceux  de  levée 
et  signification  du  jugement,  qu'il  prétend  ne  pas  être  dus  par  son 
client,  qui,  depuis  un  certain  temps,  dit-il,  lui  a  adressé  le  mont:int 
des  dépens  réclamés. 

L'avoué  du  défendeur  refuse  cette  offre  et  fait  signifier  le  jugement 
à  la  partie  condamnée  qui  est  domiciliée  dans  l'arrondissemeiit  Je  X..., 
avec  commandement  en  son  nom  personnel,  on  vertu  de  la  distrac- 
tion, d'avoir  à  payer  les  fr.iis  liquidés. 

Opposition  par  cette  partie,  qui  prétend  ne  rien  devoir,  puisqu'elle 
a  envoyé  antérieurement  à  son  avoué  somme  suffisante  pour  solder 
les  frais  auxquels  elle  a  été  condamnée. 

Celle  prétention  fait  naître  les  questions  suivantes  : 

Le  tribunal  de  X...  a-t-il  é;é  compétemment  saisi  par  l'oppoiltion 
dont  il  s'agit?  Au  contraire,  n'est-il  pas  incompétent,  aux  termes  de 
l'art.  GO,  Cod   proc.  civ.,  et  l'assignation  pour  voir  décl;irer  le  corn- 


354  (  ART.  4751.  ) 

mandement  nul  n'aurait-elle  pas  dû  être  donnée  devant  le  tribunal 
de  N...  —  D'un  autre  côté,  connue  il  s'agit  de  difficultés  relatives  à 
l'exécaiion  d'un  jugement,  n'est-ce  pas  devant  le  tribunal  qui  a  rendu 
le  jugement  que  l'affaire  devait  être  portée  ?  —  En  second  lieu,  ne  fal- 
lait-il pas  engager  l'instance  en  opposition  contre  le  défendeur,  au  lieu 
de  la  diriger  contre  l'avoué  de  celui-ci  ?  —  L'avoué  n'est  pas  partie 
dans  l'instance  ;  il  n'existe  aucune  relation  de  droit  entre  lui  et  le  de- 
mandeur :  la  distraction  lui  a  conféré  un  droit  spécial  dont  il  a  pu 
user  ou  ne  pas  user^  mais  qui  n'altère  eu  rien  les  rapports  juridiques 
des  parties  en  cause. 

Ces  questions,  d'un  intéiêt  minime  quant  au  chiffre,  dans  l'espèce, 
sont  importantes  pour  nous  ea  principe.  Pouvons-nous  être  distraits 
de  nos  juges  naturels  au  moyen  d'une  simple  opposition  à  un  com- 
mandement, et  au  mépris  de  l'art.  60,  Cod.  proc.  civ.  ?  Devons-nous 
plaider  pour  obtenir  le  paiement  de  frais  liquidés  par  un  jugement 
passé  en  force  de  chose  jugée  ?  La  distraction  n'ayant  pas  pu  avoir 
pour  effet  de  rendre  l'avoué  partie  au  procès,  n'est-ce  pas  entre  les 
clients  que  la  contestation  doit  s'agiter?  Et  l'opposition  faite  contre 
l'avoué  n'est-elle  pas  dès  lors  non  recevable  ? 

Recevez^  etc. 

1°  La  compétence  du  tribunal  devant  lequel  les  frais  ont 
été  faits  nous  paraît  s'étendre  aux  difticuilés  qui  surgissent  au 
sujet  de  l'exécution  du  jugement  portant  condamnation  à  ces 
frais,  soit  qu'on  se  place  au  point  de  vue  de  la  disposition  gé- 
nérale de  l'art.  60,  Cod.  proc,  soit  qu'on  applique  la  règle 
d'après  laquelle,  en  matière  civile,  les  tribunaux  doivent  con- 
naître de  l'exécution  de  leurs  jugements.  —  C'est  ainsi  que  la 
Cour  de  Caen  a  jugé,  le  8  nov.  1866  (7.  Av.,  t.  92,  p.  260  ,  que 
la  demande  en  mainlevée  d'une  saisie  formée  par  un  avoué 
pour  obtenir  le  paiement  dont  un  arrêt  lui  a  accordé  la  dis- 
traction, est  de  la  compétence  de  la  Cour  qui  a  rendu  cet  arrêt, 
et  non  de  celle  du  tribunal  civil.  —  V.  aussi  Toulouse,  16  mars 
182a  (J.  Av.,  t.  27,  p.  208).  —A  la  vérité,  M.  Chauveau,  Sup- 
plém.  aux  Lois  de  la  proc,  quest.  278,  exprime  l'opinion  que 
la  compétence  établie  par  l'art.  60  ne  survit  point  au  juge- 
ment portant  condamnation  aux  dépens,  et  n'mveslit  pas  le 
tribunal  qui  a  rendu  ce  jugement  du  pouvoir  de  statuer  sur 
toutes  les  difficultés  d'exécution  qui  peuvent  se  produire.  Mais 
c'est  là,  selon  nous,  une  doctrine  trop  absolue  j  et,  s'il  faut 
admettre  avec  la  jurisprudence  que  l'avoué  qui  a  pratiqué  une 
saisie-arrêt  au  préjudice  de  la  partie  par  laquelle  des  frais  lui 
sont  dus,  ne  peut  porter  la  demande  en  validité  de  cette 
saisie-arrêt  que  devant  le  tribunal  du  domicile  du  tiers  saisi, 
parce  que  cette  demande  est  essentiellcniont  distincte  de  l'ac- 


(  ART.  4752.  )  355 

tjon  on  paiement  de  frais,  et  que  l'art.  567,  Cod.  proc,  ne  com- 
porte pas  d'ailleurs  d'exception  pour  le  cas  prévu  par  l'art.  60 
(Sic,  Cass.  17  fév.  1817,  S.  V.  chron.-  Id.,  Cass.  10  juin  1856, 
J.  Av.,  t.  82,  p.  177;  Metz,  15  janv.  1857,  ibid.,  p.  581),  rien 
n'autorise  à  décider  qu'il  en  doive  être  de  même  de  l'opposition 
au  commandement  fait  à  la  partie  condamnée  par  l'avoué  qui 
a  obtenu  la  distraction  des  dépens. 

2°  Il  est  certain  que  la  distraction  des  dépens  accordée  à 
l'avoué  ne  le  rend  pas  partie  dans  l'instance  j  d'où  la  jurispru- 
dence a  justement  inféré,  par  exemple,  qu'alors  même  qu'il  a 
signifié  le  jugement  à  la  partie  condamnée,  avec  commande- 
ment, celle-ci  n'est  pas  tenue  de  l'intimer  sur  l'appel  interjeté 
par  elle.  V.  Bordeaux,  4  juin  1862  {J.  Av.,  t.  88,  p.  91),  et  la 
note  2.  Mais  ce  principe  est  désintéressé,  lorsque,  en  formant 
opposition  au  commandement  de  l'avoué,  la  partie  condamnée 
assigne  celui-ci  en  nullité  de  ce  commandement,  car  c'est 
alors  une  instance  nouvelle  qui  est  introduite,  et  elle  ne  peut 
l'être  que  contre  l'avoué,  puisque  c'est  en  son  nom  peryounel 
qu'il  a  fait  le  commandement,  auquel  la  partie  qui  a  obtenu 
le  jugement  est  restée  étrangère. 

G.DUTRUC. 


JURISPRUDENCE. 


ART.  47S2. 


CAEN,  17  maî  1876. 


i"  APPEL   (acte   D'),   intimés  MULTIPLES,   INTÉRÊTS   DISTINCTS,   COPIES 

SÉPARÉES. 
2"   SAISIE   IMMOBILIÈRE,    APPEL,    HÉRITIERS,    COPIES   SÉPARÉES. 

1°  L'acte  d'appel  doit,  à  peine  de  nullité,  être  signifié  par 
copie  séparée  à  chacun  des  intimés,  lorsque  ceux-ci  ont  des 
intérêts  distincts  (Cod.  proc,  61,  456). 

2°  Et  il  en  est  ainsi,  même  en  matière  d'incidents  de  saisie  im- 
mobilière: l'acte  d'appel  est  nul,  spécialement.,  en  cette  matière, 
lorsqu'il  est  signifié  à  plusieurs  héritiers,  dont  les  intérêts 
sont  divisés  de  plein  droit  (Cod.  civ.,  1220),  par  une  seule  co- 
pie laissée  à  leur  avoué  commun,  i<ans  désignation  d'aucun 
destinataire  (Cod.  proc,  732). 


356  (  ART.  47o'2.  ) 

(Jacquet  C,  Lhonneux).  —  Arrêt, 

La  Cour;  —  Attendu  qu'aux  ternies  de  l'art.  4S6,  God.  proc.  civ., 
l'acte  d'appel  doit  contenir  assignation  dans  les  délais  de  la  loi, 
et  être  signifié  à  personne  ou  domicile,  à  peine  de  nullité  ;  —  Que  cet 
article,  eu  n'indiquant  pas  de  formalités  particulières  pour  les  assi- 
gnations, se  réfère  aux  art.  61,  68  et  70  du  même  Code;— Que,  suivant 
le  premier  de  ces  articles,  mention  doit  être  faite,  à  peine  de  nullité, 
de  la  personne  à  laquelle  copie  de  l'exploit  sera  remise; — Qu'il  suit  de 
là  qu'il  est  nécessaire  qu'il  y  ait  autant  de  copies  que  de  personnes  assi- 
gnées; que  cette  nécessité,  d'ailleurs,  est  imposée  par  la  nature  des 
choses,  lorsque  les  parties  assignées  ont  des  intérêts  séparés,  puisque, 
dans  ce  cas,  chacune  d'elles  a  la  faculté  de  prendre,  à  l'égard  du  de- 
mandeur, le  parti  qui  lui  convient  ;  que,  dès  lors,  lorsqu'il  s'agit  des 
appels  en  général,  chacun  des  intimés  doit,  à  peine  de  nullité,  recevoir 
une  copie  de  l'exploit  ; 

Attendu  que  l'art.  732,  Cod.  proc.  civ.,  qui  s'occupe  des  appels 
en  matière  d'incidents  de  saisie  immobilière,  n'a  dérogé  en  aucune 
manière  à  la  règle  qui  vient  d'être  posée  ;  qu'à  la  vérité,  le  législateur, 
voulant  en  cette  matière  spéciale  abroger  les  délais  et  diminuer  les 
frais,  a  réduit  à  dix  jours  le  délai  pour  interjeter  appel,  et  a  voulu 
qu'il  fût  signifié  au  domicile  de  l'avoué;  mais  que  cette  dernière  dis- 
position ne  constitue  qu'une  élection  obligatoire  de  domicile  qui  ne 
modifie  pas  la  règle  ordinaire,  suivant  laquelle  le  nombre  des  copies 
doit  être  égal  à  celui  des  intimés;  iju'il  faut,  en  effet,  que  chacun  de 
ceux-ci,  lorsqu'ils  n'ont  pas  un  intérêt  indivisible,  ait  la  liberté  de 
constituer  l'avoué  de  son  choix,  d'acquiescer  en  tout  ou  en  partie,  ou 
de  résister  à  l'appel; — Que,  pour  que  cette  liberté  existe,  il  est  indis- 
pensable que  chaque  intimé  connaisse  les  griefs  dont  l'énonciation  e.^l 
prescrite  à  peine  de  nullité;  —  Qu'il  ne  saurait  avoir  cette  connais- 
sance, s'il  n'a  pas  de  copie  et  d'exploit  d'appel,  et  que,  si  l'avoué  n'en 
recevait  qu'une  seule  pour  plusieurs  intimés,  il  serait  tenu  delà  con- 
server en  dépôt; 

Attendu,  en  fait,  que  les  héritiers  de  Lhonneux,  qui  sont  au  nombre 
de  cinq,  ont  constamment  procédé  dans  la  poursuite  en  saisie  immo- 
bilière dont  il  s'agit,  en  leur  qualité  d'héritiers  de  leur  père,  dans  la 
proportion  de  chacun  un  cinquième;  que  leurs  intérêts  sont  d'ailleurs 
divisés  de  plein  droit  par  l'ait.  1220,  Cod.  civ.,  et  que,  par  applica- 
tion des  principes  ci-dessus  posés,  Jacquet  était  tenu  de  faire  laisser 
au  domicile  de  leur  avoué  cinq  copies  de  l'exploit  d'appel  du  .'il  mars 
'187();  —  Qu'une  seule  copie  ayant  été  remise  pour  le<  cinq  héritiers, 
sans  indication  de  celui  auquel  elle  était  destinée,  ledit  exploit  est 
nul: 


r  ART.  4753.  )  357 

Par  ces  motifs,  déclare  nul  au  respect  des  héritiers  de  Lhonneux. 
l'appr^l  interjeté  par  Jacquet,  le  31  mars  187G,  etc. 

Note. — Le  principe  général  pose  par  cet  arrêt  ne  saurait 
faire  difficulté.  La  Cour  deCaen  l'avait  déjà  consacré  par  deux 
décisions  antérieures,  en  date  des  7  janv.  tSG3  {J.  Av.,  t.  88, 
p.  350)  et  12  fév.  ISfiG  (J.  Av.,  t.  92,  p.  101). 

Il  semble  également  incontestable  que  ce  principe  doit  re- 
cevoir son  application  k  l'égard  de  l'appel  des  jugements 
rendus  sur  les  incidents  de  saisie  immobilière;  l'arrêt  ci  dessus 
se  fonde,  pour  le  décider  ainsi,  sur  des  motifs  qui  sont,  selon 
nous,  péremptoires. — La  Cour  de  Bordeaux  s'est  cependant  pro- 
noncée en  sens  contraire  par  un  arrêt  du  20  janv.  1853  {J. 
Av.,  t.  78,  p.  330).  V.  aussi  VEncyclop.  des  Iluiss.,  v»  Sai- 
sie immobilière,  n.  581. — La  Cour  de  Montpellier  a  décidé,  de 
son  côté,  le  13  janv.  1854  (,/.  Av.,  l.  80,  p.  511),  que  l'ap- 
pel du  jugement  statuant  sur  une  demande  en  nullité  de  sai- 
sie immobilière,  est  valablement  signifié  h  deux  époux,  par 
une  seule  copie  remise  à  leur  avoué,  mais  en  ayant  soin  de 
l'aire  remarquer  que,  dans  l'espèce,  la  femme  seule  était  inté- 
ressée, et  que  son  mari  ne  figurait  dans  l'instance  que  pour 
lui  donner  son  autorisation. 


ART.  4733. 
TRIB.  DE  TARASCON,  23  mars  1876. 

ENREGISTREMENT  :    —   i°   JUGEMENT,    DROITS,    CONTRAINTE,   COPIE;  — 
2°    VENTE,    DISSIMULATION   DE   PRIX,  JUGEMENT,   CONTRAINTE. 

1°  V administration  de  V enregistrement,  réclamant  par 
voie  de  contrainte  le  paiement  des  droits  d'un  jugement  non 
enregistré^  n'est  pas  terme  de  donner  copie  de  ce  jugement  au 
redevable  (L.  22  Irim.  an  vu,  art.  41). 

2"  Lorsqxi'un  jugement  constate  entre  les  parties  la  dissimu- 
lation du  prix  d'une  vente,  les  droits  et  l'amende  dus  à  raison 
de  cette  dissimulation  sont  recouvrables,  avec  les  autres  droits 
auxquels  le  jugement  donne  ouverture,  par  voie  de  contrainte, 
et  sans  que  l'administration  doive  recourir  à  la  procédure  éta- 
blie par  l'art.  \Zde  la  loi  du  23  août  1871. 

(Vaquer  C.  Enregistr.).  — Jugement. 

LeTrihunal;  —  Attendu  que  Vaquer  a  fait  opposition  à  la  con- 
trainte en  se  fondant  sui' ce  qu'il  ne  lui  a  pas  été  donné  copie  du  juge- 


358  (  ART.  4754.   ) 

ment  du  22  juillet  1875,  sur  ce  que  le  jugement  n'est  pas  passé  en 
l'état  de  chose  jugée  ;  qu'il  ne  peut  créer  un  lien  de  droit  entre  l'Ad- 
ministration  et  les  parties  en  procès,  et  que  l'Administration  doit 
faire  la  preuve  de  la  dissimulation,  non  par  voie  de  contrainte,  mais 
en  suivant  la  procédure  tracée  par  l'art.  13  de  la  loi  du  23  août  i  871  i 

Attendu  que  Vaquer  est  mal  fondé  à  .soutenir  qu'il  n'a  pas  eu  con- 
naissance du  jugement  du  22  juillet,  dont  l'Administration  de  l'en- 
registrement ne  lui  a  pas  donné  copie,  puisque  ce  jugement  est  con- 
tradictoire, et  que,  n'ayant  pas  été  enregistré,  l'Administration  ne 
pouvait,  sans  violer  la  loi,  en  donner  une  copie  à  l'opposant  (art.  41  de 
la  loi  du  22  fj-im.  an  vu)  ; 

Attendu  que  Vaquer  ne  saurait  soutenir  plus  sérieusement  que  l'Ad- 
ministration, conformément  à  la  loi  de  1871,  devait  agir  non  par 
voie  de  contrainte,  mais  par  action  ordinaire; —  Qu'en  effet,  il  ne 
s'agit  pas  ici  de  rechercher  la  preuve  de  la  dissimulation  et  de  l'éta- 
blir par  la  discussion  ou  la  comparaison  de  certaines  pièces;  —  Que 
cette  dissimulation  est  constatée  par  un  jugement  contradictoire  qui 
ordonne  Tenregislrement  des  actes  sous  seing  privé  du  12  mars  1871 
en  môme  temps  que  celui  de  ce  jugement  lui- môme;  —  Que,  dès  lors, 
l'Administration  des  domaines,  ne  pouvant  scinder  la  perception  des 
droits  auxquels  donne  ouverture  le  jugement  du  22  juillet  4875,  de- 
vait forcément  employer  la  procédure  spéciale  établie  par  lés  lois  de 
frimaire  et  de  ventôse; 

Attendu  que  Vaquer  ne  conteste  pas  la  liquidation  des  droits  qui 
lui  sont  réclamés...  ;  —  Par  ces  motifs,  etc. 


ART.  ilM. 

CASS.  (CH.  civ.),  15  mars  1876. 

INSCRIPTIONS  HYPOTHÉCAIRES,  RENOUVELLEMENT,  PURGE,  ÉQUIPOLLENT. 

En  cas  de  vente  volontaire,  les  inscriptions  hypothécaires 
produisent  tout  leur  effet  légal,  et  sont  en  conséquence  dispen- 
sées de  renouvellement,  à  partir  de  la  transcription  du  contrat, 
de  sa  notification  aux  créanciers  inscrits  et  de  l'offre  de  l'ac- 
quéreur de  payer  son  prix  à  qui  de  droit,  sans  qu'il  y  ait  à  se 
préoccuper  de  l'éventualité  ou  même  de  l'exercice  de  la  suren- 
chère (Cod.  civ.,  2154,  2183  et  21S4). 

//  peut  d'ailleurs  être  suppléé  aux  formalités  que  prescrivent 
les  art.  2183  et  2184,  Cod.  civ.,  par  tout  acte  qui  implique, 
d'une  part,  l'offre  de  l'acquéreur  de  payef  son  prix  aux  créan- 


(  ART.   '1754.  )  359 

ciers  en  ordre  de  le  recevoir,  et,  d'autre  parl^  V acceptation  du 
prix  par  tous  les  créanciers  iiiscrits. 

Et  cette  acceptation  résulte,  par  exemple,  soit  de  la  dispense 
de  notification  et  du  consentement  exprès  à  cequil  soit  procédé 
à  l'ordre,  soit  de  la  simple  demande  en  collocatio>u 

(Drago  C.  Lacroix).  —  Arrkt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi,  tiré  de  la  pré- 
tendue violation  des  art.  215-4  et  2183,  C.  civ.  :  —  Attendu,  en  droit, 
qu'en  matière  de  vente  volontaire,  la  transcription  du  contrai,  sa 
notification  aux  créanciers  inscrits  et  l'offre  de  l'acquéreur  de  payer 
le  prix  de  l'immeuble  à  qui  serait  ordonné  par  justice,  font  produire 
à  l'inscription  son  effet  légal  ;  — Que,  dès  lors,  la  situation  des  créan- 
ciers et  les  droits  sur  le  prix  résultant  de  leurs  inscriptions  sont  as- 
surés, sans  qu'il  y  ait  à  se  préoccuper  de  l'éventualité  ou  même  de 
l'exercice  de  la  surenchère,  laquelle  rie  fait  que  substituer  un  nouvel 
acquéreur  au  premier 'et  augmenter  le  gage  commun  ;  —  Que,  dans 
cet  état,  les  créanciers  sont  dispensés  du  renouvellement  de  leurs  in- 
scriptions, à  partir  de  la  notiîication,  puisqu'il  serait  désormais  sans 
.objet,  et  que,  d'ailleurs,  aucun  texte  de  loi  ne  l'impose; 

Attendu  que  le  contrat  entre  l'acquéreur  et  les  créanciers,  et  entre 
ceux-ci  dans  leurs  rapports  hypotliécaires,  qui  résulte  de  l'accom- 
plissement des  formalités  prescrites  par  Iss  art.  2183  et  suivants,  peut 
résulter  aussi  de  tout  acte  qui  implique,  d'une  part,  l'offre  de  l'acqué- 
reur de  payer  son  prix  aux  créanciers  en  ordre  de  le  recevoir,  et, 
d'autre-  part,  l'acceptation  du  prix  par  tous  les  créanciers  inscrits  ; 
—  Que  cette  acceptation,  qui  résulterait  de  la  simple  demande  en  collo- 
cation,  résulte  de  même  de  la  dispense  de  notification  et  du  consente- 
ment exprès  à  ce  qu'il  soit  procédé  à  l'ordre  ;  —  Qu'elle  a  pour  consé. 
quence  de  faire  produire  à  l'inscription  son  effet  légal,  et,  par  suite,  de 
la  soustraire;'»  la  nécessité  du  renouvellement  ; 

Attendu  qu'il  est  constaté,  en  fait,  par  l'arrêt  attaqué  que,  aux 
termes  de  procès-verbaux  dressés  par  le  juge-commissaire,  dont  le 
dernier  est  ii  la  date  du  20  mars  1872,  il  fut  proposé  de  réunir  dans 
un  oidre  unique  la  distribution  du  prix  dùparBouillot  àcelleduprix 
des  ventes  aiitérieures  ;  —  Que,  sur  la  déclaration  des  acquéreurs 
qu'ils  étaient  prêts  à  payer  le  prix  aux  créanciers  en  ordre  de  le 
recevoir,  tous  ceux-ci  (hors  un  seul,  sans  intérêt,  qui,  par  suite,  ne 
figure  pas  au  procès)  ont  accepté  le  prix,  dispensé  les  acquéreurs  de 
la  notification,  et  consenti  à  ce  qu'il  fût  procédé  à  l'ordre  sur  tous  les 
prix  réunis  ; 

Attendu  qu'en  décidant,  dans  ces  circonstances,  qu'à  partir  du 
20  mars  1872,  la  veuve  Lacroix  avait  été  dispensée  de  renouveler  des 
inscriptions  dont  la  force  avait  été  prorogée  jusqu'aux  13  et  15  avril 


3G0  (  ART.  4755.  ) 

1872  par  les  décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  1870,  combinés  avec  la  loi 
du  26  mai  187J,  l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer  les  art.  2154  et  2183, 
C.  civ.j  en  a  fait  une  juste  application;  —  Rejette,  etc. 

Note.  —  Il  a  été  jugé  aussi  que  les  créanciers  hypothécaires 
sont  dispensés,  en  cas  de  vente  volontaire  des  immeubles  hy- 
pothéqués, de  renouveler  leurs  inscriptions,  soit  lorsqu'ils  se 
sont  présentés  à  l'ordre  (Cass.  5  avr.  1808;  Paris,  20  août 
I823j,  soit  lorsqu'ils  ont  accepté  la  délégation  du  prix  qui 
leur  a  été  faite,  à  chacun  individuellement,  dans  le  contrat 
(Cass.  9  juin.  1834). —  Sur  le  principe  que  la  notification  du 
contrat  de  vente  dispense  les  inscriptions  hypothécaires  de 
renouvellement,  V.  Trib.  de  Sancerre,  29  déc.  1874  {J.  Av., 
t.  100,  p.  198)  et  le  renvoi. 


ART.  47S5. 


BORDEAUX  (i«  CH.),  13  déc.  1875. 

SAISIE  IMMODILIÈRE  :  —  l"  JUGEMENT  DE  CONVERSION,  ANNULATION, 
CRÉANCIER  SUBROGÉ,  DÉPÔT  DU  CAHIER  DES  CHARGES,  DÉLAI  NOU- 
VEAU; —  2°  CAHIER  DES  CHARGES,  RÉDACTION,  PROCÈS-VERBAL  DE 
SAISIE,  LACUNES,  ADDITIONS. 

1°  Dans  le  cas  oh  le  jugement  de  conversion  d'tine  saisie 
immobilière  en  vente  sur  publications  volontaires  vient  à  être 
annulé  sur  la  demande  d'un  créancier  qui  est  en  même  temps 
subrogé  dans  les  poursuites  de  saisie,  ce  dernier  est  fondé  à 
faire  fixer  par  le  tribunal  un  nouveau,  point  de  départ  du  dé- 
lai pour  le  dépôt  du  cahier  des  charges  (Cod.  proc,  690,  721, 
722,  743). 

2°  Lorsque  le  cahier  des  charges  pour  la  vente  d'immeubles 
sains  ne  peut  être  rédigé  d'une  manière  exacte  et  complète  au 
moyen  des  seules  désignalions  contenues  dans  le  procès-verbal 
de  saisie,  il  y  a  lieu  d'autoriser  le  saisissant  à  s'aider,  pour 
cette  rédaction,  d'un  autre  procès-verbal  de  saisie  des  mêmes 
biens  auquel  il  n'a  pas  été  donné  suite,  mais  qui  a  été  dressé 
dans  des  conditions  de  nature  à  inspirer  une  entière  confiance 
(Cod.  proc,  690). 

(Rarabaud  C.  Guimaraës). 

Le  tribunal  civil  de  Bordeaux  l'avait  ainsi  jugé,  le  12  oct. 
1875.  en  ces  ternies  : 


(  ART.  /iTSr».   )  361 

Attendu  que,  par  arrêt  Je  la  Cour  d'appel  de  Cordeaux,  en  date  du 
30  août  dernier,  contre  lequel  Kambaiid  a  fait  toutes  réserves  do  se 
pourvoir  en  cassation...,  les  époux  Guiniaraes  ont  été  subrogés  dans 
les  poursuites  des  deux  saisies  immobilières  dirigées  par  Paul  Ram- 
baud  contre  ledit  Adrien  Rambaud  et  irtinscrites  au  bureau  dos  hy~ 
potlièques  de  Bordeaux  les  IG  et  18  juin  1875;  —  Attendu  que  les 
poursuites  avaient  élé  arrêtées  après  la  transcription  par  suite  de  ia 
conversion  de  ladite  poursuite  en  vente  sur  publications  ; 

Attendu  que  l'arrêt,  en  prononçant  la  subrogation,  a  annulé  le  juge- 
ment de  conversion  et  ordonné  la  reprise  des  poursuites  en  saisie 
immobilière; — Que  les  époux  Guimaraës  sonl  fondés  à  demander 
au  tribunal  la  fixation  du  délai  dans  lequel  ils  devront  elTectuer  le 
dépôt  du  cahier  des  charges  prescrit  par  l'art.  690,  G.  proc.  ; 

Attendu,  d'un  autre  côté,  qu'il  résulte  des  explications  fournies  et 
de  l'examen  que  le  tribunal  a  fait  lui-même  du  proc  es- verbal  de  saisie 
dressé  à  la  requête  de  Paul  Rambaud,  que  la  désignation  des  im- 
meubles saisis  présente  des  lacunes  qu'il  est  important  de  remplir;  — 
Que,  notamment,  les  extraits  de  la  matri(;e  cadastrale  présentent  des 
inexactitudes  et  des  omissions  ;  —  Qu'il  est  indispensable  de  com- 
pléter cette  désignation; 

Attendu  que  les  époux  Guimaraes  avaient  fait  eux-mêmes,  suivant 
procès-verbal  de  Cambon,  huissier  à  Bordeaux,  en  date  du  17  juin 
487.'')  et  jours  suivants,  procéder  à  uns  saisie  des  immeubles  de  Ram- 
baud ;  —  Que  la  désignation  des  immeubles,  paraît  plus  complète,  et 
les  époux  Guimaraes  demandent  à  en  faire  usage  et  à  l'insérer,  s'il  y  a 
lieu,  dans  le  cahier  des  chargés  pour  compléter  celle  de  la  saisie  Ram- 
baud; —  Attendu  qu'il  est  important,  au  point  de  vue  de  la  vente, 
que  la  désignation  soit  précise  ;  que,  dès  lors,  la  demande  des  époux 
Guimaraes  paraît  juste  ; 

Par  ces  motifs,  dit  que  le  délai  de  vingt  jours  fixés  par  l'art.  690,  G. 
proc,  pour  déposer  le  cahier  des  charges  dans  la  poursuite  immobi- 
lière dirigée  contre  Adrien  Rambaud  par  Paul  Rambaud,  et  dans 
laquelle  les  époux  Guimaraes  ont  été  subrogés  par  l'arrêt  du  30  août 
dernier,  courra  du  jour  de  la  signification  du  présent  jugement  ;  dit 
que,  pour  la  désignation  qui  doit  être  insérée  au  cahier  des  charges, 
les  époux  Guimaraes  pourront,  s'il  y  a  lieu,  insérer  celle  de  la  saisie 
pratiquée  à  leur  requête,  suivant  procès-verbal  de  Cambon,  huissier 
à  Bordeaux,  en  date  du  17  juin  i87o  et  jours  suivants,  en  ayant  soin 
de  l'indiquer,  mais  qu'ils  devront  se  conformer  à  l'ordre  suivi  dans  le 
procès-verbal  de  saisie  Rambaud,  etc. 

Appel  par  Rambaud. 

AURÊr. 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  dçs  premiers  juges,  etc.  ; 
T.  xvii.— 3«  s.  26 


362  (  ART.  4756.  ) 

Attendu,  au  surplus,  que,  placée  en  présence  d'un  r.rrêt  qui  la  subro- 
geait dans  les  poursuites  en  saisie  immobilière  commencées  par  Paul 
Rambaud,  avec  autorisation  de  reprendre  la  procédure  à  partir  du 
dernier  acte  régulier,  et  de  la  transcription  d'un  procès-verbal  de 
saisie,  dont  le  moindre  défaut  était  l'irrégularité  la  moins  contestable, 
a  dame  Guimarnës  a  bien  agi  en  sollicitant  l'intervention  delà  justice 
pour  fixer  le  point  de  départ  de  la  nouvelle  procédure  ;  que  l'impos-. 
sibilité  où  elle  se  trouvait  de  le  fixer  elle-même  peut  d'autant  moins 
être  contestée  par  Rambaud,  que,  dans  les  écrits  du  procès,  celui-ci 
a  indiqué  successivement  plusieurs  dates  différentes  au  point  de  dé- 
part dont  s'agit  ;  que,  par  suite,  le  cahier  des  charges  a  été  valable- 
ment déposé  le  15 novembre; 

Attendu,  quant  à  la  rédaction  du  cahier  des  charges,  qu'il  n'était 
pas  possible  d'astreindre  la  dame  Guimaraes  à  se  conformer  aux  pres- 
criptions de  l'art.  690,  G.  proc,  qui  n'a  pu  avoir  en  vue  qu'un  procès- 
verbal  (le  saisie  renfermant  les  énonciations  exigées  par  l'art.  675  du 
même  Code  ;  que,  si  elle  eût  reproduit  dans  le  cahier  des  chargi^s  les 
désignations  données  aux  immeubles  saisis  par  le  procès-verbal  de 
l'huissier  Pillieux.  les  parties  intéressées  à  prendre  communication  de 
ce  document  n'y  auraient  pas  trouvé  les  indications  exigées  par  la  loi; 
que  les  premiers  juges  ont  avec  raison  autorisé  la  dame  Guimaraës  à 
compléter  la  désignation  des  immeubles  à  l'aide  du  procès-verbal  de 
saisie  des  m.êmes  biens  dressés  par  l'huisser  Cambon  dans  des  condi- 
tions qui  devaient  leur  inspirer  une  entière  confiance  :  que,  d'ailleurs, 
si  le  cahier  des  charges  renfermait  des  mentions  inexactes,  la  voie 
restait  ouverte  aux  rectifications  qui  seraient  reconnues  nécessaires  ; 

Par  ces  motifs,  confirme,  etc. 


ABT.  4756. 


TRIB.  CIV.  DE  GRENOBLE  (2^  ch.),  29  juiU.    1875. 

SAISIE-ARRÊT,  DÉBITEUR  SAISI,  MESURES   CONSERVATOIRES,   TIERS    gAJSI, 
LOYERS,   ACTION  EN  PAIESJENT,   OFFRES   RÉELLES. 

La  saisie-arrêt  n'empêche  pas  le  débiteur  saisi  de  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  la  conservation  de  ses  droits 
contre  le  tiers  saisi.  —  Spécialement,  le  bailleur  au  préju- 
dice duquel  une  saisie-arrêt  a  été  pratiquée  entre  les  mains 
du  preneur,  peut  assigner  ce  dernier  en  paiement  de  ce  qu'il 
lui  doit  pour  arrérages  de  loyers  échus,  et,  à  défaut  de  paie- 
ment, en  résiliation  de  bail. 


(  ART.  'i756.  )  3G3 

El  le  tiers  saisi  ne  peut  s'opposer  à  celte  demande  que  par 
des  offres  réelles,  à  charge  de  mainlevée  de  la  saisie-arrêt,  et 
suivie  de  dépôt  à  la  caifise  des  consignations,  à  défaut  de  main- 
levée (Cod.  proc,  577;  Cod.  civ.,  1728). 

(Curtil  C.  Pincl),  —  Jigement. 

Le  Thibunal;  —  Attendu,  en  droit,  que  si  la  saisie- arrêt  enlève  au 
saisi  la  libre  disposition  des  sommes  arrêtées,  elle  ne  le  prive  pas,  ce- 
pendant, di'  la  faculté  d"agir  contre  son  déljitenr  pour  la  conservation 
de  ses  droits,  tant  qu'un  jugement  de  validité  n'a  pas  ordonné  le  paye- 
mont  entre  les  mains  du  saisissant  ; 

Attendu  que,  par  application  de  ces  principes, Curtil,  df'biteur  saisi, 
a  fait,  à  la  date  du  26  janv.  1873,  assigner  Pinet,  tiers-saisi,  en 
payement,  avec  intérêts  légitimes,  de  la  somme  de  i,i87fr.,  qu'il  lui 
pour  arrérage  de  prix  de  ferme,  fin  au  l"  janvier  dernier  ; 

Qu'il  faut  reconnaître,  en  effet,  que  Curtil,  justement  préoccupé  des 
(lanpfers  que  les  lenteurs  de  l'instance  en  saisie,  commenct'e  depuis  1870, 
faisaient  courir  à  sa  créance,  qu'il  voyait  s'accroître  chaque  année, 
sans  recevoir  de  nouvelle  garantie  de  son  débiteur,  était  bien  fondé  à 
prendre  jugement  contre  lui,  et  à  exiger  la  consignation  des  arrérages 
échus  ; 

Attendu  que  le  retard  dans  le  payement  des  loyers  aux  termes  con- 
venus, étant  la  conséquence  de  la  saisie,  ne  saurait  être  imputé  à 
î'inet  et  devenir  la  cause  d'une  résiliation  de  b:îil; 

Attendu  que  Pinet,  sans  contester  le  compte  de  Curtil,  a  fait  offre 
de  payer  entre  les  mains  de  qui  de  droit  les  sommes  dont  il  est  débi- 
teur, moyennant  la  mainlevée  de  la  saisie  ;  qu'il  y  a  lieu  de  lui  en 
donner  acte  ; 

Mais  attendu  que  ces  offre*,  signifiées  seulement  le  10  juillet  courant 
et  renouvelées  à  l'audience  de  ce  jour,  sont  tardives,  et  ne  sauraient 
affranchir  le  débiteur  des  frais  d'une  instance  régulièrement  intro- 
duite; 

Attendu  qu'à  la  date  du  i"^  juillet  dernier,  un  nouveau  terme  de 
210  fr.  est  échu,  qu  il  faut  ajouter  aux  1,487  fr.  ci-dessus; 

Par  ces  motifs,  condamne  Pinet  à  payer  à  Curtil,  avec  intérêts  légi- 
times, la  somme  de  l,f^i97  fr.  pour  arrérages  de  prix  de  ferme  fin  au 
1""  juillet  i 873,  à  la  charge  par  ce  dernier  de  rapporter  mainlevée 
de  la  saisie-arrêt  du  15  déc.  1870,  et,  faute  par  lui  de  le  faire, 
tenant  alors  pour  valables  les  oflres  faites  par  Pinet,  dit  que  les  sommes 
offertes,  augmentées  des  intérêts  de  droit  et  du  terme  échu  le  1"  cou- 
rant, seront  déposées  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  ;  dit 
qu'à  partir  de  la  consignation,  les  intérêts  cesseront  de  courir  ;  si  la 
consignation  n'est  pas  elfectuée  dans  le  délai  d'un  mois  à  partir  de  ce 
jour,  prononce  dès  à  présent  la  réalisation  du  bail,  etc. 


364  (  AUT.    4757.  ) 

Observations.  — La  saisie-arrèt  d'un  prix  de  bail  peut-elle 
frapper  d'indisponibilité  même  les  loyers  à  échoir,  et,  par 
suite,  le  débiteur  saisi  est-il  privé  de  la  libre  disposition  de 
ces  loyers?  L'affirmative  résulte  inaplicitement  du  jugement 
que  nous  rapportons,  car  il  soumet  aux  mêmes  conditions  le 
paiement  du  terme  échu  et  celui  du  terme  à  échoir.  —  Consult. 
dans  ce  sens,  Cass.,5  janv.  1857  (S.-V. 57. 1.691.) —  Mais  V. en 
sens  contraire,  Chauveau,  Lois  de  la  proc,  quest.  1951  bis, 
I  3,  p.  600.  —  V.  aussi  notre  Code  des  contributions  et  des 
ordres,  art.  457,  n.  i!6  et  27. 

En  admettant  même  qu'il  en  soit  ainsi,  il  paraît  dilficile  de 
dénier  au  débiteur  saisi  le  droit  de  prendre  toutes  les  mesures 
nécessaires  pour  se  prémunir  contre  l'insolvabilité  possible 
de  son  locataire,  et  celui  de  l'obliger  à  consigner,  s'il  ne  peut 
pas  rapporter  la  mainlevée  de  la  saisie,  et  recevoir  lui-même. 
V.  Conf.,  Limoges,  k  fév.  1875  [J.  Av.,  t.  72,  p.  598);  Chau- 
veau, quest.  1952  bis;  Roger,  Saisie-arre^,  n.  430.  —  Contra, 
Nimes,  8  mai  1857  {J.  Av.,  t.  92,  p.  479). 

J.  Aubier, 
Juge  aux  ordres. 


ART.  47S7. 

TRÏB.  CIV.  DE  GRENOBLE  (2"  ch.),  15  juîn  1S76. 

ORDRE,    PRIX,    INTÉRÊTS,   PURGS   DES   HYPOTHÈQUES,  ÉQUIPOLLENT, 
VALEUR   MOBILIÈRE,    MARC   LE   FRANC,   IMMOBILISATION. 

Les  intérêts  d'un  prix  de  vente  d'immeubles  appartiennent 
au  vendeur  et  constituent  une  valeur  mobilière,  tant  que  l'hypo- 
thèque des  créanciers  inscrits  ne  s'est  pas  réalisée  d'une  ma- 
nière définitive;  et  cette  réalisation  peut  résulter,  non-seulement 
de  l'accomplissement  des  formalités  prescrites  par  les  art.  2i76 
ct^iSo,  Cod.  civ.,  mais  encore  de  toute  notification  révélant 
aux  créanciers  l'existence  de  la  vente  et  ses  conditions,  et 
accompagnée  de  l'engagement  de  l' acquéreur  de  payer  son  prix 
à  qui  de  droit. 

Spécialement,  lorsqu'un  ordre  a  été  ouvert  à  la  réquisition 
de  l'acquéreur.,  et  que,  dans  les  essais  de  conciliation  qui  s'en 
sont  suivis,  les  créanciers  inscrits  ont  renoncé  à  tout  droit  de 
surenchère,  les  intérêts  du  prix  de  vente  antérieurs  à  la  com- 
parution des  intéressés  devant  le  juge  aux  ordres,  conservent 
un  caractère  mobilier,  et  doive7U,  par  suite,  être  distribués  au, 
marc  le  franc  entre  tous  les  créanciers;  les  intérêts  postérieurs 


(  ART.  4757.  )  365 

sont  seulu  immobilisés  et,  comme  tels,  réservés  aux  créanciers 
inscrits. 

(Cal val  C.  Créanciers  Calvat). — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qne  les  fruits  des  immeubles  hypothéqués 
et  les  intérêts  qui  les  représentent,  restent  à  la  libre  disposition  du 
propriétaire  de  ces  immeubles,  jusqu'au  moment  où  ce  dernier  en  est 
dessaisi  par  ses  créanciers,  et  par  suite  constituent  une  valeur  mobi- 
lière ;  —  Que  le  dessaisissement  au  profit  des  créanciers  hypothécaires 
en  matière  de  vente  volontaire,  n'a  lieu  vis-à-vis  des  acquéreurs  qu'au 
moment  où  leur  hypothi'que  se  réalise  d'une  manière  définitive,  c'est- 
à-dire  du  jour  où  ces  créanciers  ont  fait  une  sommation  hypothécaire 
aux  tiers  détenteurs,  ou  du  moment  où  ces  derniers  leur  ont  fait  offre 
de  leur  prix  (C.  civ.,  art.  2176)  ;— Que  si  cette  offre  peut  avoir  lieu 
en  suivant  certaines  formalités  prévues  par  la  loi(C.  civ.,  art.  2183), 
pour  porter  à  la  connaissance  des  créanciers  inscrits  la  vente  des  im- 
meubles affectés  à  leur  créance,  il  ne  s'ensuit  [pas  que  ces  formalités 
soient  exclusives  de  toute  autre  voie,  pour  arriver  au  même  résultat  ; — 
Qu'il  faut  admettre  comme  suffisante  toute  dénonciation  quelconque 
aux  intéressés,  leur  révélant  et  l'existence  de  la  vente  et  les  conditions 
dans  lesquelles  elle  est  intervenue,  et  enfin  rengagement  des  acqué- 
reurs de  payer  à  qui  de  droit  ; 

Atten  kl  que,  dans  la  cause,  le  prix  a  été  offert  aux  créanciers  par 
l'ouverture  d'ordre  du  fi  août  187j;  connaissance  de  l'acte  de  vente  a 
été  donnée  h  ces  derniers,  dès  la  première  réunion  du  17  du  même 
mois,  avec  adhésion  de  leur  part,  à  la  suite  des  essais  de  conciliation, 
et  renonciation  à  tous  droits  de  surenchère  ;  —  Que  ces  adhésions  et 
consentements,  équipollents  complets  de  toute  notification  de  contrat, 
doivent  avoir  les  mêmes  conséquences  légales,  au  point  de  vue  de 
l'immobilisation  désintérêts  du  prix  ;  —  Que  c'est  le  cas,  dès  lors,  de 
reconnaître  que  les  intérêts  antérieurs  au  jour  de  la  comparution  de- 
vant le  juge  aux  ordres  sont  une  valeur  mobilière  à  distribuer  entre 
tous  les  créanciers  Calvat,  et  que  les  créanciers  inscrits,  dans  l'espèce, 
la  femme  du  débiteur  discuté,  n'ont  droit  hypothécairement  qu'aux 
intérêts  courus  depuis  le  17  août  \S1%  ; 

Par  cos  motifs,  dit  que  la  femme  Calvat  sera  colloquée  hypothé- 
cairement dans  l'ordre  poursuivi  contre  son  mari,  sur  le  capital  en 
distribution,  et  les  intérêts  courus  du  17  aoiit  1875,  pour  ses  reprises 
dotales,  résultant  de  son  contrat  de  mariage  et  de  la  contre-lettre, 
dont  il  a  été  suivi,  et  chirographai rement  et  au  marc  le  franc,  sur  les 
intérêts  antérieurs,  etc. 

Note.  —  La  première  solution  est  conforme  à  la  jurispru- 
dence. V.  nolammenl  Gass-,  15  fév.  1847  i^S.-V.  'i7. 1.511"^  et 


366  (  ART.  4758.  ) 

9  août  1859  (S.-V.  59.1.785);  Orléans,  11  janv.  1853  (S.-V. 
53.2.393);  Troplong,  Priv.  et  Mjp.,  t.  4,  n.  929.  —  Rapproch. 
Cass.,  r'  mars  1870  (/.  Av.,  l.  97,  p.  271),  et  la  noie. 

La  seconde  solution  est  basée  sur  la  théorie  des  équipol- 
lents  souvent  appliquée  en  matière  hypothécaire.  Le  légis- 
lateur a  réglé  certaines  formalités  pour  faire  courir  les  dé- 
lais de  surenchère  et  permettre  aux  tiers  d'apprécier  l'utililé 
qu'il  peut  y  avoir  pour  eux  à  donner  leur  adhésion  aux 
ventes  réalisées  par  leur  débiteur;  mais  ces  formalités  ne 
sont  pas  prescrites  à  peine  de  nullité. Rien  de  plus  rationnel, 
dès  lors,  que  de  laisser  aux  intéressés  le  soin  d'adopter  toute 
autre  procédure,  plus  économique  et  plus  prompte,  pour  ma- 
nifester leur  intention  à  cet  égard.  Une  ouverture  d'ordre, 
l'examen  des  titres  de  vente,  que  les  créanciers  peuvent  faire 
pendant  les  essais  de  conciliation,  offrent,  sous  ce  rapport, 
toutes  les  garanties  nécessaires.  —  Avant  le  Code  de  procé- 
dure, il  avait  été  jugé  déjà  qu'une  notification  irrégulière  ne 
pouvait  pas  être  attaquée  par  un  créancier  ayant  concouru  à 
l'ordre  ouvert  pour  la  distribution  du  prix  de  vente  qui  avait 
fait  l'objet  de  cette  notification.  Cass.,  8  Iherm,  an  xi  (Dalloz, 
Répert.y  v°  Priv.  et  hyp.,  n.  2102).  V.  dans  le  même  sens, 
sous  l'empire  de  la  loi  actuelle,  Trib.  de  la  Seine,  13  août  1875 
{J.Av.,  t.  101,  p.  69);  Cass.,  Î5  mars  1876,  suprô,  p.  358, 

J.  Aubier. 


ART.  4758. 

PARIS  {?><■  CH.),  21  fév.  1876. 
PARIS  (if*  CH.),  31  juin.  1876. 

ACQUIESCEMENT,  JUGEMENT,   SIGNIFICATION,   RÉSERVES   (DÉFAUT  DE), 

APPEL. 

La  signification  d'un  jugement  à  partie,  préalablement  à 
l'exécution,  emporte  acquiescement  à  ce  jugement,  et  rend  par 
suite  non  recevable  Vappel  qui  en  est  interjeté,  encore  bien 
que  des  réserves  d'appel  agiraient  été  exprimées  dans  l'ori- 
ginal de  l'exploit  de  signification,  si  elles  n'ont  pas  été  repro- 
duites dans  la  copie. 

Peu  importe  aussi  que  de  semblables  réserves,  omises  dans  la 
signification  du  jugement  à  partie,  aient  été  insérées  dans  la 
signification  de  ce  même  jugement  à  avoué.  —  2"  espèce. 

L'appelant  nest  point  d'ailleurs  relevé  de  cette  déchéance 
par  les  réserves  d'appel  que  l'intimé  a  faites  lui-même  dans  la 
contre-signification  du  jugement,  s'il  n'y  a  pas  eu  appel  de  la 
part  de  ce  dernier.  —  Id. 


(  ART.  475S.  )  367 

1'"  espèce:  —  (Goelzmann  C.  Comineauche).  —  Arrêt 
(du  21  fév.  1876). 

La  Cour;  — Considénnt,  en  fait,  que  le  jugement  attaqué  a  été  si- 
gnifie le  2;{  juin  1 874  par  les  époux  Gnelzmaiin  aux  époux  Commeauche  ; 
que  l'original  de  l'exploit,  du  ministère  de  Girion,  huissier  à  Etampes, 
contient  des  réserves  de  former  appel,  mais  qu'elles  ne  sont  pas  re- 
produites dans  les  copies  signifiées  ;  qu'il  y  a  lieu  de  rechercher  si, 
en  cet  état,  l'appel  des  époux  Goelzmann  est  recevable  ; 

Considérant,  d'une  purt,  qu'il  est  de  principe,  en  droit,  que  la  si- 
gnification d'un  jugement,  sans  protestation  ni  réserves,  équivaut  à 
l'acquiescement  de  ce  jugement  par  la  partie  qui  l'a  signifié;  qu'en 
eff'et,  la  signification  étant  le  préliminaire  nécessaire  de  l'exécution  de 
la  sentence,  elle  implique,  de  la  part  de  celui  qui  l'a  faite,  la  volonté 
de  lui  obéir;  que,  d'ailleurs,  la  présomption  d'acquiescement  s'induit 
des  termes  de  l'art.  443,  Cod.  proc.  civ.,  puisqu'il  laisse  à  la  partie 
qui  a  procédé  à  la  signification  le  droit  d'interjeter  appel  incident,  in- 
dépendamment de  toute  réserve,  et  qu'il  eù.t  été  inutile  d'introduire 
cette  disposition  dans  la  loi,  si  la  faculté  d'appeler  au  principal  iti 
restée  entière,  après  la  signification  faite  sans  aucune  protestation  à 
cet  égard  ; 

Considérant  que,  dans  l'espèce,  les  intimés  étaient  d'autant  plus 
fondés  à  interpréter  dans  le  sens  d'un  acquiescement  le  silence  de 
l'exploit  à  eux  notifié,  que  la  notification  devait  avoir  pour  objet,  con- 
formément au  dispositif  même  de  la  sentence,  de  les  mettre  en  de- 
meure de  faire  certaines  renonciations  prescrites  par  le  tibunal,  et 
pour  résultat  de  faire  courir  le  délai  de  quinzaine  qui  leur  avait  été 
imparti  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  importe  peu  que  la  réserve  d'appel 
soit  exprimée  dans  l'original,  si  elle  ne  se  retrouve  pas  dans  la  copie  ; 
que  les  éuonciations  qu'il  présente  sont  étrangères  à  la  partieà  laquelle 
elle  est  délivrée, et  qui  n'a  pu  les  connaître  et  être  informée  des  inten- 
tions de  la  partie  adverse  que  par  la  copie  qu'elle  reçoit  ;  que,  par  con- 
séquent, la  régularité  de  l'original  ne  saurait,  en  cette  matière  où 
l'omission  ne  peut  être  suppléée  par  aucun  équivalent,  couvrir  les  nul- 
lités qui  vicient  la  copie  ;  que  c'est  en  ce  sens  que  Ton  a  pu  admettre 
avec  raison  que  la  copie  sert  d'original  à  celui  à  qui  elle  est  signifiée  ; 
—  Qu'il  suit  de  là  que  la  signification  du  jugement  du  23  juin  1874 
étant  pure  et  simple,  sans  protestations  ni  réserves,  les  époux 
Goetzmann  y  ont  implicitement  acquiescé,  et  que  dès  lors  leur  appel 
n'est  pas  recevable  ; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant  ;  déclare  les  appelants  non 
rerevables  en  leur  appel,  etc. 


368  (  ART.  4759.  ) 

2^  espèce  :  —  (Duval  C.  Duval).  —  Arrêt  (du  31  juill.  1876). 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  la  signification  à  partie,  préalable  à 
l'exécution^  lorsqu'elle  est  faite  sans  réserves,  emporte  acquiescement 
au  jugement;— Qu'il  importe  peu^,  dans  la  cause,  que  des  réserves  d'ap- 
pel aient  été  insérées  dans  la  signification  à  avoué,  puisqu'elles  n'ont 
pas  été  réitérées  dans  la  signification  à  partie  ;  —  Qu'il  importe  peu, 
de  même,  que  l'original  de  cette  signification  contienrie  des  réserves 
qui  ne  se  trouvent  pas  dims  la  copie,  la  copie  tenant  lieu  de  l'original 
pour  la  partie  à  laquelle  elle  est  laissée  ;  —  Qu'il  importe  peu  enfin 
que  l'intimé  ait  fait  lui-même  à  la  partie  appelante  une  contre-signifi- 
cation avec  réserves  d'appel  ;  qu'il  ne  l'a  point,  à  défaut  d'appel  de  sa 
part,  relevée  de  la  déchéance  qu'elle  avait,  par  un  acquiescement  volon- 
taire, antérieurement  encourue  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  non  recevable  l'appel  interjeté  par  la  veuve 
Duval,  etc. 

Note.  —  11  y  a  même  doute  sur  le  point  de  savoir  si  les 
réserves  insérées,  tant  dans  la  copie  que  dans  l'original  de  l'ex- 
ploit de  signification  du  jugement  à  partie,  suffisent  pour  que 
cette  signification  n'emporte  pas  acquiescement. ,  V.  Caen, 
6  janv.  et  10  fév.  1875  (/.  Av.,  t.  100,  p.  344),  et  le  renvoi. 


ART.  4759. 

TRIB.  CIV.  DE  CONFOLENS,  28  août  1875. 
OFFICE,   PRIX,   RÉDUCTION,    ENREGISTREMENT   (DROIT   d'),  RESTITUTION, 

La  réduction  du  prix  (Vun  office  prononcée  -par  une  déci- 
sion judiciaire  après  la  nomination  du  cessionnaire,  donne 
lieu  à  la  restitution  du  droit  d' tnregistrement  perçu  sur  la 
différence  entre  le  prix  stipulé  et  le  prix  réduit  (LL.  22  frim. 
an  vu,  art.  60;  25  juin  1841,  art.  14). 

(M«  X...  C.  Enregislr.). 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  suivant  acte  reçu  par  M"  B...,  no- 
taire, à  la  date  du  16  sept.  1873,  D...,  alors  notaire  à  Confolens, 
céda  son  office  à  X...  moyennant  la  somme  de  35,000  fr.  ;  —  QueX... 
fut  nommé  notaire  par  décret  du  22  nov.  1873,  et  prêta  serment  en 
cette  qualité  le  28  du  mèaïc  mois  ; 


(  ART.  4759.  )  3Ô9 

Attendu  que,  le  lendemain  de  son  entrée  en  fonctions,  de  nom- 
breuses saisies-arrêts  pratiquées  entre  ses  mains  vinrent  démontrer  à 
X...,  que  son  prédécesseur  était  dans  un  état  de  déconfiture  complète, 
an  moment  de  la  cession  de  son  office  ; 

Attendu  que  cette  situation,  soignousement  dissimulée  jusqu'alors 
àX...  diminuait  singulièrement  la  valeur  de  l'étude  de  D...  ; 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  X...  crut  devoir  assigner  D... 
pour  voir  prononcer  la  réduction  du  prix  de  vente  stipulé  dons  l'acte 
du  If)  sept.  1873  ;  —  Que  ses  prétentions  furent  accueillies  par  le 
tribunal  de  Confolens,  et  qu'un  jugement  en  date  du  21  mars  1874, 
ayant  acquis  aujourd'hui  l'autorité  de  la  chose  jugée,  réduisit  le  prix 
de  l'office  au  chillre  de  -28,000  fr.  ; 

Atlendu  queX...  réclame  aujourd'hui  à  l'Administration  des  do- 
maines la  somme  de  210  fr.,  montant  des  droits  perçus  sur  la  somme 
de  7,000  fr.,  dont  le  prix  de  l'étude  a  été  diminué  ;  —  Qu'il  base  sa 
demande  sur  les  termes  de  l'art.  14  de  la  loi  du  23  juin  1841,  qui 
porte  que,  s'il  y  a  lieu  à  réduction  du  prix  d'un  office,  le  montant  des 
droits  perçus  sur  l'excédant  sera  restitué  ; 

Attendu  que  rAduiinislration  des  domaines  résiste  à  cette  demande, 
en  s'appuyant  sur  les  dispositions  de  l'art.  60  de  la  loi  du  22  frira. 
an  vil,  portant  :  «  Tout  droit  d'enregistrement  régulièrement  perça  en 
«  conformité  de  la  présente  loi  ne  pourra  être  restitué,  quels  que 
«  soient  les  événements  ultérieurs,  saufles  cas  prévus  parla  présente;  » 
—  Qu'elle  soutientqu'enfait,  au  moment  de  l'enregistrement  du  traité, 
le  prix  de  l'office  était  de  35,000 fr., et  que  les  droits  ayant  été  perçus 
sur  cette  somme,  la  perception  a  été  régulière,  qu'il  n'y  a  donc  pas  lieu 
à  restitution  ; 

Mais  attendu  que  pour  faire  une  saine  application  de  l'art.  60  de  la 
loi  du  22  frim.  an  vu  et  de  l'art.  14  de  la  loi  du  25  juin  18 il ,  il  con- 
vient de  déterminer  ce  qu'on  doit  entendre  par  ces  mots,  «  événements 
ultérieurs  »  ; — Que  ces  mois  ne  sauraient  s'entendre  que  d'événements, 
non  pas  seulement  connus,  mais  accomplis  postérieurement  au  verse- 
ment des  droits  d'enregistrement  ;  —  Qu'il  n'en  est  point  ainsi  dans 
l'espèce;  que  le  discrédit  jeté  sur  l'étude  de  D...  résultait  du  mau- 
vais état  des  affaires  de  D...,  état  remontant  à  une  époque  assez  éloi- 
gnée et  très-antérieure  à  la  cession  de  l'office,  ainsi  que  le  constate  le 
jugement  du  21  mars  1874  ; 

Attendu  que  ce  jugement  n'était  qne  la  constatation  solennelle  de 
la  déconfiture  de  D...,  non-seulement  après  la  prestation  de  serment 
de  X  ..,  mais  piéexislant  à  celte  prestation  de  serment  et  même  au 
traité  de  cession  d'office  ; 

Attendu  qu'il  importe  peu  que  h  connaissance  des  faits  qui  ont 
motivé  la  réduction  du  prix  ait  eu  lieu  antérieurement  ou  postérieure- 
ment à  la  prise  de  possession  de  l'office  ;  —  Que  décider  autrement 


370  (  ART.  4760.  ) 

serait  introduire  arbitrairement  dans  la  loi  des  distinctions  qu'elle  ne 
coniporte  pas  ; 

Attendu,  au  surplus,  que  le  jugement  du  21  mars  1874  fait  ressortir 
que  D...  avait  habilement  masqué  sa  situation,  et  que  X...  ne  pouvait 
être  édifié  sur  la  situation  de  son  cédant,  puisque  cette  position  était 
ignorée,  non-seulement  dii  public,  mais  même  des  magistrats  chargés 
de  la  surveillance  des  ofEciers  ministériels  ;  —  Qu'il  n'y  a  donc  lieu 
d'imputer  de  ce  chef  aucune  faute  à  X...  ; 

Attendu  qu'il  n'importe  pas  davantage  que  la  réduction  ait  été 
prononcée  par  l'autorité  judiciaire  au  lieu  de  l'être  par  la  chancelle- 
rie; car  celle-ci  u'etit  pas  manqué  d'opérer  celte  réduction,  si  les  faits 
révélés  depuis  eussent  été  connus  lorsque  le  traité  fut  soumis  à  son 
approbation  ; 

Attendu,  enfin,  que  la  loi  du  2o  juin  1841  est  spéciale'aux  cessions 
d'office;  qu'elle  est  complète  par  elle-même;  qu'elle  ne  se  réfère  en 
rucun  de  ses  articles  à  la  loi  du  22  frim.  an  vu,  si  ce  n'est  pour  la 
fixation  des  délais  de  prescription  ; 

Attendu  que  dans  l'art.  60  de  la  loi  de  frimaire,  à  la  suite  de  ce 
membre  de  phrase,  «  tout  droit  d'enregistrement  régulièrement  perçu,  » 
on  lit  ces  mots:  «  en  conformité  de  la  présente  »  ;  —  Attendu  que  ce 
n'est  pas  eu  vertu  de  cette  loi  que  le  droit  a  été  perçu,  puisqu'elle  ne 
contient  pas  de  dispositions  applicables  aux  transmissions  d'office, 
mais  bien  en  vertu  des  art.  6  et  7  fie  la  loi  du  25  juin  1841  ;  —  Que 
c'est  donc,  non  dans  la  loi  de  frimaire  an  vii,  mais  dans  celle  de  1841, 
qu'il  convient  de  chercher  dans  quel  cas  il  peut  y  avoir  lieu  à  restitu- 
tion de  droits  ;  —  Attendu  que  ces  cas  sont  énumérés  dans  l'art.  14  de 
ladite  loi  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  X...  bien  fondé  dans  sa  demande;  con- 
damne l'Administration  des  domaines  à  lui  payer  la  somme  de 
210  fr.,  etc. 

Note.  —  V.  Coof.,  Trib.  civ.  de  Moulins,  28  juill.  1849 
{J.  Ax).,  p.  259)  et  la  note. 


ART.  4760. 


TRIB.  CIV.  DE  GRENOBLE  (l"  en.),  15  mars  1876. 

SURENCHÈRE,    ALIÉNATION   VOLONTAIRE,   FEMME   MARIÉE,   PLRGE 
DES   HYPOTHÈQUES  LÉGALES,    DÉLAI. 

V accomplissement  des  formalités  de  la  purge  des  hypo- 
thèques légales  met  la  femme  mariée  en  demeure  d'exercer  dans 


(  ART.  4760.   )  371 

les  deux  mois,  soux  peine  de  déchéance,  son  droit  de  surenchère 
(Cod.  civ.,  2194,  2195;  Cod.  proc.  civ.  832). 

(Cholat  C.  X...).  —  Jugement. 

LkTkibunal;  —  En  ce  qui  touche  le  droit  de  surenchère  de  la  femme 
Cholat  :  — Attendu  que  les  formulilés  exigées  pour  la  purge  des  hypo- 
thèques légales  ont  été  accomplies;  que  la  femme  Cholat  a  laissé  ex- 
pirer le  délai  fixé  par  l'arl.  2195,  Cod.  civ.,  sans  former  de  déclaration 
de  surenchère,  et  qu'elle  est;  aujourd'hui  déchue  de  ce  droit  ; 

Attendu,  en  effet,  que,  dans  deux  chapitres  diiïér^nts,  des  règles  dis- 
tinctes sont  établies  pour  purger  les  hypothèques  inscrites  elles  hypo- 
thèques légales  ;  —  Que,  dans  les  deux  cas,  le  législateur  s'est  fort  oc- 
cupé de  donner  aux  créanciers  hypothécaires  connaissance  des  contrats 
translatifs  de  propriété  des  immeubles  grevés  de  leurs  hypothèques  ; 
que  les  créanciers  inscrits  en  sout  informés  par  la  riotificalion  qui  leur 
est  faite  de  conformité  à  l'art.  2l6'6,  et  les  créanciers  non  inscrits  par 
la  signification  qui  leur  est  faite  du  dépôt  au  greîle  du  tribunal  civil 
du  contrat  translatif  de  propriété;  que  ces  deux  modes  de  procéder 
sont  corrélatifs,  et  qu'ils  ont  le  même  but,  celui  d'informer  du  contrat 
les  créanciers  hypothécaires;  —  Que  l'accomplissement  de  ces  forma- 
lités fait  courir  le  délai  de  quarante  jours  pour  les  créanciers  inscrits, 
qui  doivent,  sous  peine  de  déchéance,  faire,  pendant  ce  laps  de  temps, 
leur  déclaration  de  surenchère,  et  celui  de  deux  mois  pour  les  créan- 
ciers non  inscrits,  afin  qu'ils  fassent  inscrire  leurs  hypothèques  et 
surenchérissent,  s'ils  le  jugent  opportun;  —  Que  la  femme  est  tout 
aussi  bien  mise  en  demeure  de  surenchérir  par  la  signification  qui  lui 
est  faite  du  dépôt  du  contrat  au  greffe  du  tribunal,  conformément  à 
l'article  2194,  que  les  créanciers  inscrits  le  sont  par  la  notification  du 
contrat  (art.  2183)  ;  qu'elle  est  tout  aussi  bien  dans  ce  cas,  qu'elle  le 
serait  dans  l'autre,  en  situation  de  former  sa  déclaration  de  surenchère, 
si  elle  en  avait  la  capacité  ;  —  Qu'il  faut  en  conclure,  que  la  loi  n'a 
pas  voulu  accorder  k  la  femme  un  délai  spécial  pour  surenchérir,  et 
que  dans  les  deux  mois  qu'elle  lui  indulge,  elle  doit,  sous  peine  de  dé- 
chéance, faire  inscrire  son  hypothèque  et  former  sa  déclaration  de  sur- 
enchère, si  elle  le  juge  opportun  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 

.  Note.  —  Celte  solulion  est  généralement  admise  aujour- 
d'hui. V.  Grenoble,  27  déc.  1821  (S.-V.  CViro/i.)  ;  Paris,  16déc. 
1840  (S.-V.  41.2.88);  Alger,  12  janv.  1854  (J.  Av.,  t.  79, 
p. 451");  Bordeaux,  1^' juin  \S6Z{J.Av.,  t.  89.  p."  67),  et  la  note. 
—  Conf.  Petit,  Surenchère,  p.  381,  et  s.;  Dailoz,  v"  Suren- 
chères, n.  81,  et  v»  Priv.  et  hyp.,  n.  2227,  el  s.;  Chauveau, 


372  (  ART.  4762.  ) 

Lois  de  la  proc,  quesl.  2460  bù;  Pont,  Priv.  et  hyp.^n.  1419  *, 
Aubry  et  Rau,  t.  3,  §  295.  —  V.  Cependant  Caen,  12  av.  18-26 
(S.-V.  chron.);  Orléans,  17JQill.  \8^d{Id.);  Duranlon,  n.  423; 
Massé  et  Vergé  sur  Zachari?e,t.  5,  |  836,  p.  270,  note  13. 


4RT.  4761. 

TRIB.  DE  SAINT-MARCELLIN  (2«  en.).  4  août  1876. 
JUSTICE   DE   PAIX,   APPEL,    DÉLAI,  JOUR  A   QUO,   JOUR   AD  QUEM. 

Le  délai  pour'  interjeter  appel  d'un  jugement  de  justice  de 
paix  court  du  lendemain  de  la  signification  du  jugement,  ei 
expire  le  trentième  jour  qui  suit  cette  signification  (L.  25  njai 
1838,  art.  13;  Cod.  proc.  civ.,  1033). 

(Chorol  C.  Pivat-Blayon).  —  Jugement. 

Li!  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  13  de  la  loi  du 
25  mai  1838,  l'appel  des  jugements  de  juges  de  paix  n'est  pas  rece- 
vable  après  les  trente  jours  qui  suivent  la  signjfication  ; 

Attendu  que  le  jugement  dont  est  appel  a  été  signilié  à  Chorot  le 
29  mai  dernier,  et  qu'il  n'en  a  interjeté  appid  que  le  2ij  juiniiuivant; 

Attendu  que  cet  appel  n'a,  par  conséquent,  été  formé  que  le  trente- 
unième  jour,  sans  même  comprendre  dans  la  période  de  trente  jours 
le  jour  de  la  signification,  c'est-à-dire  le  jour  à  iiuo,  29  mai; 

Attendu,  dès  lors,  que  l'appel  de  Chorot  doit  être  déclaré  non  rece- 
vable  comme  ayant  été  fait  tardivement  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  l'appel  non  recevable,  etc. 

Note.  —  V.  conf.,  Trib.  de  Grenoble,  26  août  1874  (/.  Av., 
t.  îOO,  p.  80),  et  les  indications  à  la  suite. 


AUT-  4762. 


BESANÇON  (4'"  et  2=  en.  réun.),    19  juJU.  1876. 

INTEUDICTION  :  —  1"  OPPOSITION  DU  DÉFENDEUR,  DÉBAT  CONTEN- 
TIEUX, PUBLICITÉ  ;  —  2»  CONVOCATION  DU  CONl^EÎL  DE  FAMILLE;, 
INTERROGATOIRE,  JUGEMENT  INTERLOCUTOIRE,  APPEL  ;  —  3"  EXÉ- 
CUTION PROVISOIRE,  CONVOCATION  DU  CONSEIL  DE  FAMILLE  ;  — 
4°   ALLIÉ,    QUALITÉ. 

1°  La  procédure  en  inlerdiction  cesse  d'appartenir  à  la  juri- 
diction gracieuse  et  prend  un  caractère  contentieux,  aussitôt 


(  ART.  4765.  )  373 

que,  le  défendeur  intervient  pour  s'opposer  aux  meaures  prises 
ou  provoquées  contre  lui,  tdles  que  la  convocation  cVun  conseil 
de  famille  et  son  interrogatoire  ;  par  suite,  cette  procédure  est 
soumise,  dès  ce  moment,  aux  formes  d'un  litige  contradictoire, 
vol  animent  en  ce  qui  touche  la  publicilé  de  l'audience  et  des 
décisions  à  intervenir,  soit  en  première  instance,  soit  en  appel 
(Cod.  proc.  civ.,  890  et  s.). 

2°  Les  jugements  qui  ordonnent  la  convocation  d'un  conseil 
de  famille  et  l'interrogatoire  du  défendeur  à  l'interdiction, 
sont  des  jugements  interlocutoires,  sujets  dès  lors  à  appel{Q'Od. 
proc,  kbl,  I  2). 

3°  Les  juges  ne  peuvent,  en  cette  matière,  ordonner  l'exé- 
cution provisoire  de  leurs  décisions,  notamment  en  ce  qui  con- 
cerne la  convocation  du  conseil  de  famille  et  l'interrogatoire, 
ces  mesures  ne  rentrant  point  dans  les  prévisions  des  art.  135 
et  136,  Cod.  proc. 

k°  Les  alliés  n'ont  pas  qualité  pour  former  une  demande  en 
interdiction. 


(De  Rochetaillée  C.  de  Buchel).  —  Arrêt. 

L\  Cour  ;[ —  Considérant  que  si  la  première  période  de  la  procédure 
en  inlerdiction  n'est  pas  contradictoire  et  se  rattaclie  à  la  juridiction 
gracieuse,  elle  pren  1  un  autre  caractère  et  se  trouve  soumise  aux  règles 
du  droit  commun,  du  jour  où  le  défendeur  en  interdiction,  comme  il 
a  la  faculté  de  le  faire  en  tout  état  de  cause,  intervient  pour  s'opposer 
aux  mesures  prises  ou  provoquées  contre  lui,  telles  que  la  convocation 
d'un  conseil  de  famille  et  son  interrogatoire,  qui  sont  une  première 
atteinte  à  son  état  et  à  sa  capacité  ;  que,  dès  ce  moment,  le  débat  change 
de  face  et  devient  contentieux  ;  qu'il  suit  de  là  que  la  procédure  doit 
dès  lors  être  suivie  d'après  les  foniies  ordinaires  d'un  litige  contradic- 
toire, notamment  en  ce  qui  touche  la  publicité  de  l'audience  et  d'^s 
di'cisionsà  intervenir,  soit  en  première  instance,  soit  en  appel; 

Qu'on  ne  saurait  refuser  le  caractère  de  décisions  interlocutoire?,  pré- 
jugeant le  fond,  aux  jugements  qui,  reconnaissant  la  pertinence  et 
l'admissibilité  des  faits  articulés,  ordonnent  la  convocation  d'un  consei 
de  famille  et  l'interrogatoire  du  défendeur  à  l'interdiction  ;  que  dès 
lors  ces  jugements  sont  susceptibles  d'appel,  dans  les  termes  de 
l'art.  -451,  |  2,  Cod.  proc.  civ.  ; 

(Considérant,  sur  le  second  chef  des  conclusions  de  l'appelante,  que 
si  les  parents,  et  non  les  alliés,  sont  seuls  recevables  dtins  une  demande 
en  interdiction,  d'après  l'art.  490,  Cod.  civ.,  il  en  résulte  seulement 
que  de  Buchet  n'a  pas  eu  qualité  pour  agir  en  son  nom  personnel  et 
qu'il  ne  pouvait  figurer  que  comme  autorisant  son  épouse,  parente  de 


374  '        (  ART.  4762.  ) 

la  dame  de  Rochetaillée;  mais  que  la  procédure,  ayant  été  suivie  à  la 
requête  de  la  dame  de  Bucliet,  n'en  est  pas  moins  régulière; 

Considérant,  sur  le  troisième  chef,  qu'aux  termes  des  art.  135  et  13G, 
Cod.  proc.  civ.  l'exécution  provisoire  ne  peut  être  ordonnée  en  dehors 
des  cas  prévus  par  la  loi  ;  que  cette  exécution  n'avait  pas  été  ordonnée 
par  le  jugement  du  8  mai  dernier  et  ne  résultait  pas  de  la  disposition 
prescrivant  l'exéculion  sur  minute  et  avant  l'enregistrement  ;  qu'elle 
l'a  été  à  tort  par  le  jugement  du  29  mai  suivant  et  en  dehors  des  con- 
ditions légales;  qu'elle  ne  pouvait,  en  ehet,  s'appliquer  à  la  nomina- 
tion d'un  administrateur  provisoire  écartée  par  ledit  jugement,  et  sur 
laquelle  le  conseil  de  famille  n'était  pas  appelé  à  statuer;  qu'il  n'y  avait 
ni  titre,  ni  promesse  reconnue,  ni  condamnation  précédente  en  dehors 
du  jugement  par  défaut  frappé  d'opposition,  et  qui  faisait  l'objet  même 
du  litige;  qu'il  restait  seulement  les  dispositions  relatives  à  la  convo- 
cation du  conseil  de  famille  et  à  l'interrogatoire,  qui  ne  rentrent  pas 
dans  les  dispositions  des  articles  précités;  —  Qu'il  suit  de  là  qu'il  a 
été  procédé  irrégulièrement,  le  18  mai,  à  la  convocalion  et  à  la  tenue 
d'un  conseil  de  famille  au  mépris  de  l'opposition  formée  la  veille,  17, 
par  la  dame  de  Rochetaillée,  au  jugement  rendu  le  8  mai  précédent  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  émis  par  la  dame  de  Rochetaillée, 
née  Prinet,  réforme,  mais  seulement  en  ce  qui  va  suivre,  les  deux  sen- 
tences dont  appel  ;  —  Déclare  de  Buchet  sans  qualité  pour  se  porter 
demandeur  en  interdiction  de  l'appelante,  si  ce  n'est  comme  assistant  et 
autorisant  sa  femme,  née  de  Rochetaillée;  —  Déclare  que  les  juge- 
ments des  8  et  29  mai  dernier  ne  pouvaient  être  déclarés  exécutoires 
nonobstant  opposition  ou  appel;  ~r-  Déclare  en  conséquence  nuls  et 
non  avenus  les  actes  intervenus  au  mépris  de  ces  voies  de  recours, 
notamment  la  délibération  du  conseil  de  famille  du  18  mai  dernier; 
Maintient  au  surplus  toutes  les  autres  dispositions  desdits  juge- 
ments, etc. 

Note.  —  Comp.  sur  les  deux  premières  solutions,  Paris, 
19  juin  1875  (J,  Av.,  l.  100,  p.  320),  et  la  note. 

Le  troisième  point  ne  saurait  faire  diffïiculté. 

Sur  le  quatrième,  V.  conf.,  Metz.  H  déc.  1824  et  14  mars 
1843  j  Proudhon,  Etat  des  personnes,  t.  2,  p.  315;  TouUier, 
t.  2,  n.  1317  ;  Duranton,  1,  3,  p.  671  ;  Dalloz,  Répert.,  v»  Inter- 
dict.,  n.  35. —  Contra,  Gand,  27  av.  1835;  Delvincourt,  t.  1, 
p.  322;  Pigeau,  t.  2,  p.  485. 


(  ART.  4763.  )  375 


ART.  4763. 

TfilB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (I"  en.),  3  juin  1876. 
LICITATrON,  DÉCÈS  D'UNE  PARTIE,  AFFAIRE  EN   ÉTAT,   ADJUDICATION. 

La  procédure  de  licitatipn  est  une  véritable  instance  à  la- 
quelle eut  applicable  l'art.  3i2,  Cod.  proc,  portant  que  le  ju- 
gement d'une  affaire  qui  est  en  état  ne  peut  être  différé  par  le 
décès  des  parties. 

L'instance  en  licitation  est  en  état  cpiand  le  cahier  des 
charges  a  été  déposé  au  greffe,  et  que  sommation  a  été  faite  aux 
parties  d'en  prendre  communication.  —  Par  suite,  le  décès  de 
L'une  des  parties  survenu  après  l'accomplissement  de  ces  forma- 
lités n'empêche  pas  que  l'adjudication  soit  valablement  pro- 
noncée (Cod.  proc,  3i3). 

Et  il  en  est  surtout  ainsi  lorsque  ce  décès  n'a  pas  été  notifié 
au  poursuivant  (Cod.  proc,  344). 

(Himmes  et  autres  C.  de  Fréinicourl). — ^Tugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  qu'un  jugement  rendu  par  le  tribunal  de 
la  Seine,  le  2i  nov.  '187u,  entre  autres  dispositions,  a  ordonné  la  lici- 
tation d'un  immeuble  sis  à  Paris,  rue  Montaigne,  et  d'un  autre  im- 
meuble sis  à  Paris  (Passy),  rue  Desbordes- Valniore,  lesdits  immeubles 
indivis  entre  la  veuve  et  les  héritiers  Himmes  ;  —  Que,  le  29  janv.  1876, 
de  Frémicourt  s'est  rendu  adjudicataire,  en  l'audience  des  criées  du 
tribunal  de  la  Seine^  de  l'immeuble  rue  Montaigne,  moyennant  un 
prix  principal  de  4ofi,5o0  francs;  —  Qu'un  des  héritiers  Ferdinand 
Himmes  s'est  rendu  adjudicataire  de  l'autre  immeuble  ; 

Attendu  que  de  Frémicourt  s'est  refusé  et  se  refuse  à  payer  son 
prix,  parce  que  la  mineure  Marthe-Marie  Chenu,  figurant  au  jugement 
du  24  nov.  •187.'),  serait  décédée  le  23  décembre  suivant,  laissant  son 
père  héritier  pour  un  quart,  et  son  frère  et  sa  sœur,  mineurs,  héri- 
tiers pour  les  trois  autres  quarts  ;  que  Chenu  père,  devenu  pro- 
priétaire d'une  part  indivise  dans  les  biens  vendus,  ne  figurait  pas  à 
ce  titre  à  l'adjudication  du  29  janvier;  que  les  mineurs  Chenu  au- 
raient été  également  insuffisamment  représentés  audit  jugement; 

Attendu,  en  ce  qui  concerne  Chenu  père,  que  par  acte  reçu  par 
Démanche,  notaire  à  Paris,  le  2  7  mai  1876,  Chenu  a  déclaré  ratifier 
en  tant  que  de  besoin,  et  à  ses  frais,  pour  la  p;irl  qui  pouvait  lui 
appartenir  dans  l'immeuble  vendu,  l'adjudication  du  19  janvier  der- 


376  (  ART.  4764.  )  ) 

) 
nier  ;  —  Que  cette  ratification  donne  toute  sécurité  aux  adjudicataires 

de  ce  chef; 

Attendu,  en  ce  qui  concerne  la  représentation  insuffisante  des 
mineurs  Chenu  :  —  Qu'aux  termes  de  l'art.  3i2j  God.  proc.  civ.,  le 
jugement  d'une  affaire  qui  est  en  état  ne  peut  être  différé  par  suite 
du  changement  d'état  ou  de  la  mort  d'une  des  parties;—  Que,  dans  les 
affaires  qui  s'instruisent  par  écrit,  la  procédure  est  en  état  quand 
l'instruction  est  complète; 

Attendu  qu'une  instance  en  licitation  est  une  véritable  instance 
destinée  à  sortir  les  parties  d'indivision  ;  —  Que,  lorsqu'une  instruc- 
tion complète  a  préparé  l'acte  qui  doit  faire  cesser  l'indivision,  il 
serait  inutile  et  frustaloire  d'apporter  une  modification  quelconque  à 
la  procédure; 

Attendu,  que  l'instance  en  licitation  est  en  état  quand  le  cahier  des 
charges  a  été  déposé  au  greffe,  et  que  sommation  a  été  faite  aux  parties 
d'en  prendre  communication;  —  Que^  dans  l'espèce,  le  cahier  des 
charges  de  la  vente  a  été  déposé  le  13  déc.  1875;,  et  les  sommations 
adressées  les  14  et  16,  avant  le  décès  de  la  mineure  Marthe-Marie 
Chenu  ; 

Attpndu,  enfin,  que  ce  décès  n'a  pas  été  notifié  au  poursuivant;  — 
Que  cette  notification  serait  nécessaire  pour  annuler  les  actes  de  pro- 
cédure ultérieurs,  lors  même  que  l'affaire  n'eût  pas, été  en  état  ; 

Attendu  dès  lors,  que  la  résistance  de  de  Frémicourt  à  payer  son 
prix  par  crainte  d'éviction  n'est  pas  fondée; 

Par  ces  motifs,  en  donnant  acte  à  Paul  Chenu,  es- qualité,  de  ce  qu'il 
déclare  adhérer  aux  conclusions  des  consorts  Himmes,  déclare  de  Fré- 
micourt mal  fondé  en  ses  prétentions,  l'en  déboute;  —  Dit  et  déclare 
l'adjudication  du  19  janv.  1876  régulière  et  définitive,  tant  à  l'égard 
de  Chenu  père  qu'à  l'égard  des  deux  mineurs  Jacques-Louis  et  Jeanne- 
Marie  Chenu,  comme  héritiers  de  leur  sœur  prédécédée,  Marlhe-Marie 
Chenu  ;  Dit  en  conséquence,  etc. 

Note.  —  V.  dans  le  même  sens,  Paris,  H  juill.  1812;  Bor- 
deaux, 29  avr.  1834;  Dallez,  Répert.^  v»  Reprise  d'instance, 
n.  12.  — Compar.  Trib.  de  la  Seine,  19  juin  1873  (</.  Av., 
t.  98,  p.  3109. 


AUX.  476-i. 
PARIS  (f-^^  CH.),   22  juin.  1876. 

QUALITÉS  DE   JUGEMENT  OU   ARRÊT,     OPPOSITION,     RÈGLEMENT  TARDIF, 
MAGISTRATS   AYANT   CESSÉ   LEURS   FONCTIONS,    COMPÉTENCE. 

Lorsque,  depuis  l'opposition  formée  aux  qualités  d'un  juge- 
ment ou  d'un  arrêt  et  non  suivie  de  rè(jlnnent,  il  s'est  écoulé 


(  AUT.  /i765.  )  377 

wi  temps  assez  long  pour  qxiil  ne  reste  plus  en  fonctions  au- 
cun des  magistrats  ayant  concouru  à  la  décision^  c'est  au  tri- 
bunal ou  à  la  Cour  de  qui  cette  décision  émane  qu'il  appartient 
du  régler  les  qualités,  sans  distinction  entre  la  chambre  qui  a 
rendu  le  jugement  ou  arrêt  et  les  autres  chambres  (Cod. 
proc,  145). 

(Audan  C.  Lévêque).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Consiilérantque  tous  les  magistrats  qui  ont  concouru 
h  l'arrôl  du  2i  janv.  1854^  ainsi  que  les  avoués  qui  occupaient  dans 
rinstanco,  ont,  depuis  cette  époque,  cessé  leurs  fonctions; — Qu'oppo- 
sition ayant  été  faite  aux  qualités  par  l'avoué  de  Lévêque,  sans  qu'elle 
ait  été  suivie  de  règleuTent,  il  est  aujourd'hui  absolument  impossible 
dérégler  les  parties  sur  cette  opposition,  par  application  des  disposi- 
tions de  l'ait.  'Ii5,  Cod.  proc.  civ.;  —  Que,  quelles  que  soient  les 
causes  d'un  aussi  long  retard,  la  partie  qui  a  obtenu  l'arrêt  rendu  à 
son  profit  a  droit  et  intérêt  de  demander  à  la  justice  le  moyen  légal 
d'e:i  obtenir  l'expédition  et  d'en  poursuivre  l'exécution  contre  son 
adversaire  ;  —  Que  l'impossibilité  où  se  trouve  la  Cour  d'appliquer 
littéralement  l'art,  iio  précité  ne  saurait  avoir  pour  conséquence  de 
retirer  toute  efficacité  à  une  décision  qui  a  l'autorité  de  la  chose 
jugée;  — Qu'il  en  résulte  seulement  qu'à  défaut  de  magistrats  ayant 
connu  de  raifaire  et  qui  puissent  en  être  spécialement  chargés,  le 
règlement  de  l'opposition' aux  qualités  rentre,  comme  une  suite  néces- 
saire de  l'arrêt  émané  d'elle,  dans  les  pouvoirs  de  juridiction  générale 
qui  lui  sont  attribués  ;  —  Que  toute  délégation  individuelle  manquant 
de  base  légale,  il  n'y  a  à  faire  aucune  distinction  entre  la  chambre  qui 
a  rendu  l'arrêt  et  les  autres  chambres  de  la  Cour,  toutes  ayant  à  un 
litre  égal  plénitude  de  juridiction;  —  Qu'ayant  été  saisie  sur  requête 
et  par  assignation  à  la  partie,  la  1"  chambre  est  compétente  pour 
statuer  sur  la  difficulté  ; 

Par  ces  motifs,  la  Cour,  1'"  chambre,  se  déclare  compétente;  retient 
la  connaissance  de  la  cause,  etc. 


ART.  4765. 


TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (7«  ch.),  30  juin  1876. 

JUGEMENT   PAR   DÉFAUT,   OPPOSITION   NON  RÉITÉRÉE,   DÉCHÉANCE, 
CONCLUSIONS   AU   FOND. 

L  opposition  à  un  jugement  par  défaut  faute  de  comparaître, 
formée  par  acte  extrajudiciaire,  est  non  recevabie,  si  elle  n'a 
T.  xMi.— 3«  s.  27 


,) 


378  (  AïïT,  47G6.  ) 

pas  été  réitérée  par  requête  dans  la  huitaine  (Cod.  proc.  civ 
162). 

Et  la  déchéance  résultant  du  défaut  de  réitération  de  Voppo- 
siijon  n'est  pas  couverte  par  Zes  conclusions  posées  au  fond  par 
la  partie  adverse  (Cod.  proc,  173). 

(Dussault  C.  Michel).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  les  époux  Dussnult  ont  formé  oppo- 
sition au  jugement  par  défaut,  du  31  juillet  187S,  par  lequel  ils  ont 
été  condamnés  à  payer  à  la  veuve  Michel  600  francs,  avec  intérêts  et 
dépens,  pour  droits  de  mitoyenneté  ; 

Attendu  que  les  époux  Dussault  ont  déclarer  former  opposition, 
par  acte  extra-judiciaire  du  23  nov.  1875;  que  cetle  opposition  n'a 
pas  été  réitérée  dans  la  huitaine,  et  que,  dès  lors,  ils  doivent  être 
déclarés  non  recevables  dans  leur  demande  en  validité  ; — Que  les  con- 
clusions posées  au  fond  par  la  veuve  Michel  ne  font  pas  obstacle  à  ce 
qu'elle  puisse  se  prévaloir  ultérieurement  du  défaut  de  réitération  de 
l'opposition  dans  le  délai  prescrit  parla  loi; 

Attendu  que  les  conclusions  prises  au  nom  des  époux  Dussault  et 
signifiées  par  acte  d'avoué  à  avoué,  ne  peuvent  être  considérées  comme 
constituant  une  nouvelle  opposition,  sur  la  validité  de  laquelle  !e  tri- 
bunal serait  appelé  à  statuer  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  les  époux  Dussault  non  recevables  en  leur' 
opposition  ;  les  en  déboute,  etc. 

Note.  —  Ces  deux  solutions  sont  conformes  à  la  jurispru-l 
dence.  Toutefois,  il  faut  remarquer  que  l'opposition  non  réi- 
térée dans  la  huitaine  peut  être  utilement  remplacée  par  une 
nouvelle  opposition  tant  que  le  jugement  n"a  pas  été  exécuté. 
V.  Cass.,  3  fév.  1864  (/.  Av.^  t.  89,  p.  433),  et  les  indications] 
à  la  suite.  —  D'un  autre  côté,  il  convient  d'observer  que  l'op- 
position n'a  pas  besoin  d'être  réitérée,  lorsqu'elle  est  formée 
par  exploit  contenant  constitution  d'avoué  et  assignation. 
V.  Limoges,  13  fév.  1869  (/.  Av.,  t.  94,  p.  315;,  et  la  note. 


ART.  4766, 


BASTIA  (i"  CH.),  14  fév.  1876. 

SAISIE  IMM0BU.IÎ:BE,  ÎUSE  aux  enchères,  lots  DIULTIPLES,  ADJUDI- 
CATION d'un  ou  PLUSIEURS  LOTS,  PIIIX  SUFFISANT,  DISCONTINUA- 
TION,  APPEL,   MOYEN  NOUVEAU. 

Si,  dans  le  cas  de  mise  en  vente  rfes  immeubles  faisix  m 
plusieurs  lots,  Vadjudicatiun  d'un  ou  de  quelques  lots  suffit 


(  ART.   4766.  )  379 

pour  assurer  le  paiemenl  intégral  des  créanciers,  le  tribunal 
pcut-il  ordonner  que  les  autres  lots  ne  seront  pas  mis  aux  en- 
chères (Cod.  proc,  622,  703)?  Arg.  affirmai. 

En  tout  cas,  le  tribunal  ne  peut  rendre  cette  décision  d'ofjîcp.; 
et  le  saisi  qui  n'a  pas  invoqué  en  première  instance  le  moyen 
dont  il  s'agit,  nest  pas  rececable  à  le  proposer  en  appel  (Cod. 
proc,  732). 

(Paûgraué  C  N...)  —  Aurèt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  M.  Paul-Antoine  Pangrané,  sur  lequel 
une  saisie  immobilière  a  été  pratiquée,  demande  que  le  jugement  du 
45  nov.  1875  soit  annulé  en  ce  qui  concerne  l'adjudication  du 
deuxième  lot,  en  se  fondant  sur  ce  que  l'immeuble  foi  niant  le  premier 
lot  avait  été  d'abord  adjugé  au  prix  de  3,000  francs,  somme  plus  que 
suffisante,  selon  l'appelant,  pour  couvrir  les  causes  de  la  saisie,  prin- 
cipal, intérêts  et  frais  de  toute  nature  ; 

Attendu  que  celte  prétention,  essentiellement  inhérente  au  procès- 
verbal  d'adjudication  qui  lui  a  donné  naissance,  ne  rentie  dans  aucune 
des  prévisions  des  art.  728  et  72'.),  Cod.  proc.  civ.,  où  il  ne  s'agit  que 
des  moyens  de  nullité  tant  en  la  forme  qu'au  fond  qui  précèdent  ou 
qui  suivent  la  publication  du  cahier  des  charges,  mais  qui  sont  anté- 
rieures à  l'ouverture  des  enchères;  qu'on  ne  .«-aurait  donc  s'arrêler  à 
ces  deux  articles  pour  fixer  soit  l'époque  où  Pan.^rané  aurait  dû  sou- 
mettre l'incident  au  tribunal,  soit  le  moment  où  il  aurait  encouru  la 
déchéance  du  droit  de  le  soulever; 

Attendu  que  l'art.  622,  Cod.  proc.  civ.,  en  vertu  duquel  l'officier 
public  chargé  de  la  vente  des  objets  saisis  doit,  d'office,  la  dinconli- 
nuerdèsque  le  produit  suffit  pour  payer  le  moulant  des  causes  de  la  saisie 
et  des  oppositions,  ainsi  que  les  frais  de  la  saisie  et  de  la  vente,  n'a 
point  été  reproduit  au  titre  de  la  saisie  immobilière  , 

Attendu  que  le  législateur,  s'inspirant  des  sentiments  de  justice  et 
d'équité  qui  ont  dicté  cet  article  622,  et  pour  concilier  les  droits  du 
créancier  avec  l'intérêt  du  débiteur,  a,  dans  des  cas  spéciaux,  autorisé 
la  restriction  des  hypothèques  et  la  réduction  des  inscriptions  (21 43, 
21-44,  2160,  2161,  2162  et  suiv.,  Tod.  civ.).  ou  imposé  au  créan- 
cier l'obligation  de  restreindre,  même  de  suspendre  la  poursuite  en 
expropriation  (220!)  et  2212,  Cod.  civ.); 

Attendu  que  si,  par  une  application  ou  extension  rationnelle  de  ces 
dispositions,  on  est  tenté  de  décider  que,  dans  l'hypothèse  où  l'adju- 
dication d'un  ou  de  plusieurs  lots  assure  le  paiement  intégral  des 
créanciers,  il  conviendrait  d'user  .de  la  faculté  écrite  en  l'art.  703, 
Cod.  proc.  civ.,  pour  renvoyer  ou  déclarer  sans  objet  la  mise  aux 
enchères  des  autres  lois,  il  faut  reconnaître  qu'il  n'appartient  point 
aux  tribunaux  de  rendre  d'office  une  décision  de  celle  nature  ; 


380  (  ART.  4767. ) 

Attendu,  en  effet,  que  les  juges  n'ont  point  à  veiller  à  l'exercice  et 
à  la  conservation  des  droits  de  ceux  qui  sont  légalement  aptes  à  les 
sauvegarder  par  leur  propre  vigilance  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  déclarer 
que  Pangrané  est  en  faute  de  ne  pas  avoir  soumis  sa  prétention  à 
l'examen  du  tribunal,  et  que,  par  suite,  l'art.  732,  Cod.  proc.  civ., 
s'oppose  à  ce  qu'il  la  produise  en  appel  ; 

Attendu  qu'il  n'est  point  établi  que  les  intimés  aient  souffert  un 
préjudice  de  nature  à  justifier  une  allocation  de  dommages-intérêts; 

Par  ces  motifs,  déclare  non  recevable  l'appel  interjeté  par  Paul- 
Antoine  Pangrané;  —  Ordonne,  en  conséquence,  que  le  jugement  du 
15  nov.  1873  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur;  —  Rejette  les 
conclusions  des  intimés  relatives  à  leur  demande  de  dommages  et 
intérêts,  etc. 


ART.  4767. 

TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (4"  ch.),   31  mars  1876. 

SCELLÉS  ET  INVENTAIRE    :   —  1"  ÉTRANGER,  COMPÉTENCE;   —  2°   PRÉ- 
TENDANT  DROIT,   TITRE   APPARENT,    CONTESTATION. 

1°  Les  tribunaux  français  sont  compétents  pouf  connaître 
des  contestations  entre  étrangers,  relatives  à  l'exécution  de 
mesures  conservatoires  et  urgentes,  telles  que  V apposition  des 
scellés  après  le  décès  d'un  étranger  en  France  et  Viriventaire  du 
mobilier  laissé  par  lui. 

2°  Un  titre  apparent,  même  contesté,  suffit  pour  que  ceux 
qui  prétendent  droit  dans  une  succession  puissent  requérir 
l'apposition  des  scellés  (Cod.  proc,  909). 

(Falvey  C.  de  Souza). — Jugement. 

Le  Tribunal;  •—  Attendu  que,  le  9  nov.  1875,  sur  la  réquisition  de 
Agnès-Louise  Falvey,  les  scellés  ont  été  apposés  dans  l'appartement 
qu'occupait  à  Paris,  rue  Saint-Arnaud,  1,1a  veuve  Laurence  de  Souza, 
décédée  le  20  octobre  précédent,  el  que  Walter-Eugène  de  Souza,  son 
fils,  demande  qu'il  soit  déclaré  que  la  défenderesse  était  sans  droit  ni 
qualité  pour  faire  procéder  A  cette  formalité  et  que  les  scellés  seront 
levés,  hors  la  présence  de  celle-ci,  sans  inventaire  ni  description; 

Sur  l'exception  d'incompétence  proposée  par  la  défenderesse;  — 
Attendu  que  si,  en  principe,  les  tribunaux  français  sont  incompétents 
pour  prononcer  sur  les  contestations  qui  s'élèvent  entre  étrangers,  alors 
surtout  que  leur  juridiction  est  déniée  par  l'une  des  parties,  il  en  est 


(  ART.  4767.  )  381 

autrement  lorsque  le  litige  n'est  relatif  qu'à  l'exécution  de  mesures 
purement  conservatoires  sur  lesquelles  une  décision  est  urgente  pour 
la  sauvegarde  des  intérêts  en  présence  ;  que  tel  est  le  caractère  de  la 
demande  soumise  au  tribunal,  puisqu'il  ne  s'agit  que  de  statuer  sur  une 
question  de  s'^ellés  et  d'inventaire,  et  qu'il  n'y  a  lieu  d'apprécier  la 
qualité  de  la  défenderesse  que  d'une  manière  provisoire,  pour  le  seul 
accomplissement  de  ces  formalités,  le  fond  du  droit  restant  d'ailleurs 
intact;  qu'ainsi  le  tribunal  est  compétent; 

Sur  la  demande  de  Walter  de  Souza  :  —  Attendu  qu'aux  termes  de 
l'art.  909,  Cod.  proc.  civ.,  l'apposition  des  scellés  peut  être  requise  par 
tous  ceux  qui  prétendent  droit  dans  la  succession  ou  dans  la  commu- 
nauté, et  qu'il  résulte  des  art.  930  et  942  que  les  mêmes  intéressés  ont 
droit  de  requérir  l'inventaire  et  d'y  assister;  —  Attendu  que  si  une 
prétention  dénuée  de  toute  justification  ne  saurait  autoriser  à  réclamer 
l'application  de  ces  dispositions,  et  si  le  requérant  doit  établir  la  qua- 
lité qu'il  invoque,  il  suffit  à  cet  égard  d'un  titre  apparent;  mais  que 
les  contestations  élevées  sur  la  validité  ou  l'etlet  des  actes  produits, 
ne  peuvent  faire  obstacle  à  l'exercice  d'une  faculté  accordée  par  la  loi 
au  simple  prétendant  droit  ; 

Attendu  que  la  défenderesse  soutient  qu'elle  a  qualité  pour  prendre 
part  aux  opérations  dont  s'agit  :  1°  en  son  nom  personnel,  comme  veuve 
Clarencc-Edgard  de  Souza,  autre  fils  de  la  de  cujtis,  lequel  est  décédé 
leir)avrill87"2,  et  comme  légataire  universelle  de  celui-ci;  2°  comme 
tutrice  de  sa  fille  mineure  Ch:irlotte-Agnès-Emilie,  qui  aurait  été  re- 
connue par  ce  dernier; 

Sur  le  premier  point  :  —  Attendu  que  la  défenderesse  produit  un 
extrait  du  registre  des  mariages  de  l'église  de  ia  Trinité,  de  Douvres, 
énonçant  qu'à  la  date  du  1^''  avril  1871,  elle  a  contracté  mariage  avec 
Clarence-Edgard-Ântonio  de  Souza,  mariage  qui  a  été  précédé  de  trois 
actes  respectueux,  du  ministère  de  Mas  et  Dubois,  notaires  à  Paris, 
signifiés  par  le  futur  à  sa  mère;  qu'elle  justifie  de  lettres  d'adminis- 
tration des  biens  mobiliers  de  la  succession  de  Clarence  de  Souza,  qui 
lui  ont  été  délivrées  en  sa  seule  qualité  de  veuve  de  ce  dernier,  le 
27  juin.  1872,  par  la  Cour  des  Probates,  en  Angleterre,  sans  toutefois 
représenter  le  testf)ment  qui,  suivant  son  allégation,  l'aurait  instituée 
légataire  universelle  de  son  mari; 

Sur  le  deuxième  point  :  —  Attendu  que  la  défenderesse  produit 
un  acte  de  naissance  inscrit,  le  2  déc.  1857,  sur  le  registre  de  l'état 
civil  de  Boulogne-sur-Mer,  énonçant  que  Charlotte-Aguès-Emilie  est 
née  le  .30  novembre  précédent  de  Agnès  Falvey  et  J'un  père  inconnu, 
■  et  que,  pour  établir  la  reconnaissance  de  l'enfant  par  Clarence  de  Souza, 
elle  représente  comme  émanant  de  ce  dernier  un  écrit  postérieur  au 
mariage,  daté  d'avril  1871,  et  contenant  notamment  ce  qui  suit  :  «  Je 
«  reconnais  par  cet  écrit  Emilie- Agnès-Louise  Falvey  comme  ma  fille;  » 


3  (  ART.  47G8.  ) 

Attendu  que  le  demandeur  argue  de  nullité,  et  le  mariage  du  1"  avril 
1871,  et  la  reconnaissance  d'enfant  qui  l'aurait  suivie....  ; 

Attendu  que  ces  prétentions,  que  le  tribunal  n'a  pas  à  examiner  au 
fond,  ont  pour  base  les  nctes  énumérés  ci-dessus;  que  ces  documents 
consliluent  au  profil  de  la  df^fenderesse  le  titre  suffisant  pour  la  faire 
considérer  comme  prétendant  droit,  selon  "le  sens  de  l'art.  909, 
Cod.  proc,  et  lui  permettre  de  figurer  aux  opérations  dont  s'agit;  etc. 

Par  ces  motifs,  se  déclare  compétent;  —  Dit  que  la  défenderesse 
avait  qualité  et  droit  suffisants  pour  faire  apposer  les  scellés  dont 


s  agit  ;  etc. 


Note.  —  Sur  le  premier  point,  Compar.  Paris,  15  août  1840; 
Dalloz,  RéperL,  y"  Scellés  et  inventaire,  ii.  289. 

La  seconde  soluiion  a  été  aussi  consacrée  par  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Bordeaux  du  k  janvier  185 î  (S.-V.  52.2.412).  —  Mais, 
dans  le  cas  de  décès  d'un  étranger  en  France,  les  scellés  ne 
peuvent  être  apposés,  soit  à  la  diligence  du  ministère  public  ou 
sur  la  déclaration  dii  maire  ou  de  l'adjoint,  soit  d'office,  par 
application  de  l'art.  911,  Cod.  proc;  elle  ne  peut  l'être  que 
sur  la  réquisition  d'un  héritier,  légataire  ou  donataire  fran- 
çais. A  défaut  de  cette  réquisition,  le  droit  d'apposer  les  scellés 
et  de  faire  l'inventaire  appartient  exclusivement  au  consul  de 
la  nation  du  défunt:  Paris,  26  sept.  1839  et  21  août  1852; 
Dalloz,  verb,  cit.,  n.  51  el  52. 


ART.  4768. 


TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (3«  eu  ),  12  janv.  1876. 

SA.lSIE-ARRÊTj,  DÉBITEUltS  DES  DÉBITEURS  DU   DÉBITEUR,   SUBROGATION 

JUDICIAIRE. 

Un  créancier  peut,  comme  exerçant  les  droits  de  son  débiteur, 
praiiqtier  une  saisie-arrêt  entre  les  mains  des  débileurs  des  dé- 
biteurs de  celui-ci,  sans  avoir  besoin  ni  du  consentement  de  ce 
débiteur,  ni  d'une  subroga ti.o/i  j udiciaire  dans  ses  droits  (Cod. 
civ.,  1166  ;  Cod.  proc,  557). 

(Bruneau  et  Finck  C.  Domont  et  Louvain). — Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  les  sieurs  Bruneau  et  Finck,  créan- 
ciers de  l'ancienne  société  des  affréteurs  du  navire  Grcal-Easfcrn,  dont 
Labot  a  été  liquidateur,  ont.  en  vertu  d'une  ordonnance  du  président 


(akt.4768.  )  383 

de  ce  sif'ge,  en  date  du  21  nov.  iH~-l,  fait  prptiquer  une  saisie-airôt 
contre  la  daine  lilisabeth  Louvain,  épouse  du  siour  Domont,  et  la  veuve 
Louvain,  héritières  sous  l)én'''fice  d'inventiire  du  sieur  Labot,  entre  les 
mains  de  la  darne  veuve  L;ibot,  leur  débitrice;  —  Qu'ils  ont  assigné  la 
dame  Domont  et  la  demoiselle  Louvain  pour  voir  dire  qu'elles  seraient 
tenue-  de  consii;ner  ou  <ie  faire  consigner  par  le  tiers  saisi,  la  somme 
de  22,f)00  francs  à  valoir  sur  le  compte  de  liquidation  de  la  société, 
sinon  condamnées  à  leur  payer  le  montant  de  leur  <réance,  et  pour  fa- 
ciliter le  paiement  de  ces  condamnations,  voir  déclarer  bonne  et  valable 
la  saisie-arrêt  ;  —  Que  la  somnie  de  22,oUU  francs  a  été,  en  eflet,  déposée 
le  22  février  187o,- 

Attendu  que  les  époux  Domont  et  la  demoiselle  Louvain  demandent 
aujourd'hui  la  niillif'  de  la  saisie-arrêt  contre  eux  pratiquée  et  Tau- 
torisation  de  retirer  de  la  Caisse  des  consignations  la  somme  déposée, 
le  tout  avec  dommages-intérêts;  —  Qu'à  l'appui  de  leur  demande,  ils 
soutiennent  d'abord  qu'en  admettant  que  la  société  du  Great-Eas'ern 
soit  créancière  de  la  succession  du  feu  sieur  Labot.  les  sieiirs  Bruneau 
et  Finck,  se  disant  créanciers  de  ladite  société,  n'auraient  pu  former 
opposition  sur  les  débiteurs  de  la  succession  Labot,  qu'après  s'être  fait 
préalablement  subroger  dans  les  droits  de  la  société  du  Greaf-Easion, 
leur  débitrice;  —  Qii'iis  prétendent,  en  outre,  que  la  succession  Labot 
n'est  point  débitrice  de  la  société,  qu'elle  est  seulement  comptable  de 
la  gestion  que  Labot  a  eue  des  affaires  de  cette  société; 

Sur  le  premier  moyen  :  — Attendu  que  l'art.  1 166,  Cod.  civ.,  auto- 
rise expressément  les  créanciers  à  exercer  tous  les  droits  pt  actions  de 
leur  débiteur,  à  l'exception  seulement  de  ceux  exclusivement  rési^rvés 
à  sa  personne  ;  —  Qu'aucune  disposition  de  la  loi  ne  subordonne  l'exer- 
cice des  actions  ainsi  ouvertes  aux  créanciers  à  un  consentement  émané 
du  débiteur  ou  à  une  autorisation  de  la  justice;  —  Que  le  droit  de 
jiraliquer  la  saisie-arrêt  est  nécessairement  compris  dans  les  expres- 
sions si  larges  de  l'art.  1 16ô  :  tous  les  droits  et  actions  du  débiteur  ;  — 
Que  vainement  on  exciperait  d'une  irrégularité  de  procédure  fondée 
sur  ce  que  ce  serait  :^anctionner  une  saisie-arrêt  à  quatre  personnes, 
alors  que  cette  instance  n'en  doit  emporter  que  trois,  suivant  les  lois 
de  la  procédure;  — ^^ Qu'en  efTet, il  n'y  a  réellement  que  trois  personnes 
en  cause,  puisque  le  débiteur  primitif  et  le  créancier  qui  exerce  ses 
droits  se  confondent  vis-à-vis  du  saisi  et  du  tiers- saisi  en  une  seule  et 
même  perstmne; 

Sur  le  deuxième  moyen  :  . . .  (Sans  intérêt)  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  les  sieur  et  dame  Domont  et  la  demoiselle 
Louvain  non  çecevables  en  toutes  leurs  demandes  et  conclusions  ;  les 
en  déboute ,  etc. 

Note.  —  Il  est  généralement  admis,  au  contrains,  qu'un 


384  (  ART.  4769.  ) 

créancier  ne  peut,  sans  se  faire  subroger  par  justice  dans  ïes 
droits  de  son  débiteur,  pratiquer  une  saisie-arrêt  entre  les 
mains  des  débiteurs  des  débiteurs  de  ce  dernier.  V.  Dallez, 
Répert.,  V  Obligations^  n.  945  et  9i6,  et  VEncyclop.  des Huiss. , 
\°  Saisie-arrêt,  n.  40,  ainsi  que  les  autres  auteurs  et  les  déci- 
sions mentionnés  ibid.  —  Compar.  suprà,  p.  347. 


AUT.  4769. 


CASS.  (CH.  civ.),   5  avrJî  1876. 
GARANTIE,   JUGEMENT  PAR  DÉFAUT,   OPPOSITION. 

L'opposition  formée  par  le  garant  au  jugement  qui,  statuant 
coniradictoirement  sur  la  demande  principale,  a  été  rendu 
par  défaut  contre  lui,  remet  en  question  ce  qui  a  fait  V objet  de 
la  décision  contradictoire,  lorsqu'il  existe  entre  la  demande 
principale  et  la  demande  en  garantie  un  lien  nécessaire  de  dé- 
pendance et  de  subordination  {Goû.  ci\ .,  1351;  Cod.  proc,  165). 

(Chem.  de  fer  d'Orléans  C.  Trottier  et  Riom). 

Un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  du  20  mars  1S74  avait  décidé 
le  contraire  en  ces  termes  : 

En  droit:  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  16j,  C.  proc. 
civ.,  ropposition  ne  peul  jamais  être  reçue  contre  un  jugement  qui 
aurait  débouté  d'une  première  opposition  ;  que  le  principe  édicté  par 
cet  article  a  pour  but  de  consacrer  définitivement  l'autorité  des  déci- 
sions contradictoires  qui  ne  peuvent  plus  être  attaquées  que  por  la 
voie  de  l'appel,  s'il  y  a  Heu;  —  Considérant  que  si,  dans  certains  cas, 
l'appelé  en  garantie  peut  profiter  de  l'opposition  formée  par  le  défen- 
deur, c'est  à  la  condition  qu'il  intervienne  à  l'instance  en  temps  utile 
pour  ne  pas  retarder  la  solution  de  la  demande  originaire  et  fasse 
valoir,  soit  en  son  propre  nom,  soit  au  lieu  et  place  du  défendeur, 
les  moyens  qui  s'opposent  à  cette  demande  ;  —  Considérant  qu'il  en 
est  tout  autrement  lorsque  le  garant,  appelé  seulement  en  cause  sur 
l'opposition  à  un  premier  jugement,  refuse  ou  omet  de  prendre  part 
au  débat  contradictoire,  et  que,  faisant  défaut  à  son  tour,  il  laisse  le 
demandeur  originaire  obtenir  le  bénéfice  d'une  décision  définitivement 
acquise  au  moins  devant  les  premiers  juges; 

Considéranl  que,  dans  ce  cas,  l'instiince  en  garantie  est  absolument 
distincte  de  l'instance  principale  quant  à  la  procédure,  quant  â  ses 


(  ART.  4769.  )  385 

moyens,  quant  à  ses  effets  ;  qu'elle  ne  s'.igite  plus  avec  le  deiuandeur 
originaire  désormais  hors  de  cause  ;  qu'entre  le  défendeur  primitif  et 
l'appelé  en  garantie  elle  s'appuie  sur  des  moyens  dilTérenls  de  ceux 
opposés  h  la  demande  principale  ;  —  Qu'enfin,  quel  que  soit  le  nou- 
veau jugement  rendu  sur  l'opposition  du  garant,  cette  opposition  ne 
saurait  avoir  aucun  eU'et  quant  à  la  décision  définitivement  rendue 
sur  une  première  opposition;  —  Que  la  voie  de  l'appel  pourrait  seu- 
lement permettre  défaire  revivre  les  questions  soumises  aux  premiers 
juges,  et  d'infirmer  les  deux  décisions  par  un  seul  et  môme  arrêt,  k 
condition  toutefois  que  devant  la  Cour  les  parties  fussent  toutes  en 
cause,  et  que  la  jonction  des  deux  appels  fût  demandée  et  possible, 
c'est-à-dire  que  les  moyens  sur  lesquels  se  fonde  la  demande  en  ga- 
rantie pussent  être  opposés  à  la  demande  principale,  sans  constituer 
une  demande  nouvelle  ; 

En  fait  :  —  Considérant  que  la  compagnie  d'Orléans  a  été  assignée 
à  la  requête  de  Trottier  et  Riom,  par  exploit  du  20  fév.  1872,  en 
paiement  d'une  somme  de  7,802  fr.  75  c,  montant  des  colis  de  bidons 
à  elle  remis  le  17  déc.  1870,  et  qui  ont  été  égarés  ;  —  Que,  condamnée 
par  défaut  le  21  juin  1872,  elle  faisait  opposition  à  ce  jugement  le 
13  juillet  suivant,  et  appelait,  le  12  août,  en  garantie  la  compagnie  de 
Paris-Lyon-Méditerranée  à  qui  elle  prétendait  avoir  remis  ks  colis 
égarés  ;  —  Que,  sur  l'opposition  formée  par  la  compagnie  d'Orléans, 
le  tribunal  de  Nantes  a  statué  contradictoirement,  par  jugement  du 
8  mars  1873,  en  la  déboutant  de  son  opposition  et  en  confirmant  le 
jugement  par  défaut  rendu  au  profit  de  Troltier  et  Uiom  ;  —  Qu'à 
cette  audience,  la  Compagnie  d'Orléans  s'en  est  rapportée  h.  justice, 
et  la  compagnie  de  Lyon  a  fait  défaut;  —  Considérant  que  les  pre- 
miers juges  ne  pouvaient  retarder  à  statuer  sur  l'instance  primitive 
qui  était  en  état,  et  qu'il  n'était  pas  même  besoin  d'ordonner  la 
disjonction  de  deux  instances  ayant  pour  objet  l'exécution  de  deux 
contrats  différents  et  à  l'une  desquelles  le  demandeur  originaire  devait 
rester  complètement  étranger; 

Considérant,  en  eiiét,  que  l'action  en  responsabilité  justement  in- 
tentée par  Troltier  et  Riom  contre  l.i  compagnie  d'Orléans  prenait  sa 
source  dans  un  contrat  de  transport  passé  entre  eux  et  la  compagnie 
d'Orléans  au  mois  de  déc.  1870  ;  que  ce  n'est  que  le  2  janv.  1871  que 
la  compagnie  d'Orléans  a  remis  les  colis  qui  lui  étaient  confiés  à  ses 
risques  et  périls  à  la  compagnie  de  Lyon,  et  que  ce  second  contrat  de 
transport  intervenu  entre  les  deux  compagnies,  en  dehors  de  Trottier 
et  Riom,  est  à  l'égard  de  ceux-ci  res  inter  alios  acta,  à  tel  point  qu'ils 
ne  pouvaient  pas  plus  interpeller  directement  la  compagnie  qu'elle  ne 
pouvait  les  interpeller  eux-mêmes  ;  qu'il  n'y  a,  dès  lors,  ni  en  fait,  ni 
en  droit,  aucun  lien  d'indivibibilitc  entre  les  deux  actions;  —  Que 
c'est  donc  à  tort  que  les  premiers  juges  ont  décidé  que  l'opposition  de 


386  (  AiiT.  4769.  ) 

la  compagnie  de  Lyon  pouvait  faire  revivre  la  première  instance  vidée 
entre  les  demandeurs  et  les  défendeurs  originaires,  instance  complète- 
ment indépendante  de  la  seconde;  —  Par  ces  motifs,  etc. 

Pourvoi  en  cassation  par  la  coaipagnie  du  chemin  de  fer 
d'Orléans,  pour  violation  des  art.  175,  181  et  184,  C.  proc. 
civ.,  fausse  application  des  art.  1350  et  1851,  C.  civ,,  viola- 
tion de  l'art.  158,  C.  proc,  et  fausse  application  de  l'art.  165 
du  même  Code,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  a  décidé  que  l'oppo- 
sition formée  par  le  garant  contre  un  jugement  rendu  contra- 
dictoiremenl  entre  le  demandeur  et  le  défendeur  originaire  ne 
peut  pas  profiler  au  garanti. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Vu  l'art.  16S, 
C.  proc.  civ.;  —  Attendu  que  la  demande  principale  de  Trottier  et 
Riom  contre  la  compagnie  d'Orléans  et  la  dimande  en  garantie  de 
celle-ci  contre  la  couipagnie  de  Lyon  avaient  une  seule  et  même  cause, 
à  savoir  l'inexécution  prétendue  du  contrat  de  transport  des  seize  colis 
appartenant  aux  susnommés; —  Attendu  que  ces  deux  demandes 
ont  été  jointes  dans  la  même  instance;  qu'en  effet,  sans  que  les  deman- 
deurs principaux  en  aient  requis  la  disjonction,  il  a  été  statué  simul- 
tanément sur  l'une  et  l'autre  par  un  jugement  du  8  mars  1873  qui,  en 
déboutant  la  compagnie  d'Orléans  de  son  opposition  à  un  premier 
jugement  de  défaut  rendu  contre  elle  au  profit  de  Trottier  et  Riom, 
avait  accueilli  par  défaut  son  recours  contre  la  compagnie  de  Lyon  ; 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  il  existait  un  lien  de  dépen- 
dance et  de  subordination  entre  l'action  principale  cl  l'action  récur- 
soire  ;  —  Que,  d'une  part,  l'art.  I(i5,  C.  proc.  civ.,  ne  mettait  paà 
obstacle  à  ce  que  la  compagnie  de  Lyon,  appelée  en  garantie,  frappât 
d'opposition  le  premier  jugement  de  défaut  rendu  contre  elle  le 
8  mars  1873;  qu'elle  a  pris  à  l'appui  de  son  opposition  à  ce  jugement 
des  conclusions  formelles  tant  contre  Trottier  et  Riom  que  contre  la 
compagnie  d'Orlé.  ns,  en  excipant  d'un  moyen  de  prescription  tiré 
de  l'art.  108,  G.  comin.  ; — Que,  d'autre  part,  celte  opposition,  s'atla- 
quant  à  la  demande  principale  elle-même,  avait  pour  effet  nécessaire 
de  remetlre  en  question  devant  les  juges  du  premier  degré,  panappori 
à  toutes  les  iiarties  en  cause,  ce  qui  avait  été  jugé  sur  cette  demande, 
et  qu'elle  devait  dès  lors  profiter  au  garanti  ;  —  D'où  il  suit  qu'en 
décidant  le  contraire,  larrèt  attaqué  a  faussement  appliqué  et,  par 
conséquent,  violé  l'article  de  loi  ci-dessus  visé;  ~  Casse,  etc. 

*  Note.  —  C'est  là  un  point  désormais  coaslant  en  jurispru- 
dence. Y.  Cass.  9  lev.  iUl'x  {J.  Av.,  t.  99, p'.  ;;62),  et  les  indi- 
cations à  la  suite. 


(  ART.  4770.  )  387 


ART.  4770. 

CASS.  (CH.  REQ.),  16  juin  1876. 

1°   ÉTRANGER,    FRAIS   ET   DÉr■E^S,   TAXE,   RÉVISION. 

!2°   DÉPENS,   TIMBRE,  ENREGISTREMENT,     ACTES    PRODUITS,     DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. 

1"  Les  jugea  français  sains  de  la  demande  en  paiement  de 
frais  taxes  par  un  juge  élranger,  exercent  suffisamment  leur 
droit  de  contrôle  sur  la  taxe  de  ces  frais,  en  déclarant  qu'elle 
cn7istitue,  non  une  décision  exécnloire  de  plein  droit  en  France, 
mais  un  titre  de  nature  à  justifier  la  demande  (Cod.  civ.,  2123, 
2138;  Cod.  proc,  5';6j. 

2^  Les  frais  de  timbre  et  d' enregistrement  et  amendes  exi- 
gibles sur  les  actes  produits  par  vne  partie,  peuvent  être  mis  à 
la  charge  de  la  partie  adverse  qui  succombe,  lorsque  cette  con- 
damnation a  lieu,  non  en  vertu  de  l'art.  130,  Cod.  proc. y  mais 
à  titre  de  dommarje:^-intérêls  (Cod.  civ.,  1382). 

(Aliemandi  C.  MonciiefT).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  premier  moyen,  tiré  de  la  violation  des 
art.  2123  et  2138,  C.  civ.,  et  de  l'ait.  .ilG,  G.  proc.  :  —  Attendu  qu'il 
résulte  de  l'arrôt  attaqué  que  Aileinandi,  Rugel  et  comp.  ont  donné 
mandat  aux  défendeui  s  éventuels  d'intenter  et  de  suivre,  devant  di- 
verses juridictions  d'Ecosse,  une  action  contre  les  nommés  Anderson 
et  Natt  de  Glascow,  leurs  débiteurs,  en  faisant  les  avances  de  fonds 
nécessaires;  et  qu'ils  ont  expressément  invité  leurs  li^iandataires  à  se 
porter  caution  pour  le  paiement  des  dépens  exposés  dans  ces  instances; 
—  Attendu  que  iMoncrieiï  et  consorts  ont  fait  assigner  Aliemandi  ot 
comp.  devant  le  tribunal  civil  de  la  Seine  en  paiement  de  diverses 
sommes  qu'ils  pr.'tendaient  leur  être  dues,  notamment  de  dépens  payés 
en  l'acquit  de  leurs  mandants  et  en  exécution  de  condamnations  par 
eux  encourues  ;  —  Attendu  qu'ils  ont  produit  à  l'appui  de  cette  de- 
mande principale  un  mémoire  de  frais  taxés  suivnnt  la  loi  anglaise; 
que  les  juges  du  fond,  appelés  à  vérifier  la  valeur  de  cette  taxe,  ont 
déclaré  qu'elle  constituait,  non  une  décision  exécutoire  de  plein  droit 
en  Fiance,  mais  un  litre  de  nature  à  justifier  la  réclamation  des  ap- 
pelants et  sulQsant  pour  servi  de  base  à  la  condamnation  demandée  ; 
qu'en  prononçant  ainsi  ils  ont  usé  du  pouvoir  d'appréciation  et  de  con- 
trôle qui  leur  appartient,  et  n'ont  pu  violer  les  textes  de  loi  visés  au 
pourvoi; 


388  (  ART.  4770.   ) 

Sur  le  second  moyen...  (sans  intérêt)  ; 

Sur  le  troisième  moyen,  tiré  de  la  violation  des  art.  1.30,  C.  proc, 
et  des  art.  31  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vu  et  24  de  la  loi  du  13  bru- 
maire an  VII  :  —  Attendu  que  l'arrêt  a  décidé,  conformément  aux 
conclusions  prises  par  Moncrieû'  et  consorts^  que  les  frais  de  timbre, 
enregistrement  et  amende,  s'il  y  avait  lieu,  relatifs  au  mémoire  pro- 
duit à  l'appui  de  leur  demande,  seraient  compris  dans  la  condamnation 
aux  dépens  prononcée  par  ledit  arrêt; — Attendu  que  cette  décision  ne 
viole  aucune  loi,  parce  qu'il  résulte  de  l'ensemble  des  déclarations  de 
l'arrêt,  combinées  avec  les  conclusions  des  parties,  que  c'est  à  titre  de 
dommages-intérêts,  et  non  en  vertu  de  l'art.  130,  G.  proc,  que  les 
frais  dont  il  s'agit  ontété  misa  la  charge  des  demandeurs  en  cassation; 
—  Rejette,  etc. 

Note.  —  Il  résuite  implicitement  de  celle  solution  que  la 
taxe  de  fiais  émanée  d'un  juge  étranger  est  soumise,  comme 
les  jugements  étrangers,  à  la  règle  d'après  laquelle  ces  juge- 
ments ne  peuvent  être  exécutés  en  France  qu'après  avoir  été 
rendus  exécutoires  par  les  juges  fiançais.  V.  sur  celte  règle, 
Nancy,  1 1  juill.  1874  {J .  Av.,  t.  99,  p.  392),  et  la  note.  — 
Il  a  été  décidé  qu'un  exécutoire  de  dépens  émané  d'un  tri- 
bunal étranger  et  non  rendu  exécutoire  par  un  tribunal  fran- 
çais, ne  conslilue  pas  un  titre  en  vertu  duquel  une  saisie-arrêt 
puisse  être  pratiquée  en  France  :  Trib.  de  la  Seine,  2  mai 
1876,  suprà^  p.  329 j  mais  Voy.  nos  observations  sur  celte 
décision. 

La  seconde  solution  n'est  qu'une  confirmation  nouvelle  de 
la  jurisprudence  d'après  laquelle  les  droits  d'enregistrement 
perçus  sur  les  actes  produits  aux  débats  ne  peuvent  être  com- 
pris dans  la  condamnation  aux  dépens  prononcée  contre  la 
partie  qui  succombe,  et  ne  sauraient  être  mis  à  sa  charge  qu'à 
titre  de  dommages-intérêts.  V.  Cass.  17  déc.  1872  et  3  tév. 
1873  (/.  Av.,  t.  98,  p.  294)^  Orléans,  9  janv.  1874  (/.  Av., 
t.  99,  p.  93),  et  la  noie  sur  les  deux  premiers  de  ces  arrêts. 


Les  adminislraleurs- gérants  :  Mabchal,  Billard  et  C'«. 


Paris.  —  Iraiirimorie  J   Dumaine,  r.  Cbrisline,  2. 


(art.  4771.  )  389 


OUESTIONS 


ART.   4771. 

I.  VENTE  JUDICIAIRE  D'iMMEUBLES,  LOTS  MULTIPLES,  ADJUDICATION 
PARTIELLE,  BAISSE  DE  MISE  A  PRIX,  ADJUDICATION  NOUVELLE, 
AVOUÉ,    HUISSIER   AUDIENCIER,   VACATIONS. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Je  serais  bien  aise  d'avoir  votre  avis  sur  une  question  de  taxe  qui 
s'est  élevée  récemment  à  mon  encontre  devant  notre  tribunal  ;  voici 
quelle  elle  est  : 

Une  vente  par  licitation  a  été  ordonnée  par  le  tribunal  ;  elle  comporte 
dix-neuf  lois,  dont  les  mises  à  prix  s'élèvent  ensemble  à  plus  de 
60,000  fr.  Au  jour  indiqué  pour  l'adjudication,  dix  lots  sur  les  dix- 
neuf  sont  vendus;  l'huissier  perçoit  l'émolument  de  3  fr.  75  c.  sur  six 
lots,  et  l'avoué  l'émolument  de  13  fr.  50  c.  sur  également  six  lots, 
'usque-là,  pas  de  difliculté.  Mais  les  mises  à  prix  des  neuf  lots  restés 
invendus  sont  abaissées,  et  ces  neuf  lots  sonD  à  nouveau  mis  en  vente  et 
adjugés. 

L'huissier  et  l'avoué  sont-ils  en  droit  de  réclamer  les  émoluments 
e  3  fr.  75  c.  et  de  13  fr.  50  c.  sur  six  des  lots  adjugés  à  la  seconde 
audience,  comme  sur  ceux  qui  ont  fait  l'objet  de  la  première  adju- 
ication? 

MM.  Chauveau  et  GodolTre  disent  oui  dans  leur  Commentaire  de 
tarif,  n.  3-229;  MM.  Boucher  d'Argis  et  Sorel  disent  non  dans  leur 
Dictionnaire  raisonne  de  la  taxe,  y°  Licitation,  n.  21  ;  M.  Dalloz, 
Répertoire  de  jurisprudence  et  Recueil  d'arre'ts,  est  muet  sur  cette 
question. 

Je  vous  serai  très-reconnaissant,  etc.  (1). 
La  solution  donnée  par  M\L  Chauveau  et  Godoffre  à  laques- 


(1)  Celte  IcUre  nous  a  élé  adressée  par  l'avoué  qui  poursuivait  la  vente  dans 
'espèce  (jui  y  est  raculionnée.  Deux  jours  après,  nous  étions  éf^alement  consulté 
jar  l'huissier  audiencier.  Lcsoljscrvations  qui  suivent  contiennent  notre  réponse  à 
'un.  et  à  l'oulre  de  nos  corrcspondiuils, 

T.  XVII.— 3«  s.  28 


390  (  ART.  4771.   ) 

lion  sur  laquelle  l'auteur  de  la  lettre  ci-dessus  nous  demande 
noire  avis,  est  ia  seule  admissible,  suivant  nous.  Après  s'être 
prononcés  en  laveur  de  l'huissier  audiencior,  au  numéro  men- 
tionné dans  celte  lettre,  ces  savants  commentateurs  appliquent 
àravouépoursuivanllamêmedoclrine  danslesno*3233et3234., 
et  citent  Irès-justeraent  en  ce  sens,  outre  les  rédacteurs  du 
Journ.  des  Huis'i.,  t.  38,  p.  117,  MM.  Bioche,  Journ.  de  proc, 
t.  8,  p.  177,  et  Fons,  Tarif  en  mat.  civ.,  p.  327,  note  3. 

Nous  avons  nous-même  exprimé  une  opinion  conforme, 
à  l'égard  de  l'huissier  audiencier,  dans  ia  livraison  du  mois 
d'avril  dernier  du  Journ.  des  Ao.,  p.  135. 

M.  Boucher  d'Argis,  quia  soutenu  la  thèse  contraireen  ce  qui 
touche  l'avoué  poursuivant,  est,  à  notre  connaissance,  parmi 
les  auteurs,  le  seul  défenseur  de  celte  interprétation. 

Quanta  la  jurisprudence,  elle  n'a  pas  eu  à  trancher  la  ques- 
tion. Un  jugement  du  tribunal  de  Libourne  du  2  août  1864 
{J.  i4t).,  t.  79,  p.  651),  qu'invoquent  MM.  Chauveau  et 
Godoffre,  n'a  résolu  qu'une  dilTiculté  analogue,  sur  laquelle 
nous  dirons  un  mot  tout  à  l'heure. 

L'opinion  de  M.  Boucher  d'Argis  se  fonde  sur  ce  que,  dans 
l'hypothèse  qui  nous  occupe,  quel  que  soit  lé  nombre  de  jours 
employés  à  l'adjudication,  l'avoué  poursuivant  ne  peut  jamais 
avoir  droit,  \)0\iv  l'ensemble  de  celte  adjudication,  à  plus  de  six 
vacations.  Ce  jurisconsulte  suppose,  en  raisonnant  ainsi,  que 
l'adjudication  d'un  nombre  de  lots  égal  ou  supérieur  à  six, 
prononcée  à  la  première  audience,  et  celle  des  lots  restants 
prononcée  à  la  secoudeaudience,  après  abaissement  des  mises 
à  prix,  ne  constituent  qu'une  seule  et  même  veute.  Mais  l'er- 
reur est  manifeste,  et  Ton  ne  saurait  douter,  à  notre  avis, que, 
selon  la  remarque  de  MM.  Bioche  et  Fons,  l'adjudication  d'une 
partie  des  lots  remise  à  un  autre  jour,  en  vertu  d'un  jugement 
qui  change  les  conditions  du  cahier  des  charges  primitif,  ne 
soit  complètement  distincte  de  la  première,  et  qu'il  ne  soit 
juste  que  les  nouvelles  démarches  auxquelles  doit  se  livrer 
l'avoué  soient  rémunérées  par  de  nouvelles  vacations. 

Les  raisons  de  décider  sont  d'ailleurs,  ici,  les  mêmes  en  ce 
qui  concerne  l'huissier  audiencier. 

Nous  arrivons  maintenant  aux  solutions  consacrées  par  le 
jugement  du  tribunal  de  Libourne  mentionné  ci-dessus.  Ce 
jugement  décide  que,  dans  notre  hypothèse,  l'avoué  poursui- 
vant a  droit  à  la  vacation  accordée  par  le  §  21  de  l'art.  11  de 
l'ordonn.  du  10  oct.  1841,  pour  l'obtenlion  du  jugement  de 
remise,  aussi  bien  que  dans  le  cas  où  il  n'a  été  adjugé  aucun 
lot  à  la  première  audience,  parce  que  le  paragraphe  précité  ne 
fait  aucune  distinction;  et  celte  interprétation,  admise  aussi  par 


(  ART.  4772.  )  391 

MM.  Chauveau  et  GodolTie,  n..S234,  nous  semble  incontestable. 
Mais  le  tribunal  de  Libourne  juge,  en  oqtre,  que,  dans  la 
même  hypothèse  de  deux  ventes  partielles  successives,  l'huis- 
sier audiencier  doit  également  obtenir  le  droit  fixe  de  3  fr.  75  c. 
(5  fr.  à  Paris)  alloué  par  le  §  5  de  l'art.  6  de  l'ordonnance  de 
1841.  A  nos  yeux,  cette  dernière  solution  n'est  point  exacte, 
ainsi  que  nous  avons  essayé  de  le  démontrer  dans  l'article 
du  Journal  des  Huissiers  rappelé  Yi\tts  haut,. 


ART.  AlTi. 


II.     ASSISTANCE    JUDICIAIRE,     SÉPARATION    DE    BIENS,    EXÉCUTION 
DU  JUGEMENT,  COMMANDEMENT. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Seriez-vous  assez  bon  pour  vouloir  bien,  par  la  voie  de  votre  in- 
téressant journal,  m'éclairer  sur  la  question  suivante  : 

En  matière  d'assistance  judiciaire  s' appliquant  à  un  jugement  de 
séparation  de  biens,  l'huissier  peut-il  être  obligé  d'exécuter  gratis  le 
jugement?  N'a-t-il  pas  le  droit,  môme,  d'exiger  ic  coût  du  comman- 
dement préalable  à  l'exécution  du  jugement? 

Veuillez,  je  vous  prie,  agréer  d'avance  mes  remercîments,  etc. 

Il  nous  sufTil  de  renvoyer  notre  correspondant  à  l'article 
inséré  aux  pages  469  et  470  du  tome  100  de  ce  journal,  oii 
nous  avons  établi  que  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire 
s'étend  à  tous  les  actes  nécessaires  pour  faire  acquérir  l'au- 
torité de  la  chose  jugée  à  la  décision  qu'il  a  servi  à  faire 
obtenir,  mais  ne  se  prolonge  pas  au  delà,  et  que  par  consé- 
quent les  actes  qui  n'ont  d'autre  objet  que  de  procurer  l'exé- 
cution de  ce  jugement  ont  lieu  aux  frais  de  la  partie  qui  l'a 
obtenu. 

G.   DUTRDC. 


392  (  ART.  4773.  ) 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4773. 


TRIB.  CIV.  DE  GRENOBLE  (2«  ch.),    17  août  1876. 

ORDRE,   DISTRIBUTION  EN  JUGEMENT,   ASSIGNATION,   DOMICILE  RÉEL, 
JUGEMENT   DE  DÉFAUT-PROFIT- JOINT. 

Vassignaiion  en  distribution  d'un  prix  de  vente  d'im- 
meubles entre  moins  de  quatre  créanciers  inscrits,  doit  être 
faite  à  personne  ou  domicile  réel,  et  non  pas  à  domicile  élu 
(Cod.  proc,  773). 

En  cas  de  non-comparution  de  Vun  des  assignés,  doit-il  y 
avoir  un  jugement  de  défaut  profit-joint  (Cod.  proc,  133)  ? — 
Non  résolu. 

(X...  C.  X...). 

Le  20  oct.  1875,  l'ouverture  d'un  ordre  a  été  provoquée  pour 
la  distribution  d'une  somme  de  1,210  IV.  sur  le  sieur  Fayolle, 
en  présence  de  trois  créanciers  inscrits.  A  défaut  de  compa- 
rution de  l'un  de  ces  derniers,  les  parties  n'ont  pu  se  conci- 
lier, et  il  y  a  eu  renvoi  devant  le  tribunal,  de  conformité  à 
l'art. 773,  Cod.  proc.  civ.,  pour  le  règlement  des  dioits  des  trois 
créanciers.  Le  créancier  poursuivant  a  lait  assigner  les  deux 
autres,  savoir  :  le  sieur  Villiaurae  à  son  domicile  réel,  et  la 
femme  du  débiteur  discuté,  Fayolle,  tout  à  la  fois  à  son  domi- 
cile réel  en  la  personne  du  maire  de  sa  commune,  et  au  double 
domicile  élu  dans  une  inscription  chez  M«  Guigonnel,  notaire 
à  Grenoble,  et  iM.  Lambert,  légiste  à  Lyon. 

Le  11  fév.  1876,  le  tribunal  de  Grenoble,  à  défaut  de  consti- 
tution d'avoué  par  la  dame  Fayolle,  a  rendu  contre  cette 
dernière  un  jugement  de  défaut  proût-joint. 

La  dame  Fayolle  ayant  été  réassignée  tant  à  son  domicile 
réel  qu'au  domicile  par  elle  élu,  il  est  intervenu,  le  17  août 
1876,  un  second  jugement  conçu  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal;  —  Allemlu  que  si,  en  droit,  il  est  contestable  et  con- 
leslé  qu'en  matière  de  distribution  eu  jugement  il  y  ait  lieu  à  défjut 
profit-joint,  exxeption  qui  n'a  pas  été  soulevée,  la  femme  Fayolle  ne 


(  ART.  4773.  )  393 

saurait  être  affr;mchie  des  frais  du  défaut  occasionné  par  sa  négligence 
à  se  présenter  sur  la  première  assignation  ;  —  Que  s'il  n'y  avait  pas 
eu  un  défaut  profit-joint,  il  y  aurait  eu  au  moins  un  jugement  de 
défaut,  qui  n'aurait  pas  fait  decollocation  à  son  profit  et  qui  par  suite 
aurait  motivé  de  sa  part  une  opposition  et  une  instance  nouvelles; — 
Qu'il  est  juste,  dès  lors,  qu'elle  seule  subisse  les  frais  de  première  assi- 
gnation el  du  premier  jugement,  qui  n'ont  pas  fait  plus  de  frais  que 
ceux  d'un  défaut  ordinaire; 

Qu'il  y  a  lieu  toutefois,  de  constater  que  la  première  assignation  a 
eu  lieu  à,  un  triple  domicile,  et  que  si  cette  multiplicité  de  procédure 
s'explique  par  la  nouveauté  de  la  question  sur  le  point  de  savoir  si 
l'assignation  doit  être  faite  à  domicile  élu  ou  à  domicile  réel,  ce  qui 
a  pu  motiver  de  la  prudence  pour  éviter  des  nullités  et  des  évolutions 
de  procédure,  la  partie  défaillante  ne  doit  supporter  que  les  frais  d'une 
assignation  à  son  domicile  réel,  seul  prévu  par  le  législateur  de  1858, 
ainsi  qu'il  résulte  des  motifs  et  delà  discussion  de  la  loi,  et  des  règles 
du  droit  commun,  seules  applicables  à  la  matière; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Observations.  —  A  défaut  de  règlement  amiable  entre  moins 
de  quatre  créanciers  inscrits,  la  dislribulion  à  faire  entre  eux 
doit  avoir  lieu,  aux  termes  de  l'art.  773,  Cod.  proc.  civ.,  par 
le  tribunal  jugeant  comme  en  matière  sommaire,  sur  assigna- 
tion signifiée  à  personne  ou  à  domicile. 

Par  cette  expression  à  domicile,  MM.  OUivier  et  Mourlre, 
Saisies  immobilières  et  ordres,  n°  530,  enseignent  qu'il  faut 
entendre  le  domicile  élu.  Conf.,  Biocbe,  v»  Ordre,  n"  56.  Ce 
dernier  auteur,  n»  53,  est  même  d'avis  que  l'assignation  doit 
être  l'aile  par  un  huissier  commis,  par  analogie  avec  la  som- 
mation de  produire. 

Celte  solution  nous  paraît  en  tout  point  contraire  à  l'esprit 
général  de  la  loi  nouvelle  sur  les  ordres  ;  aux  prescriptions 
formelles  de  fart.  751,  Cod.  proc,  pour  les  convocations  des- 
tinées aux  essais  de  conciliation  et  qui  doivent  être  faites  au 
domicile  réel  ;  enlin  à  l'interprétation  donnée  par  la  jurispru- 
dence à  l'art.  773,  pour  la  signification  de  l'acte  d'appel  du 
jugement  sur  le  fond,  significalion  qui  doit  être  faite  à  domi- 
cile réel.— V.  Cass.  16  juill.  1866  {J.Av.,  t.  92,  p.  16),  elles 
autorités  citées.  —  Ci  si  donc  avec  raison  que  le  jugement  que 
nous  rapportons  a  écarté  de  la  taxe  les  frais  d'assignation  à 
domicile  élu. 

L'instance  une  fois  engagée,  si  l'une  des  parties  ne  compa- 
raît pas,  y  a-i-il  lieu  à  jugement  do  défaut  profit-joint,  par 
application  de  l'art.  153,  Cod.  proc.  civ.?  Eu  principe,  le 
défaut  profil-joint  a  pour  nul  de  mettre  les  tribunaux  en  situa- 
lion  de  slaluer  par  un  seul  jugement  entre  plusieurs  parties 


394  (  ART.  4774.  ) 

assignées  pour  le  même  objet  (V.  Cass.,  13  oct.  1852  [motifs] , 
S.-V.Ô3.1. 105),  afin  d'éviter  toute  contradiction  entre  le  juge-' 
ment  qui  serait  rendu  contradictoirement  avec  les  parties  pré- 
sentes, et  qui  deviendrait  définitif,  et  celui  qui  interviendrait 
par  défaut  et  sur  opposition  contre  la  partie  défaillante;  l'un  \  1 
et  l'autre  pouvant  respectivement  consacrer  des  résultais  con-  w 
traires,  bien  qu'il  s'agisse  de  la  même  demande.  ' 

En  matière  de  distribution  par  jugement,  les  demandes  à 
juger  sont  loin  d'avoir  le  même  objet,  et  les  décisions  à  rendre 
par  défaut  contre  une  partie  et  contradictoirement  avec  d'au- 
tres, ne  peuvent  jamais,  lorsqu'elles  sont  frappées  d'opposition 
par  le  défaillant,  entraîner  une  décision  nouvelle  susceptible 
d'être  en  contradiction  avec  les  précédentes.  Un  exemple  suf- 
fira pour  démontrer  l'évidence  de  celte  observation. 

Supposons  trois  créanciers  en  présence,  A,  B,  C.  —  Le 
créancier  C  ne  comparaît  pas  ;  le  jugement  à  rendre,  statuant 
par  défaut  vis-à-vis  de  C  et  contradictoirement  avec  les  autres 
parties,  attribuera  le  prix  aux  créanciers  A  et  B,  suivant  leur 
rang  d'hypothèque.  —  Sur  la  signification  de  ce  jugement,  C 
formera  opposiiion,  soit  parce  qu'il  aura  droit  au  premier  rang, 
soit  parce  que  l'une  ou  l'autre  des  créances  colloquées  devra 
être  réduite  ou  disparaître  de  la  distribution.  Par  cela  même, 
toutes  les  dispositions  du  premier  jugement  seront  remises  en 
question  ;  le  défaillant  fera  valoir  ses  moyens  pour  assurer  ses 
droits  j  les  créanciers  colloques  auront  à  combattre  ses  pré- 
tentions et  à  justifier  le  maintien  des  dispositions  prononcées 
à  leur  égard.  Si  l'opposition  est  fondée,  ces  dispositions  seront 
mises  à  néant.  Dans  le  cas  contraire,  le  premier  jugement 
sortira  son  plein  et  entier  effet.  Dans  aucune  hypothèse,  on 
ne  pourra  craindre  une  décision  nouvelle  en  contradiction 
avec  la  première. 

Compar.  toutefois  M.  Dulruc  dans  ses  observations  insérées 
t.  99,  p.  308  et  suiv. 

J.  AUDIER, 

Juce  aux  ordres. 


ART.  4774. 


CHAMBÉRY  (-1™  ch.),    23  août  1875 
AVOUÉ,   ORDP.K,    PRODUCTION.   OMISSION,   RESPONSABILITÉ. 

L'avoué  qui,  chargé  de  produire  dans  un  ordre,  omet  dans 
cette  production  une  créance  hypothécaire  dont  Vexamen  de 
l'état  des  inscriptions  devait  lui  faire  connaître  l'existence, 


( ART.  4774.  )  395 

est  responsable  envers  son  client  du  défaut  de  coUocation  de 
cette  créance,  sans  pouvoir  s'affranchir  d'une  telle  responsa- 
bilité, ni  en  faire  retomber  une  partie  sur  le  client  lui-même ^ 
sous  prétexte  que  celui-ci  ne  lui  aurait  pas  remis  le  titre  de  la 
créance  dont  il  s'agit  :  l'absence  du  titre  ne  dispensait  point 
l'avoué  de  produire  en  vertu  de  l'inscription  dont  la  créance 
avait  été  l'objet  ;  et  c'est  à  lui,  en  tout  cas,  qu'incombait  le  de- 
voir de  réclamer  ce  titre,  si  la  production  lui  en  paraissait  in- 
dispensable (God.  civ.,  1383,  1991,  4992). 

(Me  C...  C.  Rive).  —Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  l'avoué  C...,  après  avoir  occupé  pour  les 
sieurs  Rive  dans  une  instance  Vachod  et  Balmonnet,  a  poursuivi,  à 
leur  requête,  la  saisie  immobilière  de  biens  de  Vachod  et  provoqué 
ensuite  l'ouverture  d'un  ordre  pour  la  distribution  du  prix  d'adjudi- 
cation ;  — Que  déj;!,  en  sa  qualité  de  poursuivant,  il  avait  dû,  pour 
faire  les  sommations  aux  créanciers  inscrits,  prendre  une  connaissance 
complète  de  l'état  des  inscriplions  et  notamment  de  celle  du  15  fév. 
1809,  existant  en  faveur  des  sieurs  Rive  ;  —  Que,  chargé  plus  tard  de 
représenter  les  sieurs  Rive  dans  l'ordre,  cet  oflicier  ministériel  avait 
le  devoir  d'examiner  d'une  manière  plus  attentive  la  situation  hypo- 
thécaire, afin  de  défendre  utilement  les  intérêts  de  ses  clients  et  d'ob- 
tenir la  collocation  à  laquelle  leur  donnait  droit  leur  inscription;  

Que,  néanmoins,  procédant  avec  une  déplorable  légèreté,  sans  prendre 
soin  de  se  renseigner  auprès  des  sieurs  Rive,  cet  avoué  délaissait  ou 
perdait  de  vue  l'inscription  du  lo  fév.  1869,  ne  se  prévalait  que  de 
celle  du  20  avr.  1872,  et  laissait  ainsi  absorber  le  prix  de  l'adjudica- 
tion par  des  col  locations  primant  celles  de  ses  clients; — Que  les  sieurs 
Rive  ont  connu  le  règlement  provisoire  par  une  communication  étran- 
gère, alors  que  les  délais  de  production  étaient  expirés  et  qu'une  dé- 
chéance irrémédiable  était  encourue  ;  —  Qu'il  résulte  de  ces  faits 
constatés  que  la  créance  des  sieurs  Rive  a  été  compromise  par  une 
faute  lourde  de  l'avoué  dont  la  responsabilité  se  trouve  ainsi  engagée  ; 
—  Que  vainement,  pour  échapper  à  cette  responsabilité,  le  sieur  G... 
objecte  que  ses  clients  ont  à  s'imputer  de  ne  pas  lui  avoir  adressé  en 

temps  utile  le  titre  qui  servait  de  base  à  l'inscription  de  1869  ; 

Qu'il  incombait  évidemment  à  l'avoué  de  réclamer  cette  pièce,  s'il  en 
jugeait  la  production  indispensable,  et  qu'il  a  eu  pour  ce  faire  le  long 
délai  qui  a  suivi  les  sommations  ;  —  Qu'autrement,  et  s'il  fallait  que 
le  client  lui-même  surveillât  la  marche  de  la  procédure  et  déterminât 
les  conditions  de  sa  régularité,  il  deviendrait  parfaitement  inutile  de 
recourir  au  ministère  d'un  avoué  ; 

Attendu,  d'ailleurs,  que,  nanti  de  l'état  des  inscriptions  et  du  juge- 


396  (  AiiT.  4774.  ) 

ment  du  29  mars  1872,  l'avoué  C...,  s'il  avait  eu  la  moindre  vigilance, 
était  en  mesure  de  produire  et  de  requérir  coUocation  en  vertu  de 
l'inscription  du  Uî  fcv.  1869;  —  Qu'il  pouvait  donc,  dans  tous  les  cas, 
sauvegarder  les  droits  de  ses  clients,  et  qu'il  est  absolument  inexcu- 
sable de  ne  pas  l'avoir  fait;  — Que  le  poids  de  la  responsabilité  doit 
retomber  tout  entier  sur  l'avoué  C...;  —  Qu'à  tort  les  premiers  juges 
en  ont  laissé  une  partie  à  la  charge  des  sieurs  Rive,  en  déclarant  ces 
derniers  en  faute  de  n'avoir  pas  transrais  leur  titre  originaire  ;  —  Que 
cette  omission,  eût-elle  été  préjudiciable,  serait  encore  imputable  à 
Tavoué,  mais  qu'en  réalité  elle  ne  constituait  pas  un  obstacle  à  une 
demande  de  collocationen  vertu  de  l'inscription  de  1869  ;  —  Qu'il  y 
a  lieu,  dès  lors,  de  faire  droit  à  l'appel  incident; 

Attendu  que  la  responsabilité  étant  ainsi  déterminée,  l'action  des 
sieurs  Rive  ne  saurait  être  paralysée  par  les  exceptions  invoquées  au 
nom  de  C...;  —  Que  Balmonnet  n'était  intervenu  que  comme  caution 
de  Vachod;que  cette  situation,  bien  connue  des  sieurs  Rive,  avait  éié 
acceptée  par  eux,  et  que  l'impossibilité  de  subroger  Balmonnet  au  bé- 
néfice de  l'hypothèque  ûe  18G9  ne  permettait  plus  d'agir  contre 
celui-ci; 

Farces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  conclusions  principales  et  subsi- 
diaires de  l'appelant,  rejette  l'appel  de  C...,  et  faisant  droit,  au  con- 
traire, à  l'appel  incident  des  sieurs  Rive,  infirme  le- jugement  déféré; 
déclare  l'avoué  C...  seul  responsable  du  préjudice  occasionné  par  le 
défaut  de  production  dans  l'ordre  Vachod,  en  vertu  du  contrat  d'ou- 
verture de  crédit  et  de  l'inscription  du  15  fév.  1869;  fixe  le  préjudice 
souffert  à  la  somme  de  5,000  fr.;  condamne,  en  conséquence,  C... 
à  payeraux  sieurs  Rive,  à  titre  de  dommages-intérêts  et  avec  intérêts 
à  partir  de  la  demande  en  justice,  la  somme  de  5,000  fr.,  à  la  condi- 
tion, toutefois,  par  les  sieurs  Rive,  de  céder  au  sieur  C...  les  droits 
qu'ils  peuvent  avoir,  du  chef  de  Yachod,  contre  les  tiers  déten- 
teurs, etc. 

Note.  —  Sur  la  responsabilité  des  avoués,  notamment  en 
matière  d'ordre,  V.  Bourges,  16  mai  1870  (./.  Av.,  l,  96, 
p.  19V)),  ainsi  que  les  observations  de  M.  Dutruc  sur  cet  arrêt, 
et  celles  de  M.  Harel  sur  une  décision  antérieure  de  la  Gourde 
Chambéry  (/.  Av.,  t.  SG,  p.  134),  et,  en  outre,  Paris,  6  mai 
1872  (y.  Av.,  t.  98,  p.  56);  Trib.  delà  Seine,  20  mai  1873 
{ibid.,  p.  233). 


^ 


(  ART.  4775,  )  397 


AKÏ.    4770. 

PARIS  (3«  cii.).    5  mai  1876. 

ACQUIESCEMENT,  EXÉCUTION  PROVISOIUE,  PAIEMENT  DES  CONDAMNATIONS, 
DÉPENS,   RÉSERVES;,   APPEL. 

La  partie  qui,  après  Cappelpar  elle  interjeté  d'un  jugement 
exécutoire  pur  provision,  et  sur  des  menaces  de  poursuites, 
paie  non-seulement  le  principal  et  les  intérêts  des  condamna- 
tions prononcées  contre  elle,  mais  encore  une  partie  des  dé- 
pens, est  censée  par  là,  nonobstant  toutes  réserves,  acquiescer 
nu  jugement,  et  renoncer  dès  lors  à  son  appel. 

(Deuoyon  C.  synd.  Durollet). 

A  la  suite  de  conlestalions  survenues  entre  les  sieur  Durol- 
let frères  et  les  sieurs  Denoyon  et  comp. ,  sur  le  règlement  de 
marchandises  dont  ces  derniers  contestaient  la  qualité,  était 
intervenu,  à  la  date  du  22  janv.  187i,  un  jugement  du  tri- 
bunal de  commerce  de  la  Seine  qui,  admettant  la  demande  en 
paiement  formée  par  les  sieurs  Durollet  frères,  et  rejetant  la 
demande  en  10,000  fr.  de  dommages-intérêts  pour  inexécution 
de  marché,  opposée  par  les  sieurs  Denoyon  et  comp.,  avait 
condamné  ces  derniers  au  paiement  d'une  somme  principale 
de  852  fr. ,  avec  intérêts  et  dépens. 

Les  sieurs  Denoyon  et  comp.  ont  relevé  appel  de  ce  juge- 
ment j  mais  les  sieurs  Durollet  frères,  après  avoir  fourni 
caution,  ont  poursuivi  l'exécution  provisoire  des  condamna- 
tions o'otenues  par  eux  :  sur  ces  poursuites,  les  sieurs  Denoyon 
et  comp.  ont  versé  aux  mains  de  l'huissier  chargé  de  les  exé- 
cuter, contre  un  reçu  provisoire,  ce  qui  impliquait  paiement, 
une  somme  de  1,000  fr.,  se  composant  de  :  852  fr,  pour  le 
principal,  41  fr.  65  c.  pour  intérêts^  et  106  fr.  33  c.  impu- 
tables sur  les  frais. 

Les  sieurs  Durollet  frères  étant  tombés  en  faillite  depuis  le 
jugement,  le  sieur  Beaufour,  syndic  de  cette  faillite,  après 
avoir  repris  l'instance  sur  laquelle  ils  étaient  intimés,  a 
opposé  à  l'appel  une  fin  de  non-recevoir,  tirée  de  l'exécution 
donnée  au  jugement  par  Denoyon  frères. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Considérant  que  Denoyon  et  comp.,  nonobstant  leur 


398  (  ART.  4775. ) 

appel  interjeté  du  jugement  du  22  janv.  187i,  ont,  alors  que  les  in- 
timés avaient  été  mis  en  faillite,  envoyé  verser  chez  l'huissier,  porteur 
des  pièces,  une  somme  de  1,000  francs  dont  il  leur  a  été  donné  reçu 
provisoire  ; 

Considérant  que  si,  sur  la  menace  de  l'exécution  provisoire  et  la  ré- 
ception delà  caution  préalable  présentée  par  les  intimés,  les  appelants 
pouvaient,  sans  nuire  à  leur  appel,  payer  le  principal  et  les  intérêts 
de  852  fr.,  montant  de  la  condamnation  prononcée  contre  eux  par  les 
premiers  juges,  le  versement  d'une  somme  en  plus  et  à  valoir  sur  les 
frais,  à  raison  desquels  l'exécution  provisoire  n'avait  point  lieu,  im- 
pliquait un  acquiescement  volontaire  au  jugement,  et  ce  nonobstant 
toutes  réserves; 

Qu'il  suit  de  là  que  Denoyon  et  comp.  ont,  par  ledit  jugement,  vir- 
tuellement renoncé  à  leur  appel,  ce  qui  d'ailleurs  s'explique,  étant 
données  les  circonstances  et  l'insolvabilité  de  Durollet  frères,  surve- 
nues depuis  le  jugement  ; 

Par  ces  motifs,  dit  l'appel  non  recevable,  partant  nul  ;  —  Ordonne, 
en  conséquence,  que  ce  dont  était  appel  sortira  son  plein  et  entier 
effet,  etc. 

Note.  —  En  règle  générale,  l'exécution  même  sans  réser- 
ves d'un  jugement  exécutoire  par  provision  n'emporte  pas 
acquiescement,  parce  que  cette  exécution  ne  peut  être  con- 
sidérée comme  volontaire.  Mais,  si  cela  est  incontestable 
lorsque  l'exécution  ne  perle  que  sur  le  principal  et  les  in- 
térêts des  condamnations,  en  esl-il  de  même  quand  elle 
s'étend  aux  dépens  de  l'instance,  à  l'égard  desquels,  aux 
termes  de  l'art.  137,  Cod.  proc,  le  jugement  n'est  pas  suscep- 
tible d'exécution  provisoire?  Le  paiement  de  ces  dépens  n'est- 
il  pas  une  exécution  volontaire,  constitutive  de  l'acquiescfi- 
ment  ?  L'affirmative  a  été  jugée  daus  des  espèces  oii  le 
paiement  avait  été  effectué  sans  réserves  :  Bourges,  22  dcc. 
1816  (Dalloz,  Répert.,  v  Acquiescem.,  n.  484);  Rouen,  I4fév. 
1853  (Journ.  de  cette  Cour,  1853,  p.  77)  j  Besançon,  '20  fév, 
1855  (J.  P.  55.1.155). La  mèmeinlerprélalion  avait  été  admise  J 
par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  du  8  fév.  1827,  malgré 
l'insertion  dans  la  quittance  de  la  réserve  d'interjeter  appel; 
mais  cet  arrêt  a  été  cassé,  le  19  mai  1830,  par  la  Cour  suprême, 
qui,  antérieurement  (4  mai  1818),  avait  refusé  aussi  de  voir  | 
un  acquiescement  dans  le  paiement,  avec  réserves,  des  dépens 
dus  en  vertu  d'un  jugement  exécutoire  par  provision. 
MM.  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de  la  proc,  t.  4,  p.  20,  à  la 
note,  et  Dalloz,  loc.  cit.,  n,  480  et  suiv.,  enseignent  de  même 
que  le  paiement  des  dépens  n'emporte  pas  plus  acquiescement 
que  celui  du  principal  et  des  intérêts,  soit  qu'il  ait  lieu  avec 


(  ART.    i776.  )  399 

ou  sans  réserves.  Pour  nous,  la  doclrine  conlraire,  qu'adople 
l'arrcl  de  la  Cour  de  l*aris  rapporté  ci-dessus,  nous  paraît 
seule  exacte.  Il  est  remarquable,  du  reste,  qu'aucun  des 
arréls  ni  des  auteurs  cités  plus  haut  ne  répond  h  l'objection 
tirée  de  l'art.  137,  objection  décisive,  selon  nous. 

G.  D. 


ART.  4776. 


PARIS  (5*  eu.),    19  mai  1876. 
DÉSISTEMENT,    APPEL,   ACCEPTATION,   EXÉCUTION,  DÉLAI,    JOUR  A   QUO. 

Le  désistement  de  Vappel,  quand  il  a  été  accepté,  remet  les 
parties  au  même  état  qu'avant  cet  appel,  qui  est  réputé  n'avoir 
jamais  exit.té,  et  qui  n'a  pas  eu,  dès  lors,  d'effet  suspensif 
(Cod.  proc,  403J. 

En  conséquence,  lorsque  le  jugement  frappé  d'appel  afixéun 
délai  pour  l'exécution  d'une  condamnation  prononcée  par  lui, 
ce  délai  court  contre  la  partie  condamnée  à  partir  de  la  signi- 
fication du  jugement,  malgré  l'appel  qu'elle  en  a  interjeté,  si 
cet  appel  a  été  de  sa  part  l'objet  d'un  désistement,  accepté  par 
la  partie  adverse. 

(Bourat  C.  Pierrotet  et  Prunay). 

Le  sieur  Bourat  a  été  condamné,  par  jugement  du  tribunal 
de  commerce  de  Sens,  du  21  janv.  1873,  à  rendre  aux  sieurs 
Pierrotet  et  Prunay,  dans  le  mois  de  la  signification,  le  compte 
de  sa  gestion  comme  mandataires  des  créanciers  unis  d'un 
sieur  Kaboisson,  sinon  à  payer  3,212  fr. 

Le  sieur  Bourat  a  interjeté  appel  le  13  mars  1873  de  ce 
jugement,  qui  lui  avait  été  signifié  le  13  février  précédent.  11 
s'est  désisté  de  cet»  appel  le  13  nov.  1873;  ce  désistement 
a  été  accepté  le  18  du  même  mois. 

Le  12  déc.  1873,  il  signifie  son  compto  a ax  créanciers,  qui, 
à  l'exception  des  sieurs  Pierrotet  et  Prunay,  en  prennent 
connaissance  chez  le  notaire.  Le  sieur  Bourat  assigne  ces  der- 
niers devant  le  tribunal  de  commerce  de  Sens  en  homologation 
du  compte.  En  réponse,  les  sieurs  Pierrotet  et  Prunay  lui  iont 
commandement  de  payer  3,212  fr.  Le  tribunal  de  Sens  se  dé- 
clare incompétent.  Le  sieur  Bourat  porte  alors  devant  le 
tribunal  de  Fontainebleau,  tribunal  de  son  domicile,  une  de- 


i 


400  (   ART.    hll^.    ) 

mande  en  nullité  du  commandement  et  en  discontinualion  de 
poursuites. 

Le  17  juin  1874,  jugement  du  tribunal  civil  de  Fontaine- 
bleau, statuant  en  ces  termes  : 

Attendu  que  le  désistement  est  l'acte  par  lequel  une  partie  renonce 
à  poursuivre  sur  sa  demande  ;  que  s'il  a  lieu  sur  l'appel,  il  n'est  que  ^ 
l'abandon  de  la  procédure  commencée  et  non  l'acquiescement  formel  à  ■ 
la  chose  jugée;  —Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  403,  Cod.  proc.  cîv., 
le  désistement  remet  les  choses  en  l'état  où  elles  étaient  avant  la  de- 
mande ;  que  la  situation  respective  des  parties  au  jour  de  l'appel  est 
dès  lors  le  seul  fait  à  rechercher  ; 

Attendu  que  Bourat  a  été,  par  jugement  du  tribunal  de  commerce 
de  Sens,  condamné  à  fournir  à  Pierrotet  et  Prunay  le  compte  de  son 
mandat  dans  le  mois  de  la  signification  du  jugement,  sinon  et  faute  de 
ce  faire  dans  ledit  délai,  à  leur  payer  3,212  francs  ;  — Attendu  que  la 
signification  du  jugement  a  eu  lieu  le  13  fév.  1873;  que  Bourat  a  in- 
terjeté appel  le  13  mars,  veille  du  dernier  jour  de  délai  qui  lui  était 
accordé  pour  rendre  compte  ;  que  s'il  n'eût  pas  formé  son  appel  ledit 
jour,  à  défaut  de  reddition  de  son  compte,  le  montant  de  la  clause 
pénale  prononcée  pour  en  tenir  lieu  lui  était  dès  le  lendemain  acquise 
aux  sieurs  Pierrotet  et  Prunay  ;  —  Attendu  qu'il  s'est  désisté  pure- 
ment et  simplement  de  son  appel  le  13  nov.  1873,  et  que  son  désis- 
tement a  été  accepté  le  18  du  même  mois; 

Attendu  qu'ayant  signifié  son  compte  le  12  décembre  suivant,  Bou 
rai  prétend  avoir  exécuté  le  jugement  dans  le  délai  fixé,  et  n'avoir  pas 
encouru  la  clause  pénale  prononcée  contre  lui; 

Attendu  que  le  désistement  doit  faire  considérer  l'appel  comme 
n'ayant  jamais  existé;  que,  néanmoins,  Bourat,  pur  l'efl^t  suspensif 
résultant  des  dispositions  de  l'art.  457,  Cod.  proc.  civ.,  a  conservé  de- 
puis son  désistement  autant  de  jours  qu'il  en  restait  à  courir  pour 
compléter  le  délai  d'un  mois  qui  lui  était  accordé  par  le  jugement 
que,  dès  lors,  le  terme  du  délai  pour  la  reddition  de  son  compte  n'é 
tant  que  d'un  jour  au  moment  de  son  appel,  son  désistement  n'a  pu 
lui  en  procurer  un  plus  long; 

Attendu  qu'il  est  sans  objet  de  rechercher  si  la  clause  pénale  était 
ou  non  comminatoire  ;  que  le  tribunal  n'a  pas  à  modifier  les  termes 
du  jugement;  qu'il  n'a  qu'à  en  ordonner  l'exécution,  n'ayant  pas  qua 
lité  pour  réformer  une  décision  dont  il  n'a  pas  à  connaître  comme  juge 
d'appel; 

Attendu  que  Pierrotet  et  Prunay  ont  fait  commandement  à  Bourat 
de  leur  payer  la  somme  de  3,2!2  francs;  que  Bourat  a  assigaié  en  ré- 
féré, pour  obtenir  la  discontiaualion  des  poursuites:  que  le  référé  a 
été  renvoyé  à  l'audience;  qu'il  y  a  lieu  de  le  joindre  à  la  présentfi 


(  ART.  4776.  )  401 

instance,  vu  la  connexité  ;  que  les  raisons  de  décider  sur  le  référé  sont 
les  mêmes  que  pour  l'instance  principale  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  par  un  seul  jugement,  déclare  Bourat  mal 
ibiidé  dans  son  opposition  ;  —  Ordonne  la  continuation  des  poursuites 
jusqu'au  paiement  de  la  somme  de  3,200  fr.,  avec  les  intérêts  et  acces- 
soires, et  le  condamne  aux  dépens,  etc. 

Appel  par  le  sieur  Bourat. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Considérant,  en  droit,  qu'aux  termes  de  l'art.  403, 
Cod.  proc.  civ.,  le  désistement  a  pour  efl'et  de  remettre,  de  part  et 
d'autre,  les  choses  au  même  état  qu'elles  étaient  avant  la  demande  ; 
qu'il  suit  de  là  que,  lorsqu'il  s'applique  à  une  instance  d'appel,  et 
qu'il  a  été  accepié,  il  entraîne  forcément  de  la  part  de  la  partie  qui  se 
désiste,  non  l'abandon  du  droit  d'appel,  qui  peut  toujours  être  exercé 
dans  les  limites  du  délai  légal,  mais  l'abandon  de  la  procédure  qui 
avait  pour  objet  l'exercice  de  ce  droit;  —  Que  si  ce  délai  est  expiré 
sans  qu'un  nouvel  appel  ait  été  formé,  le  jugement  acquiert  l'autorité 
de  la  chose  jugée,  exactement  comme  s'il  n'en  avait  jamais  été  appelé; 
—  Que,  dès  lors,  on  ne  saurait  admettre  que  l'appel  mis  à  néant  par 
le  désistement  ait  pu  produire  un  effet  suspensif  comme  s'il  avait  réel- 
lement existé;  de  même  qu'il  est  de  jurisprudence  constante,  par  ap- 
plication du  même  principe,  que  les  actes  de  procédure  annulés  par 
un  désistement  ne  peuvent  servir  à  interrompre  la  prescription;  — 
Qu'il  fdui  donc  conclure  de  là  que  les  délais  qui  avaient  pu  être  accor- 
dés par  le  jugement  à  l'appelant  qui  s'est  désisté  de  son  appej,  pour 
exéculer  une  condamnation,  ont  couru  contre  celui-ci,  sans  qu'il  y  ait 
lieu  de  tenir  compte  de  l'appel,  qui  doit  être  considéré  comme  n'ayant 
jamais  été  formé  ; 

Considérant,  en  fait,  que  Bourat  a  été  condamné,  par  jugement  du 
tribunal  de  commerce  de  Sens,  en  date  du  21  janv.  1873,  à  rendre 
compte,  dans  le  mois  de  la  significatiQU  de  •  la  sentence,  du  mandat 
qu'il  avait  reçu,  et  faute  de  le  faire  dans  ce  délai,  à  payer  à  Pierrotet 
et  à  Pranay  la  somme  de  3,212  francs;  que  ce  jugement  lui  a  été  si- 
gnifié le  13  février  suivant;  qu'il  en  a  interjeté  appel  le  13  mars  et 
s'est  désisté  de  son  appel  le  13  novembre  de  la  même  année;  qu'il  a 
notifié  son  compte  le  12  décembre  seulement;  —  Mais  qu'tn  vertu  des 
principes  ci-dessus  posés,  son  désistement  avait  eu  pour  eflét  de  re- 
mettre les  choses  au  même  état  qu'elles  étaient  avant  l'appel,  c'est- 
à-dire  antérieurement  au  13  mars;  qu'ainsi  le  délai  qui  lui  avait  été 
jmi)arti  a  commencé  à  courir  le  13  février  précédent  et  a  expiré  le 
14  uuirs^  neuf  mois  avant  le  jour  où  il  a  notifié  son  compte  ;  — Qu'il 


402  (  ART.  4777.  ) 

ressort  de  cet  ensemble  de  faits  que  Bonrat,  n'a3''ant  pas  accompli  l'o- 
bligation de  faire  qui  lui  avait  été  imposée  par  le  jugement  du  tribu- 
nal de  commerce  de  Sens,  a  encouru  la  condamnation  éventuelle  au 
paiement  de  la  somme  fixée  par  le  juge;  —  Qu'il  objecte  vainement 
que  cette  condamnation  est  purement  comminatoire;  qu'il  est  évi- 
dent, soit  qu'on  se  reporte  aux  motifs  de  la  sentence,  soit  qu'on  s'en 
réfère  au  texte  formel  de  son  dispositif,  qu'elle  est  absolue  et  défini- 
tive; 
Par  ces  motifs,  confirme,  etc. 

Note.  —  Le  même  principe  a  été  consacré  par  un  arrêt  de 
la  Cour  de  Rennes,  du  2  juill.  1818  (S.-V.  cliron.).  —  Il  faut 
remarquer  toutefois  qu'il  est  généralement  admis  que  l'accep- 
tation du  désistement  d'appel  n'est  pas  nécessaire  pour  que 
ce  désistement  emporte  extinction  de  l'instance.  V.  Dalloz, 
Répert.y  v»  Désistement,  n.  116  et  suiv. 


ART.  4777. 


TRIB.  CIV.  DE  LOURDES,  20  juîll.  1875. 

ENREGISTREME^T,  ORDRE,  RESTITUTION  DE  DROITS,  AVOUÉ  POURSUIVANT, 
RÉCLAMATION   ADMINISTRATIVE. 

L'avoué  poursuivant  qui  a  fait  l'avance  des  droits  d'enre- 
gistrement perçus  sur  un  règlement  définitif  d'ordre,  peut  de- 
mander en  son  nom  personnel  la  restitution  de  ces  droits  (L. 
22  frim.  an  vu,  art.  29). 

Et  il  n'est  pas  tenu  de  soumettre,  préalablement  à  l'intro- 
duction de  l'instance,  sa  réclamation  à  la  régie. 

(M"  Caussade  C.  Enregistr.).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Sur  le  premier  point  :  — Attendu  que  le  nouveau 
Code  de  procédure  impose  à  l'avoué  poursuivant  un  ordre  diverses 
obligations,  sous  peine  d'être  déchu  du  droit  de  poursuites  ;  qu'ainsi 
l'avoué  poursuivant  doit  faire  le  nécessaire  pour  que  les  inscriptions 
des  créanciers  non  colloques  soient  radiées  au  bureau  des  hypothèqs 
et  pour  que  le  greflîer  puisse  délivrer  aux  créanciers  utilement  collo- 
ques leurs  bordereaux,  dont  la  remise  ne  peut  être  faite  qu'après  l'en- 
registrement du  procès-verbal  d'ordre  (art.  769,  770  et  77G)  ;  qu'il 
résulte  de  là  qu'il  doit  pourvoir  à  l'enregistrement  de  ce  procès- 
verbal  ; 


(  ART.  4777.  )  403 

Attendu  que.  d'après  une  pratique  universelle,  l'avoué  poursuivant 
l'ordre  est  colloque  par  privilège  pour  l'enregistrement  du  règlement, 
ce  qui  implique  l'idée  qu'il  a  dû  en  f;\ire  les  déboursés  ; 

Attendu,  eu  fait,  que  c'est  M*  Caussade,  en  sa  qualité  d'avoué  pour- 
suivant l'ordre,  qui  a  payé  de  ses  deniers  le  coût  de  l'enregistrement 
du  règlement  clos  le  10  mai  187-i,  et  qu'il  est  recevable  à  réclamer  le 
remboursement  de  39  fr.  85  c.  perçus  en  trop  ; 

Sur  le  deuxième  point  :  —  Attendu  que  l'art.  G3  de  la  loi  du  22  frim. 
an  VII  n'exige  pas,  à  peine  de  nullité,  qu'avant  d'introduire  une  in- 
stance en  justice,  le  contribuable  soumette  à  la  régie  la  solution  des 
difficultés  qu'a  pu  faire  naître  la  perception  d'un  droit  d'enregistre- 
ment; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Observations.  —  La  loi  da  22  frim.  an  vu,  art.  29,  a  réglé 
avec  soin  le  mode  de  recouvrement  des  droits  à  percevoir  sur 
les  actes  assujellis  à  l'enregislrement,  mais  elle  ne  s'est  point 
occupée  de  la  question  de  savoir  à  qui  appartient  Vactionen 
resfifu^ion  des  droits  indûment  perçus  ;  de  là,  les  difficultés 
fréquentes  soumises  à  la  justice  en  celle  matière. 

Bien  souvent  l'administration  a  contesté  aux  notaires  toute 
action  personnelle  pour  le  remboursement  des  droits  dont  ils 
avaient  fait  l'avance^  mais  la  Cour  suprême,  par  un  arrêt  du 
\^^  mars  1825,  en  a  décidé  autrement. 

En  l'état,  l'avoué  qui  a  fait  les  avances  de  l'enregistrement 
d'une  procédure  d'ordre  doil-il  être  traité  comme  le  notaire 
et  jouir  des  mêmes  prérop;atives?  Ici  encore  l'administration 
proteste  (V.  Solution  du  29  août  1865,  J.  Av.,  t.  91,  p.  378); 
mais,  dans  ce  cas  aussi,  la  jurisprudence  condamne  les  pré- 
ti'ntions  de  la  régie,  ainsi  qu'il  résulte,  soit  d'un  jugement  du 
tribunal  de  Corbeil,  du  20  juin  1866  [J.Av.,  loc.  cit.),  soit  du 
jugement  du  tribunal  de  Lourdes  que  nous  rapportons. 

il  esl  bien  vrai,  comme  le  constatent  ces  deux  décisions, 
que  c'est  l'avoué  poursuivant  qui  fait,  en  général,  l'avance  des 
droits  d'enregistrement;  mais  il  est  incontestable  aussi  qu'au- 
cune loi  ne  l'y  oblige,  et  que  lorsque  ces  droits  sont  trop 
élevés,  il  laisse  aux  parties  impatientes  d'obtenir  leur  borde- 
reau, le  soin  de  faire  l'avance  de  ces  droits.  Il  est  incontestable 
encore  que  l'avoué  poursuivant  n'est  jamais  personnellement 
intéressé  au  recouvrement  des  droits  indûment  perçus,  car  les 
avances  qu'il  a  pu  faire  lui  sont  toujours  remboursées  sur  le 
prix  en  distribution.  Le  dernier  créancier  colloque,  en  cas 
d'insuffisance  de  fonds  pour  assurer  le  paiement  de  sa  créance, 
le  débiteur  discuté,  dans  le  cas  contraire,  sont  les  seuls  véri- 
tables intéressés  au  recouvrement  de  ces  droits,  car  seuls  ils 
ont  à  subir  les  conséquences  d'une  perception  irrégulière; 


404 


(  ART.  4778.  ) 


eux  seuls  devraient,  en  conséquence,  avoir  le  droit  de  pour- 
suivre une  restitution  qui  ne  doit  profiter  qu'à  eux  exclu- 
sivement. 

Le  droit  au  recouvrement  ainsi  fixé,  la  régie  peut-elle  être 
fondée  à  protester  contre  toute  poursuite  qui  n'a  pas  été  pré- 
cédée d'un  recours  officieux  à  l'administration  ? 

A  la  vérité,  toute  contestation  sur  la  perception  des  droits 
d'enregistrement  peut  être  l'objet  d'une  tentative  de  conci- 
liation administrative  de  la  part  du  redevable.  Dans  ce  cas, 
Tadminislration  est  juge  dans  sa  propre  cause,  et  seule  elle 
est  appelée  à  donner  la  solution  qui  lui  paraît  la  plus  con- 
forme aux  principes  dont  elle  veut  obtenir  l'application. 
V.  notre  Code  des  distrib.  et  des  ord.,  p.  289,  n.  84. 

Mais  de  ce  que  le  législateur  a  indiqué  la  marche  à  suivre 
pour  provoquer  des  restitutions  amiables,  on  ne  saurait  en 
induire  que  les  redevables  sont  tenus  de  suivre  cette  voie 
avant  de  s'adresser  à  la  justice.  Ce  serait  un  moyen,  il  est 
vrai,  d'affranchir  l'administration,  dans  bien  des  cas,  des  frais 
d'un  procès  perdu  •  mais  ce  n'est  point  une  raison  pour  con- 
traindre les  parties  à  un  préliminaire  qu'elles  peuvent  avoir 
intérêt  à  éviter,  alors  surtout  qu'il  serait  si  facile  à  l'admi- 
nistration de  provoquer  elle-même  et  d'office  les  restitutions 
irrégulières  que  ses  agents  supérieurs  pourraient  lui  signaler, 
comme  ils  lui  signalent  les  forcements  à  opérer, 

J.    AUDIER, 

Juge  aux  ordres. 


ART.  4778. 


PARIS  (5»  CB.),  12  juîn  187S. 

RÉFÉRÉ,   BAIL,   PRIVILÈGE,   COMPÉTENCE. 

Le  juge  des  référés  est  incompétent  pour  statuer  sur  la  ques- 
tion de  savoir  si  le  mobilier  d'un  pensionnaire  du  locataire 
est  soumis  au  privilège  du  bailleur  (Cod.  proc,  806). 


(Chatel  C.  de  Lulho). 

La  dame  de  Lulho,  admise  comme  pensionnaire  dans  le 
couvent  des  religieuses  franciscaines  du  Sacré  Cœur  de  Jésus, 
a  prétendu  y  avoir  introduit  un  mobilier  qu'elle  a  voulu  em- 
porler,  en  changeant  de  domicile  pour  cause  de  santé.  Le 


(  ART.  /i778.  )  /i05 

sieur  Chalel,  propriétaire  de  la  maison,  s'y  est  opposé  en  fai- 
sant observer  qu'il  avait  imposé  à  sa  locataire  la  condition  de 
garnir  la  maison  de  meubles  suffisants  pour  répondre  des 
loyers,  et  qu'en  l'autorisant  à  prendre  des  dames  pension- 
naires, il  ne  lui  était  pas  possible  de  savoir  si  celles-ci  avaient 
des  meubles  en  propre;  que,  dès  lors,  le  privilège  résultant 
en  sa  faveur  de  l'art.  !2l()2,  Cod.  civ.,  s'étendait  à  tout  le  mo- 
bilier garnissant  les  lieux  loués 

Référé,  et,  le  4  mai  1877,  ordonnance  ainsi  conçue  : 

Nous,  président  du  tribunal  ;  —  Attendu  que  la  veuve  de  Lutho, 
pensionnaire  des  religieuses  franciscaines  oblales  du  Sacré-Cœur  de 
Jésus,  justifie  que  le  petit  mobilier  par  elle  introduit  dans  leur  cou- 
vent, sis  rue  de  la  Giacière,  n"  23,  lui  appartient  personnellement;  — 
Que  le  propriétaire,  Chatel,  ne  paraît  p;is  avoir  un  intérêt  sérieux  à 
retenir,  comme  gage  des  loyers  qui  lui  sont  dus  par  cette  communauté, 
lesdits  meubles,  dont  les  frais  de  réalisation  absorberaient  la  valeur; 
—  Qu'il  y  a  urgence  pour  la  demanderesse  à  quitter  en  raison  de  son 
mauvais  état  de  santé; 

Autorisons  la  demanderesse  à  enlever  du  couvent  dont  s'agit,  no- 
nobstant toutes  oppositions  des  religieuses  franciscaines  et  de  Chatel, 
tous  les  meubles,  elîets  mobiliers,  linges,  bardes  lui  appartenant  et 
qu'elle  avait  apportés  audit  couvent  en  sa  qualité  de  pensionnaire,  et 
ce,  avec  l'assistance,  s'il  en  est  besoin,  du  commissaire  de  police  et  de 
la  force  armée  ;  —  Ce  qui  sera  exécutoire  par  provision  nonobstant 
appel. 

Appel  par  Chatel. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  Considérant  que  la  question  qui  se  présente  à  juger 
est  celle  de  savoir  si  les  meubles  dont  la  dame  de  Lutho  se  prétend 
propriétaire  sont  le  gage  de  Chatel,  propriétaire  de  la  maison; 

Considérjnt  que  la  Cour,  en  état  de  référé,  n'est  pas  compétente  pour 
décider  celte  question  ;  —  Qu'il  y  a  lieu  de  renvoyer  les  parties  au 
principal; 

Par  ces  motifs,  infirme  l'ordonnance  de  référé; —  Décharge  l'ap- 
pelant de  ses  dispositions  ;  —  Dit  que  la  Cour  n'est  pas  compétente  en 
état  de  référé,  etc. 

Note.  —  Compar.  par  analogie,  dans  le  même  sens,  Paris, 
29  mai  1876,  suprà,  p.  19. 


T.  XVII.— 3«  s.  29 


406  (  ART.  4779.  ) 


ART.  4779. 

PRÉS.  1)L  TRIB.  CIV.  D'ANVERS,  7  sept.  1875, 

RÉFÉRÉ,   PUISSANCE   PATERNELLE,    SÉPARATION    DE     CORPS,    GARDE 
DES   ENFANTS,   COfllPÉTENCE. 

Le  juge,  des  référés  est  compétent  pour  statuer  sur  les  diffi- 
cultés relatites  à  l'exercice  de  la  puissance  paternelle,  et  no- 
tamment pour  ordonner,  à  l'expiration  du  délai  pendant  le- 
quel In  femme  demanderesse  en  séparation  de  corps  avait  été 
autorisée,  du  (onscniement  du  mari,  à  garder  les  enfantsau 
près  d'elle,  que  ces  enfants  seront  remis  par  elle  au  mari  (Cod. 
proc,  806,  b78). 

(G...  C.  G...).  —  Ordonnance. 

Nous,  Président^  etc.;  —  Sur  l'exception  d'incompétence  :  — At- 
tendu qu'aucun  texte  de  loi  n'attribue  spécialement  compétence  au  juge 
de  référé  pour  connaître  de  l'exercice  de  la  puissance  paternelle  ,  mais 
que  cet  exercice  est  d'ordre  public  ;  que  dès  lors  il  y  a  toujours  ur- 
gence de  le  faire  respecter;  que,  par  suite,  le  juge  de  référé  peut  sta- 
tuer par  iipplication  de  k  disposition  générale  de  l'art.  806,  Cod.  proc. 
civ.  ; 

Au  fond  :  —  Attendu  que  le  domicile  de  la  femme  et  des  enfants 
mineurs  est  chez  le  mari  ;  qu'ils  ne  peuvent  s'en  éloigner  qu'avec  son 
autorisation,  et  qu'en  ce  qui  concerne  les  enfants  mineurs  de  moins 
de  quinze  ans,  le  président  est  obligé  de  déférer  à  la  volonté  du  père, 
même  pour  des  mesures  bien  plus  graves  que  la  simple  réintégration 
au  domirile paternel  (art.  376,  Cod.  civ.); 

Attendu  q.e  l'art.  267,  Cod.  civ.,  requiert,  il  est  vrai,  l'interven- 
tion du  tribunal  quand  il  s'agit  de  statuer  sur  l'administration  provi- 
soire des  enfants  au  cours  de  l'instance  en  divorce;  mais  qu'en  exi- 
geant celte  intervention  pour  suspendre,  à  leur  égard,  les  droits  de  la 
puissance  paternelle,  la  loi  affirme  précisément  que,  sans  un  jugement  j 
rendu  dans  le  c.is  de  l'art.  5i67,  Cod.  civ.^  les  enfants  doivent  rester  à| 
la  garde  du  père  de  famille  ; 

Attendu  que,  si  l'art.  267  est  applicable  par  analogie  au  cas  de] 
procédure  en  séparation  de  corps,  il  n'en  résulte  encore  aucun  titre,! 
ni  aucun  droit  pour  la  défenderesse  ;  qu'en  effet,  il  n'est  intervenu^ 
aucun  jugement  ;  que  même  les  parties  ne  sont  pas  renvoyées  à  se 

pourvoir  ; 

Attendu  que,  lors  de  la  comparution  ordonnée  en  exécution  de  l'art. 


(  ART.  4780.   )  407 

876,  Cpd.  proc.  civ.,  il  a  été  convenu  sans  doute  que,  pour  un  terme 
de  quatre  mois,  deux  enfants  pouvaient  résider  chez  la  mère;  mais 
que  cet  ét;it  de  choses,  établi  du  consentement  du  mari,  a  cessé  d'être 
légitimé  par  ce  consentement  depuis  qu'à  l;i  date  du  27  juillet,  le  délai 
de  qu;ilre  mois  est  expiré  ;  —  Attendu  qu'il  n'y  a  donc  plus  aujour- 
d  liui  au(une  raison  de  le  pridonger; 

Par  ces  niolifs,  jugeiint  en  roft^ré,  et  sauf  à  la  défenderesse  à  se 
pourvoir,  si  elle  s'y  croit  fondée,  en  juslice  r''guli.';re,  lui  ordonnons 
de  remettre  dans  les  vingt-quatre  heures  à  la  libre  disposition  du  de- 
mandeur ses  deux  enfants,  Eugénie  et  Marie,  faute  de  quoi  le  deman- 
deur sera  autorisé  à  les  reprendre  et  à  les  fiiire  rentrer  sous  son  auto- 
rité par  tous  les  moyens  d'exécution  autorisés  parla  loi,  le  tout  à  ses 
frais  comme  il  en  fait  l'offre  ;  déclarons  la  présente  ordonnance  exécu- 
toire par  provision  nonobstant  appel,  sans  caution;  etc.  « 

Note.  —  La  jurisprudence  française  admet  aussi  que  le  pré- 
sident du  tribunal  est  compétent,  en  cas  d'urgence,  pour  sta- 
tuer, par  voie  de  référé,  sur  les  difficultés  qui  peuvent  s'éle- 
ver, au  cours  de  l'instance  en  séparation  de  corps,  sur  la  garde 
des  enfants.  V.  Grenoble,  2  mai  1864  (S.-V.  64.2.296^j  Or- 
léans. 1«^  mai  1869  (S.-V.  70.2.13).  —  Gouf.,  Bazot,  Ordonn. 
sur  req.  et  sur  réf.,  p.  ^Sl  et  s.  —  Du  reste,  l'arrêt  précité  de 
Ja  Cour  de  Grenoble,  de  même  qu'un  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon 
du  28  déc.  1859  (,S.-V.  60. 2. 71),  refuse  ce  pouvoir  au  prési- 
dent lorsqu'il  procède,  non  plus  comme  juge  des  référés,  mais 
comme  conciliateur  en  vertu  de  l'art.  878,  Cod.  proc.  civ., 
tandis  qu'un  arrêt  de  la  Cour  de  Douai  du  16  mars  1 875,  sup., 
p.  208,  reconnaît,  au  contraire,  à  ce  magistrat  le  droit  de  sta- 
tuer, en  cas  d'urgence,  sur  la  garde  des  enfants,  en  même 
temps  qu'il  autorise  l'un  des  époux  à  former  sa  demande  en 
séparation  de  corps,  sans  préjudice  d'ailleurs  de  la  faculté 
pour  les  parties  de  solliciter  ultérieurement  du  tribunal  telles 
autres  mesures  qu'il  lui  appartient  d'ordonner  en  cette  ma- 
tière. 


ART.  4780. 


CAEN,  19  fév.  1875. 


A°  ORDRE,   CONTREDIT,  JUGEMENT,   APPEL,    INTIMÉ.    —  2"  INSCRIPTION 
HYPOTHÉCAIRE,   DÉBITEUR,   DÉSIGNATIOJÏ-   PRÉNOMS,   ERREUR. 

1°  L'appel  (Vun  jugement  d'ordre  par  un  créancier  con- 
testant est  recevable,  bien  que  Vappelant  n'ait  pas  mis  en 


^08  (  ART.  4780.  ) 

cause  les  créanciers  qui  n'ont  pas  contredit,  ou  celui  qui, 
après  avoir  contredit,  n'a  pas  lui-même  interjeté  appel  (Cod. 
proc,  762). 

2°  L'erreur  dans  la  désignation  du  débiteur  dans  une 
inscription  hypothécaire,  et  spécialement  quanta  ses  prénoms, 
entraîne  la  nullité  de  l'inscription  au  profit  des  créanciers 
postérieurs,  lorsque  cette  erreur  a  été  de  nature  à  les  tromper 
(Cod.  civ.,  2148). 

(Denajs  C.  Mauduit).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant,  en  ce  qui  concerne  la  fin  de  non-recevoir 
proposée  par  les  intimés,  qu'elle  est  fondée  sur  ce  que  le  sieur  Denais 
n'aurait  pas  mis  en  cause  les  autres  créanciers  colloques,  et  notamment 
le  sieur  Ducrosméiul  ; —  Considérant  que  cette  lin  de  non-recevoir  est 
inadmissible,  puisque  aucun  texte  de  loi  n'impose  aux  créanciers 
contestants  l'obligation  de  mettre  en  cause,  en  appel,  les  créanciers 
qui  n'ont  pas  contredit,  ou  même  celui  qui,  après  avoir  contredit,  n'a 
pas  porté  l'appel,  en  supposant  même  que  quelques  difficultés  d'exé- 
cution puissent  se  présenter  lors  du  règlemenl  déiinitif  de  l'or.Jre  ; 

Considérant,  au  fond,  qu'il  esi  constant,  en  droit,  aux  termes  de 
l'art.  il4s,  Cod.  civ.,  |  2,  que  l'inscription  doit  contenir  les  nom  et 
prénoms  du  débiteur,  ou  une  désignation  individuelle  et  spéciale  telle 
que  le  conservateur  puisse  reconnaître  et  distinguer.,  dans  tous  les  cas, 
l'individu  grevé  d'hypothèque;  —  Considérant  que  les  trois  inscrip- 
tions des  intimés  sont  prises  contre  le  sieur  Pierre-Jacques  Lepcrni- 
(juier,  tandis  que  les  prénoms  véritables  du  débiteur  réel  sont  Jacques- 
Charles;  qu'aucune  désignation  dans  les  inscriptions  antérieures  à 
celle  de  Denais  ne  vieul  reparer  celte  erreur,  en  faisant  connaître  que 
Pierre-Jacques  et  Jacques-Ch.irles  sont  un  seul  et  môme  individu  ;  qu'il 
en  est  d'autant  plus  ainsi,  qu'il  existait  en  réalit»^  deux  personnes  por- 
tant les  prénoms  de  Pierre-Jacques  et  de  Jacques-Charles,  et  que  Pierre- 
Jacques  était  même  le  frère  de  Jacques-Charles; 

Considérant  que  le  conservateur,  en  délivrant,  aux  mois  de  mars  et 
d'avril  1870,  un  état  d'inscriptions  sur  Jacques-Charles  Leperruquier, 
n'y  a  pas  compris  les  inscriptions  sur  son  registre,  au  nom  de  Pierre - 
Jacques;  qu'il  ne  pouvait  pas  les  y  comprendre,  puisque  les  trois  in- 
scriptions en  litige  s'appliquaient  exclusivement  <1  Pierre-Jacques,  dont 
le  nom  et  les  prénoms  figuraient  également  sur  les  registres  de  ce  con- 
servateur;—  Que  les  autres  mentions  relatives  à  la  consistance  des 
biens  et  à  l'état  matrimonial  du  débiteur  ne  pouvaient  prévaloir  contre 
les  indications  si  précises  de  son  nom  et  de  ses  prénoms,  qui  consti- 
tuent la  désignation  individuelle  et  spéciale  prévue  par  l'art.  ^1  i8, 
Coù.  civ.;  — Qu'il  suit  de  là  que  les  trois  inscriptions  dont  s'agil 


(  ART.  4780.  )  409 

doivent  être  considérées  comme  nulles  et,  par  suite,  inopposables  à 
Denais  ; 

Par  ces  motifs,  réforme  le  jugement  dont  est  appel,  au  chef  oîi  il  a 
rejeté  le  contredit  du  *ieur  Uenais;  annale,  en  conséquence,  les  collo- 
cations  accordées  aux  intimas,  sous  les  4",  7'-'  et  8"  rangs  hypothé- 
caires; dit  que  Denais  doit  être  colloque  par  préférence  auxdits  inti- 
més ;  ordonne  qu'il  sera  procédé  au  règlement  définitif  sur  les  bases  du 
présent  arrêt;,  etc. 

Observations.  —  Il  résulte  de  l'arl.  762,  Cod.  proc.  civ,,que 
l'appel  d'un  jugement  d'ordre  doit  être  signifie  au  saisi;  et, 
d'après  l'art.  763,  l'avoué  du  dernier  créancier  colloque  peut 
être  intimé,  s'il  y  a  lieu.  —  Faut-il  en  outre  inlimer  tous  les 
créanciers  qui  ont  figuré  en  première  instance? —  Cette  ques- 
tion, née  du  silence  de  la  loi  à  l'égard  de  ces  créanciers,  se 
rattache  ô  celle  de  savoir  si  la  procédure  d'ordre  est  divisible 
ou  indivisible. 

La  jurisprudence,  longtemps  hésitante  sur  ce  point,  a  décidé 
d'abord  que  la  procédure  d'ordre  était  indivisible,  et  qu'en  con- 
séquence l'appel  formé  par  un  créancier  dont  la  den)ande  en 
collocalion  avait  été  écartée,  devait  ètie  interjeté  contre  toutes 
les  parties  ayant  concouru  dans  l'ordre.  V.  Renues,  20  av.  1820  ; 
Riom,  29  juin  1826;  Grenoble,   A  fév.  1832  (S.-V.  33.2,89); 
Toulouse,  2i  nov.  1841  (S.-V.  42.2.308)  ;  Bourges,  20  fév.  1S52 
(S.-V.  62.2.646). — Mais  elle  adioet  au  contraire  aujourd'hui 
que  la  procédure  d'ordre  est  divinibU,  et  que,  l'art.  762  ne 
prescrivant  pas  d'interjeter  appel  à  l'égard  de  tous  les  créan- 
cieis  qui  figurent  dans  l'ordre,  à  peine  de  nullité  ou  de  dé- 
chéance, l'appel  peut  n'êire  formé  que  contre  les  parties  avec 
lesquelles  la  question  à  juger  a  été  débattue  en  première  in- 
stance, sans  intimation  des  autres  créanciers.  V.  Cass.,7aoùl 
1849  (S.-V.   50.1.417);  13  déc.  1853  (J.P.  54.2.439);  Il  août 
1855(7.  Al).,  t.  55,  p.  292);  Douai,  27  déc.  1864(7.  Ay.,  t.  90, 
p.  38;).  —  Conf.,  Bioche,  v»  Ordre,  n.  602;  Houyvet,  Ordre, 
n.  275,  281  et  282  ;  Seligman,  Saisie  imniob.et  ordr.,  n.  452; 
Chauveau,    Ordre,    quest.   2588.  —  Consult.   encore  Dalloz, 
Répert.,  vo  Ordre^  n.  938  et  s.,  et  notre  Code,  art.  762,  u.  164 
et  suiv. 

En  ce  qui  louche  les  conditions  à  remplir  pour  la  validité 
des  inscriptions  hypothécaires  à  l'égard  de  la  désignation  du 
débiteur,  l'art.  2148,  n.  2, e\\ge  les  nom,  prénoms,  domiciledu 
débiteur,  sa  profession  s'il  en  a  une  connue,  ou  une  désignation 
individuelle  et  spéciale,  telle  que  le  lonservafeur  puisse  recon- 
naître et  distinguer  dans  tous  les  cas  l'individu  grevé  d'hypO' 
thcque.  ~  Malgré  les  dispositions  formelles  de  la  loi  à  cet 
égard,  ia  jurisprudence  et  la  doctrine  sont  d'ciccord  pour  ad- 


410  (  ART. 4781.  ) 

mettre  que  l'omission  de  l'une  de  ces  énoncialioos  nedoiten- 
traîner  la  nullité  de  Tinscription  qu'autant  que  les  désigna- 
lions qu'el  le  renferme  ne  sont  point  suffisantes  pour  éviier  tonte 
confusion,  et  sont  au  contraire  de  nature  à  produire  une  er- 
reur sur  l'identité  du  débiteur.  V.  Grenoble,  13  janv.  1825 
(y.  de  cette  Cour,  t.  2,  p.  h);  Cass.,  âSjuiil.  1841  (S.-V.  41. 
1.731)j  Caeu,  n  fév.  1846  (S.-V.  47.2.478);  Bordeaux,  19  juin 
1849  (S.-V.  49.2.683);  Caen,  26  juin  1852  (J.  de  celte  Cour, 
t.  52,  p.  236);  !  yon,  22  août  1862  {Rev.  du  notar.,  1862, 
p.  771)j  Trib.  de  Die,  21  mars  1865  (Journ.  des7iot.,  1866, 
n.  2044);  Rouen,  24avrillS54  (7.  4u.,  t.  99,  p.  421).  —  Conf., 
ïroplong,  Priv.  et  hyp.,  n.  668  &ts  ;  Pont,  Priv.  et  hyp., 
D.  978;  Aubry  et  Rau,  t.  3,  p.  346,  texte  et  note  14. 

J.Addier, 

Juge  aux  ordres. 


ART.  4781. 

MONTPELLIER  (1"  ch.),  22  nov.  1875. 
ENQUÊTE,    SECONDE   PROROGATION,   FORCE   MAJEURE. 

]i  ne  peut  être  accordé  une  seconde  prorogation  du  délai 
de  Ctnquête,  même  dans  le  cas  d'empêchement  par  force  ma- 
jeure d'entendre  les  témoins  avant  Cixpiralion  du  terme  de  la 
première  prorogation  (Cod.  proc,  280). 

(Pradier  C.  Pons). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Montpellier  du  23  juill. 
1875  avait  statué  en  ces  termes  : 

Attendu  que,  par  sou  jugement  du  27  mai  187S,  le  tribunal,  usant 
de  la  faculté  qui  lui  esi  accordée  par  l'arl.  276,  Cod.  proc.  civ.,  a 
prorogé  une  première  fois  l'enquêle  ordonnée  sur  la  demande  des  ma- 
riés Pradier,  par  le  jugement  du  4.  fév.  1^)75,  et  que  le  délai  de  cette 
prorogation  a  été  fixé  à  un  mois,  à  partir  du  27  mai  I87d;  —  Que, 
dès  lors,  aux  teriDes  de  l'art.  278,  Cod.  proc.  civ.,  l'enquêle  devait 
être  clôturée  le  28  juin,  délii  fatal; 

Atieiidu  que  les  mariés  l'radier  ont  fait  assigner,  pour  être  entendus 
le  26  juin,  divers  témoins,  parmi  lesquels  le  sieur  Dégars,  lequel  ne 
s'est  pas  rendu,  en  alléguant  pour  motif  de  son  absence  la  rupture  de 
la  voie  ferrée  entre  Toulouse  et  Bordeaux,  par  suite  des  dernières 
mondationsj  — Qu'en  se  fondant  sur  ce  défaut  de  comparution. 


•      (  ART.  4781.    )  411 

M°  Garbouleau,  au  nom  des  mariés  Pradier,  a  demandé  à  la  suite  du 
procès-verbal  deux  choses  :  la  première,  que  M.  le  juge-commissaire 
voulût  bien  imliquer  un  antre  jour  pour  l'audiiion  du  témoin  Dégars 
ou  commettre  rogatoirement  à  cet  oÏÏei  un  ma£,'istrat  des  lieux  ;  la 
seconde,  qu'au  cas  de  non-comparution,  il  lui  fût  accordé  une  nou- 
velle prorogation  ;  ce  sur  quoi  il  a  prié  M.  le  juge-commissaire  d'en 
référer  au  tribunal  ; 

Attendu  que  le  juge-commissaire,  agissant  dans  la  limite  de  ses  attri- 
butions, a  dit  droit  à  la  première  demande  de  M°  Garbouleau,  en  l'au- 
torisant à  fnire  entendre  Dégars  le  28  juin,  limite  extrême  de  la  pro- 
rogation accordée,  et  que,  Dégars  ne  s'étant  pas  présenté  ce  jour-là,  il 
a  renvoyé  les  parties  devant  le  tribunal,  à  l'effet  d'être  statué  sur  la 
demande  en  nouvelle  prorogation  ;  —  Que  c'est  en  cet  état  que  les  con- 
clusions incidentes  notifiées,  !e  17  juillet,  par  les  parties  de  Garbouleau, 
ont  demandé  une  nouvelle  prorogation  des  délais  de  l'enquête  ; 

Attendu  que  si  à  l'audience,  par  voie  de  rectilication,  correction  ou 
addition  à  la  demande  faite  sur  le  procès-verbal,  les  mariés  Pradier 
demandent  à  faire  entendre  le  témoin  Dégars,  et  soutiennent  que  ce 
n'est  pas  li  une  nouvelle  prorogation,  le  tribunal  ne  saurait  accueillir 
cette  prétention  qui,  sous  quelque  nom  qu'on  la  produise,  ne  tend  au 
fond  qu'à  une  seconde  prorogation  proscrite,  à  peine  de  nullité,  par 
les  dispositions  de  1  art.  280.  G.  proc.  civ.;  —  Que  la  force  majeure 
qui.  disent-ils,  fait  exception  à  toutes  b^s  ri'glps,  ne  pourrait  pas,  en  la 
supposant  établie,  faire  échec  aux  dispositions  impératives  de  l'art.  280, 
Cod.  proc.  civ.;  —  Mais  que  les  faits  allégués  ne  peuvent  pas  consti- 
tuer la  force  majeuie,  car  si  la  ligne  directe  entre  Montpellier  à  Bor- 
deaux a  été  un  moment  interceptée,  les  communications  n'ont  jamais 
été  interrompues,  d'autres  lignes  ayant  toujours  fonctionné  entre  les 
deux  points  ; 

Par  ces  motifs,  déboule  les  mariés  Pradier  de  toutes  leurs  demandes, 
fins  et  conclusions  incidentes,  etc. 

Appel  par  les  époux  Pradier. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Con- 
lirme,  etc. 

Note.  — Celte  interprétation  rigoureuse  a  été  consacrée  déjà 
par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bourges  du  30  dov,  1830  (/,  Av.^ 
t.  41,  p.  464).  Mais  V.  en  sens  contraire,  Dalioz,  Rép.^  v»  En- 
quête, n.  387.  V.  aussi  Besançon,  25  janv.  1822  (/.  Av.,  t.  11, 
p.  183),  et  Chauveau,  sur  Carré,  t.  3,  quest.  1098. 


il2  (  A  Kl.  4782.  ) 


AiiT.  4782. 

NANCY  (2'  en.),  8  déc.   1875. 

avoué  :  —  1°  clients  multiples,  intérêts  distincts,  frais 
Séparés;  — 2'  client,  décès,  ignorance,  frais  et  dépens. 

1"  Lorsque  plusieurs  "parties  ayant  des  intérêts  distincts, 
quoique  non  opposés,  se  sont  fait  représenter  par  le  même 
avoué,  les  frais  exposé!^  séparément  par  chacune  d'elles  doivent 
être  passés  en  taxe,  et  supportés  par  la  partie  qui  succombe 
(Cod.  proc,  130). 

'2.°  Jl  y  a  lieu  d'allouer  à  l'avoué  contre  la  partie  condam- 
née aux  frais,  les  déboursés  et  émoluments  des  actes  d'^  procé- 
dure qu'il  a  faits  et  dis  copies  de  pièces  qu'il  a  préparées  de- 
puis le  décès  de  son  client,  mais  dans  l'ignorance  de  ce  décès 
(Cod.  civ.,  2008). 

(Ficatier  C.  synd.  Hanolin).  —  Arrêt, 

La  Cour;  —  Attendu  que  Chustel,  syndic  de  la  faillite  d'Hanotin 
père,  et  représentant  l'union  des  créanciers,  a  constitué  M*  Toussaint 
pour  occupi  r  pour  lui  dans  le  proc's  engagé  entre  les  consorts  Ficatier 
et  les  héritiers  bénéficiaires  Hanotin,  qui  avaient  confié  au  même  avoué 
le  soin  de  leur  défense  ;  que  les  créanciers  d'Hanotin  père,  sans  avoir 
des  intérêts  opposés  à  ceux  des  héritiers  bénéficiaires,  en  avaient  ce- 
pendant de  distincts  ;  que  la  mission  de  Chastel,  pour  sauvegarder  les 
droiis  de  la  masse,  était  non-seulemeul  de  suivre  la  procès  en  appor- 
tant son  concours  aux  héritiers  bénéficiaires,  mais  aussi  de  prévenir  et 
d'empêcher  une  entente  de  ces  derniers  avec  leurs  advers  lires,  ou  des 
arrangements  préjudiciables  aux  créanciers;  que  cette  situation  com- 
portait pour  Chastel  un  rôle  distinct  de  celui  des  héritiers  Hanotin, 
ce  qui  justifie  les  dépens  por  lui  exposés  ;  que  ce  qui  était  vrai  avant 
l'arrêt  l'est  à  plus  forte  raison  depuis,  puisqu'il  s'agissait  d'ena-surer 
l'exécution  dans  l'intérêt  des  créanciers  ;  que,so;is  ce  double  rapport, 
l'opposition  des  consorts  Ficatier  doit  être,  de  ce  chef,  déclarée  mal 
fondée  ; 

Attendu  que  les  mêmes  parties  critiquent  subsidiaireraent  les  actes 
de  procédure  signifias  depuis  le  décès  du  sieur  Chaste!,  survenu  le 
4  oct.  1874,  et  demandent  que  le  coût  de  ces  pièces,  passé  en  taxe, 
ainsi  que  celui  des  copies  d'arrêt  préparées,  et  qui  n'ont  pas  été  signi- 
fi'Cs,  suienl  retranchés  de  l'exécutoire  ,1 

Mais  aiieiidu  qu'aux  termes  de  l'art.  2008,  Cod.  civ.,  si  le  manda- 


(  ART.  4783.  )  413 

taire  ignore  la  mort  du  mandant,  ce  qu'il  a  fait  dans  cette  ignorance 
est  valide;  que  cette  règle  du  droit  civil  est  applicable  en  matière  de 
procédure;  —  Et  attendu  que  la  bonne  foi  de  M»  Toussaint  n'est  pas 
mise  en  doute  ;  que  dès  qu'il  a  été  prévenu  par  son  confrère  de  Subi- 
rais, avoué  adverse,  du  décès  du  sieur  Chastel,  il  a  immédiatement 
cessé  d'instrumenter  ;  qu'il  y  a  lieu,  dès  lors,  de  lui  allouer  les  dé- 
bourses  et  émoluments  des  actes  faits  et  des  copies  préparées  dans 
l'ignorance  de  la  mort  de  son  mandant  ; 

Par  ces  motifs,  f^tatuanl  sur  le  mérite  de  l'exécutoire  délivré  au  nom 
du  sieur  Chastel,  syndic  de  la  faillite  Hanotin,  déclare,  en  ce  qui  con- 
cerne cet  exécutoire,  l'opposition  mal  fondée...,  etc. 

Note.  —  La  première  solution  est  conforme  au  principe  bien 
certain  que  l'avoué  qui  occupe  pour  plusieurs  parties  ayant 
des  intérêts  distincts,  quoique  non  opposés,  a  le  droit  d'établir 
pour  chacune  d'elles  un  dossier  et  un  état  de  frais  séparés. 
V.  suprà,  p.  173. 

Il  ne  paraît  pouvoir  s'élever  aucune  difficulté  sur  la  seconde 
solution,  qui  n'est  qu'une  application  de  la  disposition  géné- 
rale de  l'art.  2008,  C.  civ.  —  V.  d'ailleurs  conf.,  Nîmes, 
Bjanv.  1825  (S.-V.chr.);  Bioche,  Dict.  de  proc,  v°  Avoué, 
n.  154.  —  V.  aussi  Aix^  27  juill.  1838  {Journ.  de  proc, 
art.  1214). 


ART.  4783 


DIJON  (3«  CH.),    14  mars  1876. 
HUISSIER,   MANDAT   CONTESTÉ,    PUELVE,   DÉSAVEU. 

Une  partie  ne  peut,  en  dehors  de  la  procédure  spéciale  de 
désaveu,  être  admise  à  prouver  que  cest  sans  niatidat  de  sa 
part  qu'un  huissier  qui  n'est  pas  en  cause  a  signifié  un  ex- 
ploit à  sa  requête  (Cod.  proc,  352  et  s.). 

(Falchiron  C.  Godot  et  autres).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  le  caractère  d'authenticité  attaché 
aux  actes  des  huissiers  emporte  présomption  de  l'existence  d'un 
mandai  exprès  ou  tacite  conféré  à  l'huissier  par  la  partie  à  la  requête 
(le  laquelle  l'exploit  est  signifié  ;  —  Que  cette  présomption  subsiste 
jusqu'à  désaveu  ;  —-  Que  la  loi  a  déterminé  les  règles  de  la  proi;édure 
en  désaveu  dans  laquelle  l'oiEcier  ministériel  désavoué  est  partie  es- 


414  (  ART.   4784.  ) 

sentielle  ;  —  Qu'en  dehors  de  celle  procédure  spéciale,  nul  ne  peut 
être  admis  à  faire  la  preuve  qu'en  signifiant  un  exploit  à  sa  requête, 
l'huissier  aurait  agi  sans  mandat  de  sa  part  ; 

Considérant  que  la  preuve  olîerte  siibsidiairement  par  les  mariés 
Fulchiron  a  pour  but  dfi  démontrer  que  l'huissier  Viturat,  (jui  n'est 
pas  en  cause,  aurait  agi  sans  ordre  ni  mandat  de  leur  part,  en  signifiant, 
tant  à  leur  requête  qu'à  celle  des  frères  Gay ,  le  congé  donné 
à  Godot  le  6  août  \Hli;  —  Que  celle  preuve  tend  directement  au 
désaveu  de  l'huissier  Viturat  ;  —  Qu'elle  n'est  donc  pas  recevable  en 
l'état  ; 

Par  cps  motifs,  statuant  tant  sur  l'appel  principal  interjeté  par  les 
mariés  Fulchiron  des  jugements  du  tribunal  civil  de  (^harolles,  en 
date  des  4  février  et  23  mars  187.1,  que  sur  l'appel  incident  de  Godot  ; 
—  Déclare  non  recevable  de  la  preuve  subsidiairement  offerte  par  les 
mariés  Fulchiron,  etc. 

Note.  —  Il  est  constant  que  l'action  en  désaveu  est  ouverte 
contre  les  huissiers  aussi  bien  que  contre  les  avoués.  V.  un 
précédent  arrêt  de  la  Cour  de  Dijon  du  l*^'  juill.  I874  {J.  Av., 
1. 100,  p.  453),  ainsi  que  le  renvoi  à  la  suite.  El  une  partie  ne 
peut  certaineoient,  sans  recourir  à  celle  action,  prouver  par 
les  mo^'ens  ordinaires,  incidemment  à  une  instance  dans 
laquelle  un  huissier  ne  figure  point,  que  cet  officier  ministé- 
riel a,  sans  mandat  de  sa  part,  signifié  un  exploit  à  sa  requête. 
Miiis  ce  n'est  pas  à  dire  que  la  voie  du  désaveu  soit  la  seule 
que  celle  partie  puisse  employer;  il  lui  reste  encore,  évidem- 
ment, celle  de  l'inscription  de  faux. 


ART.  478i. 


BORDEAUX  (1"  CH.),    1"  mai  1876. 

SAISIE-ARRÊT,   CRÉANCE   CERTAINE,   QUOTITÉ   NON    DÉTERMINÉE,    RENVOI 
A   FIN   DE   DISTRIBUTION   PAR   CONTRIBUTION. 

La  saisie-arrêt  pratiquée  pour  une  créance  certaine  dans  son 
principe  peut  être  déclarée  valable,  bien  que  le  montant  de 
cette  créance  ne  soit  pas  définitivement  fixé,  si  d'ailleurs  le  ju- 
gement de  validité  ne  fait  aucune  attribution  de  sommes,  mais 
renvoie  les  parties  à  se  pourvoir  pour  la  distribution  des  de- 
niers saisis-arrêtés  (Cod.  proc,  557,  558). 


(  ART.  4784.  )  418 

(Rambaud  C.  Guimaraës). 

Le  23  août  1875^  jugement  du  tribunal  civil  de  Bordeaux, 
ainsi  conçu  : 

Attendu  que  la  dame  Guimaraës,  créancière  de  Rambaud  en  vertu 
d'un  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  la  Seine,  en  date  du  31  déc. 
1874,  et  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  en  date  du  24  avril  187S,  a 
fait  praliquer,  le  3  mai  1875,  entre  les  mains  de  Laroze,  comme  suc- 
cesseur désigné  de  Rambaud,  une  saisie-arrêt  dont  elle  a  demandé  la 
validité;  —  Que,  par  acte  en  date  des  11  et  14  juin  suivant,  elle  a 
réitéré  cette  saisie-arrêt  aux  mains  de  Luroze  après  le  décret  d'inves- 
titure et  lors  de  sa  prestation  de  serment  ;  qu'elle  l'a  également 
assigné  en  validité  de  saisie-arrêt  ;  —  Qu'il  y  a  lieu  alors  de  joindre 
les  deux  instances  ;  —  Que  ces  saisies-arrêts  sont  régulières  en  la  forme 
et  valables  au  fond  ; 

Attendu  que  Laroze.  en  sa  qualité  de  tiers-saisi,  a  fait  au  greffe  une 
déclaration  de  sommes  qui  paraît  sincère  et  véritable,  et  qu'il  y  a  lieu 
dès  lors  de  la  valider  ;  —  Que  cette  déclaration  révèle  l'existence 
entre  les  mains  de  Laroze  de  saisies-arrêts  qui  dépassent  le  montant 
des  sommes  dues  par  lui  ; 

Attendu  que  les  demandeurs  avaient  demandé  la  consignation  des- 
dites sommes;  mais  que  depuis,  Laroze  a,  par  procès-verbal  de  Saint- 
Christofle,  huissier,  en  date  du  16  juillet  187o,  fait  ollrir  à  Rambaud 
le  premier  pacte  exigible  d'après  le  contrat  de  cession  d'office  avec  les 
intérêts  courus,  à  la  charge  de  rapporter  la  mainlevée  des  saisies- 
arrêts  ;  —  Que,  sur  le  refus  de  ces  offres,  il  a,  suivant  procès-verbal 
du  même  huissier,  en  date  du  19  juillet  1875,  fait  consigner  la  somme 
de  120,033  fr.  30  c,  montant  desdites  offres  non  acceptées  et  des 
intérêts  y  afférents  ;  —  Qu'il  n'y  a  lieu  dès  lors  d'ordonner  la  consi- 
gnation de  cette  somme,  et  qu'il  sufiSt  de  renvoyer  les  parties  à  se 
pourvoir  pour  la  distribution  ; 

Attendu  toutefois  que  les  demandeurs  sont  en  droit  d'exiger  que 
Laroze  consigne  à  la  Caisse  des  défiôts  et  consignations  tous  les  intérêts 
et  autres  pacies  de  son  prix  d  acquisition  au  fur  et  à  mesure  de  leur 
exigibilité,  tant  que  la  mainlevée  dessaisies-arrêts  n'aura  pas  été  fournie 
par  Rambaud  ; 

Par  ces  motifs,  joint  les  instances  en  validité  de  saisies-arrêts  et  de 
déclaration  de  sommes;  déi  lare  régulières  et  valables  lesdites  saisies- 
arrêts;  valide  comme  sincère  et  véritable  la  déclaration  de  sommes 
faites  par  Laroze,  et  ce,  à  raison  de  la  consignation  effectuée  de  la 
somme  de  120,033  fr.  30  c.  actuellement  exigible  ;  renvoie  les  parties 
à  se  pourvoir  dans  les  formes  légales  pour  la  distribution  entre  les 


416  (  ART.  4784.  ) 

créanciers  saisissants  et  opposants  de  la  somme  actuellement  con- 
signée, laquelle  ne  pourra  être  retirée  que  du  consentement  des  créan- 
ciers opposants  et  avec  leur  concours  ;  ordonne  au  surplus  qu'au  fur 
et  à  mesure  de  leur  exigibilité ,  Laroze  consignera  à  la  Caisse  des 
dépôts  et  consignations,  et  ce  à  la  charge  des  saisies-arrêts  existantes, 
toutes  les  sommes  qu'il  pourra  devoir  à  Rambaud,  soit  en  intérêts, 
soit  en  capital  ;  dit  que  par  ces  consignations  successives  Laroze  sera 
bien  et  valablement  libéré  par  le  seul  fait  de  la  consignation,  etc. 

Appel  par  Rambaud,  qui,  devant  la  Cour,  a  contesté  la  vali- 
dité des  saisies-arrêts  des  époux  Guimaraës,  par  le  motif  que 
leur  créance  était  encore  incertaine  tout  au  moins  quant  à  sa 
quotité,  puisqu'elle  ne  pouvait  être  fixée  tant  que  la  dame 
Guimaraës  n'avait  pas  poursuivi  le  remboursement  des  con- 
trats qu'elle  avait  acceptés  en  paiement,  à  due  concurrence 
de  sa  créance  contre  Rambaud. 

ARRÊT. 

La  Cour;  —  ...  Attendu  que  la  saisie-arrêt  validée  le  23  août  4875, 
par  le  tribunal  de  Bordeaux,  a  été  pratiquée  par  la  dame  Guimaraës 
en  vertu  d'un  arrêt  de  ia  Cour  de  Paris  condamnant  le  sieur  Rambaud 
au  paiement  d'une  somme  de  117,440  fr.,  avec  les  intérêts  légaux  ,  et 
d'un  jugement  en  date  du  31  déc.  1874,  par  lequel  le  tribunal  de  la 
Seine,  en  donnant  acte  à  la  dame  Guimaraës  de  son  offre  d'accepter 
les  contrats  Nadal  et  Fouché  pour  en  poursuivre  le  remboursement, 
condamnait  Rambaud  à  la  garantie  ,  en  cas  de  non-remboursement 
ou  d'insuffisance,  jusqu'à  concurrence  de  la  perte  totale  ou  partielle; 

Attendu  que  cette  condamnation  n'est  point  éventuelle;  que  l'oiili- 
galion  de  garantie  imposée  à  Rambaud  est  délinitive,  et  que  l'embarras 
notoire  de  ses  affaires  commandait  à  la  dame  Guimaraës  de  prendre  les 
mesures  nécessaires  pour  la  conservation  de  ses  droits  ; 

Attendu  qu'il  n'est  pas  nécessaire^  pour  qu'une  saisie-arrêt  soit 
valable,  que  le  montant  delà  créance  soit  définitivement  fixé;  que, 
dans  l'espèce,  le  tribunal  de  Bordeaux,  en  vaiidant  la  saisie-arrêt,  n'a 
fait  aucune  attribution  de  sommes,  mais  a  renvoyé  les  parties  à  se 
pourvoir  aux  formes  de  droit  pour  la  distribution  des  deniers  con- 
signés entre  les  divers  créanciers  saisissants  et  opposants,  distribution 
qui  devra  s'opérer  entre  eux  au  prorata  de  leurs  créances  dûment 
justifiées;... 

Par  ces  motifs,  confirme,  etc. 

Note. —  La  juris!)rudence  décide  également  qu'une  saisie- 
arrèi  peut  être  valablement  pratiquée  pour  une  créaiuc  qui, 
bien  qu'elle  ne  puisse  être  définilivcmenl  établie  que  par  un 


(  ART.  4785.  )  417 

compte,  n'en  doit  pas  moins  être  considérée  comme  certaine 
(V.  Bordeaux,  8  juin  1871,  J.  A«.,  t.  96,  p.  319,  et  diverses 
décisions  citées  par  Cliauveau,  supplém.  aux  Lois  de  laproc, 
p.  599);  mais  il  est  aussi  généralemeni  admis  qu'une  saisie- 
arrêt,  au  contraire,  n'est  pas  valable,  lorsqu'elle  est  pratiquée 
pour  une  créance  dont  l'existence  môme  dépend  d'un  compte. 
Sic,  Limoges,  i>7  nov.  1868  (J.  Av.,  t.  94,  p.  293);  Rouen, 
8  mai  1874  {J.  Av.,  t.  100,  p.  323),  et  autres  arrêts  mention- 
nés soit  dans  la  note  jointe  à  celui  de  Limoges,  soit  dans 
Cliauveau,  lac.  cit. 


ART.  4785. 

TKIB.  CIV.  D'ANGERS,  8  fév.  1876. 

SAISIE-ARRÊT,   JUGUMENT   DE    VALIDITÉ,     ATTRIBUTION   AU    SAISISSAÎST, 
MEUULES   CORPORELS,    PRIX   DE   VENTE,  NOUVELLE   SAISIE. 

L'effet  qu'a  le  jugement  de  validité  d'une  saisie-arrêt,  passé 
en  farce  de  chose  jugée,  de  dessaisir  le  débiteur  des  sommes 
saisics-arrctées  pour  en  faire  attribution  et  transport  au  sai- 
sissant, s'applique  à  toutes  les  sortes  de  créances,  quelles  que 
soient  leurs  modalités.  —  Par  suite,  lorsque  la  saisie  frappe 
sur  des  meubles  corporels,  le  jugement  de  validité  emporte 
attribution  nu  saisissant  du  prix  de  la  vente  de  ces  meubles, 
qui  n'est  attire  cho-se  que  la  créance  saisie  transformée  dans 
son  objet  et  liquidée  par  la  vente  ;  de  telle  sorte  qu'une  nou- 
velle saisie-arrêt  ne  saurait  être  pratiquée  par  un  autre  créan- 
cier sur  ce  prix  ^  entre  les  mains  du  commissaire-prtseur,  lequel 
ne  peut  êtra  réputé  débiteur  du  saisi,  tant  que  le  prix  de  vente 
ne  dcpat'Si-  pas  le  chiffre  de  la  créance  du  premier  saisissant 
(^God.  proc,  557  et  s.). 

(Johan  C.  Moreau). — Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'un  jugement  de  ce  tribunal,  en  date 
du  10  août  dernier,  ren^lu  entre  Jahan  et  Joseph  Moreau,  a  validé  une 
saisie-arrêt  pratiquée  le  8  mai  précédent  entre  les  mains  de  Jahan, 
ciéaiicier  de  Moreau,  sur  une  voiture  appartenant  à  celui-ci,  et  ordunné 
la  vente  de  cette  voiture,  pour  le  prix  à  en  provenir  êire  appliqué  jus- 
qu'à due  concurrence  au  paiement  de  la  somme  de  54*2  fr.  20  c  dont 
'e  saisi  était  déclaré  débiteur  ;  —  Que  ce  jugement,  en  dernier  ressort 
contradictoire   entre  les  deux  seules  parties  qui  y  fussent  intéressées. 


418  (  ART.   4785.  ) 

puisqu'il  n'y  avait  pas  de  tiers  saisi,  a  eu  l'autorité  de  la  chose  jugée 
aussitôt  après  sa  prononciation,  et  qu'en  tous  cas  il  l'aurait  acquise, 
le  18  sept.  1873,  par  la  significatioa  au  débiteur  saisi  ;  —  Que,  le  20 
du  même  mois,  Camille  Moreau  a  cru  cependant  pouvoir  faire  saisir- 
arrêter  aux  mains  du  commissaire-priseur  Porche  le  prix  de  la  voiture 
objet  de  la  saisie  validée,  et  qu'il  s'agit  de  savoir  s'il  doit  être  donné 
mainlevée  de  cette  opposition  ; 

Attendu  qu'il  est  de  juii.<prudence  que  le  jugement  qui  vali'Je  une 
saisie-arrêt  lorsqu'il  a  force  de  chose  jugée,  dessaisit  le  débiteur  des 
sommes  arrêtées  pour  en  faire  attribution  et  transport  au  saisissant; 
qu'en  matière  de  transport,  la  loi  n'ét&blissanl  aucune  distinction  entre 
les  diverses  sortes  de  créances,  quelles  que  soient  leurs  modalités,  le 
dessaisissement  dont  il  vient  d'être  parlé  s'applique  à  toutes  les  créan- 
ces, à  terme  ou  conditionnelles,  échues  ou  à  échoir,  liquides  ou  non, 
et  qu'il  suit  de  là  que,  au  cas  où  la  saisie  frappe  sur  un  meuble,  le 
jugement  qui  la  valide  emporte  attribution  au  saisissant  du  prix  de  ce 
meuble,  lequel  n'est,  en  dernière  analyse,  que  la  représentation  de  la 
créance  saisie,  ou  mieux,  que  cette  créance  elle-même  transformée 
dans  son  objet  et  liquidée  par  la  vente; 

Attendu  enfin  que  Porche,  commissaire  priseur,  chargé  de  la  vente 
ordonnée  par  le  jugement  du  10  août  dernier,  est  tenu,  comme  tel,  de 
payer  J^hm,  et  ne  peut  être  le  débiteur  du  saisi,  tant  que  le  prix  réa- 
lisé ne  dépasse  pas  le  chitlre  de  la  créance  du  saisissant  ;  qu'il  en  est 
ainsi  dans  l'espèce,  et  que  la  saisie-arrêt  conduite  entre  les  mains  dudit 
Porche  ne  saurait  en  conséquence  valoir  ; 

Par  ces  motifs,  donne  mainlevée  de  l'opposition  indûment  faite  le 
29  sept.  1875,  par  Camille  Moreau,  aux  mains  de  Porche,  sur  le  prix 
de  la  voiture  objet  de  la  saisie  du  28  mai  dernier,  etc. 

Note. —  Cette  solution  est  incontestable.  Lorsqu'une  saisie- 
arrêt  est  pratiquée  sur  des  meubles  corporels,  ce  n'est  point 
de  ces  meubles  mêmes,  mais  du  prix  de  la  vente  dont  ils  de- 
vront être  l'objet,  que  le  jugement  de  validilé  fait  attribution 
au  saisissant:  comment  dès  lors  ce  prix  pourrait-il  être  lui- 
même  frappé  de  saisie-arrêt  par  un  autre  créancier  entre  les 
mains  de  l'officier  qui  a  procédé  ;\  la  vente,  en  tant  du  moins 
qu'il  n'excède  pas  la  créance  du  premier  saisissant?  — -Sur  le 
principe  bien  constant  que  le  jugement  de  validité  de  la  saisie- 
arrêt  emporte  allribution  au  saisissant  des  sommes  saisies- 
arrêtées,  lorsqu'il  est  passé  en  force  de  chose  jugée,  Y.  notam- 
ment Cass.  9  juin  1869  {J .  Av.,  t.  95,  p.  120;,  et  la  note. 


(  ART.  /»78€.  )  •    419 


ART.  4786. 

BORDEAUX   (1"  CH.),   28  fév.  1876. 

SAISIE  IMMOBri.lÈRE  :  —  i°,  2°  NULLITÉ,  DIRE  SUR  LE  CAHIER  IXBS 
CHARGES,  POSSIBILITÉ  DE  FOLLE  ENCHÈRE  ;  —  3"  PUBLICATION  DU 
CAHIER    DES   CHARGES,    DÉLAI,    PROROGATION. 

1°  La  demande  en  nullité  d'une  saisie  immobilière  ne  peut 
être  valablement  formée  par  un  simple  dire  sur  le  cahier  des 
charges;  un  tel  dire  ne  saurait  remplacer  l'acte  d'avoué  à  avoué 
exigé  pour  les  demandes  incidentes  par  fart.  718,  Cod.  proc. 

2"  La  possibilité  d'une  revente  par  folle-enchère  des  im- 
m,eubles  saisis  nest  pas  une  cause  de  nullité  des  poursuites  de 
saisie  immobilière. 

3"  Le  délai  fixé  pour  la  publicaïion  du  cahier  des  charges 
est  de  rigueur,  et  ne  peut  être  prorogé  par  le  tribunal  (Coi. 
proc,  694  et  715). 

(Raynal  C.  Guimaraës  et  Rarabaud). 

Un  jugement  du  tribunal  civil  de  Bordeaux,  du  23  déc. 
1875,  avait  statué  en  ces  termes  : 

Attendu  que  la  publication  du  cahier  des  charges  est  une  pure  for- 
nialiié  tlonl  la  loi  a  réglé  les  délais  et  dont  le  tribunal  n'est  chargé  que 
de  donneracle  ;  —  Attendu  que  l'art  G95,  Cod.  proc.  civ.,  qui  impose 
au  tribunal  cette  obligation,  n'autorise,  par  aucun  de  ses  termes,  le 
renvoi  sollicité  ;  —  Que,  quel  que  soit  l'intérêt  en  fait  de  ce  renvoi, 
le  tribunal  ne  saurait,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  le  prononcer  ; 

Attendu,  néanmoins,  que  le  poursuivant  déclare  consentir  à  ce  que 
les  lecture  et  publication  n'aient  point  lieu  pour  les  immeubles  dont 
l'adjudication  est  déjà  l'objet  d'une  poursuite  en  résolution  régulière  ; 
—  Qu'il  y  a  lieu  de  lui  en  donner  acte  ;  mais  qu'il  n'y  a  pas  à  don- 
ner acte  des  réserves  formulées  par  les  créanciers  que  représentent 
M"'  Alauze,  Boulan,  etc.,  dont  les  droits  sont  suffisamment  protégés 
par  leurs  dires  insérés  au  cnhier  des  charges  ; 

Par  ces  motifs,  donne  acte  aux  poursuivants  et  aux  parties  intéres- 
sées de  ce  que  lesdits  poursuivants  déclarent  consentir  à  ce  que,  dans 
les  lecture  et  publication  du  cahier  des  charges,  ne  .'■oient  pas  compris 
les  immeubles  frappés  par  la  saisie  et  à  propos  desquels  une  poursuite 
en  résolution  est  déjà  régulièrement  formulée,  lesquels  immeubles  se 
composent...  ;  ordonne,  pour  le  surplus,  qu'il  soit  immédiatement 
procédé  aux  lecture  et  publication  du  cahier  des  charges  ;  etc. 


420  (  ABT.  4787.  ) 

Appel  par  les  époux  Raynal. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Sur  les  conclusions  principales  des  époux  Raynal 
tendant  à  faire  annuler  les  poursuites  en  saisie  immobilière  exercées 
par.  la  dame  Guimarës  sur  l'immeuble  de  la  rue  Vital-Caries  :  —  At- 
tendu que  cette  demande  a  été  formée  par  les  époux  Raynal  par  dire 
inséré  au  cahier  des  charges  ;  —  Attendu  que  les  formalités  à  observer 
pour  les  incidents  de  saisie  immobilière  sont  régléps  par  les  art.  7-18  et 
728  Cod.  proc;  qu'aux  termes  de  ces  articles,  la  demande  des  époux 
Raynal  devait  être  formée  par  acte  d'avoué  à  avoué  contenant  leurs 
moyens  et  conclusions  ;  que,  dans  la  forme  où  elle  s'est  produite, 
cette  demande  n'est  pas  susceptible  d'être  accueillie  ; 

Attendu,  d'ailleurs,  que  la  possibilité  d'une  folle  enchère  n'est  pas 
une  cause  qui  doive  arrêter  les  poursuites  en  saisie  immobilière; 

Sur  les  conclusions  subsidiaires  tendant  à  faire  réformer  le  jugement 
en  ce  qu'il  a  refusé  d'ordonner  un  sursis  à  la  publication  du  cahier  des 
charges  :  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  irrecevable  et  mal  fondé  l'appel  interjeté  par 
les  époux  Raynal^  donne  acte  à  Rambaud  de  sa  déclaration  qu'il  s'en 
remet  à  justice;  ordonne  que  le  jugement  dont  est  appel  sortira 
effet,  etc. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  V.  conf.,  Alger,  ISdéc.  1873 
(/.  Av.,  t.  97,  p.  224),  et  les  indications  données  à  la  suite. 

La  seconde  solution  ne  semble  pas  contestable. 

La  troisième  est  généralement  admise.  V.  conf.,  Agen, 
28  janv.  1867  (/,  Av.,  t.  92,  p.  291)  ;  Toulouse,  16  nov.  1867 
(/.  Av.,  t.  93,  p.  169),  et  la  note  sur  le  premier  de  ces  deux 
arrêts.  —  Décidé  même  que  l'appel  du  jugement  prononçant 
la  nullité  de  la  saisie  immobilière  ne  doit  pas  retarder  la  for- 
malité de  la  publication  du  cahier  des  charges  :  Aix,  6  juin 
1870  {J.  Av.,  t.  95,  p.  380). 


ART.  4787. 


TRIB.  CIV.  D'ANGERS,  31  janv.  1876. 

JUGEMENT   PAR    DÉFAUT-CONGÉ,   VÉRIFICATION   DE   LA   DEMANDE. 

En  donnant  défnut-covgé  contre  le  demandeur,  le  tribunal 
n'a  pan  à  vérifier  la  demande,  comme  dans  le  cas  de  défaut 
contre  le  défendeur  (Cod.  proc,  154  et  434). 


(  AHT.  i787.  )  421 


(Baron  C.  Halbert  et  autres).  —  Jdgement. 

Le  Tribunal; —  Attenrlu  que  sur  l'assignation  qui  leur  a  été  donnée 
devant  le  tribnnal  de  céans,  H;ilbert  et  consorts  conclu'nl  à  ce  que  les 
demandeurs  Baron  et  autres,  qui  refusent  de  soutenir  leur  demande, 
soient  décla<és  non-recevables  et  en  tous  cis  mal  fondés  en  ieelle  ; 
que  de  pareilles  conclusions  tendent  implicitement,  mais  nécessaire- 
ment, à  un  jugement  de  défaut-congé  contre  les  demandeurs,  mais  qu'il 
s'agit  de  rechercher  si,  pour  le  prononcer,  le  tribunal  doit,  comme  le 
prétendent  les  défendeurs,  véritier  la  demande  ; 

Attendu  qu'à  la  diUérence  du  jugement  rendu  par  défaut  contre  le 
défendeur,  qui  ne  doit  êire  rendu  qu'autant  que  les  conclusions  se 
trouvent  Jusies  et  bien  vérifiées,  ainsi  que  le  prescrit  l'art.  loO,  Cod. 
proc.  civ.,  lis  art.  1d4  et  434  du  même  Code  n'exigent  pas  cette  véri- 
fication pour  le  défaut  congé; 

Attendu  d'ailleurs  qu'une  semblable  vérification  impliquerait  l'ad- 
judication possible  de  conclusions  qui  ne  sont  pas  prises,  en  d'autres 
termes  l'admission  ou  le  rejei  d'une  demande  dont  ni  les  éléments  ni 
les  motifs  ne  sont  soumis  à  l'appréciation  du  juge; 

Par  ces  moti  s,  donne  défaut  contre  Baron  et  consorts  et  contre 
M*  Malecot,  leur  avoué,  etc. 

Note.  —  Cela  est  constant.  V.  conf.,  Cass.  17  juin  1856 
(S.-V.  57.1.504);  Carré  et  Chauveau,  Lois  de  la  proc., 
quest.  617;  Boncenne,  Théor.  de  la  proc.  civ.,  t.  3,  p.  14  j 
Berriat  Saint-Prix,  Cours  de  proc.  civ.,  p.  257,  note  13; 
Boilard,  Leçons  de  proc.  civ.,  t.  1,  n.  318  et  659  ;  VEncycl.  des 
Huiss.,  v»  Jugement  par  déf.,  n.  54.  —  Mais  il  faut  remarquer 
que  lorsque  le  demandeur  ne  fait  défaut  qu'après  avoir  pris  à 
l'audience  des  conclusions  au  fond,  le  jugement  perd  le  carac- 
tère de  défaut-congé  pour  revêtir  celui  de  défaut  faute  de 
plaider,  et  qu'alors  il  doit  être  motivé  :  Cass,  24  fév.  1857 
(S.-V.  57.1.504).  —  D'un  autre  côié,  les  auteurs  de  VEncycl. 
des  Huiss. y  loc.  cit.,  enseignent  que  le  tribunal  doit  aussi  appré- 
cier la  demande  au  fond,  lorsque  le  défendeur,  qui  y  conclut, 
a  intérêt  à  ce  que  le  procès  soit  complètement  vidé,  en  ce  que, 
par  exemple,  il  l'inquiète  dans  son  honneur  ou  dans  son  droit 
de  propriété. 


T.  XVII.  — 3*  s.  30 


\ 

422  (  ABT.  4788.  )  \ 


ART.  4788. 

NANCY  (2=  CH.),  28  juill.  1875. 

DEGRÉS  DE  JURIDICTION,    YEUVE  COMMUNE,     COHÉRITIERS,  DEMANDE 
COLLECTIVE,    DEMANDE   ALTERNATIVE. 

Le  jugement  rendu  sur  la  demande  formée  collectivement  par 
une  veuve  commune  en  biens  et  par  des  cohéritiers  à  l'ef/et  de 
faire  condamner  un  voisin  soit  à  réparer  les  dégâts  causés  par 
un  incendie  à  des  immeubles  dépendant  de  la  communauté  et 
de  la  succession,  soit  à  leur  payer  une  somme  i^upérieure  à 
1,500  fr.  pour  tenir  lieu  de  ces  réparations  et  à  titre  de  dom- 
mages-intérêts, est  en  premier  ressort  et  conséquemmcnt  suscep- 
tible d'appel,  eu  égard  à  la  valeur  indéterminée  et  à  l'indivi- 
sibilité de  l'objet  du  premier  chef  de  demande,  et  encore  bien 
que  la  part  de  chacun  des  demandeurs  dans  la  somme  faisant 
l'objet  du  second  chef  soit  inférieure  au  taux  du  dernier  ressort 
(L.  11  avr.  1838,  art.  1^';  Cod.  proc,  453). 

(Malhin  C.  Gigleux).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  la  recevabilité 
de  l'appel  interjeté  par  Prosper  et  Alphonse  Mahlin:  —  Attendu  que, 
par  leurs  dernières  conclusions,  les  consorts  Mahlin,  agissant  les  uns 
en  qualité  d'héi'itiers  de  Mahlin  père,  et  sa  veuve,  en  qualité  de  par- 
tiaire  dans  la  communauté,  ont  demandé  que  Gigleux  fût  tenu  de 
reconstruire,  dans  l't^at  où  il  était  avant  l'incendie  qui  l'a  détruit,  un 
hangar  qui  leur  apparienait,  et  de  réparer,  dans  un  bâtiment  voisin 
servant  à  une  scierie,  les  dégùls  caus' s  par  cet  incendie,  sauf  à  lui 
tenir  compte  du  neuf  ou  vieux,  sinon  de  leur  payer  S,000  fr.,  pour 
tenir  lieu  des  répar;ilions,  et  de  plus  1,000  fr.  à  titre  de  dommages- 
inléiêts;  —  Attendu  que  le  preaiier  chef  de  ces  conclusions  a  pour 
objet  une  obligation  de  faire  A'nw.  valeur  indéleraii:iée,  un  acte  qui, 
dans  l'exécution,  n'est  pas  susceptible  de  division  malétielle  ou  intel- 
lectuelle; que  les  consorts  Mahlin,  malgré  la  dllférence  de  leurs 
intérêts  dans  la  contestation,  n'auraient  pu  intenter  séparément  une 
action  de  cette  nature,  et  qu'ils  ont  dû  agir  ensemble  et  collective- 
ment ;  —  Que,  si  les  appel;«nts,  en  réclamant  5>00U  fr.,  dans  le  cas  où 
Gigleux  ne  ferait  pas  la  ivconslructioii  et  les  réparations  poursuivies, 
ont  eux-mêmes  déterminé  la  valeur  de  leur  demande,  cette  valeur 
reste  supérieure  au  taux  du  dernier  ressort;  que  celte  évaluation  ne 
peut  avoir  pour  effet  de  faire  disparaître  le  chef  de  la  demande  ayant 


(  ART.  4788.  )  423 

pour  objet  la  reconstruction  et  les  réparations,  et  qu'il  est  vrai  dédire 
que  les  deux  termes  de  l'alternative  sont  et  demeurent  intimement 
liés  l'un  à  lantre; 

Attendu  que  Gigleux  n'a  point  fait  l'option  qui  lui  était  ofTerte  ; 
qu'il  s'est  borné,  en  contestant  sa  qualité  de  locataire  du  hangnr,  à 
prétendre  qu'il  ne  devait  rien,  et  que  le  tribunal  a  purement  et  sim- 
plement déclaré  les  demandeurs  mal  fondés  en  leurs  prétentions;  — 
Attendu  que,  devant  la  Cour,  les  conclusions  des  appelants  sont  prises 
dans  les  mêmes  termes  qu'en  première  instance;  qu'ils  demandpnt 
encore  aujourd'hui,  par  une  action  commune,  que  Gigleux  soit  con- 
damné à  reconstruire  le  hangar,  à  réparer  la  scierie,  sinon,  à  payer 
5,000  fr.; 

Attendu  que,  si  on  peut  dire,  en  se  plaçant  seulement  en  face  de  la 
réclamation  pécuniaire,  (\n<^  les  intérêts  des  appplants  se  divisent,  et 
que  celui  de  chacun  des  frères  M;ihlin  devient  inférieur  à  1,S00  fr., 
taux  du  dernier  ressort,  il  n'est  cppendant  pas  permis  de  scinder  ainsi 
leur  demande,  d'en  écarter  le  premier  chef,  l'objet  principal,  pour  ne 
voir  que  l'évaluation  ;  que  l'action  reste  collective,  commune  à  tous 
les  intéressés;  qu'elle  est  entière  et  n'a  cessé  de  comprendre  les  deux 
termes  de  l'alternative;  —  Que  déclarer  l'appel  non  recevable  pour 
partie,  ce  serait  changer  les  conclusions  des  parties,  dénaturer  et 
diviser  une  action  formée  en  commun,  présentée  in  globo,  d'une  va- 
leur supérieure  au  taux  du  premier  ressort,  indivisible  par  la  nature 
de  l'objet  principal  qu'elle  se  propose  ;  ce  serait,  malgré  le  droit  d'ap- 
peler que  conserve  inconlestablemenl  la  veuve  Mahlin,  la  mettre  dans 
l'impossibilité  de  demander  aujourd'hui  la  reconstruction  du  hangar 
et  les  réparations  nécessaires  à  la  scierie;  ce  serait  enlever  au  défen- 
deur la  faculté  d'option  qui  lui  était  donnée,  que  ses  adversaires  ne 
lui  ont  pas  retirée,  dont  il  n'a  pas  usé  et  qui  peut  avoir  pour  lui  un 
intérêt  ou  des  avantages  dont  il  est  seul  juge;  — Qu'à  tous  ces  points 
de  vue,  il  faut  reconnaître  que  l'affaire  se  présente  entière  devant  la 
Cour,  telle  qu'elle  était  en  première  instance,  avec  un  chef  de  nature 
indéterminée  et  une  alternative  qui  fixe  la  valeur  du  litige  à  5,000  fr., 
somme  qu'on  ne  peut  scinder  ou  diviser  sans  altérer  l'objet  de  la 
demande  ; 

Par  ces  mottfs,  reçoit  l'appel  émis  par  tous  les  consorts  Mahlin  du 
jugement  du  tribunal  de  Toul  du  22  avril  i875,  et  y  faisant  droite  etc. 

Note.  —  Il  est  généralement  admis  en  sens  contraire,  et  la 
Cour  de  Nancy  elle-même  a  décidé,  par  un  arrêt  du  23  août 
1875  (émané  de  la  deuxième  chambre,  comme  celui  que  nous 
rapportons  ici)  (7.  Av.,  t.  100,  p.  412),  que  les  juges  statuent 
en  dernier  ressort  sur  des  demandes  alternatives,  entre  les 
termes  desquelles  le  défendeur  a  le  choix,  quand  la  valeur 
d'un  de  ces  termes  est  déterminée  et  inférieure  à  1,500  fr.; 


494  (  ART.  4789.  ) 

parce  que  Je  défendeur  peut  mettre  fin  au  procès  en  payant 
cette  somme.  V.  Je  renvoi  joint  a  cet  arrêt,  ainsi  que  nos  ob- 
servations à  Ja  suite  d'un  jugement  du  tribunaJ  de  Dax,  du 
30  juin  1874  {J.  Av.,  t.  99,  p.  393). 


ART.  4789. 

NANCY  (3«  CH.),  9  août  1876. 

FHAIS  ET  DÉPENS,    HUISSIER   :   —  1»    PRESCRIPTION,    RECONNAISSANCE 
DE  DETTE,  interruption;    —  2"   PIÈCES,   RÉTENTION. 

1°  La  prescription  d'un  an  à  laquelle  Vart.  2272,  Cod.  civ., 
soumet  l'action  des  huissiers  en  paiement  du  salaire  de  leurs 
actes,  est  interrompue  par  la  reconnaissance  que  le  débiteur 
fait  de  sadetie  (Cod.  civ.,  2248  et  2274) 

Cette  interruption  subsiste  tant  que  l'instance  engagée  par 
Vhuissier,  et  lors  de  l'introduction  de  laquelle  est  intervenue  la 
reconnaissance  de  la  dette,  n'est  pas  périmée. 

Après  la  reconnaissance  dont  il  s'agit,  la  seule  prescription 
qui  puisse  courir  est  celle  de  trente  ans  (Cod.  civ.  2262,  2274). 

2"  L'huissier  a  le  droit  de  retenir  jusqu'à  l'entier  paiement 
de  ses  frais,  les  pièces  qui  lui  ont  été  remises  pour  exercer  des 
poursuites  (Cod.  civ.,  1948). 

(Beauboucliez  C.  M®  Robert).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —Sur  le  moyen  tiré  de  la  prescription  :  —  Attendu  que 
l'appelant,  en  allégnant,  sans  aucune  preuve,  qu'il  a  payé  à  l'intimé  le 
coùi  des  actes  signifiés  à  sa  requête,  en  mars  1874,  invoque  la  pres- 
cription d'un  an  édictée  p;tr  l'art.  2272,  C.  civ.,  contre  l'action  des 
huissiers  pour  le  solaire  des  actes  qu'ils  signifient;  que  ce  moyen,  bien 
que  produit  pour  la  première  fois  en  appel,  est  sans  doute  recevable; 

Mais  attendu  qu'aux  termes  des  art.  2248  et  2274,  G.  civ.,  la  pres- 
cription est  interrompue  par  l;i  recimnajssance  que  le  débiteur  fait  de 
sa  dette,  et  que  ce  genre  d'interruption,  applic;ible  aux  plus  longues 
pre-criptions,  l'est  à  plus  forte  rason  aux  presrriplions  particulières, 
brevis  tempuris,  puisqu  il  fjit  complètement  disparaître  la  présomption 
de  paiement  sur  laquelle  celle.«-ci  se  fondent; 

Attendu  que  dans  1  ex|)loit  d'ajournement  signifié,  le  20  avril  1875,  à 
Robert,  à  la  requête  de  Beaubouchez,  on  lit  ce  qui  suit  :  «  Attendu  que 
((  M.  Robert  a,  par  lettre  chargée,  consenti  à  remettre  les  pièces,  mais 
«  contre  paiement  des  frais  de  commandement  faits  par  lui  en  vertu 


(  ART.  4789.  )  425 

«  de  cette  grosse,  quoiqu'il  soit  débiteur  du  requérant  à  divers  titres; 
«  attendu  que  le  requérant  n'a  pu  obtenir  aujourd'hui  ces  pièces,  mal- 
«  gré  l'offre  de  pniement  faite  audit  Robert;  » 

Attendu  qu'une  offre  de  paiement  implique  nécessairement  la  recon- 
naissance de  la  dette,  puisqu'on  ne  paie  volontairement  et  sciemment 
que  ce  dont  on  est  débiteur  ; 

Attendu  que  vainement  l'appelant  objecte  que  la  reconnaissance 
qu'on  lui  oppose  serait  équivoque,  parce  qu'il  aurait  pu,  bien  qu'ayant 
acquitté  sa  dette,  offrir  de  la  payer  une  seconde  fois,  en  raison  de  l'im- 
portance considérable  qu'il  attachait  à  la  possession  de  la  grosse  par 
lui  réclamée;  qu'il  faudrait,  pour  qu'on  pût  attacher  ce  sens  étrange 
et  insolite  au  passage  ci-dessus  rappelé,  que  l'intenlion  de  payer  deux 
fois  une  même  dette  y  fût  exprim^^p;  ce  qui  n'est  pas; 

Attendu  qu'il  importe  peu  que  plus  d'une  année  se  soit  écoulée  de- 
puis la  date  de  la  reconnaissance  dont  s'agit,  20  avril  1875,  jusqu'à  ce 
jour;  que  la  prescription  ayant  élé  interrompue  par  la  reconnaissance 
contenue  dans  l'acte  inlroductif  de  la  demande,  tout  a  été  tenu  en 
état  par  l'existence  même  de  l'instance,  et  que  la  prescription  n'aurait 
pu  recommencer  à  courir  qu'à  partir  de  sa  péremption;  —  Qu'en 
outre  la  reconnaissance  de  la  dette  constituant  l'obligation  dont  parle 
l'art.  2274.,  C.  civ  ,  et  nn  véritable  titre,  la  seule  prescription  qui  pût 
courir  après  cette  reconnaissince  ne  serait  plus  que  celle  dft  trente  ans; 
—  Que  l'excfption  de  prescription  doit  donc  être  écartée; 

Au  fond  :  —  Attendu  que  tout  mandat  renferme  un  contrat  impli- 
cite de  dépôt  des  objets  remis  au  mandataire  pour  lui  en  permettre 
l'exercice,  et  qu'aux  termes  de  l'art.  1948,  C.  civ.,  le  dépositaire  peut 
retenir  le  dépôt  jusqu'à  entier  paiement  de  ce  qui  lui  est  dû; 

Attendu  que  l'huissier  Robert  n'est  pas  payé  de  101  fr.  60  c,  monr 
tant,  suivant  la  taxe,  du  coût  des  commandements  par  lui  signifiés  en 
vertu  de  la  grosse  de  l'adjudleation  du  27  janv.  '18ti7;  qu'il  est  donc 
fondé  à  retenir  cette  p'èce  jusqu'au  paiement  effectif  de  cette  somme, 
et  que  c'est  à  bon  droit  que  la  demande  de  Beaubouchez  a  été  rejetée 
par  le  tribunal  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  au  moyen  de  prescription  qu'elle  dé- 
clare mal  fondé,  met  l'appel  au  néant,  etc. 

Note.  —  Sur  le  premier  point,  diverses  décisions  ont  admis 
dans  le  même  sens  que  la  prescription  de  l'action  en  paie- 
ment de  frais  soit  des  avoués,  soil  des  huissiers,  ne  peut  être 
opposée  par  le  débiteur  qui  a  explicitement  ou  implicitement 
reconnu  la  dette  et  manifesté  la  volonté  de  l'acquitter. 
y.  Trib.  de  la  Seine,  19  déc.  1874  (/.  Av.,  1. 100,  p.  183),  et 
la  note  à  la  suite. 

Quant  à  la  substitution  de  la  prescription  trenlenaire  à  la 
prescription  de  courte  durée  que  comportait  la  dette,  elle  ne 


M6  (  ART.  4790.  ) 

peut  résulter  que  d'une  reconnaissance  expresse,  comme  celle 
qui  avait  eu  lieu  dans  l'espèce  ci-dessus,  et  non  d'une  recon- 
naissance simplement  tacite.  V.  Troplong,  Prescript.,  n.  697 
et  698;  Dalloz,  Bépert.,\'>  Prescript.^  n.  681  ;  Encyclop.  des 
Buiss.,  eod.  verb.,ii.  99. 

Ladernièresolutionest  conformeàlajurisprudence.  V.  Cass. 
10  août  1870  (J.  Av.,  t.  96,  p.  217),  et  la  note. 


ART.  4790. 


DOUAI  (1"  cii.),   9  nov  1875. 

APPEL,   nENVOI   A   COMPTER,   CONDAMNATION  PAR  PROVISION, 
JUGEMENT   PRÉPARATOIRE. 

Le  jugement  qui  renvoie  les  parties  à  compter  devant   un 
membre  du  tribunal,  tout  en  condamnant  l'une  d'elles  à  payer 
à  l'autre  une  certaine  somme  par  provision,  est  purement  pré- 
paratoire  et  conséquemment  non  susceptible  d'appel  (God 
proc,  451). 

(Valiez  C.  Lallemand). 

Le  sieur  Lallemnnd,  architecte,  s'était  chargé  de  réparations 
à  faire  dans  l'usine  du  sieur  Valiez  ;  aussitôt  les  travaux  ter- 
minés, on  procéda  à  la  mise  en  train,  mais  alors  des  désordres 
se  produisirent,  qui  arrêtèrent  la  marche  de  l'usine.  Des 
experts,  nommés  pour  apprécier  ces  désordres  et  leur  cause, 
constatèrent  qu'il  existait  des  vices  de  construction  plus  ou 
moins  graves,  mais  dont,  suivant  eux,  la  responsabilité  ne 
pouvait  incomber  à  l'architecte.  Ce  dernier,  s'aulorisant  de 
cet  avis,  réclama  alors  au  sieur  Valiez  le  paiement  du  prix  de 
ses  travaux,  s'élevant  à  16,924  fr.,  et,  devant  le  tribunal,  il 
conclut  subsidiaircmenl,  tout  au  moins  au  paiement  d'une 
provision  de  5.000  fr.  Cette  demande  était  repoussée  par  le 
sieur  Valiez,  qui,  au  principal,  concluait  au  paiement  de 
dommages-intérêts  pour  relards  et  vices  de  construction,  et 
subsidiiiirement  au  renvoi  des  parties  à  conipter  devant  juge- 
commissaire. 

Jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Cambrai,  ainsi  conçu  : 

Altimdu  que  la  demande  tendait  au  paiement  de  la  somme  de 
16,924  fr.  12  c;  que  des  rapports  des  experts^  déposés  au  greffe  de  ce 
siège,  les  .31  col.  et  19j;inv.  1875,  il  n^sullc  iju'il  y  a  lieu  de  déduire 
une  somme  de  1,706  ir.  17  c.  pour  r.ibais  li\é  par  les  e.xpcrts;  plus 


(  ART.   4790.  )  427 

une  somme  de  282  fr.  21  c,  reconnue  par  LallemanJ,  ce  qui  réduit  la 
demande  de  ce  dernier  à  1  i,934.  fr.  85  c; 

Attendu  que  le  demandeur  conclut  à  une  condamnation  provisoire 
de  f),000  fr.;  —  Attendu  qu'en  admeltnnt,  pour  un  instant,  que  les 
réclamations  de  Valiez  soient  fondées,  il  n'y  a  aucun  inconvénient  à 
faire  droit  à  la  demande  provisoire  de  Lallemand; 

Attendu  que  divers  points  de  l'affaire  ne  se  trouvent  pas  encore 
élucidés  d'une  manière  complète  ;  qu'il  y  a  lieu  de  renvoyer  les  parties 
devant  juge-commissaire  pour  les  bien  préciser  ; 

Par  ces  motifs,  condamne  Valiez  à  payer  à  Lallemand,  par  provi- 
sion, la  somme  de  5,000  fr.;  le  condamne  aux  intérêts  légaux  et  judi- 
ciaires de  ladite  somme  et  aux  dépens  du  présent  jugement,  tous 
autres  dépens  réservés  ;  — Renvoie  les  parties  devant  M.  R...,  pour 
compter  et  liquider  sur  le  surplus  de  leurs  prétentions  respectives. 

Appel  par  le  sieur  Valiez.  —  Le  sieur  Lallemande'soutient 
que  le  jufïeraent  attaqué  ayant  un  caractère  purement  prépa- 
ratoire, cet  appel  est  non-recevable  en  l'état. 

ARRÊT. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  le  jugement  frappé  d'appel  n'a  statué 
sur  aucun  des  points  litigieux  entre  les  parties;  qu'à  cet  égard,  il 
s'est  borné  à  les  renvoyer  devant  un  juge-commissaire,  pour  élucider 
complètement  les  ch^fs  de  constestation;  qu'une  telle  décision,  pure- 
ment prép  iraîoire,  laisse  intacts,  au  fond,  les  droits  des  parties,  et  ne 
fait  aucun  grief  à  l'appelant  ; 

Par  ces  motifs,  et  adoptant,  au  surplus,  ceux  des  premiers  juges, 
confirme  le  jugement  attaqué,  etc. 

Note.  —  Dans  l'espèce,  le  jugement  frappé  d'appel  n'était 
sans  doute  que  préparatoire,  en  tant  qu'il  renvoyait  les  par- 
ties à  compter;  mais  la  Cour  de  Douai  paraît  avoir  perdu  de 
vue  qu'en  tant  qu'accordant  en  outre  une  provision  au  deman- 
deur, il  était  en  même  temps  déûnitif  dans  l'une  de  ses  dis- 
positions, et,  par  cela  même,  susceptible  d'appel,  suivant  les 
termes  formels  du  |  2  de  l'art.  451,  G,  proc.  —  V.  Dalloz, 
Répert.,  v«  Jugem.  d'avant-dire  droit,  u.  72  et  73. 


428  (  ART.  4791.  ) 


ART.   4791. 


NANCY  (1"  CH.),   23  déc.  1875. 

DEGRÉS  DB  JURIDICTION,   SAISIE-ARRÊT,  DEMANDE   EN  VALIDITÉ, 
DÉCLARATION   DU   TIERS  SAISI. 

En  matière  de  saine-arrêt,  si  le  premier  ou  dernier  ressort 
se  détermine  d'après  le  chiffre  de  la  créance  du  saisissant, 
lorsqu'il  s'agit  de  la  demande  en  validité  de  la  saisie,  il  se 
règle  par  l'importance  ou  la  valeur  de  la  somme  ou  de  la  chose 
saisie,  quand  c'est  sur  la  déclaration  affirmative  du  tiers-saisi 
qu'il  s'agit  de  statuer  (Cod.  proc,  563  et  s.;  L.  1 1  avril  1838, 
art.  1"). 

(Barath  C.  Boulanger  et  autres).  —   Arrêt. 

La  Cour:  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-rerevoir  opposée  par 
Thiéry  à  l'appel  de  Baratte:  —  Allen  In,  en  droit,  que  la  suisie-arrêt 
comprend  en  quelque  sorte  deux  instances  ou  deux  demn-ndes  dis- 
tinctes, l'une  en  validité  de  la  saisie  elle-même,  qui  se  meut  entre  le 
saisissant  et  le  saisi  ;  l'autre  en  déclaration  affirmative,  et  qui  regarde 
tout  à  la  fois  le  saisissant,  le  saisi  et  le  tiers  saisi  ;  —  Que  si,  dans  la 
première,  le  ressort  .<e  règle  par  le  chiffre  de  la  créance  du  saisissant, 
dans  la  seconde,  c'est  par  la  valeur  de  la  chose  saisie;  — Qu'à  cette 
seconde  phase  de  la  procédure,  la  chose  saisie  constitue  le  seul  point 
litigieux  et  devait,  dès  lors,  déterminer  la  compétence  et  étendre  ou 
restreindre  les  pouvoirs  des  mngistrats  ;  —  Qu'on  n'a  pas  v<iulu  que, 
pour  le  plus  mince  intérêt,  un  créancier  malveillant  ou  cupide  pût,  à 
son  gré,  sans  recours  possible,  faire  répuler  le  tiers  saisi  débiteur 
d'une  somme  import.'inte,  d'un  objet  précieux  ou  d'un  lot  de  marchan- 
dises considérables  ;—  Que,  sans  doute,  de  cette  somme,  de  cet  obje';» 
de  ce  lot  de  marchandises,  le  saisissant  ne  prendra  jamais  qu'une  part 
proportionnelle  au  chilfre  de  la  créance,  mais  que  le  surplus  pourrait 
souvent  en  éprouver  une  sérieuse  dépréciation  :  —  Que,  d'ailleurs,  ce 
qui  serait  une  fois  jugé  pour  la  plus  petite  [lorlion,  le  serait  presque 
toujours,  quoi  i|ue  indirectement,  pour  le  tout; — Qu'il  importait  donc, 
en  une  matère  aussi  usuelle,  afin  de  prévenir  ces  graves  inconvé- 
nients, que  les  principes  du  droit  commun  fussent  maintenus  ; 

Attendu,  en  fait,  que  les  cinquante  quintaux  métriques  de  farine 
saisis-arrêtés  par  Henry  dans  les  magasins  de  la  veuve  Boulangé  et  de 
Ravenel,  représentent  une  somme  supérieure  à  1  ,r500  francs  et  en  tous 
cas   indéterminée;  —  Que,  de  plus,  la  qualité  même  de  débiteur  se 


(  ART.  4792.  )  459 

trouve  contestée,  les  tiers-saisis  prétendant  n'avoir  et  ne  devoir  rien 
au  saisi  Bachelet  ; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-i-ecevoir,  déclare  l'ap- 
pel recevable,  etc.. 

Note,  —  C'est  en  ce  sens  que  la  jurisprudence  se  prononce. 
V,  Montpellier,  28  fév.  1876,  suprà,  p.  281,  et  la  note. 


ART.  4792. 


NANCY  (1"  CH.),  4  mars  1876. 

DEGRÉS  DE  JURIDICTION,   OPPOSITIOX   A  COMMANDEMENT,    DOMMAGES- 
INTÉRÊTS,   DEMANDE   RECONVENTIONNELLE. 

Le  jugement  qui  statue  sur  l'opposition  à  un  commande- 
ment de  payer  une  somme  inférieure  à  1,500  /r.,  est  en  der- 
nier ressort,  encore  bien  que  l'opposant  ait  réclamé  reconven- 
tionnel lement  des  dommages  intérêts  dont  le  chiffre,  joint  à 
celui  de  la  créance  du  poursuivant,  excède  le  taux  du  dernier 
ressort.  L'opposant  devant  être  considéré  comme  défendeur  à 
la  demande  formulée  dans  le  commandement  {h.  11  avr.  1838, 
art.  1  et  1). 

(Dehaut  C.  Nanne  et  autres).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  fin  de  non  recevoir  élevée  contre  l'appel  et  con- 
sistant à  dire  que  la  sentence  des  premiers  juges  a  été  rendue  en  der- 
nier ressort:  —  Attendu  que  Nanne,  agissant  en  vertu  d"un  litre  exé- 
cutoire, a  l'ait,  le  12  juillet  1873,  commaniiementaux  époux  Dehaut 
de  lui  payer  la  somme  de  8t)0  francs  avec  les  intérêts  à  dater  du 
7  mai  1872;  que  ce  commandement  tend  à  la  saisie  immobilière,  et 
est  revêtu  des  formalités  prescrites  à  cet  etiet  ; 

Attendu  que  par  celte  intimation  juridique  de  payer  sous  la  menace 
d'une  saisie  d'immeubles,  Nanne  s'est  léellement  constitué  demanJeur, 
et  qne,  par  suite,  la  demande  en  dommages-intTêts  que  les  époux 
Dehaut  ont  reconventionne  lement  formée  contre  lui  ayant  exclusive- 
ment pour  cause  la  demande  principnle  de  Nanne,  ne  saurait  être 
comptée  pour  l'estimation  du  dernier  ressort  ;  —  Que,  d'autre  part,  la 
somme  demandée  par  le  commandement  étant  inférieure  à  IjoOOfr., 
le  jugement  n'était  pas  susceptible  d'appel  ; 

Par  ces  motifs,    dit  que  le  jugement  dont  est  appel  a  été  rendu 


430  (  ART.  4793.  ) 

en  dernier  ressort;  —  En  conséquence^ déclare  ledit  appel  non  rec- 
vable^  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  est  établie  en  ce  sens.  V.  Bor- 
deaux, 31  mai  1871  {J.  Av.,  t.  97,  p.  73j,  et  le  renvoi. 


ART.  i793. 


CASS.  (CH.  civ.),  25  avril  1876. 

V   EXPLOIT,    COMMUNE,   COPIE,    MAIRE   ET   ADJOINT,  ABSENCE,  MENTION. 
2°   ENQUÊTE,  MATIÈRE   SOMMAIRE,  PRESTATION  DE  SERMENT,  JUGEMENT, 
MENTION. 

1°  L'exploit  signifié  à  une  commune  n'est  point  nul,  bien  que 
la  copie  en  oAt  été  laissée  au  procureur  de  la  République,  sans 
qu'il  soit  fait  mention  dans  celle  copie  de  l'absence  du  maire 
et  de  l'adjoint:  la  constatation  que  contient  l'original  à  cet 
égard  est  suffisante  (Cod.  proc. ,  69-5°). 

2°  En  matière  sommaire,  la  prestation  du  serment  des  té- 
moins entendus  dans  une  enquête  et  une  contre-enquête  doit,  à 
peine  de  nullité,  être  mentionnée  dans  le  jugement  rendu  à  la 
suite  de  ces  enquêtes  (Cod.  proc,  35  et  262). 

(Comm.  de  Vanchy  C.  N...).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  au  pourvoi  en 
tant  qu'il  est  dirigé  contre  !e  jugement  interlocutoire  du  25  fév.  ifili  : 
—  Attendu  que  ce  jugement  a  été  signifié  à  la  commune  de  Vanchy  le 
15  avril  1874  ;  que  rorigiiial  de  Texploit  constate  que  la  copie  a  été 
remise,  suivant  la  prescription  de  l'art.  69,0.  proc.  civ.^  au  procu- 
reur de  la  République,  qui  a  visé  l'original  en  l'absence  du  maire  et  de 
l'adjoint;— Que  si  la  mention  de  l'absence  de  ces  deux  fonction- 
naires n'est  pas  reproduite  dans  la  copie,  cette  omission  ne  peut  en- 
traîner la  niilliié  delà  signification  ;  qu'en  effet,  l'art.  69,  qui  règle  les 
formes  des  significations  à  faire  aux  communes,  n'exige  pas,  comme 
l'art.  68,  que  tout  ce  qui  est  mentionné  par  l'original  soit  énoncé  dans 
la  copie,  et  que  la  peine  de  nullité  prononcée  par  l'art.  70  ne  peut 
être  étendue  par  analogie  d'un  cas  à  l'autre; 

Attendu,  en  conséquence,  que  la  signification  du  jugement  ayant  l'i  ■ 
régulièrement  faite  a  la  commune  le  15  avril  187  i,  le  délai  du  recoiir> 
en  cassation  était  expiré  lorsque  le  pourvoi  a  été  forme  ;  —  Déolan 


(  ART.  4794.  )  431 

ledit  pourvoi  non  recevable  en  ce  qai  touche  le  jugement  interlocu- 
toire du  25  février  1874; 

Mais  sur  le  quatrième  moyen  de  cassation  dirigé  contre  le  juge- 
ment définitif  du  1 7  mai  187 i  :  —  Vu  les  art.  35  et  262,  C.  proc.  civ.  ; 
—  Attendu  que  le  serment,  qui  doit  être  prêté  par  les  témoins  avant 
leur  déposition,  est  une  formalité  substantielle,  dont  l'omission  en- 
traîne la  nullité  de  l'enquête  ; 

Attendu  que  toute  formalité  non  constatée  est  réputée  avoir  été 
omise  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué,  rendu  en  matière  sommaire,  se  borne 
à  énoncer  dans  ses  qualités  qu'il  a  été  procédé  aux  enquête  et  contre- 
enquête,  sans  constater  que  les  témoins  entendus  ont  prêté  le  serment 
prescrit  par  la  loi  ;  —  Que  la  décision  du  tribunal,  fondée  sur  ces  en- 
quêtes, est  en  conséquence  dépourvue  de  base  légale; 

Par  ces  moîifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  les  autres 
moyens  du  pourvoi,  casse,  etc. 


ART.  4794. 


DIJON  (3"  CH  ),    16  mai  1876. 

SURENCHÈRE,   ALIÉNATION   VOLONTAIRE,     CRÉANCIERS  INSCRITS, 
NOTIFICATION   DU   CONTRAT,    DÉLAI. 

La  surenchère  sur  aliénation  volontaire  ne  peut  être  valable- 
ment faitepar  les  créanciers  inscrits  avant  que  l'acquéreur  ait 
notifié  à  ceux-ci  son  titre  d'acquisition  (God.  civ.,  2285  ;  Cod. 
proc,  832). 

(Rougevin  C.  Brocard  et  Maugiran). — Arrêt. 

La  CoLiR  ;  —  Considérant,  en  droit,  qu'il  résulte  de  la  combinaison 
des  art.  2107,2179  el2183,C.  civ.,  que  la  purge  est  facultative  de  la 
part  du  tiers  détenteur,  et,  comme  conséquence,  que  la  sure.icbère  lui 
est  subordonnée;  que,  dès  lors,  le  droit  de  surenchère  n'est  ouvert  au 
créancier  hypoihéciire  qu'après  les  nolificjiions  prescrites  par  l'art. 
2183,  G.  civ.  ;  —  Qu'en  eliet,  si  le  créancier  hypothécaire  pouvait 
forîner  la  surenchère  avant  ces  notifications ,  il  rendrait  la  purge 
forcée,  la  suboi  donnerait  donc  à  la  surem  hère  conlrairenient  au  vœu 
de  la  loi,  et  porterait  l'atteinte  la  plus  grave  aux  droits  du  tiers 
déieateur,  qui  seiait  ainsi  privé  du  bénéfice  du  terme  accordé  au 


432  (  ART.  4794.  ) 

débiteur  originaire,  de  la  fscultîde  délaissement  et  du  bénéfice  dô 
discussion  prévu  par  l'art.  -2170,  C-  civ.;  —  Que,  d'ailleurs,  l'art. 
2185,  C.  civ.,  n'admet  le  créancier  inscrit  à  requérir  la  mise  aux  en- 
chères que  lorsque  le  nouveau  pmpriéi.iire  a  fait  les  notifications 
prescriies  par  l'art.  2183;  —  Quenfin  les  art.  832  eisuiv.,Cod. 
proc.  civ.,  sont  en  parfaite  harmonie  avec  les  dspositions  précitéesdii 
Code  civil,  puisqu'ils  supposent  que  la  surenchère  répond  toujours 
aux  offres  et  notifications  du  tiers  d^ten  eur  ; 

Considérant,  en  fait,  que  par  acte  du  greffe  du  26  juill.  187S,  la  de- 
moiselle Roiigevin,  créamière  inscrite,  a  déclaré  surenchérir  d'ua 
dixième  une  propriété  siseàCréanoey,  adjugée  à  Maugiran  et  Brocard, 
suivant  procès  veibal  dressé  par  iVP  Vaiidœuvre,  notaire  à  Cliâteau- 
viltain,  le  2  mars  précédent;  que  celte  surenchère  a  été  faite  avant 
toutes  notifirations  aux  créanciers  inscrits;  qu'en  conséquence,  elle 
n'est  pas  valable  ;  —  Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  interjeté  par 
la  demoiselle  Rougevin  du  jugement  Vendu  parle  tribunal  de  Cliau- 
moïit  le  25  août  1875,  met  l'appellation  au  néant,  etc. 

Note.  —  La  jurisprudence  est  divisée  sur  celle  question  ; 
mais  la  solution  que  consacre  l'arrêl  ci-dessus  est  celle  qu'en- 
seignent les  auteurs.  —  V.  Limoges,  2't  avr.  1863  {J.  Av., 
t.  89,  p.  3),  et  les  indications  à  la  suite.  Junge,  dans  le  sens 
de  celte  dernière  solution,  les  motifs  d'un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  du  17  août  1^69  {J.  Av..  L  93,  p.  1»4),  ainsi  que 
Dalloz,  liépert.,  v»  Surenchère,  n.  89;  Aubry  et  Rau,  t.  3, 
p.  Ô23,  §  294,  texte  et  note  48  (4e  édit.) 


-iLjR-..?.^--«'-' 


Les  administrateurt- gérants  :  Marchal,  Billard  et  C'*. 
Pari».  —  Imprimerie  J,  Dcmaine,  r.  Christine,  2. 


(  ART.  .'4795.  )  433 

CORRESPONDANCE. 


AKT.  47ur), 

OFFICR,   AVOUÉ,  CANDIDAT,   AGENT     D'AFFAIRES,   CERTlFirAT  DE 

MOKALITÉ. 

•",  Ifi  'S'h  octobre  187G. 

Monsieur  le  Kédacleur  en  chef, 

Le  tomeiOl'^  de  votre  journal,  art.  4729,  page  308,  contient  la 
lettre  qui  vous  a  été  adressée  par  un  avoué  sur  le  point  de  savoir  si 
un  agent  d'affaires,  dans  les  circonstances  qui  sont  indiquées,  peut 
aspirer  aux  fonctions  d'avoué,  et  si  la  chambre  de  discipline  est 
fondée  à  refuser  au  candidat  de  cette  catégorie  le  certificat  de  capacité 
et  de  moralité  qu'il  sollicite.  —  Vous  vous  êtes  prononcé  pour  l'af- 
iirnialive,  à  condition  que  le  candidat  ait  exercé  sa  profession  sans 
s'écarter  des  règles  strictes  de  l'honneur,  de  la  délicatesse  et  de  la 
probité. 

Nonobstan!  votre  avis,  la  chambre  de  discipline  des  avoués  a  refusé 
à  X...  le  certificat  qu'il  demandait. 

Je  suis  X.  ..  J'ai  saisi  le  parquet  de  ma  demande,  et  l'ai  prié  d'y 
donner  cours,  nonobstant  le  refus  de  la  chambre. 

Je  dois  vous  dire  que  les  solutions  que  vous  avez  données  aux 
questions  qui  vous  ont  été  posées  par  la  compagnie  des  avoués  de...., 
ont  été  complètement  adoptées. 

Le  parquet  du  tribunal,  dans  un  réquisitoire  longuement  motivé,  a 
conclu  à  mon  admission.  Le  tribunal  civil,  adoptant  les  motifs  du 
ministère  public,  m'a  conféré  un  certificat  d'admittatur  dans  des 
termes  très-flatteurs  ;  le  parquet  de  la  (>our  a  émis  un  avis  iden- 
tique, et  peu  après,  j'ai  été  informé  que,  par  dépèche  du  4  courant, 
51.  le  garde  des  sceaux  avait  agréé  ma  candidature,  à  charge  tou- 
tefois par  les  parties  de  passer  acte  rectificatif  au  sujet  du  prix  de  la 
charge. 

Vous  pourrez  faire  de  ma  lettre  tel  usage  qu'il  vous  plaira. 

Veuillez  recevoir  ,  monsieur  le  llédacleur  en  chef,  l'hommage 
de  ma  haute  considérjtion. 

A.  H. 


T.  XVII. — ?,«  s.  31 


434  (  ART.  4796.  ) 

QUESTIONS 


ART.  4796. 

I.  SURENCHÈRE  SUR  ALIÉNATION  VOLONTAIRE,  AVOUÉ,  REMISE 
PROPORTIONNELLE^  EXCÉDANT  DE  PRIX. 

Monsieur  le  Rédacteur  en  chef, 

Je  me  permets  de  m'adresser  à  votre  obligeance  pour  avoir  une 
réponse  sur  la  question  suivante  : 

Une  succession  s'est  ouverte  dans  l'arrondissement  deV...;  les  héri- 
tiers, tous  majeurs,  ont  accepté  la  succession  sous  bénéfice  d'inventaire. 
Les  immeubles  dépendant  de  la  succession  ont  été,  en  vertu  d'un 
jugeaient  uu  tribunal  de  V...,  vendus  par-devant  notaire,  à  la  requête 
des  iiéniiers  bénéficiaires. 

L'adjudicataire  des  immeubles, moyennant  108,000  fr.,a  fait  notifier 
son  contrat  aux  créanciers  inscrits.  J'ai  été  chargé  par  l'un  d'eux  de 
faire  une  surenchère  qui  a  fait  monter  la  nouvelle  adjudication  à 
120,000  fr. 

Ma  remise  proportionnelle  doit-elle  porter  sur  le  montant  complet 
de  la  surenchère,  ou  seulement  sur  l'excédant  de  prix  que  la  suren- 
chère a  produit?  La  première  interprétation  me  paraît  devoir  être 
admise. 

Je  m'appuie,  pour  penser  ainsi,  sur  les  dispositions  des  art.  H  et 
12  de  l'ordonnance  du  10  oct.  1841,  et  spécialement  sur  le  |  4  de 
l'art.  12,  qui  prend  soin  d'indiquer  qu'en  matière  de  surenchère 
formée  en  conlonniié  de  l'art.  ioS,  Cod.  proc.  civ.,  la  remise  pro- 
portionnelle n'est  que  de  la  diflerence. 

Enlin  ,  j'invoque  l'opinion  de  Chauveau  qui  ,  dans  son  For- 
mulaire, indique  au  bas  du  jugement  d'adjudication  sur  aliénation 
volontaire,  que  la  remise  proportionnelle  doit  être  calculée  sur  le 
montant  intégral  de  l'adjudication  j  et,  en  outre,  un  jugement  du 
tribunal  de  Saint-Gaudens  du  15  janvier  Ibol. 

Veuillez,  toutefois,  monsieur  le  Rédacteur,  me  faire  connaître  votre 
avis  sur  la  question  ci-dessus. 

Agréez,  etc. 


(  ART.  4797.  )  435 

L'iuterpiélation  que  défend  noire  correspondant  a  été  con- 
damnée d'une  manière  formelle  par  la  jurisprudence  et  parles 
auteurs. 

Si,  dans  son  Formulaire  de  procédure  civile,  t.  2,  p,  675 
(T  édil.),  M.  Chauveau  mentionne  la  solution  admise  par  le 
jugement  du  tribunal  de  Sainl-Gaudens  du  15  janv.  1851, 
que  notre  correspondant  invoque  lui-même  et  qui  est  rapporté 
dans  le  Journ.  des  Av.,  t.  76,  p.  2k2,  ce  n'est  point  qu'il  l'ap- 
prouve, car,  dans  ses  observations  sur  ce  jugement,  J.  Av., 
ibid.,  il  soutient  une  doctrine  contraire,  qu'il  a  reproduite  dans 
son  Comment,  du  tarif,  t.  2,  n.  4551  (2«  édit.).  Et  celle  doctrine, 
embrassée  également  par  MM.  Fons,  Turi/"  en  waf.av.,p.  331, 
Bioche,  Dicl.  de  proc,  v»  Surenchère,  u.  233  (3^  édit.),  et 
Boucher  d'Argis,  Nouv.  dict,  raisonn.  (U  la  taxe  en  mat.  civ., 
V  Remise  proportionnelle,  p;  481  (2'=  édit.),  a  été  consacrée  en 
outre  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Besançon  du  21  mai  1855  et 
un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  21avr.  1856  {J.  Av.,i.8\, 
p.  548). 

Elle  sejustifieparces  trois  considérations:  —  l'-Que  si  l'art. 12 
de  l'ordonn.  du  10  oct.  1841,  dont  le  §  4  n'alloue  de  remise 
proportionnelle  à  l'avoué  du  surenchérisseur  que  sur  l'excé- 
dant de  prix  produit  par  la  surenchère,  mentionne  seulement 
la  surenchère  après  adjudication  sur  saisie  iaimobilière,  il  ne 
s'ensuit  point  qu'il  soit  inapplicable  à  la  surenchère  sur  alié- 
nation volontaire,  attendu  qu'il  est  placé  sous  la  rubrique  des 
Emoluments  communs  aux  différentes  vp.ntes;  —  2°  Qu'il  se- 
rait irrationnel  et  injuste  d'accorder  deux  fois,  en  vertu  de 
l'art.  Il  de  ladite  ordonnance,'  une  remise  proportionnelle  sur 
la  même  somme  à  l'occasion  de  la  transmission  de  la  même 
propriété;  —  3*^  Que  pour  la  surenchère  du  dixième  comme 
pour  celle  du  sixième,  le  ministère  de  l'avoué  du  surenché- 
risseur se  borne  à  l'accomplissement  d'une  procédure  fort 
simple  dont  les  principaux  errements  existent  déjà  dans  le  ju- 
gement de  la  première  adjudication,  ou  dans  l'acte  constatant 
l'aliénation  volontaire,  et  que  la  loi  n'a  pas  voulu  accorder  à 
l'avoué  une  rémunération  qui  s'appliquerait  à  des  travaux 
préparatoires  dont  il  n'a  pas  été  chargé.  —  Ces  raisons  sont, 
en  eliet,  selon  nous,  décisives. 


AKT.  4797. 


ii.  frais  et  dépeins,  officier  ministériel,  taxe,  remise  de 
l'original,  refls,  copie. 

Un  officier  ministériel  (avoué  ou  huissier)  peut-il  refuser  de 


i36  (  ART.  4797.  ) 

remetire  à  son  client,  qui  offre  de  lui  payer  ses  frais,  Vorigi- 
nal  de  la  taxe  qu'il  en  a  fait  faire,  et  dont  celui-ci  prétend 
avoir  besoin  pour  se  faire  rembourser  ces  mêmes  frais  par  la 
partie  adverse  ?  Cet  officier  ministériel  est-il  fondé  à  ne  don- 
ner à  son  client  qu'une  copie  de  cette  taxe,  par  lui  certifiée 
conforme  à  l'original  7 

L'officier  ministériel  qui  a  été  payé  de  ses  frais  par  son 
client,  après  les  avoir  fait  taxer,  ne  peut  invoquer  aucune 
considération  sérieuse  à  l'appui  de  son  refus  de  remettre  à 
celui-ci  l'original  de  la  taxe.  Il  est  au  contraire  très-rationnel 
qu'il  fasse  cette  remise  (V.  Boucher  d'Argis,  Nouv.  dict. 
rai.sonn.  de  la  taxe,  v°  Frais,  p.  287,  2*  édit.)j  mais  y  est-il 
strictement  obligé?  Nous  ne  le  pensons  pas. 

En  effet,  il  est  constant  que  les  frais  réclamés  par  un  offi- 
cier ministériel  à  son  client  ne  sont  pas  soumis  à  la  formalité 
prëahible  de  la  taxe,  et  que,  s'il  est  néanmoins  d'usage  de  les 
faire  taxer,  tant  pour  la  règle  de  l'officier  ministériel  qui  les 
réclame  que  pour  celle  du  client  qui  les  paie  volontairement, 
cette  taxe  n'a  qu'une  valeuf  morale,  et  ne  lie  ni  les  parties  ni 
le  tribunal  en  cas  de  contestation  (V.  notamment  Boucher 
d'Argis,  toc.  cit.;  Chauveau,  Comment,  du  tarif,  t.  2,  n.  2707 
et  s.,  2eédit.;Dal!oz,  Répert.,\^  Frais  et  dépens,  n.  959  et  Qlii; 
VEncyclop.  des  Huiss.,  cod.  verb.,  n.  219,  223  et  223  bis);  et 
qu'ainsi  elle  ne  constitue  pas  un  litre,  comme  l'exécutoire  de 
dépens  délivré  à  la  partie  qui  a  obtenu  gain  de  cause,  contre 
la  partie  qui  a  été  condamnée.  Où,  dès  lors,  le  client  pui- 
serait-il le  droit  d'exiger  de  l'officier  ministériel  la  remise  de 
la  taxe  ?  S'il  a  été  très-bien  jugé  que  la  partie  contre  laquelle 
un  exécutoire  de  dépens  a  été  délivré  à  son  adversaire,  est 
fondée,  en  payant  les  frais,  à  réclamer  la  remise  de  cet  exé- 
cutoire, parce  qu'il  forme  contre  elle  un  titre  qu'elle  a  le  plus 
grand  intérêt  h  détruire  (V.  Nancy,  24  nov.  1825;  Dalloz,  loc. 
cit.,  n.  915;,  il  est  évident  que  celte  solution  n'est  pas  appli- 
cable à  la  taxe  purement  officieuse  à  laquelle  l'officier  minis- 
tériel a  fait  procéder  avant  de  recevoir  de  son  client  le  paie- 
ment de  ses  frais. 

Vainement  ce  dernier  objecterait-il  qu'il  a  besoin  de  l'ori- 
ginal de  la  taxe  pour  se  faire  rembourser  par  la  partie  ad- 
verse :  si  cette  taxe  ne  vaut  pas  titre  contre  lui,  elle  ne  saurait 
produire  plus  d'etfet  contre  son  adversaire;  <i  c'est  à  un  exé- 
cutoire qu'il  doit  recourir  pour  contraindre  celui-ci  au  rem- 
boursement des  frais  qu'il  a  avancés. 

Puisque  l'officier  ministériel  n'est  pas  tenu,  en  droit  strict, 
de  remettre  à  son  client    l'original   de  la  taxe,  on  doit  néces- 


I 


(  ART.  4798.  )  /i37 

sairement  en  conclure  qu'il  peut  se  borner  à  lui  en  donner 
une  copie  par  lui  certifiée  conforme  à  l'original. 


ART.  4798. 


m.    SAISIK-EXÉCUTION,    ANIMAUX    INSAISISSABLES,    FOIRE,    SAISIE 
FORAINE,    SAlSlE-ARRÈT. 

La  disparition  de  l'art.  ^9'2,  Cod.  proc,  qui  défend  de  com- 
prendre dons  la  saine-exécution  une  vache,  ou  trois  brebis, 
ou  deux  chèvres,  au  choix  du  saisi,  s'applique-t-elle  au  cas  où 
le  saisi  a  conduit  ces  animaux  à  une  foire  pour  les  ven^fre? 

Peut-on,  en  pareil  cas,  procéder  à  une  saisie  foraine? 

Ou  bien  y  a-t-il  lieu  de  saisir-arrêter  le  prix  de  la  vente  des 
animaux  dont  il  s'agit  ? 

Les  animaux  qui  ne  peuvent  être  frappés  de  saisie-exécution, 
aux  termes  de  l'art.  592,  C.  proc,  ne  sauraient  non  plus 
faire  l'objet  d'une  saisie  foraine,  puisque,  suivant  l'art.  825  du 
même  Code,  cette  dernière  espèce  de  saisie  est  soumise  aux 
règles  prescrites  pour  la  saisie-exécution. 

Mais  lorsque  le  débiteur  a  vendu  ces  animaux,  la  disposition 
précitée  de  l'art.  592  cesse  de  recevoir  son  application,  et  rien 
ne  nous  paraît  s'opposer  à  ce  qu'une  saisie-arrêt  soit  pratiquée 
sur  le  prix  de  la  vente.  Vainement  le  débiteur  prétendrait-il 
que  ce  prix  représente  les  animaux  eux-mêmes  et  doit  être 
insaisissable  comme  eux.  En  vendant  des  animaux  que  la  loi 
défendait  de  saisir  à  son  préjudice  parce  qu'elle  les  considé- 
rait comme  lui  étant  indispensables,  il  a  prouvé  qu'il  n'en 
avait  pas  besoin,  et  l'on  ne  voit  pas  dès  lors  pourquoi  le  prix 
n'en  pourrait  être  saisi.  Compar.  Chauveau  sur  Carré,  Lois  de 
la  proc,  qnest.  2032  ;  Journ.  des Huiss.,  t.  Il ,  p.  169;  Ency- 
clop.  des  Huiss.,  v°  Saisie- Exécution,  n"  98. 

G.   DCTRUC. 


/ 

( 


438  (  ART.  4799.  ) 


JURISPRUDENCE. 


ART.  4799. 

/  BOURGES,  23  août  1876. 

ENQUÊTE,  ASSIGNATION  A  FIN  d'aUDITION  DES  TÉMOINS,  NULLITÉ, 
REQUÊTE  NOUVELLE,  REFUS  D'ORDONNANCE,  PROROGATION  DU 
DÉLAI. 

Lorsque  l'assignation  que  la  partie  qui  poursuit  une  en- 
quête a  fait  donner  à  la  partie  adverse  pour  assister  à  Vaudi- 
tion  des  témoins,  se  trouve  entachée  de  nullité,  et  que  la  re- 
quête par  elle  présentée  ensuite  au  juge-commissaire  à  fin  de 
fixation  d'un  autre  jour  pour  Vaudition  des  témoins,  n'a  pas 
été  répondue  favorablement,  cette  partie  est  encore  recevable, 
si  le  délai  pour  terminer  l'enquête  n'est  pas  expiré,  à  deman- 
der une  prorogation  de  cette  enquête  (Cod.  proc,  259,  261, 
278  et  279). 

(Lerasle  C.  Péan).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  les  conclusions  de  l'appelant  tendant  à  une  pro- 
rogation d'enquêle  :  —  Attendu  que  l'art.  279,  Cod.  proc.  civ.,  porte 
que  si  l'une  des  parties  demande  prorogation  dans  le  délai  fixé  pour 
la  confectionne  l'enquête,  le  tribunal  pourra  l'accorder;  —  Qu'il  faut 
dès  lors  examiner  :  1"  si  la  demande  a  été  formulée  dans  le  délai 
légal  ;  2^  si,  à  raison  des  circonstances  de  la  cause,  il  y  avait  lieu  d'y 
faire  droit  ; 

Attendu  que  le  jugement  du  21  juil.  1875,  qui  ordonnait  l'enquête, 
a  été  signifié  à  avoué  le  1^'  décembre  suivant  ;  que,  le  même  jour,  une 
ordonnance  sur  requête  rendue  par  le  juge  commissaire  a  fixé  l'au- 
dition des  témoins  au  9  de  ce  même  mois  de  décembre  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  239,  Cod.  proc.  civ.,  l'enquête  a 
été  censée  commencée  dès  le  1*^^  déc.  187S,  et  que,  d'après  l'art.  278 
du  mê:ne  Code,  elle  devait  être  parachevée  dans  la  huitaine  qui  sui- 
vrait le  9  décembre,  jour  indiqué  pour  l'audition  des  premiers  témoins; 
que,  par  conséquent,  la  demande  en  prorogation  d'enquête  pouvait 
être  utilement  formée  jusqu'au  17  décembre; 

Attendu  que  la  demande  de  Lerasle,  présentée  au  juge  commissaire 


(  ART,  4799.  )  439 

le  9  déc.  187S,  dani?  le  délai  de  la   loi,  a  été  cftpendnnt  repoussée 
comme  non  recevable  ; 

Attendu  que,  pour  admettre  cette  fin  de  non-recevoir,  les  premiers 
juges  ont  consid^'ré  que  l'assignntion  donni^e  aux  sieurs  Vf'un,  pour 
être  présents  à  l'audition  des  témoins  étant  nulle  ,  cette  nullité  avait 
pour  conséquence  celle  de  Tenquôte,  et  qu'une  enquête  nulle  n'était 
pa  susceptible  de  prorogation  ; 

Atteuflu  qu'il  n'est  pas  contesté  que  l'assignation  dont  il  s'agit  fût 
nulle,  et  que  cette  nullité  eût  pu  entraîner  celle  de  l'pnquéte,  s'il  y 
avait  été  procédé  le  9  décembre;  mais  qu'il  nesuitpis  de  là  nécessaire- 
ment, soit  que  Lerasie  fût  déchu  du  droit  de  rectifier  sa  formalité, 
soit  qu'il  fût  non  recevable  à  obtenir  une  prorogation  d'enquête; 

Attendu,  en  effet,  que  le  jugement  qui  ordonnait  la  preuve,  ayant 
été  signifié  à  avoué  le  i"  déc.  187S,  Lerasie  avait,  pour  commencer 
son  enquête,  un  délai  de  huitaine  à  partir  de  ce  jour;  —  Q  l'après 
avoir  accompli  les  premières  formalités  prescrites  par  la  loi,  l'avoué 
de  Lerasie  s'est  aperçu  qu'une  nullité  avait  été  commise  dans  l'exploit 
signifié  en  vertu  de  l'art.  261,  et,  afin  de  régulariser  sa  procédure,  11  a 
présenté  au  juge  commissaire,  à  la  date  du  8  décembre,  une  deuxième 
requête  par  laquelle  il  exposait  qu'aux  termes  de  l'art.  278,  le  délai 
dans  lequel  il  devait  term.iner  son  enquête  n'expirait  que  le  17,  et 
demandait  l'indication  d'un  nouveau  jour  compris  dans  ce  délai,  à 
reff"et  de  procéder  à  l'audition  des  témoins  ; 

Attendu  que  cette  requête,  qui  n'avait  rien  d'insolite  ni  de  con- 
traire à  la  loi,  n'a  pourtant  point  été  accueillie  par  le  juge  commissaire; 
mais  que,  Lernsle  ne  s'étant  point  pourvu  contre  cette  décision,  il 
n'y  a  pas  lieu  pour  la  Cour  de  déclarer  si  elle  est  bien  ou  mal  inter- 
venue ; 

Attendu  que  e'est  sur  le  refus  du  juge  commissaire  de  répondre 
favorablement  à  sa  requête  du  8  décembre,  que  l'avoué  de  Lerasie  a 
formulé  le  lendemain  sa  demande  en  prorogation  ; 

Attendu  qu'il  n'est  pas  exact  de  dire  qu'il  s'agissait  de  proroger  une 
enquête  nulle  ;  —  Que.  dans  l'état  de  la  procédure  au  9  décembre,  une 
seule  formalité  était  nulle,  savoir  l'assignation  donnée  aux  sieurs  Péan, 
d'être  présents  à  l'audition  des  témoins,  mais  que  les  actes  ant(^ri^'urs 
étaient  réguliers,  et  qu'il  en  résultait  que  l'enquête  était  censée  com- 
mencée dés  le  i"'  déc.  1873,  et  que  le  délai  pour  la  parachever  n'ex- 
pirait nécessairement  que  le  17  du  même  mois  ; 

Attendu  que  l'art.  279,  C.  proc.  civ.,  n'exige  pas,  pour  qu'une 
prorogation  d'enquête  soii  accordée,  que  des  témoins  aient  été  déjà 
entendus;  qu'il  suffit,  pour  satisfaire  à  ses  prescriptions,  que  la 
demande  soit  formée  dans  le  délai  fixé  pour  la  confection  de  l'en- 
quête ; 

Attendu  que  des  motifs  qui  précèdent  il  résulte  que  la  dem'nde  en 


MO  (  ARï.  4800.  ) 

prorogation  d'enquête  formée  par  Lerasle  était  recevable,  et  qu'il  reste 
à  examiner  si  elle  était  fondée  ; 

Attendu  que  le  jugement  du  21  juil.  1875,  qui  autorise  Lerasle  à 
rapporter  la  preuve  des  faits  par  lui  allégués  à  la  charge  de  Péan,  ne 
peut  recevoir  son  exécution  qu'au  moyen  de  l'enquête  sollicitée  par 
Lerasle  ;  —  Que  les  faits  articulés  et  admis  ea  preuve  sont  d'une 
nature  grave  et  qu'il  importe  à  toutes  les  parties  que  la  lumière  la 
plus  complète  se  fasse  sur  le  point  de  savoir  s'ils  sont  vrais  ou 
faux  ; 

Attendu  qu'en  accordant  à  Lerasle  la  prorogation  d'enquête  qu'il 
demandait,  il  n'y  a  lieu  de  s'occuper  des  conclusions  par  lui  prises  à 
l'eifet  de  faire  ordonne;'  une  enquête  d'ofiBce,  non  plus  que  de  ses  con- 
clusions très-subsidiaires  en  nullité   de  la  contre-enquête  ; 

Par  ces  motifs,  réforme  le  jugement  dont  est  appel,  et,  faisant  ce 
que  les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  accorde  à  Lerasle  prorogation 
de  l'enquête  ordonnée  par  le  jugement  du  21  juillet  187b,  etc. 

Note.  —  Cette  décision  est  conforme  à  l'opinion  que  nous 
avions  exprimée  an  sujet  de  l'affaire  même  dans  laquelle  elle 
est  intervenue.  V.  suprà,  p.  45. 


ART.  4X00. 

CAEN,  29  août  1876. 

SCELLÉS,    SUCCESSION,    CRÉANCIERS   PERSONNELS   DES   HÉRITIERS, 
APPOSITION,   OPPOSITION.  * 

Les  créanciers  personnels  des  héritiers  n'ont  pas  qualitéf 
comme  les  créanciers  de  la  succession,  pour  requérir  l'apposi- 
tion des  scellés  au  domicile  du  défunt. — //  y  a  seulement  lieu, 
dans  le  cas  où  ils  ont  fait  cette  réquisition,  de  la  considérer 
comme  une  opposition  aux  scellés  leur  permettant  d'assister  à 
la  levée  des  scellés  dans  les  conditions  déterminées  par  l'art.  934, 
Cod.  proc  civ.  (Cod.  civ.,  820,  821;  Cod.  proc,  909,  n»  2). 

(Dupont  C.  Goffe-Lemarchand  et  Mangés).  —  Arrêt, 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  moyen  d'incompétence  admis  par  les 
premiers  juges  n'est  pas  reproduit  ea  appel  par  les  parties,  qui  con- 
cluent toutes  au  fond  ;  —  Que  ce  moyen  n'est  d'ailleurs  justifié  par 
ai.i'.utjt;  raison,  puisque  les  ti'ibunaux  cjvils  ont  h  plônitu/le  de  juri- 


(    AHT.    'l800.    )  'l'il 

diction,  ei  qu'il  s'ngil  d'une  matière  rentrant  essentiellement  dans 
leurs  attributions; 

Attendu  que,  dans  l'ancienne  jurisprudence,  les  créanciers  person- 
nels des  héritiers  n'étaient  pas  admis  à  requérir  rapposition  des 
scellés;  que,  loin  d'y  avoir  dérogé,  les  textes  nouveaux  ont  maintenu 
les  principes  de  l'ancien  droit;  qu'en  effet  le  mot  «créanciers»,  em- 
ployé sans  addition  ni  explication,  tant  dans  les  art.  820  et  821,  Cod. 
civ.,  que  dans  l'art.  909,  n"  2,  Cod.  proc,  ne  s'applique  qu'aux 
créanciers  de  la  succession  ;  que  la  preuve  s'en  trouve  dans  l'art.  934, 
C.  proc,  qui  se  borne  à  autoriser  les  opposants  pour  la  conservation 
des  droits  de  leur  débiteur,  c'est-à-dire  les  créanciers  personnels  des 
héritiers,  à  faire  opposition  aux  scellés,  et  qui  même  leur  refuse  le 
droit  accordé  par  l'art.  933  aux  autres  opposants,  créanciers  de  la 
succession,  d'assister  à  la  première  vacation  de  l'inventaire  et  de 
concourir  au  choix  d'un  mandataire  commun  pour  les  vacations 
subséquentes  ; 

Attendu  qu'à  défaut  de  texte,  on  ne  trouve,  ni  dans  les  discours  des 
orateurs  du  gouvernement,  ni  dans  les  discussions  préparatoires  du 
Code  civil  et  du  Code  de  procédure,  aucune  expression  d'où  l'on 
puisse  induire  qu'ils  aient  voulu  introduire,  en  ce  point,  un  droit 
nouveau;  —  Que  vainement  objecle-t-on  que  les  créanciers  personnels 
de  l'héritier  peuvent,  en  vertu  de  l'art.  M 60,  Cod.  civ.,  exercer  tous 
les  droits  de  leur  débiteur  et,  par  conséquent,  requérir  l'apposition  des 
scellés  ;  —  Que,  si  une  telle  extension  était  donnée  à  l'art.  Il  06,  tous 
les  textes  ci-dessus  cités  du  Code  civil  et  du  Code  de  procédure  seraient 
complètement  inutiles  et  auraient  dû  être  supprimés;  que,  pour  leur 
faire  produire  eflet,  il  faut  reconnaître  que  le  principe  général  posé 
dans  l'art.  1166  ne  reçoit  son  application  que  dans  le  cas  où  des 
textes  spéciaux  n'ont  pas  réglé  la  matière;  mais  que,  lorsqu'il  existe 
des  dispositions  particulières,  elles  doivent  prévaloir  sur  les  généralités, 
selon  la  maxime  :  Spedalia  generalibus  derogant  ;  — Que,  d'ailleurs, 
la  règle  posée  dans  l'art.  1166  existait  aussi  dans  l'ancienne  jurispru- 
dence, et  que,  cependant,  les  créanciers  de  l'héritier  ne  pouvaient  pas 
requérir  l'apposition  des  scellés; 

Que  vainement  objecte-t  on  encore  les  art.  788  et  882,  C.  civ.,  qui 
accordent  aux  créanciers  de  l'héritier  la  faculté  d'accepter  une  suc- 
cession qu'il  a  répudiée,  et  de  s'opposer  à  ce  qu'il  soit  procédé  au 
partage  hors  de  leur  présence  ;  qu'il  s'agit,  dans  le  premier  cas  ,  d'une 
fraude  consommée  contre  laquelle  le  législateur  accorde  un  moyen  de 
recours  commandé  par  l'équité  ;  que,  dans  le  second  cas,  l'intervention 
d'un  partage  n'a  pas,  au  point  de  vue  des  secrets  de  famille,  les 
mêmes  inconvénients  que  l'apposition  des  scellés  et  Tingérence  dans 
les  papiers  intimes  du  défunt  ; 

.Vllcndu  quQ  la  dilférencc  établie  par  la  loi-  relativomcnl  à  l'appo- 


442  (  ART.  4800.  ) 

sition  des  scellés,  entre  les  créanciers  de  la  succession  et  les  créanciers 
personnels  des  héritiers,  est  justifiée  par  les  motifs  les  plus  puissants; 
qu'en  effet,  lorsqu'une  personne  décèrle  ayant  des  dettes,  ses  héritiers, 
étant  obligés  de  les  acquitter,  ne  sont  pas  fondés  à  se  plaindre  de  ce 
que  les  créanciers  de  leur  auteur  prennent  toutes  les  précautions 
propres  à  leur  assurer  la  conservation  de  leur  gage,  et  qu'il  est  juste 
qu'ils  en  subissent  toutes  les  conséquences;  que  si,  au  contraire,  il 
s'agit  des  créanciers  personnels  d'un  des  héritiers,  la  succession  échue 
à  ce  dernier,  loin  d'aggraver  la  position  de  ses  créanciers,  s'améliore; 
que  les  autres  héritiers  ne  sont  pas  responsables  des  dettes  qu'un 
d'entre  eux  a  contractées;  que  ces  dettes  sont  étrangères  à  la  suc- 
cession, et  que  ceux  appelés  à  la  recueillir  ne  doivent,  en  aucune 
manière,  en  subir  les  inconvénients  ;  qu'ils  en  souffriraient  cependant, 
si  les  créanciers  personnels  d'un  de  leurs  cohéritiers  avaient  le 
pouvoir,  en  requérant  l'apposition  des  scellés,  de  s'immiscer  dans  les 
secrets  de  la  famille,  par  une  mesure  qui  atteindrait,  outre  leur 
débiteur ,  les  autres  héritiers,  contre  lesquels  ils  n'ont  aucun 
droit  ; 

Que  c'est  sans  fondement  qu'on  allègue  que,  des  fraudes  étant  pos- 
sibles, on  doit  accorder  aux  créanciers  personnels  de  l'héritier  les 
moyens  de  les  prévenir;  que,  d'abord,  la  fraude  ne  se. présume  pas,  et 
que,  si  elle  vient  à  être  consommée,  les  créanciers  de  l'héritier  seront 
admis  à  eu  rapporter  la  preuve  ;  mais  que  la  possibilité  éventuelle  de 
l'existence  future  de  la  fraude  n'est  pas  une  nison  suffisante  pour 
autoriser  l'emploi  de  précautions  pénibles  et  offrant  des  inconvénients 
graves  contre  des  hf^ritiers  libres  de  tout  engagement,  yis-à-vis  de 
ceux  qui  prétendent  les  exercer  ;  qu'il  suit  de  là  qu'il  y  a  lieu  d'in- 
firmer, en  ce  chef,  les  décisions  dont  est  appel  ; 

Attendu  que  Dupont,  obéissant  faire  procéder  à  un  inventaire 
régulier,  il  y  a  lieu  de  considérer  l'apposition  des  scellés  requise  par 
les  créanciers  de  Lothon  père ,  comme  équivalant  à  une  opposition  à 
scellés,  et  de  décider  qu'ils  assisteront  k  la  levée  de  ces  scellés  dans 
les  conditions  prévues  par  l'art.  93i,  Cod.  proc; 

Par  ces  motifs,  en  rejetant  le  moyen  d'incompétence  admis  par  les 
premiers  juges,  et  en  évoquant,  en  tant  que  besoin,  le  fond  qui  est 
en  état  .  infirme  le  jugement  dont  est  appel  et  l'ordonnance  du 
12avril  1876,  dans  tout  ce  qu'ilsontde  contraire  au  présent  arrêt;  — 
Quoi  faisant^  dit  que  Goffe-Lemarchand  et  Mangés  éfaipnt  sans  qualité 
pour  requérir  les  scellés,  —  Accorde,  toutefois,  acte  à  Dupont  de  ce 
qu'il  obéit  faire  procéder  à  un  inventaire  régulier  ;  —  Décide,  en  con- 
séquence, que  Mangés  et  Goffe-Lemarchand  seront  considérés  comme 
opposants  dans  les  termes  de  l'art.  934,  Cod.  proc. 

Note,  —  La  Cour  de  Caen  persiste,  par  celle  décision,  dans 


(  ART.  4801.  )  413 

l'opiiùon  qu'elle  avait  déjà  consacrée  par  un  arrêt  antérieur, 
en  date  du  12  mai  1845  (/.  Au.,  l.  70,  p.  48),  et  qu'admettent 
également  un  grand  nombre  d'autres  autorités.  V.  notamment 
Nancy,  9  janv.  ISlVj  Douai,  26  mars  1821;  Chabot,  Succpss. 
sur  l'art.  820,  n.  k;  Thomine-Desmazures,  t.  2,  n.  1074j 
Carou,  Jurid.  des  jug.  de  paix,  w.  997j  De  Fréminville,  Mino- 
ritès,  n.  456;  Bioche,  Dict.  des  jug.  de  paix,  v"  Scellés,  n.  15  ; 
Rodière,  Compét.  etproc.civ.,  t.  2,  p.  426.  —  Toutefois,  la  doc- 
trine contraire  nous  semble  être  plus  juridique,  ainsi  que  nous 
avons  cherché  à  l'établir  dans  notre  Traité  du  partage  de  suc- 
cession, n.  58.  Elle  a  été  d'ailleurs  sanctionnée  aussi  par  la 
jurisprudence,  et  elle  compte  le  plus  grand  nombre  de  parti- 
sans parmi  les  auteurs.  Y.Bourges,  16  mai  1842  (S. V. 43. 2. 136); 
Paris,  17  juin.  1867  (S.V.6S.2.49);  Pigeau,  Proc.,i.  2,  p.  582; 
Delvincourt,  t.  2,  p.  592;  TouUier,  t.  4,  n.  411;  Malpel, 
Success.,  n.  257;  Poujol,  id.,  ai^t.  820,  n.  8;  Vazeille,  id., 
même  art.,  n.  3  ;  Bilhard,  Bénéfice  d'invent.,  n.  41;  Carré  et 
Chauveau,  Lois  de  la  pr oc,  qnesl.  3062j  Taulier,  Théor.  Cod. 
civ.,  t.  3,  p.  278;  Jay,  Dict.  desjust.  depaix,  v"  Scellés,  n.  64; 
Dalloz,  Répert.,  eod.  verb.,  n.  46;  Demolombe,  iSwcce.ss.,  t.  3, 
n.  627.  G.  D. 


ART.  4801. 


PARIS  (5-  CH.),   21  août  1876. 

RÉFÉRÉ,   BAIL,  LOYERS,    SAISIE-ARRÊT,   SÉQUESTRE,  DÉPENSES 
d'entretien,   CRÉANCES    HYPOTHÉCAIRES,  INTÉRÊTS. 

Si  c'est  à  bon  droit  qu'en  cas  de  saisie-arrêt  de  tous  les 
loyers  dus  à  un  propriétaire,  le  juge  des  référés  nomme  un 
séquestre  à  l'effet  de  percevoir  ces  loyers  et  de  les  employer, 
jusqu'à  due  concurrence,  au  paiement  des  dépenses  et  charges 
d'entretien  des  immeubles  loués,  ce  magistrat  excède,  au  con- 
traire, ses  pouvoirs  en  autorisant  le  séquestre,  en  l'absence  de 
toute  saisie  réelle,  à  appliquer  l'excédant  des  loyers  ari  paie^ 
ment  des  intérêts  échus  ou  à  échoir  des  créances  hypothécaires 
(Cod.  proc.  civ.,  806). 

(Heilmann  C.  Pilois). 

Le  sieur  Heilmann,  pour  obtenir  le  paiement  d'une  somme 
de  286,000  l'r.,  dont  il  se  prétendait  créancier  du  sieur  Pitois, 


444  (  ART.  4801.  ) 

a  pratiqué  des  saisies-arrêts  entre  les  mains  des  locataires  de 
maisons  apparlenant  à  ce  dernier;  il  a,  de  plus,  demandé  en 
référé,  pour  éviter  l'accumulatioa  des  loyers  dans  les  mains 
des  locataires;,  la  nomination  d'un  séquestre  chargé  de  les 
percevoir. 

Le  29  juin.  1876,  ordonnance  de  référé  ainsi  conçue  : 

ISous,  Président  :  —  Attendu  qu'il  y  a  intérêt  et  urgence,  pour  évi- 
ter l'accumulation  aux  mains  des  locataires,  des  immeubles  apparte- 
nant à  Pitois,  sis  rue  de  Maubeuge,  n"  96,  el  rue  de  Belzunce,  n"'  10 
et  18,  des  loyers  frappés  d'opposition  par  Heilmann,  à  confier  à  un 
tiers  la  mission  de  les  percevoir;  —  Qu'il  y  a  utilité,  pour  le  saisis- 
sant même,  à  désintéresser  les  créanciers  inscrits  des  intérêts  courants, 
afin  de  prévenir  rimmoLilisaiioii  des  loyers  ;  —  Qu'une  mesure  pro- 
visoire est  urgente  ; 

Nommons  Galles  séquestre  des  immeubles  dont  s'agit,  avec  pouvoir 
de  toucher,  nonobstant  toutes  oppositions  de  la  part  du  défendeur,  les 
loyers  échus  et  à  échoir  des  locataires  ;  à  lui  en  faire  paiement  con- 
traints, quoi  faisant  bien  et  valablement  déchargés;  —  Pour,  avec 
toutes  sommes  reçues,  satisfaire  aux  charges  de  l'immeuble,  payer  en 
outre  les  intérêts  courants  et  a  échoir  des  dettes  hypothécaires,  et 
conserver  tous  excédants,  afin  d'en  rendre  compte  quand  et  à  qui  il 
appartiendra  ;  —  Ce  qui  sera  exécutoire  par  provision,  nonobstant 
appel  ;  etc. 

Appel  par  le  sieur  Heilmann,  qui  soutient  que  Pilois  ne 
pouvait,  sans  excès  de  la  part  du  juge  des  référés,  être  auto- 
risé à  payer,  avec  des  loyers  non  immobilisés,  certains  créan- 
ciers au  préjudice  des  autres. 

ARRÊT. 

La.  Cour,  —  Considérant  que  si  la  nomination  d'un  séquestre  est 
sufiîsamment  justifiée  par  la  situation  du  propriétaire  des  immeubles 
dont  s'agit,  et  si,  par  conséquent,  c'est  avec  raison  que  le  juge  du  ré- 
féré a  autorisé  Galles  es  noms  à  employer,  jusqu'à  due  concurrence,  le 
montant  des  loyers  touchés  ou  à  toucher  par  lui  au  paiement  des  dé- 
penses et  charges  d'entretien  de  ces  immeubles,  il  n'en  est  pas  de 
même  du  pouvoir  conféré  audit  Gallùs,  par  l'ordonnance  dont  est 
appel,  d'appliquer  l'excédant  de  ces  loyers  au  paiement  des  intérêts 
échus  ou  à  échoir  des  créances  hypothécaires;  que  cette  indication 
spéciale  d'emploi  aurait  pour  résultat  de  constituer  au  profit  des 
créanciers  hypothécaires  un  privilège  qui  ne  leur  appartient  pas,  et 
contrairement  aux  prescriptions  de  l'art.  G8.5,  Cod,  proc.  civ,  qui 
n'iulmet  Timmobilisation  des  loyer»  dans  rinlérèt  de  ces  cré?.n'"icrs, 


1 


(   ART.    /iSOi?.    )  /.'l5 

qn'après  l.i  transcriplion  de  la  saisie  réelle;  que,  dans  l'espèce,  il  n'a 
pas  été  pratiqué  de  saisie  réelle;  qu'ainsi  les  pouvoirs  conférés  à  Galles 
par  l'ordonnance  de  référé  doivent  être  réduits; 

Par  ces  niotifSs  infirme  l'ordonnance  de  référé  du  29  juill.  1876 
en  ce  qu'elle  a  autorisé  Galles  ès  noms  à  payer  les  intérêts  courants  et 
à  échoir  des  titres  hypothécaires;  émendant  quant  à  ce,  dit  que  les 
pouvoirs  du  sieur  Galles  seront  réduits  conformément  au  présent 
arrêt;  —  Ordonne  que  pour  le  surplus,  ce  dont  est  appel  il  sortira 
ellèt;  etc. 

Note.  —  Le  pouvoir  du  juge  des  référés  de  charger  un  sé- 
questre de  la  perception  des  loyers  saisis-arrêlés,  avec  mis- 
sion d'acquitter  les  charges  d'entretien  des  immeubles  loués, 
est  incontestable.  V.deBelleyme,  Ordonn.sur  req.  et  sur  réf., 
t.  1,  p.  208.  —  La  Gourde  Paris  a  reconnu  également  au  juge 
des  référés  le  droit  d'autoriser  le  séquestre  à  payer  les  dettes 
privilégiées)  arrèis  des  19  avr.  et  30  juill.  1873,  </.  Av.,  t.  99, 
p.  466  et  471.  V.  aussi  Bazot,  Ordonn.  sur  req.  et  ordonn.  de 
réf.,  p.  290  et  291).  Elle  a  même  admis,  par  un  arrêt  du  Saoiit 
1850  (de  Belleyrae,  op.  cit.,  p.  209  et  210j,  que  le  séquestre 
nommé  pour  l'administration  d'un  immeuble  dont  la  propriété 
était  litigieuse  tl  autorisé  à  loucher  le  prix  de  vente  d'une 
partie  de  cet  immeuble,  pouvait  appliquer  les  fonds  par  lui 
retirés  au  paiement  des  dettes  hypothécaires,  sauf  à  les  déposer 
en  cas  de  contestation  de  la  part  des  créanciers  hypothécaires, 
à  la  caisse  des  dépôts  et  const'griations.  —  Mais  c'était  aller 
trop  loin,  et  cette  Cour  nous  semble  avoir  été  mieux  inspirée 
en  restreignant,  comme  elle  l'a  fait  par  l'arrêt  rapporté  ci- 
dessus,  les  pouvoirs  du  juge  des  référés  de  manière  à  sauve- 
garder complètement  le  principal. 


ART.  4802. 


TRIB.  CIV.  DE  CHARTRES,  7  avril  1876. 

FOLLE   ENCHÈRE,    BORDEREAUX    DE    COLLOCATmN,    HÉRITIERS 
BÉNÉFICIAIRES,  VENTE   DES   IMMEUBLES. 

Les  créanciers,  porteurs  de  bordereaux  de  collocation,  sont 
fondés,  en  cas  de  non-jjaienfnt  de  ces  bordereaux,  à  exercer 
les  poursuites  de  folle  enchère  contre  les  héritiers  bénéficiaires 
de  l  adjudicataire,  alors  même  que  la  vente  des  immeubles  dé- 
pendant de  la  succession  bénéficiaire  aurait  été  autorisée  par 
la  justice  :  le  paiement  réel  des  créances  pourrait  seul  arrêter 


446  (  ART.  480?-.  ) 

ces  poursuites,  et  il  ne  saurait  être  suppléé  à  ce  paiement,  ni 
par  la  tente  volontaire  des  immeubles,  ni  même  par  la  déléga- 
tion du  prix  de  la  vente  (God.  civ.,  806;  Cod.  proc,  733,  7o8 
et  987). 

(A...  C.  Créanciers  Georgeou). — Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  le  sieur  A...,  adjudicataire  des 
biens  vendus  par  suite  de  saisie  immobilière,  est  décédé  sans  en  avoir 
payé  le  prix  aux  créanciers  utilement  colloques  dans  l'ordre  Geor- 
geon;  —  Altejidu  que  ceux-ci  ont,  à  la  date  du  28  février  dernier,  fait 
commandement  à  la  veuve  A...  es  noms,  de  leur  payer  le  montant  de 
leurs  coUocations,  à  peine  d'y  être  contrainte  par  la  voie  de  la  re- 
vente sur  folle  enchère; 

Attendu  que  la  veuve  A...,  es  noms,  soutient  que  la  procédure  de 
folle  enchère  est  inutile  et  frustratoire,  parce  que,  antérieurement  au 
commandement,  elle  a  été  autorisée  par  justice  à  vendre,  dans  les 
formes  légales,  tous  les  immeubles  de  la  succession  de  son  mari;  que 
cette  vente  est  poursuivie  et  va  avoir  lieu;  que,  dans  ces  circon- 
stances, les  créanciers  ne  peuvent  entraver  son  administration  et  ne 
pourraient  recourir  â  l'expropriation  forcée  que  diins  le  cas  où  l'héri- 
tier bénéficiaire  ne  ferait  aucune  diligence  pour  réaliser  leur  gage; 

Attendu  que  cette  prétention  est  intdmissible;  que  l'art.  733,  Cod. 
proc.  civ.,  donne  aux  créanciers,  porteurs  d'un  bordereau  non  ac- 
quitté, un  droit  absolu  et  indépendant  des  mesures  prises  par  l'adju- 
dicataire ou  ses  repiésentants  pour  se  bberer;  que  de  plus  l'art.  779 
du  même  Code  favorise  ce  mode  d'exécution  en  décidant  que  l'aajudi- 
cation  sur  folle  enchère  ne  donne  pas  lieu  à  une  nouvelle  procédure, 
mais  seulement  à  une  modification  des  bordereaux  par  le  juge-com- 
missaire; que  cette  faveur  de  la  loi  est  restreinte  à  la  poursuite  de 
folle  enchère;  d'où  il  suit  que  c'est  le  seul  moyen  dont  les  créanciers 
puissent  faire  usage,  avec  le  moins  de  frais,  contre  l'adjudicataire  qui 
n'exécute  par  les  clauses  de  son  adjudication; 

Attendu  que  la  veuve  A...  exciperait  vainement,  au  nom  de  ses  en- 
fants mineurs,  de  leur  qualité  d'Héritiers  bénéficiaires  el  du  droit  que 
leur  donne  l'art.  806,  Cod.  civ.;  — Que  l'on  comprend  bien  qu'en  cas 
de  concours  de  deux  poursuites,  ayant  l'une  et  l'autre  pour  but  de 
faire  vendre  un  immeuble  dépendant  d'une  succession  bénéficiaire  : 
Tune  par  voie  de  saisie  à  la  requête  d'un  créancier,  l'autre  par  voie 
de  vente  sur  publications  volontaires  à  la  requête  des  héritiers,  la  ju- 
risprudence donne  la  préférence  à  l'héritier,  parce  qu'en  somme  i 
réalise  à  moins  de  frais  le  gage  des  créanciers,  et  que  ceux-ci  sont 
sans  intérêts;  mais  que,  dans  l'espèce,  il  ne  s'agit  pas  de  faire  vendre 
un  immeuble  de  la  succession  A...,  ni  de  déposséder  celui-ci  de  sa 
propriété  ;  qu'il  s'agit  seulement  de  faire  résilier  son  contrat  pour  in- 


(  ABT.  4802.  )  447 

exécution  des  conditions,  de  le  faire  déclarer  non  propriétaire  des  im- 
meubles qui  lui  ont  été  adjugés  dans  la  saisie Georgeon,  et  de  lui  sub- 
stituer sommairement  un  autre  acquéreur,  sur  lequel  les  bordereaux 
seront  exécutoires  sans  nouvelle  procédure  ;  —  Qu'ainsi  la  situation 
est  bien  dillereute,  et  que  par  conséquent  l'art.  80U  précité  ne  paraît 
pas  applicable  ; 

Que  vainement  encore  les  héritiers  prétendaient  que  les  créanciers 
colloques  vont  être  désintéressés  par  la  vente  volontaire  qui  est  pro- 
chaine; que  cette  exception  reviendrait  à  une  question  de  délai;  mais 
que  dans  ce  cas  il  y  aurait  encore  lieu  de  décider  que  les  poursuites 
de  créanciers,  porteurs  d'un  litre  exécutoire,  ne  peuvent  être  ariêtées 
que  par  le  paiement  réel  de  la  créance,  et  que  le  paiement  ne  peut 
être  remplace  ni  par  lu  vente  ni  par  la  délégation  du  prix; 

Attendu,  d'autre  part,  que  si  la  veuve  A...  était  admise  à  vendre 
elle-même  Its  immeubles  Georgeon  compris  dans  la  masse  des  biens 
de  la  succession  A...,  un  des  résultats  possibles  de  celte  vente  serait  de 
l'aire  reuiier  dans  ses  mains  ou  dans  les  mains  de  ses  ciéancieis  per- 
sonnels l'excédant  de  la  revente,  s'il  y  en  avait,  conlraiiement  aux 
dispositions  de  l'art.  740,  God.  proc.  civ.,  ;  que,  par  suite,  les  créan- 
ciers de  lurdie  Georgeon  poun aient  être  lésés; 

Attendu  tnlin  qu  en  aUmettant  la  vente  volontaire,  sans  distinguer 
les  biens  personnels  de  A...  des  biens  que  celui-ci  a  acquis  dans  l'ex- 
propriation Georgeon,  les  créanciers  inscrits  du  chef  de  A...  seraient 
confondus  avec  les  créanciers  du  saisi;  que  l'adjudicataire  serait  donc 
obligé  de  purger  a  l'éi^ard  de  tous,  ce  qui  rendrait  inévitable  l'ouver- 
ture d'un  nouvel  ordre  dans  lequel  tous  ces  dii]érents  créanciers  vien- 
draient à  leur  rang  d'inscription  ;  que  cette  manière  de  procéder  nui- 
rait évidemuient  aux  créanciers  Georgeon,  auxquels  lari.  779,  Cod. 
proc.  civ.,  a  voulu  précisément  éviter  celte  nouvelle  procédure;  — 
Qu'il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que  les  consoris  Georg«;on  et 
Bailly  ont  intérêt  à  poursuivre  sur  la  veuve  xV...,  es  noms,  leur  procé- 
dure de  folle  enchère; 

Par  ces  motifs,  déclare  la  veuve  A...,  es  noms,  mal  fondée  dans 
ses  conclusions,  l'en  déboute  ;  dit  que  les  poursuites  de  folle  enchère 
ont  été  Valablement  faites  et  seront  continuées,  etc.  ; 

Note.  —  La  jurisprudence  a  proclamé,  dans  le  sens  de  cette 
solution,  par  des  décisions  nombreuses,  rendues  dans  des 
hypothèses  analogues,  que  les  poursuites  de  revente  sur  folle 
enchère  ne  peuvent  être  arrêtées  que  par  un  paiement  eflectif 
ou  des  oiires  salisfacloires.  V.  Dalloz,  Réptrl.,  r  Vente  pu- 
blique d'immeubles  y  n.  1834,  et  les  arrêts  rapportés  ibid. 


'i/4!^  (art.  'i80;î.  ,) 


ART.   4803. 

CASS.  (CH.  civ.),  22  août  187S. 
ENREGISTREMENT,   MAIiNLEVÉE    d'HYPOTHÈQUE,   DROIT   GRADUÉ. 

Le  droit  gradué  de  tnainlevée  d^ hypothèque  est  exigible  par 
cela  seul  que  l'acte  soumis  à  la  formalité  contient  désistement 
de  la  part  du  créancier,  quels  que  soii'nt  d'ailleurs  sa  valeur 
juridique  et  les  motifs  qui  ont  déterminé  les  parties  à  le  pas- 
ser (L.  28  fév.  1872,  art.  l"',  §  7,  et  2). 

Spécialem.ent,  ce  droit  doit  êti-e  perçu  sur  l'acte  renfermant 
mainlevée  d'hypothèque  au  profit  d'un  acquéreur  d'immeubles 
dont  l'obligation  de  payer  le  prix  se  trouvait  éteinte  par  l'ef- 
fet d'une  adjudication  sur  surenchère  prononcée  en  faveur 
d'une  autre  personne. 

(Enregislr.  C.  W  Braine).  —  Arrêt. 

La  Cour,  —Vu  les  art.  1,1  7,  et  2  de  la  loi  du  28  fév.  1872,  les- 
quels articles  sont  ainsi  conçus  : —  «  Art.  1^'.  La  quotité  du  droit  fixe 
d'enregistrement,  auquel  sont  assujettis  par  la  loi  du  22  frim.  an  vu 
et  par  les  lois  subséquentes  les  actes  ci-après,  sera  déterminée  ainsi 

qu'il  suit,  savoir 7°  les  consentements  à  mainlevée 

totale  ou  partielle  d'hypothèques  par  le  montant  des  sommes  faisant 
rol)jet  de  la  mainlevée  ; 

«  Art.  2.  Le  taux  du  droit  établi  par  l'article  précédent  est  fixé  ainsi 
qu'il  suit  :  à  5  fr.  pour  les  sommes  ou  valeurs  de  5,000  fr.  et  au-des- 
sous et  pour  les  actes  ne  contenant  aucune  énonciation  de  sommes  ou 
valeurs,  ni  dispositions  susceptibles  d'évaluations;  à  10  fr.  pour  les 
sommes  ou  valeurs  supérieures  à  5,000  fr.,  mais  n'excédant  pas 
10,000  fr.  ;. 

Attendu  qu'aux  termes  de  ces  dispositions  les  consentements  à 
mainlevée  totnle  ou  partielle  d'hvpoihèque  sont  soumis  au  droit  gra- 
dué sur  le  montant  de  la  somme  faisant  l'objet  de  la  mainlevée;  que 
ce  droit  a  été  substitué  purement  et  simplement  au  droit  fixe  qui, 
d'après  les  lois  des  22  frim.  an  v[i  et  28  avril  181G,  était  établi  sur  les 
consentements  de  l'espèce,  sans  aucune  modification  aux  conditions 
d'exigibilité  du  droit  ou  aux  règles  .le  la  perception;  que,  par  suite, 
il  doit  être  perçu,  comme  le  droii  fixe  aurait  dû  l'être  d'après  ces  der- 
nières lois,  dès  que  l'acte  soumis  h  la  formalité  contient,  de  la  part  du 
créancier,  le  désistement  qui  est  l'élément  constitutif  de  la  mainlevée 
d'hypothèque  ; 


(  AftT.  4803.  )  449 

Quo  tel  était,  clins  l'espèce,  l'acte  du  C>  (Il-c.  lî-ÎTâ  présenté  à  l'enre- 
gislrement  le  12  du  même  mois,  les  héritiers  Goint-Dubais  y  ayant 
déclaré,  «  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  donner  mainlevée  avec  désis- 
tement de  privilège  et  d'action  résolutoire  et  consentir  la  radiation 
définitive  de  Tinscriplion  du  procès-verbal  d'adjudication  du  3  juin 
1872  contre  le  sieur  Doutremépuich  »  ;  —  Que  la  perception  du  droit 
gradué  exigé  par  le  receveur  se  trouvait  par  là  justifiée  ; —  Que  le  ju- 
gement attaqué  a  néanmoins  décidé  le  contraire  en  se  fondant  sur  ce 
que  l'inscription  dont  mainlevée  avait  été  donnée  se  rapportait  à  une 
obligation  annulée  par  l'effet  du  jugement  du  2'J  juin  qui,  sur  une  dé- 
claration de  surenchère,  a  prononcé  l'adjudication  en  faveur  du  suren- 
chérisseur, et  qu'une  créance  inexistante  ne  saurait  servir  de  base  à 
un  droit  gradué  ; 

Mais  que.  d'une  part,  en  fait,  si  la  seconde  adjudication  a  eu  pour 
résultat  de  résoudre  le  droit  de  propriété  du  premier  acquéreur  et  son 
obligation  de  payer  le  prix,  cet  acquéreur  n'en  avait  pas  moins  été 
constitué  débiteur  de  ce  prix  lors  de  la  première  adjudication,  en 
sorte  que  l'inscription  prise  d'office  alors  avait  pour  objet  une  créance 
réellement  existante  et  qui  seulement  a  été  éteinte  ultérieurement  par 
l'effet  d'une  condition  résolutoire  ;  et,  d'une  autre  part,  que  d'ailleurs 
en  principe  et  en  droit,  l'inexistence  ou  l'invalidité  d'une  obligation 
ne  fait  nullement  obstacle  à  l'application  du  tarif,  les  droits  d'un  acte 
étant  acquis  au  Trésor  par  le  seul  fait  de  l'existence  de  cet  acte  revêtu 
de  toutes  les  formes  extérieures  propres  à  constater  la  convention  i^ 
Que,  dans  l'espèce,  l'acte  du  G  déc.  1872  présentant  les  caractères  et 
la  forme  extérieure  du  consentement  à  mainlevée  d'hypothèque,  le  re- 
ceveur dès  lors  n'avait  eu  à  se  préoccuper  ni  de  la  valeur  juridique  de 
l'acte,  ni  des  motifs  qui  avaient  déterminé  les  parties  à  le  rédiger,  et 
avait  été  fondé  à  percevoir  le  droit  gradué  mis  par  la  loi  du  28  fév. 
1872  à  la  place  du  droit  fixe  dont  les  consentements  de  cette  nature 
étaient  passibles  d'après  les  lois  de  l'an  vu  et  de  1816  ;  —  D  où  il  suit 
qu'en  décidant  le  contraire  et  en  jugeant  en  conséquence  que  le  droit 
fixe  simple  était  seul  dû,  le  jugement  attaqué  a  expressément  violé  les 
dispositions  de  loi  ci-dessus  visées  ; 

Par  ces  motifs^  casse,  etc. 

Note.  — Celle  décision,  qui  fail  une  application  très-exacte, 
selon  nous,  des  principes  du  droit  fiscal,  est  coniornie  à  l'opi- 
nion de  M.  Garnier,  Répertoire  général  de  Venregistr.,  nouv. 
édit.,  n.  10995,  |  3. 


1.  xviF.— 3«  3.  35 


450  (  ART.    4804.  ) 

ART.  4804, 

TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (2'  CH.),  8  juill.  1876. 

ENREGISTREMENT,  ORDRE,  CRÉANCE  HYPOTHÉCAIRE  DE  L'ADJUDICATAIRE, 

COMPENSATION. 

Le  droit  proportionnel  auquel  l'art.  5  de  la  loi  du  28  fév. 
1872  soumet  les  ordres  et  collocations  ne  doit  pas  être  perçu, 
lorsque  le  prix  d'adjudication  pour  lequel  l'ouverture  d'un 
ordre  a  été  requise,  étant  entièrement  absorbé  par  une  créance 
hypothécaire  de  l'adjudicataire,  antérieure  à  toutes  les  autres 
créances  inscrites,  le  procès-verbal  du  juge-commissaire  se 
borne  à  constater  la  reconnaissance  de  ce  fait  par  les  créan- 
ciers, et  à  déclarer  que^  dès  lors,  il  n'y  a  lieu  à  aucune  alloca- 
tion. 

(Crédit  foncier  C.  Enregislr.).  —  Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que,  le  20  avril  1872,  le  Crédit  foncier 
s'est  rendu,  moyennant  le  prix  de  13S,000  fr.,  adjudicataire  d'une 
maison  sise  à  Paris,  rue  de  Saint-Pétersbourg,  n"  27,  appartenant  à 
M.  Pascalis,  et  hypothéquée  pour  la  garantie  d'une  somme  de 
112,000  fr.,  prêtée  à  Pascalis  par  le  Crédit  foncier  ;  —  Que,  le  24  oct. 
1873,  un  des  juges-commissaires  chargés,  au  tribunal,  de  la  Seine,  du 
règlement  des  ordres,  a  rendu  une  ordonnance  qui  constate  :  1°  la 
comparution  des  créanciers  inscrits  et  de  la  partie  saisie;  2"=  la  recon-, 
naissance  par  lesdits  créanciers  que  ledit  prix,  en  principal  et  inté- 
rêts, était  absorbé  par  la  créance  du  Crédit  foncier,  premier  créancier 
inscrit,  et  qu'ils  n'avaient  rien  à  y  prétendre,  et  qui  déclare,  en  con- 
séquence, n'y  avoir  lieu  à  aucune  allocation;  —  Que,  malgré  les 
termes  de  celte  ordonnance  et  lors  de  son  enregistrement,  la  régie  n'en 
a  pas  moins  perçu  le  droit  de  coUocalion  sur  la  somme  de  145,121  fr., 
montant,  en  principal  et  intérêts,  sur  ladite  ordonnance,  du  prix  de 
l'adjudication  ;  —  Que  le  Crédit  foncier  demande  la  restitution  de  ce 
droit; 

Attendu  que  l'art.  5  de  la  loi  du  28  fév.  1872  a  soumis  au  droit 
proportionnel  les  ordres,  collocations  et  distributions  de  sommes, 
quelle  que  soit  leur  forme  ;  —  Mais  qu'il  n'y  a  eu,  dans  l'espèce,  ni 
ordre,  ni  collocation,  ni  distribution  d'une  somme  quelconque;  — 
Qu'en  effet,  le  jour  où  le  prix  de  l'immeuble,  à  la  fois  hypothéqué  et 
adjugé  au  Crédit  foncier,  est  devenu  exigible,  Ja  créance  et  la  dette  se 
sont  éteintes  jusqu'à  due  concurrence  par  une  compensation  néces- 


(  ART.  4805.  )  451 

saire;  —  Que,  sans  doute,  la  compensation  ne  peut  avoir  lieu,  au  pré- 
judice des  droits  acquis  et  des  titres,  sur  l'une  ou  l'autre  des  créances 
qui  en  sont  l'objet;  —  Mais  que,  dans  l'espèce,  les  tiers,  c'est-à-dire 
les  créanciers  primés  par  le  Crédit  foncier  et  n'ayant,  par  suite,  aucun 
droit  sur  le  prix  de  l'adjudication,  n'ont  éprouvé  aucun  préjudice  de 
la  compensation  qui  s'est  opérée  dans  les  mains  du  Crédit  foncier;  — 
Qu'ainsi  celui-ci  a  conservé  ce  prix,  non  en  vertu  d'une  attribution 
qui  lui  aurait  été  faite  par  le  juge,  du  consentement  des  autres  créan- 
ciers, mais  par  la  seule  force  de  la  loi  ;—  Que  lorsqu'une  compensation 
de  cette  nature  s'est  opérée,  le  procès-verbal  du  juge,  au  lieu  de  con- 
tenir le  règlement  des  droits  des  divers  intéressés,  se  borne  à  relater 
un  fait  antérieur  dont  tous  les  efléts  légaux  sont  déjà  produits,  et  qui 
rend  inutile  l'ouverture  d'un  ordre,  puisqu'il  n'y  a  plus  de  somme  à 
distribuer;  —  Que,  par  suite,  il  ne  peut  y  avoir  lieu,  dans  ce  cas,  à  la 
perception  du  droit  proportionnel  établi  par  l'art.  T)  de  la  loi  de  1872, 
et  que  la  demande  en  restitution  formée  par  le  Crédit  foncier  est,  en 
conséquence,  bien  fondée  ; 

Par  ces  motifs,  condamne  la  régie  à  restituer  au  Crédit  foncier  la 
somme  de  870  fr.  14  c,  etc. 

Note.  —  Mais  le  procès-verbal  du  juge  commissaire,  dans 
ce  cas,  doit  du  moins  donner  ouverture  au  droit  de  libération. 
V.  Trib.  de  Lyon,  25  août  1865  {J.  Au.,  t.  92,  p.  158),  et  la 
note. 


ART.  480S. 


PARIS  (2"  CH.),  31  juin.  1876. 
SAISIE -ARRÊT,   TIERS   SAISI,    DÉCLARATION  AFFIRMATIVE,   DÉLAI. 

Aucun  délai  n'étant  fixé  au  tiers  saisi  pour  faire  sa  déclara- 
tion affirmative  ou  la  régulariser,  elle  peut  avoir  lieu  en  tout 
état  de  cause,  et  tant  qu'il  n'a  pas  été  définitivement,  et  par  ju- 
gement passé  en  force  de  chose  jugée,  déclaré  débiteur  pur  et 
simple  des  causes  de  la  saisie  (Cod.  proc,  574  et  577). 

(Dorion  C.  Collet). 

Le  sieur  Dorion,  créancier  du  sieur  Fosse  d'une  somme  de 
8,000  francs,  pratiqua,  le  11  oct.  1873,  une  saisie-arrèl  entre 
les  mains  de  la  demoiselle  Gornetet,  devenue  ensuite  épouse 
Collet.  —  Le  10  mars  1875,  les  époux  Collet  firent  une  decla- 


452  (ART.   liSOry,    ) 

ration  dans  laquelle  ils  affirmaient  ne  rien  devoir  à  Fosse,  et 
être  au  contraire  les  créanciers  de  celui-ci. 

Cette  déclaration  fut  attaquée  par  Dorion  qui  soutint  qu'elle 
devait  être  annulée  comme  irrégulière,  par  application  de 
J'aM.  573,  Cod.  proc.  civ.,  aux  termes  duquel  la  déclaration 
doit  énoDcer  les  causes  et  le  montant  de  la  dette,  les  paie- 
ments à  compte,  s'il  en  a  été  fait,  el  l'acte  ou  les  causes  de  la 
libération,  si  le  tiers  saisi  n'est  plus  débiteur. 

Les  époux  Collet  signifièrent  alors,  le  18  janv.  1876,  des 
conclusions  complétant  leur  déclaration  affirmative.  —  Mais, 
par  jugement  du  23  fév.  suivant,  le  tribunal  civil  de  la  Seine 
accueillit  la  demande  de  Dorion  par  les  motifs  ci-après  : 

Aîtendu  que  s'il  peut  être  adoiis  qu'une  déclaration  affirmative,  in- 
complète d'après  les  exigences  de  l'art.  573,  Cod.  proc.  civ.,  puisse 
être  ullérieurement  complétée,  celle  faite  par  les  époux  Collet  ne  l'a 
pas  été  au  cours  du  procès,  puisqu'ils  reconnaissent  eux-mêmes  qu'il 
y  a  compte  à  faire  entre  eux  et  le  débiteur  du  saisissant;  —  Qu'ils 
n'ont  pas,  dès  lors,  justifié  des  causes  de  leur  libération,  s"ii  est  vrai 
qu'ils  se  soient  libérés:—  Qu'il  y  a  lieu,  en  pareille  occurrence,  de  dé- 
clarer inexacte  la  déclaration  par  eux  faite  au  greffe,  le  10  mars  1873; 

Par  ces  motifs,  déclare  irrégulière  en  la  forme,  faute  de  justifi- 
cation, et  inexacte,  en  fait,  la  déclaration  faite  par  les  époux  Collet, 
le  10  mars  1875;  les  déclare  débiteurs  purs  et  simples  des  causes  de 
)a  saisie  ;  les  condamne  à  payer  au  demandeur,  solidairement,  le  mon- 
tant des  causes  de  l'opposition,  en  principal,  intérêts  et  frais,  etc. 

Appel  par  les  époux  Collet. 

ARRÊT. 

La  Couu;  —  Considérant  que,  par  exploit  du  11  oct,  1873,  Dorion 
a  pratiqué  une  saisie-arrêt  entre  les  mains  de  la  demoiselle  Cornetet, 
aujourd'hui  femme  Collet,  pour  sûreté  et  conservation  d'une  somme 
de  8,000  fr.  ;  —  Que  ladite  saisie-arrêt  devait,  dans  la  pensée  de  Do- 
rion, atteindre  tout  ou  partie  du  prix  d'une  maison  vendue  par  Fosse 
à  la  demoiselle  Cornetet,  par  acte  notarié  du  27  sept.  1873,  moyen- 
nant un  prix  principal  de  80,000  fr.,  plus  un  certain  nombre  d'objets 
mobiliers  chinois  que  la  demoiselle  Cornetet  s'était  engagée  à  remettre 
à  Fosse  à  titre  d'épingle,  et  dont  le  prix  était  arbitraireiaenl  fixé  entre 
les  parties  à  25,000  fr. 

Considérant  qu'à  la  date  du  10  mars  1875,  les  époux  Collet  ont  fait 
au  greffe  du  tribunal  de  la  Seine  la  déclaration  affirmative  prescrite 
par  la  loi,  et  de  laquelle  il  résulte  «  qu'ils  ne  doivent  rien  à  Fosse,  et 
«  qu'au  contraire,  ce  dernier  est  leur  débiteur  »  ; 


(  ART.  4805.  )  i53 

Considérant  que  ladite  déclaration  affirmative,  arguée  de  nullité  par 
Dorion  comme  incomplète  et  irréguliôre,  trouve  son  complément  dans 
les  conclusions  signifiées  par  les  époux  Collet  à  Dorion,  le  18  janv. 
1S76,  et  contenant  diverses  déclarations  dont  la  valeur  li'gale  va  ôtre 
appréciée,  et  accompag;iées  de  la  production  des  pièces  justiftciitives 
à  l'appui  ;  —  Qu  en  eiïot,  aucun  délai  fatal  n'étunt  fixé  au  tiers  saisi 
pour  faire  sa  déclaration  affirmative,  ou  la  régulariser,  il  faut  recon- 
naître qu'elle  peut  avoir  lieu  en  tout  état  de  cause,  et  tant  qu'il  n'a 
pas  été  définitivement  et  par  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée, 
déclaré  débiteur  pur  et  simple  des  causes  de  la  saisie  ; 

Considérant  que  dans  lesdites  conclusions,  les  épou\  Collet  expli- 
quent qu'ils  n'étaient,  à  la  date  du  IJ  oct.  1873,  débiteurs  d'aucune 
somme  envers  Fosse,  et  que  le  paiement  du  prix  principal  constaté  par 
le  contrat  de  vente  de  la  maison,  dérobait  ce  prix  à  l'atteinte  de 
ladite  opposition  ;  —  Qu'ils  expliquent  encore  qu'antérieurement  à 
l'opposition,  les  objets  mobiliers  chinois  promis  à  Fosse  à  titre  d'é- 
pingle, ont  été  par  eux  vendus  le  7  oct.  à  Lauron,  artiste,  sur  l'auto- 
risation de  Fosse  lui-même  ;  —  Que,  dès  lors,  lesdits  objets  n'ont  pu 
être  frappés  par  l'opposition  ; 

Considérant  qu'il  est  justifié  par  les  documents  soumis  à  la  Cour  que 
Fosse,  débiteur  des  époux  Collet  des  frais  de  contrat  qu'il  ne  pouvait 
payer,  les  a  autorisés,  le  5  oct,,  à  vendre  pour  son  compte  les  objets 
dont  s'agit,  et  que  leur  prix  payé  comptant  par  Lauron,  acquéreur, 
s'est  compensé  entre  les  mains  des  époux  Collet  avec  le  montant  des 
frais  de  contrat  qui  lui  était  supérieur  ;  —  Que  vainement  Dorion 
prétend  incriminer  la  sincérité  des  actes  à  l'aide  desquels  les  époux. 
Collet  établissent  la  vente  des  objets  chinois. i  Lauron....; 

Que  c'est  donc  à  tort  que  les  premiers  juges  ont  déclaré  inexacte  la 
déclaration  faite  par  les  époux  Collet  le  10  mars  1875,  par  ce  motif 
qu'il  y  avait  compte  à  faire  entre  eux  et  le  débiteur  du  saisissant  ; 

Par  ces  motifs,  infirme;  -•  Déclare  exacte  et  justifiée  la  déclaration 
faite  au  greffe  du  tribunal  de  la  Seine,  par  les  époux  Collet,  le  10  mars 
1875;  —  Déclare  Dorion  mal  fondé  dans  ses  demandes,  fins  et  con- 
clusions ;  l'en  déboute;   etc. 

Note. — La  jurisprudence  décide  en  ce  sens  que  le  tiers  saisi 
peut,  tant  qu'un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée  ne 
l'a  pas  déclaré  déchu  de  ce  droit,  soit  produire  les  pièces  jus- 
tificatives de  sa  déclaration  affirmative,  soit  même  l'aire  celle 
déclaration.  V.  Cass.,  7  juill.  1868  (7.  Av.,  t.  94,  p.  239),  et  les 
indications  à  la  suite.  Junge  Chambéry,  7  août  1872  (/.  Av., 
t.  98,  p.  177. 


454. 


(  ART.  4807.  ) 


ART.  4806. 

TRIB.  CIV.  DE  PONTOISE,  15  juin  1876. 

COMPÉTENCE,,     BAIL,     ACTION     PERSONNELLE. 

Les  actions  qui  dérivent  du  contrat  de  bail  sont  purement 
personnelles,  et  doivent,  dès  lors,  être  portées  devant  le  juge 
du  domicile  du  défendeur  :  on  prétendrait  à  tort  que  le  droit 
au  bail  a  le  caractère  d'un  droit  réel,  et  que  les  actions  qui  en 
découlent  participent  de  ce  caractère  (Cod.  proc,  59). 

(N...  C.  N...).  —  Jugement. 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  le  droit  au  bail  ne  confère  au  preneur 
qu'un  droit  de  jouissance  qui  se  résout  par  des  dommages-intérêts, 
quand  le  bailleur  n'exécute  pas  l'obligation  qu'il  s'est  imposée; 

Que  ce  droit  ne  donne  lieu  à  aucun  démembrement  de  la  propriété  et 
ne  confère  aucun  droit  réel  au  preneur  sur  la  chose  elle-même  ; 

Que  l'action  dérivant  du  contrat  de  bail  est  donc  une  action  pu- 
rement personnelle,  et  qu'aux  termes  de  l'art.  59,  Cod.  proc.  civ., 
c'est  devant  le  domicile  du  défendeur  qu'en  matière  personnelle  la 
demande  doit  être  portée  ; 

Attendu  qu'il  n'est  pas  contesté  que  le  défendeur  est  domicilié  à 
Paris  ; 

Par  ces  motifs,  se  déclare  incompétent^  etc. 

Note.  —  Solution  conforme  à  la  jurisprudence  de  la  Cour  de 
cassation.  V.  Cass.,  21  févr.  1865  (/.  Av.,  t.  90,  p.  184),  et  les 
observations  à  la  suite. 


ART.  4807. 


TRIB.  CIV.  DE  WASSY,    31  août  1876. 
ASSIGNATION  A  BREF  DÉLAI,  REMISE  DE   LA  CAUSE,  RETRAIT  DU  ROLE. 

Une  cause  qui,  après  avoir  été  introduite  par  une  assigna- 
tion à  bref  délai,  a  été  remise  à  un  jour  déterminé  pour  être 
jugée  définitivement,  doit,  si  les  parties  ne  sont  pas  prêtes  à 
plaider  ce  jour-là,  être  retirée  du  rôle  aux  frais  du  deman- 
deur (Cod.  proc,  72;  Décr.  30  mars  1808,  art.  29  et  66). 


(  ART.  4808.  )  455 

(L...  C.  D...). — Jugement. 

Le  Tribunal;  —  Attendu  que  la  cause  entre  la  dame  veuve  L...  et 
le  sieur  D...  est  une  de  celles  qui,  introduites  par  assignation  à  bref 
délai,  sont  de  nature  à  être  plaidées  et  jugées  sans  remise  et  sans  tour 
de  rôle,  conformément  à  l'art.  60  du'décret  du  30  mars  1808;  —  Qne, 
lorsque,  par  considération  extraordinaire,  le  tribunal  croit  devoir 
accorder  remise,  elle  est  ordonnée  à  jour  fixe,  et,  au  jour  indiqué,  il 
n'en  peut  être  accordé  une  nouvelle; 

Attendu  que  l'affaire  avait  été  inscrite  le  28  juillet  dernier;  qu'après 
avoir  subi  trois  remises  les  4,  11 ,  18  août,  et  après  conclusions  posées 
le  2o  août,  sur  les  plus  vives  instances  de  la  demanderesse,  et  après 
promesse  de  plaider  de  la  part  du  défendeur,  elle  avait  été  fixée  au 
31  août  pour  être  jugée  ce  jour-là  définitivement  et  sans  aucune 
remise  ; 

Attendu  que  les  parties  sollicitent  une  nouvelle  remise,  qui  ne  peut 
plus  être  accordée;  —  Attendu  que,  sous  la  surveillance  du  président, 
il  doit  être  veillé  à  la  prompte  expédition  des  affaires  ;  —  Qu'aux 
termes  de  l'art.  29  du  décret  prérappelé,  la  cause  doit  être  retirée  du 
rôle  aux  frais  de  la  demanderesse  ; 

Par  ces  motifs,  dit  et  ordonne  que  la  cause  sera  retirée  du  rôle  aux 
frais  de  la  demanderesse,  etc. 


ART.  4808. 


LYON  (2»  CH.),  3  juin  1876. 

APPEL  :  —  1"  projet  de  jugement,  signature  des  avoués,  con- 
clusions CONTRAIRES,  EXPÉDIENT  ;  ■—  2°  AVOUÉ,  DÉCLARATION  DE 
s'en  RAPPORTER  A  JUSTICE. 

1°  L'apposition  de  la  signature  des  avoués  des  parties  au 
pied  de  la  feuille  où  se  trouve  transcrit  le  projet  d'un  jugement 
tel  qu'il  devait  être  retranscrit  sur  la  minute,  sans  aucune 
mention  d'approbation  ou  autre  au-dessus  de  ces  signatures, 
ne  suffît  pas  à  elle  seule  pour  prouver  que  le  jugement  n'a  été 
qu'un  expédient  préparé  et  accepté  par  les  parties  ou  leurs 
mandataires,  alors  surtout  qu'il  a  été  précédé  de  conclusions 
contraires.  —  En  conséquenccj  ce  jugement  n'en  est  pas  moins 
susceptible  d'appel  (Cod.  proc,  443  et  s.). 

2°  La  déclaration  de  s'en  rapporter  à  justice,  faite  par  un 
avoué  dans  les  conclusions  q\i'il  a  prises oMnom  de  ses  clients^ 


^56 


(  ART,   4808.   ) 


n'emporte  pas  renonciation  anticipée  au  droit  de  se  pourvoir 
par  appel  contre  la  décision  à  intervenir.  Par  cette  déclara- 
tion, l'avoué  doit  être  considéré  comme  n'acceptant  la  décision 
que  tout  autant  qu'elle  ne  ferait  pas  grief  à  ses  clients  et  qu'elle 
serait  juste  et  fondée  en  droit. 


(N...  C.  N...).  —  Arrêt„ 

'  La  Courj  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  l'appel  : — Con- 
sidérant que  l'apposition  des  signatures  des  avoués  des  parties  au 
pied  de  la  feuille  où  se  trouve  transcrit  le  projet  du  jugement,  tel 
qu'il  devait  être  recopié  sur  la  minute,  sans  aucune  mention  d'appro- 
bation ou  autre  au-dessus  de  ces  signatures,  ne  suflQt  pas  à  elle 
seule  pour  prouver  que  le  jugement  n'a  été  qu'un  expédient  préparé 
et  accepté  par  les  parties  ou  leurs  mandataires,  alors  surtout  qu'il  a 
été  précédé  de  conclusions  contraires  ; 

Considérant  que  le  jugement  du  29  mai  i875  a  été  rendu  sur  con- 
clusions contradictoires  des  parties  ; 

Considérant  que  la  déclaration  de  s'en  rapporter  à  justice  faite  par 
M''  Chapuis,  au  nom  de  ses  clients,  dans  les  conclusions  de  première 
instance,  n'emporte  pas  la  renonciation  antici})ée  du  droit  de  se  pour- 
voir par  appel  contre  la  décision  qui  allait  intervenir;  car,  par  là, 
il  s'en  remettait  à  une  bonne  justice,  et  il  n'acceptait  pour  ses  clients 
la  solution  attendue  que  tout  autant  qu'elle  ne  leur  ferait  pas  grief  et 
qu'elle  serait  juste  et  fondée  en  droit  ;  qu'il  n'a  donc  pas  renoncé  au 
contrôle  des  juges  d'appel  ; 

Au  fond...; 

Par  ces  motifs,  rejetant  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  l'appel 
émis  par  les  clients  de  M'  Dulac  contre  le  jugement  du  tribunal  civil 
de  Lyon,  du  29  mai  187S,  et  disant  droit,,  au  fond,  sur  cet  appel,  le 
rejette  comme  non  fondé,  etc. 

Note.  —  Il  est  constant  que  les  jugements  d'expédient, 
étant  le  résultat  d'une  transaction,  ne  sont  pas  susceptibles 
d'appel;,  sauf  le  cas  d'erreur  ou  dedol.  V.  Cass.,  4juill.  1813; 
Nîmes,  19  août  1850  {J.  Av.,  t.  76,  p.  308);  Lyon,  22  juin  1856 
{J.  Av.,  t.  84,  p.  651);  Carré  et  Chauveau,  Loi^ delaproc.,et 
supplém.,  quest.  1631;  DàUcz^Répert.,  \°  Appel  civ.,  n.  295. 
—  Mais  l'arrêt  ci-dessus  décide  avec  raison  que  le  jugement 
dont  il  s'agissait  dans  l'espèce  ne  présentait  point  le  caractère 
d'un  jugement  d'expédient. 

C'est  aussi  un  principe  certain  que  la  déclaration  d'une 
partie  ou  de  son  avoué  de  s'en  rapporter  à  justice  ne  constitue 
pas  un  acquiescement  au  jugement  à  inteivcnir,  et  n'emporte 
)):•?;  reiioncialion  au  droit  d'interjeter  appel  do  ce  jugement. 


(  ART.  /i809.  )  457 

V,  notamment  Carré  et  Chauveau,  et  supplém.,  quesl,  1584; 
Dalloz,  loc.  cit.fïi.  266  et  s.,  et  les  nombreuses  décisions  men- 
tionnées, iùid. 


ART.   1809. 
'  NANCY,  1«  juin.  1875. 

SÉPARATION   DES   PATRIMOINES,   HÉRITIERS,   CRÉ.\NC1ERS. 

La  demande  en  séparation  de  palrimomes  est  régulière- 
ment formée  contre  rhérilier,  à  l'exclusion  des  créanciers  de 
celui-ci,  surtout  lorsque  ces  créanciers  ne  se  sont  pas  tous  fait 
connaître  par  une  inscription  sur  les  immeubles  de  leur  débi- 
teur, sauf  à  eux  à  intervenir  dans  l'instance,  ou  à  former  tierce 
opposition  au  jugement  (Cod.  civ.,  868  et  2111). 

(Humbert  C.  Humbert).  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  deux  testaments  reçus  par 
Gehin,  notaire  it  Saales,  les  10  mars  1861  et  17  mai  18(39,  l'inlimé  est 
légataire  de  son  père,  décédé  à  Provenchères,  le  25  mai  1869,  de  toute 
la  quotité  disponible  ;  que  cette  qualité,  indépendamment  de  celle 
contestée  de  créancier  du  défunt ,  donnait  à  Louis  Huioberl  le  droit 
de  demander,  en  conformité  des  art.  878  et  211  ! ,  C.  civ.,  la  séparation 
du  patrimoine  de  son  père  de  celui  d'Auguste  Humbert,  son  héritier 
pour  partie  ;  —  Que,  pour  exercer  ce  droit,  l'intimé  a  pris  inscription 
sur  les  immeubles  de  la  succession,  le  2S  oct.  1860,  dans  le  délai 
imparti  par  l'art.  2111,  C.  civ.,  et  a  formé  contre  l'héritier,  le  24nov. 
suivant,  une  demande  en  séparation  de  patrimoines;  que,  par  ces 
mesures  conservatoires,  Louis  Humbert  a  voulu  s'assurer  un  droit  de 
préférence  sur  les  immeubles  ayant  appartenu  au  défunt,  empêcher 
l'appelant  de  disposer  des  valeurs  héréditaires,  et  prévenir  la  dé- 
chéance édictée  par  l'art.  880,  G.  civ.; 

Attendu  que  cette  demande  a  été  régulièrement  introduite  contre 
l'héritier  du  défunt;  que  ce  mode  de  procéder  est  même  le  seul  pra- 
ticable toutes  les  fois  que  les  créanciers  de  l'héritier  ne  se  sont  pas 
tous  manifestés  par  une  inscription  prise  sur  ses  immeubles;  que 
subordonner  la  conservation  du  droit  de  préférence  accordé  par  le 
législateur  aux  créanciers  et  aux  légataires  du  défunt  sur  son  patri- 
moine, à  l'obligation  de  diriger  leur  action  contre  tous  les  créanciers 
le   l'hf'ritler,   ce  serait  paralyser  ce   drait  toutes  les  fois   que   cea 


458  (  ART.  4810.  ) 

créanciers  leur  seraient  inconnus,  et  permettre  le  plus  souvent  à  l'hé- 
ritier de  disposer  des  valeurs  héréditaires  au  détriment  de  ceux  dont 
elles  sont  le  gage  ou  la  propriété  ; 

Que  l'art.  878,  C.  civ.,  doit  être  entendu  en  ce  sens  que  la  demande 
en  séparation  de  patrimoines  produit  ses  effets  à  l'égard  de  tous  les 
créanciers,  quelle  que  soit  leur  qualité,  sans  qu'il  soit  indispensable 
de  les  mettre  tous  en  cause,  lorsqu'il  s'agit,  comme  dans  l'espèce,  de 
mesures  purement  conservatoires  ; 

Qu'il  est  vrai  de  dire  que  l'héritier  doit  être  considéré,  dans  ce  cas, 
comme  le  représentant  de  ses  créanciers,  qui  néanmoins  conservent  la 
faculté  d'intervenir  dans  l'instance,  s'ils  le  jugent  utile  à  leurs  intérêts, 
et  peuvent  aussi  former  tierce-opposition  au  jugement,  s'ils  estiment 
que  leurs  droits  ont  été  lésés  ou  compromis  ;  —  Par  ces  motifs,  con- 
firme, etc. 

Note.  —  La  même  solution  a  été  consacrée  par  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Paris  du  15  nov.  1856  (/.  Av.,  t.  82,  p.  498). 
Mais  certaines  autorités  décident,  les  unes  que  la  demande  en 
séparation  des  patrimoines  ne  peut  être  formée  contre  l'hé- 
ritier que  dans  le  cas  oii  ses  créanciers  ne  sont  pas  connus 
(Paris,  31  juin.  1852  et  14  août  1867,  S.V. 69.1. 417  j  Laurent, 
Princip.  de  dr.  civ.,  t.  10,  n.  11),  les  autres,  qu'elle  doit 
nécessairement  être  dirigée  contre  les  créanciers  de  Théritier 
(Poitiers,  8  août  1828  j  Bordeaux,  H  déc.  1884,  S.V.35.2. 
245;  Aubry  et  Rau,  t.  6,  p.  475,  texte  et  note  16,  4®  édit.). 
Enfin,  M.  Chauveau,  Formul.  de  proc.  civ.,  t.  2,  p.  548, 
note  3,  considère  les  deux  modes  comme  également  régu- 
liers. 


ART.  4810. 


GRENOBLE,  25  juin  1875. 

1°  EXPLOIT,   APPEL,   REMISE  DE  LA  COPIE,   MAIRE. 

2'  RESPONSABILITÉ  DES   HUISSIERS,   ACTE  D'aPPEL,   îSULLITÉ,   FRAIS. 

1°  L'exploit  (notamment  Vacte  d'appel  dont  Vhuissier  laisse 
la  copie  au  maire  est  nul,  s'il  n'y  est  pas  énoncé  que  Vhuissier 
s'est  préalablement  prescrite  au  domicile  de  la  partie  et  succes- 
sivement chez  les  voisins  (Cod.  proc,  68,  70,  456). 

2°  L'huissier  qui  a  signifié  un  acte  d'appel  déclaré  nul 
n'est  passible,  dans  le  cas  oh  la  Cour  reconnaît  que  le  jugement 
aurait  dû  être  confirmé,  que  des  frais  de  l'acte  d'appel  et  de 
ceux  de  l'action  en  garantie  dirigée  contre  lui  (Cod.  proc, 
1031). 


(  ART.  4810.  )  459 

(Syndic  A...  C.  A...  et  Labrot).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  non-recevabilité  de  l'appel  :  —  Attendu  qu'aux 
termes  de  l'art.  G8',  C  proc,  tous  exploits  doivent  être  faits  à  per- 
sonne ou  domicile,  et  que  si  l'huissier  ne  trouve  au  domicile  ni  la  partie, 
ni  aucun  de  ses  parents  ou  serviteurs,  il  doit  remettre  de  suite  la 
copie  à  un  voisin  qui  signe  l'original  ;  que  ce  n'est  qu'au  cas  où  ce 
voisin  ne  peut  ni  ne  veut  signer  que  l'huissier  remet  la  copie  au  maire 
ou  à  l'adjoint  de  la  commune  ;  que  les  formalilés  qui  doivent  être 
remplies  et  dont  l'accomplissement  doit  être  constaté  à  peine  de  nul- 
lité, suivant  les  dispositions  expresses  de  l'art.  70  du  même  Code, 
n'ont  point  été  observées  dans  la  signification  ; 

Que,  par  exploit  du  24  mai  1874,  l'huissier  Labrot  a  fait  à  la 
demoiselle  A...  notification  de  l'appel  interjeté  contre  elle  envers  le 
jugement  du  tribunal  de  Nyons,  du  28  nov.  1873  ;  que  l'huissier  s'est 
borné  à  constater,  dans  cet  exploit,  qu'en  l'absence  de  la  demoiselle 
A...  de  son  domicile,  il  avait  remis  la  copie  qui  lui  éiait  destinée  à 
un  conseiller  municipal  qui  avait  visé  l'original;  qu'il  a  ainsi  irrégu- 
lièrement procédé  au  mépris  des  dispositions  expresses  de  la  loi  ;  et 
que  l'acte  d'appel  signifié  de  la  sorte  se  trouve  frappé  d'une  nullité 
absolue,  qui  n'a  été  couverte  en  la  cause  par  aucune  défense  au  fond 
et  qui  doit  être  nécessairement  prononcée^  que  cette  nullité  entraîne 
à  l'égard  de  toutes  les  parties  assignées  la  non-recevabilité  de  l'appel 
qui  avait  pour  but  de  faire  annuler  et  radier  une  inscription  hypo- 
thécaire prise  par  la  demoiselle  A...,  dont  les  autres  parties  ne  sont 
que  les  cessionnaires,  subrogataires[ou  créanciers  personnels,  ayant  des 
droits  subordonnés  aux  siens  ; 

Sur  Taciion  en  garantie  exercée  contre  l'huissier  :  —  Attendu  que 
le  principe  de  cette  garantie  est  incontestable,  et  qu'elle  doit  s'étendre 
au  préjudice  que  l'huissier  a  réellement  fait  subir  à  l'appelant  par  sa 
faute  ;  que,  dans  l'espèce,  ce  préjudice  en  dehors  de  la  question  des 
frais  et  dépens,  ne  peut  consister  que  dans  la  réparation  que  l'appelant 
aurait  droit  d'obtenir  de  la  Cour,  s'il  avait  été  lésé  par  le  jugement 
attaqué  et  si  son  appel  était  fondé;  qu'en  réalité  et  dans  la  cause 
l'appel  du  syndic  delà  faillite  A...  n'était  pas  justifié;  —  ...  (Suivent 
des  motifs  établissant  le  bien  jugé  de  la  décision  de  première  ins- 
tance) ;  —  Que  c'était  donc  mal  à  propos  et  sans  aucune  chance  de 
succès  que  le  syndic  de  la  faillite  A...  a  formé  son  appel  contre  la 
décision  rendue  par  les  premiers  juges  qui  ont  refusé  d'annuler  l'ins- 
cription attaquée  ;  qu'il  n'éprouve,  dès  lors,  aucun  préjudice  de  la 
nullité  dont  son  appel  a  été  entaché  par  la  faute  de  l'huissier  Labrot, 
non  plus  que  les  frais  d'instance  devant  la  Cour,  frais  qu'il  aurait 
supportés  avec  un  accroissement  de  charges  en  voyant  son  appel 
repoussé  au  fond,  au  lieu  de  l'être  seulement  en  la  forme;  —Attendu 


460  (  ART.  4811. 

que  la  seule  réparation  qui  puisse  ainsi  incomber  à  l'huissier  Labrot 
doit  être  restreinte  au  paiement  des  frais  de  l'acte  annulé  et  à  ceux  de 
l'action  en  garantie  exercée  contre  lui  ;  —  Par  ces  motifs^  etc. 

Note.  —  Ces  deux  points  sont  constanls.  Sur  le  premier» 
V.  Agen,  3  juill.  1873  (/.  Av.,  t.  98,  p.  347),  et  la  note. 

Sur  le  second,  V.  Gaen,  16  mars  1864,  et  Grenoble,  3  déc. 
1864  (</.  Av.,  t.  90,  p.  189),  ainsi  que  les  indications  à  la 
suite. 


ART.  4811. 


BORDEAUX  (1'»  CH.),  18  aov.  1875. 

SAISIE   IMMOBILIÈRE,   MOYENS  DE   NULLITÉ,   DÉLAI,  PUBLICATION    DU 
CAHIER   DES   CHARGES,   REMISE. 

Les  trois  jours  avant  la  publication  du  cahier  des  charges  , 
dans  lesquels  au  plus  tard  doivent  être  proposés  les  moyens  de 
nullité  contre  la  procédure  de  saisie  immobilière  ,  s'entendent 
des  trois  jours  qui  précèdent  l'audience  à  laquelle  la  pu- 
blication a  réellement  eu  lieu,  et  non  des  trais  jours  anté- 
rieurs à  l'audience  primitivement  indiquée  (Cod.  proc.  ,  694, 
72S). 

(Rambaud  C.  Guimaraës).  —  Arisèt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir,  tirée  de  ce  que  la  demande 
formée  le  10  septembre  dernier,  par  Rambaud,  en  nullité  de  la  saisie 
immobilière  dirigée  contre  lui,  aurait  été  tardive  :  —  Attendu  que  la 
publication  du  cahier  des  charges,  fixée  d'abord  au  19  août,  n'eut  pas 
lieu  ce  jour-là  et  fut  renvoyée  au  1-4  septembre  ; 

Attendu  que  le  délai  fixé  par  l'art.  728,  Cod.  proc.  civ.,  se  déter- 
mine d'après  le  jour  où  la  publication  du  cahier  des  charges  a  réelle- 
ment eu  lieu,  et  non  d'après  celui  où  elle  avait  été  primitivement 
fixée  ; 

Attendu  que,  dans  l'affaire  actuelle,  la  publication  ayant  été  ren- 
voyée au  14  septembre,  le  délai  dont  il  s'agit  n'était  pas  expiré  le  10; 
que  la  demande  en  nullité  de  Rambaud  pouvait  donc  être  utilement 
formée  ce  jour-là,  et  que  les  premiers  juges  l'ont  à  tort  déclarée  non 
recevable ; 

Au  fond {sans  intérêt)  ; 

Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  de  Rambaud,  émendant,  déclare 
régulière  et  recevable  en  l^  forme  la  ilemanAc  en  nuUiic  formée  le 


(   AKT.    ^=^.1-2,    )  hGl 

10  septembre  par  Rambaud  contre  la  poursuite  en  saisie  immobilière 
dirigée  contre  lui,  etc. 

Note.  —  V.  Conf,,  Chambéry,  2  juill.  IS7Ï{J.  Av.,  t.  100, 
p.  113,  et  le  renvoi  de  la  note,  2"  alinéa.  Junge,  dans  le 
même  sens,  Bioche,  Dict.  de  pr oc,  v°  Saisie  immobilière,  n. 
694;  Dalloz,  iîe>eri.,  v»  Vente  publ.  d'imm. ,  n.  i24'j. 


ART.  4812. 

RENNES  {\'^  CH.),    10  fév.  1875. 

i°  EXÉCUTION,   HÉRITIERS,   TITRE,  NOTIFICATION,    CONNAISSANCE. 
2»  SAISIE   IMMOBILIÈRE,  COMMANDEMENT,   HÉRITIERS,    TITRE,  NOTIFICA- 
TION  PRÉALABLE. 

\°  Le  créancier  ne  peut  se  dif^penser  de  notifier  son  litre  aux 
héritiers  du  débiteur,  sous  prétexte  qu'ils  connaissent  ce  titre 
et  ne  dénient  pas  la  dette  (Cod.  civ.,  877). 

2°  La  notification  de  son  titre  faite  par  le  créancier  aux 
héritiers  du  débiteur,  en  vertu  de  l'art.  877,  Cod.  proc.  civ., 
ne  le  dispense  pas  de  leur  en  faire  une  nouvelle  notification 
en  tête  du  commandement,  lorsqu'il  veut  procéder  contre  eux 
à  une  saisie  immobilière  (Cod.  proc,  673). 

(Faugeyroux  C.  Cayré).  — Arrêt. 

Lx  Cour;  — Attendu  que,  par  acte  d'huissier,  la  veuve  Cayré  a  fait 
notifier  une  première  fois  à  Charles  et  Henri  Faugeyroux  la  copie  : 
1°  de  l'acte  notarié  eu  forme  exécutoire,  du  19  janv.  183i,  constitutif 
de  la  créance  de  19,000  fr.;  2'  de  l'acte  notarié,  aussi  en  forme  exécu- 
toire, établissant  le  transport  de  cette  créance  passé  le  19  janv.  d8o9; — 
Que  cette  première  notification  portait  qu'elle  était  faite  conformément 
à  l'art.  877,  Cod.  civ.,  afin  de  rendre  exécutoires  contre  l^^sdits  Charles 
et  Henri  Faugeyroux  les  deux  titres  dont  s'agit,  comme  héritiers  de 
leur  père  décédé  ;  —  Que  la  notification  des  mêmes  pièces  fut  faite,  à 
quelques  semaines  d'intervalle,  aux  mêmes  débiteurs,  avec  comman- 
dement d'avoir  à  payer  duns  les  30  jours  le  montant  de  l'obligation, 
sous  peine  d'y  être  contraints  par  toutes  les  voies  de  droit  et  notam- 
ment  par  la  saisie  immobilière  des  biens  affeclés  hypothécairement  à 
la  garantie  de  celte  créance; 

Attendu  que,  dans  l'opinion  du  tribunal,  la  première  notification 


A62  (  ABT.  4812.  ) 

était  inutile  et  frustratoire,  par  le  motif  que  Charles  et  Henri  Faugey- 
roux  connaissaient  et  ne  déniaient  pas  leur  dette  ;  mais  que  cette  con- 
sidération n'a  pas  de  valeur  juridique  ;  que  l'art.  877,  en  effet,  après 
avoir  établi  en  principe  que  les  titres  exécutoires  contre  un  défunt  sont 
exécutoires  aussi  contre  ses  héritiers,  avait  cependant  compris  qu'il  y 
aurait  des  inconvénients  à  procéder  à  l'exécution  de  piano  contre  les 
héritiers^  parce  que  ceux-ci,  pouvant  ignorer  la  dette  de  leur  auteur, 
seraient  pris  au  dépourvu  ;  que  la  loi  leur  a  donc  accordé  un  répit  de 
huit  jours,  à  partir  de  la  connaissance  certaine  qu'ils  auraient  eue  du 
titre  exécutoire  et  a  fait  courir  ce  délaide  la  signification  du  litre; — 
Qu'en  l'absence  de  cette  signification,  on  pourrait  se  demander  si  l'exé- 
cution à  laquelle  le  créancier  aurait  fait  procéder  serait  nulle,  même 
dans  le  cas  où  il  serait  établi  que  l'héritier  avait  une  parfaite  connais- 
sance de  l'obligation  ;  que  cette  question  peut  sans  doute  se  présenter 
dans  la  pratique  ;  mais  que  ce  n'est  pas  celle  du  procès  actuel  ;  que, 
tout  au  contraire,  la  veuve  Cayré  a  fait  procéder  à  la  notification,  et 
qu'on  prétend  que  cet  acte  était  sans  objet,  en  raison  de  ce  que  les 
débiteurs  connaissaient  parfaitement  les  deux  contrats  des  49  janv. 
1854  et  19  janv.  1859;  que,  dans  ces  conditions,  il  n'est  pas  douteux 
que  les  premiers  juges  se  sont  mépris  sur  le  sens  de  l'art.  877,  lequel 
n'a  été  fait  que  pour  assurer  une  garantie  au  débiteur  et  non  pour 
punir  le  créancier  de  la  lui,  avoir  donnée  ;  qu'il  est  clair,  au  vœu  de 
l'art.  877,  qu'un  délai  de  huit  jours  étant  imparti  à  l'héritier,  il  faut 
bien  donner  un  point  de  départ  à  ce  délai,  et  que  le  point  de  départ 
ne  peut  être  que  la  notification  des  litres;  que  la  prescription  de 
l'art.  877  est  édictée  sur  la  présomption  que  l'héritier  ne  connaît  pas 
les  titres  exécutoires  ;  que  ce  n'est  pas  au  créancier  qu'il  appartient 
de  notifier  ou  de  s'abstenir,  selon  qu'il  suppose  que  l'héritier  a  ou  n'a 
pas  cette  connaissance  ;  —  Qu'à  ce  point  de  vue,  l'appel  des  parties 
de  M"  Ravenel  est  donc  fondé  ; 

Attendu  toutefois  que  les  parties  de  M^  Barbe-Miotière  leur  objec- 
tent la  seconde  notification  qui  a  été  faite  aux  mêmes  Charles  et  Henri 
Faugeyroux  des  mêmes  actes  des  19  janv-  185-i  et  19  janv.  1855,  se- 
conde notification  qui  ferait,  d'après  ces  parties,  double  emploi  avec 
la  première  ; 

Attendu  que  cette  objection  déplace  la  question,  en  ce  sens  que  ce 
ne  serait  plus  la  première  notification  qui  aurait  été  frustratoire, 
comme  l'a  pensé  le  tribunal,  mais  bien  la  seconde  ;  —  Qu'à  la  vérité, 
l'objeciion  dont  s'agit  serait  en  situation,  si  la  seconde  notification, 
laquelle  portait  commandement,  avait  tendu  à  une  saisie-exécuiion, 
car  l'art.  583,  Cod.  proc,  qui  prescrit  que  toute  saisie  de  cette  espèce 
soit  précédée  d'un  commandement,  n'ordonne  la  notification  du  litre 
que  s'il  n'a  pas  déjà  été  notifié  ;  mais,  dans  notre  espèce,  il  s'agissait 
de  saisie  immobilière,  et  il  faut,  par  conséquent,  se  référer  aux  dispo- 


I 


(  ART.  4812.  )  463 

sitions  spéciales  de  la  loi  en  cette  matière  ;  —Or,  l'art.  G73  porte  qu'en 
tête  du  coniinanderaent  aux  fins  de  saisie  immobilière,  il  sera  donné 
copie  entière  du  litre  en  vertu  duquel  elle  est  (aile;  on  no  peut  pas 
exiger  que  le  créancier  prenne  sur  lui  la  responsabilité  de  se  dispenser 
de  cette  obligation  qui  est  expresse  ;  il  suffit  qu'elle  lui  soit  impérati- 
vement imposée  pour  qu'il  ne  soit,  en  aucune  hypothèse,  reprochable 
de  s'y  être  conformé;  on  comprend  d'ailleurs  les  motifs  qui  ont  porté 
le  législateur  à  se  montrer  plus  exigeant  pour  les  formalités  préalables 
à  la  saisie  immobilière  qu'à  la  saisie-exécution,  et  tandis  qu'il  établit 
pour  l'une  un  délai  au  moins  de  trente  jours  entre  le  commandement 
et  la  saisie  même,  pour  l'autre  il  n'exige  pour  saisir-exécuter  que  l'in- 
tervalle d'un  jour  après  le  commandement; 

Qu'ainsi  donc,  en  définitive,  les  premiers  juges  ont  fait  une  applica- 
tion erronée  de  l'art.  877,  Cod.  civ.,  et  on  ne  peut  pas,  en  reportant 
la  question  de  cet  art.  877  à  l'art.  583,  C.  proc.  civ.,  éluder  l'appli- 
cation de  l'art.  673  du  même  Code  ; 

Par  ces  motifs,  réforme  le  jugement  attaqué,  en  tant  qu'il  a  con- 
damné la  veuve  Cayré  à  supporter  les  frais  de  notification  des  titres, 
faite  à  Charles  et  Henri  Faugeyroux,  en  vertu  de  l'art.  877,  Cod.  civ.; 
—  La  décharge  de  celte  condamnation,  et  dit  que  ces  frais  resteront  à 
la  charge  des  appelants  ; 

Confirme  pour  le  surplus,  etc. 

Note.  —  La  première  solution  est  généralement  admise.  V. 
Pau,  3  sept.  1829;  Belost-Joliuiont  sur  Chabot,  Success.j  art. 
877,  obs.  2;  Aubry  et  Rau  d'après  Zacharias,  t.  6,  p.  194; 
Massé  et  Vergé  sur  Zachariee,  t.  2,  p.  329,  note  10;  Demo- 
lombe,  Success.,  t.  5,  n.  53  j  Dalloz,  Répert.,  v  Succession, 
n.  327.  —  Contra,  Angers,  21  mars  1834  (S. V. 34.2.230).  — 
D'après  un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  du  15  fév.  1876,  supràj 
p.  247,  la  connaissance  du  titre,  de  la  part  des  héritiers,  ne 
peut  suppléer  à  sa  notification  qu'autant  que  cette  connais- 
sance a  été  complète,  et  il  ne  suffirait  pas  de  la  mention  faite 
dans  l'inventaire  dressé  après  le  décès  du  débileur,  du  nom 
des  créanciers  et  du  montant  de  la  créance.  De  leur  côté, 
MM.  Demolombe  et  Dalloz,  ut  suprà,  n'admettent  pas  que  la 
règle  posée  par  l'art.  877  puisse  fléchir  en  dehors  du  cas  où 
les  héritiers  auraient  formellement  reconnu  qu'ils  ont  eu 
communication  du  titre  exécutoire  en  vertu  duquel  leur 
auteur  était  obligé.  —  Compar.  </.  Av.,  t.  82,  p.  520. 

Bien  que  la  seconde  question  jugée  ci-dessus  soit  contro- 
versée, la  solution  que  lui  a  donnée  la  Cour  de  Rennes  paraît 
prévaloir.  V.  Conf.,  Alger,  31  oct.  1864  {J.  Av.,  l.  90,  p.  320); 
Chauveau,  Saisie  immobil.,  quest.  2200;  Dalloz,  V'"  Jugement, 
n.  511,  et  Vente  publ.  d'imm.,  n.  271,  ainsi  que  les  décisions 
citées  par  ces  auteurs. 


^CA  (  ART.  /iSia.  ) 


ART.   4813. 

LYON  (2*  CH.),   24  déc  1875. 
1%   2"  LITISPENDANCE,    CONNEXITÉ,   COMPÉTENCE. 

1°  La  règle  d'après  laquplle,  en  cas  de  litispendance  ,  le 
tribunal  premier  saisi  doit  retenir  la  cause,  fléchit  lorsque 
l'instance  qui  a  la  propriété  de  date  n'est  que  l'accessoire 
connexe  d'une  autre  instance  principale  engagée  devant  tm 
autre  tribunal  à  une  date  plus  récente  :  il  y  a  lieu,  en  pareil 
cas,  d'appliquer  la  disposition  du  ^2  et  de  l'art.  471,  relative 
à  la  connexité. 

2°  En  cas  de  connexité  entre  deux  instances,  dont  l'une  est 
ï accessoire  de  l'autre,  toutes  deux  doivent  être  jugées  par  le 
tribunal  saisi  de  l'action  principale. 

(Brun  C.  Smilh).  —  Af.rêt. 

La  Colr; — Considérant  que  s'il  paraît  établi,  par  les  circonstances 
de  la  cause,  que  l'assignation  donnée  le  19  mai  187S,  à  la  requête  de 
Smith  à  Brun,  devant  le  tribunal  de  Nyons,  avait  été  précédée  de 
quelques  heures  par  celle  donnée,  le  même  jour,  à  la  requête  de  Brun 
à  Smith,  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Lyon,  il  est  évident  que 
l'assignation  devant  le  tribunal  de  Lyon  n'a  eu  d'autre  but  que  de 
prévenir  et  de  paralyser  les  poursuites  de  Smith  contre  Brun,  qui 
avaient  été  annoncées  à  ce  dernier  depuis  quelques  jour.s  ; 

Considérant  que  la  règle  d'après  laquelle,  en  cas  de  litispendance, 
le  tribunal  premier  saisi  doit  retenir  la  cause,  fléchit  lorsque  l'in- 
stance qui  a  pour  elle  la  priorité  de  date  n'est  que  l'accessoire  con- 
nexe d'une  autre  instance  principale  pendante  à  un  autre  tribunal, 
même  saisi  à  une  date  plus  récente  ; 

Considérant  que,  dans  ce  cas,  il  y  a  lieu  d'appliquer  les  règles  de  la 
connexité  posées  dans  le  second  paragraphe  de  l'art.  171,  Cod.  proc; 
car  alors  une  bonne  administration  de  la  justice  exige  que  l'accessoire 
suive  le  principal,  et  que  le  juge  saisi  de  l'action  principale  attire  ;\ 
sa  juridiction  la  cause  accessoire,  si  elle  est  connexe,  ce  juge  étant 
le  mieux  en  état  de  statuer  sur  le  tout  ; 

Considérant  que  l'action  intentée  par  Brun  n'a  été  qu'une  manœuvre 
pour  se  soustraire  à  l'action  de  Smilh,  qu'il  savait  imminente: — Que 
sa  demande  était  plutôt  une  exception  à  l'action  principale,  qu'une 
action  proprement  dite;  —  Que  l'aclion  de  Smith  comprend  implici- 
tement l'ensemble  des  questions  que  souli'-vont  les  deux  actions  réu- 


1 


(  ART.  4814.  )  465 

nies;  —  Qu'elle  est  donc  la  demande  principale  entre  deux  demandes 
connexes,  étroitement  liées  "l'une  à  l'autre,  et  pendantes  entre  les 
mêmes  parties  ;  —  Que  l'on  ne  pourrait,  sans  graves  inconvénients 
pour  une  bonne  justice,  les  laisser,  l'une  et  l'autre,  suivre  leur  cours 
devant  deux  tribimaux  dill'érents; 

Considérant,  enfin,  qu'il  y  a  au  fond  deux  instances,  l'une  princir 
pale  et  l'autre  accessoire,  connexes  l'une  à  l'antre  ;  que  c'est  donc  le 
cas  d'appliquer  les  règles  de  la  connexité  plutôt  que  celle  de  la  litis- 
pendance ; 

Par  ces  motifs,  et  adoptant  ceux  du  jugement  qui  n'ont  rien  de 
contraire  au  présent  arrêt,  reçoit,  en  la  forme,  l'appel  interjeté  contre 
le  jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Lyon,  du  1.j  juin  1875  ;  — 
Au  fond,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé,  mal  appelé  ;  confirme  ce  dont  est 
est  appel  ;  —  Dit  que  le  tribunal  de  commerce  de  Lyon  a  bien  fait  de 
se  dessaisir  de  la  cause,  comme  connexe  à  celle  pendante  entre  les 
mêmes  parties  devant  le  tribunal  de  Nyons,  etc. 


ART,   4814. 


LYON  (4»«  CH.),  19  fév.  1875. 

VENTE  DE  BIENS  DE  MINEUR,  JUGEMENT,  CHAMBRE  DU  CONSEIL, 
AUDIENCE  DES  CRIÉES,   RENVOI  DEVANT   NOTAIRE. 

1°  Le  jugement  qui  ordonne  la  vente  aux  enchères  des  im- 
meubles appartenant  à  un  mineur,  doit  être  rendu  en  la 
chambre  du  conseil,  et  non  en  audience  publique  (Cod.  civ., 
458). 

2°  Pour  décider  si  la  vente  des  immeubles  appartenant  à  un 
mineur  aura  lieu  devant  le  tribunal  ou  devant  un  notaire,  les 
juges  doivent  consulter  uniquement  l'intérêt  des  parties  (Cod. 
civ.,  459;  Cod.  pioc.,954)- 

(Pondeveaux  C.  Pondeveaux).  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  -^  Considérant  que  par  jugement  en  date  du  27  déc.  1874, 
rendu  en  chambre  du  conseil,  le  tribunal  de  Villefranche  a  ordonné 
que  les  biens  appartenant  à  la  mineure  Maria  Pondeveaux  seraient 
vendus  devant  lui,  ù  l'audience  des  criées;  —  Que  la  dame  Marie 
Lacondamine,  veuve  Pondeveaux,  agissant  en  qualité  de  tutrice  légale 
de  ladite  mineure,  attaque  ce  jugement  comme  nul  en  la  forme,  comme 
ayant  été  rendu  en  la  chambre  du  conseil  et  non  en  audience  publique, 
T.  xvu. — 3".  s,  33 


466  (  ART.  4814.  ) 

et  qu'elle  demande  que  la  Cour,  soit  par  voie  d'évocation,  soil  par  voie 
de  réfortnation,  ordonne  que  la  vente  desdits  biens  ait  lieu  devant 
M'  Mazoyer,  notaire  àLancié; 

Sur  le  moyen  de  nullité  :  —  Considérant  que  s'il  est  de  principe 
que  tous  les  jugements  et  arrêts  doivent  être  rendus  en  audience  pu- 
blique, à  peine  de  nullité  (lois  du  24  août  1790,  titre  2,  art.  i,  et 
20  avr.  1810,  art.  7),  il  y  a  lieu  de  rechercher  si  la  loi  n'a  pas  édicté 
une  exception  à  ce  principe,  lorsqu'il  s'agit  de  la  vente  de  biens  de 
mineurs  ; 

Considérant  que  l'art.  458,  G.  civ.,  dit  en  termes  formels  que  les 
délibérations  du  conseil  de  famille  relatives  à  la  vente  des  immeubles, 
ne  seront  exécutées  qu'après  que  le  tuteur  en  aura  demandé  et  obtenu 
l'homologation  devant  le  tribunal  de  première  instance,  qui  y  statuera 
en  la  chambre  du  conseil  ;  —  Que  la  prescription  de  statuer  en 
chambre  du  conseil  s'applique  aussi  bien  à  la  délibération  qu'à  la 
prononciation  du  jugement  ; 

Considérant  qu'on  invoque  en  vain  les  dispositions  des  art.  861 
et  862,  C.  proc.  civ.;  que  ces  articles  énoncent  les  règles  à  suivre  en 
matière  d'autorisation  de  femme  mariée,  et  n'ont  aucun  l'apport  avec 
les  ventes  de  biens  de  mineurs  ;  —  Qu'en  présence  des  termes  dans 
lesquels  ils  sont  conçus,  on  comprend  très-bien  les  hésitations  de  la 
jurisprudence,  puisque, après  que  le  premier  decesarticles  a  dit  que  le 
mari  sera  cité  en  chambre  du  conseil,  le  second  déclare  qu'il  sera  rendu 
un  jugement  qui  statuera  sur  la  demande  de  la  femme,  sans  indiquer 
si  le  jugement  statuera  en  chambre  du  conseil  ou  en  audience  pu- 
blique; —  Qu'on  a  pu  dès  lors,  en  présence  du  silence  dudit  art.  862, 
décider  qu'on  devait,  dans  ce  cas,  se  conformer  à  la  règle  générale  qui 
veut  que  les  jugements  soient  rendus  en  audience  publique  ; 

Mais  qu'aucun  doute  ne  saurait  exister  lorsqu'il  s'agit  de  vente  de 
biens  de  mineurs,  puisque  alors  l'art.  458,  C.  civ.,  dit  qu'il  sera  statué 
en  chambre  du  conseil  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  c'est  à  tort  que  l'on  soutient  que  les 
prescriptions  dudit  art.  4S8  ont  été  modifiées  par  l'art.  60  du  décret 
du  lOnov.  1812;  —  Qu'en  effet,  un  simple  décret  contenant  unique- 
ment règlement  pour  la  police  et  la  discipline  des  Cours  et  tribunaux, 
ne  saurait  modifier  les  prescriptions  de  la  loi  ; 

Considérant,  au  surplus^  que  ledit  décret  se  borne  à  dire  que  cer- 
taines contestations,  parmi  lesquelles  il  indique  celles  relatives  aux 
avis  des  parents,  seront  réservées  à  la  chambre  où  le  président  siège 
habituellement,  mais  qu'il  ne  renferme  aucune  décision  sur  le  point  de 
savoir  s'il  sera  statué  en  chambre  du  conseil  ou  en  audience  publique  ; 
—  Qu'il  ne  saurait  dès  lors,  à  aucun  point  de  vue,  apporter  une  mo- 
dification quelconque  aux  prescriptions  si  formelles  de  l'art.  4a8, 
G*  civ.; 


Sur  le  point  ae  Savoîf  si  la  vente  doit  être  renvoyée  devant  le  no- 
taire Mazoyer  :  —  Considérant  que  les  art.  ioG,  C.  civ.,  935  et  970, 
Cod.  proc.  civ.,  permettent  d'ordonner  la  vente  de  biens  de  mineurs, 
soit  devant  un  notaire,  soit  devant  le  tribunal;  —  Qu'on  ne  doit  con- 
sulter, pour  le  choix  à  faire,  que  l'intérêt  des  parties; 

Considérant  que,  dans  l'espèce  actuelle,  les  biens  à  vendre  sont  di- 
visés en  19  lots,  dont  deux  seulement  ont  une  certaine  valeur;  que 
la  mise  à  prix  pour  les  17  autres  est  peu  importante,  puisque  pour 
plusieurs  d'entre  eux  elle  ne  dépasse  pas  la  somme  de  100  fr.;  —  Que 
tous  les  biens  sont  situés  dans  la  commune  de  Lancié  ou  dans  les 
communes  environnantes,  et  sont  éloignés  du  chef-lieu  d'arrondisse- 
ment où  siège  le  tribunal  ;  —  Qu'en  obligeant  les  enchérisseurs  à  se 
transporter  fi  Villefranche,  on  court  le  danger  d'en  écarter  un  certain 
nombre;  —  Que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  un  intérêt  sérieux  soit 
pour  la  mineure,  soit  pour  les  créanciers,  à  ce  que  la  vente  se  fasse 
sur  les  lieux  mêmes  où  sont  situés  les  biens;  —  Que  lel  est  l'avis  du 
conseil  de  famille,  qui,  par  délibération  en  date  du  2  oct.  1874,  a, 
Ji  l'unanimité  de  ses  membres,  émis  le  vœu  que  la  vente  ait  lieu  devant 
lé  notaire  de  la  situation  des  immeubles;  —  Qu'un  pareil  avis  a  été 
aussi  formulé  par  la  plus  grande  partie  des  créanciers  inscrits;  —  Que 
celte  opinion  des  parties  intéressées  doit  d'autant  plus  être  prise  en 
considération,  qu'il  n'existe  dans  la  cause  actuelle  aucun  diif  de 
suspicion  ; 

Par  ces  motifs  ;  dit  qu'il  n'y  a  lieu  d'annuler  le  jugement  dont 
est  appel  comme  ayant  été  prononcé  en  chambre  du  conseil  ;  —  Dit, 
au  contraire,  que  c'est  à  tort  que  les  premiers  juges  ont  ordonné  que 
la  vente  aurait  lieu  devant  le  tribunal  de  Villefranche;  —  Réformant 
quant  à  ce,  dit  que  la  vente  des  immeubles  dont  s'agit  aura  lieu  de- 
vant M''  Mazoyer,  notaire  à  Lancié.  aux  clauses  et  conditions  auxquelles 
elle  devait  avoir  lieu  devant  le  tribunal  de  Villefranche  ;  —  Conflrme, 
pour  le  surpins,  le  jugement  dont  est  appel. 

Note.  —  Le  premier  point  ne  saurait  faire  difficulté. 

La  seconde  solution  est  conforme  à  une  jurisprudence  bien 
établie.  V.  un  précédent  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon,  du  17  déc. 
1874,  et  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen,  du  19  mars  de  la 
même  année,  rapportés  ensemble  (/.  Av.j  t.  100,  p.  326),  et 
la  note. 


468  (  ART.  4815.  ) 

ART.  4815. 

SOLUT.  DE  L'ADMINISTR.  DE  L'ENREGISTR.,  11  mai  1873. 
ENREGISTREMENT,   EXPERTISE,   PROCÉDURE^  LOI  NOUVELLE. 

La  procédure  spéciale  à  suivre  dans  les  expertises  en  ma- 
tière d'enregistrement  n'a  été  modifiée  par  la  loi  du  23  août 
1871  qu'en  ce  qui  concerne  la  désignation  de  l'expert;  la 
nécessité  de  faire  ordonner  l'expertise  par  le  tribunal,  en  cas 
de  refus  par  la  partie  d'y  consentir,  subsiste  toujours  (LL. 
22  frim.  an  vu,  art.  18;  23  août  1871,  art.  15). 

L'art.  18  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu  dispose  que  «  la  demande  en 
expertise  sera  faite  au  tribunal  civil...  par  une  pétition  portant  nomi- 
nation de  l'expert  de  la  nation.  L'expertise  sera  ordonnée  dans  la  dé- 
cade de  la  demande.  En  eus  de  refus  par  la  partie  de  nommer  son 
expert,  sur  la  sommation  qui  lui  aura  été  faite  d'y  satisfaire  dans  les 
trois  jours,  il  lui  en  sera  nommé  un  d'office  par  le  tribunal.  » 

Ainsi,  d'après  cette  loi,  le  jugement  à  obtenir  doit  non-seulement 
désigner  l'expert  de  la  partie,  mais  principalement  ordonner  l'exper- 
tise, les  experts  ne  pouvant,  sans  un  mandement  de  justice,  pénétrer 
dans  les  immeubles  qu'il  s'agit  d'apprécier.  Si  cette  ordonnance  cesse 
d'être  nécessaire  lorsque  la  partie  fait  connaître,  par  un  acte  extraju- 
diciaire, le  choix  de  son  expert,  cette  notification  équivalant  à  un 
consentement  donné  à  l'expertise  (Instr.  n°  1528,  |  24),  il  est  utile, 
lorsque  la  prescription  est  imminente,  de  ne  pas  attendre  ce  consen- 
tement et  de  faire  insérer  dans  la  notification  delà  requête  une  assi- 
gnation devant  le  tribunal  ;  c'est  ce  que  recommande  l'instr.  n°  1541, 
§10. 

Cette  procédure  n'a  été  modifiée  par  la  loi  du  23  août  1871  qu'en 
ce  qui  concerne  la  désignation  de  l'expert.  L'art.  15,  en  effet,  est 
ainsi  conçu  :  «  Lorsque,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  du  22  frim. 
an  vu  et  par  l'art.  11  de  la  présente  loi,  il  y  a  lieu  à  expertise,  et  que 
le  prix  exprimé  ou  la  valeur  déclarée  n'excède  pas  2,000  fr,,  cette 
expertise  est  faite  par  un  seul  expert  nommé  par  toutes  les  parties,  ou, 
en  cas  de  désaccord,  par  le  président  du  tribunal  et  sur  simple  re- 
quête. »  La  nécessité  de  faire  ordonner  l'expertise  par  le  tribunal,  en 
cas  de  refus  par  la  partie  d'y  consentir,  n'en  subsiste  pas  moins.   |, 

Il  convient  donc,  dans  les  cas  de  l'espèce,  de  faire  signifier  à  la 
partie  une  requête  adiessée  au  tribunal,  à  l'effet  d'obtenir  une  autori- 
sation d'expertise.  Cette  signification,  à  faire  avant  l'échéance  de  la 
prescription,  devra  contenir,  indépendamment  d'une  assignation  (Inslr. 
n.  1451,  §  10,  et  1537-277),  sommation  à  la  partie  de  nommer  dans 


11 


(  ART. 4816. )  469 

les  trois  jours,  de  concert  avec  l'adminislration,  l'expert  qui  devra 
procéder  à  l'estimation  des  immeubles.  S'il  est  déféré  à  celte  invita- 
tion et  que  l'accord  puisse  se  faire,  un  procès-verbal  ou  compromis 
sera  dressé  immédiatement.  Dans  le  cas  contraire,  le  directeur  doit, 
après  avoir  fait  ordonner  l'expertise  par  le  tribunal,  s'il  n'existe 
aucun  acte  d'où  l'on  puisse  induire  le  consentement  de  la  partie 
(Instr.  précitée,  n"  1528,  §  24),  présenter  au  président  une  requête 
tendant  à  ce  que  ce  magistrat  désigne  un  expert. 

Il  n'est  pas  exact,  d'ailleurs,  de  dire  que  le  but  de  la  loi  du 
23  août  1871,  tendant  à  simplifier  les  formes  de  l'expertise  et  à  dimi- 
nuer les  frais,  ne  sera  pas  atteint  lorsque  le  défaut  d'accord,  relative- 
ment à  la  nomination  de  l'expert,  rendra  nécessaire,  indépendam- 
ment du  jugement,  une  ordonnance  du  président.  Le  coût  de  cette 
ordonnance  ne  saurait,  en  elfet,  être  mis  en  comparaison  avec  les  frais 
supprimés  par  la  nouvelle  procédure,  puisque  non-seulement  la  tierce 
expertise  à,  laquelle  on  devait  souvent  recourir  n'aura  plus  lieu,  mais 
qu'en  outre,  les  dépens  à  supporter  ne  comprendront  plus  que  les  ho- 
noraires et  frais  de  transport  d'un  seul  expert  et  non  de  deux. 


ART.  4816. 

TRIB.  CIY.  DE  MONTPELLIER,  12  juin  1876. 

EHREGISTREMENT,  SAISIE-ARRÊT,  VALIDITÉ,  TIERS  SAISI,  DÉCLARATION. 

10  La  demande  en  validité  d'une  saisie-arrêt  pratiquée  à  la 
requête  de  l'adminislration  de  l'enregistrement,  doit  être 
instruite  selon,  les  formes  des  instances  en  matière  d'enregis- 
trement. 

2°  Aucun  délai  n'est  prescrit  au  tiers  saisi  pour  faire  sa 
déclaration. 

Attendu  que  la  demande  en  validité  d'une  saisie-arrêt  n'étant  qu'un 
accessoire  des  poursuites  exercées  contre  le  débiteur  d'une  somme  à 
recouvrer  par  l'administration  de  l'enregistrement,  et  tendant  au 
même  but,  doit  être  introduite  et  jugée  selon  les  formes  spéciales 
tracées  par  l'art.  63  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu  et  par  l'art.  17  de  la 
loi  du  27  vent,  an  ix  ; 

Attendu  que  la  loi  ne  fixe  au  tiers  saisi  aucun  délai  pour  faire  la 
déclaration  prescrite  par  l'art.  371  du  Gode  de  procédure  ; 

Par  ces  motifs,  etc. 

Note.— La  jurisprudence  est  conforme  sur  ces  deux  points. 
Y.  Garnier,  Dictionn.  de  l'enregistrem.,  n.  100'28  et  10035. 


470  (  ART.  4817.  ) 

AUT.  4817. 

SOLUTION  DE  L'ADM.  DE  L'ENREGISTR.,  1"  juîll.  1876. 

TIMBRE,   EXPLOIT,   HUISSIER  : — 1°  TIMBRE   DÉCOLLÉ,   NOUVELLE    APPO- 
SITION ;  —  2°  PLAGE  DU   TIMBRE. 

1"  Il  y  a  contravention  à  l'art.  22  de  la  loi  du  12  brumaire 
an  VII  de  la  part  de  l'huissier  qui  décolle  un  timbre  mobile 
pour  copie  d'exploit,  d'une  pièce  sur  laquelle  il  avait  été  d'a- 
bord apposé,  afin  de  le  recoller  sur  un  autre  acte;  et  cela, 
encore  bien  que  la  première  apposition  de  ce  timbre  n'aurait 
eu  lieu  que  par  erreur. 

2°  L'huissier  qui  appose  un  timbre  mobile  pour  exploit  à  la 
seconde  page  de  l'original,  au  lieu  de  le  placer  à  la  première 
page,  immédiatement  au-dessous  de  l'empreinte  du  timbre  sec, 
ainsi  que  le  prescrit  l'art.  3,  §  2,  du  décret  du  30  déc.  1873, 
se  rend  passible  de  l'amende  de  50  fr.  prononcée  par  l'art,  o 
de  la  loi  du  29  du  même  mois. 

«  Un  des  timbres  mobiles  pour  copies,  dont  est  revêtu  l'original  de 
l'exploit  signifié  par  M"  D.,  huissier,  a  été  décollé  d'une  première  pièce 
sur  laquelle  il  avait  été  apposé.  —  Or,  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  recher-  ' 
cher  si  ce  timbre  a  été  soumis  à  une  opération  de  lavage,  qui  vrai- 
semblablement n'a  pas  été  effectuée,  le  fait  seul  d'avoir  détaché  ce 
timbre  pour  l'apposer  une  seconde  fois  sur  un  autre  acte,  constitue 
Tusage  d'un  timbre  mobile  ayant  déjà  servi. 

Les  dispositions  législatives  qui  prescrivent  d'acquitter  le  droit  de 
timbre  des  copies  d'exploits  au  moyen  de  timbres  mobiles,  n'ont  pas 
modifié  le  principe  posé  dans  l'art.  22  de  la  loi  du  13  brumaire  an  VII , 
et  ce  principe  doit  être  appliqué  par  l'administration,  quand  elle  peut  ^ 
établir,  par  l'aveu  de  la  partie  ou  par  tout  autre  genre  de  preuve,  a 
qu'un  timbre  mobile  a  été  décollé  d'un  papier  pour  être  reporté  sur  un  ■ 
autre. 

On  ne  sérail  pas  fondé,  ce  semble,  à  objecter  que  les  timbres-poste 
peuvent,  sans  contravention,  être  détachés  d'une  lettre  et  reportés  sur 
une  autre  pour  soutenir  qu'il  doit  en  être  de  même  en  matière  de 
timbres  mobiles.  L'impôt  du  timbre  n'a  aucune  analogie  avec  la  taxe 
des  lettres.  Le  droit  de  timbre  est  un  impôt  de  consommation  qui  est 
acquis  au  Trésor,  par  le  seul  fait  de  l'usage  du  timbre,  quel  que  soit 
cet  usage  et  quand  même  il  aurait  lieu  par  erreur.  La  taxe  des  let- 
tres, au  contraire,  n'est  que  la  rémunération  d'un  transport  effectué, 
et  ne  peut  dès  lors,  être  exigée  que  quand  il  y  a  réellement  trans- 
port 


(  AftT.  4S18.  )  47i 

L'officier  ministériel  paraît  en  outre,  en  fraude,  à  un  autre  point 
de  vue. 

Aux  termes  du  §  2  de  l'art.  3  du  décret  du  30  déc.  187:5,  le  timbre 
mobile  doit  être  collé  à  la  marge  gauche  de  la  première  page  de  l'ori- 
ginal, immédiatement  au-dessous  de  l'empreinte  du  timbre  sec.  En 
apposant  le  timbre  mobile  sur  la  seconde  page,  le  sieur  D...  n'a  pu  S'i 
conformer  à  cette  dernière  prescription,  et  a  encouru  en  conséquence 
l'amende  de  50  fr.  prononcée  par  l'art.  5  de  la  loi  du  29  déc.  1873 
pour  toute  infraction  au  règlement.  » 

Nota.  —  Celle  solution  nous  paraît  être,  sur  le  premier 
point,  d'une  rigueur  excessive;  car  il  est  difficile  de  considé- 
rer comme  un  timbre  ayant  déjà  servi,  celui  qui,  apposé  par 
erreur  sur  une  pièce  où  il  ne  devait  pas  figurer,  en  est  détaché 
pour  être  recollé  sur  une  autre  pièce  qui  doit  le  contenir.  On 
ne  voit  pas  quel  préjudice  ce  fait,  exempt  de  toute  fraude, 
peut  causer  au  Trésor,  et  quel  motif  il  peut  y  avoir  de  le  con- 
sidérer comme  une  contravention.  Avec  l'inlerprélation  de  la 
Régie,  il  faudrait  aller  jusqu'à  dire  qu'il  y  a  contravention, 
lorsque  le  timbre  mobile,  collé  par  erreur  sur  la  seconde  page 
de  l'original  d'un  exploit,  en  est  détaché  pour  être  recollé  sur 
la  première  page,  conformément  au  vœu  de  la  loi  î 

Sur  le  second  point,  la  solution  de  la  régie  est  incontesta- 
blement fondée.  Toutefois,  il  ne  faudrait  pas  l'étendre,  selon 
nous,  au  cas  où.  les  timbres  mobiles  à  employer  étant  en 
grand  nombre,  l'huissier,  après  en  avoir  rempli  la  marge  do 
Ja  première  page,  collerait  à  la  marge  de  la  page  suivante 
ceux  qui  n'auraient  pu  entrer  dans  la  première. 


ART.  4818. 

TRIB.  CIV.  DE  LA  SEINE  (2»  ch,),  20  mai  1876. 
TIMBRE,   QUITTANCE,   ÉTAT   DE   FRAIS,  OFFICIER  MINISTÉRIEL. 

La  mention  inscrite  au  bas  d'un  état  de  frais  par  un  officier 
ministériel,  d'un  à-compte  reçu  d'un  débiteur  de  son  client, 
est  soumise  au  droit  de  timbre  de  \Q  centimes,  alors  même  que 
la  quittance  définitive  délivrée  ultérieurement  par  Vofjicier 
ministériel  au  débiteur  serait  elle-même  revêtue  de  ce  timbre 
(L.  23  août  1871,  art.  18). 

(M«  Collard  C.  Enregislr.).  —•  Jugement. 
Le  Tribunal;  —  Attendu  que  l'art.  18  de  la  loi  du  23  août  1871  a 


472  (  ART.  4819.  ) 

soumis  à  un  droit  de  timbre  de  10  centimes  les  quittances  ou  acquits 
donnés  au  pied  des  factures,  mémoires,  les  quittances  pures  et  simples, 
reçus  ou  décharges  de  sommes,  titres,  valeurs  ou  objets,  et  générale- 
ment tous  les  titres,  de  quelque  nature  qu'ils  soient,  qui  emporteraient 
libération,  reçu  ou  décharge;  —  Que,  le  3  août  1875,  il  a  été  saisi  en 
la  possession  de  Bicoulet  un  état  de  frais  dressé  par  l'huissier  Collard 
et  relatif  à  une  affaire  suivie  par  lui  pour  Bicoulet  contre  Meunier  ;  — 
Que  cet  état,  montant  à  282  fr.  25  c,  porte  au  pied  la  mention  sui- 
vante non  signée  :  «  Reçu  de  Meunier  200  francs  »,  et  n'est  pas  revêtu 
du  timbre  de  dO  centimes  ; 

Attendu  que  Collard  soutient  que  cet  état  n'était  pas  assujetti  au 
timbre,  parce  qu'il  n'est  qu'un  état  de  situation;  que,  dans  les  mains 
de  Bécoulet,  il  ne  constitue  pas  une  reconnaissance  profitant  au  débi- 
teur Meunier,  et  qu'au  surplus,  le  timbre  à  10  centimes  a  été  réguliè- 
rement apposé  sur  la  quittance  délivrée  à  celui-ci  et  seule  soumise  au 
droit  de  timbre; 

Mais  attendu  que  la  mention  de  paiement  sur  l'état  saisi  en  faisait, 
au  profit  de  Bécoulet  et  contre  Collard,  son  mandataire,  de  qui  il 
émanait,  un  titre  libératoire  entièrement  distinct  de  la  quittance  dé- 
livrée à  Meunier,  et  que  Bécoulet  aurait  pu  opposer  jusqu'à  due  con- 
currence à  Collard,  en  cas  de  réclamation  par  celui-ci  de  la  somme 
totale  de  282  fr.  23  c.; 

Par  ces  motifs,  déboute  Collard  de  son  opposition  ;  le  condamne  en 
conséquence  au  paiement  de  la  somme  de  67  fr.  63  c.  et  aux  dépens. 


DOCUMENTS  DIVERS. 


ART.    4819. 
TITRES   ET   VALEURS   MOBILIÈRES,   CONSIGNATION. 

Notice  publiée  par  l'administration  de  la  caisse  des  dépôts 
et  consignations  pour  l'exécution  de  la  loi  du  28  juUl.  1875 
sur  les  dépôts  de  titres  et  valeurs  mobilières  (Mars  1876). 

En  exécution  de  la  loi  du  28  juil.  1875  et  du  décret  réglementaire  du 
15  décembre  suivant  (1),  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  est  as- 
treinte, depuis  le  1"  janv.  1876,  à  recevoir,  dans  les  conditions  qui 

(■1)  Celte  loi  et  ce  décret  sont  rapportés  /.  Av.,  t.  '100,  p.  340,  et  luprd, 
p.  2U. 


1 


(  ABT.  4819.  )  47S 

régissent  les  dépôts  d'espèces,  les  litres  et  valeurs  mobilières  sous 
forme  nominative  ou  au  porteur  : 

1°  Lorsque  la  consignation  est  prescrite^  soit  par  une  disposition 
de  la  loi  ou  par  un  règlement,  soit  par  une  décision  judiciaire  ou  ad- 
ministrative ; 

2"  Lorsque  les  parties  intéressées  dans  une  succession,  ou  l'une 
d'elles,  en  font  la  demande. 

Cas  de  consignation  de  valeurs. 

Sans  avoir  la  pensée  de  faire  l'énumération  complète  des  diverses 
circonstances  de  nature  à  motiver  les  consignatiofis  de  valeurs  dont 
il  s'agit,  il  paraît  utile  de  signaler  comme  pouvant  y  donner  ouver- 
ture ; 

1°  Les  titres  et  valeurs  existant  entre  les  mains  des  séquestres  et 
des  administrateurs  judiciaires  nommés  dans  les  termes  de  l'art.  1961, 
Cod.  civ.,  ou  dans  toutes  autres  circonstances  que  celles  indiquées 
audit  article  ; 

2»  Les  valeurs  saisies  par  un  huissier  dans  les  cas  prévus  par 
l'art.  590,  Cod.  proc.  ; 

3°  Celles  qui  se  trouvent  dans  une  succession,  lors  d'une  apposition 
ou  d'une  levée  de  scellés  ou  d'un  inventaire,  et  qui  peuvent  être  dé- 
posées, soit  d'office  sur  l'ordre  du  juge  de  paix,  soit  sur  la  demande 
des  parties  ou  de  Tune  d'elles,  justifiée  par  la  déclaration  du  notaire 
ou  du  greffier  de  la  justice  de  paix,  au  moment  de  la  consignation  ; 

4°  Les  valeurs  saisies-arrêtées  entre  les  mains  des  dépositaires  ou 
débiteurs,  à  quelque  titre  que  ce  soit; 

b"  Les  titres  et  valeurs  mobilières  dépendant  d'une  faillite  ou  dont 
le  failli  était  dépositaire; 

6"  Les  litres  et  valeurs  dépendant  des  successions  vacantes; 

1°  Ceux  qui  font  l'objet  d'offres  réelles; 

8°  Les  titres  et  valeurs  qu'oH'riront  de  consigner  ceux  qui,  ne  pou- 
vant trouver  une  caution,  voudront  donner  en  place  un  gage  en  nan- 
tissement, suivant  la  faculté  accordée  par  l'art.  2041,  Cod.  civ.; 

9°  Les  cautionnements  de  surenchère; 

10"  Les  cautionnements  en  rentes  ou  valeurs  d'adjudicataires  de 
fournitures  et  travaux  pour  le  compte  de  l'Etat,  des  départements, 
des  villes  et  des  communes  ou  autres  analogues,  lorsque  le  cahier  des 
charges  ou  les  marchés  auront  agréé  les  valeurs  fournies  et  en  auront 
prescrit  la  consignation  ; 

11°  Les  titres  et  valeurs  dont  les  greffiers  des  cours,  tribunaux  et 
conseils  de  guerre,  les  geôliers  ou  concierges  des  prisons  resteraient 
dépositaires  à  l'occasion  de  procès  civils  ou  criminels  définitivement 
jugés  ; 

12"  Les  titres  et  valeurs  laissés  par  des  personnes  présumées  ab- 


474  (  ART.  4819.   5 

tentes  ou  qui  leur  ont  été  attribuées  par  suite  de  partages  ou  liquida- 
tions, dans  les  termes  des  art.  112  et  113,  Cod.  civ.  ; 

13"  Les  titres  et  valeurs  ayant  appartenu  à  des  personnes  déclarées 
absentes,  à  défaut  par  les  héritiers  présomptifs  envoyés  en  possession 
provisoire,  de  fournir  la  caution  prescrite  par  l'art.  120,  Cod.  civ.  ; 

14°  Les  titres  et  valeurs  appartenant  aux  mineurs,  aux  interdits  et 
autres  incapables,  lorsque  le  dépôt  sera  prescrit  par  une  décision  de 
justice  ou  même  par  une  délibération  du  conseil  de  famille  ; 

1S°  Les  rentes  sur  l'Etat  déposées  à  titre  de  nantissement  pour  ob- 
tenir le  remboursement  de  capitaux  ou  le  payement  d'intérêts  ou  di- 
videndes sur  les  titres  au  porteur  perdus  et  frappés  d' opposition, 
dans  les  termes  de  la  loi  du  15  juin  1872; 

16°  Et  généralement  tous  les  titres  et  valeurs  mobilières  dont  les 
administrations  publiques  ou  les  officiers  ministériels  seraient,  à  rai- 
son de  leur  qualité,  dépositaires  pour  le  compte  d'autrui. 

Lieu  de  la  consignation. 

La  consignation  des  titres  et  valeurs  mobilières  sous  forme  nomi- 
native ou  au  porteur  est  effectuée,  comme  les  dépôts  de  numéraire,  à 
Paris,  entre  les  mains  du  caissier  général;  dans  les  départements,  aux 
caisses  des  trésoriers  payeurs  généraux  et  des  receveurs  particuliers 
des  finances  préposées  de  la  Caisse.  La  consignation  de  ces  valeurs 
n'est,  quant  à  présent,  reçue  ni  en  Algérie  ni  dans  les  colonies 
(art.  1"  du  décr.  du  15  déc.  1875). 

Bordereaux  pour  les  dépôts  à  Paris. 

Pour  les  dépôts  à  faire  k  Paris,  des  formules  de  bordereaux  sont 
tenues  à  la  disposition  des  déposants. 

Reçus  provisoires. 

Lorsque,  à  raison  du  nombre  ou  de  la  nature  des  titres  déposés 
dans  une  journée,  la  vérification  ne  peut  s'en  faire  séance  tenante,  il 
n'est  délivré  aux  déposants  qu'un  reçu  provisoire  à  échanger,  dans  un 
délai  indiqué,  contre  un  ou  plusieurs  récépissés  définitifs. 

Récépissés. 

11  est  délivré  autant  de  récépissés  qu'il  y  a  de  natures  de  valeurs. 
Ces  récépissés  contiennent  l'indication,  dans  leur  ordre,  des  numéros 
des  titres  consignés  ;  toutefois  cette  indication  n'a  pas  lieu  pour  les 
inscriptions  de  rentes  au  porteur  sur  l'Etat  français,  attendu  qu'elles 
sont  immatriculées  sans  délai  au  nom  de  la  Caisse  des  dépôts  et  con- 
gnations  (art.  2  du  décr.  du  15  déc.  1875). 

Versements  sur  des  titres  non  libérés. 
La  Caisse  est  chargée  d'effectuer  les,  versements  complémentaires 


(art.  4S19.  )  476 

qui  seraient  nécessaires  poar  libérer  les  titres  consignés,  pourvu  que 
des  provisions  aient  été  faites  ou  que  les  ressources  disponibles  de  la 
consigualion  aient  été  affectées  à  cet  emploi  par  le  déposant  (art.  5 
du  décr.). 

Encaissement  des  arrérages,  intcrcts  ou  dividendes  et  des  capitaux 

des  titres  remboursés. 
La  Caisse  reçoit  aux  diverses  échéances  les  arrérages,  intérêts  ou 
dividendes  dus  sur  les  titres  consignés.  Elle  encaisse  également,  lors- 
qu'il y  a  lieu,  les  sommes  provenant  du  remboursement  total  ou  par- 
tiel des  titres,  et  des  lots  et  primes  qui  leur  ont  été  attribués.  Elle  en- 
caisse les  arrérages,  dividendes  ou  intérêts  des  valeurs  étrangères, 
lorsque  le  paiement  en  est  effectué  en  France  par  des  représentants 
accrédités.  En  ce  qui  concerne  le  capital  de  ces  deri)ières  valeurs,  la 
Caisse  fait,  s'il  y  a  lieu,  le  nécessaire  pour  en  toucher  le  montant, 
mais  sans  qu'elle  puisse  être,  en  aucun  cas,  responsable  du  non-recou- 
vrement (art.  b  du  décr.). 

Recouvrement  des  effets  de  commerce. 
La  Caisse  n'opère  le  recouvrement  des  effets  de  commerce  consi- 
gnés, qu'autant  qu'ils  ont  été  régulièrement  endossés  à  son  nom  ou 
acceptés  par  qui  de  droit,  à  moins  qu'ils  ne  soient  payables  au  por- 
teur sans  endossement.  —  A  défaut  de  paiement  à  l'échéance,  elle 
n'est  tenue  qu'à  faire  le  protêt  et  à  le  dénoncer  aux  endosseurs,  sous- 
cripteurs ou  autres,  dans  les  délais  de  la  loi.  Il  est  immédiatement 
donné  avis  de  l'accomplissement  de  ces  formalités  au  déposant,  et  les 
parties  demeurent  chargées  des  suites  de  la  procédure  (art.  7  du  décr.). 

Vente  des  titres. 
Dans  le  cas  où  la  négociation  des  valeurs  consignées  est  demandée 
par  les  parties  intéressées  ou  prescrites  par  une  décision  judiciaire 
passée  en  force  de  chose  jugée,  il  y  est  procédé  par  le  ministère  d'un 
agent  de  change,  aux  frais  des  parties.  L'ordre  de  la  négociation  est 
donné  le  lendemain  du  jour  de  l'enregistrement  de  la  demande  ou  de 
la  notification  de  la  décision  judiciaire  au  secrétariat  de  l'administra- 
tion (art.  8  du  décr.).  —  Toutefois,  la  Caisse  ne  fait  opérer  la  négo- 
ciation des  titres  nominatifs  qu'autant  que  les  parties  intéressées  lui 
ont  fourni  les  pièces  pour  en  obtenir,  si  faire  se  peut,  la  conversion 
en  valeurs  au  porteur  ou  le  transfert  à  des  tiers. 

Bonification  d'intérêts. 

Les  sommes  dont  la  Caisse  opère  le  recouvrement,  soit  comme  re- 
venus, soit  comme  réalisation  de  capitaux,  produisent  intérêts  à  3  0/0 
l'an,  à  partir  du  soixante-unième  jour  de  chaque  encaissement,  jus- 
ques  el  non  compris  le  jour  du  remboursement,  par  application  dçs 


476  (  ART.  4819. ) 

art.  2  de  la  loi  da  28  niv.  an  xiii  et  14  de  l'ordonn.  du  3  juill.  1816 
(art.  10  dudécr.). 

Payement  des  revenus. 

Toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  dépôts  effectués  sans  charges  et  sur  les- 
quels il  n'est  pas  survenu  d'oppositions,  les  ayants  droit,  leurs  man- 
dataires ou  leurs  représentants  légaux  ou  judiciaires  peuvent  deman- 
der à  recevoir,  après  chaque  échéance,  les  arrérages,  dividendes  ouin- 
térêts  des  valeurs  consignées.  Ce  paiement  est  ordonnancé  dans  les 
dix  jours  de  la  demande  au  lieu  du  dépôt. 

Restitution  des  titres. 
La  restitution  à  qui  de  droit  des  titres  consignés  a  lieu  dans  les 
conditions  fixées  par  la  loi  du  28  niv.  an  xni  et  l'ordonn.  du  3  juill. 
1816  pour  ].e§_ remboursements  d'espèces  (art.  9  du  décr.). 

Droit  de  garde. 

Le  droit  de  garde  annuel  à  percevoir  par  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations  est  fixé  par  arrêté  du  directeur  général,  pris  sur  l'avis 
de  la  commission  de  surveillance  et  approuvé  par  le  Ministre  des  fi- 
nances. —  Ce  droit  ne  peut  s'élever  au  delà  de  0,25  0/0  de  la  valeur 
de  chaque  titre  déposé  (art.  il  du  décr.). 

Par  arrêté  en  date  du  15  déc.  1875,  le  directeur  général  a  fixé  à  un 
huitième  pour  cent  (1/8  0/0)  le  droit  de  garde  à  percevoir  pour  la  con- 
servation des  titres  et  valeurs  mobilières  consignés. 

Le  droit  est  perçu,  savoir  :  1°  pour  les  titres  non  cotés  en  bonrse, 
sur  la  valeur  nominale  i  2°  pour  tous  les  autres,  sur  la  valeur  déter- 
minée par  le  cours  moyen  de  la  veille  du  jour  du  dépôt,  et,  à  défaut 
de  cote  à  cette  date,  par  celui  de  la  présente  cote.  —  Si  les  titres  sont 
cotés  tous  à  la  fois  à  la  Bourse  de  Paris  et  dans  celles  des  départe- 
ments, il  est  tenu  compte  exclusivement  du  cours  de  la  première. 

Toutefois  le  montant  du  droit  de  garde  peut  être  abaissé  par  des 
arrêtés  du  directeur  général  pour  les  valeurs  improductives.  Le  droit 
est  dû  pour  chaque  année  de  garde,  tel  qu'il  a  été  fixé  au  moment  de 
la  consignation,  la  première  année  commencée  comptant  comme  en- 
tière. Lorsque  la  consignation  a  plus  d'une  année  de  date,  le  droit  est 
liquidé  par  trimestre  pour  les  années  suivantes  (art.  11  du  décr.). 

Le  droit  de  garde  annuel  applicable  aux  valeurs  productives  d'in- 
térêts, d'arrérages,  de  dividendes,  etc.,  est  perçu  an  moment  même 
du  dépôt,  si  la  consignation  est  accompagnée  de  numéraire  ou  sKle 
consignateur  consent  à  en  verser  le  montant.  11  est  prélevé  au  besoin 
sur  les  premiers  fonds  disponibles  de  la  consignation  provenant  d'ar- 
rérages, dividendes,  etc.  Enfin,  il  est  réclamé  des  parties  intéressées, 
préalablement  au  retrait  de  ceux  des  titres  qui  n'auraient  donné  lieu 
à  aucun  encaissement  (art.  12  du  décr.). 

Les  administrateurs-gérants  :  Maucual,  13illaud  et  C'"-'. 
i'uris.  ■—  Imprimerie  J,  Dumaine,  r.  ChristiDe,  2. 


(art.  4fi20.  )  477 


QUESTION. 


ART.  4820. 


délaissement   hypothécaire,  tiers  détenteur,  poursuites  a  fin 

d'expropriation. 

Monsieur  le  Directeur, 

J'ai  déjà  eu  l'honneur  de  vous  consulter  sur  une  question  de  délais- 
sement. Je  me  suis  conformé  à  votre  avis  (1). 

J'ai  fait  valider  le  délaissement  fait  par  mon  client  ;  le  tribunal  a 
nommé  un  curateur,  et  ordonné  que  les  frais  seraient  employés  en 
frais  privilégiés  de  poursuite  à  prendre  sur  le  prix  à  provenir  des 
immeubles  délaissés. 

J'ai  fait  signifier  mon  jugement  au  curateur  avec  commandement 
tendant  à  saisie  réelle  de  l'immeuble  délaissé.  —  Les  délais  de  ce  cora- 
mandemeut  courent. 

Je  ne  sais  maintenant  si  je  dois  poursuivre  l'expropriation. 

A  défaut  d'ouvrages  de  procédure  sur  la  matière,  il  faut  recourir  à 
l'art.  2174,  Cod.  civ.,  et  aux  commentaires  de  ce  Code. 

M.  Pont,  continuateur  deMarcadé,n.  1192,  s'exprime  en  ces  termes  : 
—  «  Néanmoins,  il  y  a  une  formalité  nécessaire  à  l'expropriation  pour 
laquelle  le  débiteur  ne  pourrait  pas  être  représenté  par  le  curateur, 
nous  voulons  parler  du  commandement  qui  doit  précéder  la  saisie  im- 
mobilière à  la  suite  de  laquelle  viendra  l'expropriation.  Sans  doute  la 
nomination  du  curateur  se  place  à  un  moment  où,  si  les  choses  se 
sont  passées  régulièrement,  le  commandement  existe  déjà;  il  a  dû  être 
fait  en  exécution  de  l'art.  2169,  et  en  général  il  n'y  aura  pas  à  le  faire 
de  nouveau.  Mais  il  peut  arriver  que  cette  formalité  essentielle  ait 
été  omise,  ou  encore  il  se  peut  que  le  commandement  qui  a  été  donné 
se  trouve  périmé  ;  il  y  aura  lieu  alors,  mais  seulement  alors  de  faire 
ou  de  réitérer  le  commandement.  Pourtant,  en  aucune  hypothèse  il  ne 
pourra  être  dirigé  contre  la  personne  du  curateur,  car  le  poursuivant 
n'a  pas  de  titre  exécutoire  contre  lui  ;  c'est  donc  au  débiteur  que  le 
commandement  doit  être  fait.  » 

Dans  mon  espèce,  le  créancier  qui  avait  fait  commandement  et  som. 
malion  de  payer  ou   de  délaisser  n'a  pas  suivi  sur  ces  actes  ;  c'est 

(I)  V.  iuprà,  p.  247. 

T^xvii. — 3*  s.  34 


47.S  (  ART.  4820.   ) 

parce  qu'il  n'avait  pas  requis  la  nomination  d'un  curateur,  que  le  dé 
laissant  a  demandé  acte  de  son  délaissement,  après  avoir   fait  notiliei' 
cet  acte  aux  créanciers,  et  qu'il  a  obtenu  la  validité  de  ce  délaisse- 
ment, contre  le  poursuivant  et  un  créancier  intervenant. 

Le  créancier  intervenant  a  été  débouté  de  sa  demande  en  nullité  du 
délaissement  avec  dépens  de  son  intf^rvention  à  sa  charge,  mais  les 
autres  frais  de  la  demande  en  validité  du  délaissement  ont  été  em- 
ployés en  frais  privilégiés  de  poursuite. 

Or,  si  on  suit  la  doctrine  de  M.  Pont,  le  commandement  tendant  à 
expropriation  ne  devrait  pas  être  adressé  au  curateur,  mais  au  débi- 
teur. 

Je  me  demande  quel  peut  être  ce  débiteur,  puisque  les  frais  adjugés 
au  délaissant  proviennent  du  délaissement  lui-même  et  doivent  être 
prélevés  sur  le  prix  de  l'immeuble  comme  frais  de  poursuite. 

Veuillez,  etc. 

La  procédure  engagée  par  notre  correspondant  se  trouve 
dans  des  conditions  bien  différentes  de  celles  que  suppose  le 
raisonnement  de  M.  Pont,  raisonnement  que  ce  jurisconsulte 
n'a  fait  d'ailleurs  qu'emprunter  à  M.  Troplong,  Priv.  ethyp., 
t.  3,  n.  129,  et  que  s'est  approprié  ii  son  tour  M,.  Dalloz, 
Iiépert.,\°  Priv.  et  hypoth.,  n.  1878  et  s.  Tandis  que  les  au- 
teurs que  nous  venons  de  citer  se  placent  dans  l'hypothèse  or- 
dinaire, oii  les  poursuites  tendant  à  l'expropriation  de  l'im- 
meuble délaissé  sont  dirigées  par  un  créancier  inscrit,  ces 
poursuites,  dans  l'espèce  de  notre  correspondant,  sont  exercées 
par  le  tiers  détenteur  lui-même  qui  a  fait  le  délaissement. 

Or,  il  faut  se  demander  tout  d'abord  si  ce  renversement  des 
rôles  est  légal;  et,  pour  notre  part,  nous  ne  le  croyons  yjoinl. 
Le  tiers  détenteur  n'est  autorisé  à  délaisser  que  pour  se  sous- 
traire à  l'obligation  de  payer  les  créanciers  hypothécaires.  Si 
ces  derniers  sedésistentde  leurs  poursuites,  commecela  semble 
avoir  lieu  dans  le  cas  qui  nous  est  soumis,  il  ne  lui  appartient 
pas  de  reprendre  ces  poursuites  pour  son  propre  compte.  Il 
reste  propriétaire  de  l'immeuble,  malgré  le  délaissement;  cl 
tout  ce  qu'il  peut  faire,  c'est  de  mettre  les  créanciers  en  de- 
meure de  continuer  leurs  poursuites;  à  défaut  de  quoi  ils 
seront  tenus  pour  désintéressés,  et  la  radiation  de  leurs  ins- 
criptions sera  ordonnée,  le  sort  de  l'immeuble  et  du  prix  ne 
pouvant,  parleur  fait,  rester  indéfiniment  en  suspens. 

Si  les  créanciers  poursuivent  l'oxpropriation,  le  délaissant 
sera  remboursé  de  ses  frais  sur  le  prix  de  l'adjudication  do 
l'immeuble  délaissé.  Dans  le  cas  contraire,  il  retiendra  ces 
frais  sur  son  prix  d'acquisition,  dont  il  demeurera  débiteur 
envers  son  vendeur.  En  aucune  hypothèse,  il  ne  peut  avoir  à 


(   ART.    /|S2l.   )  /l79 

poursuivre  lui-même  l'cxproprialion  d'un  immeuble  dont  la 
propriété  n'a  pas  cessé  de  reposer  sur  sa  télé. 

Nous  estimons  donc  que,  dans  l'espèce,  il  n'y  a  pas  lieu  de 
donner  suite  au  commandement  qui  a  été  signifié  au  curateur 
à  la  requête  du  délaissant. 

G.   DuTRUC. 


DOCUMENTS  DIVERS. 


ART.   4821. 


MINEURS,  INTERDITS,   VALEURS  MOBILIÈRES,    ALIÉNATION,     CONVERSION 

EN    TITRES   AU   POKTtUR. 

Projet  de  loi  relatif  à  Valiénaiion  dei^  valeurs  mohilihres 
appartenant  aux  mineurs  ou  aux  interdits  et  à  la  conversion 
de  ces  mêmes  valeurs  en  litres  au  porteur,  présenté  au  nom 
de  M .  le  maréchal  de  Mac-Mahon,  duc  de  iMayenta,  président 
de  la  République  française,  par  M.  Dufaure,  président  du 
conseil,  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  culks 
(Séance  du  9  novembre  1876j. 

EXPOSÉ  DES  MOTIFS. 

Messieurs,  depuis  la  mise  en  vigueur  du  Cofle  civil,  le*  «éléments 
de  la  fortune  publique  se  sont  proloii'léaient  modifiés.  A  côté  des  pro- 
priétés immobilières,  les  valeurs  mobilières  ont  pris  une  imporiance 
nouvelle  qui  s'accroît  chnque  jour.  Par  suite  de  cette  translormation 
économique,  les  mesures  prescrites  par  la  loi  pour  assurer  aux  inca- 
pables la  conservation  de  leurs  biens  sont  devenues  insuffisinites  ;  un 
membre  de  la  dernière  Assemblée  nationale,  frappé  de  ce  grand  in- 
convénient, avait  songé  à  présenter  un  projet  de  loi  pour  y  remédier. 
Il  paraît  utile  de  reprendre,  sinon  les  dispositions  proposées, au  moins 
le  principe  qui  les  avait  inspirées. 

L'aliénation  des  immeubles  appartenant  à  des  mineurs  et  à  des  in- 
terdits est  entourée  de  formalités  tutéiaires  (art.  437  et  suiv.,  God. 
civ.).  Elle  doit  être  précédée  de  l'autorisation  du  conseil  de  famille  et 
de  riiomologation  du  tribunal.  Pour  la  vente  des  biens  meubles,  le  lé- 
gislateur n'a  pas  pensé  qu'il  fût  nécessaire  de  la  soumettre  aux  mêmes 
conditions. 

L'art.  452  décide  seulement  que  la  vente  aura  lieu  aux  enchères 


480  {  ART.   48âl.  ) 

reçues  par  un  officier  public,  en  présence  du  subrogé  tuteur,  après 
des  affiches  et  publications.  On  a  contesté  que  cet  article  s'appliquât  aux 
valeurs  mobilières.  Les  termes  dans  lesquels  il  est  rédigé  ne  paraissent 
avoir  pour  objet  que  les  meubles  proprement  dits  ;  le  mode  de  vente 
qui  y  est  prévu  n'est  pas  celui  que  l'on  emploie  généralement  pour 
négocier  les  titres.  Cependant  la  jurisprudeoce  s'est  prononcée  en  ce 
sens  que  les  valeurs  industrielles  doivent  être  vendues  dans  les 
mêmes  lormes  que  les  autres  meubles  (arrêt  de  la  Cour  de  Douai  du 
28  juin  1843).  T  ; '  l,.. 

Ce  mode  particulier  d'aliénation  ne  suffit  pas  pour  protéger  les  in- 
capables, car  il  ne  prévient  pas  la  dilapidation  des  deniers  entre  les 
mains  du  tuteur  infidèle  ;  .souvent  même  il  peut  avoir  pour  résultat  de 
compromettre,  par  une  vente  intempestive,  les  intérêts  que  le  législa- 
teur pensait  sauvegarder  en  édictant  les  dispositions  de  l'art.  452. 
Aussi  certains  auteurs  ont-ils  prétendu  que  l'aliénation  des  droits  in- 
corporels dépassait  les  pouvoirs  d'administration  dévolus  au  tuteur, 
et  que,  conformément  à  l'esprit  général  de  la  législation,  elle  ne  pou- 
-vait  êire  eil'ectuée  sans  l'autorisation  du  conseil  de  famille.  Cette  opi- 
nion ne  peut  s'appuyer  sur  aucun  texte  législatif  précis  ;  les  tribunaux 
n'ont  pas  cru  pouvoir  l'adopter  (arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du 
11  déc.  4871).  '"'"'v 

Dès  que  les  premières  valeurs  mobilières  entrèrent  dans  la  circula- 
tion, on  fut  frappé  cependant  de  la  nécessité  d'en  sauvegarder  la  pro- 
priété entre  les  mains  des  mineurs  et  interdits. 

Ces  préoccupations  se  traduisirent  dans  la  loi  du  24  mai  1806,  qui, 
non-seulement  modifia  les  formes  de  la  vente,  mais  encore  obligea  le 
tuteur  à  obtenir  l'autorisation  du  conseil  de  famille  avant  de  vendre 
les  inscriptions  de  rente  5  p.  100  supérieures  à  50  fr.  Le  décret  du 
25  sept.  1813  a  étendu  ces  dispositions  aux  actions  de  la  Banque  de 
France.  Bien  que,  depuis  celle  époque  et  grâce  au  développement 
extraordinaire  du  commerce  et  de  l'industrie,  les  propriétés  mobi- 
lières se  soient  accrues  dans  une  proportion  considérable,  et  sous  les 
formes  les  plus  diverses,  les  dispositions  du  Code  n'ont  pas  été  mo- 
difiées. 

Le  tuteur  a  conservé  le  pouvoir  d'aliéner  ces  valeurs  sans  autorisa- 
tion du  conseil  de  famille.  Il  devient,  il  est  vrai,  personnellement  res- 
ponsable des  fonds  qu'il  perçoit  ainsi,  mais  les  pupilles  courent  tous 
les  risques  inhérents  à  son  degré  de  solvabilité.  La  fortune  des  inca. 
pables  est  exposée  alors  à  tous  les  périls  d'une  gestion  aventureuse  ou 
infidèle.  Des  exemples  trop  nombreux  ont  démontré  qu'il  était  urgent 
de  combler  la  lacune  de  notre  législation.  Les  mesures  partielles 
adoptée  en  1800  et  1813  doivent  être  généralisées.  L'art,  l"'  du 
projet  exige  l'autorisation  préalable  du  conseil  de  famille  pour  toute 
aliénation  de  valeurs  mobilières. 


(  ART.  4821.  )  481 

L''art.  2  â  pour  but,  comme  les  décrets  précités,  de  substituer  à  la 
vente  aux  enchères  la  négociation  par  le  ministère  d'un  agent  de 
change  toutes  les  fois  qu'il  existe  un  cours  authentique,  garantie  de  la 
sincérité  des  prix. 

L'interdiction  de  vendre  sans  l'autorisation  du  conseil  de  famille 
pourrait  être  facilement  éludée,  si  elle  n'était  pas  complétée  par  d'au- 
tres dispositions.  Les  valeurs  mobilières  sont  représentées,  non-seule- 
ment par  des  litres  nominatifs,  mais  aussi  par  des  titres  au  porteur. 
Ces  derniers  titres,  comme  leur  nom  l'indique,  sont  négociables  sans 
que  l'acheteur  ait  à  vérifier  si  le  vendeur  en  est  réellement  le  pro- 
priétaire. 

Lorsque  les  valenrs  qui  composent  la  fortune  d'un  incapable  sont  en 
cette  forme,  le  tuteur,  qui  peut  se  dispenser  aujourd'hui  d'observer 
l'art.  452,  pourrait  de  même  s'affranchir  du  contrôle  du  conseil  de 
famille.  Pour  assurer  l'exécution  de  la  loi,  il  faut  donc,  autant  que 
faire  se  peut,  que  les  valeurs  qui  échoient  à  un  incapable  soient  dans 
un  bref  délai  inscrites  en  son  nom.  II  faut  en  outre,  et  c'est  là  un 
point  essentiel,  qu'elles  ne  puissent  plus  être  arbitrairement  conver- 
ties en  titres  au  porteur. 

L'art.  3  du  projet  oblige  le  tuteur  à  transformer  en  titres  nomina- 
tifs les  valeurs  au  porteur.  Si  cette  transformation  n'est  pas  possible, 
le  conseil  de  famille  sera  consulté  :  il  pourra  prescrire  les  mesures 
qui  lui  paraîtront  avantageuses,  soit  l'aliénation  avec  remploi,  soit  le 
dépôt  des  titres  conservés.  Certains  établissements  de  crédit,  la 
Banque  de  France  notamment,  reçoivent  ces  dépôts  dans  des  condi- 
tions qui  offrent  toute  sécurité. 

La  prohibition  de  convertir  en  titres  au  porteur  les  titres  nominatifs 
constitue  une  disposition  du  projet  paiticulièrement  importante.  La 
question  s'est,  en  effet,  posée  de  savoir  si  cette  conversion  devait  être 
assimilée  à  une  aliénation.  La  cour  de  cassation,  dans  un  arrêt  du 
4  aoiît  1873,  a  déclaré  que  cette  mesure  ne  constituait,  en  réalité, 
qu'un  acte  d'administration  que  le  tuieur  pouvait  accomplir  seul,  sans 
autorisation  du  conseil  de  famille.  Cette  décision,  à  raison  du  principe 
général  qu'elle  énonçait,  a  ému  la  chambre  des  notaires  de  Paris  et  cer- 
taines grandes  compagnies;  elles  ont  fait  parvenir  au  ministre  de  la 
justice  l'expression  de  leurs  préoccupations.  Le  pouvoir  du  tuteur 
ainsi  consacré  présenterait  des  dangers  certains  pour  les  ini  apables. 
Pour  aliéner  définitivement  et  sans  contrôle,  il  suffirait,  en  effet,  de 
recourir  à  une  conversion  préalable.  Cette  opinion,  maintenant  con- 
sacrée par  la  jurisprudence,  ne  peut  céder  qu'à  une  disposition  légis- 
lative expresse. 

La  disposition  nécessaire  pour  assurer  aux  prescriptions  précédentes 

'une  efficacité  sérieuse  sera  d'ailleurs  conforme  au  caractère  juridique 

de  !a  conversion.  Cette  opération  dessaisit  celui  qui  était  personnelle- 


482  (  ART.  4821.  ) 

ment  investi  d'un  droit  incorporel  ;  elle  ne  lui  laisse  que  le  droit  atta- 
ché à  la  possession  d'un  titre  transmissible  comme  la  monnaie  ou  le 
billet  de  banque.  On  peut  donc  dire  avec  juste  raison  qne  la  conver- 
sion équivaut  à  une  aliénation. 

La  loi  du  28  juin  18S7  les  assimile  même  pour  la  perception  du 
droit  de  mutation. 

L'ordonnance  du  29  avril  1831,  en  autorisant  la  conversion  au  por- 
teur des  rentes  sur  l'Etat,  interdit  dans  son  article  9  cette  mesure  à 
ceux  qui  n'agissent  que  comme  mandataires  ou  dont  la  capacité  n'est 
pas  entière.  Il  n'existe  sur  ce  point  encore  aucun  motif  pour  res- 
treindre aux  rentes  sur  l'Etat  et  aux  actions  de  la  Banque  de  France 
une  prohibition  évidemment  salutaire. 

Les  considérations  qui  précèdent  ne  s'appliquent  pas  exclusivement 
aux  intéïêts  des  mineurs  et  des  interdits.  Outre  les  tuteurs,  il  est  de 
nombreux  mandataires  légaux,  curateurs  et  administrateurs,  qui  ne 
peuvent  aliéner  que  sous  des  conditions  déterminées  ;  il  y  a  enfin  cer- 
taines catégories  de  personnes  dont  la  capacité  est  limitée  par  la  loi. 
On  ne  doit  pas  songer  à  les  énumérer  dans  le  projet,  car  il  faudrait 
résoudre  sur  plusieurs  points  du  droit  civil  des  questions  délicates  qui 
doivent  être  laissées  à  la  décision  des  tribunaux.  Il  suffira  de  poser 
un  principe  dont  Tapplication  sera  faite  selon  le  cas.  Ce  qui  importe, 
c'est  de  rendre  impossible  les  ahénations  détournées  toutes  les  fois  que 
la  loi,  interprétée  par  la  jurisprudence,  interdit  la  transmission  directe 
ou  l'assujettit  à  certaines  formalités. 

L'art.  A,  conçu  dans  des  termes  généraux,  arrêtera  tous  ceux  qui 
n'ont  pas  des  pouvoirs  de  disposition  absolus,  en  assimilant  à  une 
aliénation  la  conversion  en  titres  au  porteur. 

Tels  sont  les  motifs  qui  ont  déterminé  le  Gouvernement  à  proposer 
à  la  Chambre  des  députés  Tadoption  des  articles  de  loi  qui  suivent  : 

PROJET  DE  LOI. 

Art.  i"'.  —  Les  tuteurs  des  mineurs  ou  interdits  et  les  mineurs 
émancipés  ne  pourront  vendre  sans  une  autorisation  préalable  du  con- 
seil de  famille  les  rentes,  actions,  parts  d'intérêt,  obligations  et  droits 
incorporels  de  toute  nature. 

Le  conseil  de  famille  pourra,  en  autorisant  la  vente,  prescrire  les 
mesures  qu'il  jugera  utiles. 

Art.  2.  —  L'aliénation  des  valeurs  mentionnées  dans  l'article  pré- 
cédent sera  opérée  par  le  ministère  d'un  agent  de  change,  toutes  les 
fois  que  ces  valeurs  seront  susceptibles  d'être  vendues  à  la  Bourse,  à 
un  cours  officiellement  déterminé. 

Art.  3.  —  Le  tuteur  devra,  dans  les  six  mois  qui  suivront  l'ouver- 
ture de  la  tutelle  ou  l'acquisition  de  toutes  valeurs  mobilières^  couver- 


(  ART.  4822.  )  483 

tir  en  litres  nominatifs  les  titres  au  porteur  appartenant  aux  mineurs 
ou  inierdits.  Dans  le  cas  où  les  valeurs  ne  seraient  pas  de  nature  à  être 
converties  en  titres  nominatifs,  le  tiileur  devra  dnns  les  trois  mois 
obtenir  du  conseil  de  famille  l'autorisation  soit  de  les  aliéner  avec 
remploi,  soit  de  les  conserver.  Dans  ce  dernier  cas,  le  conseil  pourra 
prescrire  le  dépôt  des  titres  au  porteur  au  nom  du  mineur,  entre  les 
mains  d'une  personne  ou  d'une  société  spécialement  désignée  à  cet 
elfet. 

Art.  4,  —  La  conversion  en  titres  au  porteur  de  tous  titres  nomi- 
natifs de  renies  sur  l'Etat,  actions,  parts  d'intérêt  et  obligations  de 
toute  nature,  est  assimilée  à  l'aliénation  et  soumise  aux  mêmes  condi- 
tions et  formalités. 

Art.  5.  —  Les  dispositions  des  lois  antérieures  sont  abrogées  en  ce 
qu'elles  contiennent  de  contraire  à  la  présente  loi. 


ART.  4822. 

EXPLOIT,   ALGÉRIE,   DOMICILE  INCONNU,    SIGNIFICATION  AU   PARQUET. 

Décret  du  iS  nov.  1876,  qui  déclare  applicable  en  Algérie 
la  disposition  du  ^  8  de  l'art.  69,  Cad.  proc.  civ. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  garde  des  sceaux,  minisire  de  la  justice  et  des 
cultes, 

Vu  l'ordonnance  du  22  juillet  1834  ; 

Vu  l'ordonnance  du  IG  avril  1843,  qui  a  réglé  l'exécution  en  Algérie 
du  Code  de  procédure  civile; 

Le  conseil  d'Etat  entendu, 

DÉCRÈTE  : 

Art.  1".  —  L'article  4  de  l'ordonnance  du  16  avril  1843  est  abrogé. 
A  l'avenir,  lorsque  le  lieu  du  domicile  ou  de  la  résidence  de  la  partie 
citée  ne  sera  pas  connu,  les  formalités  prescrites  par  l'article  69,  para- 
graphe 8,  du  Code  de  procédure  civile  seront  observées. 

Art.  2.  —  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes, 
est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret. 


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TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES  IHATIERES 


CONTENUES 


Dans  le  tome  17,  —  3«  sér.  (1876)  (t.  101  de  la  collection) 
du  Journal  des  Avoués. 


Ac({Uiescement.  —  I.  (Exécution 
provisoire,  j/aiement  de>  condamna- 
tions, dépens,  réserves,  appel).  —  La 
partie  qui,  après  l'appel  par  elle  inter- 
jeté d'un  jugement  exécutoire  par  provi- 
sion, et  sur  des  menaces  de  poursuites, 
paie  uon-seulement  le  principal  et  les 
intérêts  des  coudamnations  prononcées 
contre  elle,  mais  encore  une  partie  des 
dépens,  est  censée  par  là,  nonobstant 
toutes  réserves,  acquiescer  au  jugement, 
et  renoncer  dès  lors  à  son  appel.  397. 

^.  (Juf/ement,  signification,  réserve 
[défaut  de],  appel).  —  La  significa- 
tion d'un  jugement  à  partie,  préalable- 
ment à  l'exécution,  emporte  acquiesce- 
ment à  ce  jugement,  et  rend  par  suite 
non  rccevable  l'appel  qui  en  est  inter- 
jeté, encore  bien  que  des  réserves  d'ap- 
pel auraient  été  exprimées  dans  l'ori- 
ginal de  l'exploit  de  signification  ,  si 
elles  n'ont  pas  été  reproduites  dans  la 
copie.  366. 

3.  Peu  importe  au.ssi  que  de  sem- 
blables réserves,  omises  dans  la  signi- 
fication du  jugement  à  partie,  aient  été 
insérées  dans  la  signification  de  ce 
même  jugement  à  avoué.  366. 

4.  L'appelant  n'est  point  d'ailleurs 
relevé  de  cette  déchéance  par  les  ré- 
serves d'appel  que  l'intimé  a  faites  lui- 
même  dans  la  contre-signification  du 
jugement,  s'il  n'y  a  pas  eu  appel  de  la 
part  de  ce  dernier.  366. 

o.  (Question  d'état,  conseil  judi- 


ciaire, appel).  —  Un  jugement  qui 
statue  sur  une  question  d'état,  telle  que 
la  nomination  d'un  conseil  judiciaire, 
n'est  pas  susceptible  d'acquiescement, 
et  l'appel  qu'en  interjette  la  partie  qui 
a  acquiescé  est  dès  lors  recevable.  '119. 

Action  en  justice.  —  (Procureur]. 
—  La  maxime  :  Nul  ne  plaide  par 
procureur,  n'est  pas  applicable  dans 
le  cas  où  la  personne  qui  a  vendu  pour 
le  compte  d'une  autre,  mais  en  son 
propre  nom,  les  objets  donnant  lieu  au 
litige,  figure  aussi  en  son  nom  person- 
nel dans  la  demande  en  justice,  dans 
les  qualités  et  dans  le  jugement.  -121. 

Action  possessoire.  —  V.  Frais 
et  dépens,  1 . 

Adjoint.  — Y.  Prise  à  partie,  2. 

Adjudicataire.  —  V.  Ordre,  3,  4; 
Ordre  amiable,  2;  Vente  judiciaire 
d'immeubles,  \ . 

Adjudication.  —  V.  Saisie  immo- 
bilière, i,  13,  14,  16;  Surenchère, 
1 ,  2,  6  ;  Vente  judiciaire  d'immeubes, 
2  et  s.,  6,  7. 

Affaires  commerciales.  —  V. 
Avoué.  5,  7  ;  Référé,  8. 

Agent  d'affaires.  —  V.  Frais  et 
dépens,  4,  o;  Office,  ^  et  s. 

Agent  d'assurances.  —  V.  Of- 
fice, 1. 

Ajournement.  —  1.  (Compétence, 
défendeurs  [pluralité de]). — L'art. 59, 
§2,  C.proc,  d'après leipii'l  ledemandeur 
peut,  lorsqu'il  existe  plusieurs  défen- 
deurs, les  assigner  tous  devant  le  tri- 
bunal de  l'un  d'eux  à  son  choix,  s'ap- 
filique  seulement  dans  le  cas  où  les  dé- 
codeurs sont  obligés  soit  d'une  ma» 


486 


APPEL. 


APPEL. 


nière  égale,  soit  au  môme  titre,  et  nou 
dans  le  cas  où  les  uns  sont  obligés  prin- 
cipalement et  les  autres  éventuellement 
et  subsidiairement.  —  Dans  ce  dernier 
cas,  c'est  le  domicile  de  l'obligé  princi- 
pal qui  détermine  la  compétence,  et  cela 
surtout  lorsqu'il  apparaît  que  l'un  des 
défendeurs  n'a  été  compris  dans  l'action 
que  dans  le  but  ilc  distraire  les  autres 
de  leurs  juges  naturels.  86. 

2.  Interdiction,  tuteur,  domicile 
élu,  nullité  couverte). — L'assignation 
donnée  à  une  partie  tant  en  son  nom 
personnel  que  comme  tutrice  d'un  inter- 
dit, est  valablement  signifiée  au  domi- 
cile élu  par  rinlerdit  avant  l'interdiction; 
il  n'est  pas  nécessaire  que  cette  par- 
tie soit  assignée  à  son  domicile  réel. 
-106. 

3.  Au  surplus,  la  partie  est  non  rece- 
vable  à  arguer  l'assignation  de  nullité, 
quand,  sur  cette  assignation,  elle  a 
constitué  avoué  et  s'est  livrée  aux  actes 
de  la  procédure  en  sa  double  qua- 
lité. 166. 

Algérie.  —  V.  Exploit,  \ . 

Aliéné.  —  {Administrateur  'provi- 
soire, nomination,  tierce-opposilion, 
appel).  —  Le  jugement  qui  statue  sur 
la  tierce-opposition  formée  contre  un 
jugement  qui  nomme  un  administrateur 
provisoire  aux  biens  d'une  personne, 
non  interdite,  placée  dans  un  établisse- 
ment d'aliénés,  n'est  pas  plus  suscep- 
tible d'appel  que  le  jugement  de  nomi- 
nation lui-m6me.  i27. 

—  V.  Séparation  de  corps.  1. 

Aliments.  —\.  (Enfants  non  action- 
nés, mise  en  cause). — L'eufant  actionné 
par  un  ascendant  en  paiement  d'une 
pension  alimentaire  est  fondé  à  récla- 
mer la  mise  en  cause  de  ses  frères  et 
sœurs,  à  l'effet  de  mettre  le  juge  en 
mesure  de  fixer  le  chiffre  de  cette  pen- 
sion en  raison  des  facultés  respectives 
de  ceux  qui  doivent  des  aliments  à  l'as- 
cendant demandeur,  li. 

2.  (Séparation  de  corps,  apprécia- 
tion). —  Pour  déterminer  l'étendue  de 
l'obligation  alinientuire  entre  époux, 
qui  subsiste  après  la  séparation  de 
corps,  même  au  profit  de  i'é[ioux  con- 
tre lequel  elle  a  été  prononcée ,  les 
juges  peuvent  prendre  en  considération 
les  causes  qui  ont  motivé  cette  sépara- 
tion. 74. 

—  V.  Saisie-arrêt,  \,  8. 
Animaux. — V.  Saisie-exécution,  \ . 
Appel.  —  \.  (Délai,  signification 

de  jugement,  mineur,  père  administra- 


teur  légal,   subrogé  tuteur).  —  La 

signification  d'un  jugement  intéressant 
un  mineur  placé  sous  l'administration 
légale  de  son  père,  est  valablement 
faite  à  ce  dernier,  lorsqu'il  n'y  a  pas 
opposition  d'intérêts  entre  lui  et  le 
miiKJur,  et  fait,  pur  suite,  courir  contre 
celui-ci  le  délai  de  l'appel  :  il  ne  sau- 
rait y  avoir  lien,  en  pareil  cas,  de  faire 
nommer  un  subrogé  tuteur,  et  de  lui 
signitier  le  jugement.  '195. 

2.  {Demande  reconventionnelle,  fin 
de  non-recevoir  admise,  défaut  d'inté- 
rêt). —  Le  défendeur  à  une  demande 
reconventionnelle  qui  a  fait  admettre 
par  le  tribunal  une  fin  de  non-recevoir 
opposée  par  lui  à  cette  demande,  est 
non  recevable,  pour  défaut  d'intérêt,  à 
interjeter  appel  du  jugement  quant  au 
fond.  344. 

3.  (Dépens,  chose  jugée).  —  La  dis- 
position d'un  jugement  relative  aux  dé- 
pens de  l'instance  ne  peut,  sur  l'appel 
d'une  seule  des  parties,  être  modifiée  au 
préjudice  de  celle-ci,  alors  que  les  inti- 
més ne  se  sont  pas  portés  incidemment 
appelants,  et  ont,  au  contraire,  conclu 
à  la  confirmation  du  jugement  :  il  y 
aurait  là  violation  de  la  chose  jugée". 
322. 

4  (Projet  de  jugement,  signature 
des  avoués  ,  conclusions  contraires , 
expédient).— L'ii\)[>Oiiûon  de  la  signa- 
ture des  avoués  des  parties  au  ])ied  de 
la  feuille  où  se  trouve  transcrit  le  pro- 
jet d'un  jugement  tel  qu'il  devait  être 
retranscrit  sur  la  minute,  sans  aucune 
mention  d'approbation  ou  autre  au-des- 
sus de  ces  signatures,  ne  suffit  pas  à 
elle  seule  pour  prouver  que  le  jugement 
n'a  été  qu'on  expédient  préparé  et  ac- 
cepté par  les  parties  ou  leurs  manda- 
taires, alors  surtout  qu'il  u  été  précédé 
de  conclusions  contraires.  —  En  consé- 
quence, ce  jugement  n'en  est  pas  moins 
susceptible  d'appel    456. 

5.  (Renvoi  à  compter,  condamna- 
tion par  provision,  jugement  prépa- 
ratoire). —  Le  jugement  qui  renvoie 
les  parties  à  compter  devant  un  membre 
du  tribunal,  tout  en  condamnant  l'une 
d'elles  à  payer  à  l'autre  une  certaine 
somme  par  provision,  est  purement 
préparatoire  et  conséquemme  non  sus- 
ceptible d'appel.  426. 

6.  (Avoué,  déclaration  de  s'en  rap- 
porter à  justice).  —  La  déclaration  de 
s'en  rai>porter  à  justice,  faite  par  un 
avoué  dans  b  >  cuncli:.-ioiis  qu'il  a  prise.^ 
au  nom  du  ses  clients,  n'emporte  pas 


AVEU. 


AVOUÉ. 


487 


renonciation  anticipée  au  droit  de  se 
pourvoir  par  appel  contre  la  docision  ù 
iiiloiveiiir.  l'ai  celle  déclùralioii,  l'avoué 
doit  être  considéré  coniin(!  n'acceptant 
in  décision  ijuc  tout  autant  qu'elle  ne 
ferait  jias  grief  à  ses  clients  et  qu'elle 
.serait  juste  ei  fondée  en  droit.  45-j. 

— V.  Ac'iuiescement;  Aliéné;  Pègres 
de  juridiction,  10;  Délai,  i;  DésisCe- 
ment,  'I  ;  Frais  et  dépens,  4  :  fnlerdic- 
tion,  2  ;  Juycmenl  préparatoire  ;  Jus- 
tice de  paix,  '\,  i\  Mineur.  3:  Ordre, 
],  2;  Référé,  I;  Saisie-arrél,  0;  Saisie 
immobilière,  2,  3,  7,  47. 

Appel  (acte  d').  — 1 .  [Intimés  mul- 
tiples, intérêts  distincts,  copies  sépor- 
rées,  saisie  immobilière,  héritiers). — 
L'acte  d'appel  doit,  à  peine  de  nullité, 
être  sijînilié  par  copie  séparée  à  chacun 
des  intimés  ,  lorsque  ceux-ci  ont  des 
intérêts  distincts.  3bo. 

2.  El  il  en  est  ainsi,  même  en  ma- 
tière d'incidents  de  saisie  immobilière  : 
l'acte  d'ap|)el  est  nul,  spécialement,  eu 
celte  matière,  lorsqu'il  est  signifié  à 
plusieurs  héritiers ,  dont  les  intérêts 
sont  divisés  de  plein  droit ,  par  une 
seule  copie  laissée  à  leur  avoué  com- 
mun, sans  désignation  d'aucun  desti- 
nataire. 3io. 

—  V.  Enret)islrement,  4  ;  Exploit, 
i  ;  Besponsablihté  des  huissiers,  1  ; 
Timbre.  I. 

Arrêté  municipal.  —  V.  Référé, 
2  ;   Vente  publique  de  meubles,  2. 

Assignation  à  bref  délai.  —  {Ré- 
mise de  la  cause,  retrait  du  rôle).  — 
Une  cause  qui,  après  avoir  été  intro- 
duite par  une  assignation  à  bref  dél.ii, 
a  été  remise  à  un  jour  déterminé  pour 
être  jugée  définitivement,  doit,  si  les 
parties  ne  sont  pas  prêtes  à  plaider  ce 
jour-là,  être  retirée  du  rôle  aux  frais  du 
demandeur.  4o'i-. 

Assistance  judiciaire.  —  (Sépa- 
ration de  biens,  exécution  du  juge- 
ment, commandement).  —  Question 
résolue.  .■î91. 

—  V.  Enrec/istrement,  2. 
Autorisation  de  femme  mariée. 

—  (Nullité  couverte).  —  L'assignation 
donnée  à  la  requête  d'une  femme  ma- 
riée, sans  iiu'elle  ait  été  préalablement 
autorisée  par  son  mari  ou  par  la  jus- 
tice, n'i!st  point  nulle  pour  cela  ;  cette 
irrégularité  est  suffisamment  couverte 
par  l'autorisation  que  la  femme  obtient 
au  cours  de  l'instauce  et  avant  que  le 
jugement  soil  piononcé.  7i. 
Aveu  judiciaire. —  V.  Exploit,  3. 


Avoué.  —  4.  (Client,  décès,  ii/no' 
rance.  frais  et  dépens).  —  Il  y  a  lieu 
d'allouer  à  l'avoui;  contre  la  partie 
condamnée  aux  frais,  les  déboursés  et 
émolumenls  des  actes  de  procédure 
qu'il  a  fait.-5  et  des  copies  de  pièces  qu'il 
a  préparée.!  dciuiis  le  décès  de  son  client, 
mais  dans  l'ignorance  de  ce  décès.  4'1'2. 

2.  (Clients  multiples,  dossiers  dis- 
tincts, étals  de  frais\séparés)  .—L'a\o\ié 
qui  occupe  [lour  plusieurs  jiarlies  ayant 
des  intérêts  distincts,  quoi(|ue  non  op- 
posés, peut-il  établir  pour  chacune  de 
ces  parties  un  dossier  et  un  étal  de 
frais  séparés  ?  1 73. 

3.  Deux  défendeurs  représentés  par 
le  même  avoué  doivent-ils  être  consi- 
dérés comme  ayant  des  intérêts  com- 
muns, lors(|ue  l'un  ojipofe  une  exception 
à  la  demande,  et  que  l'autre  déclare 
s'en  rapporter  a  justice  ?  173. 

4.  Jugé  que  lorsque  plusieurs  parties 
ayant  des  iulérôls  distincts,  quoique 
non  opposés,  se  sont  fait  représenter 
par  le  même  avoué,  les  frais  exposés 
séparément  jiar  chacune  d'elles  doivent 
être  passés  en  taxe,  et  supportés  par  la 
partie  qui  succombe.  412. 

5.  (Frais,  affaires  commerciales, 
purge,  prescription).  —  La  demande 
d'un  avoué  en  paiement  de  frais  à  lui 
dus  en  matière  commerciale  ou  de  frais 
de  purge  d'hypothèques  inscrites,  n'est 
pas  soumise  à  la  prescriptions  de  deux 
ans.  100. 

6.  (Frais,  registre,  fin  de  non-rece- 
voir,  serment  décisoire,  bordereau  de 
collocation  ,  affaires  commerciales  , 
purge).  —  La  demande  de  l'avoué  en 
l)aienieut  de  frais  doit,  à  défaut  de 
production  du  registre  prescrit  par 
l'art,  loi  du  décret  du  16  fév.  1807, 
être  déclarée  non  recevable,  sans  qu'il 
soit  permis  à  l'avoué  de  déférer  au 
défendeur  le  serment  décisoire.  —  Et 
il  en  est  ainsi,  alors  même  que  les 
frais  réclamés  ont  été  liquidés  par  un 
jugement  d'adjudication,  et  que  le  paie- 
ment en  est  poursuivi  en  vertu  d'un 
bordereau  de  collocation  délivré  à 
l'avoué.  100. 

7.  Toutefois,  la  fin  de  non-recevoir 


dont 


agit  est  inapplicable  aux  frais 


dus  en  matière  commerciale  et  aux  frais 
de  purge  d'hypothèques  inscrites.  400. 
8.  (  Honoraires  extraordinaires  , 
travaux  exceptionnels).  —  Il  ne  |)cnt 
être  alloué  aux  avoués  des  honoraires 
suiiplémcntaires,  en  sus  île  leurs  frais 
taxés ,   que    si ,    iudépendaninicut   du 


488 


AVOUÉ. 


mandat  ad  litem,  ils  ont  été  investis 
d'un  mandat  ad  negotia,  et  s'ils  justi- 
fient d'agissements,  soins  et  démarches 
particuliers,  ou  de  travaux  exception- 
nels accomplis  on  dehors  de  l'exercice 
de  leurs  fonctions.  112. 

9.  (  Ordre,  production,  omitsion, 
responsahilité).  —  L'avoué  qui,  chargé 
de  produire  daus  un  ordre,  omet  dans 
cette  production  une  créance  hypothé- 
caire dont  l'examen  de  l'état  des  in- 
scriptions devait  lui  faire  connaître 
l'existence,  est  responsable  envers  son 
client  du  défaut  de  coUocation  de  cette 
créance,  sans  pouvoir  s'affranchir  d'une 
telle  responsabilité,  ni  en  faire  retom- 
ber une  partie  sur  le  client  lui-même, 
sous  prétexte  que  celui-ci  ne  lui  aurait 
pas  remis  le  titre  de  la  créance  dont  il 
s'agit  :  l'absence  du  titre  ne  dispensait 
point  l'avoué  de  produire  en  vertu  de 
l'inscription  dont  la  créance  avait  été 
l'objet  ;  et  c'est  à  lui,  en  tout  cas, 
qu'incombait  le  devoir  de  réclamer  ce 
titre,  si  la  production  lui  en  paraissait 
indispensable.  393. 

10.  {Prescription,  frais,  séparation 
de  biens,  liquidation,  reconnaissance). 
—  L'avoué  de  la  femme  demanderesse 
en  séparation  de  biens  agit  dans  l'exer- 
cice de  son  ministère  en  assistant  sa 
cliente  dans  les  opérations  de  liquida- 
tion à  laquelle  il  est  procédé  après  le 
jugement  de  séparation. — Par  suite,  les 
frais  et  salaires  à  lui  dus  pour  cette 
assistance  sont  soumis  à  la  prescription 
édictée  par  l'art.  2273,  C.  civ.  109. 

11.  La  déclaration  faite  par  une  par- 
tie, dans  sa  correspondance  avec  son 
avoué,  qu'elle  est  prête  à  payer  après  la 
remise  par  l'avoué  du  mémoire  détaillé 
de  ses  frais  et  salaires,  ne  constitue  pas 
un  acte  interruptif  de  la  prescription 
de  ces  mômes  frais  et  salaires,  109. 

12.  (Requêtes  grossoyées,  significa- 
tion, omission,  taxe).  —  Circulaire  du 
garde  des  sceaux.  172. 

13.  (Rétention  de  pièces,  déboursés 
[absence  de]). — Le  droit  qu'a  l'avoué  de 
retenir,  jusqu'au  paiement  de  ses  hono- 
raires et  au  remboursement  de  ses  avan- 
ces, les  pièces  de  la  procédure  et  les  actes 
et  jugements  levés  par  lui,  ne  s'étend 
point  aux  titres  qui  n'ont  été  de  sa  part 
l'objet  d'aucun  déboursé  et  que  les  par- 
ties lui  onl  confiés  pour  la  défense  de 
leurs  intérêts,  et  ne  saurait  surtout 
recevoir  son  application  lorsque  celles- 
ci  se  bornent  ,i  demander  auc  ces  titres 
jOient  directement  remis  a  leur  avoue 


COMMAND: 

d'appel  pour  être  ensuite  rétablis  entre 
les  mains  de  celui  de  première  instance 
à  qui  ils  sont  réclamés.  102. 

—  V.  Appel.  4,  6;  Copies  de  pièces; 
Enquête,  3;  Enregistrement,  3,  12, 
13;  Frais  et  dépens,  2;  Office,  1  et  s.; 
Offres  réelles;  Ordre,  S,  18;  Référé, 
6;  Règlement  de  juges;  Saisie  immo- 
bilière, 26  et  s.  ;  Surenchère,  3;  Tim- 
bre, 3  ;  Vente,  1  ;  Vente  judiciaire 
d'immeubles,  3,  4,  7. 


B 


BaU.  —  V.  Compétence,  1  ;  Privi' 
tége,  2  ,  Référé,  3  et  s. 

Baisse  de  mise  à  prix.— V.  Vente 
judiciaire  d'immeubles,  4,  7. 

Billet.  —  V.  Saisie-arrêt,  1 0  ;  Tim- 
bre, 6. 

Bordereau  de  coUocation.  —  V. 
Avoué,  6  ;  Folle  enchère;  Ordre,  3. 


Certificat   de   moralité.  —   V. 

Office,  1 ,  2,  4. 
Chambre  de   discipline.  —  V. 

Office,  1 ,  4. 

Chemin  de  fer.  —  1.  (Comman- 
dement, gare,  succursale).  —  Le  com- 
mandement à  fin  de  saisie-exécution  ?i- 
gnifié  à  une  compagnie  de  chemin  de 
fer  en  la  personne  du  chef  de  l'une  de 
ses  gares,  ne  peut  être  déclaré  valable 
qu'autant  que  les  juges  précisant  les 
circonstances  qui  ont  donné  à  cette 
gare  le  caractère  d'une  succursale  de  la 
compagnie.  188. 

2.  (  Saisie-exécution  ,  marchan- 
dises, gare,  saisie-arrêt).  —  Les  mar- 
chandises qui  se  trouvent  déposées  dans 
une  gare  de  chemin  de  fer  ne  peuvent 
être  frapi)ées  de  saisie-exécution  par  nu 
créancier  de  l'expéditeur;  ce  créancier 
ne  peut  procéder,  à  Tégard  de  ces  mar- 
chandises, que  par  voie  de  saisie-arrêt. 
187. 

Chose  jugée.  —  V.  Appel,  3; 
Compétence  des  juges  de  paix,  1  ;  Con- 
seil judiciaire,  2;  Ordre,  16,47. 

Citation.  —  V.  Exploit,  3,  4. 

Command.  —  V.  Vente  judi- 
ciaire d'immeubles,  2,  3. 


W- 


COMPÉTENCE. 

Commandement.  — V.  Atiistance 
judiciaire  ;  Chemin  de  fer,  \  ;  Dejjrt's 
de  juridiction,  G  ;  Frai*  et  dépens,  2  ; 
Ordre,  3  ;  Prescription,  1  ;  Saisie  im- 
mobiliire,  fi,  7. 

Commis-greffier.  —  V.    Greffier. 

Commune.  —  V.  Exploit,  fi. 

Communication  de  pièces.  — 
(Dépôt  au  'jrejfe,  examen  contradic- 
toire, délai,  notes  et  extraits).  — 
Lorsque,  à  raison  du  nombre  et  de 
rini|iurtance  des  pièces  a  communiquer 
par  l'une  des  parties  à  l'autre,  et  de 
la  nécessité  de  prendre  des  précautions 
pour  éviter  qu'elles  puissent  être  per- 
dues ou  altérées,  les  juges  décident  que 
cette  communication  aura  lieu  par  la 
voie  du  greire,  ils  ont  la  faculté  d'or- 
donner, en  outre,  que  ces  pii-ces  ne 
pourront  être  examinées  par  l'une  des 
parties  qu'en  présence  de  l'autre  ou  de 
sou  _  mandataire,  pendant  un  certain 
délai  et  à  des  heures  déterminées,  toute 
liberté  étant  d'ailleurs  laissée  aux  par- 
lies  de  prendre  tels  extraits  ou  notes 
qu'elles  jugeront  utiles.  185. 

—  V.  Référé,  6. 

Compétence.  —  \ .  (Bail,  action 
personnelle).  —  Les  actions  qui  déri- 
vent du  contrat  de  bail  sont  purement 
personnelles,  et  doivent,  dès  lors,  être 
portées  devant  le  juge  du  domicile  du 
"icfendeur  :  on  prétendrait  à  tort  que  le 
droit  au  bail  a  le  caractère  d'un  droit 
r('el,  et  que  les  actions  qui  en  décou- 
lent participent  de  ce  caractère.  454. 

2.  {Connexité).  —  En  cas  de  con- 
nexité  entre  deux  instances,  dont  l'une 
est  l'accessoire  de  l'autre, tontes  les  deux 
doivent  être  jugées  par  le  tribunal  saisi 
de  l'action  principale.  464. 

—  V.  Ajournement,  1  ;  Conseil 
judiciaire,  3;  Etranger  4  ;  Faillite, 
4,  o;  Fraiset  dépens,  2,  4,  o,  '10; 
(ireffier;  Huissier,  3;  Litispendance ; 
Office,  5;  Postes;  Référé,  "l,  4  et  s., 
y,  M  et  s.;  Saisie-gagerie;  Scellés  et 
inventaire,  -j  ;  Séparation  de  corps, 
'i;  Tribunal  de  commerce. 

Compétence  civile.  —  'I.  (Offfi- 
ciers  de  police  judiciaire,  particulier, 
solidarité,  disjonction),  —  C'est  à 
bon  droit  que  le  tribunal  civil  devant 
lequel  un  simple  particulier  a  été  ac- 
tionné conjointement  avec  des  olliciers 
de  police  judiciaire,  à  raison  des  mêmes 
laits  et  à  lia  de  condamnation  solidaire, 
s'ai)stient  de  prononcer  la  disjonction 
r<'iativement  au  premier  et  se  déclare 


COMPÉTENCE. 


48'J 


incompétent  à  l'égard  de  toutes  les 
parties.  322. 

2.  (Règlements  administratifs,  ap- 
préciation, vente  publique  de  meubles 
saisis,  halle,  autorité  municipale,  pro- 
hihilinn,  Dommages-intérêts) .  —  Les 
tribunaux  civils  .sont  compétents  pour  ap- 
précier la  légalité  des  arrêtés  pris  par  l'au- 
torité administrative  et  dont  l'inobserva- 
tion constitue  une  contravention  |)unie 
par  l'art.  471,  Cod.  pén.,  soit  que  ces  ar- 
rêtés aient  été  édictés  d'une  manière 
générale  et  définitive,  et  aient  reçu  une 
grande  publicité,  soit  qu'ils  aient  le 
caractère  d'injonctions  immédiates,  mo- 
mentanées ou  personnelles. —  Spéciale- 
ment, il  appartient  à  la  juridiction  ci- 
vile de  connaître  de  la  demande  en 
dommages-intérêts  que  celui  qui  a  fait 
procéder  à  une  saisie-exécution  dirige 
contre  le  maire  ou  les  adjoints  de  la 
commune  dans  laquelle  a  été  pratiquée 
cette  saisie,  à  raison  de  la  défense  par 
eux  faite  à  l'huissier  instrumentaire 
d'opérer  sons  la  halle  de  cette  commune 
la  vente  dos  objets  saisis;  et  cela,  en- 
core bien  que  la  défense  dont  il  s'agit 
soit  intervenue  en  vue  d'assurer  l'exé- 
cution du  marché  fait  par  la  commune 
avec  le  fermier  des  droits  de  place.  '1 40. 

3.  Peu  importe,  du  reste,  la  qualité  de 
fonctionnaires  publics  des  défendeurs, 
l'abrogation  de  l'art.  75  de  la  Consti- 
tution de  l'an  viii  ayant  fait  disparaître 
l'obstacle  qui  s'opposait  aux  poursuites 
à  diriger  contre  les  fonctionnaires  pu- 
blics à  raison  de  faits  relatifs  ii  leurs 
fonctions.  146. 

Compétence  commerciale.  — 
(Lieu  de  la  promesse,  lettre  7nissive). 
— Dans  un  marché  par  correspondance, 
la  promesse  doit  être  réputée  faite  dans 
le  lieu  où  la  lettre  d'acceptation  a  été 
adressée  à  l'auteur  de  cette  promesse. 

—  En  conséquence,  le  tribunal  d'un 
antre  lieu  ne  saurait  être  reconnu  com- 
pétent, en  vertu  de  l'art.  420,  Cod. 
proc,  pour  connaître  des  contestations 
relatives  à  ce  marché,  bien  que  ce  der- 
nier lieu  soit  celui  oii  le  marché  a  été 
exéciilé.  86. 

Compétence  des  juges  de  paix. 

—  1.  (Demandes  personnelles  et  mo- 
bilières, tribunaux  civils,  chose  ju- 
gée). —  Les  demandes  personnelles 
et  mobilières  n'excédant  pas  200  francs 
sont  de  la  compétence  exclusive  des 
juges  de  paix;  et  les  tribunaux  civils  ne 
peuvent  en  connaître,  toutes  les  fois 
qu'elles  ne  donnent  p;'.s  lieu  ,i    d^s  in- 


490 


CONSEIL. 


COPIES. 


cidents  d'nnc  autre  nature  pouvant  de- 
venir l'objet  principal  de  la  contes- 
tation, et  que  du  jagement  à  inter- 
venir, il  no  peut  pas  résulter  l'exception 
de  chose  jugée  relativement  à  d'autres 
demandes.  '2.32. 

2.  (Détermination  [mode  de]). — 
La  compétence  des  juges  de  paix  en 
matière  de  pension  alimentaire  se  dé- 
termine, non  par  le  chifl're  de  la  de- 
mande formée  contre  l'un  des  enfants, 
mais  par  le  chitfre  total  de  la  pension 
que  les  divers  enfants  doivent  à  l'as- 
cendant demandeur.  73. 

3.  (Employé  d'usine,  ov/orier ,  pa- 
tron, contestations ,  tribunal  de  com- 
merce). —  L'employé  d'une  usine  qui 
n'est  payé  ni  à  la  journée,  ni  au  mois, 
ni  à  l'aïuiée,  mais  qui  reçoit  nu  salaire 
déterminé  à  raison  du  nombre  d'ob- 
jets fabriqués  dans  l'usine,  n'est  pas 
un  entrepreneur  louant  son  industrie 
et  faisant  acte  de  commerce,  mais  bien 
un  simple  ouvrier.  En  conséquence,  les 
contestations  qui  s'élèvent  entre  lui  et 
le  patron  relativement  à  leurs  enga- 
gements respectifs,  sont  de  la  compé- 
tence, non  du  tribunal  de  commerce, 
mais  bien  du  juge  de  paix.  142. 

Compte  (révision  de). —  V.  Or- 
dre, 3. 

Conciliation  —  { Dispense  ,  de- 
mande rectificalive\.  —  La  dispense 
du  préliminaire  de  conciliation  ac- 
cordée au  demandeur  par  le  président 
du  tribunal ,  s'étend  à  une  nouvelle 
demande  ne  tendant  qu'à  faire  rectifier 
le  chilfre  de  la  somme  qui  fait  l'objet 
de  la  première.  210. 

—  V.  Tutelle. 

Conclusions.  —  1 .  (Délibéré,  con- 
trat judiciaire).  —  Los  juges  peuvent, 
sans  violer  les  droits  de  la  défense,  ni 
aucune  loi,  accueillir  des  conclusions 
subsidiaires  déposées  par  l'une  des  par- 
ties pendant  le  délibéré,  alors  que  ces 
conclusions  n'ont  pour  objet  que  de  de- 
mander acte  d'un  engagement  pris  par 
cette  partie  au  cours  des  débats  et  au 
sujet  duquel  la  partie  adverse  avait  pu, 
dès  lors,  faire  toutes  les  observations  et 
prendre  toutes  les  conclusions  qu'elle 
aurait  jugées  utiles.  183. 

—  V.  Jugement  par  défaut,  1,2; 
Jugement  préparatoire. 

Conclusions  additionnelles.  — 
{Taxe}.  —  Ouestion  résolue.  34o. 

Connexilé.  —  V.  Compétence,  2  ; 
Lilispendance. 

Conseil  judiciaire.  —  1.  (Démis- 


sion, remplacement,  instance  con- 
tinuée),—  4.  L'instance  engagée  et  le 
jugement  rendu  contre  un  individu 
pourvu  d'un  conseil  judiciaire  sont  va- 
lables, bien  que  le  conseil  judiciaire 
mis  en  cause  pour  l'assister  eût  alors 
donné  sa  démission,  si  ce  dernier  n'ai 
fait  connaître  au  demandeur  cette  dé- 
mission à  aucune  phase  de  l'instance,  et 
si  le  demandeur  a  signifié  le  jugement 
au  nouveau  conseil  judiciaire  nommé 
en  remplacement  du  premier,  dès  qu'il 
a  eu  connaissance  de  cette  nomination. 
82 

2.  (Prodigue  ,  billets  ,  condamna- 
tion commerciale ,  chose  jugée ,  de- 
mande en  nullité,  tribunal  civil,  in- 
compétence). —  Lorsqu'un  prodigue  a 
été  condamné  par  un  tribunal  de  com- 
merce au  paiement  de  billets  par  lui 
souscrits,  et  que  le  jugement  intervenu 
a  acquis  vi.s-à-vis  de  lui  l'autorité  de  la 
chose  jugée,  son  conseil  judiciaire,  qui 
n'a  point  été  appelé  à  ce  jugement,  ne 
peut  former  devant  le  tribunal  civil  une 
demande  en  nullité  tant  des  billets  que 
du  jugement  de  condamnation;  ce  tri- 
bunal est  incompétent  pour  niainlenir 
ou  reformer  un  tel  jugement.  200. 

3.  (Remplacement,  compétence). — 
Ln  nomination  d'un  conseil  judiciaire, 
en  remplacement  de  celui  qui  est  décédé, 
étant  simplement  une  mesure  destinée 
à  assurer  l'exécution  de  la  décision  pri- 
mitivement rendue,  il  s'ensuit  que  c'est 
au  tribunal  qui  a  nommé  le  conseil  et 
non  pas  au  tribunal  du  domicile  actuel 
du  prodigue,  qu'il  appartient  de  procé- 
der à  ce  remplacement;  et  cette  atlri- 
bution,  qui  est  d'ordre  public,  peut  être 
invoquée  pour  la  première  fois  en  appel. 
U9. 
—  V.  Acquiescement,  S. 
Consignation.  —  V.  Ordre  amia- 
ble, 1  ;  Référé,  1 4  ;  Titres  et  valeurs 
mohilières . 

Constructeur  —  V.  Privilège,  \ 
Consultation  (droit  de).  —  V. 
Frais  et  dépens,  V6. 

Contrainte. —  V.  Enregistrement, 
8,  1(5. 

Contrat  judiciaire. —  V.  Conclu- 
sions 

Contributions  directes.  —  V. 
Faillite,  ti  ;  Vente  publique  de  meu- 
bles, 4 . 

Copies  de  pièces  (Huissier,  avoué, 
legs  universel ,  levée  de  scellés,  som- 
mation, copie  d'ordonnance  d'envoi  en 
possession)  —  En  principe,  le  droit  do 


DEGRÉS. 


DEGRÉS. 


1-91 


dresser  cl  de  certifier  les  copies  de 
pic.ces  signiliciis  avec  les  exploils,  ap- 
partient a  riiuissicr;  si  certaines  copies 
de  i»ièccs  tombent  (l.m.s  le  domaine  de 
l'avoné,  ce  n'est  qu'autant  ([u'elies  sont 
une  conséquence  de  .son  droit  de  pos- 
tulation.—  Spécialement,  la  sommation 
d'assister  à  la  levée  des  scellés,  signi- 
fiée à  un  liéritier  à  la  requête  d'un  lé- 
gataire universel,  n'exigeant  pas  le  mi- 
nistiire  d'un  avoué,  et  ce  ministère 
ayant  pris  fin  après  l'obtention  de  l'or- 
donnance d'envoi  (-a  possession  du  legs, 
l'émolument  de  la  copie  de  cette  or- 
donnance, signiliée  en  tète  de  lu  som- 
mation dont  il  s'agit,  appartient  exclu- 
sivement à  l'huissier  qui  a  fait  la  signi- 
calion.  G4. 

—  V.  Signifîcationd'avoué àavoué. 
Correspondance  (droit  de).  — 

V.  Frais  et  dépens,  13. 

Curateur. —  V.  Tierce-opposition, 

—  ad  hoc.  —  V.  Mineur,  1, 


Débiteur  solidaire. —  V.  Ordre, 
-13. 

Déconfiture.— V.  Itéféré,  -13;  Sé- 
questre judiciaire. 

Degrés  de  juridiction.  — 1.  (Co- 
héritiers, demande  collective).  — Le 
jugement  rendu  sur  une  demande  eu 
paiement  d'une  somme  supérieure  à 
^,oOU  fr.  formée  par  plusieurs  cohéri- 
tiers, est  en  dernier  ressort  vis-à-vis  de 
ceux  de  ces  cohéritiers  à  l'égard  des- 
quels, par  l'effet  de  la  division  légale 
des  deltos,  le  litige  se  Ironve  réduit  à 
une  somme  inférieure  au  taux  de  l'ap- 
pel. —  Peu  importe  que  la  demande 
ait  été  formée  collectivement  et  par  un 
seul  exploit,  si  l'obligation  qui  lui  sert 
de  base  n'est  ni  légalement  m  conveu- 
tionncUement  uidivisible.  243. 

2.  (  Créancier,  décès,  héritiers, 
demande  collective).  —  Lorsqu'une  de- 
mande en  paiement  d'une  somme  excé- 
dant le  taux  du  dernier  ressort  a  été 
formée  par  deux  créanciers  ipii  sont 
venus  à  décéder  en  cours  d'instance, 
laissant  chacun  plusieurs  héritiers,  le 
principe  de  la  division  légale  des  dettes 
a  encore  pour  ellet  de  rendre  le  juge- 
ment en  dernier  ressort  à  l'égard  de 
ceux  des  héritiers  dont  la  part  dans  la 
créance  réclamée  est  inférieure  à  -1 ,500 


fr.  ;  et  cela,  bien  que  iii  demande  ait 
été  formée  colleclivemciit  par  les  deux 
créanciers  depuis  décédés,  mais  sans 
qu'il  existât  entre  eux  aucune  conven- 
tion d'indivision  ou  de  communauté. 
243. 

3.  [Demande  additionnelle,  dom- 
mages-intérêts, cause  frauduleuse.)  — 
Le  jugement  qui  a  prononcé  sur  une 
demande  iiifiirieiire  à  4,500  fr.  est  en 
dernier  ressort,  alors  même  que  le  de- 
nianilcur  y  aurait  ajouté  une  deminide 
en  dommages  intérêts  excédant  ce  eliif 
fre,  si  d'ailii'urs  cette  demande  Ibrinée 
à  la  dernière  heure  ne  reposait  que  sur 
des  motifs  vains  ou  dérisoires,  imaginés 
par  la  partie  dans  le  but  de  se  réserver 
la  voie  du  l'.iiipcl.  iOo. 

4.  Dommarjes  -  intérêts  ,  demande 
incidente). —  Mais  jugé  que  les  dom- 
mages-intérêts réclamés,  au  cours  de 
l'instance,  par  le  demandeur,  à  raison 
du  préjudice  qu'il  prétend  lui  avoir  été 
causé  par  les  moyens  de  défense  oppo- 
sés à  son  action,  doivent  être  ajoutés 
au  montant  de  la  demande  originaire 
pour  la  détermination  du  taux  du  res- 
sort, la  règle  d'après  laquelle  les  tri- 
bunaux de  première  instance  connais- 
sent en  dernier  ressort  des  dommjges- 
iiitérêts  fondés  exclusivement  sur  la 
demande  principale,  ne  s'appliquant 
qu'au  cas  où  ces  dommages-inièrêts 
sont  réclamés  reconventionnellement 
par  le  défendeur.  2o3. 

o.  {Juf/e  de  paix,  intérêts,  pro- 
têt). —  Pour  déterminer  le  taux  du 
ressort,  notamment  en  justice  de  paix, 
on  doit  ajouter  au  principal  les  intérêts 
échus  avant  la  demande,  et,  par  exem- 
ple, ceux  courus  depuis  le  jour  du  pro- 
têt d'un  effet  de  commerée  dont  le 
montant  est  réclamé.  233. 

G.  {Opposition  à  commandement, 
dommages -intérêts,  demande  recon- 
ventiunnelle).  —  Le  jugement  ([ui  sta- 
tue sur  l'opposition  ii  un  commande- 
ment de  payer  une  somme  inférieure  à 
l.oOO  fr..  est  en  dernier  ressort,  en- 
core bien  que  l'opposant  ait  réclamé 
reconventionnellement  des  dommages- 
intérêts  dont  le  chiffre,  joint  à  celui  de 
la  créance  du  poursuivant,  exci-ile  le 
taux  du  dernier  ressort,  l'oppo.sant  de- 
vant être  considéré  comme  défendeur  à 
la  demande  formulée  dans  le  comman- 
dement. 429. 

7.  'Saisie-arrêt,  déclaration  du 
tiers  saisi,  contestation).  —  Le  juge- 
ment qui  slatue  sur   la  déclaration  du 


m 


DEGRÉS. 


tiers  saisi  est  en  premier  ressort,  quoi- 
que la  créance  du  saisissant  soit  infé- 
rioure  à  i  ,500  fr.,  si  la  demande  tend  à 
faire  condamner  le  tiers  saisi  à  une 
somme  excédant  ce  chiffre.  28i. 

8.  (Saisie-arrêt,  demande  en  va- 
lidité, déclaration  du  tien  saisi). 
— Jugé  de  même  qu'en  matière  de  sai- 
sie-arrêt, si  le  premier  ou  dernier  res- 
sort se  détermine  d'après  le  chiffre  de 
la  créance  dn  saisissant,  lorsqu'il  s'agit 
de  la  demande  en  validité  de  la  saisie, 
il  se  règle  par  l'importance  ou  la  valeur 
de  la  somme  ou  de  la  chose  saisie,  quand 
c'est  sur  la  déclaration  aflirmative  du 
tiers-saisi  qu'il  s'agit  de  statuer.  428. 

9.  (Saisie-exérution,  nullité).  — 
Le  jugement  qui  statue  sur  la  demande 
en  nullité  d'une  saisie-exéculion,  for- 
mée par  le  débiteur  saisi,  est  en  pre- 
mier ou  en  dernier  ressort,  selon  que 
la  créance  servant  de  base  à  la  saisie 
est  supérieure  à  i  ,500  fr.  ou  ne  dépasse 
pas  ce  chiffre.  '186. 

40.  {Succession,  eréanciers,  léga- 
taires farticuliers,  division  des  dettes, 
appel).  Le  jugement  rendu  au  prolil 
d'un  créancier  d'une  succession  contre 
des  légataires  particuliers  pris  en  quali- 
té de  détenteurs  des  biens  de  cette  suc- 
cession, est  en  premier  ressort,  et  con- 
séquemment  susceptible  d'appel,  si  la 
dette  est  supérieure  à  '1,500  fr.,  alors 
même  que  cette  dette  répartie  entre  les 
légataires  serait  pour  chacun  d'eux  in- 
férieur à  ce  chiffre,  la  règle  de  la  divi- 
sion des  dettes  entre  les  héritiers  ne 
s'appliquant  pas  aux  légataires  particu- 
liers. '150. 

'l'I.  {Veuve  commune,  cohéritiers, 
demande  collective,  demande  alter- 
native).—  Le  jugement  rendu  sur  la 
demande  formée  collectivement  par  une 
veuve  commune  en  biens  et  par  des  co- 
héritiers à  l'effet  de  faire  condamner 
un  voisin  soit  à  réparer  les  dégâts  cau- 
sés par  un  incendie  à  des  immeubles 
dépendant  de  la  communauté  et  de  la 
!>uccession,  soit  à  leur  payer  une  som- 
me supérieure  à  ^  ,600  fr.  pour  tenir 
lieu  de  ces  réparations  et  à  titre  de 
dommages-intérêts,  est  en  premier  res- 
sort et  conséquemment  susceptible  d'ap- 
pel, eu  égard  à  la  valeur  indéterminée 
et  à  l'indivisibilité  de  l'objet  du  premier 
chef  de  demande,  et  encore  bien  que  la 
part  de  chacun  des  demandeurs  dans  la 
somme  faisant  l'objet  du  second  chef 
soit  inférieur  au  taux  du  dernier  ressort. 


DEMANDÉ. 

Délai.  —  'I .  (Jour  de  Véchéance, 
jugement  par  défaut,  opposition).  — 
La  disposition  de  l'art. '1033,  Cod.proc, 
qui  exclut  du  délai  le  jour  de  la  signi- 
fication et  de  l'échéance,  n'est  applica- 
ble qu'au  délai  fixé  pour  les  actes  qu'elle 
spécifie  ;  elle  ne  s'étend  pas  aux  cas  oii. 
par  l'emploi  de  formules^  inelusives,  la 
loi  manifeste  la  volonté  qu'un  acte  soit 
fait  le  jour  de  l'échéance  au  plus  tard. 
—  Ainsi,  spécialement,  l'opposition  à 
un  jugement  par  défaut  faute  de  con- 
clure que  fart.  '157,  Cod.  proc,  dé- 
clare n'être  recevable  que  pendant 
huitaine  à  compter  du  jour  de  la  signi- 
fication à  avoué,  ne  peut  être  valabie- 
blement  formée  après  le  huitième  jour 
à  partir  de  cette  signification.  Et,  par 
exemple,  l'opposition  est  tardive,  si,  le 
jugement  ayant  été  signifié  le  '18,  elle 
est  formée  le  20,  encore  bien  que  le  '19 
serait  un  jour  férié.  228. 

2.  {Quantième  appel),  —  Les  délais 
que  la  loi  fixe  par  mois  doivent  être 
comptés  de  quantième  à  quantième  se- 
lon le  calendrier  grégorien.  —  Ainsi, 
l'appel  d'un  jugement  signifié  le  4  oc- 
tobre est  tardivement  formé  le  6  dé- 
cembre suivant,  même  en  ne  compre- 
nant dans  le  délai  ni  le  jour  de  la  si- 
gnification, ni  celui  de  l'échéance.  297. 

Délai  de  grâce.  —  V.  Référé,  7. 

Délaissement  hypothécaire.  — 
(Donné  acte,  formes).  — i .  Quelle  est  la 
marche  à  suivre  iiar  l'acquéreur  qui  a 
fait  au  greffe  le  délaissement  autorisé 
par  les  art.  2168  et  suiv.,  Cod.  ciy., 
pour  se  faire  donner  acte  de  ce  délais- 
sement par  le  tribunal,  selon  le  vœu 
de  l'art.  2174  du  même  Code?  Doit-il 
donner  assignation  à  cet  effet,  non- 
seulement  au  créancier  poursuivant  et 
au  vendeur,  mais  encore  à  tous  les 
créanciers  inscrits?  Ou  bien  les  frais 
de  la  mise  en  cause  de  ces  derniers  de- 
vraient-ils être  réputés  frustratoires  ?  — 
217. 

2  {Tiers  délenteur,  poursuites  à 
fin  d'expropriation).  Question  réso- 
lue. 477. 

Délibéré.  —  V.  Conclusions  ;  Ju- 
gement ;  Offres  réelles. 

Demande  additionnelle.  —  V. 
Degrés  de  juridiction,  3. 

—  alternative.  —  V.  Degrés  de 
juridiction,  -14. 

—  incidente.  —  V.  Degrés  de  ju- 
ridiction, 4. 

—  reconventionnelle.  —  V.  Ap- 
pel, 2  ;  Degrés  de  juridiction,  6. 


I 


DOMICILE. 

Demande   rectificative.  —    V. 

Conciliation. 

Désaveu.  —  V.  Huissiers,   2. 

Désistement. —  1.  (Appel,  accep- 
tation, exécution,  délai  jour  à  (/uo). — 
Le  désistement  do  l'jippel,  i|uaiid  il  a 
(ilc  accepté,  remet  les  parties  au  même 
état  qu'avant  cet  appel,  qui  est  réputé 
n'avoir  jamais  existé,  et  qui  n'a  pas  eu, 
dès  lors,  d'cfl'et  suspensif.  39i). 

2.  En  conséquence  ,  lorsque  le  ju- 
gement frajipé  d'aiipel  a  fixé  un 
délai  pour  l'exécution  d'une  condam- 
nation prononcée  par  lui,  ce  délai 
court  contre  la  partie  condamnée  à 
partir  de  la  signilicalion  du  jugement, 
malgré  l'appel  qu'elle  en  a  interjeté, 
si  cet  appel  a  été  de  sa  part  l'objet 
d'un  désistement,  accepté  par  la  partie 
adverse.  ,3'ti>. 

3.  (Réserve  de  Vaclion,  exception 
d'incompétence,  refus).  —  A  la  difl'é- 
rence  du  désistement  d'action,  qui  doit 
être  pur  et  simple,  le  désistement  d'ins- 
tance peut  contenir  la  réserve  d'in- 
tenter ultérieurement  la  même  demande, 
surtout  lorsqu'il  intervient  sur  une  excep- 
tion d'incompétence  proposée  par  le  dé- 
l'cndeur.  Ce  dernier  ne  peut  refuser  un 
semblable  désistement,  sous  prétexte 
qu'il  ne  le  fixe  pas  définitivement  sur 
la  valeur  de  l'action  formée  contre  lui. 

—  V.  Timbre,  2. 

Distribution  par  contribution. 

—  V.  Saisie-arrêt,  i,  ;    Transport  de 
créances. 

Domicile  élu.  —  1.  (Attribution 
de  juridiction,  tribunal  du  domicile 
réel,  incompétence).  —  L'élection  de 
domicile  laite  dans  un  contrat  pour  son 
exécution  emporte  une  attribution  ab- 
solue, et  non  point  seulement  faculta- 
tive, de  juridiction  en  laveur  du  tribu- 
nal du  lieu  dans  lequel  le  dom'icile  est 
élu.  Le  tribunal  du  domicile  réel  du 
défendeur  est  donc  incompétent  pour 
connaîlre  des  difficultés  relatives  à 
l'exécution  du  contrat  dont  il  s'agit. 
337. 

%  (Signification,  domicile  réel  hors 
de  France,  délai,  augmentation).  Le 
domicile  élu  remplace  le  duniicile  réel, 
dans  les  limites  de  l'ubjetauqiiel  s'appli- 
([ue  la  stipulation,  et  doit  seul  servir  de 
base  à  la  supputation  du  délai  pourles  si- 
gnifications relatives  à  ce  mémo  objet,  en- 
core bien  que  la  partie   à   laquell<i  e<t 

T.  XVII.— 3«  s. 


ENQUÊTE. 


493 


faite  la  signification  ait  son  domicile 
réel  hors  de  la  France  continentale  ;  il 
n'y  a  pas  lieu,  en  pareil  cas,  d'augmen- 
ter le  délai  de  la  signification  à  raison 
de  la  ilislance  entre  le  domicile  réel  et, 
le  domicile  élu.  298. 

— V.  Ajournement, 2; Exploil,1.0r- 
dre,  '18. 

Domicile  inconnu. —  V  Exploit, 

\,  i-,  8,  y. 

Dommages-intérêts.— V.  Degrés 
de  juridiction,  3,  4,  G;  Frais  et  dépens, 
'17  ;  Greffier;  Timbre,  7;  Vente  judi- 
ciaire d'immeubles,  3. 

Dot.  — V.  Ordre,  i'\. 


Enquête.  —  1 .  (.Kssignatiou  à  fin 
d'audition  des  témoins,  irrégularité, 
requête  nouvelle,  refus  d'ordonnance, 
responsabilité  du  juge-commissaire, 
prorogation  de  délai).  —  Lorsqu'une 
irrégularité  a  été  commise  dans  l'assi- 
gnation que  la  partie  ([ui  poursuit  une 
eyquète  a  fait  donnera  la  partie  adverse 
à  l'ellet  d'assister  à  l'audition  des  té- 
moins, cette  irrégularité  peut-elle,  dans 
le  délai  imparti  ]iar  la  loi  pour  com- 
mencer l'enquête,  être  réparée  au  moyen 
d'une  nouvelle  requête  à  fin  de  fixation 
d'un  autre  jour  pour  entendre  les  té- 
moins? —  Kn  cas  d'afiirmativc,  le 
refus  du  juge-commissaire,  île  répondre 
à  cette  requête  donnerait-il  Ifeu  à  l'ap- 
plication de  l'art,  l^i,  Coil.  proe.  civ., 
suivant  lequel  l'epquéle  nulle  par  la 
faute  du  juge-commissaire  doit  être  re- 
commencée à  ses  frais  ?  —  Si  l'enquête 
est  annulée  à  raison  de  ce  refus,  la 
pallie  poursuivante  peut-elle  demander 
la  prorogation  du  délai  pour  y  procéder? 
45. 

2.  (Assignation  à  fin  d'audition 
des  témoins,  nullité,  requête  nouvelle, 
refus  d'ordonnance,  prorogation  du 
délai).  —  Jugé  iiue  lorsque  l'assigna- 
tion de  la  partie  qui  poursuit  une  en- 
quête a  fait  donner  à  la  partie  adverse 
pour  assister  à  l'audition  des  témoins, 
se  trouve  entachée  de  nullité,  et  que  la 
requête  par  elle  présentée  ensuite  au 
juge-commissaire  à  fin  de  fixation  d'un 
autre  jour  ])onr  l'audition  des  témoins, 
n'a  [las  été  répondue  favorablement, 
cette  partie  est  encore  recevable,  si  le 
délai  pour  fcrmiiii'r  l'enquête  n'est  pas 

35 


4'j4      enregistrement. 


ENREGISTREMENT. 


expiré,  à  demander  une  prorogation  de 
cette  enquête.  438. 

3.  (Avoué,  déclaration  de  quitter  la 
barre,  conclusions,  incident,  jugement 
par  défaut).  —  Lorsqu'un  avoué  dé- 
clare, au  cours  d'une  enquête  sommaire, 
et  avant  d'avoir  conclu  au  fond,  qu'il  se 
retire  de  la  barre,  le  jugement  qui  in- 
tervient ensuite  sur  lo  fonds  est  un  ju- 
fc'emcnt  par  défaut  faute  de  conclure,  et 
non  un  jugement  contradictoire.  Peu 
importe  que  cet  avoué  ait  pris  des  con- 
clusions à  l'occasion  d'un  incident  sou- 
levé pendant  l'audition  des  témoins,  si 
cet  incident  se  rattachait  uniquement  à 
l'enquête  et  était  indépendant  du  fond. 
20-1. 

4.  (Matière  sommaire,  prestation  de 
serment,  jugement,  mention).  —  En 
matière  sommaire,  la  prestation  du  ser- 
ment des  témoins  entendus  dans  une 
enquête  et  une  contre-enquête  doit,  à 
peine  de  nullité,  être  mentionnée  dans 
le  jugement  rendu  a  la  suite  de  ces 
enquêtes.  430. 

5.  {Seconde  prorogation,  force  ma- 
jeure). —  11  ne  peut  être  accordé  une 
seconde  prorogation  du  délai  de  l'en- 
quête, même  dans  le  cas  d'empêche- 
ment par  force  majeure  d'entendre  les 
témoins  avant  l'expiration  du  terme  de 
la  première  prorogation.  410. 

b.  (Tribunal  de  commerce,  assi- 
gnation à  partie).  —  Dans  une  en- 
quête devant  le  tribunal  de  commerce, 
est-il  nécessaire,  à  peine  de  nullité, 
de  donner  assignation  à  la  partie  ad- 
verse pour  être  présente  à  l'audition 
des  iémoins  ?  92. 

Enregistrement.  —  4.  (Acte  d'ap- 
pel, acte  en  conséquence,  huissier, 
contravention).  —  H  y  a  contravention 
à  l'art.  44  de  la  loi  du  22  frim.  an  vu, 
qui  interdit  aux  officiers  publics  de 
faire  aucun  acte  en  conséquence  d'un 
autre  acte  avant  l'enregistrement  de 
celui-ci,  de  la  part  de  l'huissier  qui  si- 
gnifie un  acte  d'appel  d'un  jugement 
non  enregistré.  288. 

2.  [Assistance  judiciaire,  privilège). 
—  L'administration  de  l'enregistrement 
ne  jouit,  pour  le  recouvrement  de  l'exé- 
cutoire délivré  contre  l'adver.^aire  de 
l'assisté,  d'aucun  privilège,  à  l'enconlre 
de  celui-ci,  sur  les  biens   du  débiteur. 

^^o. 

3.  {Avoué,  huissier  commis,  qua- 
lités de  jugement,  énonciation  sura- 
bondante).— Lorsque,dans  une  instance 
suivie  par  la  régie  de  l'enregistrement, 


les  dispositions  ds  l'art.  6o  de  la  loi  du 
22  frim.  an  vu  et  47  de  la  loi  du 
27  vent,  an  is,  d'après  lesquelles  l'in- 
struction doit  se  faire  par  simples  mé- 
moires, sans  ministère  d'avoués  et  sans 
])laidoiries,  ont  été  observées,  renon- 
ciation, dans  les  qualités  du  jugement, 
que  la  partie  condamnée  n'a  pas  consti- 
tué avoué,  et  qu'un  huissier  a  été  com- 
mis pour  la  signification  du  jugement  à 
cette  partie,  qualifiée  à  tort  de  défail- 
lante, n'est  pas  une  cause  de  nullité. 
189. 

4.  (Expertise,  procédure,  loi  nou- 
velle).— La  procédure  spéciale  à  suivre 
dans  les  expertises  en  matière  d'enre- 
gistrement n'a  été  modifiée  par  la  loi 
du  23  aoiit  ■1871  qu'en  ce  qui  concerne 
la  désignation  de  l'expert  ;  la  nécessité 
de  faire  ordonner  l'expertise  par  le  tri- 
bunal, en  cas  de  refus  par  la  partie  d'y 
consentir,  subsiste  toujours.  468. 

5.  (Exploit,  mineurs, a'ijudicataires 
des  biens  du  tuteur,  signification  au 
subrogé  tuteur).  —  L'exploit  signifié 
au  subrogé  tuteur  de  plusieurs  mineurs, 
à  la  requête  de  dili'érents  adjudicataires 
des  biens  du  tuteur,  est  passible  d'au- 
tant de  droils  d'enregistrement  qu'il  y  a 
d'adjudicataires,  et  non  pas  d'unnombro 
de  droits  égal  au  nombre  des  requé-- 
rants,  multiplié  par  celui  des  mineurs. 
246. 

6.  (Huissier,  acte  en  conséquence, 
convention  prétendue  verbale,  écrit). 
—  L'huissier  qui,  dans  un  acte  de  son 
ministère,  énonce  comme  verbale  une 
convention  dont  la  nalure  et  l'impor- 
tance font  présumer  qu'elle  a  été  rédigPi: 
par  écrit,  coulrevient  ii  l'art.  42  de  la 
loi  du  2i  frim.  an  vu.  286. 

7.  11  en  est  ainsi,  particulièremeni. 
lorsque  l'existence  de  l'écrit  a  été  depuis 
rendue  certaine  par  sa  présentatiosi  à 
l'enregistrement.  286. 

8.  (Jugement,  droils,  contrains, 
copie).  -^  L'administration  de  l'en;  - 
gistremcnt,  réclamant  par  voie  de  cr:u- 
trainîe  le  paiement  dis  droits  d'un  ju- 
gement non  enregistré,  n'est  pas  tcnnc 
de  donner  copie  de  ce  jugement  au  re- 
devable. 337. 

9.  (Jugement  par  défaut,  opposi- 
tion, huissier,  contravention).  —  Un 
huissier  contrevient-il  à  l'art.  41  do  la 
loi  du  22  frim.  an  vu,  en  signiiiasl 
une  opposition  à  un  jugement  par  dé- 
faut non  enregistré  ?  266- 

40.  (Mainlevée  d'hypothèque,  droit 
gradué).  —  Le  droit  gradué  de  main- 


à 


ENREGISTREMENT. 


ÉTRANGER. 


i'.».. 


iCTiHMl'liyjiolhèfiue  est  exigible  jor  cela 
seul  iiiie  r;ic(e  soumis  h  la  formalité 
contient  (Ii'sistemontde  la  part  du  créan- 
cier, qiii'is  iiiie  soient  d'ailleurs  su  va- 
leur juridique  et  les  motifs  qui  ont  dé- 
leruimé  les  |)nrlics  à  le  passer.  — Spé- 
cialement, ce  droit  doit  èlre  perçu  sur 
l'acte  renfermant  mainlevée  d'iiypo- 
tbèque  au  prolit  d'un  acquéreur  d'im- 
meuliles  dont  l'obligation  de  payer  le 
pri\  se  trouvait  éteinte  par  l'edct  d'une 
adjudication  sur  snreneiii're  prononcée 
en  faveur  d'une  autre  personne.  441). 

^  I.  (Ordre,  créance  hypothécaire  de 
V adjudicataire,  compensation),  —  Le 
droit  proportionnel  aui[ucl  l'art,  o  delà 
loi  du  "2^  fév.  4872  soumet  les  ordres 
et  collocations  ne  doit  ])as  être  ])erçu, 
lorsque  le  prix  d'adjudication  pour  lequel 
l'ouverture  d'un  ordre  a  été  requise, 
étant  entièrement  absorbé  i>ar  une 
créance  iiypolhéeaire  de  l'adjudicatairp, 
antiM-ieure  à  toutes  les  autres  créances 
inscrites,  le  procès-verbal  du  juge-com- 
missaire se  borne  à  constater  la  recon- 
naissance de  ce  fait  par  les  créanciers, 
et  à  déclarer  que,  dès  lors,  il  n'y  a  lieu 
à  aucune  allocation.  l-'iO. 

12.  {Ordre,  reslilution  de  droits, 
avoué).  —  L'avoué  poursuivant  un  ordre 
a  qualité  pour  demander,  en  son  nom, 
la  restitution  des  droits  d'enregistre- 
ment indûment  perçus  sur  l'ordonnance 
de  clôture  d'ordre  et  avancés  par  lui. 
168,  402. 

1.3.  (Ordre,  reslilution  de  droits, 
réclamation  administrative) .  —  Et  il 
n'est  pas  tenu  de  soumettre,  préalable- 
ment à  l'introduction  de  l'instance,  sa 
réclamation  à  la  régie.  402. 

14.  (Heslitulion  [action  en.],  de- 
mande amiable).  —  Décidé  jiareille- 
ment.  d'une  manière  générale,  que 
l'action  en  restitution  de  droits  indû- 
ment payés,  formée  contre  l'administra- 
tion de  l'enregistrement  n'a  pas  besoin 
d'être  précédée  d'une  demande  amiable. 
168. 

15.  (Saisie-arrêt,  validité,  instruc- 
tion). —  La  demande  en  validité  d'une 
saisie-arrêt  pratiquée  à  la  requête  de 
l'administration  de  l'enregistrement, 
doit  être  instruite  selon  les  formes  des 
instances  en  matière  d'enregistrement. 
469. 

16.  (Vente,  dissimulation  de  prix, 
jugement,  contrainte).  —  Lorsqu'un 
jugement  constate  entre  les  parties  la 
dissimulation  du  prix  d'une  vente,  les 
droits  et  l'amende  dus  à  raison  de  cette 


dissimulation  sont  recouvrable^,  avec 
les  autres  droits  auxquels  le  jugement 
donne  ouverture,  par  voie  de  contrainte, 
et  sans  que  l'administration  l'oivi;  re- 
courirà  la  procédure  établie  par  l'art.  13 
de  la  loi  du  2-3  août  1871.  '-V-u. 

17.  (Vente  judiciaire  d'immeubles, 
renvoi  devant  notaire,  consignation 
préalable)  —  Le  notaire  devant  qui 
une  vente  judiciaire  d'immeubb'S  a  été 
renvoyée  par  le  tribunal,  jouit-il  de 
l'immunité  accordée  aux  greffiers  par 
l'art.  37  de  la  loi  du  22  friiu.  an  vu,  et 
])cul-il  exiger  des  enchérisseurs  la  con- 
signation préalable  des  droits  d'enre- 
gistrement à  percevoir  sur  l'adjudica- 
tion? 47 

—  V.  Frais  et  dépens,]!  ;  Office.  6. 

Etablissement  public.  —  V.  Lé- 
gataire universel. 

Etat  de  frais.  —  V.  Avoué,  2  ; 
Timbre,  9. 

Etranger. — 1 .  (.\ction  personnelle, 
pension  alimentaire,  compétence).  — 
Les  tribunaux  français  ne  peuvent  con- 
naître d'une  action  personnelle  formée 
par  un  étranger  contre  un  autre  étranger, 
alors  que  leur  compétence  est  déclinée 
jiar  le  défendeur.  —  Peu  importe  que 
la  demande  prenne  sa  source  à  la  fois 
dans  le  droit  naturel  et  dans  le  droit 
écrit,  comme,  par  exemple,  celle  formée 
]inr  un  père  contre  ses  enfants  en  paie- 
mi'Gf  d'une  pension  alimentaire.  41. 

2.  {Frais  et  dépens,  taxe,  révision). 
—  Les  juges  français  saisis  de  la  de- 
mande en  paiement  de  frais  taxés  par 
un  juge  étranger,  exercent  suffisamment 
leur  droit  de  contrôle  sur  la  taxe  de 
CCS  frais,  en  déclarant  qu'elle  constitue, 
non  une  décision  exécutoire  de  plein 
droit  en  France,  mais  un  titre  de  na- 
ture à  justifier  la  demande.  387. 

3.  (Jugement,  exécutoire  de  dépens, 
faillite,  syndic,  sa:sie-arrét).  —  Un 
jugement  ou  un  exécutoire  de  dépens 
émané  d'un  tribunal  étranger  et  non 
rendu  exécutoire  par  un  tribunal  fran- 
çais, ne  constitue  pas  un  titre  en  vertu 
du  ]uel  une  saisie-arrêt  puisse  être  pra- 
tiquée en  France,  alors  surtout  qu'il 
n'a  pas  été  préalablement  signilié  au 
débiteur.  329. 

4.  Décidé  aussi  iju'un  jugement 
étranger  déclarant  la  faillite  d'un  Fran- 
çais ne  peut,  avant  d'avoir  été  rendu 
exécutoire  conformément  à  la  loi  fran- 
çaise, autoriser  le  syndic  de  cette  fail- 
lite à  former  en  France  une  saisie- 
arrêt.  329. 


49U 


EXPLOIT. 


—  V.  Scellés  et  inventaire,  1. 
Evocation.  —  V.  Référé,  1 . 
Exécution.  —  Héritiers,  litre,  no- 

lification,  connaissance) .  —  Le  créan- 
cier ne  peut  se  dispenser  de  notifier 
son  litre  aux  héritiers  du  débiteur,  sous 
prétexte  qu'ils  connaissent  ce  titre  et  ne 
dénient  pas  la  dette.  -161. 

—  V.  Assistance  judiciaire  ;  Juge- 
ment par  défaut,  G,  7  ;  Justice  de 
paix,  3;  Référé,  7. 

Exécution  provisoire. — V.  Ac- 
quiescement, \;  Interdiction,  4. 

Exécutoire  de  dépens.  —  V. 
Elrançjer,  3. 

Expertise.  —  V.  Enregistrement, 
k  ;  Faux  incident  civil,  2  :  Référé,  2. 
8  et  s. 

Exploit.  —  i.  (Algérie,  domicile 
inconnu,  signification  au  parquet). 
—  Décret  dulXnov.  -1876  qui  déclare 
applicable  en  Algérie  le  §  8  de  l'art.  69, 
Cod.  proc.483. 

2.  (Appel  [acte  d'],  remise  de  la 
copie,  maire).  —  L'exploit  (notamment 
l'acte  d'appel)  dont  l'huissier  laisse  la 
copie  au  maire  est  nul,  s'il  n'y  est  pas 
énoncé  que  l'huissier  s'est  préalable- 
ment présenté  au  domicile  de  la  partie 
et  successivement  chez  les  voisins.  458. 

3.  (Citation,  date,  erreur,  aveu 
judiciaire).  —  Le  juge,  pour  ap- 
précier si  une  erreur  de  date  (loit  en- 
traîner l'annulation  d'un  exploit,  peut 
se  baser  sur  l'aveu  judiciaire.  — 
Et,  par  exemple,  la  citation  qui  énonce 
par  erreur  qu'elle  a  été  notifiée  le 
'15  mai  à  une  partie,  peut  être  déclarée 
valable,  alors  que  celle-ci  reconnaît 
avoir  reçu  le  6  mai  l'acte  qui  l'invitait  à 
comparaître  et  lui  fixait  le  9  mai  pour 
cette  comparution.  '108. 

4.  (Citation,  domicile  inconnu,  af- 
fiche, mention). —  Lorsqu'au  individu 
a  quitté  depuis  plusieurs  mois  la  ville  oîi 
il  habitait,  que  la  maison  qu'il  occupait 
est  louée  à  un  nouveau  locataire  et  que 
sa  nouvelle  résidence  est  inconnue,  il 
est  valablement  cité  dans  la  forme  dé- 
terminée par  l'art,  69,  n»  8,  Cod.  proc. 
292. 

5.  Au  cas  de  citation  dans  la  focme 
dont  il  s'agit,  la  mention,  sur  la  copie 
remise  au  parquet,  de  l'alfiche  de  l'ex- 
ploit à  la  porte  principale  de  l'audi- 
toire, n'est  pas  une  lornialilé  substan- 
tielle exigée  à  peine  de  nullité.  292. 

6.  (Commune,  copie,  maire  et  ad- 
joint, absence,  mention).  —  L'exploit 
li^înifiéii  une  commune  n'est  point  nul. 


EXPROPRIATION. 

bien  qui.'  la  copie  en  ait  été  laissée  au 
procureur  de  la  République,  sans  qu'il 
soit  fait  mention  dans  celte  copie  de 
l'absence  du  maire  et  de  l'adjoint  :  la 
constatation  que  contient  l'original  à 
cet  égard  est  suffisante.  430. 

7.  (Domicile  élu,  remise  de  la  copie, 
ordre,  sommation  de  produire).  —La 
disposition  de  l'art.  (i8,  C.  proc,  sui- 
vant laquelle  l'huissier  qui  ne  trouve  au 
domicile  ni  la  partie,  ni  ses  parents  ou 
serviteurs,  doit  remettre  la  copie  à  un 
voisin,  s'applique  à  l'exploit  signifié  à 
un  domicile  élu  aussi  bien  qu'à  l'exploit 
signifié  au  domicile  réel.  —  Ainsi, 
spécialement,  la  sommation  de  produire 
dans  un  ordre,  signifiée  au  domicile  élu 
par  un  créancier,  est  nulle,  si  l'huis- 
sier, n'ayant  trouve  a  ce  domicile  aucune 
des  personnes  mentionnées  en  l'art.  68 
précité,  a  porté  immédiatement  la  copie 
à  la  mairie,  au  lieu  de  la  remettre  îi 
un  voisin.  77. 

8.  (Domicile  inconnu,  signification 
au  parquet).  —  Lorsque  l'huissier 
chargé  de  signifier  un  jugement  s'est 
présenté  au  domicile  indiqué  par  le  dé- 
fendeur lui-même  dans  les  actes  de  la 
procédure,  et  qu'il  lui  a  été  déclaré  par 
le  concierge  de  la  maison  que  ce  der- 
nier avait  déménagé  sans  l'aire  connaître 
son  nouveau  domicile,  la  signification 
doit  être  faite  au  parquet,  conformément 
à  l'art.  69,  n"  8,  Cod.  proc;  l'huissier 
n'a  pas  à  procéder  suivant  les  prescrip- 
tions de  l'art.  68  du  même  Code,  les- 
quelles suppo.sent  l'existence  d'un  do- 
micile connu.  76. 

9.  Il  en  doit  être  ainsi,  à  plus  forte 
raison,  s'il  est  constaté  que  la  partie  à 
laquelle  le  jugement  devait  être  signifié 
cachait  son  véritable  domicile.  76. 

—  V.  Enregistrement,  5  ;  Timbre, 
4,  5. 

Expropriation  forcée.  —  (Fail- 
lite, scellés,  gardien,  refus  de  dé- 
guerpissement,  récolement  du  mobi- 
lier,  référé,  expulsion,  force  pu- 
blique). —  Lorsqu'un  débiteur  expro- 
prié ayant  été  déclaré  en  faillite,  les 
scellés  ont  été  apfiosés  sur  son  mobilier, 
dont  sa  fille  a  été  établie  gardienne; 
que,  sur  la  signification  du  jugement 
d'ittijudication,  de  la  pari  de  l'adjudi- 
cataire, celle-ci  a  refusé  de  quitter 
l'immeuble  avant  qu'il  eût  été  procédé 
au  recollement  du  mobilier  cl  (ju'il  lui  eût 
élé  donné  décharge  ;  et  qu'ensuite,  au 
moment  du  récolement,  elle  a  renouvelé 
son  refii?,  iiar  le  motif  qu'elle  venait 


FAILLITE. 

(r.ipprenflre  f[iio  plasieurs  des  meubles 
rondos  à  sa  gnrdc  appnrtonaieiil  à  un 
licrs,  sur  quoi  le  ju^'c  de  paix  a  renvoyé 
les  parties  devant  In  juge  des  référés  à 
son  audience  de  huitaine  ;  l'huissier 
chargé  par  l'adjudicalaire  de  procéder  à 
l'expulsion  de  l'exproprié  et  de  sa  fa- 
mille, doit-il  surseoir  à  cette  expulsion 
jusqu'après  la  décision  du  jugi-  des  ré- 
forés, ou  bien  est-il  tenu  ilc  l'exécuter 
immédiatement,  en  se  faisant  aider,  au 
besoin,  par  la  force  armée? 
— -V.  Délaissement  hypothécaire,  2. 


TaiWite.^^^  .{Créanciers  chirogra- 
phaires,  ai/ants  cause,  acte  sous  seing 
privé,  dispense  de  protêt,  date,  fraude, 
connaissance  de  la  cessation  de  paie- 
ments, pouvoir  discrétionnaire). —  Les 
créanciers  chirogru[diaires  du  failli  de- 
vant, en  règle  générale,  et  le  cas  de  fraude 
excepté,  être  considérés  comme  ses 
ayants  cause  et  non  comme  des  tiers, 
alors  d'ailleurs  qu'ils  ne  font  pas  valoir 
de  droits  particuliers,  il  s'ensuit  que  les 
écrits  sous  seing  privé  émanés  du  failli 
avant  le  jugement  déclaratif  de  sa  fail- 
lite, et  contenant,  par  exemple,  dis- 
pense de  protêt  et  de  dénonciation  de 
protêt,  leur  sont  opposables,  bien  que 
n'ayant  pas  date  certaine  dans  les  con- 
ditions de  l'art.  iSSS,  Cod.  civ.,  sauf  à 
eux  à  prouver  que  ces  écrits  ont  été 
frauduleusement  antidatés.  ]'J. 

2.  La  circonstance  qnele  créancier  au 
profit  duquel  de  tels  actes  ont  été 
souscrits  avait  connaissance  de  la  ces- 
sation des  paiements  du  débiteur,  n'en 
entraîne  pas  nécessairement  l'annula- 
tion; les  juges  doivent  apprécier,  d'après 
les  circonstances,  s'il  y  a  lieu  de  les 
annuler  ou  de  les  maintenir.  iS. 

3.  (Jugement  déclaratif ,  opposition, 
héritier,  délai).  —  L'héritier  du  failli 
ne  peut  être  considéré  comme  une  par- 
tie intéressée  ilans  le  sens  de  l'art.  oSO, 
Cod.  comm.,  relatif  à  l'opposition  au 
jugement  déclanilif  de  la  faillite,  et  ne 
jouit  pas  dès  lors,  pour  former  cette 
opposition,  du  délai  d'un  mois,  mais 
seulement  de  celui  de  huitaine  accordé 
au  failli  lui-même.  296. 

4.  (Jugement  étranger,  syndic, 
qualité  pour  agir).  —  La  disposition 
•lu  jugement  d'un  tribunal  de  commerce 
élraaxcr  qui   nomme   le  syndic  d'une 


FAUX  INCIDENT. 


iy7 


faillite  déclarée  par  ce  même  (rihunai, 
n'a  pas  besoin,  à  la  différence  de  celle 
qui  déclare  la  faillite,  d'élrc  rendue 
exécutoire  par  les  juges  français,  pour 
produire  ses  eil'ets  en  France.  —  Le 
syndic  tient  donc  d'un  tel  jugement  un 
pouvoir  suflisant  pour  agir  devant  les 
tribunaux  français  dans  l'intiTêt  de  la 
masse  des  créanciers,  alors  surtout  que 
plusieurs  de  ces  derniers  font,  eu  leur 
propre  cl  privé  nom,  cause  commune 
avec  lui.  82. 

5.  (Société  commerciale,  société  ano- 
nyme, compétence,  siège  social,  prin- 
cipal établissement).  —  Le  tribunal 
compétent  pour  déclarer  la  faillito  d'une 
sociélc  commerciale ,  et  notamment 
d'une  société  anonyme  ,  est  celui  de 
l'arrondissement  dans  lequel  cette  so- 
ciété a  son  principal  établissement,  et 
non  celui  (lu  lieu  oii  ses  statuts  ont 
lixé  son  siège  ;...  surtout  si  c'est  là  une 
indication  purement  fictive  et  nominale, 
et  si  le  lieu  du  principal  établissement 
de  la  société  est  aussi  celui  oii  se  trou- 
vent son  administration,  ses  bureaux, 
ses  livTes,  sa  caisse  et  son  directeur. 
325. 

6.  Jugé  en  sens  contraire  que  c'est 
au  tribunal  du  siège  d'une  société  ano- 
nyme, et  non  à  celui  du  lieu  ds  son 
principal  établissement,  qu'il  appar- 
tient de  d('clarer  sa  faillite;  alors  par- 
ticulièrement que  le  lieu  du  siège  social 
est  aussi  celui  oii  réside  le  directeur 
technique  de  l'exploitation,  où  se  réunit 
le  conseil  d'administration,  où  se  tient 
l'assemblée  [générale  des  actionnaires, 
où  est  géré  l'ensemble  de  l'entreprise 
et  des  affaires  de  la  société,  et  où  se 
trouve  la  caisse  sociahî.  325. 

7.  (Vente  de  fonds  de  commerce, 
contrihulions  directes,  syndic,  respon- 
sabilité). —  Le  syndic  d'iuie  faillite 
n'est  pas  tenu,  en  cas  de  vente  du  fonds 
de  commerce  du  failli,  de  payer  à  l'ad- 
ministration des  contributions  indirectes 
le  montant  des  impôts  dus  parce  der- 
nier, tant  que  la  réclamation  ne  lui  en 
est  pas  faite  par  cette  administration. 
79. 

—  V.  Etranger,  4:  Expropriation 
forcée  ;  Ordre  amiable,  i. 

Faux  frais. —  V.  Officier  ministé- 
riel. 

Faux  incident  civil.  — 1.  (Décla- 
ration, signature,  original,  copie).  — 
En  matière  de  faux  incident  civil,  la 
déclaration  signifiée  par  acte  d'avoué, 
couforraémeut  à  l'arl.  216,  C.  proc. 


498 


FRAIS. 


FRAIS. 


doit-elle  être  signée  non-seulement  sur 
l'original,  mais  encore  sur  la  copie  ? 
Cette  déclaration  serait-elle  nulle,  si  la 
copie  mentionnait  seulement  la  signa- 
ture apposée  sur  l'original  ?  222. 

2.  (Pouvoir  du  juge,  expertise).  — 
Les  tribunaux  peuvent,  en  tout  étal  do 
cause,  selon  les  circonstances  souve- 
rainement appréciées  par  eux,  déclarer 
inadmissible  une  inscription  de  faux  in- 
cident. —  Ainsi,  spécialement,  un  tri- 
bunal peut  déclarer  inadmissible  l'ins- 
cription de  faux  contre  un  rapport 
d'experts,  en  se  fondant  sur  ce  que 
ce  rapport  n'est  pas  indispensable  à  la 
solution  du  procès,  et  sur  ce  que,  d'un 
autre  côté,  les  experts  paraissent  avoir 
procédé  régulièrement.  211. 

Femme  mariée.  —  Y.  Partage,  4; 
Surenchère,  5. 

Foire.  —  V.  Saisie-exécution,  1. 

Folle  enchère.  (Bordereaux  de 
collocation ,  héritiers  bénéficiaires, 
vente  des  immeubles).  —  Les  créan- 
ciers, porteurs  de  bordereaux  de  collo- 
cation, sont  fondés,  en  cas  de  non- 
paiement  de  ces  bordereaux,  à  exercer 
les  poursuites  de  folle  enchère  contre 
les  héritiers  bénéficiaires  de  l'adjudica- 
taire, alors  même  que  la  vente  des  im- 
meubles dépendant  de  la  succession 
bénéficiaire  aurait  été  autorisée  par  la 
justice  :  le  paiement  réel  des  créances 
pourrait  seul  arrêter  ces  poursuites,  et 
il  ne  saurait  être  suppléé  à  ce  paiement, 
ni  par  la  vente  volontaire  des  immeu- 
bles, ni  même  par  la  délégation  du 
prix  de  la  vente.  445. 
■  —  V.  Saisie-immobilière ,  20. 

Fonds  de  commerce.  —  V.  Fail- 
lite, 6. 

Frais  et  dépens.  —  'l.  (Action 
fossessoire ,  rejet,  paiement  des  dé- 
pens, levée  et  signification  du  juge- 
ment, appel).  —  Lorsqu'un  demandeur 
au  posscssoire,  ayant  perdu  son  procès, 
a  payé  entre  les  mains  du  greflier  de  la 
justice  de  paix  les  dépens  auxquels  il  a 
été  condamné,  peut-il  être  tenu  de  sup- 
porter, en  outre,  les  frais  de  la  levée  et 
de  la  signification  du  jugement  avancés 
plus  tard  par  la  partie  adverse  dans  le 
but  de  faire  courir  le  délai  de  l'appel  ? 
267. 

2.  (Avoué,  distraction,  commande- 
ment, opposition,  compétence,  fin  de 
non-recevoir). — Question  résolue.  353. 

3.  (Condamnation,  appréciation 
discrétionnaire).  —  Une  partie  peut 
vire  condamnée  à  tous  les  dépens,  bii-n 


qu'elle  n'ait  succombé  que  sur  quelques- 
uns  des  points  contestés  :  ce  n'est  là 
qu'un  exercice  du  pouvoir  discrétion- 
naire qui  appartient  aux  juges  pour 
apprécier  les  torts  respectifs  des  parties. 
298. 

4.  (Huissier,  agent  d'affaires,  agis- 
sements commerciaux,  affaires  civiles, 
compétence).  —  La  demande  d'un 
huissier  en  paiement  de  frais  faits  pour 
un  agent  d'aflaires  devant  le  tribunal 
de  commerce,  ou  à  l'occasion  d'agisse- 
ments commerciaux,  peut-elle  être  ré- 
gulièrement portée  devant  le  tribunal 
de  commerce  ?  287. 

5.  En  tous  cas,  c'est  le  tribunal  civil 
qui,  comme  ayant  plénitude  de  juridic- 
tion, doit  connaître  de  la  demande  en 
paiement  tout  à  la  fois  de  frais  faits 
devant  le  tribunal  de  commerce  et  de 
frais  faits  devant  la  juridiction  ci- 
vile. 287. 

6.  (Huissier,  prescription,  recon- 
naissance de  dette,  interruption).  — 
La  prescription  d'un  an  à  laquelle 
l'art.  2272,  Cod.  civ.,  soumet  l'action 
des  huissiers  en  paiement  du  salaire  de 
leurs  actes  est  interrompue  par  la  recon- 
naissance que  le  débiteur  fait  de  sa 
dette.  424. 

7.  Cette  interruption  subsiste  tant 
que  l'instance  engagée  par  l'huissier,  et 
lors  de  l'introduction  de  laquelle  est 
intervenue  la  reconnaissance  de  la  dette, 
n'est  pas  périmée.  424. 

8.  Après  la  reconnaissance  dont  il 
s'agit,  la  seule  prescription  qui  puisse 
courir  est  celle  de  trente  ans.  424. 

9.  (Huissier,  pièces,  rétention).  — 
L'huissier  a  le  droit  de  retenir  jusqu'à 
l'entier  paiement  de  ses  frais,  les  pièces 
qui  lui  ont  été  remises  pour  exercer 
des  poursuites.  424. 

40.  Justice  de  paix,  frais  d'exécu- 
tion, compétence).  —  La  demande  en 
paiement  tout  à  la  fois  de  frais  faits 
devant  le  juge  de  paix  et  de  frais  de 
mise  à  exécution  du  jugement  rendu 
par  lui,  est-elle  de  la  compétence  de  ce 
magistrat  ou  de  celle  du  tribunal  civil  ? 
223. 

-1  ij .  Licitation ,  vacation  à  l'adjudi- 
cation, indemnitépour  non-expertise). 
—  Dans  ime  poursuite  de  licitation,  la 
vacation  à  l'adjudication  est-elle  due  à 
chacun  des  avoués  colicitants  ?  219. 

42.  Dans  la  même  poursuite,  chacun 
de  ces  avoués  a-t-il  droit)  à  l'indemnité 
de  25  fr.,  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  d'ex- 
pertise ?  219. 


I 


GARE. 


HUISSIER. 


49t) 


13.  {Mahèrei  ordinaires,  droit  de 
correspondance.)  —  Dans  les  malières 
ordinaires,  aiicim  droit  de  correspon- 
dance u'csl-il  dû  aux  avoués,  quand  les 
parties  sont  domiciliées  dans  l'arrondis- 
sement? 219. 

44.  (O/ficier  minislériel,  taxe,  re- 
mise de  l'original,  refus,  copie).  Un 
ollicier  ministériel  (avoué  ou  huissier) 
[leul-il  refuser  de  remetlrc  à  son  client, 
qui  offre  de  lui  payer  s-cs  frais,  l'origi- 
nal de  la  taxe  qu'il  en  a  fait  faire,  et  dont 
celui-ci  jjrélend  avoir  besoin  pour  se 
faire  remboursi^-ces  mêmes  frais  par  la 
partie  adverse  ?  Cet  officier  minislériel 
esl-il  fondé  à  ne  donner  à  son  client 
<|u'une  copie  de  celte  taxe,  par  lui  certi- 
(iée  conforme  à  l'original  ?  436. 

45.  (Saisie  iminoliilière,  droit  de 
consultation).  —  Le  droit  de  consulta- 
tion est-il  alloué  dans  les  iacidents  de 
saisie  immobilière?  219. 

'16.  (Saisie  immobilière,  surenchère 
vacation  à  l'ajudicalion).  Dans  une 
poursuite  de  vente  sur  saisie  immobi- 
lière, ou  de  surenchère,  la  vacation  à 
l'adjudication  appartient-elle  à  tous  les 
avoués  en  cause  ?  2)9. 

47.  (Timbre,  enregistrement,  actes 
produits,  dommages-intérêts).  Les  frais 
de  timbre  et  d'enregistrement  et  amen- 
des exigibles  sur  les  actes  produits  par 
une  partie,  peuvent  être  mis  à  la  charge 
de  la  partie  adverse  qui  succombe, 
lorsque  cette  condamnation  a  lieu,  non 
en  vertu  de  l'art.  130,  Cod.  proc,  mais 
à  titre  de  dommages  intérêts.  387. 

— V.  Acquiescement,  4  ;  Appel,  3  ; 
Avoué,  4  et  s.,  4  0;  Etranger,  'i;  Ordre, 
4,  5  ;  Privilège,  3  ;  Règlement  des 
juges,  2  ;  Mesponsabililé  des  huissiers, 
4  ;  Surenchère,  6. 


Garantie. — [Jugement  par  défaut, 
opposition) ,  —  L'opposition  formée 
par  le  garant  au  jugement  qui,  sta- 
tu'nt  contradictoirement  sur  la  demande 
principale,  a  été  rendu  par  défaut  con- 
tre lui,  remet  en  question  ce  qui  a  fait 
l'objet  de  la  décision  contradictoire, 
lorsqu'il  existe  entre  la  demande  prin- 
cipale et  la  demande  en  garantie  un 
lien  nécessaire  de  dépendance  et  de  su- 
bordination. 384. 

—V.  Timbre,  8. 

Gare.  —  V.  Chemin  de  fer. 


Garde-champêtre.  —  V.  Prise  à 

partie,   2. 

Greffier.  —  (Commis-greffier,  ré- 
vocation, demande  en  nullité,  dom- 
mages-intérêts, compétence).  La  ré\o- 
calion  d'un  commis  grcllier  par  le  gref- 
fier en  chef  étant  un  acte  de  discipline 
ou  d'ordre  intérieur,  le  tribuiuil  de  pre- 
mit're  instance,  siégeant  en  audience 
civile,  est  incompijtent  pour  connaitre. 
soit  de  la  demande  en  nullité  de  cette 
révocation,  soit  de  la  demande  en  dom- 
mages-intérêts formée  à  raison  du  pré- 
juilice  qui  en  résulterait.  334. 

Guerre.  V.  Péremption  d'instance, 
2  ;  Prescriptions  et  péremptions. 


H 


Halles.  —  V.  Compétence  civile,  2; 
Vente  publique  de  meubles,  2. 

Héritiers,  —  V.  AppeC  [acled'), 
2  ;  Degrés  de  jnridiclion,  4,  2,  44  ; 
Exécution  ;  Faillite ,  2  ;  Légataire 
universel  :  Saisie  immobilière,  6.  8 
ets.  Scellés,  3  ;  Séparation  des  patri- 
moines. 

— bénéficiaires. — Y.  Folle  enchère. 

Honoraires  extraordinaires.  — 
V.  Avoué,  8  ;  Officier  ministériel . 

Huissier.  —  4.  (Intérêt personnel, 
protêt).  —  Un  huissier  ne  peut  valable- 
ment dresser  lui-même  l'acte  de  protêt 
d'un  effet  de  commerce  dont  il  est  l'en- 
dosseur. 407. 

2.  (Mandat  contesté,  preuve,  désa- 
veu). —  Une  partie  ne  peut,  en  dehors 
de  la  procédure  spéciale  do  désaveu, 
être  admise  à  prouver  que  c'est  sans 
mandat  de  sa  part  qu'un  huissier  qui 
n'est  pas  en  cause  a  signifié  un  exploit 
à  sa  requête.  443. 

3.  (Receltes,  compétence,  juge  de 
paix,  tribunal  civil).  —  La  demande 
formée  contre  un  huissier  en  restituLion 
d'un  solde  de  recettes  efifectuées  par  lui 
doit  être  portée  devant  le  tribunal  civil, 
et  non  devant  le  juge  de  paix,  alors 
même  que  la  somme  réclamée  n'excède 
pas  le  taux  de  la  compétence  de  ce  ma- 
gistrat 73. 

—  V.  Copies  de  pièces  ;  Enregistre- 
ment, 4,  6.  !•  ;  Fraise!  dépens,  'i-  et  s.; 
Responsabilité  de.'!  huissiers;  Timbre, 
4  ,  4,  '6  ;  Vente  publique  de  meubles,  2. 

Huissier  audiencier.  —  V.  Vente 
judiciaire  d'immeubles,  6,  7. 

Huissier  commis.  —  V.  Enre- 
gistrement, 3. 


500 


INTERDICTION. 


INTERVENTION 


Hypothèque  (Mainlevée  d').  — • 
V.  Enregistrement,  40. 

—  générale.  —  V,  Ordre,  IS. 

—  légale.  —  V.  Ordre,  i-l,  20. 

—  spéciale.  —  V.  Ordre,  \2. 


I 


Immeubles  par  désignation.  — 

V.  Surenchère,  7. 

Inscription  hypothécaire.  —  -1. 
(Débiteur,  désignation,  prénoms,  er- 
reur). —  L'erreur  dans  la  désignation 
du  débiteur  et  spécialement  quant  à  ses 
jirénoms,  dans  une  inscription  hypothé- 
caire, entraîne  la  nullité  de  cette  in- 
scription au  profit  des  créanciers  posté- 
rieurs, lorsque  cette  erreur  a  été  de  na- 
ture à  les  tromper.  407. 

2.  (Exigibilité  de  la  créance,  men- 
tion, équipollent).  —  L'exigibilité  de 
la  créance  doit,  à  peine  de  nullité,  être 
mentionnée  dans  l'inscription  hypothé- 
caire. —  Mais  cette  mention  peut  n'être 
pas  expresse  ot  résulter  d'indications 
équipollentes,  par  exemple,  de  cette 
énonciation,  que  l'inscription  est  prise 
en  vertu  d'un  jugement  par  défaut  por- 
tant condamnation  pour  une  somme 
déterminée.  'IS8. 

.3.  (Renouvellement,  purge,  équipol- 
lent). —  En  cas  de  vente  volontaire, 
les  inscriptions  hy  polbécaires  produisent 
tout  leur  efifet  légal,  et  sont  en  consé- 
quence dispensées  de  renouvellement, 
à  partir  de  la  transcription  du  contrat, 
de  sa  notification  aux  créanciers  inscrits 
et  de  l'offre  de  l'acquéreur  de  payer  son 
prix  à  qui  de  droit,  sans  qu'il  y  ait  à  se 
préoccuper  de  l'éventualité  ou  "même  de 
l'exercice  de  la  surenchère.  .358. 

4.  Il  peut  d'ailleurs  èlre  suppléé  aux 
formalités  que  prescrivent  les  art.  2183 
et  21  Si,  Cod.  civ.,  par  tout  acte  qui 
implique,  d'une  part,  l'offre  de  l'acqué- 
reur de  payer  son  prix  aux  créanciers  en 
ordre  de  le  recevoir,  et,  d'outre  part, 
l'acceptation  du  prix  par  tous  les  créan- 
cier.? inscrits.  —  Et  cette  acceptation 
résulte,  par  exemple,  soit  de  la  dispense 
de  notification  et  du  consentement  exprès 
à  ce  qu'il  soit  procédé  à  l'ordre,  soit  de 
la  simple  demande  en  collocation.  338. 

—  V.  Notaire;  Ordre  amiable,  1  ; 
Prescriptions  et  péremptions,  ^  ;  Purge 
des  hypothèques  légales  ;  Vente,  2. 

Interdiction.  —  i.  (Alliés,  qua- 
lité). —  Les  alliés  n'ont  pas  qualité 


pour  former  une  demande  en  interdic- 
tion. 373. 

2.  (Convocation  du  conseil  de  fa- 
mille, interrogatoire,  jugement  inter- 
locutoire, appel).  —  Les  jugements  qui 
ordonnent  la  convoealion  d'un  conseil 
de  famille  et  l'interrogatoire  du  défen- 
deur à  l'interdiction,  sont  des  juge- 
ments interlocutoires,  sujets  dès  lors  à 
appel.  373. 

3.  (Décès,  extinction  de  l'action, 
légataire  universel,  reprise  d'instance, 
dépens).  —  Le  décès  de  la  personne 
dont  l'interdiction  est  poursuivie  a  pour 
effet  d'éteindre  l'instance,  laquelle  ne 
peut,  dès  lors,  être  reprise  par  les  léga- 
taires universels  de  cette  personne.  — 
Vainement,  ces  derniers  argueraient-ils 
do  leur  intérêt  à  faire  statuer  sur  les 
dépens  :  la  question  des. dépens,  étant 
un  accessoire  de  la  question  même  de 
l'interdiclion,  échappe,  comme  celle-ci, 
a  l'apprécinlion  des  juges.  212. 

4.  (Exécution  provisoire,  convoca- 
tion du  conseil  de  famille,  interroga- 
toire). —  Les  juges  ne  peuvent,  en 
matière  d'interdiction,  ordonner  l'exé- 
cution provisoire  de  leurs  décisions,  no- 
tamment en  ce  qui  concerne  la' convo- 
cation du  conseil  de  famille  et  l'inter- 
rogatoire, ces  mesures  ne  rentrant  point 
dans  les  prévisions  des  art.  Vi'û  et  136, 
Cod.  proc.  373. 

5.  (Opposition  du  défendeur,  débat 
contentieux,  publicité).  — -  La  procé- 
dure en  interdiction  cosse  d'appartenir 
à  la  juridiction  gracieuse  et  prend  un 
caractère  contentieux,  aussitôt  que  le 
défendeur  intervient  pour  s'opposer  aux 
mesures  prises  ou  provoquées  contre 
lui,  toiles  que  la  convocation  d'un  con- 
seil de  famille  et  son  interrogatoire  ; 
par  suite,  cette  procédure  est  soumise, 
dès  ce  moment  aux  formes  d'un  litige 
contradictoire,  notamment  en  ce  qui 
touche  la  publicité  de  l'audience  et  des 
décisions  à  intervenir,  soit  en  première 
instance,  soit  en  appel.  373. 

—  V.  Ajournement,  1. 

Interdit.  —  (Valeurs  mobilières, 
interdiction,  conversion  en  titres  au 
porteur).  —  Projet  de  loi  relatif  à  l'a- 
liénation des  valeurs  mobilières  appar- 
tenant aux  mineurs  ou  interdits  et  à  la 
conversion  de  ces  mêmes  valeurs  eu 
titres  au  porteur.  479. 

Intérêts.  —  V.  Degrés  de  juridic- 
tion, 5;  Ordre,  14;  Prescription, 
i  et  9..;  Référé,  3. 

Intervention.  —  V.  Ordre,  13. 


JUGEMENT. 


JUGEMENT. 


mi 


Inventaire.  —  V.  Scellés  et  inven- 
taire. 


Jour  férié.  —  V.  Purge  des  hypo- 
thèques légales,  i. 

Juge  de  paix.  —  V.  Compr^tence 
desjugfsdepaix;  Degrés  de  juridic- 
tion :  Justtci;  de  paix  ;  Huissier.  .3. 

Jugement-  —  (Délibéré,  magistrat 
délégué,  comparution  des  parties).  — 
Il  n'y  a  violation  ni  des  art.  -119,  232 
et  suiv.,  324  et  siiiv.,  Cod,  proc.  civ., 
ni  de  l'art.  87  du  décret  du  30  mars 
iSOa,  dans  le  fait,  de  lu  part  d'un  ma- 
Rislrat  délégué  par  le  Iribimal,  d'avoir, 
après  la  mise  en  délibéré  d'une  aiïaire, 
rutcndn  les  parties  en  présence  d'un 
tiers  c(invof|ué  spécialement  à  cet  eiïcl  ; 
ce  n'est  là  (]u'uiie  mesure  rentrant  dans 
les  pouvoirs  laissés  aux  Iwbunaiix  par 
l'art.  'l'IG,  Cod.  proc.  183.  ' 

—  V.  Enregistrement,  8,  <!  6  ;  Etran- 
ger, 3,  4  ;  Signification  d'avoué  à 
avoué. 

—  (Levée  et  signification  de). — 
Y.  Frais  et  dépens,  ]. 

Jugement  d'adjudication.  —  V. 
Saisie  immobilière,  13,  14. 

Jugement  commercial.— 1.  (Pré- 
paratoire rendu  contradicloirement , 
renvoi  devant  le  juge  rapporteur, assi- 
gnation à  fin  d'ouverture  du  rapport, 
non-comparution,  décision  définitive, 
jugement  contradictoire,  opposition 
non  reccvable).  —  Lorsque,  après  un 
premier  jugement  contradictoire  du  tri- 
bunal de  commerce  renvoyant  les  par- 
ties devant  nn  juge  commis,  et  exécuté 
par  le  défendeur,  et  après  interruption 
de  l'instruction,  suivie  de  reprise  d'in- 
slance,  de  dépôt  du  rapport  du  juge  et 
d'assignation  à  lin  d'ouverture  de  ce 
rapport,  le  défendeur  cesse  de  com- 
paraître, le  nouveau  jugement  qui  statue 
d'une  manière  défiiiitivi'  n'en  est  pas 
moins  lui-même  contradictoire,  et  dès 
lors  non  susceptible   d'opposition.  ()6. 

2.  En  admettant  qu'il  en  fût  autre- 
ment, le  jugement  dont  il  s'agit  serait 
nn  jugement  par  défaut  faute  de  |)laider; 
et,  par  suite,  l'opposition  dont  il  serait 
l'objet  devrait,  à  peine  de  déchéance, 
être  formé  dans  la  huitaine  de  sa  signi- 
fication. tî6. 

Jugement  d'expédient.— V.  Ap- 
pel, 4. 

Jugement  étranger.  —  V.  Fail- 
lite. 


Jugement  par  défaut. — 4 .  {Com- 
parution après  les  délais ,  conclusion, 
débat  contradictoire). — Il  ne  peut  pas 
èlre  donné  de  défaut  contre  le  défen- 
deur qui  comparait  avant  que  le  juge- 
mi'ntait  été  prononcé,  bien  que  les  dé- 
lais de  l'assignation  soient  alors  échus; 
jusqu'à  cette  prononciation,  le  défen- 
deur est  aiimis  à  comparaître  utilement 
pour  prendre  des  conclusions  et  rendre 
le  débat  contradictoire. — Spécialement, 
la  constitution  de  l'avoué  du  défendeur 
et  les  conclusions  prises  au  nom  de  ce- 
lui-ci ne  sauraient  être  déclarées  non- 
recevables  comme  tardives,  et  le  juge- 
ment rendu  par  défaut,  lorsque  cette 
constitution  d'avoué  et  ces  conclusions 
sont  intervenues  avant  ijuc  le  tribunal 
eût  fait  mettre  les  pièces  sur  le  bureau, 
et  alors  qu'il  avait  seulement,  après 
avoir  entendu  Tavocal  du  deuinndcur, 
déclaré  continuer  la  cause  à  huitaine 
ponr  l'audition  du  ministère  public.  o3. 

'^■{Opposilion  non  réitérée, déchéan- 
ce,conclusion  au  fond). — L'opposition  à 
un  jugement  par  défaut  faute  de  compa- 
raître, formée  par  acte  extrajudiciaire, 
est  non  recevable,si  elle  n'a  pas  été  réité- 
rée par  requête  dans  la  huitaine.  377. 

3.  Et  la  déchéance  résultant  dn 
défaut  de  réitération  de  l'opposition 
n'est  pas  couverte  par  les  conclusions 
posées  au  fond  par  la  partie  adverse. 
377. 

4.  (Péremption,  opposition). — L'op- 
position à  un  jugement  par  défaut 
faute  de  comparaître,  formée  dans  les 
six  mois  do  sa  prononciation  ,  emp(V,he 
la  péremption  de  ce  jugement.  '61. 

•5.  (Procès -verbal  de  carence,  copie, 
domicile,  absence,  parquet,  voisin, 
péremption,  défaut  d'intérêt). —  Bien 
que  la  copie  d'un  procès-verbal  de  ca- 
rence dressé  en  vertu  d'un  jugement 
par  défaut  ait  été  remise  au  parquet 
conformément  au  |  8  de  l'art.  69,  Cod. 
proc,  au  lieu  de  l'être  au  voisin  de  la 
maison  qu'occupait  précédemment  la 
personne  à  qui  la  signification  était 
faite  ou  au  maire  de  la  commune,  con- 
formément à  l'art.  68,  mémo  Code,  ce 
procès-verbal  n'en  a  pas  moins  pour 
elTet  d'empêcher  la  péremption  du  ju- 
gement, son  irrégularité  ne  causant 
aucun  grief  à  la  partie  condamnée,  qui 
lient  toujours  faire  opjiosition  au  ju- 
gement par  iléfaut  rendu  contre  elle. 
110. 

6.  (Procès-verbal  de  carence,  exé- 
cution, opposition). — Un  procès-verbal 


Ô03 


JUGEMENT. 


de  carence  ne  peut  constituer  un  acte 
d'exécution  emportant  déchéance  du 
droit  de  former  opposition  à  un  juge- 
ment par  défaut,  qu'autant  qu'il  est 
établi  que  la  partie  défaillante  en  a  eu 
connaissance.  ';290. 

7.  (Procès-verbal  de  carence,  exé- 
cution, péremption).  —  Un  acte  qua- 
lifié procès-verbal  de  carence  n'a  point 
ce  caraclere  et  ne  coaslitue  pas  un  acte 
d'exéculiou  de  nature  à  empêcher  la 
péremption  d'un  jugement  par  défaut, 
lorsqu'il  ne  constate  point  que  l'huis- 
sier s'est  assuré  personnellement  de 
l'absence  de  tout  meuble  saisissable  au 
domicile  du  débiteur,  mais  qu'il  se 
borne  à  énoncer  que  cet  oflicier  minis- 
tériel, n'ayant  trouvé  personne  à  ce  do- 
micile, a  interrogé  les  voisins  qui  lui 
ont  répondu  que  le  débiteur  était  parti, 
emportant  avec  lui  tout  son  mobilier  ; 
sans  qu'il  apparaisse,  d'ailleurs,  que 
des  recherches  aient  été  faites  pour  dé- 
couvrir la  nouvelle  résidence  du  dé- 
biteur, ni  que  ce  dernier  ait  pu  avoir 
connaissance  de  l'acte  dont  il  s'agit. 
209. 

—  V.  Délai,  i  ;  Enquête,  .3;  Enre- 
gistrement, 9  ;  Garantie;  Justice  de 
paix,  '2,3;  Péremption  d'instance^]. 

Jugement  par  défaut-congé. — 
(Vérification  de  la  demande).  —  En 
donnant  défaut-congé  contre  le  deman- 
deur, le  tribunal  n'a  pas  à  vérifier  la 
demande,  comme  dans  le  cas  de  défaut 
contre  le  défendeur.  i-iO. 

Jugement  par  défaut  profit- 
joint. —  V.  Ordre,  '10;  Saisie-exé- 
cution. 3. 

Jugement  interlocutoire.  —  V. 
Interdiction,  2. 

Jugement  préparatoire. —  (Ren- 
voi devant  arbitre,  conclusions  à  fin 
de  décision  de  piano,  appel).  — Le  ju- 
gement qui,  sur  une  demande  en  paie- 
ment de  travaux,  renvoie  les  parties, 
tous  leurs  droits  et  moyens  respecti- 
vement réservés,  devant  un  arbitre 
rapporteur  chargé  de  les  concilier,  si 
faire  se  peut,  sinon  de  donner  son  avis 
sur  les  points  litigieux  soumis  à  son 
appréciation,  est  un  jugement  prépa- 
ratoire et  dont,  par  suite,  il  ne  peut 
être  interjeté  appel  avant  le  jugement 
déQnitif.  —  ...  Et  cela,  alors  même  que 
le  défendeur  aurait  conclu  au  rejet  de 
piano  de  certains  chefs  de  la  demande 
par  la  simple  application  de  la  con- 
vention :  le  refus  du  tribunal  de  sta- 
tuer dès   à   présent  sur  ces  chefs  de 


LÉGATAIRE 

demande  n'a  pas  pour  effet  de  rendre 
le  jugement  interlocutoire.  '13. 

— V.  Appel,  5  ;  Jugement  commer- 
cial. 

Jugement  sur  requête. — V.  Tier- 
ce opposition,  2. 

Justice  de  paix.  — -1  .(Appel,  délai, 
jour  a  quo,  jour  ad  quem). — Le  délai 
pour  interjeter  appel  d'un  jugement  de 
justice  de  paix  court  du  lendemain  de 
la  signification  du  jugement,  et  expire 
le  trentième  jour  qui  suit  cette  signifi- 
cation. 312. 

2.  (Jugement  par  défaut ,  appel , 
opposition). —  L'appel  du  jugement  par 
lequel  le  juge  de  paix  a  repoussé  une 
demande  de  renvoi,  n'est  recevable, 
lorsque  le  jugement  sur  le  fond  est 
rendu  par  défaut,  qu'après  l'expiration 
du  délai  de  l'opposition  dont  est  suscep- 
tible ce  dernier  jugement.  'I'14. 

3.  (Jugement  par  défaut,  opposi- 
tion, moyens,  omission,  exécution). — 
L'opposition  à  un  jugement  par  défaut 
de  la  justice  de  paix  est-elle  valable,  et 
a-t-elle  pour  effet  d'arrêter  l'exécution 
du  jugement,  lorsqu'elle  ne  contient 
pas  l'exposé  sommaire  des  moyens  de 
l'opposant,  selon  le  vœu  de  l'art.  20, 
Cod.  proc.?9'). 

—  V.  Frais  et  dépens,  10, 


Légataire  particulier.  —  V.  De- 
grés de  juridiction,  ^0;  Tierce  oppo- 
sition, 1 . 

Légataire  universel.  —  Etablis- 
sement public,  scelles  [levée  de],  in- 
ventaire, héritiers,  présence,  référé). 
— Si,  en  règlu  générale,  le  légataire 
universel  envoyé  en  possession  provi- 
soire peut  écarter  des  opérations  de  la 
levée  des  scellés  et  de  l'inventaire,  les 
héritiers  du  sang  non  réservataires,  qui 
n'arguent  pas  le  testament  de  nullité, 
il  en  est  autrement  lorsque  le  légataire 
universel  est  un  établissement  public, 
dont  les  droits  ne  sont  qu'éventuels 
tant  qu'il  n'a  pas  obtenu  l'autorisation 
du  gouvernement  exigée  par  l'art.  9-10, 
C.  civ.  —  Dès  lors,  les  héritiers  qui 
n'ont  point  été  appelés  par  ce  légataire 
à  la  levée  des  scellés  et  à  l'inventaire, 
peuvent  faire  ordonner  en  référé  qu'il 
sera  procédé  à  ces  opérations  en  leur 
présence,  l-tti. 

—  V.  Interdiction,  3. 


MINEUR. 


NOTAIRE. 


;i03 


Legs  universel.  —  V.  Copies  de 
pièces. 

Lettre  missive.  —  V.  Compétence 
commerciale. 

—  recommandée.   —  V.   Postes. 
Lettres    (Violation    du    secret 

des).  — ■  V.  Timbre,  8. 

Licitation.  —  t.  (Uéccs  d'une  par- 
tie, affaire  en  état,  adjudicatiuti).  — 
Lu  |)ioc(3durc  (le  licil;ilioii  esl  une  véri- 
lablu  iiistuiice  à  luciucllc  est  npplicable 
l'art.  342,  C.  pro(;.,|)orlaiitquc  le  jiigo- 
lucnt  d'une  utraire  ([ui  est  eu  état  ne 
jieut  ôlre  diiréré  par  le  décès  des  parties. 
375. 

2.  L'instance  en  licitation  est  en  état 
quand  le  cahier  des  cliarf,'es  a  été  dé- 
])Osé  au  grciïe,  cl  ([uc  sommation  a  été 
l'aite  auv  j)arties  d'eu  prendre  comniu- 
ntcatiou.  —  Par  suite,  le  décès  de  l'une 
des  parties  survenu  après  ruccomplis- 
semenl  de  ces  formalités  n'empêche 
l)as  que  l'adjudication  soit  valablement 
lironoucée.  —  Et  il  en  est  surtout  ainsi 
lorsque  ce  décès  n'a  pas  été  notilié  au 
poursuivant.  375. 

3.  {Mineur,  subrogé  tuteur,  inté- 
rêts opposés,  subrogé  tuteur  ad  hoc). 
— Question  résolue.  34-5. 

—  Frais  et  dépens,  41,  42;  Mi- 
neur. 4. 

Litispendance.  —  (  Connexité  , 
compétence). —  La  re^le  d'après  la- 
([uelle,  en  cas  de  litispendance,  le  tri- 
bunal premier  saisi  doit  retenir  la 
cause,  tléchit  lorsque  l'instance  qui  a 
la  priorité  de  date  n'est  que  l'acces- 
soire connexe  d'une  autre  instance  prm- 
cipale  en},'aëéc  devant  un  autre  tribunal 
à  une  date  plus  récente  :  il  y  a  lieu,  en 
pareil  cas,  d'appliquer  la  disposition  du 
t;  2  et  de  l'art.  471,  relative  à  la  con- 
nexité. 464. 

Loyers.  —  V.  Référé,  3;  Saisie- 
arrêt,  3,  4. 

M 

Mandataire.  — V.  Séparation  de 
corps,  1  ;  Tribunal  de  commerce  ; 
Vente  de  biens  de  mineurs,  2. 

Marché  commercial.  —  V.  Ré- 
féré, 10. 

Matières  ordinaires. —  V.  Frais 
et  dépens,  1  3. 

Métiers.  —  V.  Saisie-exécution,  2. 

—  à  tisser.  —  V.  Surenchère,  1. 

Mineur.  —  1.  {Père  et  mère,  op- 
position d'intérêts,  administrateur  ou 
curateur  ad  hoc,   tuteur  ad  hoc,  tri~ 


hunnl,  conseil  de  famille,  appel,  ti- 
gnificalion  de  jugement,  vente  judi- 
ciaire d'immeubles,  licitation}. —  Hu 
cas  d'opposition  d'intérêts  entre  un  en- 
fant mineur  et  ses  père  et  mère,  doit- 
il  être  nommé  îi  ce  mineur  un  adiui- 
uislialeur  ou  curateur  ad  hon  par  le 
tribunal,  ou  bien  un  tuteur  ad  hoc  par 
le  conseil  de  famille  ?  31  'i-. 

2.  Si,  lors(|ue  l'cnfanl  mineur,  en 
j)areil  cas,  a  été  ])ourvu  il'un  tuteur  ai 
hoc,  il  n'est  pas  nécessaire  de  nommer, 
en  outre,  pour  toute  la  durée  des  fon- 
ctions de  celui-ci,  un  subro!,'é  tuteur  ai 
hoc,  cette  nomination  doit  avoir  lieu 
dans  toutes  les  circonstances  où  la  loi 
exij^e  le  concours  du  tuteur  et  du  su- 
brogé tuteur,  et  spécialement  dans  les 
cas  prévus  par  les  arl.444,  %2  et  972. 
Cod.  proc.  314. 

3.  Ku  consé(]uence,  pour  que  la  si- 
gnilication  d'un  jugement  rendu  contre 
le  mineur  fasse  courir  le  délai  de  l'ap- 
pel vis-à-vis  de  ce  dernier,  il  faut  qu'elle 
soit  faite,  non  pas  au  tuteur  ad  hoc 
seulement,  mais,  en  outre,  à  un  su- 
brogé tuteur  ad  hoc.  31 4. 

4.  Par  suite  encore,  une  vente  judi- 
ciaire ou  licitation  d'immeubles  ne  peut 
être  poursuivie,  dans  l'intérêt  du  mi- 
neur, par  le  tuteur  ad  hoc,  sans  qu'un 
subrogé  tuteur  ad  hoc  y  soit  appelé. 
314. 

5.  (Valeurs  mobilières,  aliénation, 
conversion  en  titres  au  porteur).  — 
Projet  de  loi  relatif  à  l'aliénation  des 
valeurs  mobilières  appartenant  aux  ini- 
neurs  ou  interdits,  et  à  la  conversion 
de  ces  mêmes  valeurs  en  titres  au  por- 
teur. 479. 

6.  (  Vente  par  le  tuteur,  formalités 
légales  [défaut  de\,  action  en  nullité, 
prescription,  délai).  —  L'action  en 
nullité  de  la  vente  des  biens  d'un  mi- 
neur faite,  au  nom  de  celui-ci,  par  son 
tuteur,  sans  l'accomplissement  des  for- 
malités légales,  se  prescrit  par  dix  ans 
à  partir  de  la  majorité,  et  non  par 
trente  ans.  295. 

—  V.  Appel,  1  ;  Enregistrement,  5  ; 
Licitation,  3  ;  Saisie-Arrêt,  4  ;  Saisie 
immobilière ,  44. 


N 


Notaire.  —  {Inscription  hypothé- 
caire, lardiveté ,  responsabilité).  — 
Un  notaire  est  responsable  de  la  tardi- 
vctc  de  l'inscription  d'une   hypotiièquo 


304 


OFFICIER. 


ORDRE. 


constituée  parnn  acte  passé  devant  lui, 
lorsque  le  relard  provient  de  sa  négli- 
gence à  se  procurer  des  renseignements 
qui  lui  étaient  nécessaires  pour  pouvoir 
requérir  cette  inscription.  Vôi-, 
—  V.  Vente  de  biens  de  mineurs,  3. 


0 


Office.  —  1.  {Avoué,  candidat, 
agent  d'affaires,  agent  d'assurances, 
syndic  de  faillites,  translation  de 
clientèle,  chambre  de  discipline,  cer- 
tificat de  moralité). — Question  résolue. 
308. 

2.  {Avoué,  candidat,  agent  d'af- 
faires, certificat  de  moralité).  —  Cor- 
respondance. 433. 

3.  {Avoué,  stage,  agent  d' affaires, 
cJéricature  insuffisante ,  certificat  de 
moralité  et  de  capacité,  chambre  de 
discipline,  refus).  —  Un  certiûcat  de 
stage  peut-il  être  délivré  à  un  candidat 
aux  fondions  d'avoué,  lorsque  celui-ci, 
après  avoir  été  clerc  d'avoué  durant 
quelques  mois,  est  devenu  agent  d'af- 
faires, et,  dans  celle  situation,  a  con- 
linué  à  travailler  par  intervalle  chez  le 
même  avoué  pendant  le  reste  du  temps 
exigé  pour  le  stage  ?  332. 

4.  Lorsque,  en  pareil  cas,  le  candi- 
dat n'a  olilcnu  qu'un  certilicat  de  stage 
d'un  certain  nombre  de  mois,  la  cham- 
bre des  avoués  peut-elle,  à  raison  de 
l'insuffisance  de  ce  stage,  refuser  de 
faire  passer  au  candidat  l'examen  pre- 
scrit, et  de  ilui  délivrer  le  certificat  de 
moralité  et  de  capacité?  332. 

5.  {Avoué,  suppression,  indemnité, 
fixation,  compétence,  recours,  délibé- 
ration, dissidence,  effet).  —  Question 
résolue.  306. 

6.  {Prix,  réduction,  enregistre- 
ment \droit  de],  restitution). — La  ré- 
duction du  prix  d'un  office  prononcée 
par  une  décision  judiciaire  après  la  no- 
mination du  cessionnaire,  donne  lieu  à 
la  restitution  du  droit  d'enregistrement 
perçu  sur  la  différence  entre  le  prix 
;4ipulé  et  le  prix  réduit.  368, 

Officier  ministériel.  —  {Hono- 
raires extraordinaires,  faux  frais, 
travaux  et  soins  particuliers) .  —  Les 
officiers  ministériels  peuvent  réclamer 
des  honoraires  particuliers  pour  les 
faux  frais,  travaux  et  soins  qu'ont  exi- 
gés les  intérêts  de  leurs  client?,  en  de- 
hors  de  leurs   fonctions    proprement 


dites  ;  et  il  appartient  aux  tribunaux 
d'arbitrer  ces  honoraires.  278. 

— V.  Avoué;  Frais  et  dépens,  14; 
Huissier  ;   Timbre,  9. 

Officier  de  police  judiciaire.  — 
V.  Compétence  civile,  4  ;  Prise  à  par- 
tie, ± 

Offres  réelles.  {Instance  engagée, 
délibéré,  avoué).  —  Les  offres  réelles 
sont  nulles,  lorsiiu'elles  ne  sont  pas 
faites  au  créancier  en  personne  ou  à 
son  fondé  de  pouvoir  spécial,  et  lors- 
qu'elles n'interviennent  qu'après  le^ 
conclusions  du  ministère  public  et  pen- 
dant que  la  cause  est  en  délibéré.  34. 

— V.  Ordre,  8;  Saisie-arrêt,  4. 

Ordre. — 1.  {Appel,  contredit,  in- 
timé).— L'appel  d'un  jugement  d'ordre 
par  un  créancier  contestant  est  rece- 
vable,  bien  que  l'appelant  n'ait  pas 
mis  on  cause  les  créanciers  qui  n'ont 
pas  corilredit,  ou  celui  qui,  après  avoir 
contredit,  n'a  pas  lui-même  interjeté 
appel.  407. 

2.  {Appel,  saisi,  délai,  nullité). — 
L'appel  des  jugements  en  matière  d'or- 
dre doit,  à  peine  de  nullité,  c^rc  signi- 
fié au  saisi  aussi  bien  qu'aux  créan- 
ciers, dans  le  délai  de  dix  jours  imparti 
pour  former  cet  appel.  240. 

3.  {Bordereau  de  collocalion ,  com- 
mandement, adjudicataire,  opposition 
à  l'ordonnance  de  clôture,  déchéance, 
double  emploi ,  révision  de  compte, 
dépens).  —  La  déchéance  résultant  de 
l'expiration  du  délai  de  huitaine  fixé 
par  l'art.  767,  C.  proc,  n'est  pas  op- 
posable il  l'adjudicataire  qui  forme 
opposition  à  l'ordonnance  de  clôture  de 
l'ordre  sur  le  commandement  à  lui 
signifié  de  payer  le  montant  d'un  bor- 
dereau de  coUocation,  lorsque  c'est  par 
suite  d'un  double  emploi  qu'a  été  déli- 
vré ce  bordereau  :  la  révision  de  compte, 
permise  en  pareil  cas,  fait  tomber  le 
bordereau,  et  autorise  l'adjudicataire 
à  n'en  pas  payer  le  montant.  22, 

4.  Néanmoins,  les  dépens  de  l'ins- 
tance peuvent  être  laissés  à  la  charge 
de  l'adjudicataire,  si  c'est  par  l'effet  de 
sa  négligence  que  l'erreur  a  été  com- 
mise et  le  bordereau  mal  à  propos  dé- 
livré. 22. 

3.  {Contestations,  dépens,  avoué, 
distraction,  prélèvement,  privilège). 
— Question  résolue.  304. 

6.  {Contredit,  adhésion,  créancier 
forclos). — Le  créancier  déchu  du  droit 
d'élever  des  contestations  contre  un  rè- 
glement provisoire  d'ordre,  faute  d'avoir 


ORDRE. 


ORDRE, 


•son 


contredit,  chns  le  délyi  de  la  loi,  peut 
ailiiérer  devant  lu  tribunal  aux  contre- 
dils  formés  |jar  d'autres  créanciers,  et 
liénélicicr  àc.  ces  contredits,  alors 
même  que  le  créancier  qui  les  a  for- 
més aurait  clé  désintéressé  dans  l'in- 
tervalle. 34. 

7.  (Créancier  omit  ,  arlion  en 
rapport).  —  Le  créancier  qui,  ne  fi- 
gurant pas  dans  l'état  hypothécaire 
requis  pour  l'ouverture  d'un  ordre,  n'a 
pas  été  sommé  de  produire  dans  cet 
ordre,  a  le  droit  de  refléter  contre  les 
derniers  créanciers  colloques  les  som- 
mes par  eux  touchées,  jusqu'à  concur- 
rence de  sa  créance  en  principal  et 
accessoires.  26. 

8.  {Créancier  unique,  offres  réelles) . 
— Il  n'y  a  pas  lieu,  pour  l'acquéreur 
d'un  immeuble  ,  de  provoquer  l'ouver- 
ture d'un  ordn;,  lorsqu'il  n'existe  sur 
cet  immeuble  que  deux  inscriptions  hy- 
polhécaires  au  prolil  d'un  soûl  créan- 
cier; il  lui  suffit  d'ollrir,  d'une  part,  au 
créancier  inscrit,  le  montant  intégral 
de  sa  créance,  et,  d'autre  pari,  au  ven- 
deur, les  sommes  dues  en  vertu  du  con- 
trat de  vente.  -166. 

9.  {Distribution  en  jugement,  do- 
micile réel,  juf/ement  de  défaut  pro- 
fit-joint). —  L'assignation  m  disliibu- 
lion  d'un  prix  de  vente  d'immeubles 
lUlrc  moins  de  quatre  créanciers  in- 
scrits, doit  être  faite  à  persom.'e  ou  do- 
micile réel,  et  non  pas  à  domicile  élu. 
392. 

40.  En  cas  de  non-comparution  de 
l'un  des  assignés,  doit-il  y  avoir  un 
jugement  de  défaut  prolil-joint.  392. 

11.  {Femme  dotale^  hypothèque  lé- 
gale,reprises  futures,  emploi  du  prix) . 
— Lorsqu'une  femme  dotale  nejustilie, 
dans  un  ordre  ouvert  pour  la  distribu- 
lion  du  prix  des  immeubles  de  son 
mari,  d'aucune  créance,  même  condi- 
tionnelle ou  éventuelle,  contre  ce  der- 
nier, les  juges  ne  jieuvent  ordonner 
que,  jiour  la  garantie  des  rejjrises  qui 
}iourraient  lui  survenir  dans  la  suite, 
il  soit  fait  emploi  du  ])rix  de  manière  à 
en  laisser  le  capital  indisponible  jus- 
qu'à la  dissolution  du  mariage.  24. 

12.  {Hypothèques  f/énérales.  hypo- 
thèques spéciales,  concours). — Eu  cas 
de  concours  d'hyiiollièques  spéciales  et 
iriiypothèques  générales  sur  les  prix 
de  divers  immeubles  mis  en  distribu- 
tion dans  un  ordre,  il  est  légal  et  équi- 
table, à  <léfaut  d'intérêt  contraire,  de 
répartir  ces  hypothèques  sur   Ions  les 


immeubles,  proporlionnellement  à  leur 
valeur  et  au  montant  des  créances  in- 
scrit(!S.  3'i-. 

13.  (intervention,  débiteur  soli- 
daire). —  Le  débiteur  solidaire  d'une 
créance  pour  laquelle  le  débiteur  prin- 
cipal a  déclaré  vouloir  le  relever  et  ga- 
rantir, a  le  droit  d'intervenir  dans 
l'ordre  ouvert  contre  son  garant  pour 
surveiller  lacoUocationde  cette  créance. 
34. 

14.  (Prix,  intérêt!,  purge  des  hy- 
pothèques, équipoUenI,  valeur  mobi- 
lière, marc  le  franc,  immobilisation). 
— Les  intérêts  d'un  prix  de  vente  d'im- 
meubles appartiennent  au  vendeur  et 
constituent  une  valeur  mobilière,  tant 
(pie  l'hypothèque  des  créanciers  inscrits 
;ie  s'est  pas  réalisée  d'une  manière  dé- 
tinitive;  et  cette  réalisation  peut  résul- 
ter, non-seulement  de  l'accomidisse- 
ment  des  formalités  prescrites  par  les 
art.  2176  et  2183,  Cod.  civ.,  mais  en- 
core de  toute  notilicalion  révélant  aux 
créanciers  l'existence  de  la  vente  et  ses 
conditions,  et  accompagnée  de  l'enga- 
gement de  l'acquéreur  de  payer  son 
prix  à  qui  de  droit.  —  Spécialement, 
lorsqu'un  ordre  a  été  ouvert  à  la  réqui- 
sition de  l'acquéreur,  et  ([ue,  dans  les 
essais  de  conciliation  qui  s'en  sont  sui- 
vis, les  créanciers  inscrits  ont  renoncé 
à  tout  droit  de  surenchère,  les  intérêts 
du  prix  de  vente  antérieurs  à  la  compa- 
rution des  intéressés  devant  le  juge 
aux  ordres,  conservent  un  caractère 
mobilier,  et  doivent,  par  suite,  être 
distribués  au  marc  le  franc  entre  tous 
l(;s  créanciers  ;  les  intérêts  postérieurs 
sont  seuls  immobilisés  et,  comme  tels, 
réservés  aux  créanciers  inscrits.  3G4. 

lu.  (Production,  contredit,  délai). 
— Le  délai  de  trente  jours  pour  contre- 
dire le  règlement  provisoire  d'ordre 
court  seulement  à  partir  de  la  dernière 
dénonciation  faite  aux  créanciers  pro- 
duisants et  à  la  partie  saisie,  et  non  pas, 
contre  chaque  créancier  en  particulier, 
à  pailir  de  la  dénonciation  qui  lui  e.-t 
faite.  1  23. 

Itj.  (Règlement  définitif,  chose  ju~ 
gée).  —  Le  règlement  définitif  d'ordre 
qui  maintient  l'attribution  du  prix  en 
distribution  à  un  créancier  et  repousse 
le  contredit  fondé  sur  ce  que  celui-ci 
aurait  été  remboursé  de  sa  créance,  ne 
constitue  jias  la  chose  jugée  à  l'égard 
d'une  contestation  mettant  en  question 
le  principe  même  de  cette  créance, 
.tlors  que  le   règlement  liéliuilif  a  su- 


■;oG 


ORDRE. 


OUVRIER. 


bordonné  l'atlrilnition  du  prix  aux  ré- 
sultats dii  l'instance  engagée  sur  cette 
contestation.  291 . 

'17.  {Règlement  'provisoire,  chose  JU' 
gée). — Les  jugement  et  arrêt  qui  sta- 
tuent sur  les  contredits  an  rè^'lemcnt 
provisoire  d'ordre  fixent  irrévocable- 
ment, quand  ils  ont  acquis  l'autorité 
de  la  chose  jugée,  le  rang  et  le  montant 
des  diverses  créances  colloquées;  et, 
par  suite,  ils  s'opposent  à  toute  action 
postérieure  qui  aurait  pour  objet,  entre 
îesmèmes  parties  agissant  en  les  mêmes 
qualités,  de  remettre  en  question  ou 
de  modifier  la  situation  qu'ils  ont  faite 
aux  créanciers  produisants.  '125. 

'18.  (Sommalion  de  produire,  domi- 
cile élu,  avoué,  responsabililé,  excep- 
tion omise). — Si  l'avoué  qui  a  omis  de 
remettre,  au  destinataire  une  somma- 
tion de  produire  dans  un  ordre,  signi- 
fiée au  domicile  élu  en  son  étude,  est 
responsable  du  préjudice  résultant  de 
cette  omission,  il  cesse  toutefois  d'en 
être  ainsi,  lorsqu'il  est  établi  que,  mal- 
gré celte  omission,  le  créancier  pouvait 
obtenir  le  recouvrement  de  sa  créance 
en  demandant  la  nullité  de  l'ordre  pour 
vice  de  forme  ou  irrégularité  de  la  pro- 
cédure. 38. 

'19  (Sommation  de  produire,  noti- 
fication de  contrat,  omission,  essai  de 
conciliation,  comparution,  fin  de  non- 
recevoir). — La  sommation  de  produire 
dans  un  ordre,  sans  notilication  préa- 
lable du  contrat  d'acquisition,  doit  être 
réputée  non  avenue,  sans  qu'on  puisse 
opposer  aux  créanciers  une  renonciation 
à  se  prévaloir  du  défaut  de  notification, 
à  raison  de  leur  concours  à  une  tenta- 
tive d'ordre  amiable  restée  infructueuse. 
38. 

20.  (Vente  sur  saisie  immobilière, 
hypothèque  légale,  droit  de  préfé- 
rence, délai).  —  Dans  le  cas  de  vente 
sur  saisie  immobilière,  les  créanciers  ii 
hypothèque  légale  qui  n'ont  pas  fait 
inscrire  cette  hypothèque  peuvent  exer- 
cer leur  droit  de  préférence  sur  le  prix, 
quoique  l'ordre  ne  soit  pas  ouvert  dans 
les  trois  mois  de  la  transcription  du  ju- 
gement d'adjudication  :  on  ne  saurait 
appliquer  à  ce  cas,  par  analogie,  la  dé- 
chéance résultant  du  §  5  de  l'art.  772, 
Cod.  proc.  235. 

— V.  Avoué,  9  ;  Enregistrement,  'I  -1  ; 
Exploit,  7;  Prescription,  3  ;  Privilège, 
2.  _ 

Ordre  amiable. — i .  (Consignation 
du  prix,  validité,   vendeur  ou  saisi 


non  comparant,  inscription  d'office, 
radiation).  —  Lorsque,  dans  un  ordre 
amiable,  sur  le  prix  consigné  par  l'ac- 
quéreur ou  l'adjudicataire,  il  reste, 
après  le  paiement  intégral  des  créanci^s 
inscrites  et  des  accessoires,  une  somme 
revenant  an  vendeur  ou  au  saisi,  mais 
que  celui-ci  ne  se  présente  point,  quelle 
marche  l'acquéreur  ou  l'adju'licataire 
doit-il  suivre  pour  faire  déclarer  sa 
consignation  valable  vis-à-vis  du  ven- 
deur ou  du  saisi,  et  obtenir  la  radia- 
tion de  l'inscription  d'ollice  ?  -IS'I. 

2.  (Opposition,  adjudicataire,  omis- 
sion, erreur).  —  L'ordre  amiable  a  la 
même  force  et  la  même  irrévocabiliié 
(pie  le  règlemeat  délînitif  d'ordre  judi- 
ciaire.— En  conséquence,  l'adjudicataire 
qui  l'a  provoqué  ne  peut  former  oppo- 
sition à  son  exécution,  à  raison  de 
l'omission  qu'il  a  faite  de  retenir  sur 
son  prix  le  montant  de  divers  paiements 
qu'il  aurait  effectués  en  l'acquit  de  la 
masse  des  créanciers.  '179. 

3.  Si  l'ordre  amiable  peut  être  res- 
cindé, comme  tout  antre  contrat,  pour 
cause  d'erreur  sur  la  substance  de  la 
chose  faisant  l'objet  de  la  convention, 
cette  erreur  ne  saurait  s'entendre,  en 
pareil  cas,  que  de  celle  portant  sur  l'im- 
meuble même  dont  le  prix  est  en  distri- 
bution, ou  sur  la  nature  du  contrat  des 
créanciers    produisants    ou  colloques. 

4.  (Purge  [défaut  de'],  acquéreur, 
fin  de  non-recevoir ,  faillite,  syndic, 
qualité).  —  Lorsque  tous  les  créanciers 
inscrits  ont  adhéré  au  règlement  d'un 
()rdre  amiable,  constaté  dans  les  formes 
ordinaires,  l'acquéreur  n'est  plus  rcce- 
vable  à  se  prévaloir  de  la  nullilé  résul- 
tant du  défaut  d'accomplissement  des 
formalités  de  purge  avant  l'ouverture 
de  l'ordre.  69. 

o.  Il  en  est  ainsi,  alors  même  que, 
parmi  les  adhérents,  aurait  figure  l- 
syndic  d'une  faillite  pour  une  créance 
de  celle-ci,  ce  syndic  ayant  qualité  pour 
consentir  à  l'ordre  amiable.  69. 

Organisation  judiciaire— (/'ro- 
jet  de  réforme).  —  Explications  don- 
nées au  Sénat  par  le  garde  des  sceaux. 
2o8. 

Ouvrier.  —  V.  Compétence  des 
juges  de  paix,  3  ;  Saisie-arrêt,  1 1 , 
-14,  -13. 


PÉREMPTION. 


Papier  libre.  —  V.  Timbre,  i, 
— timbré.  —  V.  Timbre,  10. 
Partage.  —  1 .  (Préjudice,  impo»- 
sihilité  absolue).  — Le  (Irsyvaiitago  ijuc 
peuti)ré.sentcr,  ù  raison  de  circonstaiici's 
particiiliiTCs,  le  iiarta;,'e  lit^  biens  indi- 
vis ,  n'équivaut  point  à  l'impossibilité 
absolue  de  procéder  à  ic  partage,  et  n(! 
suflit  point,  diîs  lors,  pour  motiver  le 
rejet  de  la  demande  tendant  à  le  faire 
ordonner.  199. 

2.  (Suspension,  durée,  engagement 
unilatéral,  femme  marii-e,  mari,  date 
certaine,  preuve  par  écrit  [commence- 
ment de\,  présomptions).  —  L'en- 
gagement de  ne  pas  provotpier  an 
partage  du  vivant  d'une  ]iersonne,  quoi- 
que contracte  pour  une  période  indé- 
terminée, n'est  pas  nul,  mais  seulement 
réductible  à  une  durée  de  cmq  ans. 
339. 

3.  Un  tel  engagement,  alors  même 
qu'il  est  unilatéral,  oblige  celui  qui  l'a 
consenti,  si  les  antres  parties  intéres- 
sées, loin  de  le  désapprouver,  eu  récla- 
ment elle.s-mêraes  l'exécution.  339. 

4.  Le  mari  ne  peut  demander,  au 
nom  de  sa  femme,  un  partage  que  colle- 
ci  s'est  obligée,  avant  son  mariage,  à  ne 
pas  provoquer,  sur  le  fondement  que  la 
convention  ne  lui  est  pas  opposable , 
comme  n'ayant  pas  une  date  certaine 
antérieure  au  mariage,  s'il  résulte  des 
faits  et  circonstances  de  la  cause  qu'a- 
vant ce  mariage  il  a  connu  la  déclara- 
tion dont  il  s'agit,  et  si  les  conclusions 
signifiées  par  lui  en  contiennent  même 
l'aveu.  339. 

5.  Dans  tous  les  cas,  ces  faits  et  cir- 
constances peuvent  constituer  un  com- 
mencement de  preuve  par  écrit  autori- 
sant l'admission  de  présomptions  graves, 
précises  et  conr-ordunles ,  pour  établir 
que  l'engagement  a  bien  la  date  qui  lui 
est  assignée.  339. 

Pension  alimentaire.  —  V.  Ali- 
ments; Etranger,  \. 

Péremption.  —  V.  Jugement  par 
défaut,  4,  7;  Prescription  et  péremp- 
tions. 

Péremption  d'instance,  i.  (Juge- 
ment par  défaut,  opposition,  assigna- 
tion en  déboulé).  —  Lors(|ne  trois  ans 
se  sont  écoulés  depuis  la  demande  en 
débouté  de  l'opposittou  a  un  jugement 
par  défaut,  sans  que  le  défaillant  ait 


PRESCRIPTION. 


.j07 


renouvelé  son  opposition  avec  demande 
en  |)éremption  de  l'instance,  cette  pé- 
remption est  interrompue  par  la  nou- 
velle assignation  en  déboulé  d'opposi- 
tion donnée  avant  ipiellc  ait  été  deman- 
dée. o7. 

''2.  (Suspension,  guerre).  —  Les  dis- 
positions des  décrets  des  9  scpl.  et3oct. 
1870  et  de  la  loi  du  ilG  mai  4871  n'ont 
point  eu  pour  but  de  donner  au  deman- 
deur,  à  parlir  de  la  cessation  de  la 
guerre,  le  délai  entier  des  trois  années 
exigé  par  la  loi  jtour  l'accomplissement 
de  la  péremption  d'instance;  elles  ont 
eu  seulement  pour  cllet  de  susiiendre 
les  délais  de  la  péremption  pendant  la 
guerre  ,  et  d'ajouter  par  suite ,  à  ces 
délais,  le  temps  pendant  lequel  la  guerre 
a  duré.  58. 

—  V.  Sal.ne  immobilière,  11,  'SI. 

Pièces  (Communications  de).— 
V,  Communication  de  pièces. 
—  (Rétention   de).— \.  Avoué,  -13; 
Frais  et  dépens,  9. 

Postes.  —  {Lettre  recommandée, 
soustraction  de  valeurs,  action  en  res- 
ponsabilité, compétence).  —  C'est  de- 
vant la  juridiction  administrative,  et 
non  devant  le  tribunal  civil,  que  doit 
être  portée  l'action  en  responsabilité 
dirigée  contre  l'administration  des 
postes  à  raison  de  la  soustraction  de 
valeurs  renfermées  dans  une  lettre  re- 
commandée: il  n'en  est  pas  de  ce 
cas  comme  de  celui  oii  Taction  en  res- 
ponsabilité a  pour  cause  la  perte  de  \3l- 
\vnrs  déclarées.  ^76. 

Prescription.  —  1.  (Interrup- 
tion, commandement,  intérêts).  —  Le 
commandement  fait  au  débiteur  di- 
payer  les  intérêts  échus  n'interrompt  la 
prescription  quinquennale  que  pour  une 
nouvelle  période  de  cinq  ans.  30. 

2,  (Interruption,  intérêts,  ordre, 
production,  collocation).  —  La  pre- 
scription quinquennale  des  intérêts  est 
interrompue  parla  production  du  créan- 
cier dans  un  ordre  ouvert  sur  le  prix 
des  biens  de  son  débiteur. — Mais  celie 
production  n'est  pas  le  point  de  départ 
d'une  prescription  de  trente  ans,  lors- 
qu'elle n'a  été  suivie  ni  de  contredit  ni 
de  collocation  <leliuitive,  et  n'a  donné 
lieu  à  aucune  décision  judiciaire.  30. 

3.  La  collocation.  dans  un  ordre. 
des  intérêts  d'une  créance,  sans  contes- 
talion  de  la  part  du  débiteur,  n'équivaut 
pas,  de  la  part  de  ce  dernier,  à  une  re- 
connaissance ayant  pour  etfet  de  trans- 
former la  prescription  de  cinq  ans  al- 


bôs     PRîsE  A  Partie. 


PRIVILÈGE. 


tacliée  à  ces  intérêts  en  prescription 
trentenuire.  30. 

4.  {Interruption,  tommalion  de 
payer  ou  délaisser),  —  La  sommation 
lie  payer  ou  de  délaisser  interrompt 
bien  la  prescription  de  l'action  hypothé- 
caire à  l'égard  du  tiers  détenteur; 
mais  elle  n'apporte  aucun  changement 
daQ.s  les  rapports  du  créancier  et  du  dé- 
hitem*  principal.  30. 

5.  [Interruption,  saisie-arrét).  — 
La  saisie-arrêt  interrompt  la  prescrip- 
tion de  la  créance  du  débiteur  saisi 
contre  le  tiers  saisi.  30. 

G.  (Interruption,  surenchère,  noti- 
fication). —  La  noiilicalion  de  suren- 
chère au  débiteur  principal  est  inter- 
ruptive  de  la  prescription  à  son  égard. 
30\ 

—  V.  Avoué,  5,  iO  ;  Frais  et  dépens, 
6  et  s.;  Mineur,  G. 

Prescriptions  et  péremptions. 
—  4.  (Suspension,  fjuerre,  inscription 
hypothécaire,  renouvellement).  — Les 
décrets  des  9  sept,  et  3  oct.  4870  et  la 
loi  du  26  mai  -tSTi,  qui  ont  suspendu, 
pendant  le  cours  de  la  guerre,  les  pres- 
criptions et  péremptions  en  matière 
civile,  s'appliquent  exclusivement  aux 
prescriptions  et  péremptions  qui  ont  été 
accomplies  pendant  la  durée  même  de 
la  guerre.— Ainsi,  spécialement,  les  ins- 
criptions hypothécaires  à  l'égard  des- 
quelles le  délai  du  renouvellement  n'a 
expiré  que  depuis  que  la  guerre  a  pris 
fin,  ne  jouissent  point,  pour  ce  renou- 
vcUemenl ,  d'un  délai  supplémentaire 
égal  à  la  durée  de  la  guerre.  191. 

2.  (Suspension,  guerre  ,  vente  à 
réméré,  délai  du  rachat).  —  La  sus- 
pension des  péremptions  et  prescrip- 
tions pendant  le  cours  de  la  guerre , 
qu'ont  édictée  les  décrets  des  9  sept,  et 
3  oct.  1870  et  la  loi  du  2G  mai  1871, 
s'appliquent  au  délai  stipulé,  dans  un 
acte  de  vente  antérieur  à  la  guerre, 
pour  l'exercice  de  la  faculté  de  rachat. 
293. 

3.  Et  cela,  même  dans  le  cas  où  ce 
délai  n'est  expiré  que  depuis  la  lin  de 
la  guerre  293. 

Prise  à  partie.  —  1 .  (Officiers  de 
police  judiciaire,  adjoint,  garde  cham- 
pêtre, action  en  dommages-intérêts, 
simple  particulier ,  tribunal  civil,  in- 
compétence). —  Les  dispositions  du 
Code  de  proc.  civ.  relatives  5  la  prise  à 
partie  n'ont  ]ias  été  comprises  dans 
l'abrogation  que  le  décret  du  19  sept. 
i<<70  a  prononcée  de  toutes  les  dispo- 


sitions des  lois  générales  et  spéciales 
ayant  pour  objet  d'entraver  les  poursui- 
tes contre  les  fonctionnaires  de  tout 
ordre.  322. 

2.  Les  règles  de  la  prise  à  partie  ne 
s'appliquent  pas  seulement  aux  juges 
proprement  dits,  mais  encore  à  tous 
ceux  qui,  par  leurs  fonctions,  appar- 
tiennent à  l'ordre  judiciaire,  soit  qu'ils 
concourent  à  l'action  de  la  justice 
comme  chargés  du  ministère  public  ou 
de  l'instruction,  soit  qu'ils  agissent 
comme  officiers  de  police  judiciaire  ou 
auxiliaires  du  ministère  jiublic.  —  Spé- 
cialeraRnt,  c'est  par  la  voie  de  la  prise 
à  partie,  et  non  par  voie  d'action  por- 
tée devant  le  tribunal  civil,  qu'un  ad- 
joint et  un  garde  champêtre  doivent 
être  poursuivis  en  réparation  du  préju- 
dice résultant  d'actes  par  eux  commis 
en  leur  qualité  d'officiers  de  police  ju- 
diciaire. 322. 

Privilège.  —  1.  (Constructeur, 
procès-verbal  tardif,  inscription, 
omission).  —  Le  privilège  du  construc- 
teur est  subordonné  d'une  manière  ab  - 
solue  il  l'accomplissement  des  forma- 
lités prescrites  parles  art.  2103,  4»,  et 
2110,  Cod.  civ. — Et  notamment  ce 
privilège  n'existe  pas  au  profit  du  cons- 
tructeur qui  n'a  fait  dresser  le  procès- 
verbal  constatant  l'état  des  lieux  qu'après 
l'exécution  d'une  partie  des  travaifx,  et 
qui  n'a  pas  lait  inscrire  le  procès- 
verbal  de  réception  de  ces  travaux.  63. 

2.  (Frais  pour  la  conservation  de 
la  chose,  immeuble,  locataire,  répa- 
rations, ordre).  —  Les  frais  faits  pour 
la  conservation  d'un  immeuble  ne  sont 
pas  privilégiés  ;  il  n'en  est  point  de  ces 
frais  comme  de  ceux  faits  pour  la  con- 
servation d'une  chose  mobilière.  — 
Ainsi,  spécialement,  le  locataire  qui  a 
fait  faire  des  réparations  à  l'immeuble 
loué  ne  peut  en  réclamer  le  montant 
par  privilège  dans  l'ordre  ouvert  pour 
la  distribution  du  prix  de  cet  immeuble. 
G3. 

3.  (Séquestre  judiciaire,  emprunts, 
utilité  commune,  frais  de  justice).  — 
Les  créances  résultant  de  dépenses 
faites  par  un  séquestre  nommé  jiar 
justice,  du  consentement  de  tous  les 
créanciers,  et  notamment  des  créanciers 
hypothécaires,  jouissent  du  privilège  des 
frais  de  justice,  alors  qu'elles  ont  eu 
pour  résultat  de  conserver  et  utiliser  le 
gage  commun  de  ces  créanciers,  —  Et 
il  en  est  ainsi  surtout  vis-à-vis  d'un 
créancier  liypolliécaire  qui  a  donné  sou 


QUITTANCE. 

atlhC'sion  aux  emprunts  contractés  par 
le  séquestre  et  qui,  en  conséquence  de 
cette  adhésion,  a  roru  une  partie  des 
sommes  prClées,  460! 

—  \.  Enregistrement, "i;  Ordre,  6; 
Référé,  4,  '6. 

Procès-verbal  de  carence.  —  V. 

Jugement  par  défaut,  5  et  s. 
rrodigue.  —  Y. Conseil  judiciaire, 2. 
Protêt.  —  V.  Degrés  de  juridiction, 
6  ;   Faillite,  ]  ;  Duissier,  i . 

Puissance  paternelle.  —  V.  Ré- 
féré, ^  i. 

Purge.  —  V.  Avoué,  8,  7;  Inscrip- 
tion hypothécaire,  3  ;  Ordre,  '\  4  ; 
Ordre  amiable,  4;  Saisie  immobilière, 
29. 

Purge  des  hypothèques  légales. 
—  i .  (Inscription,  délai,  jour  ad 
quem,jour  férié).  — Le  délai  de  deux 
mois  pour  inscrire  les  liypolbèques  lé- 
gales, après  l'expiration  du  contrat, 
n'est  pas  franc;  le  jour  do  l'échéance 
est  compris  dans  ce  délai.  335. 

2.  Si  le  jour  de  l'échéance  est  un 
jour  férié,  le  délai  n'est  pas  prorogé  au 
lendemain.  335. 

—  V.  Surenchère,  5. 


Qualités  de  jugement  ou  arrêt. 

—  h.  (Opposition,  règlement  tardif, 
magistrats  ayant  cessé  leurs  fonctions, 
compétence).  —  Lorsque,  depuis  l'op- 
position formée  aux  qualités  d'un  juge- 
ment ou  d'un  arrêt  et  non  suivie  de 
règlement,  il  s'est  écoulé  un  temps 
assez  long  pour  qu'il  ne  reste  plus  en 
fonctions  aucun  des  magistrats  ayant 
concouru  à  la  décision,  c'est  au  tribunal 
ou  à  la  Cour  de  qui  cette  décision  émane 
qu'il  appartient  de  régler  les  qualités, 
sans  distinction  entre  la  chambre  qui 
a  rendu  le  jugement  ou  arrêt  et  les 
autres  chambres.  370. 

2.  (Point  de  droit,  omission,  mo- 
tifs). —  Le  défaut  d'énonciation  du 
point  de  droit  dans  les  qualités  d'un 
jugement  ou  arrêt  n'en  entraîne  point 
la  nullité,  si  cette  énoncialion  se  trouve 
dans  les  motifs  de  la  décision.  121. 

—  V.  Enregistrement,  3. 

Quantième.  —  V.  Délai,  2. 

Question  d'Etat.  —  V.  Acquiesce- 
ment, 5. 

Quittance.   —   V.    Timbre,  3,   0 

et  s, 

T.   XVII.-— 3^   S. 


RÉFÉRÉ. 


509 


Receveur  d'enregistrement.  — 

V.  Timbre,  1,  8. 

Récolemont.  —  Y.  Expropriation 
forcée. 

Récusation.  —  {Président  du  tri- 
bunal, conseil  donné  à  une  partie, 
dénégation).  —  Kn  admettant  que  le 
fait  imputé  au  président  d'un  tribunal, 
d'avoir  engagé  l'une  des  parties  en  cause 
à  rectifier  dans  un  sens  déterminé  des 
conclusions  présentées  à  l'efTet  d'obtenir 
un  jugement  d'expédient,  puisse  servir 
de  base  légale  à  une  récusation,  les 
juges  peuvent,  sans  excéder  les  limites 
de  leur  droit  d'appréciation,  rejeter  la 
récusation  dont  il  s'agit,  par  le  motif 
que  le  magistrat  qui  en  est  l'objet  a  dé- 
claré s'être  borné  à  inviter  la  partie  à 
aller  prendre  les  conseils  de  son  avocat. 

Référé.  —  ^.  (Appel,  évocation). 
—  En  cas  d'inûrmation  d'une  ordon- 
dance  de  référé,  il  y  a  lieu  à  évocation, 
lorsque  la  cause  est  en  état.  ^0i. 

2.  (Arrêté  municipal,  viandes  mal- 
saines, enfouissement,  expertise,  com- 
pétence). —  Le  juge  des  référés  est 
incompétent  pour  ordonner  une  exper- 
tise à  l'effet  de  vérilier  la  qualité  de 
viandes  dont  un  arrêté  municipal  a  or- 
donné l'enfouissement,  et  de  recon- 
naître si  ces  viandes  sont  ou  non  propres 
à  la  consommation.  203. 

3.  (Bail,  loyers,  saisie-arrêt,  sé- 
questre, dépenses  d'entretien,  créances 
hypothécaires,  intérêts).  —  Si  c'est  à 
bon  droit  qu'en  tas  de  saisie-arrêt  de 
tous  les  loyers  dus  à  un  propriétaire,  le 
juge  des  référés  nomme  un  séquestre  à 
l'cll'et  de  percevoir  ces  loyers  et  de  les 
employer,  jusqu'à  due  concurrence,  au 
paiement  des  dépenses  et  charges  d'en- 
tretien des  immeubles  loués,  ce  ma- 
gistrat exct'de,  au  contraire,  ses  pou- 
voirs en  autori.sant  le  séquestre,  en 
l'absence  de  toute  saisie  réelle,  à  ap- 
pliquer l'excédant  des  loyers  au  paie- 
ment des  intérêts  échus  ou  à  échoir  des 
créances  liy[)otliécaires.  443. 

4.  (Bail,  privilège,  compétence). — 
Le  juge  des  référés  est  incompétent 
pour  statuer  sur  la  question  de  savoir 
si  le  mobilier  d'un  pensionnaire  du  lo- 
cataire est  soumis  au  privilège  du  bail- 
leur. 404. 

5.  {Bail,  vente  de  meubles,  privi. 

36 


m 


REFERE. 


RÈGLEMENT. 


lége  du  bailleur,  paiement,  autorisa- 
tion, compétence).  —  Le  juge  des  ré- 
férés est  également  iDcompétenl  pour 
autoriser  le  propriétaire  à  toucher,  en 
vertu  do  son  privilège,  le  prix  de  la 
vente  des  meubles  du  locataire,  no- 
nobstant l'opposition  d'autres  créan- 
ciers ;  il  y  a  lieu,  en  pareille  circon- 
stance, de  procéder,  soit  conformément 
à  l'art.  UGi,  Cod.  proc,  soit,  en  cas  de 
faillite  du  locataire,  conformément  aux 
règles  de  la  faillite.  49. 

6.  [Communicalion  de  pièces,  avoué, 
compétence).  —  Le  juge  des  référés 
peut  statuer,  en  cas  d'urgence,  sur  les 
difficultés  naissant  du  refus  fait  par  un 
avoué  de  se  conformer  à  un  arrêt  or- 
donnant à  ses  clients  de  communiquer 
à  la  partie  adverse  des  pièces  dont  il  est 
détenteur.  402. 

7.  (Exécution  de  jugement,  délai 
de  grâce).  —  Il  appartient  au  juge  dos 
référés  d'accorder  un  délai  an  débiteur 
poursuivi  en  vertu  d'un  titre  exécutoire, 
et  spécialement  d'un  jugement  du  tri- 
bunal de  commerce.  230. 

8.  (Matières  spéciales  ,  litige  com- 
mercial, expertise,  compétence). — La 
compétence  du  juge  des  référés  ne  s'é- 
tend pas  au  delà  des  matières  soumises 
par  la  loi  à  la  décision  des  tribunaux  de 
première  instance,  des  formes  spé- 
ciales ayant  d'ailleurs  été  établies  pour 
les  cas  d'urgence  dans  les  matières  at- 
tribuées aux  autres  juridictions. —  Spé- 
cialement, il  n'appartient  pas  au  juge 
des  référés  d'ordonner  une  expertise 
dans  une  contestation  qui  est  de  la 
compétence  du  tribunal  de  commerce. 
85. 

9.  En  tout  cas,  cette  mesure  ne 
pourrait  être  ordonnée  par  le  juge  des 
référés  d'un  arrondissement  autre  que 
celui  dont  dépend  le  tribunal  de  com- 
merce compétent  pour  statuer  au  fond. 
85. 

40.  [Mesure  provisoire, instance  pen- 
dante, marché,  expertise).  — Le  juge 
des  référés  est  incompétent  pour  or- 
donner une  mesure  provisoire  se  rat- 
tachant à  l'action  principale  dont  un  tri- 
bunal est  saisi;  un  tel  droit  n'appartient 
qu'à  ce  tribunal  lui-même.  —  Spéciale- 
ment, lorsque  le  tribunal  de  commerce 
est  saisi  d'une  demande  en  nullité  d'un 
marché,  le  juge  des  référés  n'a  pas 
compétence  pour  ordonner,  sous  pré- 
texte d'urgence,  la  vérification  des  mar- 
ehandises  faisant  l'objet  de  ce  marché. 
16. 


11.  (Président, remplacement,  vice- 
président).  —  Le  droit  de  tenir  l'au- 
dience des  référés  étant  exclusivement 
attribué  au  président  du  tribunal  de 
première  instance,  ce  magistrat  doit, 
en  cas  d'absence  ou  d'empêchement, 
être  remplacé,  lorsque  le  tribunal  est 
composé  de  deux  chambres ,  non  par 
l'un  des  juges ,  fùt-il  le  plus  ancien, 
mais  par  le  vicc-prcsident.  270. 

i'i.  (Puissance  paternelle,  sépara- 
tion de  corps,  garde  des  enfants,  com- 
pétence). —  Le  juge  des  référés  est 
compétent  pour  statuer  sur  les  diffi- 
cultés relatives  à  l'exercice  de  la  puis- 
sance paternelle,  et  notamment  pour 
ordonner,  à  l'expiration  du  délai  pen- 
dant lequel  la  femme  demanderesse  en 
séparation  de  corps  avait  été  autorisée, 
du  consentement  du  mari,  à  garder  les 
enfants  auprès  d'elle,  que  ces  enfants 
seront  remis  par  elle  au  mari.  40G. 

43.  (Séquestre,  déconfiture,  recou- 
vrement de  créances). —  La  mise  sous 
séquestre  des  valeurs  d'un  débiteur  en 
état  de  déconfiture,  et  la  mission  don- 
née au  séquestre  d'opérer  le  recouvre- 
ment de  toutes  les  créances  de  ce  der- 
nier, sont  des  mesures  qui,  à  raison  de 
leur  caractère  provisoire  et  urgent , 
rentrent  dans  les  attributions  du  juge 
des  référés.  270. 

44.  (Travaux  à  exécuter,  consi- 
gnation du  prix,  compétence).  —  Le 
juge  des  référés  peut,  sans,  excéder  ses 
attributions,  ordonner  la  consignation 
de  sommes  destinées  au  paiement  de 
travaux  urgents,  bien  que  le  défendeur 
prétende  ne  pas  devoir  contribuer  à  ces 
travaux  ,  cette  disposition  ayant  un 
caractère  purement  provisoire.  205. 

4  5.  (  Travaux  publics,  mesures  pro- 
visoires, dommages,  expertise,  compé- 
tence). —  Mais  le  juge  des  référés  n'est 
pas  compétent  pour  ordonner  les  me- 
sures provisoires  qu'exigent  des  travaux 
publics,  telles  notamment  qu'une  ex- 
pertise à  l'effet  de  déterminer  les  moyens 
propres  à  éviter  les  dommages  que  ces 
travaux  pourraient  causer  à  la  propriété 
privée  :  à  l'autorité  administrative  seule 
il  appartient  de  statuer  à  cet  égard.  4  9. 

—  V.  Expropriation  forcée;  I.éga- 
laireuniversel;Saisieconservatoire,  1 . 

Registre.  —  V.  Avoué,  6. 

Règlement  administratif.  —  V. 
Compétence  civile,  2. 

Règlement  de  juges.  —  4 .  (Ac- 
tion solidaire  contre  tous  les  avoués 
d'un  tribunal,  dépens],  —  Au  cas  de 


RESPONSABILITÉ. 

dcmandfl  foriink'  ronlro  tous  les  avoués 
cxcrrant  |ifès  d'iiii  tribunal,  à  fin  de 
condamnation  solidaire  à  des  domma- 
ges-intérêts (à  raison,  jiar  exemi)lc,  de 
la  siii)|iression  d'un  office),  celui  de  ces 
avoués  qui  a  été,  à  son  insu,  constitué 
par  le  demandeur,  ne  peut  occuper  pour 
ce  dernier  ;  et  le  tribunal,  bien  que 
compétemment  saisi,  doit,  eu  égard  à 
l'impossibililéoii  il  se  trouve,  par  suite, 
de  statuer,  renvoyer  le  demandeur  ou 
la  partie  la  plus  diligente  à  se  pourvoir 
en  règlement  de  juges.  iTS. 

2.  Le  tribunal,  en  pareil  cas,  ne 
peut  prononcer  même  sur  les  dépens. 
47.'). 

Remise  proportionnelle.  —  V. 
Saisie  immobilière,  26;  Surenchère, 3. 

Rente  viagère.—  V.  Saisie-arrêt, 
8,  0. 

Renvoi  devant  arbitre.  —  V. 
Jugement  préparatoire. 

—  à  compter.  —  V.  Appel,  5. 

—  devant  notaire.  —  V.  Vente 
de  biens  de  mineur,  3. 

Reprises  dotales.  —  V.  Ordre, 

•    Requête  grossoyée.  —  V.  Avoué, 

12. 

Responsabilité.  —  V.  Avoué,  9  ; 
Faillite,  (5,  Notaire;  Ordre,  18;  Pos- 
tes; Vente  publique  de  meubles,  \. 

Responsabilité  des  huissiers. — 
\ .  {Acte  d'appel,  nullité,  frais).  — 
L'huissier  qui  a  signifié  un  acte  d'nppcl 
déclaré  nul  n'est  passible,  dans  le  cas 
oii  la  Cour  reconnaît  que  le  jugement 
aurait  du  être  confirmé,  que  des  frais 
de  l'acte  d'appel  et  de  ceux  de  l'action 
en  garantie  ilirigée  contre  lui.  4.')8. 

2.  {Saisie  imm.obilière  ,  saisie-exé- 
cution ,  biens  appartenant  à  des 
tiers).  —  L'huissier  qui  a  procédé  à 
une  saisie  immobilière  et  à  une  saisie- 
exécution  en  se  conformant  à  toutes 
les  prescriptions  du  Code  de  pro- 
cédure civile,  ne  peut  être  déclaré  res- 
ponsable de  ce  que  la  ])remièrc  de  ces 
saisies  a  compris  des  immeubles  (jui, 
bien  qu'énoncés  dans  l'exlrait  de  la 
matrice  cadastrale,  n'étaient  plus  la 
propriété  du  débiteur,  ni  de  ce  que  la 
seconde  a  porté  sur  des  ell'ets  mobiliers 
que  le  débiteur  avait  précédemment 
cédés  à  sa  femme  sé|)arée  de  biens,  en 
paiement  de  ses  reprises.  1.!i4-. 

{Transaction,  conseil). — 3.  Un  huis- 
sier n'engage  pas  non  plus  sa  responsa- 
bilité en  aidant  des  parties  de  ses  conseils 
pour  leur  faire  consentir  une  transaction 


SAISIE-ARRÊT. 


•311 


qui  u'esl  devenue  préjudiciable  pour 
elles  que  par  suite  de  circonstances  aux- 
quelles il  a  été  élrangfT.  i54. 

— V.  Saisie-exécution,  4. 

Revendication.  —  V.  Saisie-exé- 
cution, 3,  4. 


Saisie-arrêt.  —  1.  {Aliment», 
père,  enfants,  mineurs,  travail  séparé, 
gain).  —  Celui  qui  est  créancier  d'un 
père  de  famille  pour  fournitures  d'ob- 
jets nécessaires  à  la  nourriture  ou  à 
l'entretien  tant  de  ce  dernier  que  de 
ses  enfants  mineurs,  peut-il  pratiquer 
une  saisie-arrôt  sur  les  sommes  ducs 
aux  enfants  mineurs,  h  raison  de  l'in- 
dustrie ou  du  trav.iil  séparé  auquel  ils 
se  livrent,  et  que  l'art.  387,  Coil.  civ., 
affranchit  de  l'u.sul'ruit  légal  du  i)ère? 
347. 

2.  {Créance  certaine,  quotité  non 
déterminée,  renvoi  à  fin  de  distribu- 
tion par  contribution). — La  saisie-ar- 
rêt pratiquée  pour  une  créance  certaine 
dans  son  principe  peut  être  déclarée  va- 
lable, bien  ([uo  le  montant  de  cette 
créance  ne  soit  pas  délinitivcment  fixé, 
si  d'ailleurs  le  jugement  de  validité  ne 
l'ait  aucune  attribution  de  sommes, 
mais  renvoie  les  parties  à  se  pourvoir 
pour  la  distribution  des  deniers  saisis- 
arrêtés.  414. 

3.  {Débiteur  saisi,  mesures  conser- 
vatoires, tiers  saisi,  loi/ers,  action  en 
paiement,  offres  réelles).  —  La  saisie- 
•■■rrêt  n'ompêche  pas  le  débiteur  saisi  de 
])rendre  les  mesures  nécessaires  pour 
1.1  conservation  de  ses  droits  contre  le 
tiers  saisi.  —  Spécialement,  le  bailleur 
au  préjudice  dui[uel  une  saisie-arrêt  a 
été  pratiquée  entre  les  mains  du  pre- 
neur, peut  assigner  ce  dernier  en  paie- 
ment de  ce  qu'il  lui  doit  pour  arrérages 
de  loyers  échus,  et,  à  défaut  de  paie- 
ment, en  résiliation  de  b.iil.  3()2. 

4.  Et  le  tiers  saisi  ne  peut  s'opposet 
à  cette  demande  que  par  des  ofTrei 
réelles,  à  charge  de  mainlevée  de  h 
saisie-arrêt,  et  suivies  de  dépiit  à  In 
caisse  des  consignations,  à  défaut  de 
mainlevée.  3(32. 

5.  {Débiteurs  des  débiteurs  du  dé- 
biteur, subrogation  judiciaire).  — 
Un  créancier  peut,  comme  exerçant  les 
droits  de  son  débiteur,  pratiquer  une 
saisie-arrêt  entre  les  mains  de^  débi- 
teurs des  débiteurs  de  celui-ci,  sans 


Ô12 


SAISIE-ARRÊT. 


avoir  besoin  ni  du  consentement  de  ce 
débiteur,  ni  d'une  subrogation  judiciaire 
dans  ses  droits.  382. 

G.  (Jugement  de  validité,  appel, 
transport).  —  La  signification  à  un 
tiers  saisi  du  jugement  qui  valide  une 
saisie-arrêt  ne  fait  attribution  au  sai- 
sissant des  deniers  saisis-arrêtés,  qu'au- 
tant que  cette  décision  n'est  pas  frappée 
d'appel.  Dès  lors,  en  cas  d'appel,  tonte 
opposition  ou  toute  cessiou  dûment  no- 
tifiée frappe  utilement  ces  deniers,  sous 
la  seule  réserve  du  concours  du  premier 
saisissant.  —  Peu  importe  que  le  juge- 
ment vienne  à  èlxe  confirmé,  le  prin- 
cipe de  la  rétroactivité  de  l'arrêt  n'é- 
tant pas  opposable  au  cessionnaire.  97. 

7.  (Jugement  de  validité,  attribur 
tion  au  saisissant,  meubles  corporels, 
prix  de  vente,  nouvelle  saisie).  — 
L'effet  qu'a  le  jugement  de  validité  d'une 
saisie-arrêt,  passé  en  force  de  chose 
jugée,  de  dessaisir  le  débiteur  des 
sommes  saisies-arrêtées  pour  en  faire 
attribution  et  transport  au  saisissant, 
s'applique  à  toutes  les  sortes  de  créan- 
ces, quelles  que  soient  leurs  modalités. 
—  Par  suite,  lorsque  la  saisie  frappe 
sur  des  meubles  corporels,  le  jugement 
de  validité  emporte  attribution  au  sai- 
sissant du  prix  de  la  vente  de  ces  meu- 
bles, qui  n'est  autre  chose  que  la 
créance  saisie  transformée  dans  son 
objet  et  liquidée  par  la  vente;  de  telle 
sorte  qu'une  nouvelle  saisie-arrêt  ne 
saurait  être  pratiquée  par  un  autre 
créancier  sur  ce  prix,  estre  les  mains 
du  commissaire-priseur,  lequel  ne  peut 
être  réputé  débiteur  du  saisi,  tant  que 
le  prix  de  vente  ne  dépasse  pas  lo 
chiffre  de  la  créance  du  premier  saisis- 
sant. 4-17. 

8.  (Legs,  renie  viagère,  aliments, 
réserve  héréditaire).  —  Le  legs  d'une 
renie  viagère  doit  être  réputé  fait  à  ti- 
tre alimentaire,  lorsque  le  légataire, 
père  du  testateur,  était,  à  l'époque  du 
testament,  dépourvu  de  ressources,  et 
hors  d'état  de  pourvoir  à  sa  subsistance; 
en  conséquence,  celle  rente  est  insai- 
sissable. 206. 

9.  Toutefois,  il  n'en  est  ainsi  qu'en 
tant  que  la  rente  léguée  ne  représente 
pas  la  réserve  du  légataire  dans  la  suc- 
cession du  testateur.  206. 

40.  (Meubles  incorporels,  titres  de 
créance,  billets,  dépositaire,  déclara- 
tion affirmative).  —  La  saisie-arrêt 
peut  atteindre  les  meubles  incorporels 
aussi  bien  que  les  meubles  corporels  du 


SAISIE-ARRÊT. 

débiteur.  —  Spécialement,  les  titres  de 
créance  ou  effets  souscrits  au  profit  du 
débiteur  sont  valablement  frappés  de 
saisie-arrêt  entre  les  mains  du  tiers 
qui  en  est  le  détenteur  ou  le  déposi- 
taire ;  et,  par  suite,  ce  dernier  est  tenu 
de  les  comprendre  dans  sa  déclaration 
affirmative  et  de  les  représenter  au  tri- 
bunal, qui  peut,  suivant  les  circons- 
tances, soit  les  attribuer,  jusqu'à  due 
concurrence,  au  saisissant,  soit  en  or- 
donner la  vente  ou  le  recouvrement, 
pour  le  prix  être  mis  en  distribution, 
s'il  y  a  lieu,  entre  les  ayants  droit.  244 . 
\\.  (Ouvriers,  propriétaire,  paie- 
ment postérieur)  —  De  ce  que  les 
ouvriers  non  payés  par  l'entrepreneur 
ont  une  action  directe  contre  le  pro- 
priétaire jusqu'à  concurrence  des  som- 
mes dues  par  celui-ci,  il  ne  s'ensuit 
pas  qu'ils  aient  le  droit  de  se  faire  payer 
par  le  propriétaire  au  mépris  d'une 
saisie-arrêt  antérieurement  pratiquée 
entre  ses  mains  et  validée,  alors  sur- 
tout qu'ils  n'ont  pas  exercé  contre  lui 
leur  action  directe.  —  Et  en  cas  de 
paiement  fait  aux  ouvriers  nonobstant 
la  saisie-arrêt,  le  propriétaire  doit  être 
déclaré  débiteur  pur  et  simple  des  cau- 
ses de  cette  saisie.  28i. 

42.  (Tiers  saisi,  déclaration,  délai). 
—  Aucun  délai  n'est  prescrit  au  tiers 
saisi  pour  faire  sa  déclaration.  454, 
469. 

43.  Cette  déclaration  peut  avoir  lieu 
en  tout  état  de  cause,  et  tant  qu'il  n'a 
pas  été  définitivement,  et  par  jugement 
passé  en  force  de  chose  jugée,  déclaré 
débiteur  pur  et  simple  des  causes  de 
la  saisie.  454. 

44.  (Traitement  d'employé,  salaire 
d'ouvrier,  retenue,  tiers  saisi,  res- 
ponsabilité, quotité  insaisissable) .  — 
Le  tiers  saisi  ne  peut  se  rendre  juge  de 
la  question  de  savoir  s'il  doit  luire 
ou  non  une  retenue  sur  le  traitement 
de  son  employé  on  sur  le  salaire  de  son 
ouvrier.  En  conséquence,  s'il  ne  tient 
pas  compte  de  la  saisie-arrêt  pratiquée 
entre  ses  mains  contre  ce  dernier,  il 
doit  être  déclaré  débiteur  principal  des 
causes  de  la  saisie.  445. 

45.  Le  traitement  des  employés  et 
le  salaire  des  ouvriers  sont  saisissables 
jusqu'à  concurrence  du  cinquième,  par 
assimilation  avec  le  traitement  des  em- 
ployés de  l'état.  4  45. 

—  V.  Chemin  de  fer,  2  ;  Degrés  de 
juridiction,  7,  8  ;  Enregistrement,  15; 
Etranger,  It;  Prêter iplion,^i\  Référé, 


* 


SAISIE-EXÉCUTION. 


SAISIE  IMMOBILIÈRE.    513 


3  ;    Saitie-exécutton,    i  ;    Tranipnrl 
de  créances. 

Saisie  conservatoire. — ^ .  iPrétt- 
denl  du  tribunal  civil,  autorisation , 
référé,  incompétence,  appel).  —  Le 
président  du  tnbuual  civil  est  incompé- 
tent pour  nntoriser,  par  voie  de  référé, 
au  cours  d'une  instance  commerciale, 
]a  saisie  conservatoire  des  rlfels  mo- 
biliers et  marchandises  du  défendeur  ; 
le  |)résident  du  tribunal  de  commerce 
jouit  à  cet  égard  d'une  attribution  exclu- 
sive. 10, -122, -137. 

2.  Tl  peut  être  interjeté  apjicl,  soit 
de  l'ordonnance  par  ]ai|uellc  le  |irési- 
dent  du  tribunal  accorde  l'autorisalion 
dont  il  s'agit,  soit  de  l'ordonnance  de 
référé  rendue  p.ir  ce  magistrat  sur  la 
rcsi.stance  du  débiteur  à  l'exécution  de 
la  première  ordonnance.  10,  1.37. 

3.  On  prétendrait  vainement  que  la 
saisie  conservatoire  pratiquée  en  suite 
de  l'ordonnance  qui  l'a  autorisée ,  est 
une  exécution  de  cette  ordonnance 
emportant  déchéance  du  droit  d'appel. 
137. 

Saisie-exécution.  —  1 .  {Animaux 
insaisissablet,  foire,  saisie  foraine, 
saisie- arrêt).  —  La  disposition  de  l'art. 
592,  Cod.  proc,  qui  défend  de  com- 
prendre dans  la  saisie-exécution  une 
vache,  on  trois  brehis,  ou  deux  chèvres, 
au  choix  du  saisi,  s'applique-t-elle  au 
cas  où  le  saisi  a  conduit  ces  animaux  à 
une  foiro  pour  les  vendre?  —  Peut- 
on,  en  pareil  cas,  procéder  à  one  sai- 
sie foraine  ?  —  Ou  bien  y  a-t-il'licu 
de  saisir-arréter  le  prix  de  la  vente  des 
animaux  dont  il  s'agit?  437. 

2.  {Métiers).  —  Des  métiers  impor- 
tants et  d'un  prix  élevé  (tels  que  ceux 
servant  à  la  confection  des  bords  à 
côtes  pour  gilets  et  caleçons),  ne  ren- 
trent point  dans  la  catégorie  des  outils 
déclarés  insaisissables   par  l'art.  592, 

;'n.  6,  Cod.  proc.  civ,  61. 

3.  {Revendication,  saisi,  mise  en 
cause,  dé  faut  profit-joint).  —  Le  de- 
mandeur en  revendication  de  meubles 
saisis  est  tenu,  à  peine  de  nullité,  de 
suivre  sur  la  procédure  engagée  par  sa 
demande,  et  conséquemmcnt  de  pren- 
dre un  défaut  profit-joint  dans  le  cas 
où  soit  le  saisissant,  soit  la  partie  sai- 
sie n'a  pas  constitué  avoué  :  les  dili- 
gences (pji  seraient  faites  par  le  saisis- 
sant ne  sauraient  avoir  pour  effet  de  ]r 
dispenser  dr  suivre  lui-même  sur  sa 
drmonde  contre  la  partie  saisie,  et  de 


le  relever  de  la  déchéance  résultant  de 
son  inaction.  91-. 

■'i-.  {Tiers,  propriété,  revendication 
[défaut  de],  huissier,  responsabilité). 
—  L'huissier  engage-t-il  sa  responsa- 
bilité, en  comprenant  dans  une  vente 
sur  saisie-exécution  des  objets  mobiliers 
que  des  tiers  prétendent  leur  a|)partenir, 
et  que  le  saisi  lui-même  lui  a  déclaré 
élre  leur  propriété,  alors  que  ces  tiers 
ne  revendiquent  pas  ces  objets  dans  la 
forme  prescrite  par  l'art.  608.  Cod, 
proc.  ? — Rsl-il  tenu  de  les  prévenir,  et 
de  les  mettre  ainsi  en  demeure  de  for- 
mer cette  revendication?  .3.'j1. 

—  V.  Chemin  de  fer,  2;  Degrés 
de  juridiction,  9;  Responsabilité  des 
huissiers,  2. 

Saisie  foraine.  —  V.  Saisie-exé- 
cution. 1. 

Saisie-gagerie.  —  {Demande  en 
validité. compétence). — La  demande  en 
validitéd'une  saisie-gageriedoit  Cnotam- 
ment  lorsque,  à  raison  du  chiffre  du 
loyer,  elle  est  de  la  compétence  du  juge 
de  paix)  être  portée  devant  le  juge  du  do- 
micile du  défendeur,  et  non  devant 
celui  du  lieu  dans  lequel  a  été  pratiquée 
la  saisie    43. 

Saisie  immobilière.  —  1.  (Adju- 
dication, nullité,  délai,  saisi).  — Les 
dispositions  île  la  loi  qui  interdisent 
d'attaquer  de  nullité,  après  un  certain 
délai,  la  procédure  de  saisie  immobi- 
lière, ne  sont  i)as  applicables  à  l'action 
du  .saisi  tendant  uniquement  à  faire 
déclarer  que  des  parcelles  non  détaillées 
dans  le  procè.s-verbal  de  saisie  n'ont  été 
comprises  ni  dans  la  saisie,  ni  dans 
l'adjudication,  malgré  une  clause  géné- 
rale ajoutée  à  la  nomenclature  parcel- 
laire dans  le  procès-verbal.  289. 

2.  (Appel,  saisi  défaillant,  moyens 
nouveaux,  caractère).  —  La  défense 
que  l'art.  732,  Cod.  proc.  civ.,  fait  à  la 
partie  saisie,  de  proposer  en  appel  des 
moyens  nouveaux,  s'applique  même  au 
cas  où  cette  partie  a  fait  défaut  en  pre- 
mière instance.  179. 

3.  Les  moyens  nouveaux,  dans  le 
sens  de  l'art.  732  précité,  doivent  seu- 
lement s'entendre  de  ceux  qui  soulèvent 
d'autres  questions  que  celles  qu'ont 
expressément  ou  virtuellement  tran- 
chées les  premiers  juges  ;  l'on  ne  sau- 
rait y  comprendre  les  arguments  de 
fait  et  de  droit  qui  ne  sont  qu'une  dé- 
fense directe  aux  moyens  accneillis  par 
le  jugement  attaqué.  179. 

4.  (Cahier  des  charges,  réfaction. 


su    SAISIE  IMMOBILIÈRE. 


SAISIE  IMMOBILIÈRE. 


procàs-verbal  de  saisie,  lacunes,  ad- 
ditions). —  Lorsque  le  cahier  des  char- 
ges pour  la  vente  d'immeubles  saisis  ne 
peut  être  rédigé  d'une  manière  exacte 
et  complète  au  moyen  des  seules  dési- 
gnations contenues  dans  le  procès-verbal 
de  saisie,  il  y  a  lieu  d'autoriser  le  sai- 
sissant à  s'aider,  pour  cette  rédaction, 
d'un  autre  procès-verbal  de  saisie  des 
mêmes  biens  auquel  il  n'a  pas  élé  donné 
suite,  mais  qui  a  été  dressé  dans  des 
conditions  de  nature  à  inspirer  une  en- 
tière confiance.  .360. 

6.  (Collusion,  jugement  de  conver- 
sion, créancier,  tierce  opposition,  su- 
brogation). —  Lorsque  des  poursuites 
de  saisie  immobilière  ont  été  exercées 
par  suite  d'un  concert  frnuduleux  entre 
le  saisissant  et  le  saisi  et  dans  le  but  de 
paralyser  celles  d'un  autre  créancier,  ce 
dernier  est  recevable  à  attaquer  par  la 
voie  de  la  tierce  opposition  le  jugement 
qui  a  converti  la  saisie  en  vente  sur 
publications  volontaires,  et  à  se  taire 
dès  à  présent  subroger  dans  les  pour- 
suites de  saisie.  34;à. 

6.  (Commandement ,  héritiers,  titre, 
notification  préalable).  —  La  notifica- 
tion de  son  litre  laite  par  le  créancier 
aux  héritiers  du  débiteur,  en  vertu  de 
l'art.  877,  Cod.  proc.  civ. ,  ne  le  dispense 
pas  de  leur  on  faire  une  nouvelle  notifi- 
cation en  tête  du  commandement,  lors- 
qu'il veut  procéder  contre  eux  à  une 
saisie  immobilière.  404. 

7.  {Commandement,  opposition,  in- 
cident, appel,  délai).  —  Lorsqu'un 
commandement  a  été  suivi  de  saisie 
immobilière,  l'opitosition  qui  y  est  for- 
mée ne  constitue,  encore  bien  qu'elle 
ait  été  introduite  par  voie  d'adion  prin- 
cipale, qu'un  incident  de  la  procédure 
de  saisie  ;  et,  dès  lors,  l'appel  du  juge- 
ment rendu  sur  celle  opposition  doit 
être  interjeté  dans  le  délai  prescrit  par 
l'art.  TM,  Cod.  proc.  495. 

8.  (Décès  du  saisi,  héritiers,  notifi- 
cation du  titre,  connaissance).  —  Une 
poursuite  de  saisie  immobilière  ne  peut, 
en  cas  de  décès  du  débiteur  saisi,  être 
valablement  continuée  qu'après  la  noti- 
fication du  titre  aux  héritiers  de  ce  der- 
nier, conformément  à  l'art.  877,  Cod. 
civ.,  encore  bien  que  ce  décès  n'ait  pas 
été  dénoncé  au  saisissaut  :  ici  ne  s'ap- 
plique point  la  dispositiou  de  l'art.  344, 
Cod.  proc,  d'après  Ia((uelle,  dans  les 
aiïaires  qui  ne  sont  pas  en  état,  les 
actes   de  procédure   faits  postérieure- 


ment à  la  notification  du  décès  de  l'une 
des  parties  sont  seuls  nuls.  248. 

9.  Il  en  est  surtout  ainsi,  lorsque  la 
saisie  a  élé  dénoncée  aux  héritiers  du 
débiteur  saisi,  sans  notilication  préala- 
ble du  titre.  248. 

40.  La  connaissance  du  titre,  de  la 
part  des  héritiers,  ne  peut  suppléer  à 
sa  notification  ,  qu'autant  que  celte 
connaissance  est  complète  ;  il  ne  sau- 
rait suffire  de  la  mention  faite,  dans 
l'inventaire  dressé  après  le  décès  du 
débiteur,  du  nom  du  créancier  et  du 
montant  de  la  créance  en  principal.  248. 

4  ] .  {Discontinuation  de  poursuites, 
sommation  aux  créanciers  inscrits, 
poursuites  nouvelles,  seconde  saisie, 
péremption  d'instance,  radiation, 
subrogation).  — Lorsqu'une  saisie  im- 
mobilière a  été,  depuis  plus  de  trois 
ans,  abandonnée  par  le  saisissant,  à 
raison  du  jjaiement  de  sa  créance,  sans 
avoir  toutefois  été  rayée,  quelle  marche 
doit  suivre,  pour  pouvoir,  à  son  tour, 
exercer  des  poursuites  immobilières 
contre  le  débiteur,  un  créancier  inscrit 
postérieurement  aux  sommations  faites 
par  le  saisissant  en  conformité  des  art. 
691  et  692,  C.  proc.  civ.?  Doit-iL pra- 
tiquer dès  à  présent  une  nouvelle  sai- 
sie ? — Ou  bien  commencer  par  deman- 
der contre  le  saisissant  la  péremption 
de  ses  poursuites  et  la  radiation  de  sa 
saisie  ?  —  Ou  encore  demander  à  être 
subrogé  dans  ces  mêmes  poursuites  ? 

42.  {Discontinuation  de  poursuites, 
sommation  aux  créanciers  inscrits, 
radiation  [action  en],  formes,  subro- 
gation). —  Question  résolue.  129. 

43.  {Jugement  d'adjudication,  in- 
terprétation, appréciation  souverai- 
ne). —  Il  appartient  aux  juges  d'ap- 
précier souverainement  la  portée  du 
jugement  d'adjudication  d'immeubles 
saisis,  et  de  décider,  par  le  rapproche- 
ment de  ses  termes  de  ceux  des  actes 
qui  l'ont  précédé,  qu'il  ne  comprend  pas 
certains  immeubles.  289. 

4  4.  {Jugement  d'adjudication,  si- 
gnifi.cation  au  saisi ,  mineur,  subrogé 
tuteur).  —  Question  résolue.  350. 

43.  {Jugement  de  conversion,  annu- 
lation, créancier  subrogé,  dépôt  du 
cahier  des  charges,  délai  nouveau), 
—  Dans  le  cas  où  le  jugement  de  con- 
version d'une  saisie  immobilière  en 
vente  sur  publications  volontaires  vient 
à  être  annulé  sur  la  demande  d'un 
créancier  qui  est  en  mOme  temps  su- 


SAISIE  IMMOBILIÈRE. 


SAISIE  IMMÛÔILIÈRE.    oi'é 


tirogé  dnns  les  poursuites  de  saisie,  ce 
(ieruier  est  tonde  h  faire  tixer  par  le 
tribunal  un  uouvimu  point  de  départ  du 
délai  pour  le  dépôt  du  ealiiir  des  char- 
ges. 360. 

'ItJ.  (Mise  aux  enchères,  lots  multi- 
ples, adjuiUration  d'un  ou  plusieurs 
lots,  prix  suffiiunl,  disronlinualion, 
appel,  moyen  nouveau).  —  Si,  dans  le 
cas  de  mise  en  vente  des  immeubles 
saisis  en  plusieurs  lots,  l'adjudication 
d'un  on  de  i]ueli|ues  lots  suffit  [)our 
assurer  le  p;iienii.'nl  inlé.ijral  des  créan- 
ciers, le  tribunal  peut-il  onlonner  que 
les  autres  lots  ue  seront  pas  mis  aux 
enchères  ?  378. 

17.  Eu  tout  cas,  le  tribunal  ne  peut 
rendre  cette  décision  d'oflice  ;  et  le  saisi 
qui  n'a  pas  invofpié  en  première  inslauce 
le  moyeu  dont  il  s'agit  n'est  pas  rece- 
vable  à  le  proposer  en  appel.  378. 

48.  (Nullité,  flélai.  extinction  du 
litre,  action  principale,  fin  de  non- 
recevoir). — La  disiiosition  de  l'art.  728, 
Cod.  [iroc.  civ.,  d'après  laquelle  les 
moyens  de  nullité ,  tant  en  la  forme 
qu'au  fond,  contre  la  j)rocédure  anté- 
rieure au  cahier  des  charges,  doivent 
être  proposés,  à  peine  de  déchéance, 
trois  jours  au  plus  tard  avant  cette 
publication,  est  générale  et  absolue,  et 
s'applique  même  aux  moyens  qui  ten- 
dent à  détruire  le  titre.  —  Par  suite, 
le  saisi  qui  n'a  pas  présenlé  de  tels 
moyens  dans  le  délai  précité  n'est  pas 
rccevable  à  la  faire  valoir  par  voie  d'ac- 
tion prinnifiale.  56. 

-19.  (Nullité,  délai,  remise).  — Les 
trois  jours  avant  la  publication  du  ca- 
hier des  charges,  dans  lesquels  au  plus 
lard  doivent  être  proposés  les  moyens 
de  nullité  contre  la  procédure  de  saisie 
immobilière,  s'entendent  des  trois  jours 
qui  précèdent  l'audience  à  laquolle  la 
publication  a  réellement  eu  lieu,  et  non 
des  trois  jours  antérieurs  à  l'audienco 
primitivement  indiquée.  '160. 

20.  Nullité,  dire  sur  le  cahier  des 
charges).  —  La  demande  en  nullité 
d'une  saisie  immobilière  ne  peut  être 
valablement  formée  par  un  simple  dire 
sur  le  cahier  des  charges  ;  un  tel  dire 
ne  saurait  remplacer  l'acte  d'avoué  à 
avoué  exigé  pour  les  demamles  inci- 
dentes par  l'art.  718,  Cod.  proc.  419. 

'i\.  (Nullité,  possibilité  de  folle  en- 
chère). —  La  possibilité  d'une  revente 
par  folle  enclii're  des  immeubles  saisis 
n'est  pas  une  cause  de  nullité  des  pour- 
.suitcs  de  saisie  immobilière.  'i'l9. 


i'i.  (Péremption  d'instance,  radia- 
tion ,  créanciers  inscrits ,  mise  en 
cause).  —  Question  résolue.  2()4. 

23.  (l'ublicationdu  cahier  des  char- 
ges, délai,  prorogation).  —  Le  délai 
Fixé  pour  la  publi('ation  du  cahier  des 
charges  est  de  rigueur,  et  ne  peut  être 
prorogé  par  le  tribunal.   il9. 

24-.  (.Sommation  aux  créanciers  in- 
scrits, subrogation,  sommation  nou- 
velle). —  Lorsqu'une  saisie  immobi- 
lière régulièrement  transcrite  et  suivie 
du  dépôt  du  cahier  des  charges  et  de 
la  sommation  aux  créanciers  inscrits 
prescrite  par  l'a.  t.  692,  C.  proc.,  a  <Ui 
abandonnée  par  ie  saisissant  à  raison  du 
paiement  de  sa  créance  par  le  débiteur, 
mais  loulefois  sans  qu'il  y  ait  eu  de  sa 
part  mainlevée  de  la  saisie,  le  créancier 
inscrit  qui  s'est  fait  subroger  dans  les 
poursuites  de  saisie  est-il  lenu  de  rem- 
plir lui-même  la  formalité  de  la  somma- 
tion, soit  à  l'égard  des  créanciers  déjà 
précédemment  sommés  par  le  saisis- 
sant, soit  à  l'égard  de  ceux  qui  ne  se 
sont  fait  inscrire  que  depuis  cette  pre- 
mière sommation  ?  o. 

25.  (Subrogation,  saisie  nouvelle, 
radiation). — Un  créancier,  après  avoir 
demandé  la  sidtrogatiou  dans  une  pour- 
suite de  saisie  immobdière  qui  louchait 
à  sa  fin,  ne  peut,  au  lieu  de  donner 
suite  à  cette  demande,  qu'aucune  pé- 
remption n'est  venue  frapper,  ni  prati- 
quer une  nouvelle  saisie,  ni  demander 
la  radiation  de  la  première,  sous  le 
[prétexte  qu'elle  aurait  été  abandonnée 
par  le  premier  saisissant.  179. 

26.  (Tiers  détenteur,  sommation  de 
payer  ou  de  délaisser,  revente  posté- 
rieure, transcription).  —  Question 
résolue.  348. 

27.  (Vente  sur  conversion,  avoué, 
remise  proportionnelle,  quotité).  — 
Dans  le  cas  de  conversion  dune  saisie 
immobilière  en  vente  sur  publications 
volontaires,  l'avoué  poursuivant  a  droit, 
non  à  la  remise  proportionnelle  allouée 
par  lo  §  13  de  l'art.  11  de  l'ordonn.  du 
10  oct.  1841,  mais  à  celle  déterminée 
par  le  §  16  de  la  même  ordonnance. 
170. 

28.  (Vente  sur  conversion,  fixation 
du  jour,  mise  à  prix,  contestation, 
appel). — Au  cas  oii  une  saisie  immobi- 
lière a  été  convertie  en  vente  volontaire, 
le  jugement  qui,  après  une  tentative 
infructueuse  d'adjudication,  tixe  le  jour 
de  la  nouvelle  iiiiM'  en  vente,  n'e=t  pas 
susceptible  d'appel.  197, 


016 


SÉPARATION. 


SERMENT. 


29.  Est,  au  contraire,  susceptible 
d'appel,  le  jugement  qui,  en  pareil  cas, 
(lélerminc  la  mise  à  prix,  si  l'eslimalion 
de  cette  mise  à  prix  est  contestée.  497. 

30.  (Vente  sur  conversion,  purge). 
■ —  Dans  le  cas  de  vonle  sur  conversion 
à  la  suite  de  saisie  immobilière,  il  y  a 
lieu  à  l'accomplissement  des  formalités 
prescrites  par  l'art.  2i83,  C.  civ.,  si  la 
conversion  a  été  prononcée  avant  la  dé- 
nonciation de  la  saisie  aux  créanciers 
inscrits.  38. 

—  V.  Appel  (acte  d'),  2;  Frais  et 
dépens,  45,  46;  Responsabilité  des 
huissiers,  2. 

Salaire  d'ouvrier.  —  Y.  Saisie- 
arrêt,  i't,  V6, 

Scellés  et  inventaire.  —  4. 
(Etranger,  compétence).  —  Les  tri- 
bunaux français  sont  compétents  pour 
connaître  des  contestations  entre  étran- 
gers, relatives  à  l'exécution  de  mesures 
conservatoires  et  urgentes,  telles  que 
l'apposition  des  scellés  après  le  décès 
d'un  étranger  en  France  et  l'iuventaire 
du  mobilier  laissé  par  lui.  380. 

2.  (Préfendant  droit,  litre  apparent, 
contestation).  —  Un  litre  appareut, 
même  contesté,  sufTit  pour  que  ceux  qui 
prétendent  droit  dans  une  succession 
puissent  requérir  l'apposition  des  scellés. 
380. 

3.  (Succession,  créanciers  person- 
nels des  héritiers,  apposition,  opposi- 
tion). —  Les  créanciers  personnels 
des  héritiers  n'ont  pas  qualité,  comme 
les  créanciers  de  la  succession,  pour 
requérir  l'apposition  des  scelles  au  do- 
micile du  défunt.  —  Il  y  a  seulement 
lieu,  dans  le  cas  où  ils  ont  fait  cette  ré- 
quisition, de  la  considérer  comme  une 
opposition  aux  scellés  leur  permettant 
d'assister  à  la  levée  des  scellés  dans 
lesconditions  déterminées  par  l'art.  934, 
Cod.  proc.  civ.  440. 

—  V.  Copies  de  pièces;  Expropria- 
tion forcée;  Légataire  universel. 

Séparation  de  biens.  —  (Assi- 
gnation, nullité,  nouvelle  demande, 
autorisation  du  président).  —  Lors- 
qu'une demande  en  séparation  de  biens 
a  été  rejetée  à  raison  de  la  nullité  de 
l'assignation  pour  vice  de  forme,  la 
femme  peut  former  uno  nouvelle  de- 
munde  sans  obtenir  préalablement  une 
nouvelle  autorisation  du  président  du 
tribunal.  4 69. 

—  V.  Assistance  judiciaire;  Avoué, 
10. 

Séparation  de  corps.  —  1.  (Alié- 


né, mandataire  spécial,  qualité  pour 
suivre  l'instance).  —  L'instance  en 
séparaliou  de  corps  introduite  par  un 
époux  qui,  depuis,  est  devenu  aliéné, 
peut  être  suivie  par  un  mandataire 
spécial  nommé  en  conformité  de  l'art. 
33  de  la  loi  du  30  juin  4838  :  le  carac- 
tère personnel  de  l'action  n'exclut  l'ini- 
tiative d'un  mandataire  spécial  que 
lorsqu'il  s'agit  d'inteuter  celte  action. 
9. 

2.  (Garde  des  enfants,  président, 
compétence).  —  Le  président  du  tri- 
bunal, en  autorisant  un  époux  à  former 
sa  demande  en  séparation  de  corps, 
peut,  en  cas  d'urgence,  statuer  sur  la 
garde  deis  enfants,  sans  que  son  or- 
donnance porte  d'ailleurs  aucune  at- 
teinte au  droit  des  parties  de  solliciter 
ultérieurement  du  tribunal  telles  autres 
mesures  qu'il  lui  appartient  d'ordonner 
à  cet  égard.  208. 

—  Y.  Aliments,  2;  Référé,  42. 
Séparation  des  patrimoines. — 

(Héritiers,  créanciers).  —  La  demande 
en  séparation  de  patrimoines  est  régu- 
lièrement formée  contre  l'héritier,  à 
l'exclusion  des  créanciers  de  celui-ci, 
surtout  lorsque  ces  créanciers  ne  se 
sont  pas  tous  fait  connaître  par  une 
inscription  sur  les  immeubles  de  leur 
débiteur,  sauf  à  eux  à  intervenir  dans 
l'instance,  ou  à  former  tierce  opposition 
au  jugement.  457. 

Séquestre  judiciaire.  —  (Pouvoir 
du  juge,  déconfiture,  recouvrement  de 
créances).  —  L'énuraération  faite  par 
l'art.  4964,  Cod.  civ.,  des  cas  dans  les- 
quels le  séquestre  judiciaire  peut  être 
ordonné,  n'est  pas  limitative;  les  juges 
ont  la  faculté  de  prescrire  cette  mesure 
toutes  les  fois  qu'ils  la  reconnaissent  né- 
cessaire, à  charge  d'y  recourir  avec  dis- 
crétion et  de  lui  conserver  son  carac- 
tère exceptionnel  et  provisoire.  —  Spé- 
cialement, au  cas  de  déconfiture  d'un 
débiteur,  les  juges  peuvent  ordonner  la 
mise  sous  séquestre  de  valeurs  lui  ap- 
partenant dont  il  y  a  lieu  de  craindre 
le  détournement  et  la  disparition,  et 
charger,  notamment,  le  séquestre  d'opé- 
rer le  recouvrement  de  toutes  les 
créances  qui  appartiennent  au  débi- 
teur. 270. 

—  Y.   Privilège,  3;  Référé,  3,  43. 
Serment  décisoire.  —  (Pouvoir 

du,  juge).  —  11  appartient  au  juge 
d'apprécier  s'il  y  a  lieu  ou  non  de  dé" 
férer  le  serment  décisoire;  et  il  peut 
en  refuser  la  délation,  s'il  reconnaît  et 


SURENCHÈRE 


TIERCE-OPPOSITION.      .■il7 


Con>;t,il<^  que  le  fnit  all^},'iié  parla  partie 
qui  l'a  (lolon'i  csl  déjà  déineiili  [>ar  les 
documents  du  ]irocès.  426. 

—  V.  Avoué,  6. 
Sianification  d'avoué  à  avoué. 

—  (Jur/cmcnf  ou  arrêt,  nom  du  requé- 
rant, omission,  équipoUent,  copie  de 
pièce).  — La  sifrniîication  h  avoué  d'un 
jnf;ctncnt  ou  .irriH  est  valable,  bien 
qu'elle  ne  mentionne  pas  le  nom  de  la 
parlie  à  la  rcquùlc  de  laiiuellc  elle  est 
faite,  si  elle  so  trouve  expliquée  et 
complétée  par  la  copie  de  la  décision 
donnée  en  tète  de  l'acte  et  certifiée  par 
l'avoué  de  celle  partie.  320. 

Signification  au  parquet.  — 
V.  Exploit,  'I,  8,  9;  Jugement  par 
défaut.  -S. 

Société  commerciale.  — V.  Fat7- 

lile,  4,  •'). 

Sommation  de  payer  ou  délais- 
ser. —  V.  Prescription,  4  ;  Saisie 
immobilière,  25. 

Stage.  —  V.  Office,  3,  ft. 

Subrogé-tuteur.  —  V.  Appel,  4; 
Enregistrement,  5  ;  Licitation,  3;  Sai- 
sie immohilière,  14. 

—  ad  hoc.  —  V.  Mineur,  2  et  s. 
Succession  en  déshérence.  — 

(Envoi  en  possession,  affiches,  procèi- 
verhal,  formes,  lieu  de  l'apposition). 

—  Dans  le  cas  de  demande  d'envoi  en 
possession  des  biens  dépendant  d'une 
succession  en  déshérence,  formée  par 
le  conjoint  survivant  ou  par  l'Ktat,  en 
quelle  forme  le  procès-verbal  d'apposi- 
tion d'affiche  doit-il  être  dressé  ?  — 
En  quels  lieux  doivent  être  apposées 
les  afliehes?  48. 

Succession  vacante. —  V.  Tierce- 
opposition,  i . 

Surenchère.  —  1.  (Adjudication, 
surenchérisseur,  qualité,  action  en 
nullité).  —  Le  surenchérisseur  ne  peut 
être  déclaré  adjudicataire,  en  l'absence 
d'autres  enchérisseurs,  qu'en  la  qualité 
qu'il  avait  prise  dans  l'acte  de  suren- 
chère et  lors  de  sa  dénonciation  et  de 
sa  validation.  89. 

2.  L'adjudication  prononcée  à  son 
profit  en  une  autre  qualité  (par  exemple, 
on  qualité  de  tuteur  légal  de  ses  en- 
fants mineurs,  alors  qu'il  n'avait  su- 
renchéri qu'en  son  propre  nom),  peut 
être  attaquée  par  voie  d'action  en  nul- 
lité. 59. 

3.  (Aliénation  volontaire,  avoué, 
remise  proportionnelle,  excédant  du 
prix).  —  Question  résolue.  434. 

ï.  {Aliénationvolontaire,  créanciers 


inscrits,notificafion  du  contrat,  délai). 

—  La  sure.nclière  sur  aliénation  volon- 
taire ne  peut  être  valalilenient  faite  par 
les  créanciers  inscrits  avant  que  l'ac- 
quéreur ail  notifié  à  ceux-ci  son  litro 
d'acquisiliou.  4.30. 

.').  (Aliénation  volontaire,  femme 
mariée,  purge  des  hypothèques  léga- 
les, délai).  —  L'accomi)lisseiiient  tics 
formalités  de  la  pur^e  des  hypothèques 
légales  met  la  femme  mariée  en  de- 
meure d'exercer  dans  les  deux  mois, 
sous  peine  de  déchéance,  son  droit  de 
surenchère.  370. 

tj.  (Jugement,  jour  de  l'adjudica- 
tion, frais,  taxe).  —  Dans  le  cas 
même  où  lasurcnchère  du  sixième  n'est 
pas  contestée,  les  parties  peuvent  re- 
quérir un  jugement,  n  l'efiet  de  faire 
fixer  le  jour  de  l'adjudication  ;  ce  n'est 
pas  là  une  procédure  frustratoire  et  dont 
les  frais  doivent  être  rejetés  de  la  taxe. 
224. 

7.  (Métiers  à  tisser,  usine,  immeu- 
bles par  destination,  vente  séparée). 

—  Des  métiers  à  tisser,  devenus  im- 
meubles par  destination,  comme  ayant 
été  placés  dans  une  usine  par  le  jn'o- 
priétaire  pour  le  service  cl  l'exploita- 
tion du  fonds,  reprennent  leur  nature 
mobilière  en  cas  de  vente  séparée  de 
l'usine  et  des  métiers;  et,  par  suite, 
leur  prix  ne  peut  être  l'objet  d'une  su- 
renchère. '190. 

—  V.  Frais  et  dépens,  i  6  ;  Pres- 
cription, 6. 

Syndic  de  faillite.  —  V.  Fail- 
lite, 4,  7;  Office,  4  ;  Ordre  amiable,  4. 


Taxe.  --  V.  Avoué,  <2;  Conclu- 
sions additionnelles;  Etranger,  2; 
Surenchère,  6. 

Tierce-opposition.  —  i.  (Cura- 
teur à  succession  vacante,  légataire 
particulier).  —  Les  biens  dont  la  déli- 
vrance a  été  consentie  à  un  légataire 
particulier  n'appartenant  plus  à  la  suc- 
cession du  testateur,  le  curateur  à  cette 
succession,  lorsqu'elle  est  vacante,  n'a 
pas  qualité  pour  représenter  le  légataire 
relativement  à  ces  mêmes  biens  dans  les 
instances  introduites  ultérieurement  par 
des  tiers  se  prétendant  créanciers  du 
défunt.  —  En  conséquence,  le  léga- 
taire est  recevahie  à  former  tierce  op- 
position au  jugement  rendu  au   profit 


5-1  i 


TIMBRE. 


d'un  créancier  de  la  succession  contre 
le  curateur,  afin  d'obtenir  la  mainlevée 
des  inscriptions  prises  sur  l'immeuble 
légué  pour  assurer  le  paiement  des  con- 
damnations prononcées  par  ce  juge- 
ment. 'loO. 

2.  (Jufjement  sur  requête,  succes- 
sion, administrateur  ■provisoire).  — 
Un  jugement  rendu  sur  requête  (t(3l, 
par  exemple,  que  cetui  qui  confie  à  un 
tiers  l'administration  provisoire  d'une 
succession),  constituant  simplement  un 
acte  de  juridiction  gracieuse,  n'est  pas 
susceptible  de  tierce  opposition  de  la 
part  de  ceux  qui  n'y  ont  pas  été  parties. 

332. 

—  V.  Aliéné  ;  Saisie  immobilière, 

S. 

Tiers  détenteur.  —  V.  Délaisse- 
ment hypothécaire,  2  ;  Saisie  immobi- 
lière, i5. 

Timbre.  —  '1 .  (Acte  d'huissier,  pa- 
pier libre,  appel  [acte  d'},  désiste- 
ment).— Les  actes  d'buissier  ne  sont 
point  nuls,  bien  qu'ils  soient  rédigés 
sur  papier  non  timbré.  —  Spéciale- 
ment, un  acte  d'appel  sur  papier  libre 
doit  être  déclaré  valable.  98. 

2.  En  fût-il  autrement,  la  significa- 
tion d'un  nouvel  acte  d'appel  sur  papier 
timbré  suffirait  pour  régulariser  la  pro- 
cédure, encore  bien  qu'elle  ne  contien- 
drait pas  un  désistement  formel  du  pre- 
mier ;  le  désistement  n'étant  soumis  à 
aucune  formalité  de  rigueur,  résulte,  en 
pareil  caS;  de  la  signification  même  du 
nouvel  acte  d'appel.  98. 

3.  (Avoué,  quittance  de  frais  de 
saisie.  —  La  quittance  des  frais  de 
poursuites  de  saisie  immobilière  délivrée 
par  l'avoué  à  l'adjudicataire,  et  déposée 
au  greffe,  esi  un  acte  sous  seing  privé 
soumis  au  timbre  de '10  cent.,  et  non  un 
acte  de  procédure  soumis  au  timbre  de 
dimension,  284. 

4.  [Exploit,  huissier,  timbre  dé- 
collé, nouvelle  apposition).  —  Il  y  a 
contravention  à  l'art.  22  de  la  loi  du 
42  brumaire  an  vu  de  la  part  de  l'huis- 
sier qui  décolle  un  timbre  mobile  jtour 
copie  d'exploit,  d'une  pièce  sur  laquelle 
il  avait  été  d'abord  apposé,  afin  de  le  re- 
coller sur  un  autre  acte  ;  et  cela,  encore 
bien  que  la  première  apposition  de  ce 
timbre  n'aurait  eu  lieu  que  par  erreur. 
470. 

5.  —  Exploit,  huissier,  place  du 
timbre).  —  L'huissier  qui  appose  un 
limbre  mobile  pour  exploit  à  la  seconde 
page  de  l'original,  au  lieu  do  le  placer 


TITRES. 

à  la  première  page,  immédiatement  au- 
dessous  de  l'empreinte  du  timbre  sec, 
ainsi  que  le  prescrit  l'art.  3,  §  2,  du  dé- 
cret du  30  déc.  '1873,  se  rend  passible 
de  l'amende  de  50  fr.  prononcée  par 
l'art.  5  de  la  loi  du  29  du  môme  mois. 
470. 

6.  (Quittance,  billet),  —  La  quit- 
tance du  montant  d'un  billet  écrite  au 
dos  de  cet  effet,  donne-t-elle  lieu  à  l'ap- 
position d'un  limbre  de  40  cent.  ?  266. 

7.  (Quittance,  contravention,  dé- 
nonciation par  lettre  ,  dommages-in- 
térêts, receveur  d'enregistrement,  vio- 
lation du  secret  des  lettres,  garantie). 
— Celui  qui  dénonce  par  lettre  à  un  re- 
ceveur d'enregistrement  la  contraven- 
tion résultant  du  défaut  d'apposition 
d'un  timbre  de  40  cent,  sur  une  quit- 
tance qu'il  lui  envoie  dans  celte  même 
lettre,  se  rend-il  passible  de  domma- 
ges-intérêts envers  le  signataire  de  la 
quittance  ?  7 . 

8.  Dans  le  cas  de  l'affirmative,  le 
dénonciateur  est-il  fondé  à  exercer  un 
recours  contre  le  receveur  d'enregistre- 
ment, à  raison  de  la  violation  du  se- 
cret des  lettres  que  celui-ci  aurait  com- 
mise on  annexant,  sans  nécessité,  la 
lettre  du  dénonciateur  au  procès-ver- 
bal  constatant   la    contravention?   7. 

9.  (Quittance,  état  de  frais,  officier 
ministériel). -^Là  mention  inscrite  au 
bas  d'un  état  de  frais  par  un  officier 
ministériel,  d'un  à-compte  reçu  d'un 
débiteur  de  son  client,  est  soumise  au 
droit  de  timbre  de  dix  centimes,  alors 
même  que  la  quittance  définitive  déli- 
vrée ultérienrement  par  l'officier  mi- 
nistériel au  débiteur  serait  elle-même  re- 
vêtue de  ce  timbre.   474 . 

40.  (Quittance,  papier  timbré). — 
Une  quittance  écrite  sur  papier  timbré 
est-elle  néanmoins  soumise  au  timbre 
spécial  de  40  cent,  établi  par  l'art.  48 
de  la  loi  du  23  août  4 874?  436. 

— V.  Frais  et  dépens,  47. 

Titres  de  créances  — V.  Saisie- 
arrêt,  10. 

Titres  et  valeurs  mobilières.  — 
4.  (Consignation). — Décret  du  45  déc. 
4875  relatif  aux  mesures  à  prendre 
pour  le  dépôt,  la  conservation  et  le  re- 
trait des  valeurs  mobilières  dont  la 
consignation  devrait  être  faite  à  la  caisse 
des  consignations,  ainsi  qu'au  mode  de 
rémunération  de  la  caisse.  24  4. 

2.  Circulaire  du  garde  des  .sceaux. 
216. 

.3.  Notic  publiée   par  l'administra- 


VENTE. 


VENTE. 


ui9 


(lion  de  la  caisse  des  dépôts  et  cotisipiia- 
*l:oiis  pour  l'exécution  île  la  lui  du 
28  juin.  1875  sur  les  depuis  dt;  liticset 
valeurs  mobilières.  472. 

Traitement. — V.  Saisie-arrêt,  44, 
■15. 

Transaction.  —  V.  Responsahilité 
des  huissiers.  '■). 

Transcription. — V.  Saisie  immo- 
bilière, i'.>;  Vente,  i. 

Transport  de  créance. -- (iVo(/^- 
cation,  saisie-ui  rét  postérieure,  assi- 
gnation en  paiement  et  mainlevée, 
distribution  par  contribution).  — 
Question  résolue.  340. 

— V.  Saisie-arrêl,  G. 

Travaux  publics.— V.  Référé,  45. 

Tribunal  civil.  —  V.  Compétence 
des  juyes  de  paix,  i  ;  Conseil  judi- 
ciaire, 2  ;  Huissiers,  3  ;  Prise  à  par- 
tie, 2  ;   Tribunal  de  commerce. 

Tribunal  de  commerce.  — (1/ow- 
dataire,  honoraires,  demande  en  paie- 
ment, compétence,  tribunal  civil). — 
Est-ce  devant  le  tribunal  civil  ou  devant 
le  tribunal  de  commerce  que  doit  être 
portée  la  demande  en  paiement  d'ho- 
noraires formée  par  un  agréé  ou  tout 
autre  mandataire  contre  un  commer- 
çant qu'il  a  représenté  devant  la  juri- 
diction commerciale?  133. 

—  V.  Compétence  des  juges  de 
paix,  3;  Enquête,  6. 

Tutelle.  —  (Demande  en  reddition 
de  compte, conciliation). — La  demande 
en  reddition  d'un  compte  de  tutelle 
est-elle  soumise  au  préliminaire  de 
comiliatiou?  90. 

Tuteur.  —  V.  Ajournement,  2  ; 
Enregistrement,  5;  Mineur,  0. 

— ad  hoc. — V.  Mineur,  \  et  s. 


Usine  (employé  d').  —  V.  Compé- 
tence des  juges  de  paix,  3. 


Valeurs  mobilières.  —  V.  Inter- 
dit; Mineurs,  o  ;  Titres  et  valeurs 
mobilières. 

Vente.  — ■  4.  (Cession  du  prix,  ju- 
gement de  résolution,  mention,  avoué, 
transcription).  —  Dans  le  cas  où  le 
eessionnaire  d'un  prix  de  vente  d'im- 
meubles a  obtenu  contre  l'acquéreur  la 
résolution   de  cette  vente  pour  délanl 


de  paiement  du  \in\.  suffif-il  que  son 
avoué  fasse  opérer  la  menlion  du  juge- 
ment de  résolution  en  marge  de  la  tran- 
scription de  l'acte  fie  vente,  conformé- 
ment à  l'art.  4  de  la  loi  du  23  mars 
48o.'>,  on  liiru  faut-il  faire  transcrire  ce 
jugement?  .S9. 

2.  (Résolution,  inscriptions  hypo- 
thécaires, radiation,  créanciers  ins- 
crits, mise  en  cause).  —  Question  ré- 
solue. 3lM . 

—  V.  Enregistrement,  46;  Folle 
enchère. 

Vente  de  biens  de  mineur.  — 
4 .  (Jugement,  chambre  du,  conseil). — 
Le  jugement  qui  ordoune  la  vente  aux 
enchères  des  immeubles  appartenant  à 
un  mineur,  doit  être  rendu  en  la 
chambre  du  conseil,  et  non  en  au- 
dience publique.  'i-65. 

2.  (Mandataire,  honoraires).  — 
Un  mandataire  ne  peut  prétendre  à  des 
honoraires,  eu  dehors  de  ceux  alloués 
aux  officiers  ministériels,  relativement 
à  une  vente  judiciaire  d'immeubles  ap- 
partenant à  des  mineurs.  300. 

3.  (Renvoi  devant  notaire,  intérêt 
des  parties).  —  Pour  décider  si  la 
vente  des  immeubles  appartenant  à  un 
mineur  aura  lieu  devant  le  tribunal  ou 
devant  un  notaire,  les  juges  doivent 
consulter  uniquement  l'intérêt  des  par- 
ties. 46o. 

Vente  sur  conversion  de  saisie 
immobilière.  —  V.  Saisie  immobi- 
lière, '■'),  45,  2(3  et  s. 

Vente  judiciaire  d'immeubles. 

—  4  .  (Adjudicataires  multiples,  frais 
de  poursuites,  répartition  [modede]). 

—  Question  résolue.  343. 

2.  (Adjudication,  avoué,  command, 
refus,  dommages-intérêts).  —  Lorsque, 
à  l'audience  des  criées,  où  étaient  mis 
aux  enchères  des  immeubles  à  vendre 
en  plusieurs  lots,  un  avoué  a,  sur 
l'ordre  d'une  personne  qui  l'assistait, 
porté  sur  l'un  de  ces  lots  une  enchère  à 
la  suite  de  laquelle  il  a  été  déclaré  ad- 
judicataire de  ce  lot,  cette  personne  ne 
peut  ensuite  refuser  d'accepter  l'adju- 
dication, sous  prétexte  qu'elle  avait  en- 
tendu enchérir  sur  un  autre  loi,  ot 
qu'elle  s'est  trom[)ée  en  disignant  à  son 
avoue  le  lot  ipù  a  été  l'objet  de  l'en- 
chère. —  Vainement  préiendrait-cllo 
que  l'avoue,  par  elle  instruit  de  ses  in- 
tentions avant  l'audience,  afait  dû 
s'apercevoir  de  cette  erreur.  280. 

3.  En  conséquence,  l'avoué  resté  ad- 
judicataire   peut  faire    condamner    la 


320 


VENTE. 


VENTE. 


personne  pour  laquelle  il  a  enchéri  à 
accepter  l'adjudication  dans  un  délai 
déterminé,  passé  lequel  le  jugement  à 
intervenir  tiendra  lieu  de  cette  accepta- 
tion, et  à  lui  payer  des  dommages-inté- 
rêts pour  le  préjudice  qu'elle  lui  a  causé 
par  son  refus  de,  l'adjudication.  280. 

4.  {Baisse  de  la  mise  à  prix,  adju- 
dication, avoué,  vacation.  —  L'avoué 
qui,  après  une  tentative  infructueuse 
de  vente  judiciaire  d'immeubles  divisés 
en  plusieurs  lots,  en  a  poursuivi  de 
nouveau  l'adjudication  après  abaisse- 
ment de  la  mise  à  prix,  n'a-t-il  droit  à 
aucune  vacation  pour  son  assistance  à 
la  première  tentative  d'adjudication? 
311. 

5.  (Frais,  réduction, projet  de  loi). 
—  Projet  de  loi  sur  les  ventes  judi- 
ciaires d'immeubles.  254. 

6.  (Lots  multiples,  adjudication 
partielle,  huissier  audiencier,  vaca- 
tion). —  Lorsque  les  immeubles  mis 
aux  enchères  forment  plusieurs  lots  et 
que  quelques-uns  de  ces  lots  seulement 
sont  adjugés,  la  mise  à  prix  n'ayant 
point  étié  couverte  à  l'égard  des  autres, 
l'huissier  audiencier  n'a-t-il  droit  qu'à 
la  vacation  proportionnelle  au  nombre 
des  lots,  accordée  par  le  g  4  de  l'art,  6 
de  l'ordonn.  du  iO  oct.  ]SiA,  ou  peut- 
il,  en  outre,  réclamer,  à  raison  des 
lots  non  adjugés,  le  droit  fixe  alloué 
par  le  §  5  du  même  article?  435. 

7.  (Lots  multiplet,  adjudication 
partielle,  baisse  de  mise  à  prix,  adju- 
dication nouvelle,  avoué,  huissier  au- 
diencier, vacations).  —  Question  réso- 
lue. 389. 


—  V.  Enregistrement,  M;  Mineur. 
4;  Ordre.  20.  i;— 

Vente  publique  de  meubles.  — 

1 .  (Contributions  directes,  saisis- 
sant, responsabilité).  —  Lo  saisissant 
qui  a  fiM-u  le  produit  de  la  vente  des 
meubles  saisis  sur  un  locataire  ,  des 
mains  de  l'officier  public  par  lequel  il  a 
été  procédé  à  cette  vente ,  nest  pas 
tenu  envers  l'administration  des  con- 
tributions indirectes  au  paiement  de  la 
contribution  foncière  due  par  le  pro- 
priétaire; cette  administration  doit  s'im- 
puter à  faute  de  n'avoir  pas  exigé  ce 
paiement  de  l'officier  public,  avant  que 
les  fonds  provenant  de  la  vente  et  gre- 
vés du  privilège  du  Trésor,  fussent 
tombés  dans  le  patrimoine  d'un  autre 
créancier.  79. 

2.  (Halle,  huissier,  autorité  muni- 
cipale, prohibition).  —  L'interdiction 
faite  par  l'autorité  municipale  à  un 
huissier  de  procéder  à  une  vente  de 
meubles  saisis,  sous  la  halle  de  la  com- 
mune, un  jour  de  marché,  est  légale  et 
obligatoire  :  la  disposition  de  l'art.  617, 
God.  proc,  d'après  laquelle  la  vente 
doit  être  faite  au  plus  prochain  marché 
public,  aux  jour  et  heure  ordinaires 
des  marchés,  ne  confère  pas  aux  saisis- 
sants le  droit  de  choisir  arbitrairement 
le  lieu  public  oii  la  vente  doit  être 
faite  ;  ce  choix  est  subordonné  aux  me- 
sures de  police  prises  par  l'autorité  mu- 
nicipale. 146. 

— V.  Compétence  civile,  2. 

Vente  à  réméré.  -—  V.  Pre$erip- 
lions  et  péremptions. 


FIN  DE   LA  TABLE  ALPHABÉTIQUE. 


m 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  LOIS,  DÉCRETS,  JUGEMENTS  ET  ARRÊTS,  ETC.  (1). 


10 

fév. 

Rennes.        461 

20  juin. 

19 

Caen.            407 

19 

Lyon.             465 

21 

13 

mars 

.  Paris.              66 

3-1  janv. 

Paris             329 

16 

Douai.           208 

22 

-1     . 

Sol.  deTadm. 

19 

Bordeaux.      314 

de  l'enreg    438 

2* 

Cass.  (ch.  req). 

23 

25  juin. 

Rouen.          190 

291 

21 

avril 

.  Cass. (ch. req.). 
292 

26 

1874. 

29 
29 

Paris.              16 

Lyon.              80 

26 

9  janv. 

Paris ,            31 4 

3 

mai. 

Rouen.           102 

27 

22 

Paris.            287 

8 

Nancy.           325 

M  juin. 

Caen.               38 

11 

Trib.  civ.  de 

28 

7  juin. 

Bordeaux.        24 

Marseille.    202 

29 

]\ 

Aix.                34 

12 

Cass.{ch.civ.). 

21 

Aix                  26 

125 

29 

29 

Cass  .     (  ch  . 

26 

Amiens.           85 

req.).           121 

29 

Paris.               19 

29 

Il  août. 

Trib,  civ.  de 

31 

Chambéry.     195 

MarseiHe.      77 

2 

juin. 

Douai.            212 

30 

10  nov. 

Nancy.           112 

7 

Dijon.            209 

30 

i25 

Cass.     (  ch . 

14 

Cass.  (ch.  civ.). 

2  août 

req.).           166 

123 

3 

10   déc. 

Cass  .     (  ch  . 

14 

Cass.(ch.civ.). 

5 

req.).           211 

337 

13 

18 

Toulouse.        30 

18 

Douai.            343 

25 

Grenoble.       458 

17 

28 

Cass. (ch. civ.).  15 

17 

29 

Cass.(ch.civ.). 

1875. 

100 

19 

10 

juin 

Paris,             197 

19 

2  janv 

Trib.  civ.  de 

13 

Trib.   civ.    de 

la  Seine         79 

Marseille.       191 

23 

7 

Trib.  civ.  de 

14 

Cass. (ch. req.). 

24 

la  Seine.        80 

109 

24 

22 

Trib.  civ.   de 

14 

Trib.  civ.  de 

25 

Lille.              T6 

Sl-Oraer.      115 

27 

27 

Nancy.           105 

14 

Nancy.           457 

28 

10   f<^v. 

Cass.  (ch.  req). 

19 

Cass.(ch.civ.). 

107 

30 

Trib.  civ.  de 
Lourdes.      402 

Trib.  civ.  de 
Bagnères.      22 

Cass.(ch.req.). 

m 

Trib.  civ.  de 

Dunkerque.  64 
Cass.(ch.civ.). 

450 
Cass.(ch.civ.). 

289 
Cass.(ch.req.). 

126 
Nancy.  •  423 
Trib.  civ.  de 

Grenoble.  100 
Cass. (ch. req.). 

408 
Trib.  civ.  de 

Grenoble.  362 
Paris.  10 

Nancy.  293 

Paris.  43 

Caen.  127 

Bordeaux.      186 
Trib.  civ.  de 

la  Seine.  69 
Montpellier.  169 
Trib    civ.  de 

Marseille.  199 
Dijon.  206 

Trib.  civ.  de 

St-Girons.  284 
Chambéry.  394 
Paris.  41 

Bordeaux.      203 
Lvon.  339 

Paris.  10 

Trib.  civ.  de 

Confolens.  368 
Bordeaux.      342 


(1)  Le  cliilTro  de  renvoi  indique  la  page. 


6n 


7  sept. 


Prés,  du  trib. 
civ. d'Anvers. 


45 

29  oct. 

5  nov, 
9 

9 
40 

42 

45 
45 

47 

47 

48 
48 
22 
23 
25 


30 

4"  déc 

3 

4 

7 

8 
43 
44 

44 
45 

24 


406 
20 


23 

23 

24 
27 
29 
30 


30 

30 


Paris. 

Trib.  civ.   de 

la  Seine,        43 
Bordeaux.      'HO 
Solnt  del'ad. 
de  l'enreg.  246 
Douai.  426 

Caen.  9 

Trib.  comra. 
de  la  Seine.   57 
Paris.  63 

Cass.feh.civ.). 

488 
Cass.(ch.req.). 

483 
Cass.fch.req.). 

240 
Montpellier.  59 
Bordeaux.  460 
Montpellier.  440 
Bordeaux.  483 
Trib.  civ.  de 

Foix.  446 

Douai.  203 

Cass.  (ch.req.). 

243 
Trib.  civ.  de 
la  Seine.        58 
Dijon.  458 

Paris.  74 

Cass.(cli.req.). 

290 
Nancy.  4i  2 

Bordeaux.      360 
Trib.  civ.  de 

Marseille.      56 
Paris.  82 

Décret.  244 

Cass.fch.req.). 

298 
Trib.  civ.   de 

Pontoise.       61 

Nancy.  428 

Lyon.  4G4 

Paris.  422 

Cass.(ch.req.).64 

Trib.  civ.    de 

Castelnauda- 

ry.  470 

Bordeaux.      487 

Toulouse.      235 


42 


44 
47 
48 

i9 

20 

22 
25 
26 

34 

4«'  fév, 
3 


4876. 

4  janv.   Paris.  53 

42  Jusl.  de  paix 


44 

44 
45 

45 


du  4"^  arr.dc 

Paris.  72 

Trib.  civ.  de 

la  Seine.      382 
Trib.   civ.  de 

la  Seine.  97 
Limoges.  296 
Bastia.  98 

Cass.(cb.civ.). 

244 
Cass. (ch. civ.). 

233 
Cire,  du  garde 

des  sceaux.  472 
Paris.  94 

Nîmes.  449 

Cass. (ch.req. )• 
489 

Tr.civ.  d'An- 
gers. 420 

Paris.  479 

Paris.  437 

Trib.  civ.  de 
la  Seine.      288 

Prés,  du  trib. 
civ.de  Mayen- 
ne. 446 

Trib.  civ.  de 
Marseille.    445 

Tr.  eiv.  d'An- 
gers. 44  7 

Circ.du  garde 
des  sceaux.  246 

Bastia.  378 

Trib.  civ.  de 
la  Seine.      443 

Prés,  du  trib. 
civ.de  Was- 


230 

247 


45  Orléans. 

46  Trib.  civ.   de 

Nevers.  434 
16  Paris.  200 

46  Trib.  civ.  de 

Wassy.  233 
46  Grenoble.      240 

18  Dijon  344 

49  Caen.  300 

24  Paris.  366 

25  Trib.  civ.  de 
Slantes.        286 

26  Nancy.  270 
28  Paris.  442 
28  Montpellier  281 
28           Bordeaux.      449 

4 "mars. Cass  (ch.req.). 

297 
4  Nancy.  429 

7  Cass.fch.req.). 

293 


43  mar-.  Trib.  civ.  de 

Wassy.        232 

44  Cass. (ch.req.). 

320 

44  Dijon.  443 

45  Cass. (ch. civ,). 

368 
45  Trib.  civ.  de 

Grenoble.     370 
48         .  Riom.  481 

48  Trib.  des  con- 

flits. 277 

23  Trib.  civ.  de 

Tarascon.    357 
27  Grenoble.      224 

29  Trib.  civ.  de 

Mirande.      473 
34  Trib.  civ.  de 

la  Seine.      380 
5  avril.  Cass. (ch. civ.). 

384 
7  Trib.  civ.  d'O- 

range.        233 
7  Trib.  civ.  de 

la  Flèche.    228 

7  Trib.  civ.  de 

Chartres.     445 
48  Trib.  civ.  de 

Lyon.  278 

23  Cass. (ch. civ.). 

430 
4«"'  mai. Bordeaux.  444 
2  Trib.  civ.  de 

la  Seine.       329 

4  Toulouse.      334 

5  Paris.  397 

8  Trib.   comm. 
de  la  Seine.  323 


16 
17 
19 
20 

i"  juin 

3 

3 

12 

42 
12 

14 
13 

15 

16 


Dijon,  431 

Caen.  355 

Paris.  399 

Trib.  civ.   de 

la  Seine.  474 
.  Trib.  civ.  de 

Condom.  344 
Trib.  civ.  de 

la  Seine.  375 
Lyon.  453 

Trib.  civ.   de 

Nevers.  280 
Paris.  404 

Trib.  civ.  de 

Monlpellier.409 
Cass. (ch. civ. )321 
Trib.  civ.  de 

Grenoble.  364 
Trib.   civ.  de 

Pontoise.  454 
Cass.     (ch. 

req.).  387 


023 


47  juin.  Trit).   civ. 

de 

V.) 

juin. 

Besaneon.      37'2 

21 

août 

Paris. 

443 

Valence. 

335 

22 

Paris.*           370 

22 

Cas3.(ch.civ.). 

30            Tril..  civ. 

de 

3-1 

Paris.             360 

448 

I;i  Seine. 

377 

31 

Paris.             4.j'l 

23 

Bourges. 

438 

r' juill.Sol.de  l'ai 

m. 

4 

août. 

Tril).  civ.  de 

29 

Caon. 

440 

(Je  l'enreg.    470 

SI -Marcel  - 

31 

Tril).  civ. 

de 

8            Tril).  civ. 

de 

lin.              372 

Wa.ssy. 

ioï 

la  Seine. 

450 

9 

Nancy.           424 

18 

nov. 

Décret. 

483 

U           Tril).  civ. 

de 

17 

Tril).  riv.   de 

Corbeil. 

332 

Grenoble.     392 

Les  administrateurs- gérants  :  Marchal,  Billard  et  C'«. 


Paris.  -  Imprimerie  J.  Dumaine,  r.  Christine,  2. 


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